CHAPITRE LXII
Comment le Droit d'habitation est-il établi ?
2798, Le droit d'habitation s'établit de la même manière que celui d'usufruit (623), c'est-à-dire, par la loi ou par la volonté de l'homme (379).
Parmi les coutumes qui régissaient nos diverses provinces avant la révolution , plusieurs accordaient à la veuve, comme un gain de survie, un droit d'habitation dans la maison du mari prédécédé.
Dans quelques-unes de ces coutumes, le droit d'habitûtion était considéré comme faisant partie du douaire, et participait de la nature de l'usufruit.
Dans d'autres, qui n'accordaient qu'un simple droit de logement, il participait, plutôt de la nature du droit d'usage , et était moins étendu dans ses conséquences.
Plusieurs de ces lois municipales accordaient à la veuve le droit de choisir, entre plusieurs maisons laissées par son mari , celle dans laquelle elle aimerait le mieux résider.
Dans quelques-unes , ce droit s'étendait a toute la
2bU TRAITE DES DROITS D USUFRUIT,
vie Jionohslant les secondes noces; mais, dans la plupart , il ne s'étendait qu'à la vie viduellc, et finissait par le convoi de la veuve.
Enfin, il y en avait (jui ne raccordaient que pendant le temps nécessaire ])our faire inventaire et délibérer sur l'acceptation de la communauté (i).
Ce droit d'habitation légale, établi par les anciennes coulujnes, doit encore avoir lieu aujourd'hui , au profit des iemmes devenues veuves, mais qui s'étaient mariées avant la publication de la loi du 17 nivôse an 2 (o) , parce qu'il fut une des conditions tacites de leur contrat ; et , par la même raison , il doit être , dans sa durée , ses modifications et son étendue , soumis aux dispositions de la loi municipale sous laquelle il est censé avoir été stipulé, ou plutôt qui l'a stipulé pour Li veuve quand elle s'est mariée.
2799. Le code civil établit aussi un droit d'habitation au profit de la veuve ; mais ce droit est bien moins considérable que celui qui était accordé par les anciennes coutumes, et il est plus ou moins étendu, suivant que la femme s'est mariée en communauté ou qu'elle a adopté le régime dotal.
Lorsque le mariage a été célébré sous le régime communal , la veuve , après le décès du mari , a trois mois pour faire inventaire, et quarante jours pour
(i)Voy., sur la varicte <1(^ toutes ces di.sposilions coutumièrcs, Potiiup. , en son tfait<' du droit d'h.djititiori , art. ?, et 3; et dans \c n-pertoire. au mot lialitniicn, tom. 8, ]i. 87? et suiv.
(2) Voy. suprày sous les nS^ a58 et 774.
d'usage personnel , ETC. 255
tlélibérer ensuite sur racccptation de la communauté, et le code (14().')) veut qu'elle ne doive « aucun loyer » à raison de l'habitation quelle a pu faire ^ pen- » dant ce délai , dans une maison dépendante de la » communauté, ou appartenant aux héritiers du mari; » et que si la maison qu'habitaient les époux à l'é- » poque de la dissolution de la communauté, était » tenue par eux, à titre de loyer, la femme ne con- » tribue point , pendant les mêmes délais , au paie- » ment du loyer, lequel sera pris sur la masse. »
Il résulte des dispositions de cet article , qu'il est dû à la veuve , pendant le délai y énoncé , un droit d'habitation en nature , lorsqu'elle a son domicile dans une maison provenant du mari, et que si elle réside dans une maison louée, l'habitation lui est due par indemnité équivalente , en ce que, si elle renonce à la communauté, les héritiers du mari supporteront seuls la cliarge du loyer , et qu'elle n'en supportera que la moitié, si elle accepte, quoiqu'elle ait seule occupé la maison.
Tl résulte encore de ce texte , que si la maison mortuaire n'appartenait point aux héritiers du mari , et n'était point louée par bail courant, comme, par exemple, s'il s'agissait d'une maison dont le mari n'eût eu que l'usufruit, ou même d'une maison louée dont le bail fût fini , il ne serait point dû d'indemnité à la veuve, pour l'habitation en nature dont elle se verrait privée, parce qu'en déclarant simplement qu'elle ne doit point de loyer à raison de l'habitation quelle a pu faire , ou dans la maison du mari, ou dans une maison louée, la loi n'impose pas aux
25r) TRAITÉ DES DROITS T) USUFRUIT,
hcritieis l'obi i[v;i( ion de lui payer une indemnité, pour cet objet, clans tout autre cas.
2(S0(). Lorsque le iiîariao;e a été contracté avec adoption du régime dotal, et qu'il se trouve dissous par la mort de mari , la loi qui veut que la veuve ne puisse exiger la restitution de sa dot mobilière qu*un an après la dissolution du mariage (150?)), a du lui être plus favora])ii\ sur le droit d'lia])ilation qu'elle hii accorde en compensation de cette attente. En conséquence, l'article 1j70 du code déclare que /7mhi talion durant celte année et les habits de deuil doi<^ent lui cire fournis sur la succession du mari, et sans imputation sur les intérêts à elle dus pour sa dot.
Ici la disposition de la loi est plus impérative , et nous croyons que si le mari n'a point laissé de maison où la veuve puisse , durant cet intervalle prendre son liabitation en nature , elle a le droit de l'exiger par indemnité , comme elle a celui d'exiger le paiement de ses liabits de deuil , puisque le code s'exprime de la même manière sur ces deux objets, et qu'étant, dans ce cas, également obligée à attendre le remboursement de sa dot pendant un an , il est juste de lui accorder aussi le même avantage , établi en compensation de cette attente.
Telles sont les seules dispositions du code sur le droit d'habitation légale.
2801. Le droit d'habitation peut aussi être établi par la volonté de l'homme, soit par acte entre-vifs , soit par disposition de dernière volonté; et alors il s'étend naturellement à toute la vie de celui auquel
d'usage PERSONNEL , ETC. 2o7
on raccorde , à moins qu'on ne lui ait assigné un autre terme.
Le plus souvent il est établi par contrat de mariage , lorscTue le mari l'accorde à son épouse en cas qu'elle vienne à lui survivre.
Dans les principes de la jurisprudence attestés par les auteurs que nous avons déjà cités , le droit d'habitation établi par les anciennes coutumes , n'est dû qu'autant que le mari , lors de son décès , laisse une ou plusieurs maisons dans sa succession, en sorte que s'il ne s'v en trouve point, ses héritiers ne doivent pas môme une indemnité à la veuve , pour cet objet, à moins que cette charge ne leur soit imposée par la disposition de la coutume qui a régi le contrat.
La raison de cette décision est que le législateur portant sa pensée sur ce qui arrive le plus communément , n'est censé avoir accordé un droit dliabitation à la veuve que dans la prévoyance où le mari aurait quelques maisons lors de son décès , attendu que cela est ordinairement ainsi ; et , de leur côté , les époux n'avant rien stipulé de positif à cet égard, sont censés avoir aussi subordonné leur contrat tacite à la même condition.
2802. Mais quand le droit d'habitation a été positivement stipulé au profit de la veuve dans son contrat de mariage , ces mémos auteurs pensent , avec raison, que les héritiers du mari sont tenus d'en payer l'indemnité lorsque celui-ci ne laisse aucune maison dans son hérédité, attendu qu'une cliose qui est due en vertu d'un acte dont les dispositions sont inviolables, doit être remplacée par cstimatTon, V. 17
2liS TnAiTJÉ DES DJVOITS D'i'SLFfitlT,
dus (ju'ollo ne peut vive livrée en iinlure; que le Diari e^t cejisé avoir promis cette iademnité, en cas qu'il n'achetât pas de maison , s'il n'en avait point encore , ou qu'il vendît la sienne s'il en avait déjà une , puisqu'il s'est obli^^é à fournir l'habitation à tout événement sans restriction ; que s'il en était autrement, le mari pourrait, en aliénant ses maisons, révoquer une libéralité qui est irrévocable; et qu'on ouvrirait encore par-là une porte aux avantages indirects entre époux.
2805. Il y a plus , si dans le contrat de mariage, on ne s'était pas contenté de promettre en général un droit d'habitaîîon à la femme , mais qu'on le lui eût assigné dans une maison spéciale et déterminée , et que cette maison eût été vendue par le mari , nous croyons que la veuve pourrait revendiquer son habitation sur les tiers acquéreurs, puisque c'est un droit réel dans la chose qui lui aurait été assuré , ainsi que nous l'avons expliqué plus haut.
Il est en effet nécessaire de reconnaître une différence essentielle entre l'assurance générale et indéterminée du droit d'habitation , stipulé dans un contrat de mariage , et l'assignation spéciale qui en est faite sur une maison déterminée.
Dans la première hypothèse, l'objet auquel l'action de la femme doit être appliquée n'étant désigné que par le genre , elle n'est, quant à présent , que créancière éventuelle de la valeur estimative du droit qui lui est assuré ; créance pour sûreté de laquelle elle ne peut employer que les m.esures conservatoires ordinaii^es , prescrites par les lois.
d'usage PEflSOiMNEL , ETC. 259
Mais dans la seconde hypoîlièse la femnie a , éventuellement et pour le cas de survie , un droit spécial, acquis sur la maison désignée ; elle est créancière de l'espèce ; elle est créancière d^une partie du domaine , ou d'un démembrement de la propriété d'mi objet certain : l'on ne peut conséquemment plus rien clianger à son droit , et ce droit doit lui rester acquis , nonobstant l'aliénation de la maison, comme le droit d'usufruit reste tout entier à l'usufruitier , nonobstant la vente du fonds sur lequel il est constitué
2804. Cette question en fait naître une autre qui consiste à savoir à qui, ou des héritiers du mari, ou de la femme , doit appartenir le choix de l'habitation , lorsqu'elle a été promise en général , sans qu'on se soit expliqué sur cette option , et que le défunt a laissé plusieurs maisons propres au logement de sa veuve.
il y a des coutumes qui statuaient positivement >ur cette question en déférant l'option à la feumie ou aux héritiers du mari. On doit encore aujourd'hui se conformer aux dispositions de ces coutum.es , dans les provinces qu'elles régissaient , lorsqu'il est question du droit d'habitation dû à une veuve qui avait été mariée avant la publication de la loi du 1 J nivôse an 2, parce que les droits résultant du mariage sont acquis conformément à la loi sous laquelle il a été consenti.
Maïs lorsqu'il s'agit d'une promesse d'habitation , stipulée sous une coutume muette sur le droit d'option, ou faite dans un contrat fie mariage célé!)ré
260 TRAITÉ DES DROITS D'iSimittT,
(îoj)uis la loi iioLivelle , ou Iq^iiée par leslanient, le droit qui en est ouvert sons le code , doit être ré{>!é cojiforméiiient à ses dispositions, suivant lesquelles le choix de la maison qui sera assi^j-née à la veuve , appartient à l'hcrilier en sa qualité de débiteur (1190), lequel n'est point tenu de délivrer la meilleure, comme il ne peut offrir la plus mauvaise, s'il y en a plus de deux, parce que celte règle générale s'applique aujourd'hui tant à l'exécution des contrats (1240), qu'à celle des dispositions à cause de mort (1022).
Il faut néanmoins observer que cette règle générale doit être modifiée par les circonstances : il s'agit ici d'un droit essentiellement relatif aux besoins de celui auquel il est dû ; en conséquence, on doit le lui délivrer conformément à ce qu'exige son état et condition ; en sorte que si la veuve, domiciliée à la ville, y avait assez vécu pour y attacher les habitudes dont se composent les besoiiis de la vie, on devrait, suivant les circonstances, lui céder plutôt son logement à la ville qu'à la campagne, et elle aurait le droit de l'exiger ainsi, parce qu'on doit interpréter les actes suivant ce qui convient le plus à la matière qui en est l'objet (liriS), et au but qu'on s'est proposé.
On devrait , par les mêmes raisons , avoir égard à l'état et à la condition de la veuve, s'il s'agissait du choix d'une maison enfre plusieurs, situées dans la même ville.
d'csage persox.vel, etc. 261