‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 21 sur 102 · CHAPITRE LVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE LVIII

De TEtendue du droit {l'usage.

2768. En traitant d'une matière, il Ferait bien difficile d'inventer les divisions tellement rigoureuses que ce qui se trouverait placé dans une partie ne rentrât pas encore plus ou moins dans une autre. Aussi nous avons déjà , dans le chapitre précédent , dit plusieurs choses qui ont rapport à l'étendue du droit d'usage; mais ce sujet doit être encore examiné sous beaucoup d'autres points de vue, et c'est là ce que nous nous proposons spécialement dans le présent chapitre.

Le droit d'usage , sous le rapport de son étendue ,

d'usage PERSONNEt , ETC. 225

se régie en premier lieu , d'après les dispositions du titre qui peut accorder à l'usager des avantages plus ou moins considérables (628), par un pur effet de la volonté du testateur qui Ta légué , ou des parties qui l'ont stipulé dans un acte entre-vifs.

A défaut de toutes dispositions ou stipulations qui lui donnent accidentellement qiielques extensions , ou le resserrent par quelques restrictions qui ne seraient pas des conséquences de sa nature propre ( 029 ) , le droit d'usage est , sous le rapport de son étendue , déterminé comme il suit, par l'art. 650 du code.

« Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds , ne » peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses » besoins et ceux de sa famille.

» Il peut en exiger pour les besoins même des » cnfans qui lui sont survenus depuis la concession » de l'usage. )>

Reprenons les ternies de ce texte , les uns après les autres, pour en mieux démoiftrer tout le sens.

2769. Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds : ces expressions sont générales. On doit les étendre à toutes les espèces de fruits propres à la consommation de l'usager , puisque la loi parle sans distinction ni restriction , et sans signaler une espèce plutôt que l'aTitre.

Ainsi quand le droit d'usage est établi sur un domaine rural où il y a de la vigne , des cliamps , des bois, des vergers et des jardins, l'usager doit avoir la faculté de cueillir des fruits sur les arbres des vergers , de prendre des légumes dans les jardins potar. 1!è

226 TRAITÉ DfiS DROITS d'uSUFRUIT,

gcrs ; d*exif]^cr du Lié et du vin pour sa consommation , et du bois pour son chaulïaoe ( i ).

Ainsi ejicore Tusa^yer d'un fonds où il y a une garenne pourra user des lapins , et celui d'un étang pourra y pêcher du poisson pour sa consommation , en se conformant aux usages du père de famille.

Toutes ces consgquences dérivent du principe général consacré par ce texte , qui veut que l'usager d'un fonds ait le droit de participer à tous les genres de fruits qu'il peut produire et qui sont propres à sa consommation , parce que tous rentrent dans le genre de ses besoins.

2770. Dans la multiplicité des besoins dont l'homme est assiégé , il serait difficile d'imaginer un droit d'usage établi sur un seul domaine qui fût tel que l'usager put y percevoir en nature, de quoi les satisfaire tous , parce qu'il faudrait que le même fonds fournît tous les produits nécessaires à la vie , ce qu'on ne peut guère supposer ; mais si l'usager ne peut pas trouver on nature tous les produits nécessaires à sa consommation , ne pourrait-il pas au moins prendre plus sur un produit abondant , pour se procurer d'autres objets non moins indispensables?

Pour résoudre cette question , revenons à la suite du commentaire de notre texte.

L'usager ne peut en exiger qu autant qu'il lui en faut, E> EXIGER , c'est-à-dire, exiger des fruits du fonds sur lequel il a son usage ; qu'autant qu'il lui en faut, c'est-à-dire autant qu'il lui faut de ces mêmes fruits, pour sa consommation : il ne s'agit donc que des

(i) Yid. l. i?,, ^ I, fT. <■/<• usit et habitat.

d'usage personnel, etc. 227

besoins de consommation relatifs à l'espèce de fruits produits par le fonds ; c'est-à-dire qu'abstraction faite de toute clause insérée dans le titre , pour étendre le droit d'usage au-delà de ses bornes naturelles , son espèce est déterminée par celle du produit du fonds sur lequel on a voulu qu'il fût exercé.

Ainsi, le droit d'usage établi sur une terre en vignoble ne donne à l'usager que la faculté d'exiger la quantité de vin suffisante pour sa boisson et celle de sa famille.

Celui qui est établi sur une terre à blé ne donne à l'usager que le droit d'exiger annuellement ce qui lui est nécessaire pour sa consommation en pain.

Celui qui ne serait établi que sur un jardin potager, ne donnerait à l'usager que la faculté de prendre les légumes à consommer dans son ménage.

Celui qui ne serait établi que sur une forêt , ne donnerait naturellement que la faculté d'y prendre le bois nécessaire au cbauffage de l'usager.

2771 . Mais l'usager d'une terre en vignoble n'aurait pas le droit d'exiger d'abord le vin nécessaire à sa consommation et ensuite une autre quantité encore , pour la vendre à l'effet d'acbeter du blé ou autre chose dont il aurait besoin ; et , par la même raison, l'usager d^me terre à blé ou d'une foret, ne serait pas en droit d'excéder la mesure de ses besoins sur le produit du blé ou du bois, pour en vendre à l'effet d'acheter du vin ou d'autres denrées nécessaires à la vie. La raison de cela , c'est que , conmie nous l'indique le texte de la loi , le lilre constitulifdu droit d'usage doit cire entendu secundiim suhjeclani

228 TRAITÉ T)ES DÏÏOTTS d'USUFÏITIIT,

matericm; que l'usager ayaut le droit de percevoir le produit de la terre en nature, et ne devant en ])rendre que ce qui est nécessaire à sa consommation , son droit se trouve nécessairement déterminé , quant à son espèce, par l'espèce du produit du fonds , et borné, quant à son étendue, par l'étendue de ses besoins sur la consommation de ce produit en nature : et de là résultent deux conséquences que nous signalerons encore ici , quoique nous en ayons déjà touché quelque chose plus haut.

La première , que l'étendue du droit d'usage est perpétuellement variable , puisqu'elle se mesure sur des besoins qui peuvent toujours diminuer ou s'accroître; surtout par la diminution ou l'accroissement de la famille de l'usager.

La seconde, que le règlement de la portion du produit qui doit être livrée à l'usager, n'est naturellement que provisoire et pour l'état actuel des choses seulement , sauf à y opérer un retranchement , ou à y ajouter encore, suivant que les besoins de l'usager et de sa famille pourraient diminuer ou s'accroître par la suite.

2772. Cependant comme il s'agit ici d'une chose qui est absolument dans le droit privé, les parties pourraient convenir d'une seule prestation annuelle, consentie à forfait, pour tenir lieu à l'usager (!e son droit de jouissance , à tout événement dans l'avenir , ce qui ferait dégénérer le (h'oit d'usage en un droit fixe de pension viagère ; mais comme la novation ne se présume pag (127.3), il faudrait que la volonté de TopeH'er ainsi , résult-At clairement de l'acte d'aixm-

d'usage personnel , ETC. 229

nement,pour qu'il fût permis de lui attribuer cet effet.

2775. Le titre de l'usager peut lui accorder, par des dispositions particulières , des avantages plus étendus que ceux que comporte naturellement le droit d'usage , et cela sans le faire dégénérer en un droit d'usufruit.

Ainsi , le propriétaire d'un domaine à blé , produisant un revenu considérable , peut y établir un droit d'usage et accorder en outre une partie de récolte suffisante pour donner à l'usager les moyens de se pourvoir de vin ou autres denrées nécessaires à ses divers besoins.

Ainsi encore le propriétaire d'une forêt peut y accorder un droit d'usage au bois de cliauffage seulement , comme il peut en outre accorder à l'usager la faculté d'y couper des futaies pour la reconstruction ou réparation de ses bàtimens.

Mais abstraction faite de toute extension voulue par le titre, le droit d'usage ne doit être exercé que sur les fruits produits par le fonds , et l'usager n'en doit exiger que la quantité qui est absorbée par sa consommation; d'où il suit que s'il ne consomme que du blé froment, il n'aura rien à prétendre dans les avoines crues sur le domaine soumis c\ son usage , pourvu que l'une des espèces ne soit pas semée au préjudice de l'autre.

2774. Pour ses besoins; ces expressions du code doivent être entendues avec plus ou moins de latitude , suivant que le comporte l'état personnel de l'usager , parce que les besoins de l'usager sont lou-

jours relatifs à ses qualité et condition ; aliqub enim largiiis cum usiiario (ujendum est, pro dignilale ejus, oui relictus est iisus ( i ); en sorte que si, par exemple, l'usager doit avoir des chevaux pour son service personnel, pris égard à son état et au rang qu'il occupe dans la société, il aura le droit d'exiger des fourrages et avoines pour leur nourriture.

Sa consommation sur les produits du fonds ne doit pas être si rigoureusement estimée qu'il ne lui soit pas permis d'y prendre pour celle des convives et des hôtes qu'il est obligé par bienséance de recevoir chez lui, etiam cum con^fwns et hospitibus posse uti, dit le jurisconsulte romain, dans la même loi.

On doit encore prendre égard aux qualités respectives du disposant et de l'usager. Si, par exemple, c'était un ascendant auquel le testateur eût légué un droit d'usage pour lui tenir lieu d'alimens , on devrait en étendre les conséquences à tous les objets qui sont nécessaires à la vie de l'homme, parce que le paiement doit être correspondant à la dette.

2775. Et ceux de sa famille; quel est le sens de cette dernière expression, et à quelles personnes doitelle être appliquée ?

Par le mot famille , l'on entend d'abord les époux, l'un à l'égard de l'autre , parce qu'étant en quelque sorte réputés une même personne, l'un est toujours de la famille de l'autre; rœlerarum Çrerum)usu legato y dicendum est uxorem cum viro in promiscuo usa eus res hahere posse (2).

(i) L. 12, § I, iT. (le usa et habit., lib. 7, tit. 8. (?) L. 9, iï. fd.

d'usage personnel, etc. 251

Le mot famille ne s'applique pas seulement aux époux, l'un envers l'autre, mais encore à la collection des personnes qui ne forment qu'un seul ménage sous la direction de l'usager qui en est le chef, parce qu'on peut dire que c'est là sa famille.

Cette agrégation comprend donc les époux , les enfans, et leurs domestiques, puisque tous sont soumis au même chef.

C'est ainsi que la veuve à laquelle la loi accorde un droit d'usage sur les provisions qui existent au domicile mortuaire, durant le temps prescrit pour faire inventaire et délibérer, a la faculté d'y prendre pour sa nourriture et celle des domestiques dont elle est le chef(146o).

2776. Le père de l'usager fait-il aussi partie de sa famille ?

Nous ne le pensons pas. C'est le fds qui appartient au père, et non le père qui appartient au fds ; parce que c'est le père et non le fils qui a la qualité de chef. Ainsi , quand la loi déclare que l'usager des fruits d'un fonds ne peut en prendre qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille , il faut en conclure qu'elle exclut les père et mère et autres ascendans à l'égard desquels l'usager ne pourrait pas dire : ils sont ma famille , parce qu'il n'en est pas le chef.

Vainement dirait-on que le fds est obligé de fournir des alimens à son père et autres ascendans; car cette obligation lui étant personnelle, il doit la remplir avec ses propres moyens, et elle n'a rien de commun

avec celle qui pèse sur le propriétaire du fonds [jrevé du droit d'usage.

2777. Il peut en exùjer pour les besoins même des en fans qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage. Ces expressions sont générales : il n^ ^ donc point de distinction à faire entre le cas où l'usa^^^er aurait déjà été marié lors de la concession du droit d'usage, et celui où il aurait été célibataire et se serait marié depuis. Cette distinction n'étant pas dans la loi, il ne serait pas permis de la faire, et l'on doit dire que l'usager a la faculté de prendre sur le produit du fonds, pour la consommation de ses enfans à quelque époque qu'ils lui soient survenus.

2778. Mais si ces enfans viennent eux-mêmes à se marier, pourra-t-il donner à son droit d'usage une plus grande extension , et prendre encore , sur les fruits du fonds, ce qui sera nécessaire pour la nourriture de ses gendres et belles-filles ?

Nous croyons que non , parce que les gendres et belles-fdles n'appartiennent point au beau-père ; ils ne sont que ses alliés ; et que la loi ne s'occupant que des enfans survenus à l'usager , fait assez entendre qu'elle exclut les simples alliés de la faveur qu'elle n'accorde que pour les enfans.

2779. Il est naturel encore de croire qu'en par— lant des enfans de l'usager, les auteurs du code n'ont porté leur pensée que sur les enfans naturels et légitimes , sans vouloir l'encourager ou l'exciter à une vie déréglée , en lui assurant des moyens de subsistance pour ses enfans illégitimes; ni lui accorder In faculté de rendre plus cméreuse la charge impo3ée aa

d'usage personnel , ETC. 235

fonds , en adoptant des étrangers. En conséquence de quoi nous croyons que l'usager n'aurait pas le droit de prendre sur le produit du domaine ce qui serait nécessaire à la consommation de ses enfans bâtards ou adoptifs ; mais on devrait ranger dans la classe des enfans légitimement nés , celui qui aurait été légitimé par un mariage subséquent , parce que cette légitimation est absolument comparable à la survenance d'un enfant légitime.

2780. Nous avons dit que le droit d'usage pouvait être établi sur des fruits civils, et alors il est plus ou moins étendu , suivant qu'il s'agit de le prendre sur des arrérages de rentes foncières payables par des prestations en nature, ou sur des arrérages de rentes constituées en argent, ou enfin sur le prix des baux.

1.^ Si un droit d'usage était établi sur les arrérages d'une rente foncière constituée en cbampart, ou en d'autres termes , sur une rente annuelle de tant de mesures de blé pour prix de la concession d'une terre à blé; ou sur une rente aux arrérages annuels d'une TELLE quantité de vin , pour prix de la concession d'une terre en vignoble , l'usager n'aurait le droit d'exiger sur l'une ou l'autre de ces espèces de revenus , que la quantité nécessaire à sa consommation en nature, parce que son droit serait renfermé dans l'espèce même du produit sur lequel on l'aurait établi.

2781. 2.° Si l'usage avait été accordé sur le revenu d'un bail , il ne devrait toujours ùire considéré que comme établi sur le domaine amodié, parce qu'il

est, de sa nature, un droit rccd alTectant le fonds niome : (mi conséquence de quoi l'usa^jer n'aurait le droit d'e\ij<>er ([iic la (juanlité du fermage en nature qu'il lui faudrait pour sa consommation, si le bail avait été stipulé pour une certaine quantité annuelle de fruits; et si au contraire le bail avait été stipulé pour un prix annuel payable en argent , on ne devrait toujours à l'usager qu'une partie de ce prix équivalente à ce qu'il lui faudrait pour acheter une quantité de denrée de l'espèce qui serait produite par le fonds, et qui pourrait satisfaire à sa consommation dans cette espèce.

2782. 3. ' Si le droit d'usage avait été établi sur des fruits civils purement pécuniaires, tels que les arrérages d'une rente constituée, ou même d'une rente foncière, mais payable en argent, alors on ne pourrait plus dire qu'il fût limité dans une espèce plutôt que dans une autre : on ne pourrait pas dire que l'usager n'eût le droit que d'exiger du blé ou du vin pour sa consommation. Dans ce cas, son droit n'étant assigné sur aucun genre de consommation , ni borné à aucune espèce de denrée, correspondrait à tous ses besoins , et aurait toute l'étendue d'une pension alimentaire indéterminée par le titre; laquelle comporte tout ce qui est nécessaire à la nourriture, au vêlement et au logement, parce que ces trois objets sont indispensables à la vie ; legatis alimentis , cibaria , et vcstifiis, et habilatio debebitur ; quia sine Jus ait corpus non potest (i).

2783. Suivant la disposition du droit romain,

(i) L. G, IT. de alimenùs Ir^^at., lib. 3'|, tit. ï.

b'usage personnel, etc. 2551

l'usager d'un troupeau de moutons n'avait le droit de profiter ni de la laine, ni des agneaux, et il ne pouvait que prendre une petite portion du lait ; sed sipecoris ususeirelictus est; piita gregis omlis; ad stercorandum usurum duntaxat, Labeo ait : sed neque lanâ, neque lacté usurum; hœc enim magis in fructu esse. Hoc amplius : etiam modico lacté usurum puto, J\'eque enim tam stricte interpretandœ sunt voluntates defunctorum (i); mais il y a des auteurs qui avaient déjà remarqué que cette décision paraissait Lien trop sévère (2), parce qu'il n'est pas probable que le testateur en léguant , sans restriction , l'usage de son troupeau, ait voulu que l'usager fût tenu de le nourrir pour n'en retirer que les fumiers, et quelque peu de lait dans la saison où il en produit, et que par là son bienfait lui fût plutôt à charge qu'à profit.

Aujourd'hui que le code ne porte aucune disposition spéciale sur cet objet, on doit tenir pour constant que l'usager d'un troupeau de bêtes à laine a le droit de profiter non-seulement des engrais qu'il produit, et d'en profiter en totalité , parce qu'ils sont le résultat de la nourriture qu'il fournit en totalité ; mais encore de prendre sur les laits et les laines ce qui est nécessaire à sa consommation , sous les rapports de sa nourriture et de son vêtement ainsi que de la nourriture et du vêtement de sa famille, puisque telle est la règle de notre droit commun.

Quant aux jeunes bêtes qui naissent du troupeau

(0 L- 13, § 2, ft" de usa cl habitat., lib. 7, lit. 8. (2) Voy. dans RavIot on ses arrêts notables, quest. 247, n.*' 3, tom. 2, pafj. 260.

lit (jui rrdciU au profil de rusufruilier, comme fruits naturels de la chose, nous ne pensons ])as ([ue l'usager soit cji droit de se les approprier ni en tout ni en partie , parce que ce n'est pas là un fruit destiné à la consommation journalière du maître de la chose; que cette esj)èce de produit est plutôt destiné à être A endu quand il est porté au-delà de ce qu'on en doit retirer pour l'entretien du troupeau par la substitution du croît au lieu et place des Létes mortes.

Page 1