‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 3 sur 102 · CHAPITRE LI · texte numérisé non relu

CHAPITRE LI

Du Gon,j)l(^ qui doit èlrc fuit outre rusufruiticr ou ses liéritlcrs, lors tlo la reiilrcc eu jouissaucc du propriétaire.

2li9ù, Nous ne nous occuperons ici que du compte qui doit avoir lieu à la fin de l'usufruit ordinaire. Celui qui doit être rendu , lors de la dissolution du mariage entre l'époux survivant et les héritiers du prédécédé , fera la matière du chapitre suivant. Les règles sur lesquelles ils doivent être faits n'étant pas ahsolument les mêmes , il nous a paru plus convena])lc de traiter de l'un et de Tautre séparément.

L'usufruitier est nécessairement comptahle, puisqu'il est chargé de rendre ; et si l'usufruit ne finit qu'à son décès, cette obligation passe aux héritiers qui le représentent , comme toute autre dette de la succession.

Le compte à rendre par l'usufruitier et ses héritiers doit embrasser quatre objets principaux, qui sont :

L'état des immeubles dont il a eu la jouissance;

Le rapport delà valeur ou en nature ou en argent, des choses fongiblcs qu'il avait reçues ;

La restitution des meubles non fongibles qui lui avaient été livrés ;

La restitution des titres de créances et le remboursement des capitaux qui auraient été acquittés entre ses mains.

d'usage personnel , ETC. 27

SECTIO' I.

Du compte à rendre sur Vétat des immeubles qui ont été grevés d'usufruit,

2o94. Suivant l'article 600 du code civil, l'usufruitier doit recevoir les choses telles qu'il les trouve , mais il n'est autorisé à entrer en jouissance qu'après avoir fait faire un inventaire du mobilier et une reconnaissance de l'état des immeubles.

Cette disposition de la loi donne lieu à deux questions : l'une tendant à savoir quelle serait la conséquence de l'omission de cette reconnaissance préalable de l'état des fonds : l'autre quel est précisément l'usage qu'on doit faire de cette pièce , lors de la rentrée en jouissance du propriétaire.

Et d'abord l'usufruitier qui est entré en jouissance sans avoir fait procéder à la reconnaissance de l'état des immeubles , a bien certainement commis une faute , puisqu'il n'a pas satisfait à un devoir qui lui était formellement prescrit par la loi ; et il ne laisse pas d'en être coupable lors même que le propriétaire n'a point réclamé contre cette infraction ; car , quoique celui-ci ait eu le droit de provoquer l'accomplissement de cette mesure, ce n'est néanmoins pas à lui que la loi imposait l'obligation de la faire exécuter.

La peine qui est la suite naturelle de cette faute, c'est que l'usufruitier doit être, de plein droit, réputé avoir reçu les fonds en bon état d'entretien. On doit présumer qu'il n'y a point vu de dégradations ,

et par conséquent qu'il n'y en avait point, puisqu'il n'en a point voulu faire reconnaître. Mais celte présomption n^'st pas telle , que l'usufruitier ou ses liériliers soient iiiaclinissibles à adnnnislrcr la preuve condaire, parce qu'il n'y a aucune disposition dans nos lois qui leur dénie celte action (43i)2).

2r>9ri. Quant à l'usage à faire de l'acte de reconnaissance de l'état où élaient les fonds au commencement de l'usufruit , cet usage est indiqué par les motifs pour lesquels la mesure est prescrite. L'usufruitier doit jouir en bon père de famille : il doit s'abstenir de toute dépradation ; il doit entretenir et réparer : voilà pourquoi la loi lui impose l'obligation de constater d'abord l'état des choses qui lui sont remises , afin qu'en le rappelant un jour à cette première pièce de sa comptabilité, on puisse vérifier s'il a réellement accompli ses devoirs, ou si au contraire il aurait donné lieu à quelque reprise en dommages et intérêts contre lui. »

Cette reconnaissance doit donc servir à régler les intérêts des parties , sur l'exécution de la rendue des mêmes objets à la fin de l'usufruit. Une fois qu'il est constaté quel était' l'état des immeubles , lors de l'entrée en possession de l'usufruitier , c'est à cette première donnée qu'on doit principalement s'attacber pour apprécier les droits et les obligations de ses héritiers sur le fait des réparations qu'on trouve faites ou omises dans le fonds , ou des dégradations dont il esl affecté.

Il faut bien remarquer , en effet , que le seul aspect de ruines où se trouverait un immeuble à la fin

d'usage personnel, etc. 29

de Fusufruit, ne suffirait pas pour motiver une condamnation en dommages et intérêts au profit du propriétaire : et que les héritiers de l'usufruitier, fournissant la preuve que cet état de dégradation était déjà le même lors de l'entrée en jouissance de leur auteur, devraient être renvoyés de toute demande à ce sujet, parce qu'au moyen de cette preuve, il serait acquis que les dégradations actuelles ne proviendraient ni du fait ni de la faute de l'usufruitier.

2Î)96. Nous disons que les héritiers de Fusufruitier devraient être absous, s'ils prouvaient que Fétat de dégradation du fonds était déjà le même au commencement de l'usufruit ; car s'il avait été aggravé depuis, il serait possible qu'ils fussent responsables des détériorations plus grandes qui seraient survenues durant la jouissance de leur auteur.

2o97. Quant aux espèces de dégradations qui peuvent résulter d'une administration vicieuse , comme de la négligence apportée à la conservation des l)ois , ou d'une mauvaise culture exercée sur les fonds ruraux , ce n'est pas seulement à la reconnaissance de Fétat primitif de ces fonds qu'on doit s'en rapporter , mais bien encore et principalement à la règle cjuiveut que l'usufruitier jouisse en bon père de famille.

Mais pour sortir de tout le vague qui peut se trouver dans ces observations générales , et arriver, autant que possible , à des solutions précises sur cette importante matière , il est nécessaire que nous portions notre discussion jusque dans le détail des divers genres de causes qui peuvent servir de fondement

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soit aux (Iriuandrs en reprises que pourraient former les liériliers de l'usufruilier, soit aux actions en dommarres et intérêts que le propriétaire voudrait au contraire inteiiler contre eux.

2^)98. 1. Lorsqu'à Tépoque de Touverturedc l'usufruit, le fonds était affecté de dégradations telles que , pour le remettre en bon état, il a fallu y faire des grosses réparations , et que c'est l'usufruitier qui les a fait exécuter , ses liériliers ont une action en reprise pour répéter au propriétaire le montant des impenses qu'elles ont coûté ou dû raisonnablement coûter.

II en est de même lorsqu'il s'agit de grosses réparations dont la cause est survenue durant la jouissance de l'usufruitier, si cette cause n'est imputable ni à son fait, ni au fait des siens, ni à sa négligence.

Dans tous ces cas , l'usufruitier qui fait exécuter la grosse réparation a , pour la répétition de ses impenses à la fin de l'usufruit, l'action nccjotorium gestoriim contre le propriétaire qui aurait été ou qui serait obligé de faire exécuter les mêmes ouvrages , si l'on n'y avait pas pourvu pour lui : action qu'il transmet à ses liéritiers , comme toutes les autres qui appartiennent à sa succession.

2o99. II. Lorsqu'à la fin de l'usufruit, on trouve sur le fonds des plantations ou des constructions qui n'y étaient pas dans le principe , et que ces ouvrages sont de nature à appartenir à la classe des améliorations , telles que nous les avons signalées au cliapitre trente-deux, elles ne peuvent donner lieu à aucune

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reprise de la part des héritiers de Fusufruiner , puisque la loi le veut ainsi (o99).

STGOO. III. Lorsqu'à l'époque de l'entrée en jouissance de l'usufruitier, il a été reconnu que le fonds était déjà affecté de dégradations, et que les ouvrages nécessaires pour le rétablir étaient de la nature des réparations d'entretien, qui pèsent sur l'usufruitier quand leur cause nait durant sa jouissance ; si les choses sont encore dans le même état à la fin de l'usufruit, le propriétaire n'a aucune action en dommages et intérêts pour omission de ces réparations , parce que la loi n'imposant à l'usufruitier que l'obligation de conserver et entretenir ce qu'il reçoit, on ne doit point le forcer à faire au-delà , pour enrichir le maître du fonds (i ).

Si au contraire l'état des choses n'était plus le même à la fin de l'usufruit, si les dégradations s'étaient augmentées, tout leur accroissement tomberait à la charge des héritiers de l'usufruitier.

Il y a plus ; si le défaut de réparation d'entretien dont la cause existait déjà lors de l'entrée en jouissance de l'usufruitier , était devenu à son tour la cause d'un accroissement de dégradations qui nécessitaient de grosses réparations , les héritiers de l'usufruitier seraient tenus même de celles-ci, parce que leur auteur n'aurait pas rempli les devoirs du bon père de famille qui répare une moindre ruine pour en prévenir une plus grande (GOo).

Néanmoins lorsqu'il ne s'agit que de réparations d'entretien exécutées par l'usufruitier , soit que leur

(i) A oy. encore plus haut, sous les n.''' iG58 et suiv.

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cause ait été préexistante, soit qu'elle ne soit survenue queposlériciirenieiit à son entrée en possession, nous croyons qu'on doit décider indistinctement qu'il ne ne lui est dû nuciinc îndcmniîé d'imponse j)our les unes counne pour les autn^s, parce qu'ayant lui-nuMue, et par son propre fait, reconnu la nécessité de les procurer, il s'en serait au besoin volontairement imposé la cliaqye ; et qu'après avoir estimé qu'il devait y pourvoir pour écarter de lui toute responsabilité sur de plus <jrandes dégradations dont leur omission pourrait vive la cause, il n'aurait pas le droit de rcAcnir contre un jugement qu'il aurait porté lui-même (r).

2601. ly. En ce qui touche à tous les objets qui sont morts ou qui ont été détruits , et qui doivent être suppléés par les soins d'un bon père de famille, l'usufruitier ne peut, sans rester passible d'une action en dommages et intérêts, rendre le fonds dans un état de valeur moindre que celui où il était lors de son entrée en jouissance, puisqu'aulrcjiient il y aurait défaut d'entretien de sa part.

Ainsi, à supposer que la vigne dont il a eu la jouissance ait été bien peuplée lors de son entrée en possession, il doit la laisser de même à la fin de son usufruit.

Ainsi, à supposer que l'usufruit ait été établi sur un verger garni d'arbres fruitiers; et que quelquesuns de ces arbres, en plus ou moins grande quantité, soient morts ou aient été arrachés par les vents, rusufruitier aura du en substituer d'autres, pour laisser le verger implanté à la fin comme il l'était au commencement.

(0 Voy. aussi sous Ic^ n." iG6:f.

d'usage personnel, etc. 55

Ainsi , en un mot , l'usufruitier ne pourrait impunément faire la remise d'une usine dont les vannes , les roues, tournans et travaillans, etc., etc.; celle d'une maison dont les planchers , parquets, portes et croisées, et autres objets de réparations d'entretien, seraient brisés ou usés de manière à n'être plus d'usage ou à ne pouvoir plus remplir convenablement leurs fonctions.

2602. y. 11 résulte de l'ensemble des observations qui précèdent, que l'usufruitier peut se trouver dans une position telle , qu'il soit forcément tenu de laisser la chose dans un état bien meilleur que celui où elle était quand il Ta reçue , parce qu'en réparant successivement les diverses parties à mesure qu'elles tombent en ruine, et en substituant des objets neufs au lieu et place de ceux qui étaient usés , il peut arriver qu'une usine, ou une maison de maître, ou un bâtiment quelconque, auront élé successivement rajeunis dans les diverses parties de détails dont la restauration appartient à la classe des réparations d'entretien , et qu'ils seront ainsi beaucoup améliorés à la fin de l'usufruit. Il suffît que ces divers objets , matériellement existans lors de son entrée en jouissance , aient encore été d'usage pour qu'en les recevant tels qu'ils étaient, il ait du en substituer d'autres, et remplacer , par des matériaux neufs , les vieux matériaux qu'il a trouvés ; en sorte que, sous ce point de vue, il pourrait être justement condamné pour n'avoir pas amélioré Tétat des lieux.

2603. Mais il peut arriver aussi et réciproquement que, lors de la rendue des fonds grevés d'usu-

fruit , leur élal , quant aux choses qui appartiennent à la classe des réparations d'entretien, soit plus ou moins déchu de ce qu'il était au commencement de l'usufruit, et que néanmoins l'usufruitier ne soit tenu d'aucune ohli^^ation à cet é[]ard.

Si, en effet, les ohjets qui étaient neufs lors de l'entrée en jouissance de l'usufruitier, n'ont souffert aucune dégradation par sa faute, s'ils n'ont été altérés que par un usage non al)usif et qu'ils soient d'ailleurs encore dans un état de service convcnahle , l'usufruitier ou ses héritiers doivent être reçus à en faire la remise tels qu'ils se trouvent à la fin , sans élre forcés à aucun autre rapport. Le bon père de famille ne démolit pas pour avoir le plaisir de reconstruire ; au contraire , il use des choses et les conserve jusqu'à ce qu'elles soient parvenues au terme où elles cessent de remplir convenablement leurs fonctions : ce n'est que quand on est arrivé à ce terme, que ne pouvant plus user avantageusement ou en sûreté des jiarties dépérissantes de sa maison ou de son usine , qu'il entreprend de les restaurer. L'usufruitier peut donc faire de même, puisque la règle principale qu'il doit suivre, est de jouir en bon père de famille : c'est ainsi qu'en fait de meubles, l'usufruitier n'est point obligé de les reproduire dans le même état de bonté et valeur où ils étaient au commencement , puisqu'il en est quitte pour les reproduire non détériorés par sa faute.

2G04. 11 y a donc une grande différence entre les obligations de l'usufruitier au sujet de la rendue qui doit avoir lieu à la fin de l'usufruit, et celles d'un

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fermier qui, se chargeant des réparations de gros entretien qui sont les réparations usufructuaires , a promis de rendre , à l'expiration de son bail , les choses dans le même état de bonté et valeur où elles étaient quand il les a reçues.

Quand un fermier a souscrit une pareille clause, et qu'on est parvenu à l'expiration de son bail , on vérifie l'état des objets qui rentrent dans la classe des réparations dont il s'est chargé, et en comparant leur valeur de consistance actuelle avec celle qu'ils avaient au moment de son entrée , on lui fait supporter l'estimation du déchet qu'ils ont reçu durant sa jouissance , sans s'arrêter à la question de savoir si , pour le moment, ils sont encore, ou non, en bon état de service ; en sorte qu'à supposer que les meules d'un moulin , les tournans et travaillans , les vannes et porteries d'une usine quelconque, aient été mis à neuf au commencement du bail , et qu'ils soient à moitié usés lors de son expiration, on force le fermier au paiement de la moitié du prix que coûterait leur reconstruction à neuf; comme on le forcerait au paiement du quart de ce prix , si ces mêmes objets avaient été reconnus, dès le principe , être déjà parvenus à la moitié de leur durée, et qu'à la fin ils fussent jugés être usés aux trois quarts.

Mais si le fermier est obligé de supporter la charge de ce déchet ; si la considération de ce que les objets qu'il laisse à la fin sont encore d'un bon service, ne suffît pas pour le dégager à sa sortie , c'est uniquement par la raison qu'il avait pris sur lui-rnême l'engagement conventionnel de rendre les choses dans

]e nuMUc rlMt (ju'il l(\s avait rcrues ; ce qui entraîne , par voie de (:()nsé(jiience , l'ohli^jalioii de payer la moins- value dont ils se trouvent affectés : or il n'y a point d'ennaoement send)!al)Ie imposé à l'usufruitier ; il n'a point promis, lors de son entrée, de remettre les choses dans le méjne état à sa sortie; il ne doit donc rien ])our leur déchet de valeur. Il s'est seulement enoa^oé à jouir en bon père de famille ; il ne répond point des avaries causées par la main du temps ; pas même de celles qui auraient pour cause les services de la chose emplovéc à l'usage auquel elle est destinée. Si les objets qu'il a reçus et qui font partie de l'immeuble , sont existans , s'ils n'ont point été dégradés par sa faute, et s'ils sont encore d'un bon nsago , le propriétaire est obligé de les recevoir tels qu'il les retrouve, et de s'en contenter, parce qu'en bon père de famille il les aurait conservés de même, et les aurait dans le même état, si le fonds n'avait point été grevé d'usufruit.

Le fermier lui-même lorsqu'il n'est soumis qu'aux obligations légales qui sont inhérentes au feruiage , c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas expressément contracté l'obligation de rendre les choses dans le même état de bonté et de valeur, n'est tenu de rien pour ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure (1730).

260,*). \l. Lors même que les objets dont la réfection appartient à la classe des réparations d'entretien, sont encore d'un bon service et ne doivent ])as être immédiatement remplacés à la fin de l'usufruit; néanmoins, s'ils avaient été détériorés de manière que

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leur durée naturelle fut abrégée par la faute ou la négligence de l'usufruitier, ses héritiers seraient passibles de dommages et intérêts jusqu'à concurrence de la valeur estimative de la moins-value causée par la faute de leur auteur.

2G06. y II. Lorsque les parties intéressées ne sont pas d'accord sur le point de savoir si une chose est arrivée ou non à un tel point de vétusté , qu'elle ne peut plus convenablement remplir ses fonctions ; que, d'une part, le propriétaire soutient qu'elle doit être immédiatement refaite , et qu'en conséquence la restauration est une réparation à procurer entièrement aux frais de l'usufruitier ou de ses héritiers ; que , d'un autre coté , ceux-ci soutiennent au contraire que l'objet dont il s'agit est en état de servir encore indéfiniment, ou pendant plus ou moins long-temps, mais suffisamment pour être recevable en rendue, et pour que le propriétaire doive la reprendre telle qu'elle est, et leur accorder une entière décharge; cette question doit être d'abord soumise à l'examen des gens de l'art, qui en feront l'objet d'un rapport circonstancié , après avoir vu le matériel des lieux ; mais les aperçus présentés par les experts ne sont pas ici les seuls élémens qui doivent servir de base à la décision du tribunal; l'équité veut que les juges aient encore égard soit à la durée plus ou moins longue de l'usufruit, soit à la manière d'agir de l'usufruitier.

Et d'abord on doit être plus sévère envers les héritiers de l'usufruitier qui est reconnu avoir mal administré, avoir négligé l'entretien du fonds, qu'envers ceux qui auraient succédé à un administrateur sage

et soigneux, parce que lu caducité de la chose étant, avec plus ou moins de probabilité, imputable à la mauvaise administration du premier, il serait juste de faire peser aussi plus rigoureusement sur lui l'obligation de réparer immédiatement un objet dont la durée de service serait plus ou moins incertaine.

La longueur du temps pendant lequel l'usufruit a eu lieu , doit aussi entrer en grande considération dans la décision de ces sortes de débats; car si, d'une part , il serait injuste qu'un propriétaire , après une longue privation de son fonds, n'eût, en le recevant que la perspective d'y consommer encore des dépens considérables pour le réparer immédiatement après sa rentrée en jouissance; on sent que , d'autre côté , si l'usufruit avait si peu duré que l'usufruitier n'eût pas môme eu le temps d'adopter un système régulier d'administration ; s'il n'avait perçu que peu d'émolumens dans sa jouissance, il serait aussi contraire à l'équité d'exiger de lui un remplacement de choses qui n'auraient nullement vieilli pour son service.

2607 . yill. Dans tout ce qui dépend d'une bonne administration , la reconnaissance primitive de l'état des lieux est loin d'être l'unique , ni même la principale chose à consulter pour savoir si l'usufruitier a rempli ses obligations; parce qu'étant obligé de jouir en bon père de famille, il faut surtout consulter l'usage des propriétaires administrant sagement leurs affaires , pour connaître si réellement il a satisfait à ses devoirs.

Ainsi, à supposer que, lors de son entrée en jouis-

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