‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 22 sur 102 · CHAPITRE LIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE LIX

Des Chur(>cs et Oblip;alioiis de rusa{];er.

27(8'^. L'usager doit jouir en bon père de famille (627). Cette obligation lui impose, suivant les circonstances, les mêmes devoirs qu'à l'usufruitier et le rend passible des mêmes actions de la part du propriétaire, sur quoi l'on peut voir tout ce que nous en avons écrit au chapitre trente-quatre de cet ouvrage.

La loi assimile encore la cause de l'usager à celle de l'usufruitier en ce qui touche aux garanties et sûretés dues au propriétaire de la chose. L'un comme l'autre ne peut entier en jouissance sans avoir donné caution et fait un inventaire (626).

Ainsi le vendeur et le donateur qui se réservent un droit d'usage sur la chose vendue ou donnée, ne sont soumis à la prestation d'aucun cautionnement , puisque dans ces mêmes cas, celui qui se réserve l'usufruit est dispensé d'en fournir un (60J).

d'usâgï person^t:l y etc. 257

n en est de même du donataire ou du légataire d'un droit d'usage, lorsqu'il est déchargé de cette obligation par une disposition spéciale du testament ou de la donation.

Quant au devoir de faire inventaire , et à la question de savoir si l'usager peut en être dispensé par le testateur, nous croyons encore qu'on doit suivre ici la décision que nous avons adoptée sur cette question en traitant de l'usufruit , parce qu'il y a même raison dans un cas que dans l'autre.

2785. Si l'usager ne pouvait pas trouver de caution , il faudrait lui appliquer la disposition qu'on trouve dans le code (603) à l'égard de l'usufruitier qui se trouve dans le même cas , et dire qu'il pourrait demander et que les juges pourraient ordonner, suivant les circonstances , qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage , lui fût délaissée , sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de son usage.

Mais en ce qui concerne le surplus des mesures prescrites (602) à l'égard de l'usufruitier qui ne peut trouver de caution , telles que la vente du mobilier en général , la mise à ferme ou le séquestre des immeubles , elles seraient hors de la cause de l'usager. Il suffirait de lui assurer une prestation annuelle de denrées, correspondante à la mesure de ses besoins , au moyen de laquelle le propriétaire resterait seul en jouissance du fonds.

2786. Quant aux charges de culture , de réparalions et d'impôts, l'article 63j statue de la manière suivante :

258 TïlAITÉ DES DROITS d'uSUFHUIT,

« Si rusa^jer absorbe tous les fruits du fonds , ou » s'il occupe la totalité de la maison , il est assuj> jclli aux Irais de culture , aux ré|)arations d'entre- » tien, et aux paiemens des contributions, comme » l'usufruitier.

» S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il » n'occupe ([u'une partie de la maison , il contribue » au prorata de ce dont il jouit. »

Cet article mérite les plus sérieuses réflexions, parce que c'est de la manière de l'entendre que doit ressortir la solution d'une question très importante , que nous examinerons ci-après.

Si V usager absorbe tous les fruits du fonds. Lorsque tous les fruits du fonds sont nécessaires à la consommation de l'usager, il a le droit d'en demander la délivrance , pour être envoyé seul en possession , à l'effet de jouir et cultiver ou faire cultiver lui-même , ainsi que nous l'avons dit plus haut (i); et tant que dure cet état de choses , c'est-à-dire tant qu'il absorbe tout le produit de l'héritage, il a les mêmes avantages que s'il en était usufruitier.

2787. Ou s'il occupe la totalité de la maison. Ainsi , la loi assimile parfaitement la cause de l'usager d'un fonds dont tous les fruits sont nécessaires à sa consomuialion , à celle de l'usager d'une maison dont la totalité est nécessaire à son habitation; ce qui démontre jusqu'à l'évidence qu'alors l'usager a la faculté de jouir par lui-même du fonds , comme s'il en était usufruitier, puisque ses droits sont identifiés

(i) Voy. sous le ».* 2762.

d'usage personnel, etc. 259

avec ceux de l'usager d'une maison , qui nécessairement doit l'occuper et en jouir par lui-même.

De là résulte bien la confirmation de ce que nous avons dit plus haut (i), que l'usager est en droit de demander la délivrance du fonds pour en jouir, chaque fois que le produit qu'on peut en attendre n'est que suffisant ou à peu près suffisant à ce qu'exigent ses besoins et ceux de sa famille.

2788. Est assujetti aux frais de culture, et au paiement des contributions : la première partie du texte entendue comme nous venons de l'expliquer , celle-ci n'en est plus qu'une conséquence absolument nécessaire, car le droit d'usage n'étant qu'un droit réel dans la chose , Fusager ne peut se venger que sur le produit du fonds pour obtenir la compensation des charges qui pèsent sur sa jouissance. Lors même qu'il n'en serait pas indemnisé par une surabondance de produit, il serait encore forcé de s'en tenir là, puisqu'il n^aurait d'action en recours contre personne ; et si son droit se trouvait onéreux , par rapport à une trop grande masse de charges , il n'aurait d'autre ressource que celle d'y renoncer.

2789. Aux réparations d'entretien : il faut voir tout ce que nous avons dit au chapitre trente-cinq , sur la distinction des divers genres de réparations.

La loi ne porte aucune disposition sur les améliorations quv* l'usager aurait faites dans le fonds , d'où il faut conclure qu'il serait en droit de répéter , à cet égard , l'estimation de la plus value, parce que la règle générale est que personne ne doit s'enrichir

(i) Yoy. sous les n.°' 2760 et 276?..

240 TRATTÉ I>ES BHÔITS d'ïïSTTPHTIïT,

aux (Icprns d'iiu autre, et qu'en conséquence elle doit recevoir son application à lous les cas qui n'en sont pas formellement exceptés. Il n'y aurait d'ailleurs pas lieu de comparer ici la cause de l'usufruitier à celle de l'usager , pour conclure de l'une à l'autre , parce f[uc le premier a des avantages d'une tout autre importance que le second.

2790. Comme Vmiifruilier. Après avoir assimilé l'usager qui a besoin de tous les fruits du fonds , à celui qui a besoin de toute la maison pour l'occuper, les auteurs du code finissent par identifier encore sa cause avec celle de l'usufruitier; ce qui démontre de plus en plus qu'il a le droit de demander la délivrance de tout le fonds pour en jouir par lui-même, comme s'il en était usufruitier , sauf à en abandonner ou à en remettre une partie par la suite , si la somme de ses besoins venait à diminuer.

2791. S'il ne prend quiine partie des fruits y ou s il n occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit. Cette seconde partie de notre article n'est point , au premier coup-d'œil, d'une intelligence aussi facile que la première. iVous croyons qu'elle ne se rapporte qu'au cas seulement où il y a eu, entre le propriétaire et l'usager, un aménagement ou partage au moyen duquel une partie du fonds a été abandonnée en jouissance à ce dernier, pour lui tenir lieu de son droit d'usage. Il est, en effet, vrai de dire qu'alors l'usager n'absorbe pas tous les fruits du fonds ou du domaine sur lequel son usage avait été établi , et il est vrai de dire aussi qu'il emporte , pour lui seul tout le produit de la portion

d'usage personnel 5 ETC. 241

de l'immeuble qui lui a été abandonnée , et qu'ainsi il doit supporter , au prorata de cette portion , les charges qui pèsent sur la jouissance de tout le fonds , comme il les supporterait en entier , si , absorbant tous les fruits j il était jouissant du tout.

L'interprétation que nous donnons ici à ce texte n'est point arbitraire. Nous croyons, au contraire, qu'elle est très bien justifiée par les motifs suivans :

l.*' Pour déterminer la somme des charges qui doivent peser sur l'usager, les auteurs du code se sont proposé l'alternative des deux cas dans lesquels il jouirait de tout le fonds ou seulement d'une partie : on doit donc entendre le cas de la jouissance partielle , dans le même sens que celui de la jouissance intégrale , et dire que comme l'usager qui absorbe tous les fruits du fonds n'est passible de tous les frais de culture et de réparations d'entretien , ainsi que de toutes les contributions , que par la raison qu'il est envoyé en jouissance du fonds, comme s'il en était usufruitier, de même l'usager auquel il ne faut qu'une partie du produit n'est soumis à une partie de ces charges qu'autant qu'il jouit par lui-même, et comme un usufruitier, (Vnne portion du fonds.

2." L'usager auquel il ne faut pas tous les fruits du domaine, est assimilé à celui qui n'occupe qu'une partie de la maison. Il faut ])ien que leur condition soit Ja même, puisqu'on les assimile l'un à l'autre : il faut l)ien que leurs jouissances soient de même nature, ou aient le même caractère de réalité, puisqu'elles sont affectées des mêmes charges réelles. Or, quand l'usager d'une maison ne l'occupe pas V. IG

242 TRAFTK DES DROITS d'usUFRUIT,

tout culirro, il y a cnirc lui vt I(î propriétaire un partage par lequel on lui a cédé la jouissance d'une partie, pour lui tenir lieu de son droit d'usage sur le tout; donc il en doit élre de même à l'égard de l'usager auquel tous les fruits du fonds ne sont pas nécessaires ; donc, tant qu'il n'y a pas eu de partage |)ourlui livrer une partie du domaine en jouissance, il n'est pas dans les termes de loi.

o." Notre interprétation ressort encore, sous un autre point de vue, du Uixte même de la loi : car ces expressions, au prorata de ce dont il jouit, ne peuvent, si l'on veut s'attacher à la propriété des termes, signifier autre chose que ceux-ci : au prorata de la portion du fonds dont il jouit. Le mot jouir s'applique ici à la chose même , c'est-à-dire au fonds lui-même, et non pas à la simple recette d'une prestation de fruits qui serait versée par le propriétaire entre les mains de l'usager.

2792. Mais lorsqu'il n'y a point eu de démembrement opéré dans la jouissance du fonds ou du domaine , pour en attribuer line portion distincte à l'usager, et que c'est le propriétaire qui jouit et cultive par lui-même ou fait cultiver, nous croyons que c'est sur le revenu net seulement qu'on doit prendre la quantité de fruits qui est nécessaire à la consommation de l'usager, et qu'on ne serait pas fondé à ne lui offrir que cette quantité sur le produit brut, en lui faisant supporter un prorata des frais de culture et de semences.

Pour mieux faire entendre la question , rendons-la sensible par une hvpotlièse.

d'usage PER90]^mEl 5 ETC. 245

Supposons, pour exemple, qu'un droit d'usage ait été lègue sur une terre à blé qui produise, année commune , soixante mesures de froment : que pour obtenir ce produit , il soit nécessaire de semer sur le fonds , douze mesures de la même graine , et que les travaux de la culture soient encore équivalens à douze autres mesures de froment ; le revenu net du fonds ne sera que de trente-six mesures, avec un produit brut que nous supposons de soixante.

Admettons encore qu'il soit reconnu que la quantité de vingt mesures est nécessaire à l'usager pour satisfaire aux besoins de sa consommation ; pourrat-on dire à l'usager que , puisqu'il emporte le tiers du produit brut du fonds , il faut aussi qu'il supporte le tiers des avances de la semence et des frais de culture?

Nous ne le pensons pas , et nous croyons au contraire qu'après avoir prélevé sur le produit brut que nous supposons être de soixante mesures , les vingtquatre mesures qui , dans tous les cas , doivent rester au propriétaire , en compensation de sa semence et et de ses travaux de culture , c'est sur le revenu net et réduit à trente-six mesures qu'on doit prendre les vingt qui sont nécessaires à la consommation de l'usager, en sorte qu'il n'en restera que seize en bénéfice au propriétaire , et nous fondons cette décision sur les raisons suivantes :

Ce qu'il y a de plus constant ici, c'est que le testateur a voulu le legs qu'il a fait et l'a voulu tout entier, puisqu'il l'a fait tout entier. Ce qui n'est pas moins constant, c'est qu'en Icguanl un droit d'usage

244 TRAITÉ DES DROITS d'uSUÎRUïT,

sur les fniils de son domaine, le lostateur a voulu que le légataire en obtînt toute la quantité qui serait reconnue nécessaire à sa consommation, puisque le lc\(js d*uu droit d'usage ne consiste qu'en cela. Ainsi, du moment qu'il est reconnu que cette quantité est de vingt mesures , le montant du legs se trouve déterminé, et c'est comme si le testateur avait fixé luiméjue l'objet de sa libéralité, à la prestation annuelle de vingt mesures à prendre sur le revenu du fonds : or, si, sous le prétexte que le légataire emporte une quantité égale au tiers du produit brut , on pouvait dire qu'il doit supporter , en déduction , le tiers des vingt-quatre mesures qui sont compensatoires de la semence et des travaux de culture , il ne lui en resterait plus que douze, au lieu de vingt qui lui avaient été léguées ; on contreviendrait donc formellement à la disposition du testateur , en retranchant une portion du legs qu'il a voulu tout entier.

L'ordre naturel des choses veut qu'entre l'héritier et le légataire de l'usage, ce soit ce dernier qui soit servi le premier sur les revenus du fonds , ainsi que nous l'avons établi plus haut (i) : c'est l'héritier qui doit payer le legs et qui le doit payer dans toute son étendue ; c^est à lui, quand il cultive le fonds, à délivrer annuellement le legs d'usage , comme c'est à lui à payer tous les autres legs faits par le testateur : il ne peut pas plus retenir une partie de l'un qu'une portion des autres; et co?^->7ne , en fait de legs ordinaires , il ne peut trouver aucun bénéfice que dans ce qui lui reste des biens de la succession après le

(i) Yoy. sou« le n." ?742.

d'usage personnel, etc. 245

legs entièrement payé , de même , en fait de legs d'usage, il n'a le droit de profiler que de ce qui reste des fruits du fonds , après que l'usager a été servi dans la mesure de ses besoins.

Sans doute l'héritier cultivant lui-même le fonds , vient en premier ordre pour prélever ses frais de culture et de semences : il faut avant tout qu'il en soit remboursé , parce qu'il ne doit rien sur son propre bien à l'usager qui n'a qu'un droit réel dans l'immeuble. Il doit être d'abord indemnisé, parce que c'est un principe constant (548) que le fonds ne produit véritablement de revenu que ce qui reste après ces charges acquittées, fructus eos esse constat y qui deductâ impensà supererunt (i); d'où il résulte que si la récolte n'était qu'équivalente aux frais de culture et de semences, l'usager n'aurait rien à demander ; mais il en résulte aussi que son droit ne s'exerce que sur le revenu net et non sur le pi^)duit brut du fonds , et qu'ainsi il ne doit supporter aucune déduction des frais de culture , quand il y a de quoi le remplir de ses besoins , dans le produit net.

2793. On doit aller plus loin encore, et nous croyons qu'il faut appliquer la même décision aux frais de réparations d'entretien , et au paiement des contributions.

Quoique ces sortes d'impenses pèsent d'une manière moins immédiate sur les fruits que les frais de culture , on ne peut s'empêcher de reconnaître d'une part qu'en ce qui touche aux unes, comme en ce

'^0 Ïj. 7, solnio matrimon.y lib. 9,^. lit. 3.

qui concerne les autres , l'iiérilier, qui les a payés doit être indemnisé avant tout, sur le produit du fonds, c'est-à-dire qu'il a le droit de retenir annuellement sur les fruits , soit le montant de la contribution foncière , soit l'intérêt des capitaux qu'il aurait employés en réparations d'entretien ; et cela toujours par la raison qu'il ne doit rien sur son propre bien à l'usager, et que celui-ci n'a qu'un droit purement réel dans le fonds.

D'autre part on doit reconnaître aussi qu'une fois que l'iiérilier est indemnisé de ses avances de contributions et réparations , ainsi que des frais de culture et de semences , il ne peut avoir le droit de se retenir une portion du legs , s'il y a , dans le produit net , de quoi le payer entièrement , parce que telle est la charge qu'il s'est lui-même imposée en acceptant la succession.

Vainement dirait-on qu'en déterminant ainsi les droits de l'usager, on arrive au point de le soustraire aux frais de culture et de réparations ainsi qu'au paiement des impôts , tandis que le texte du code porte au contraire formellement qu'il doit y contribuer au prorata de ce dont il jouit, A cela nous répondons :

1." Qu'il n'est pas vrai qu'en adoptant notre système , l'usager se trouve , dans tous les cas , affranchi des charges dont il s'agit , puisqu'il les supporte au contraire entièrement, toutes les fois que le revenu du fonds n'est que l'équivalent du remboursement qu'il faut au propriétaire , et qu'il les supporte encore en partie plus ou moins considérabh; , lorsque le pro-

d'usage PERSO^^'EL, ETC. 247

duit excède les frais , sans s'élever au taux qu'il faudrait pour remplir le droit d'usage.

Nous répondons 2." que si la loi dit que l'usager doit contribuer à toutes ces charges, au prorata de ce dont il jouit , elle décide aussi et d'une manière non moins positive qu'il est en droit d'exiger sur le produit du fonds , tout ce qui est nécessaire à sa consommation et à celle de sa famille; qu'il faut bien la concilier avec elle-même , parce qu'on ne peut supposer que le législateur ait voulu qu'on pût retenir une partie de ce qu'il autorise à exiger en totalité.

Nous répondons o.'' que notre système concilie tout, parce qu'il est visible, d'après les explications données plus haut (i), que ces expressions finales de l'article 653 , il contribue au prorata de ce dont il jouit , ne s'appliquent qu'au cas seulement où il y a eu aménagement ou partage de jouissance opéré entre le propriétaire et l'usager. A quoi nous ajoutons que , comme il s'agit ici d'une matière qui est toute dans le droit privé ; d'une matière dans laquelle la volonté du testateur est souveraine ; quelle que soit l'obscurité plus ou moins apparente de la loi , il n'y a que notre manière de l'entendre qui soit admissible , parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'accorder au légataire tout ce que le testateur a voulu lui donner.

2794. Il résulte de tout ce que nous avons dit sur cette question , que , lorsqu'il s'agit de faire un partage de jouissance entre le propriétaire et l'usager, ce n'est pas au montant du produit brut , mais à celui du revenu net présumé , qu'on doit s'altaclier pour

(i) Voy. sons IfMi." 2.791.

assigner sa jiart à l'iisao-cr. iNcaniiioins, si le fonds produisait quelques espèces de fruits qui ne fussent pas propres à sa consommation , on devrait les lui inq^uicr en compte, pour ne lui accorder qu'une portion réduite en tant moins, par la raison qu'il pourrait, au moyen de la vente de ces espèces de fruits, se procurer, dans la somme des autres, un supplément de ressources pour acquitter les charges , sans prendre sur la somme de produit nécessaire à ses* besoins.

Page 1