‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 4 sur 102 · D*USAGE PERSONNEL, ETC · texte numérisé non relu

D*USAGE PERSONNEL, ETC

sance , il eût trouvé les terres dans un mauvais état de culturç; à supposer qu'il n'eût trouvé dans la forêt , ou dans les parties de foret soumises à sa jouissance, que des Lois rabougris pour avoir été endommagés par le bétail dans le temps des jeunes coupes , il ne serait point autorisé à négliger la culture des fonds ni la conservation des bois , pour les rendre en mauvais état à la fin , sous le prétexte qu'il les avait reçus tels au commencement. On lui opposerait avec raison que, si le propriétaire auquel il a succédé pouvait impunément abuser , c'est parce qu'il ne portait préjudice qu'à lui-même , en mal administrant des choses dont il ne devait compte à personne ; qu'il n'en est pas de même d'un administrateur comptable comme l'usufruitier; qu'en traçant à celui-ci la règle de ses devoirs, la loi veut qu'il jouisse non comme un dissipateur , mais comme un bon père de famille , puisqu'elle exige de lui un cautionnement (601) pour la garantie de cette obligation.

2608. IX. Lorsqu'il y a des réparations à faire, et qui tombent à la charge des héritiers de l'usufruitier, le propriétaire qui veut exercer une action contre eux doit , comme l'enseigne Pothier (i) , par l'exploit de demande , donner un état de toutes ces réparations. Si les héritiers conviennent qu'elles sont à faire , le juge les condamne à en procurer l'exécution : s'ils en disconviennent , il ordonne la visite , il les condamne à faire les réparations comprises au rapport. S'ils sont en demeure de satisfaire à cette première sentence , le propriétaire en obtient une

(i) Traité du douaire, n.° 279.

40 TRAITH DES DROITS d'usUFRUIT,

seconde, par laqiK^llo le jii|je l'autorise à les faire lui-même , et condamne les héritiers à payer la semmc qu'elles auront coûté.

On doit procéder de la même manière lorsqu'il n'est question que de donijua^^es et intérêts dus j)ar le résultat de la mauvaise administration de l'usuiruilier; c'est-à-dire qu'il faut aussi que le propriétaire en articule les causes dans son exploit introduclif d'instance, en détermine le montant par aperçu , et demande la reconnaissance des lieux: ou des objets endommagés , en cas de dénégation de la part des héritiers de l'usufruitier.

2()09. X. Les dommages et intérêts dont l'usufruitier a pu se rendre passible , ne se bornent pas seulement aux objets qu'il aurait endommagés , ou dont le matériel aurait été mal entretenu ; ils s'étendent aussi aux choses , ou à l'estimation des choses qu'il aurait perdues ou laissé perdre par sa faute : comme s'il a laissé commettre des anticipations sur les fonds ; si , faute d'avoir usé des servitudes actives, il les a laissé prescrire. Si la douairière, dit Pothier ( i ) , c'est-à-dire , si l'usufruitier a laissé perdre la possession de quelque terrain dépendant d'un héritage dont il jouissait, faute de s'être opposé à l'entreprise d'un voisin qui en a usurpé la possession , et d'avoir averti à temps le propriétaire qui, n'avant pas été averti, n'a pu former dans l'année la complainte pour en conserver la possession, les héritiers de l'usufruitier sont tenus des dommages et intérêts que le propriétaire souffre de la perte de la possession de ce terrain

(i) Loco €i(a(o, n." 281.

d'usage personnel, etc. 41

usurpé , à la charge par lui de leur céder ses actions aupétitoire, pour, par eux, si bon leur semble, les exercer à leur profit et à leurs risques contre l'usurpateur. Les héritiers de l'usufruitier pourraient se défendre sur cette demande en dommages et intérêts, s'ils avaient la preuve à la main que le terrain dont le voisin sVst mis en possession appartient à ce voisin , et avait été usurpé sur lui. Il doit dépendre de la prudence du juge de les recevoir à cette preuve, à laquelle il ne doit les admettre que lorsqu'ils allèguent quelque chose de clair.

2610. XL II y a encore d'autres objets à l'égard desquels il est nécessaire d'examiner spécialement sur quelle base doit porter le compte à faire entre le propriétaire et les héritiers de l'usufruitier, ce sont les objets accessoires du fonds : les ustensiles et agrès des usines; les ustensiles et meubles aratoires attachés à la culture des domaines qui avaient été grevés d'usufruit.

Déjà nous avons établi aux chapitres 25 et 26 que les ustensiles et agrès destinés ou attachés au service d'une usine par le propriétaire , cèdent en jouissance à l'usufruitier, comme l'usine elle-même; qu'il en est de même des ustensiles aratoires et des animaux attachés à la culture du domaine dont l'usufruit a été légué; que l'usufruitier doit les enti'etenir dans l'état de consistance qu'ils avaient lors de son entrée en possession , et qu'en substituant , dans ces divers genres , un ustensile à un ustensile , ou un animal à un autre animal, à mesure qu'ils cessent d'être d'un, bon service, il ne fait qu'une réparation immobilière dans le fonds.

42 TllAITÉ DES DROITS d'uSUIRUIT,

Mais si ks aniniaux ou ustensiles dont l'usufruitier a successivement rcp^arni le fonds, au lieu et place de ceux qu'il y avait trouvés , surpassent ceux-ci en valeur, pourra-t-il exig^er, à la tin de l'usufruit, une soulle équivalant à la plus value ?

Pour soutenir la négative, on peut faire le dilemme suivant : Ou la subrogation faite par l'usufruitier doit être classée au rang des amélioralioiis , on l'on ne doit la considérer que comme une réparation usufructuaire.

Si c'est une amélioration , le texte du code résiste formellement à ce qu'on adjuge aucune indemnité à l'usufruitier pour cet objet (599).

Si c'est seulement une réparation , ce sera l'acquit d'une dette pesant sur l'usufruitier , qui , n'ayant fait que remplir son devoir, ne peut rien avoir à répéter pour cela.

Mais il faut observer, en ce qui toucbe aux améliorations , que la disposition du code sur ce chef n'est applicable qu'aux constructions et améliorations volontairement faites par l'usufruitier, et à l'égard desquelles on peut présumer qu'il a agi animo donandi, ou au moins uniquement parce qu'il l'a ainsi voulu , et sans y être porté par le besoin de la chose ; que cette présomption ne peut avoir lieu ici , puisqu'il s'agit d'un renouvellement forcé , par rapport à l'obligation où était l'usufruitier de le faire, pour l'entretien et le service du fonds : qu'au surplus il n'y a d'amélioration proprement dite , comme nous l'avons fait voir ailleurs (i) , que quand on crée , ou quand

(0 Yoy. sous le n.*' 1437.

d'usage personnel , ETC. 4^

on ajoute une chose qui n'existait pas , et non quand on substitue simplement une chose meilleure au lieu et place d'une autre déjà préexistante ; qu'ainsi l'on doit d'abord écarter de cette question tout ce qui est dit dans le code sur le fait des améliorations.

Il faut donc en revenir au véritable point de la question , et dire que la subrogation d'un objet accessoire à un autre , d'un animal à un autre animal , ou d'un ustensile de forge à un autre ustensile , n'est , relativement au tout , qu'une réparation d'entretien qui se fait dans l'immeuble. Mais cette réparation n'est pas , sous le rapport des devoirs de l'usufruitier, d'une nature parfaitement identique avec celles qui ont lieu par la réfection matérielle d'une partie de bâtiment qui serait en ruine. Qu'on suppose , en effet, qu'à la cessation de l'usufruit, un plancher se trouve dans un état ruineux et doive être refait , l'usufruitier sera condamné à le reconstruire à neuf, sans prendre égard à la plus value qu'il aura sur celui qui existait auparavant. Qu'on suppose au contraire qu'à la fin de l'usufruit , le fonds se trouve dégarni des accessoires qui y étaient lors de l'entrée en jouissance de l'usufruitier, on devra en reprocurer d'autres , et l'usufruitier sera encore condamné à faire celte réparation : mais ici Ton devra consulter la reconnaissance faite de la consistance des accessoires au commencement de l'usufruit , pour en connaître la valeur estimative , et l'usufruitier ne sera point obligé d'outrepasser cette valeur, parce que , dans ce chef de sa rendue, il s'agit d'objets dont la variété est infinie ; d'objets dont les valeurs disparates font que l'un ne

peut, avec juslicc, être pris, Jivré, ou exigé pour l'autre , comme une tuile est mise à la ])lace d'une tuile. l']t un mot, il ne faut pas perdre de vue les principes que nous avons établis sur celte matière, au ciiapitre vingt-six; c'est-à-dire que c'est par la force des clioses; que c'est parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre le point de la justice ; que les objets accessoires dont nous parlons doivent cire sj)écialciiicnt estimes lors de l'ouAcrlure de l'usufruit, pour les mettre à la cbarge de l'usufruitier, ou plutôt comme devant rester à la cbarge de l'usufruitier dans l'étendue de leur valeur seulement ; que le but naturel de cette estimation est autant dans l'intérêt de l'usufruitier, pour qu'on ne puisse le forcer à rendre plus, que dans celui du propriétaire , pour qu'on ne puisse le contraindre à recevoir moins que ce qui existait dans le principe ; qu'en conséquence l'usufruitier, rendant l'équivalent de ce qu'il a reçu , satisl^it suffisamment à l'obligation que la loi lui impose de conserver la cliose dans l'intérêt du propriétaire. C'est ainsi que le gre^é de ficléicommis, qui se trouve dans une position semblable à celle où nous supposons l'usufruitier, est seulement tenu de faire estimer les bestiaux et ustensiles servant à l'exploitation du domaine substitué, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution du fidéicommis (10()4); d'où résulte cette conséquence qu'on lui doit le paiement de la plus value, s'il s'en trou\e, et qu'il doit en être de même à l'égard de l'usufruitier, ])uisqu'il v a même raison de le décider ainsi.

d'usage personnel , ETC. 4o

La preuve que nous faisons ressortir de celte comparaison est d'autant plus juste, que l'ouverture de la substitution fidéicommissaire opérant la résolution du droit de propriété du grevé , il arrive que , par l'événement de cette résolution, le grevé retomlje dans une condition semblable à celle d'un usufruitier ordinaire ; pour quoi les règles établies à l'égard de l'un, sur les objets de restitution dont nous parlons ici , sont bien justement applicables à la cause de l'autre.

Nous estimons donc qu'à la fin de l'usufruit on doit à l'usufruitier, ou à ses héritiers , la plus value qui se trouve dans les bestiaux et instrumens aratoires attachés à la culture du domaine, ou dans les ustensiles et agrès de l'usine dont il a eu la jouissance, et ainsi des autres accessoires de même nature : comme, dans le cas contraire, l'usufruitier ou ses héritiers devront rendre l'estimation de la moins >aluc.

2611. Xous disons et aulres accessoires de même nature : car, s'il s'agissait des pigeons d'un colombier , des lapins d'une garenne , ou des poissons d'un étang , qui sont aussi réputés immeubles par accession (r>24) , l'usufruitier ne serait pas fondé à exiger une estimation de mieux value sur ces objets , lors de la cessation de sa jouissance, parce que la plus grande ])Opulalion qui pourrait se trouver à cette époque dans le colombier , la garenne ou l'éfang ne serait que le produit de la chose elle-même, et que cet excès de valeur ne pourrait être comparé qu'aux fruits non encore perçus par l'usufruitier durant le temps

de sa jouissance , lesquels cèdent de plein droit au propriétaire.

A l'égard des ruches a miel, qui sont aussi des objets immobiliers par destination , si , à la cessation de Tusufruit , le nombre en était plus grand qu'au commencement, l'usufruitier ou ses héritiers auraient le droit de s'approprier l'excédant , parce que les essaims doivent être classés au rang des fruits naturels (r)85) cédant au profit de l'usufruitier, à la charge d'entretenir le rucher dans l'état où il l'a reçu , par la substitution d'essaims nouveaux au lieu et place des ruches mortes ou dépérissantes , comme lorsqu'il s'agit de l'entretien d'un troupeau qui se perpétue par la substitution du croît au lieu et place des bctes mortes ou caduques.

Nous terminerons cette section par l'examen de quelques questions particulières sur des objets qui se rapportent aux matières qui y sont traitées.

Page 1