CHAPITRE LXiir
Do rEtencluc du droit dluibilalion.
280o . La première chose qu'il faut consulter pour connaître l'étendue d'un droit d'ht^bitation , c'est le titre en vertu duquel il est établi : si cet acte ne s'en explique point ou ne s'en explique pas suffisamment , on doit avoir recours aux règles tracées dans le code (629), telles que nous les exposerons ci-après; mais pour bien les entendre , il est nécessaire que nous donnions ici quelques explications préliminaires.
Nous avons dit au commencement du chapitre 61, que le droit d'habitation n'était qu'une espèce de droit d'usage appliqué à la jouissance totale ou partielle d'une maison : cette proposition , tirée des dispositions du code sur cette matière , aurait été moins exacte sous l'empire de la loi romaine , suivant laquelle il y avait plusieurs différences notables entre le droit d'usage et celui d'habitation : différences qu'il est indispensable de remarquer d'abord ici , pour mieux démontrer l'esprit de la nouvelle législation , et indiquer les points de jurisprudence ancienne qu'on doit regarder comme absolument abrogés.
Les Piomains avaient considéré le droit d'habitation comme faisant partie de celui d'alimens et comme consistant plutôt dans le fait que dans le droit, et de là ils avaient tiré trois conséquences qui, sous trois rapports différens , lui imprimaient un caractère distinctif de celui du droit d'usage.
2()î2 TRAITK DM DROITS d'uSUFRLIT,
1." Le droit d'usage pomail èlre éleint [)ar Ja prescription comme celui d'usufruit; quibus aittem fnndis usifsfnirliis consliluitur et pnilur; iisdem modis ctiani nudiis usus solel cl cojislitiuct finiri ( i ). Finit ur mitcni ususfniclus non ntendo per modimi et lenipus (l>). Le droit d'habitation au contraire ne se prescrivait point par le non usage ; nec non ntendo amittitur (3); mais cette disposition est abrogée parle code qui déclare que le droit d'b.aI)ilation s'éteint par le non usage connue l'usufruit (G17, C2o).
2.' Le droit d'habitation n'était point perdu par le changement d'état, si Imbilatio legetur^ capitis diminutione interveniente persévérât (4), en sorte qu'il restait acquis même durant la mort civile de celui auquel il avait été légué , tandis que le droit d'usage était éteint par la mort civile de l'usager, comme l'usufruit par la mort civile de l'usufruitier. Le code assimile encore sur ce point le droit d'habitation à celui d'usage et d'usufruit, en le déclarant également éteint par la mort civile de celui auquel il avait été accordé (617 et G2j).
3." L'usager ne pouvait ni vendre, ni donner, ni louer son droit à d'autres ; nec idli alii jus, quod liabet , aui locare mit vendere , mit gratis concedere potest (5) : au contraire il était permis à celui qui avait
(0 L. 3, ^j 3, ff. da usiifiifctUt 11b, 7, tit. I ; et inst., de. usuel hahit., \\h. 2, lit. 5, in princip
(?.) lus lit. dr usufruclu, lib. r, tit. 4, § 3.
(3) L. lo, fl". de usu ci habit., lil). 7, lit. 8.
(4) L. lo, (T. de capite minulis, lib. 4> t»t. 5. (5J S I, iiLStit. de usu et habit , lib. ?,, tit. 5.
nrSAGS PERSONNEL, ETC. 265
lin droit d'habitation, non pas de le céder [rrviis à un autre, denique donare non poterit (i), mais de le louer pour en tirer un revenu, nd hiimaniorem decUnare sentenlicnn nobisvisu?nest, et darelegatario etiani locationis Ucentiam (j) ; et suivant les dispositions du code civil , ce droit ne peut être ni cédé, ni loué (Jôôh),
2806. Ainsi, d'après les règles de notre législation actuelle, le droit d'habitation et celui d'usagene sont plus différens que sous le rapport des objets auxquels ils s'appliquent : assimilés dans les charges qui V sont inhérentes (600) , ils le sont nécessairement aussi dans les avantages qui en dérivent , en sorte que celui qui a un droit d'habitation est réellement usager, en tout ou en partie , de la maison sur laquelle ce droit a été établi, suivant qu'il l'occupe en totalité ou en partie seulement.
11 résulte de là : 1 ." que celui qui occupe une maison à titre de droit d'habitation doit avoir la faculté de jouir des eaux de puits ou de fontaine qui s'y trouvent, du colombier et du vivier qui peuvent y être établis , du pressoir qui y aurait été construit, des cours et jardins, des caves, greniers et celliers destinés à la desserte et aux aisances de la maison , parce que , d'une part , tous ces objets sont les accessoires de l'immeuble pour la commodité duquel ils ont été établis ; et que , d'autre côté , le droit d'habitation n'est pas un simple droit de logement personnel , mais bien un droit d'usage sur l'immeuble ,
(i) L. 10, iii princip., ff. de usa cl haiil., lib. 7, lit. 8. (2) L. i3, cod. de iisitfr. cl hnJ.it., \\h. ^. fit 33.
26 '1 Til.UTÉ J)ES DKOITS d'uSUIMJIT,
et que, commi^ nous l'avons fait voir dans Jcs chapitres j)récédens, rusap;er a joénéraiernent la faculté (le jouir (h; foules espèces de fruits cl accessoires du Tonds (i) ;
2807. 2." Que si toute la maison est nécessaire à celui qui a le droit d'habitation , il aura aussi la jouissance entière des objets accessoires, comme s'il était usufruitier, parce qu(î l'étendue de son droit est déterminée par l'objet principal qui dans son tout emporte tous ses accessoires;
2808. 5." Qu*au contraire , si celui qui a un droit d'habitation ne doit pas occuper toute la maison , il n'aura pas non plus la jouissance entière de toua les objets accessoires dont nous venons de parler; mais il devra en profiter dans le rapport de sa jouissance sur l'objet principal , puisqu'en sa qualité d'usager il a droit de participer aux émolumcns de lo utcs espèces qui sortent de la chose;
2809. /i .° Que s'il s'agissait, non pas. d'un simple jardin potager, ni d'un enclos de peu d'étendue , jomts à la maison pour servir à ses aisances, commodités ou agrémens , înais d'un r.arc ou d'un vaste enclos destinés à rendre un revenu notable et particulier, le droit d'usage de la maison n'en comprendrait aucunement la jo uissance , parce qu'on ne pourrait pas dire que ccU^ ^ espèce de produit fût un accessoire de l'habitation
2810. Quoique ïw ,ager d'une maison ait la faculté de proh'terdes o' bjets accessoires qui en dépendent , c'est uniqueme nt par comparaison de ses be-
d'usage perso>>el, etc. 26»
soins avec l'oLjet principal que l'étendue de son droit doit être déterminée : le reste ne suit que comme conséquence.
Sous cet aspect principal le droit de l'usager doit être restreint à ce qui est nécessaire pour son habitation et celle de sa famille (635).
Ainsi 5 lorsque la maison n'est que d'une étendue suffisante pour l'usage de celui qui a le droit d'habitation avec sa famille, il doit jouir de la totalité; et si elle a plus d'étendue qu'il n'en faut pour ses besoins , pris égard à son état eL condition , il ne peut revendiquer que la jouissance d'une partie (6Ô5).
2811. Pour décider si une maison entière, ou seulement une partie doivent être considérées comme soumises au droit d'habitation , il ne faut pas seulement s'attacher à la qualité de la personne de l'usager et à la consistance de sa famille ; il faut aussi avoir égard à la coutume du lieu où l'édifice est situé. Dans une ville , par exemple , où les citoyens les plus commodes ne laissent pas de recevoir des locataires dans leurs maisons , l'usager doit se contenter d'un appartement, pourvu qu'il soit assez vaste pour le loger avec sa famille , mais dans les campagnes où les citoyens sont habitués à occuper seuls une maison entière , on doit accorder plus de latilude au droit d'habitation , suivant la condition de la personne à laquelle il est dû, parce que la présomption est toujours que Tauteur de la disposition a voulu qu'on se conformât à ce qui se pratique communément lorsqu'il n'a rien exprimé de contraire.
'^0<) TRAITÉ DES DROITS d'uSUFMJIT,
2812. ^lais qur doit-oii cnlcmlre ici par le mot (](* fa ni il le ?
On doit (ral)ortl cnlondre, comme nous l'avons déjà dit en traitant du droit d'usap;e , ragré^alion des personnes qui vivent ensemble sous la direction du même clief.
Vinsi le mot àc famille comprend en premier lieu , les enfans et les domesliques qui demeurent avec la personne à laquelle on a légué le droit d'iiuhitation , ou qui sont à son service.
On doit encore^^ comprendre les époux, l'un à l'é/jard de l'autre, parce qu'ils sont censés ne faire qu'une seule personne et qu'ils doivent avoir une liabitation commune, en sorte que , soit que l'habilation ait été léguée au mari ou à la femme , les deux époux auront le droit d'en profiter ensemble.
Il y a plus; suivant l'article 632 du code, celui qui a un droit d'habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné; ce qui est général et s'applique tant à la femme qu'au mari.
2813. Nous ajouterons même qu'on doit procéder ici plus largement qu'avec l'usager d'un autre fonds, par la raison qu'il importe peu au propriétaire que celui qui a un droit d'habitation se resserre plus ou moins pour recevoir avec lui un plus grand nombre de ses proches, tant qu'il n'exige pas la jouissance d'un local plus vaste.
Ainsi , quoque la femme soit destinée à suivre le sort du mari et à aller demeurer chez celui-ci, néan-
d'usage rERSO>>EL , ETC. 267
moins lorsqu'elle a un droit (riiabitation , acquis avant son mariage, loin d'en être déchue, elle peut au contraire amener avec elle son époux dans la maison qu'elle habite.
Cette disposition morale a été puisée dans la loi romaine , qui ne voulait déjà pas que la femme put être placée dans l'alternative ou de perdre son droit d'habitation , ou de rester privée des jouissances du mariage, ne ei matrimonio carendum foret cùm iili viilt (lonio (i).
Il résulte de là que , si par le mariage de l'usager, son accroissement de famille se trouve tel que l'appartement qu'il occupait seul précédemment devienne insuffisant et qu'un plus va-te lui soit nécessaire , il aura le droit de l'exiger et le propriétaire sera obligé de souffrir celle extension , à moins que son usage ne lui ait été assigné limitativeœent sur cette partie seulement.
Il en résulte encore que la veuve à laquelle son mari a légué un droit d'habitation , loin d'en être privée par son convoi à secondes noces, a au contraire le droit d'amener avec elle son second mari dans la maison dont l'usage lui a été donné par le premier, puisque la disposition de la loi est ici générale. Telle était aussi la disposilion de la loi romaine sur ce point (2).
2814. Mais s'il s'agissait d'un droit d'habitation qui neùi été légué que durant l'état de viduité de la veuve, ou d'un droit résultant de la disposition des
(i) L. 4, § I, ft'. (h usu cl hahiiat., hb. 7, lit. 8.
1^(38 TUAITÉ DES DROITS d'uSUIKUIT,
anciennes couluines qui lui assignaient ce lenne, il serait éteint [)ar le convoi à secondes noces, comme légué seiiicnient sous une condition qui n'a rien dcî contraire à nos lois actuelles.
2815. Celui qui ;i un droit d'habitation n'ayant que la laculté d'en jouir personnellement avec sa famille , ne pourrait le conserver s'il établissait son domicile ailleurs , nonobstant qu'il laisserait à demeure une partie de ses gens dans la maison soumise a son usage, parce que ce n'est pas auxdifférens mcm- ])res de sa famille , mais à lui que le droit appartient , et que lui permettre d'en jouir par autrui, sans y participer lui-même, ce serait supposer qu'il peut le céder ou en transporter l'exercice à d'autres personnes, ce qui est défendu par la loi (G34).
Ainsi le propriétaire serait en droit d'expulser de sa maison les personnes que l'usager y aurait placées, du moment que celui-ci aurait ensuite fixé soi domicile ailleurs, et pendant tout le temps de cette absence , il y aurait suspension dans l'exercice du droit, jusqu'à ce qu'il fût éteint par le non usage (i).
2816. r^îais la simple absence n'emportant point le changement de domicile , il ne suffirait pas que l'usager fût absent pour que le propriétaire fût en droit de revendiquer la jouissance de la maison , et d'expulser les membres de la famille de l'usager que celui-ci aurait établis , à deraeure , conformément aux dispositions de la loi.
Il y a plus , la présence de ces membres de la famille de l'usager dans la maison , suffirait pour em-
(i) Yoy. phis ])cis sou? ]p n." ?S3o.
d'usage person?<£l, etc. 269
pècîier le cours de la prescription , vis-à-vis de lui , parce qu'il doit èlre considéré comme jouissant par leurfi.it, tant qu'il est censé conserver son domicile commun avec eux (i).
2817. Ne devrait-on pas aussi coniprendre sous le nom de famille , les pères et mères , beaux-pères et Leiles-mères, ou autres ascendans, les gendres et helles-fdles de celui auquel appartient le droit d'iia- Litation , et dire qu'il peut les loger avec lui ?
S'il était décidé en principe c[ue la jouissance entière de la maison doit céder à l'usager , comme n'étant pas trop étendue, pris égard à sa condition et à son état, il pourrait, sans que le propriétaire fût recevable à s'en plaindre, y recevoir ses ascendans ou ses gendres et Lelles-fîlles , parce qu'en consentant, en faveur de ses proches, à se loger moins commodément, il n'anticiperait pas sur les droits du maître qui , dans tous les cas , serait également privé de toute ])arlicipaiîon à la jouissance de l'édilice.
Mais si la maison n'était pas nécessaire en tolalilé, aux besoins de l'usager, nous ne le croirions pas fondé à exiger en retranchement sur la jouissance du propriétaire . ce qu'il faudrait pour loger les personnes ci-dessus rappelées.
D'abord , s'il était permis à l'usager d'étendre ainsi sa jouissance, pour placer ses ascendans et établir tous SOS enfans, ses gendres etbelles-fdles cl leurs enfans, son droit n'aurait plus de bornes; tandis que la loi ^ eut au contraire qu'il soit très borné.
lin second lieu , lorsqu'on parle des enfans rclati-
'i ^ ov, encore ?nus lo ii.' ?fv>r!.
270 TKAlTi: DES DROITS d'uSUFRUIT,
MNiiiMil au j)i'ro ou à la jnôre, ou peut bien dire qu'ils composeut la famille du père ou de la mère , parce qu'ils lui ajipartiennenl ; il en est de même du maria rép;ard de la l'emme, et de la femme à l'é^ifard du mari, parce que les époux s'appartiennent mnluelK;ment l'un à l'autre ; mais les pères et mères et autres ascendans n'appartiennent pas au fils; les gendres et belles-filles n'appartiennent pas au beau-père : on ne peut donc pas dire, dans un sens ri[>oureu\ , qu'ils sont sa famille; conséquemment le droit d'habitation ne s'entend pas jusqu'à enx.
Enfin cette interprétation nous paraît sortir du texte même de la loi portant que celui ({ui a iiii droit d'habitation dans une maison , peut y demeurer avec sa famille , quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné (652). On voit par là que , dans la pensée des auteurs de cette disposition , les expressions sa, famille , se réfèrent aux personnes qui sont constituées en famille par le mariage, c'est-à-dire aux personnes qui, en consuquencc des liens opérés par le mariage , doivent avoir une habitation commune , sous la direction de l'usager qui en est le chef : d'où il résulte qu'il serait contraire au texte même du code d'en étendre Je prescrit aux autres parens et aux alliés.
d'usage rEKS(i.\N£l, , ETC. 271
CHAPlTR.'î LXIV.
* Des Charges inluTCutes au droit crhaî)iîalion.
2848. Celui qui a un droit d'habitation doit d'abord fournir caution avant de pouvoir entrer en jouissance; mais, attendu que la règle est ici la même que pour l'usufruit (626) , nous devons en conclure que cette obligation ne pèse point sur l'usager qui en a été dispensé par l'acte constitutif du droit d'iiabitalion , non plus que sur le vendeur ou le donateur de la maison , avec réserve du droit de l'habiter, attendu que , dans tous ces cas , l'usufruitier ne doit point de cautionnement (601).
\ous croyons encore que la femme à laquelle la loi accorde un droit d'habitation durant les trois, mois pour faire inventaire et les quarante jours pour délibérer ( [k(}l>), si elle a été mariée sous le régime communal, ou pendant Tannée du deuil, si elle s'est mariée avec adoption du régime dotal (IS/O), ne doit point fournir de cautionnement pour la jouissance de ce droit momentané ; soit parce que c'est ici un droit d'habitation légale, comparable à l'usufruit légal des père et mère à raison duquel on ne doit point de caution ; soit parce que la veuve se trouvant de plein dro'- et par le fait , en possession de celte habitation, n'est point littéralement dans le cas prévu par le code lorsqu'il dit que l'usager doit préalablement et avant d'entrer en jouissance , donner caution ; soit parce qu'au titre du contrat de mariage , où
272 Tll\lTÉ i)ES DIVOITS D'USrtftUIT,
ce droit est clabli au profit de la veuve, le code ne lui impose pas cette obligation, sans doute par le motif que lo cautionnement serait ici de trop peu d'importance pour les lu'riliers , et que, d'autre part, la veuve est digne de trop d'égards dans la position où elle se trouve, pour lui imposer une cliarge à raison d'un bienfait si peu considérable et qui ne lui est accordée que par un principe d'humanité.
2vS19. Enfin celui qui aurait acquis un droit d'iiabitation, par un contrat commutatif, comme un bail à vie , au moyen d'un intérêt annuel, ou d'un capital une fois payé, nedevraitpoint fournir de cautionnement s'il ne s'y était soumis par son contrat, et cela par deux raisons :
La première , parce que l'obligation qui pèse sur l'usager ou l'usufruitier, de donner caution pour la .oarantie du propriétaire , est une charge purement légale , décrétée par la loi seule , dans le silence des parties ; charge que le législateur a pu imposer pour l'exécution des libéralités, comme étant une condition tacite de la donation, sans que le donataire ou le légataire ait le droit de s'en plaindre ; mais on ne pourrait l'étendre de plein droit également à l'exécution des contrats commutalifs, lorsque les contractans ne l'ont pas stipulé, parce qu'ici toutes les conditions et les charges du contrat ne dépendent que de la volonté des parties (1163), la loi ne peut vouloir dans l'intérêt réciproque des contractans, que ce qu'ils ont voulu eux-mêmes , et l'on ne peut pas dire qu'ils aient voulu cette charge quand ils ne l'ont pas stij)u]éc.
d'usage PERSO.^^fEL , ETC. 275
La seconde , parce que la nécessité du cautionnement, en matière d'usufruit ou d'usage, n'a été introduite par les lois que dans l'intérêt de l'héritier ou du légataire de la propriété; c'est pour lui que la loi stipule cette garantie dans les legs de cette espèce , parce qu'il n'est pas présent pour veiller personnellement à ses intérêts; mais lorsqu'un droit d'usage ou d'usufruit est constitué par un contrat commutatif , toutes les parties intéressées étant présentes et participant toutes à la négociation , il n'est pas de l'office de la loi d'intervenir dans la convention pour imposer à l'un ou à l'autre des traitans une obligation qu'ils ne jugent pas à propos de stipuler eux-mêmes.
Ainsi , l'usufruitier ou l'usager par contrat commutatif, ne peut être tenu à donner caution qu'autant que l'obligation en a été stipulée à sa charge dans le contrat.
2820. Le droit d'habitation assuré dans un contrat de mariage au profit de l'époux survivant , est-il aussi soumis à l'obligation du cautionnement?
La raison de douter, c'est que le contrat de mariage est une convention synallagmatique , faite à titre onéreux de part et d'autre, d'où l'on pourrait être porté à conclure qu'on doit étendre à ce cas la décision que nous venons de porter sur celui du droit d'habitation acquis par contrat commutatif; tel était aussi le sentiment le plus commun des auteurs (i) , qui ne voulaient pas que l'époux survivant fût obligé
(i)Yoy. dans Tancien rrprrloirc, au mot /inlifaiinn^ t. 8,
274 TRAITÉ J)KS DIIOITS d'uSUFKUIT,
de donner caution , même à raison de l'usufruit qui lui avait Oie assuré par son conjoint dans leur traité nuptial; mais cette doctrine, fondée sur une simple argumentation , et portée déjà hors des bornes prescrites par la loi romaine, doit-elle encore être suivie aujourd'hui ?
Nous ne le pensons point, et nous croyons, au contraire, qu'on doit soumettre à l'obligation du cautionnement ordinaire , celui des époux auquel on a assuré soit un droit d'usufruit, soit un droit d'habitation , par son contrat de mariage.
L'opinion contraire n'est que la suite d'une erreur de principe sur la nature de diverses conventions qu'il ne faut pas confondre : ce n'est qu'en attribuant au contrat synallagmatique les effets qui ne sont propres qu'au contrat commutatif, qu'on a pu, par une fausse argumentation , conclure que le droit d'usufruit ou d'usage , donné par un traité nuptial , n'était pas soumis à l'obligation du cautionnement.
Lorsque ce droit est établi par contrat commutatif, exiger de l'usager ou de l'usufruitier un cautionnement qu'il n'aurait pas expressément promis dans l'acte, ce serait lui imposer une obligation qui ne peut dériver ni du contrat , ni de la loi.
Et d'abord celui qui acquiert un droit d'usage ou d'usufruit , par contrat commutatif, ne reçoit aucune libéralité susceptible d'être grevée d'une charge qu'il ne s'est point imposée , puisqu'il rend l'équivalent de ce qu'on lui donne (1104). Une fois qu'il a payé le prix de la chose, il ne doit rien de plus; par conséquent exiger une caution de sa part, ce serait lui
d'usage pekso»el , etc. 27S
imposer une obligation qui ne dérive pas du contrat.
Elle ne dérive pas non plus de la loi qui n'exige le cautionnement que dans l'intérêt de l'héritier ou du légataire de la propriété, car les effets du contrat commutatif ne sont pas renvoyés après le décès de celui qui aliène, par cette voie , un droit d'usage ou d'usufruit : c'est sur lui-même que son contrat s'exécute ; c'est donc à lui à exiger la promesse du cautionnement , s'il veut en faire une condition de son traité ; mais s'il ne le fait pas , la loi n'intervient point dans son administration privée , pour exiger , en sa faveur , ce qu'il ne veut pas lui-même.
Mais toutes ces conséquences , qui dérivent de la nature particulière du contrat commutatif^ sont étrangères à la disposition par laquelle l'un des époux assure à l'autre , en cas de survie , un droit d'usage ou d'usufruit , dans leur traité nuptial ; quoique ce traité soit synallagmatique , cela n'empêche pas que la constitution d'usufruit qui y est consignée ne soit une véritable libéralité, comme toutes les autres dispositions faites entre époux par leur contrat de mariage, lesquelles sont classées au rang des dons ordinaires, et, sous ce rapport, sujettes au retranchement, pour faire la réserve légale, quand elles sont inofficieuses (1094). La qualité d'acte synallagmatique dans le traité nuptial est si peu exclusive de libéralité , dans les dispositions qu'il renferme , que la donation elle-même peut être une convention synallagmatique , et qu'elle l'est en effet chaque fois qu'on y stipule quelques charges imposées au donataire.
276 TIIVITÎ: DES DKOITS D'uSUfc'ftUIT,
La (oiîslilution d'un droit d'usufruit, ou d'usnge, ou d'hn])italion , stipulée dans un contrat de niariagc au profU';dc l'époux survivant, est donc une véritable libéralité, quoique le traité dans lequel elle est consignée soit une convention synallagmatiquc ; d'où il résulte qu'elle est, dans sa cause, totalement dili'érente de celle qui aurait été acquise par contrat cominutatif.
D'autre part, ce don d'usufruit, ou d'usage, ou d'habitation, ne doit être exécuté que sur l'héritier de l'époux donateur, c'est-à-dire sur la personne dans l'intérêt de laquelle la loi exige la prestation du cautionnement de la part du donataire ; donc l'héritier est en droit de le requérir.
2821. Celui qui a un droit d'habitation est obligé de conserver et de rendre , puisque la loi veut qu'il soit soumis à un cautionnement pour cet objet; et de là il résulte que s'il occupe seul toute la maison, il est responsable des usurpations qu'il aurait laissé commettre , sans les dénoncer au propriétaire , et de l'effet des prescriptions qu'il aurait laissé acquérir à des tiers ; mais s'il n'occupe pas seul toute la maison, et qu'une partie soit occupée par le maître , c'est à celui-ci à veiller à la conservation de ses droits , et, dans ce cas , l'usager ne doit être garant ni des usurpations , ni de l'effet des prescriptions que le propriétaire aurait lui-même souffertes sans réclamer.
2822. En traitant de l'usufruit, nous avons dit que l'usufruitier , qui occupe une maison en cette qualité , n'est responsable de l'incendie qu'autant