‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 23 sur 102 · CHAPITRE L · texte numérisé non relu

CHAPITRE L

Quand et comment finit le Droit d'usage purement personnel.

279 j. Le droit d'usage prend im de la même manière que celui d'usufruit (623).

iinsi, il s'éteint :

1." Par la mort naturelle de l'usager, et alors il est éteint même pour tous les membres de sa famille , parce que c'est uniquement sur sa tète que ce droit repose ;

2.'^ Par la mort civile, à moins qu'il n'ait été laissé à titre d'alimens, cas auquel il s'étend jusqu'à la mort naturelle.

Il faut cependant rappeler ici une chose que nous avons déjà indiquée dès le commencement de cet ouvrage (i), c'est que, sous le rapport de son terme

(0 Voy. an (Iiap. 3, sous le n." 49-

d'usage PERSOIHXEL , ETC. 249

et de sa durée, l'usufruit est plus rigoureusement personnel et intransmissible que le droit d'usage , attendu que l'usufruitier ayant la faculté de percevoir tout le produit du fonds , la propriété ne serait plus qu'une chose à peu près illusoire , si l'on pouvait établir un droit d'usufruit de manière à le rendre perpétuellement transmissible aux héritiers et successeurs du premier usufruitier : il n'en est pas de même à l'égard du droit d'usage , puisqu'il n'absorbe pas tout le produit du fonds : en conséquence de quoi il n'y a rien dans sa nature qui s'oppose à ce qu'il soit établi à perpétuité.

Le droit d'usage pourrait donc être établi non-seulement au profit du premier usager, mais encore pour sa famille et ses héritiers indéfiniment, et alors ce n'est qu'à l'extinction de sa descendance ou postérité qu'il se trouverait éteint.

3Iais c'est là une chose sur laquelle nous reviendrons encore plus bas en traitant du droit d'usage dans les forêts.

3." Le droit d'usage s'éteint par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usager et de propriétaire du fonds ;

4." Par le non usage du droit pendant trente ans, suivant les règles que nous avons expliquées au chapitre quarante-cinq, en traitant de l'extinction de l'usufruit , lesquelles doivent également recevoir ici leur application.

Sur quoi il faut observer que l'usager ayant le droit de prendre sur les fruits du fonds ce qui est nécessaire aux besoins de sa famille, sa non jouis-

sanec j)arlI('iiIirro cl ])tM's()!iJi('II(' ni^, scrail pas suffîsaiilc pour lairc; courir la prtîscriplion cii son ai)scncc, si les autres membres de sa famille avaient continué à usager;

T)." Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usage avait été établi ;

C. " Par la renonciation de l'usager ayant la libre disposition de ses droits ;

7." Enfin, par abus de jouissance, lorsqu'ils sont de nature à mériter celte peine.

Sur quoi il faut remarquer encore qu'ici les créanciers n'auraient pas , comme dans le cas de l'extinction de l'usufruit par renonciation ou abus de jouissance 5 le droit d'intervenir pour demander leur subrogation aux lieu et place de l'usager leur débiteur, puisque son droit n'est nullement cessible de l'un à l'autre.

CHAPITPJi LXI.

Du Droil (lliabitation ou du Droit d\isa[];c appUqut! aux maisons.

2790. Le droit d'habitation consiste dans la faculté qui est accordée à une personne , de jouir , suivant l'étendue de ses besoins, par elle-même et avec sa famille , de tout ou partie d'une maison appartenant à un autre, ainsi que des aisances et dépendances qui y ont été annexées ])our l'agrément et la commodité de l'habitant.

d'usage PERSONNEL, ETC. 2S1

Nous disons ainsi que des aisances et dépendances qui y ont été annexées, et ce, parce que c'est une règle générale que l'accessoire suit toujours le sort du principal dont il fait partie.

Le droit d'habitation , considéré dans celui qui en jouit , est purement personnel , en ce sens qu'il ne le transmet point à ses héritiers , et qu'il ne pourrait même le céder ni le louer à d'autres de son vivant (654) , par la raison qu'il n'est constitué que suivant la mesure de ses propres besoins, comme le droit d'usage.

Mais considéré dans l'objet auquel il s'applique , c'est un droit réel dans la chose , puisque la jouissance de l'édifice doit être livrée à celui qui est revêtu de ce droit.

2797. Il en est du droit d'habitation comme de celui d'usufruit; l'un comme l'autre est un véritable démembrement de la propriété , parce que le domaine n'est pas plein et entier entre les mains du maître , tant que le droit d'habitation ou celui d'usufruit existe dans les mains d'un tiers.

Il résulte de là, 1." que le légataire ou le donataire d'un droit d'habitation, doit être admis à le revendiquer contre tout tiers possesseur de la maison sur laquelle il est établi , puisque son droit fait partie de la chose même ;

2." Que le droit d'habitation doit être classé au rang des immeubles, et que celui qui le revendique est réellement créancier d'une jouissance immobilière ;

.")." Que dans l'action en revendication d'un droit

2jJ TllAlTE DES DROITS D USUFRUIT,

(l'habitaliou , c'est par la situation de la maison qu'on doit (léterniinor la compétence du tribunal, comme s'il s'agissait de la revendication du fonds (i) , puisque c'est vraiment un immeuble qui fait l'objet du litige , et que la contestation ne pourrait être portée par devant le juge de paix, quelle que fut d'ailleurs la valeur du droit, puisqu'il ne peut connaître que des actions purement personnelles ou mobilières (2) ;

4.° Que le legs ou la donation d'un droit d'habitation doivent , suivant sa valeur estimative , être passible du droit proportionnel de mutation immobilière ;

S."" Que celui qui a un droit d'habitation doit être reçu à former complainte , en cas de trouble , par les mêmes raisons que nous avons exposées en traitant du droit d'usufruit ;

6." Que le droit d'habitation est susceptible d'être acquis par la prescription de dix et vingt ans avec titre juste et bonne foi, ainsi que nous l'avons expliqué à l'égard de l'usufruit, puisqu'il est immeuble de même que l'usufruit constitué sur des choses immobilières ;

7." Que néanmoins le droit d'habitation n'est pas, comme celui d'usufruit , susceptible d'être hypothéqué par celui auquel il appartient , puisqu'il ne peut être cédé par lui à d'autres ;

8." Que le droit d'habitation , comme celui d'usage n'est point une simple créance mais plutôt une portion du domaine , et qu'en conséquence il n'est pas

(i) Alt. 59 du code de proced.

('?.) Art. 2 (In code do nvorfMl.

d'usage personivel^ etc. 2o5

nécessaire, pour le conserver, de le faire inscrire au bureau des hypothèques ;

9/ Enfin, que, dans le même cas, il peut être revendiqué sur le tiers acquéreur , nonobstant que celui-ci aurait mis en usage toutes les formalités prescrites pour la purgation des hypothèques.

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