‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 20 sur 102 · CHAPITRE LVll · texte numérisé non relu

CHAPITRE LVll

Comment le Droit dusage doit-ii cire exercé?

2759. La manière dont l'usage doit être exercé , dérive surtout des caractères qui sont propres à ce droit. C'est dans sa nature même qu'il faut rechercher son mode d'exécution , parce que l'effet doit toujours correspondre à sa cause.

Considéré dans l'objet auquel il s'applique, l'usage est un droit réel , en vertu duquel l'usager a une jouissance acquise sur le fonds , pour y percevoir en nature la totalité ou une partie des fruits.

Considéré dans son étendue , par rapport à la personne qui en est revêtue , l'usage est nécessairement sans bornes fixes, puisque, sous ce point de vue, il n'a pas d'autre mesure que celle des besoins de l'usager qui sont perpétuellement variables.

2l() TRAITÉ DES DROITS d'csUFRUIT,

Considéré dans son étendue p^r raj}|)ort au produit du ionds , on ne pourrait pas non ])Ius en déterminer perpétuellement la mesure par une quotité fixe de ce produit, parce que les récolles ne sont pas toujours é[»jiilement riches.

Si , une année , le fonds a produit une récolte abondante, on devra en distraire d'abord et par prélèvement la quotité reconnue nécessaire à la consommation de l'usager, parce qu'il doit être servi de préférence en sa qualité de légataire particulier , et le surplus seulement restera au propriétaire.

Si , une autre année , le fonds n'a produit que ce qu'il faut à l'usager, le propriétaire n'aura rien à percevoir ou retenir sur la récolte que ses impenses de labour et le montant des impôts.

Si enfin le fonds n'a rien produit , ou n'a pas produit tout ce qui serait nécessaire à l'usager, celui-ci n'aura rien ou n'aura que peu , et sera sans recours contre le propriétaire, parce qu'il n'o qu'un droit réel à exercer sur la cliose même.

Il résulte de là que toutes les fois que le maximum du produit d'un immeuble peut excéder ce qu'il faut pour couvrir l'exercice du droit d'usage , et qu'il n'y à eu aucun traité qui ait opéré quelques novations dans les droits des parties , l'usager et le propriétaire sont nécessairement associés dans la jouissance du même fonds , puisque l'on doit toujours y prendre ce qu'il lui faut pour sa consommation , et que l'autre doit toujours emporter le surplus.

2760. Quant au fait de la culture et pour savoir lequel des deux doi( rire admis à IVxorcer de préfc-

d'usage perso>>el, etc. 217

rence, lorsquon ne s'accorde pas à l'exécuter eu commun, les lois ne renfermant aucune disposition positive sur ce point, nous croyons que cette question ('oit être décidée en faveur de celui dont les droits de jouissance sont le plus étendus , et qu'en conséquence c'est à lui que les soins de l'exploitation du fonds doivent être plutôt confiés , parce qu'il est naturel que la prépondérance des droits qui sont plus forts, l'emporte sur des intérêts qui sont moindres : ce qui néanmoins ne doit recevoir d'application que sous les modifications qui seront indiquées ci-après.

2761. Il faut remarquer aussi que le droit d'usage légué sur un fonds , porte non-seulement sur ce qui est immeuble par sa nature, mais encore sur tous les accessoires dont le fonds peut être garni ou qui y ont été placés par le propriétaire , pour le service de l'exploitation du fonds ; et qu'ainsi l'usager doit avoir droit au service des animaux et ustensiles aratoires qui avaient été attachés par le testateur à son domaine, parce qu'ils font partie du tout sur lequel le droit d'usage a été établi (i).

Par la même raison , s'il y a des bâtimens construits pour le service et l'exploitation du fonds , l'usager doit en avoir la jouissance, soit pour y habiter quand c'est lui qui exploite ; soit i)our y héberger et serrer la portion des récoltes qui lui revient, lors même qu'il n'y habite pas (2).

Ces notions générales étant une fois bien entendues , il ne sera pas difficile de concevoir couimcnt

(i) Yid. 1. 16, fT. de usu et habilal, lih. 7, (it. 8. (a) L. 10, §4, ff. cod.

248 TUAiTi': ])i<:s droits d'usufruit,

le droit d'usage doit être exercé dans les dilTéreiites

positions où les parties peuvent se trouver.

27G2. 1 ." S'il est reconnu que le fonds sur lequel un droit d'usa^je est éta])li , ne doit produire, année conunune, qu'une quantité de fruits tout au plus suliisante pour satisfaire aux besoins de l'usager, la possession entière doit lui en être abandonnée, comme s'il en était usufruitier ; et tant que durera cet état de cboses, l'usager jouissant seul, restera aussi seul assujetti aux frais de culture , aux réparations d'entretien et au paiement des contributions, comme l'usufruitier (635).

Néanmoins, dans ce cas là même ses di'oits sont encore loin d'être identiques avec ceux d'un usufruitier, parce qu'ils n'en ont pas la fixité. Ce n'est toujours, en effet, qu'un droit d'usage qu'il exerce, parce qu'on ne lui a pas légué autre chose , et que nous supposons qu'on n'ait point opéré de novation dans ses droits, par un abandon à forfait de la jouissance du fonds : il n'aura donc toujours qu'un droit dont les émolumens sont essentiellement bornés à ce qu'il lui faut pour ses besoins et ceux de sa famille : si donc il arrive une année d'abondance qui élève le produit du fonds bien au-delà , si surtout une diminution survenue dans sa famille opère chez lui un décroissement de besoin , l'état de choses en contemplallon duquel toute la jouissance du fonds lui avait été remise, n'existant plus, il n'y aurait plus de cause pour qu'il la retint tout entière , et le propriétaire qui ne doit souffrir (jue la délibation de ce qui est nécesbsûvc aux besoins de l'usager, serait jiécessairem'ent

d'usage PERSONNEL , ETC. 219

en droit de percevoir le surplus; d'où il résulte qu'il ne peut cesser d'avoir intérêt à surveiller la culture de l'usag^er , et qu'il conserve toujours le droit de venir sur le fonds pour recueillir dans les bâtimens qui y sont attachés, la portion des récoltes qui peut lui rester, et d'y habiter à cet effet, encore que l'exploitation entière en ait été remise à l'usager. Ventre plané proprietarium adfructus percipiendos magis dicendum est : et per tempora fructuum coUigendorum , etiam habitare illic posse admittendum est (i).

Néanmoins si le produit du fonds ne s'étendait au-delà des besoins de l'usager que par suite des améliorations qu'il y aurait faites , il ne devrait être soumis à aucune réduction , parce qu'on ne pourrait lui enlever le fruit de ses propres travaux.

2763. 2.'' Lorsqu'année commune , le fonds doit produire notablement au - delà de ce qu'il faut pour satisfaire aux besoins de l'usager, les droits que le propriétaire a dans la jouissance , sont nécessairement prépondérans, puisqu'ils se rattachent aux soins d'administration que le maitre doit avoir de sa chose : c'est donc à lui que doit naturellement appartenir la culture du fonds ; à la charge de délivrer annuellement à l'usager, et en nature, la quotité des fruits qui doit lui revenir, comme s'il s'agissait du paiement d'un legs annuel de revenus. Néanmoins il ne faut pas perdre de vue que l'usage est un droit réel dans la chose, et qu'il ne change pas de nature par la circonstance que le fonds sur lequel il est établi reste entre les mains du propriétaire pour être cultivé par

: t; L. I?., il". (Je riMi cl liahil., lil) 7, lit. 8.

220 TUAITÉ DES DROITS d'uSUI-KUIT,

celui-ci , d'où il résulte que dans ce cas là inéiiie on ne pourrait en dt'fendre l'accès à l'usager, et que le propriétaire qui lui tient lieu de fermier, ne pourrait rempéclier de s'y rendre pour surveiller sa culture , et y séjourner tant qu'il ne le molesterait pas mal à propos ; inque eo fiuulo liactenàs ei morari licet, ut neque domino fundi moleslus sit, iieque lus per quos opéra ruslica fiunt , impedimenlo sit (i).

2704. Mais si cette indivision de jouissance donnait lieu à des plaintes ou à des difficultés entre les parties , seraient-elles fondées Tune et l'autre à provoquer un partage pour la faire cesser?

Il est possible que l'usager ait à se plaindre de ce que le propriétaire cultive mal le fonds , et nen soigne pas convenablement les récoltes, et surtout de ce que la terre arable n'est pas ensemencée des graines ou céréales qui conviennent à sa nourriture.

Il est possible aussi que le propriétaire trouve que l'usager est trop exigeant.

Enfin, quoique réunis par un intérêt commun, ils peuvent être moralement divisés par beaucoup d'antipathie Tun pour l'autre : faudra-t-il donc qu'ils soient forcés à se voir perpétuellement exposés à des querelles entre eux, sur la division annuelle du produit d'une jouissance commune ?

iNous ne le pensons pas. iNous croyons au contraire qu'on doit leur accorder l'action en partage , parce que la règle suivant laquelle personne ne peut être tenu de rester dans l'indivision , est générale , et que nous ne connaissons aucune disposition parti-

(i) L. I j , {[\ de usa ri habitai., cod.

d'usage personnel , etc. 221

culière , dans nos lois , qui en excepte le cas où il s'agit (l'une jouissance commune entre l'usager et le propriétaire : et ce qu'il faut Lien observer , c'est que cette règle est un décret d'ordre public , nécessaire au maintien de la paix entre les citoyens; Juhanus scribit , œquissirnum esse , quasi communi dwidundo judicium dari. Ciir enim , ïnquit,ad arma et rixam. procedere patiatur prœtor , quos potest jurisdictione sud componere (j)?Il n'y aurait donc pas de raison de repousser l'action en partage demandé par Tune ou l'autre des parties , si le fonds soumis au droit d'usage était susceptible d'un démembrement de jouissance particulière qui serait assignée à l'usager ; mais s'il n'en était pas susceptible sans de notables incon\ éniens , la nécessité des choses nous ramènerait sous l'empire d'une autre loi , et l'usager comme le propriétaire n'auraient plus , pour apaiser leur discorde que le moyen de faire régler judiciairement la quotité et la qualité des prestations annuelles que ce dernier devrait livrer à l'autre.

276o. Dans le cas même où le fonds soumis au droit d'usage serait assez vaste pour pouvoir en distraire commodément une portion qui ne servirait qu'à l'usager, cette distraction ne serait pas véritablement un partage, mais seulement un aménagement par lequel l'exercice de l'usage serait spécialement assigné sur la portion distraite d'un plus grand tout. Cet aménagement n'aurait pas , par sa nature , un effet définitif, comme le partage proprement dit : il

(OL. i3,§3, H", de usufr., lib. 7 lit. i.

*i22 TIIAITÉ DES DUOITS d'uSUFRUIT,

n'opcrciint (juc provisoircinciU une séparation d'intcrcLs entre le propriétaire et rusa|;(r, attendu que les besoins de eelui-ci venant à augmenter ou à diminuer, il y aurait lieu à un supplément ou à une réduction dans la portion du terrain cédée à l'usager, à moins qu'il n'eut été convenu entre les parties que la cession serait faite par un abonnement à forfait, pour tenir lieu de toute jouissance future de la part de l'usager qui , par cette novation dans ses droits , serait assimilé à un usufruitier.

27 66. Une autre question qui doit encore trouver ici sa place , consiste à savoir si l'usager qui absorbe tous les fruits du fonds, parce que tous sont nécessaires à ses besoins, ou si celui qui a obtenu la distraction d'une portion de fonds, pour y exercer privativement son droit de jouissance , est forcément obligé de l'exploiter par lui-même , ou s'il peut y établir un jFermier ?

L'article 631 du code porte que l'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre. La loi romaine renfermait déjà une semblable disposition. J\ec nlli alii jus quodlmbet (iisuarius) mit vendere aut locare , aut gratis concedere potest (i). Cependant Voet voulait que cette décision ne fût pas absolue dans tous les cas : il voulait que l'usager pût louer s'il paraissait que le testateur eût eu l'intention de le lui permettre; ou siautrement le legs luifût devenu inutile. Ut tamen permissa locatio sit , si vel hœc indealur fuisse mens concedentis nsum , vel for le aliter inulilis iisuario esset usus, dian testator sciens usuarium hujus

(i) L. 1 I, IV f/e iisii cl haùilal , lib. 7, til 8.

d'usage PEIlS0>7fEL, ETC. 223

esse inslituii y et vitœ , ut rerum talium usum elocaret (i). Nous croyons que le sentiment de cet auteur doit encore être suivi , parce qu'il ne s'agit ici que d'une disposition de droit privé à laquelle le testateur peut déroger : que l'intention prédominante dans celui qui établit un droit d'usage , est que l'usager qu'il appelle à recueillir un bienfait, puisse en profiter; et qu'en conséquence si , par rapport à son âge ou à sa condition , le légataire est dans l'impossibilité de cultiver lui-même, ou si l'on ne peut humainement exiger cela de lui , l'on doit croire que la volonté du disposant a été qu'il en fût dispensé.

2767. Pourquoi, en thèse générale, l'usager ne peut-il céder son droit à un autre ? C'est parce que les émolumens n'en sont pas déterminés ; c'est parce que l'étendue de ce droit n'est connue que par la mesure des besoins de celui qui l'exerce, et qu'ainsi l'on ne pourrait , sans faire tort au propriétaire , accorder au légataire de l'usage , la faculté de substituer en son lieu et place une autre personne dont les besoins seraient plus étendus. Mais lorsqu'il est reconnu que l'usager en titre doit absorber tous les fruits du fonds soumis à sa jouissance ; lorsqu'il est reconnu que tous lui sont nécessaires : ou lorsque le droit d'usage avait été établi d'abord sur un domaine plus vaste dont une portion a été distraite par aménagement , pour en assigner la totalité du produit à l'usager; tant que dure cet état de choses, c'est-àdire , tant que les besoins de l'usager sont les mêmes, ou tant qu'ils n'ont pas diminué et que le proprié-

(i) Ad Pandect., lit. da usii cl hohit , n." 4- '

224 tkaiTè i>ks DiioiTs d'isufuuit,

lairc n'a aucune réduction de jouissance à lui demander, qu'importe à celui-ci que l'usa^o^er cultive immédiatement par lui-même, ou par le fait d'un l'ermier? \ ouloir que l'héritier put, même en ce cas, forcer l'usa^rer à exercer, par ses propres mains, une culture à laquelle il serait inhabile par rapport à son (\gc ou à ses infirmités , ou à sa condition , ou même à l'exercer par le fait de gens de journées qui lui coûteraient plus que le fonds ne pourrait lui rendre, ne serait-ce pas arbitrairement anéantir le bienfait du testateur envers son légataire ? Ne serait - ce pas reconnaître dans l'héritier le droit de braver les intentions du testateur et de se soustraire à la loi du testament?

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