ACTION POSSESSOIRE. XV
eii cause. Le jugement , dans le cas où Tiin d'eux seul serait dans Tinstance, ne pourrait être opposé à l'autre. lil. 1242.
( Lf'-^ataire.) Triple action du légataire» pour obtenir la délivra^ice de son legs. Voy. DÉLIN RAJNCE DES LEGS. ( Actions. )
{Partage.) Sur quoi est fondée l'action eu partage? IIL 1245. Yoy. PARTAGE.
( Prrsonnvlle. ) Action personnelle du légataire. Yoy. DÉL1\RA]SCE DES LEGS. ( Actions. )
{Rang des actions.) L'usufruitier testamentaire doit intenter en premier ordre l'action personnelle en délivrance contre l'héritier. III. i236. Ce n'est qu'ensuite qu'il peut intenter soit l'action réelle, soit Paclion en recouvrement de créances. 1 idj .
( Réelle. ) Yoy. ACTION RÉELLE.
( Réméré. ) Action en réméré. Yoy. REMERE. ( Usufruitier. )
(Rescision. ) Action en rescision pour cause de lésion. Yoy. RESCISION. — Action en rescision pour cause d'erreur sur la personne. Yoy. RESCISION.
(Résolutio/i.) Action en résolution d'un contrat de vente, pour non paiement. Yoy. RESOLUTION. ( Vente. ) Action en résolution de rente foncière pour non paiement des arrérages pendant plusieurs années. Yoy. RENTE FONCIERE. >~— {Rachat forcé.) Action en résolution d'un contrat da rente perpétuelle pour non paiement des arrérages pendant deux ans. Voy. RENTE PEliPLTUELLE. ( /{«c/^a^/orce. )
ACTION POSSESSOIRE. — {Légataire.) Le légataire d'*un droit d'usufruit ne peutexer. er les actions possessoires qu'après la délivrance ou l'envoi en possession de son legs» L 090.
{Possession précaire. ) Un possesseur précaire aurait-il les actions possessoires? III. 1261 , 1266.
{Propriétaire.) La possession civile du fonds ne cessant jamais d'appartenir au propriétaire, bien qu'elle soit exercée par l'usufruitier, il n'est pas nécessaire que le propriétaire possède Tan et jour depuis la mort de Tusufruitier pour pouvoir exercer les actions possessoires. Y. 25/1. — Réi'utatiou d'un arrêt de la cour de cassation qui consacre une doctrine contraire. 25^2 et suiv.
{Saisine. ) Les actions possessoires appartiennent à celui qui a la saisine civile comme la saisine réelle. I. 260. Yoy. SAISINE.
>Cyii AD'TINISTT\ATrON , itic.
( Usasse.) L'usager, une (ois mi? eu possession par la délivrance totale ou partielle des Kéritai^es soumis à sa jouissance, a-t-il les actions possessoires. Y. 274H.
( Usufruitier.) L'usufruitier, une fois mis en jouissance , a-t-il les actions possessoires? Peut-il intenter l'action en complainte? L 32. IIL laSçet suiv.
ACTION REELLE. Toute action purement réelle, qui a pour objet un immeuble grevé d'usufruit, doit être dirigée tout à la fois contre le propriétaire et contre l'usufruitier. 1.35. 111. 1298.
( Légataire. ) Le légataire ou le donataire d'un droit d'usufruit a Taclion réelle contre tout tiers détenteur de l'immeuble soumis à son droit. 111. 1234.
Ce n'est qu'après la demande en délivrance de son legs ,
Sue le légataire d'usufruit peut exercer l'action réelle. L S^y. 1. J236. Yoy. DELlYPxAlSCE DES LEGS, dictions, ( Usager.) L'usager a l'action réelle contre tout possesseur de l'immeuble soumis à son droit. V. 2744*
ADMINISTRATION. —. {Père et mère. ) Celui qui fait une donation ou un legs au proût d'un enfant mineur, peutil prohiber au père ou à la mère du donataire l'administraiion des biens donnés? I. 240 et suiv. Yoy. USUFRUIT PATERNEL.
AFFRANCHISSEMENT. —L'acquéreur d'un droit d'usufruit peut l'afirancliir des hypothèques dont il est grevé , en faisant faire la transcription de l'acte, et la signification aux créanciers. I. 29.
AGRÉMENT. — Peut-on léguer l'usufruit d'une chose de pur agrément?!. 375.
L'usufruitier pourrait-il détruire une plantation de pur agrément, pour rendre le fonds productif de choses utiles? L376.
Quoique l'usufruitier ne retire rien de pécuniairement utile, d'une chose de pur agrément , il est néanmoins obligé , tant qu'il la conserve, d'en supporter toutes les charges d'entretien et celles des contributions publiques qui pèsent sur elle. L 38o.
ALAMBIC. Voyez CUYES.
ALCOA E. — L'usufruitier pourrait-il , à la cessation de l'usufruit, enlever les aUoves qu'il aurait fait placer dans les appartemcns soumis à sa jouissance? Y. 2.'39c.
ALIÉNATION , etc. XV 11
ALIENATION. — L'aliénation d'un fonds comporte le transport des vices, du iiti<^e et autres charges qui i'afïectent. IlL j345 et 1346.
L'aliénation de Tusufruit , à titre gratuit, au profit du propriétaire du fonds, peut se faire par la smiple renonciation de l'usufruitier, sans recourir aux forinalités de la donation. I. 3. 11.893.
ALIMENS. — {Accroissement.) Le legs d'alimens n'est pas susceptible du droit d'accroissement. I. 61.
( Arrérages. ) Celui à qui il est dû des alimens et qui a vécu sans les recevoir du débiteur et sans contracte)- de dettes à cet égard, peut-il en répéter les arrérages? r3istinction entre les alimens dus uniquement pietatis offtcio , et ceux dus en vertu d'un titre. L 198 et suiv.
( Dette légale d^alimens. ) La dette légale alimentaire est indivisible. Chacun de ceux qui en sont tenus la doit ea entier L 62, 63. Elle n'est due qu'en cas de besoin du créancier. L 62. Nature de la dette légale d'alimens, considérée dans la personne du créancier et dans celle du débiteur. lY. i8i8. Voy. Usufruit universel.
( Indigjiité. — Père. ) V,n père déchw , pour cause d'indignité, de l'usufruit légal des biens d'une succession dévolue à ses enfans, n'en a pas moins droit à des alimens sur ces hiens, s'il est dans Tindigence. L i56.
( Legs d'alimens. ) Définition. L 60. Est une dette pure- Tnent mobilière divisible entre les héritiers du testateur. L61 . Fait purement et sinsplement sans que la prestation en soit £xée , doit être déterminé cliaque année , suivant la mesure des besoins du légataire. Règle à suivre à cet égard. I. 60.
{Mort civile.) \]i\ legs d'usufruit pour cause d'alimens s'éteint-il par la mort civile , ou ne se conserve-t-il pas jusqu'à concurrence des besoins de l'usufruitier V JV. 1976^
Comment faudra-t-il que la disposition iùt conçue pour
que, nonobstant la mort civile, elle dût être exécutée? IV".
Le mort civilement pour qui s'éteint un droit d'usufruit aurait-il action contre le propriétai»e du fonds pour en obtenir des 'alimens? iV. 1984.
Le condamné à une peine emportant mort civile ne doitf il pas prescrire sa peine ou en obtenir la remise pour pouvoir recev4>ir les alimens qui lui auraient été légués? IV. j 989 et suiv.
TO>JL, T. 2
>:vin aLluvion , de,
( Pension. )\.^ ponsion alimentaire comprend riinhilalion, le vêlcnu'iil <;l. la nourrilurc. J. !5.52. I.cs arrt'iai;rs iVwn Ifi^s fait à titro d'alimens sont dtisdrs la mort du IcslaUur el avant toute demande en justice. I. 58.
- {Personne interposée.) La présomption d'inlerposilioii de personne, dans le cas d'une simple pension alimentaire , serait-elle admissible? I. i/f.
( Usufruit universel. ) Le légal a ire nnivorsol de Tu su fruit serait-il oblii;é de payer la (l»4te légale d'aliujens dont le testateur aurait été tenu? Quici des légataires à litre universel? IV. i8i8, 1819.
ALLUVION. — Définition. 11. 523.
( Atterrisse mens.) Les atterrissemens par alluvion profilent à Tusufruilier. II. 523.
( Usufruitier. ) L'usufruitier doit jouir de raugmentalion survenue par alluvion au fonds dont il a l'usufruit. II. 523.
AM^XIORATIO^S. — Qu'entend-on par améliorations en matière d'usufruit? et diflérence entre elles et les réparations. III. 1435.
{(Communauté entre époux.) La communauté a droit à une indemnité pour les améliorations laites sur les propres de l'un des époux. III. 14-9- V. 2661.
( Compensation. — Dégradations,) L'usufiuitier auquel on reproche des dégradations , et qui a fait des améliorations^ est-il en droit de denumder la compejisalion dos unes par les autres? Droit ancien et nouveau sur ce point. V. 262^. (^///J lorsqu'il s'agit de i'usuiruit légal de la communauté ? V. 2692.
( Cession/iaire. ) Si le cessionnaire d'un droit d'usufruit avait fait des réparations ou améliorations , comment devraitilétre pourvu à son indemnilé? III. 1457 et suiv.
( Droit ancien. ) Dispositions du droit romain sur les indemnités qui pouvaient être dues à l'usutruitier , à raison des améliorations par lui faites dans le fonds. V- 2612 et suiv.
( Effets rétroactifs, ) Les disposiliojis du code civil, qui n'accordent aucune indemnité à raison des amélioration^ faites par l'usufruitier, doivent-elles être appli<|uées aux. cas d'usufruits ouverts avant sa proiiiulgation? W 2612 et iuiv.
.( Fermier. ) Si le fermier de l'usufruitier a fait des réparations ou des améliorations dans le fonds , lui est-il dû une