‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 27 sur 102 · Par l'expiration du temps pour lequel il avait · texte numérisé non relu

Par l'expiration du temps pour lequel il avait

280 TRAITÉ DES DROITS d'uSUI-HUIT,

été L'fabli , ou révcnciiicnt de la coiulilion résolutoire à laquelle il avait été subordonné ;

4.° Par sa consolidation à la propriété , ou la réunion sur la même tête des qualités d'usager et de propriétaire ;

282G. 5." Par le non usage pendant trente ans; mais , comme nous Tavons déjà dit , la seule absence de l'usager en titre ne suffirait pas pour ouvrir le cours de la prescription tant qu'il resterait en jouissance, par le fait des autres membres de sa famille; si millier i usus domûs legatus sit, et illa trans mare profecta sit ; et, constituto tempore ad amittendum îisiim, abfiierit; maritus vero domo usus fuerit ; retinetur mhilominùs tisus : quemadmodùm si familiam suam in domo reliquisset , acque peregrinaretur. Et hoc magis dicendum est, si uxorem in domo reliquerit maritus , cùm ipsi marito usus domûs legatus sit (j) ;

2827. 6.° Parla prescription de dix et vingt ans qui serait opposée comme moyen d'acquérir, de la part d'un tiers possesseur de la maison, suivant les motifs que nous avons donnés de cette décision , en traitant du droit d'usufruit; lesquels sont également applicables ici ;

2828. 1 ,"" Par la destruction totale de la maison : mais si elle n'était tombée en ruine que par parties successivement réparées , le droit d'babitation serait conservé , lors même que l'édifice aurait été ainsi refait en entier, comme quand on rebâtit une maison en la reprenant en sous-œuvre.

(i)L. 2:>, ff. qiiib. mod. usiisfr. ami'i., lib. 7, lit. 4-

d'usage personnel, etc. 281

Si Ton avait légué alternativement un droit d'habitation , ou une somme d'argent une fois payée , ou payable annuellement , pour tenir lieu de la valeur de l'habitation , et que l'option eût été déjà consommée par la délivrance de l'habitation en nature , lors de la destruction totale de la maison, le légataire ne pourrait plus en revenir à la demande de la somme , parce que le débiteur d'une obligation alternative est entièrement libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui y étaient comprises (1189) (i).

8.° Le droit d'habitation peut se perdre aussi par abus de jouissance et dégradations commises dans la maison qui en est grevée ; mais , dans ce cas , il ne cesse pas de plein droit : il faut que le juge en ait prononcé l'extinction en connaissance de cause.

2829. 9/' Le droit d'habitation s'évanouit encore par la renonciation de Tusager majeur et ayant la libre administration de ses droits.

Dans ce cas, ainsi que dans celui où l'aliénation est demandée pour abus de jouissance, les créanciers de l'usager ne seraient pas recevables à intervenir pour demander leur subrogation , comme quand il s'agit du droit d'usufruit, puisque celui d^isage est rigoureusement incessible de l'un à l'autre.

2830. Enfin le droit d'habitation est suspendu dans son exercice lorsque l'usager se choisit ailleurs un domicile à perpétuelle demeure, et il est éteint par non usage si ce domicile a duré trente ans.

Dans ce cas , les autres membres de la famille de l'usager ne seraient pas fondés à se faire maintenir

^r} Yoy. L'iicoïc sous li; n.** 4^6.

282 TRAITÉ DE5 DROITS d'uSUFRUIT, KTC.

dans la jouissance i\v la maison durant le lenips de ce chanfjenicnt de domicile, puis([uc le droit d'iiahitation est tel que l'usaîrcr ne peut en jouir (jue par lui-même et avec sa famille , sans pouvoir être transporté à d'antres.

Mais cette espèce d'abandon ou plutôt de cessation de jouissance de la part de l'usa^ycr , ne le prive pas de la faculté de revenir dans la maison , s'il ne s'en était absenté que pendant moins de trente ans , puisque la loi exijfjc tout cet espace de temps pour que son droit soit éteint par le non usage.

Il résulte de là que si celui auquel on a légué un droit d'iiabilation , vient à être condamné aux travaux forcés à temps , ou à la réclusion , il ne perdra pas son droit , pendant le temps de sa peine , parce que sa résidence pénale n'étant pas de son cboix , n'a pas la nature d'un domicile fixé sans espoir de retour; en conséquence de quoi il devrait être comparé à celui qui est simplement absent, et dont la famille, s'il en a une , doit être maintenue dans la jouissance du droit d'habitation.

n^ nu TO.MK CLNQUIKHE ET DEKMER.

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