‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 36 sur 102 · AMÉLIORATIONS. ;XIX · texte numérisé non relu

AMÉLIORATIONS. ;XIX

indemnité, et comment doit-il y êtie pourvu ? III. i456. Y.

( Fonds d' autrui. ) Des impenses on améliorations faites par un tiers dans le tonds d'autrui , sadunt qu"i' ne lui appartient pas , donnent-elles droit à une indenmilé ? V. 2614 et suiv.

( Fonds dotal. ) Serait-il du une indemnité au mari pour les réparations et améliorations par lui laites sur le tonds dotal? Y. 2662.

( Incendie. ) Si une maison , dans laquelle rusufhiiîier aurait fait des réparations de nature à lui donner droit à une indemnité , venait à être incendiée , conserverait-il son droit à un remboursement? 111. 1696. Yoy. B.cconslmction.

( Indemnité. ) L'usufruitier ne peut à la cessation de l'usufruit réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il aurait faites. 111. 14^5. Y. 261 o, 2614 ^^ suiv. Yov. Droit ancien et Effet rétroactif.

Quid du cas où , l'usufruitier ayant acquis la nue propriété et en étant ensuite évincé, aurait fait des améliorations dans l'intervalle? III. i43i.

{Ornemens.) L'usufruitier qui aurait fait placer des glaces, tableaux et autres ornemens , pourrait il les enlever, à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état ? III. 1442. Yoyez, pour les divers genres d'ornemcns qu'un usufruitier pourrait iaire placer dans un aj^parlement et qu'il aurait ou noa la faculté d'enlever ,' JNIAISON ET BA- TIMENT.

( Propriétaire. ) Le propriétaire peut améliorer et construire des bâtjmens utiles, pourvu qu'il ne nuise pas à la jouissaucede l'usufruitier. II. 875.

( Reconstruction. ) La reconstruction, par l'usufruitier, d'une maison tombée de vétusté ou détruite par un acridcnt qui ne lui serait point imputable, devrait-elle être consiàéié»; comme une simple amélioration , à raison de laquelle il ne lui serait dii aucune indemnité , ou comme une erosse réparation, dont il aurait le droit de répéter les frais? III. 1449 et suiv.

( Réqinie dotal. ) Le mari, sous le régime dotal , auraitil droit à une indemnité pour amélioration iaite sur les fonds dotaux? ÎII. 1430. Y. 2617.

( Renonciation. ) Si la femme ou ses héritiers renonçaient à la communauté, et qu'il s'agît de réparations ou d'améliorations faites sur le fojids du mari, le renonçant serait sRns

XX Amnistie , ctr.

lôpétilion ; il de vrai l, auconirairc , l'indoninilé lont cnlièrej si les ivparalions on ainrliorations avaicul éli; faites sur le fonds do la fiMumo. V. 2661 .

( Usufruitier- ) I/usiiCniilit r pt'iil-il conslniire sans TaorénuMil du propriétaire? Voy. MAISON KT J3ATJMENT.

L'usufruitier pourrait-il rtro enjprchc'; de Caire des ainéliornlions? Bornes de la l'acuité qu'il aurait à cet égard. 111. 1432, 1434.

( Usufruitiers successifs. ) En cas d'un usufruit sur plusieurs télés ^ et que le premier usufruitier ait lait des améliorations, ses héritiers seraient ils en droit d'exiger à ce sujet une récompense de la part du second ? 111. i435.

AMxMSTIE. Voyez LETTRES DE GRACE.

ANALOGIE. -— Les cas analogues, ou semblables, sont en général soumis aux mêmes règles de décision. 1. 40»

ANIMAUX. — ( Agneaux. ) A quelle époque les agneaux doivent-ils commencera être comptés au nombre des béliers ou des brebis? IJ. 1 109.

{Bétes mortes. ) L'usufruitier d'un ou de plusieurs animaux désignés, ne serait pas tenu, en cas de perte arrivée sans sa faute, de remplacer, même avec le croît, les bêtes mortes, ni d'en payr l'estimation. II. 1089.

Néanmoins, il devrait tenir compte des cuirs ou de leur valeur, saut le cas où il ne serait pas permis de les lever, comme quand les bêtes sont mortes par suite de maladies rontaoi(-uses. II. 1090. Ce compte devrail-il avoir lieu de suite ou seulement à la fin de l'usufruit? II. \^f)'j'

(^Chevaux.) L'usufruitier, qui succède à un loueur de chevaux et de voitures, peut continuer le même usage à sou profit Quid s\\ succédait à un propriétaire qui n'employait ses chevaux (ju'à son usage particulier. II. 1086.

( Croit. ) Les jeunes bêtes, nées avant l'ouverture de l'usufruit, et même avant la demande en délivrance du legs, n'ajiparliennent point au léi^ataire; ce sont des fruits dévolus à l'héritier. II. 1088. Mais quel parti prendre, si la naissance de » es jeunes bêtes était si récente, qu'elles ne pussent se passer de burs mères? L'usufruitier serait-il tenu de les héberger, de les soigner, et de leur li\rer les mères pour qu'elles allaitent ces.agneaux jusqu'au sevrage. II. i 1 10. Réciproquement , si à la lin de l'usufruit il existe de jeunes bêtes qui appartiennent comme croît à l'héritier de l'usufruitier, et qui ne pourraient se passer de leurs mères.

ANniux. XXI

le proprlt-laire qui rentre en jouissance de ces animaux devra-t-il rester chargé des jeunes bêtes jusqu'au sevrage? II.

J 1 lO.

( Cuirs, ) Voy. Bêtes mortes et PERTE DE LA CHOSE.

( 6W////-e.) Animaux attachés à la culture d un domaine. Voy. BESTIAUX.

{Demande en délivrance. ) Voy. Croit.

(^Engrais.) Voy. Usufruitier.

( Tuiuiers. ) Ibid.

( Fruits naturels. ) L'espèce de fruit , qui consiste dans le produit des animaux et dans le croît, appartient à la classe des fruits naturels , qui ne sont acquis qu'à mesure qu'on les perçoit. II. 1087.

( Interprétation. ) Quelle interprétation ou quelle étendue doit-on donner à l'usufruit qui aurait été légué sur des moutons, sur des béliers ou sur des brebis? La jouissance des agneaux y serait-elle comprise ? II. 1109.

(^Laitages. ) Voy. Usufruitier -^Xw^ bas. • {Laines. ) Ibid.

( R empla c eni en ^. ) V o v . Ven /e p 1 u s h as .

( Usager. ) Voy. USAGE ( DROIT D' ).

( Usufruit. ) Le droit d'usufruit peut être donné sur toutes sortes d'animaux utiles à l'homme, et même sur ceux qui lie sont destinés qu'à être offerts en spectacle au public II. 3 084.

Rapports sous lesquels l'usufruit sur les animaux convient avec celui des autres choses mobilières et en diffère II. io85.

( Usufruitier. ) L'usufruitier des animaux ]n'ofite du travail, des fumiers et engrais qu'ils peuvent donner , des laitages, des laines et du croît qu'ils peuvent produire. II. J087 , 1093.

Le legs d'usufruit d'un ou de plusieurs animaux désignés^ sans qu'il y ait un troupeau , ne comporte le droit de jouir que du nombre de bêtes déjà existantes au temps du testament. Les jeunes bêtes, nées avant l'ouverture du droit et même avant la demande en délivrance , appartiennent à l'héritier. IL 1088.

( Vente») Celui auquel on a légué un droit d'usufruit sur des animaux, peut-il les vendre sans se rendre répréhensi- Lie envers l'héritier ? IL i098etsuiv.

L'usufruitier qui a vendu un animal soumis à son droit d'usufruit, peut-il à la fin le remplacer par uu autre de même espèce. II. 1104.

xxïi ANTrciinrsi;.

Le propriétaire devrait- il rire :ippelé à la vrnle que l'iisiifririlior se ]iroposprait de f'aiio îles animaux soumis à sa )oni,ssance ? li. i i o5.

Si la vente était portée à un prix plus liaiit que reslimation consignée dans l'inventaire , le propriétaire aurail-il droit à Texcédant? II. iio^).

Si la vente était laite pour un prix moindre que restiuia-' tion portée à l'inventaire, la perte serait-elle j)our le propriétaire? II. I 107.

Le propriétaire pourrait-il lui-niéme requérir et forcer la vente des auiiuaux soumis à un droit d'usuliuil? IL 1 108. Voy. BESTIAUX.

ANTîCHRRSE.— Définilion. L71. Etait étahlie par lo <lroit romain, mais était pro!ii!)ée avant la révolution , dans les pays où les canons de TEalis^- <"n fait d'usure étaient rij^oureusement suivis, l. 8/. Depuis le décret du 3 octobre j 789, elle a pu partout être lé£;iliniement mise en usaoc. I.82. {Acquéreur. ) L'acquéreur d'un fonds donné en anticlirèse ne peut porter atteinte au droit de Tanticlirésiste. L 93.

{CessLonnaire.) Le cessionnaire d'un droit d'usufruit peut remettre par anticlirèse ses droits à ses créanciers. II. 891. ( Cfiarrres réelles.) Le paiement fait par Panticlirésiste. des charges réelles, des impôts, des frais d'entretien et de réparations, doit se prélever sur la valeur des fruits. I. 78, 86. ( Créa?iciers. ) Les créanciers de celui qui a constitué i'anticlirèse peuvent-ils évincer Fanticlirésiste? Distinction entre les simples créanciers cédulaires, les créanciers hypothécaires antérieurs à la constitution de l'antichrése , et les créanciers hypothécaires postérieurs. L 87 et suiv. ( Entretien et réparations. ) Voy Charges. ( ExpropriaHon. ) L'antirhrésiste peut poursuivre Iniïnênie Texpropriat-'on forcée du fonds dont il a été n»is eu jouissance*, mais à Tordre de distribution il est soumis aux Ti gles communes à tous les créanciers. L 95. ( Imp.lts. ) Voy. Charités.

( Imputation. ) Les fruits s'imputent suivant la convention , si elle n'est point entachée d'usure. I. ^3. Si l'imputation n'avait pas été réglée par la convention, elle se fait sur les intérêts dont la créance est productive. I. 74.

Si la valeur des fruits s'élève visiblement et avec excès audessus des intérêts de la créance , Texcédant s'impi:!e sur le capital, nonobstant toute convention contraire; cas auxquels il y a excès , et rè«jles à suivre à cet égard. 1. j5 , 83 et suiv.

A^TTcnr.ÈsE , etc. xxiii

Si la créance n'est point productive d'intérêts au moment <le la constitution de ranticlirèse , l'imputation des fruits se fait entièrement sur le capilal. I. 76.

QuiWsi la créance qui ne porti^t point d'intérêts à l'époque de la constitution de ranlicluvse \ient à échoir pendant le (Ours de la jouissance de l'unticlirésiste ? I. yy.

( Paiement. ) l.e paiement de la dette pour laquelle le fonds légué aurait été engagé par le testateur, serait-il une charge réelle, et comment y sera-t-il pourvu relativement à l'usufruitier? III. 1188.

( Prescription. ) L'anticlirésisle , qui jouit pendant 3o ans sans demander son remboursement, encourrait-il la prescription ? IV . 1909.

( Rétention , droit de. ) L'anticlirésiste a droit de retenir l'immeuble jusqu'au remboursement de sa créance. 1. 80 , ^5. ( Suite y droit de. ) L'anticlirésiste a-t-il le droit de suite sur l'immeuble? I. 79 , 94-

( Usufruit. ) Similitudes et différences entre le droit d'antichrèse et celui d'usufruit. I 84 et suiv.

L'usufruit peut être remis en antichrèse. IL 891 . ( Usufruitier universel. ) L'usufruitier universel pourraitil exercer le retrait d'un fonds remis en antichrùse par le testateur? III. ]4i3.

APPEL. — Qui peut appeler d'un jugement de première instance? III. i36o.

Quelle marche suivre dans \& cas oi!i il y a doute sur le point de savoir si c'est par appel ou par tierce opposition que Ton devrait se pourvoir pour obtenir la réformation ou la rétractation îl'un jugement? HL i363 et suiv.

( Créanciers. ) Des créanciers peuvent-ils se rendre appelans d'un jugement rendu contre leur débiteur? Conditions nécessaires à cette espèce particulière d'action. IV. 2495 et suiv.

( Créanciers. — Délai. ) Dans quel délai et dans quelle Jbrme des créanciers qui pourraient appeler d'un jugement rendu contre leur débiteur, devraient-ils agir et procéder pour émettre leur appellation? IV. i5oi et suiv.

( Créanciers. — Forme. ) Voy . Créanciers. — Délai.

{Evocation.) Cas auquel la Cour d'appel infirmant soifc

un jugement interlocutoire, soit un jugement déûuitii, pour

vice de formes ou pour toute autre cause, peut évoquer et

statuer définitivement sur le fond. 111. 1377. ^

(^Intervention.) Oxxcii'Cki que rinlervenliou , et qui a

XXIV AlTTT. , etc.

droit de la loinior en cause (riippcl ? NI. ï362, i 368 et suiv.

Peul-on l'orror un tiers à inlirvonir on cause (r.ippel? III. J373 el suiv.

AKliUlîS. ^{Arhrrs couronna,.) \oy. FUTAIE.

( — Epars. ) Les arbres épars no peuvent £'lre coupes par rusulVuilior. m. 1177.

(^^Tniitivrs.) L'usufruitier aurait-il le droit de couper les arbros fruitiers qui se trouveraient dans un bois ayant IVioe des taillis? III. 1 175.

L'usutruitior a le droit de prendre dos arbres fruitiers qui meurent ou qui sont arracliés par accident, à la cliaroo de los remplacer par d\iutres. A (jucls arbres fruitiers celle disposition se rapporle-t-ello? III. 1175, 1199.

i^ Futaies.) Vov. FUTAIES.

{— Modernes.) Voy. MODERNE^.

( — Tai7//s.)\oy. TAILLIS.

ARBRES VOISINS. Voy. PLANTATION.

ARRÉRAGES. — Définition. I. 2o5.

(Fermier.) Un fermier à qui le propriétaire léguerait l'usufruit du fonds affermé, serait-il libéré des arrérages da tail? I. 368.

(Intérêts.) Intérêts et arrérages ne sontpoint synonymes. I. 2o5.

{Legs annuel.) Si les arrérages doivent en être payés d'avance. L 59.

(Usufruitier.) Les arrérages de rentes passives dues par la succession du testateur sont dus pour le tout par l'usufruitier universel , et pour sa quote part par Tusufruitier à tilro universel. IV. 1797. Voy. CHARGES.

(Usufru.it paternel.) Voy. ces mots.

ASSURANCE. Voy. INCENDIE.

ATTERRISSEMENT. Voy. ALLUVION.

AUTORITÉ DU JUGE — Dans les partages judiciaires , l'usufruit peut-il encore, comme sous la loi romaine , être établi par la seule autorité du Juge? I. 3o4»

AYANT -CAUSE. — Ce que c'est. III. i388. Voy. TIERCE OPPOSITION.

AVANCEMENT D'HOIRIE. ^(Jouissance. ) Vn fonds donné en jouissance et en avancement d'hoirie à un conjoint par ses père et mère en le mariant, est un usufruit qui sous

AVOUÉ , etc. XXV

le rapport de sa durée diOere de l'usufruit ordinaire par deux caractères essentiels. I. 288.

AVOLÉ. — {Remise de titres.) La remise d'un titre obligatoire à un avoué suffit-elle pour lui confier le pouvoir d'en poursuivre le recouvrement? III. i328.

BxML. — Différence entre les caractères dlstinctifs du Lail ou delà location , et du droit d'usufruit. 1. 98 et suiv.

{Acquéreurs.) L'acquéreur ou le donataire d'un usufruit pourrait-il expulser le fermier ou le locataire? III. i223 et suivans.

(^Anticipation.) Dans le cas où le propriétaire a amodié son fonds pour plusieurs années avec stipulation que le fermier paierait une année d'avance à imputer sur la dernière année du bail , et qu'il ait reçu ce paiement anticipé , le tiers acquéreur de la propriété n'aura rien à exiger du fermier pour cette dernière année. II. 988.

Les baux anticipés, faits par l'usufruitier, sont obligatoires pour le propriétaire, pourvu qu'ils n'aient pas été stipulés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant, s'il s'agit de biens ruraux , et de deux ans seulement s'il s'agit de maison. III. i2i3.

( Arrérages. ) Le fermier , à qui le propriétaire léguerait l'usufruit des fonds loués, serait-il libéré des arrérages du prix du bail? I. 368.

{Bénéfices ecclésiastiques.) Les titulaires de bénéfices ecclésiastiques ne peuvent faire des baux excellant neuf années, que par adjudication aux enchères, et après que l'autorité administrative en a reconnu l'utilité. III. 1214.

{Cas fortuits.) Lorsque dans le cours d'un bail, qui s'est écoulé en partie durant la jouissance de l'usufruitier, et en parlie durant la possession du propriétaire, il e>t arrivé un accident de grêle ou autre , donnant lieu à un dégrèvement de fermage, sur qui et comment doit-il être pourvu à 1 indemnité du fermier? III. i233.

( Constitution d'usufruit. ) Le fermier pourrait-il établir un droit d'usufruit sur son bail? I. 067.

( Décès. ) Le bail n'est point résolu par la mort du preneur. I. 100 , io5.

{ Dettes héréditaires.) L'héritier, actionné par le créancier, et qui est dans le cas de vendre des fonds de la succession, pourra-t-ii faire la vente au préjudice du bail con-

'SJWr BAIL.

sont i par l'usufruitier, elles acquéreurs pourronl-ils cxpuLM;r le fcnnicr? III. i2»«.

{nonatairc.) Voy. u-lcquénur.

( J^un'c, ) La durôc des h.inx f.iifspar rusnfrnilier ne peut cxr«'dcT"9 ans. Les baux nui t'xrôdoraicnt rc toriiK^ no sor.iiout <)l)Iii;aloir('S pour le propriélairo , aprôs la cossalion do fusuihiil, que pour le temps nécessaire au coinj)léinent des neuf années. III. I 21 2 , I2i3.

Si l'usufruitier avait fait un bail de i8 ans, et que l'usufruit fut éteint durant la première période de 9 ans , le lérniier aurait-il, contre le bailleur, une action on donimniiosintéréts, pour non-jouissance durant la seconde période? 111. 1220.

Si après avoir (ail un bail de 18 ans, et pendant la première période de 9 ans , rusulruiticr renonçait à son droit, l'usufruit s'éteignant de celle manière, le fermier serait-il eu droit de continuer sa jouissance pendant la seconde période? III. 1221.

Dans le cas d'un Lail de 18 ans, si l'usufruitier a par abus de jouissance donné lieu à la révocation de l'usufruit dans la première période de 9 ans, le fermier serait-il en droit de continuer sa jouissance pendant la seconde? III.

( Hcrilicr. ) Le légataire de l'usufruit d\in fonds pourraitil expulser le l'ermier, dont It- bail aurait été fait par Théritier avant la demande en délivrance du legs de l'usufruitier? m. ,226.

( AlarL ) Ivègle sur les baux anticipés faits par le mari des Liens de sa femme III. 121 3.

( Meubles. ) Les baux de choses mobilières, faits par l'usufruitier, sont-ils pour leur durée soumis à la règle des taux lUi immeubles? III. 1217. Yoy. JMKUBLES , LSAGE ( DROIT D' ).

( Prix du bail. ) Question transitoire. -—Avant le code civil le prix annuel des baux à ferme n'était pas classé au rang des fruits civils comme il l'est aujourd'hui. Voyez FRUITS. Quelle loi suivre, pour régler les intérêts du propriétaire et ceux des héritiers de l'usufruitier, lorsqu'il s'agit d'un bail existant, fait par l'usufruitier dont le droit était ouvert avant le code? III. 1216.

Un usufruitier donnant à ferme le domaine dont il a la jouissance, y joint un cheptel qu'il remet au fermier, et meurt peu de temps après ; quels sont les droits du proprié-

BAIL , etc. XX vil

taire et ceux de riiérilier de l'usul'ruilier par rapport au prix du bail? III. i23i.

( Pot de vin. ) Est-il permis de stipuler un pot de vin dans le bail fait par un usufruitier? III. 1219.

( Rendue de fonds. — Déchet. ) Le fermier qui s'est engagé à rendre les lieux en même état de bonîé et valeur qu'il les a reçus , est tenu du déchet qui est la suite de sa jouissance V. 26o4-

( Renonciation.) Le locataire ou fermier ne peut coijtre le gré du propriétaire renoncer à sou bail. I. lOo, io5.

( Révocation de l'usiifmit. ) Voy. Durée.

( Tacite réconduction. ) La tacite réconduclion doit-elle avoir lieu de l'usufruitier au jn'opriétaire? III. i232.

C Testateur. ) Dans le cas d'un bail établi par le testateur, le légataire de l'usufruit pourrait-il le résilier sans le concours de l'héritier ? III. 1227.

( Usager. ) L'usager qui absorbe tous les fruits du fonds ou qui a obtenu distraction d'une partie du fonds, pourraitil y établir un fermier? ^. 2766.

( Usufruitier. ) Dans l'ancienne jurisprudence, les baux faits par l'usulruitier cessaient à son décès. Depuis le code ils doivent être exécutés par le propriétaire après la cessation de l'usufruit, s'ils ont été renfermés dans le temps prescrit par l'art. 992 du cod. civ. III. i2i5.

Question transitoire. — Que devrait-on décider par rapport à un bail fait par un usufruitier, dont le droit aurait été léoué et ouvert avant la promulgation de la loi nouvelle?

L'usufruitier a le droit de passer les baux du fonds soumis à sa jouissance. 111. 1212. Il est tenu d'entretenir les baux faits par le testateur. IlL 1644-

( Usufruitiers successifs.) En cas d'usufruit établi sur plusieurs têtes, le bail stipulé par le premier usufruitier est exécutoire vis-à-vis du second, comme il le serait à l'égard du propriétaire. III. 121 3.

( Vente de fruits. ) ^Nombreuses différences entre la nature d'un bail et celle d'une vente de fruits. II. 99J.

BAIL LÉGUÉ ES USUFRUIT. — Lorsqu'un fermier ou locataire a légué l'usufruit do son bail , le legs n'a pour objet <\a\}n nomenj'uris composé d'actif et de passif; en conséquence de quoi le légataire ne peut jouir du fonds qu'eu ^ inporfant la charge de la rente fermagcre. I. 367.

Mais si le fermier, an lieu de léguer l'usufrtiit du bail,

XXVlll BAIL A LONGT'FS ANIVLKS , C(C.

avait légué la jouissance du fonds seulement, le prix du bail devrait elre acquitlé par sos liôriliers conmie dette héréditaire, et non par le légalaire particulier. Jbid.

BAIL A LONGUES ANi\ÉKS. — Le bail à longues années ne comporte pas un véritable droit d'usufruit. L

BAIL A BENTE. — {Bailleur.) Le bailleur a le droit d'exiger que le preneur entretienne convenablement l'béritage.'lV. J84..

( Commise. ) Si un fonds légué en usufruit eût été transmis au testateur à titre de bail à rente, et que, faute du paiement des arrérages, il y eut lieu à la commise, contre qui devraitse pourvoir lecréancier, etquelle serait laconséquence de l'action entre l'héritier et l'usufruitier? IV. 1840. (Entretien du fonds.) Yoy. Bailleur.

{Loi nouvelle.) La loi nouvelle , en déclarant rachetable la rente foncière, a-t-elle innové au surplus des principes qui régissaient le contrat de bail» rente? IV. 1840.

BAIL A VIE. — Les droits du bail à vie sont-ils de même nature que celui d'usufruit? I. \o'!) et suiv.

BAIiNS SUR BATEAUX. Voy. MOULINS SUR BA- TEAUX et RÉPARATIONS.

BALIVEAUX. — Ce que c'est. III. 1 1 62. {Baliveaux sur taillis.) Ce que c'est. 111. 1162. ( Coupe de taillis. ) En cas de coupe d'un taillis par l'usufruitier, celui-ci ne doit-il pas laisser un certain nombre de taliveaux par chaque arpent? III. j i65.

( Usufruitier. ) Les baliveaux et les modernes doivent-ils être assimilés aux futaies , en sorte que l'usufruitier ne puisse y toucher qu'autant que les anciens propriétaires du ionds auraient établi un aménagement sur ces arbres particuliers ? II. 1 186 et suiv.

BATIMENS. Voy. MAISONS et BATIMENS.

BÉNÉFICE DE COMPÉTENCE. -^ Ce que c'est. I.

( Indignité. — Père. ) Le père déclaré indigne d'une succession , et poursuivi en restitution par le'tuteur de ses enfans auxquels la succesion serait dévolue, pourrait-il réclamer le béjiéfice de compétence sur les biens de cette suc- Cession? I. i^j.

BÉNÉFICE D'INVE>^TAIRE. ^ {Frai$.) L'usufruitier

BÉNÉFICE D INVENTAIRE , CtC. XXIX

"universel, ou à tilre universel , doit- il contribuer au paiement des frais du bénéfice d'inventaire? IV. 1899.

{Prohibition, ) Un testateur pourrait-il proliiber à son héritier légitime la faculté d'accepter sa succession à bénéfice d'inventaire , sous peine d'en être privé au profit d'un autre qu'il instituerait à sa place? II. 81 1 .

BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES. —(.^r^/-e5/«to/e5. ) Le titulaire d'un bénéfice est , pour les coupes des arbres futaies réunis ou épars, tenu de se conformer à ce qui est ordonné pour les bois des communes. I. 294.

{Baux.) A quelles formalités doivent se soumettre les bénéficiers qui voudraient consentir des baux excédant neuf années. I. 297.

{Bois taillis.) Le titulaire jouit des bois taillis conformé» ment à l'article 5i)0 du code civil. I. 294.

( Cautionnement. ) Le titulaire d'un bénéfice n'est point tenu de donner caution. I. 294.

{Conseil Je préfecture.) Le titulaire ne peut plaider, lorsqu'il s'agit de droits fonciers, sans l'autorisation cla conseil de préfecture. I. 296.

C'est devant ce conseil que se portent les difficultés sur les comptes et répartitions du revenu entre le nouveau titulaire et les héritiers du précédent, et la trésorerie du bénéfice. I. 293.

{Cure.)^oy. CURE.

{Frais de procès.) Le titulaire est tenu de tous les {lais de procès concernant le bénéfice. I. 291.

( Grosses réparations. ) L'usufruitier d'un bénéfice est tenu des grosses réparations, jusqu'à concurrence du tiers des revenus fonciers de ce bénéfice, s'il n'y a pas de sommts en réserve. I. 291 et 2q3. Yoy. CURE.

{Inventaire.) Voy. Prise de possession.

{Prise de possession. ) Formalités à remplir pour la prise de possession d'un bénéfice. I. 294, 295.

{Titulaires.) Les titulaires de bénéfices ecclésiastiques sont des usufruitiers soumis aux charges de l'usufruit ordinaire, sauf les modificalions prescrites par le décret du «j novembre 181 3. I. 289.

( PxenLhonrsement de capitaux. ) Les titulaires de bénéfice* ecclésiastiques ne j)euvent recevoir le remboursen^ent des capitaux dépendant de leurs bénéfices; qui doit le recevoii'^ JI. io33.

{Réparations. ) Yoy. RÉPARATIONS.

JîKSTIAIjX. — Des l)o.sti;uix alfiidw'-s à la culluro d'un domaine. A'oy. ACCKSSJON. — ACCJ-lSSOIRJvS.

{Knicvcmcjit. — Ih'niùcn de l'iisitfrui/ifr.) Apirs la ress.ilion de rusiifruil , rusiiirtiitit r m\ ses lie ri tiers peuvent enlever les bestiaux par lui placés dans le domaine, pour la eullure. V. 2j85.

( /^rr/t'. ) Si les besliaux atlncliés à la rullure d'un doïnaine <;revé d'usulruit viennent à périr, l'usuiruilicr seraitil tenu de les remplacer? III. 1 1 56 et suiv.

( Remplacement. — hidemnilc.) L'usutruillcr ayant remplacé des Lesliaux attachés k la culture d'un domaine, et qui avaient cessé d'être d'un bon service, aurait-il, ou ses héritiers, action en indemnité, pour la plus-value des animaux mis en place de ceux qui existaient à l'ouverture de l'usufruit? V. 2610. Voy. AJNIMALX.

BIENS RUilAUX. — i Accessoires. ) L'usufruitier a droit de jouir àQft. accessoires de l'immeuble, et, comme lel, des eftels mobiliers qui y sont attachés. III. 11 55.

Serait-il tenu de remplacer ceux des effets mobiliers qtii auraient été détruits par accident ou usés de vétusté? 111. 3 1 56 et suiv. (J nid dn cheptel s'il était entièrement péri? Jbid.

( C//«77^cw<:vz^. ) L'usufruitier d'un fonds rural a droit de jouir des changentens qui y surviennent pendant' sa jouissance et qui l'améliorent, de même qu^il est obligé de souffrir la perte ou la diminution. III. 1 1 54»

( Ci/ifurc.) L'usufruitier ne pourrait-il pas s'abstenir de cultiver les terres labourables? III. i4'5,

(Inventaire. ) Lors de l'ouverture de l'usufruit, l'inventaire estimatif doit être fait des divers objets qui sout imjneubles par destination ou accessoire. III. 1 161 .

(Près.) Comment un usufruitier doit-Il jouir des prés? III. 1475.

(Semences.) L'usufruitier ne doit point négliger de semer les héritages^ et si, lors de la cessation de l'usufruit, les fonds nV-tiâent point ensemencés, il serait dû des dommages-intérêts au propriétaire, m. i«49.

( Usufruitier. ) Quels sont les d-oits de l'usufruitier sur les tiens ruraux ordinaires. III. 1 i/|5 et suiv.

LOIS ET FORÊTS. — {Bois dotaujr. )S\iv les droits du mari par rapport aux bois de son épouse, vov. RÉGIME DOTAL.

BOIS ET FOKÈTS , CtC. XXXT

( Défrichement.) L'usufruitier ne pourrait Jéfriclier pour mettre les fonds en culture. 111. 1472-

{Droit d' usa i^e.) Sur les droits d'usage dans les fonds privés, voy. USAGE CDROIT D' ).

{Echalas.)V\\s\x^ï\.\'Awr peut prendre dans les Lois des éclialas pour les vignes dont il a l'usufruit. III. 1 196.

Ce droit s'étend-il ù toutes les espèces de brins de bois? III. ij 97.

{Propriétaire.) Le propriétaire d'une foiêt en futaies, qui ne serait point aménagée en coupes réglées, et dont l'usufruitier ne tirerait pour cela que des avantages peu considérables, pourrait-il la couper moyennant une indemnité à l'usufruitier? II. 88» .

( Tontes et produits.) L'usufruitier a le droit de prendre sur les arbres des produits annuels et périodiques, en se conlbrmant à la coutume locale. Il peut faire la tonte des arbres destinés à ce genre de revenu, et couper la feuille des tilleuls, des ormes, etc., pour la nourriture de son bétail. III. J198.

{Usufruitier.) Quels sont les droits de l'usufruitier sur les bois de la foret? III. i 162 et suiv.

Quelles sont les règles auxquelles il doit se conformer? III. i 168. Voy. FUTAIES, TAILLIS,BA[JYEAUX, CHA- BLIS , BOIS DE MÉSIS OU DE DÉLIT, GARDES BOIS , ARBRES , iMODER^TS.

BOIS DE MLSUS OU DE DÉLIT. — Ce que c'est. III. 1 163.

( Usufruitier. ) L'usufruitier a-t-il le droit de prendre les arbres de délit, dans les coupes qui ne sont pas encore tn ordre d'être exploitées? IIL 1 176.

BONNE FOI. — ( Tiers acquéreur. ) V\\ tiers acquéreur de bonne loi ne doit point soufirir du dol de sou vendeur. I\ .

BON PÈRE DE FAMILLE. »- Qu'est-ce quejouir en boa père de famille? 111. 1469.

( Colombier. ) Pour jouir ^'un colombier en bon père de famille, Tusuh-uilier doit en entretenir k population. III.

{Etang. ) Pour jouir d'un étang en bon père de famille , Pusufruitier doit Tempoissonuer aux époques marquées par l'usage des lieux. IIL làji.

xxxit nojv l'iiiF, DE fAmillk , etc.

( Garenne. ) l\nir jouir en hon p( r«.' de famille (runo gnrenne , l'nsufruitior doit en nihclcnir la population. IIJ. i/j?'*

( Foret.) Pour jouir d'une lort't en bon père de famille , l'usufruitier doit suivre iVige, l'ordre et l'étendue des coupes, ]1I. 1471.

{Ini meubles.) L'usufruitier qui ne jouirait pas en Lon père de famille , donnerait action contre; lui. 111. i/['j^.

En quoi consiste Tobli^alion de jouir en bon père de famille relativement aux immeubles? III. 147* <^'t suiv,

(P/ïAv. ) Conjment l'usufruitier d'un pré doit-il en jouir pour le l'aire en bon père de famille ? III. i47"5-

( Usine. ) Pour jouir d'une usine en bon père de famille , l'usufruilier ne doit pas la laisser cliômer. 111. i47>-

BORNAGE. — {Frais. ) Les frais du procès et de l'opération sont à la charge de l'usufruitier, pour la portion correspondante à son lot, lorsqu'il agit seul pour ne faire avec les tiers qu'un bornage provisionnel. l\ . 17.53.

(^Intervention,') L'usufruitier a-t-il le droit d'intervenir dans une instance en bornage? III. i244.

( Z^\57///7//7/tv. ) L'usuliuilier a-t-il l'action en bornage? peut-il l'intenter ou v défendre seul? III. \i i3.

BRANCHES. —BRANCHAGES. - Lorsqu'on délivre à l'usufruitier des arbres futaies, pour l'exécution des réparations dont il est tenu dans les bâtimens , les branchages de ces arbres doivent rester au propriétaire, III. 119I.

CADUCITE. — En général, les causes qui opèrent l'extinction de l'usuiruit, produisent aussi la caducité du legs, lorsqu'elles sont pré'-xislantes à son ouverture ou à l'acceptation des légataires. Exemples. IV, i55'6 et suiv.

Que faut- il pour qii'u.n legs soit définitivement caduc? II. 682 et suiv. Voy. ACCROISSEMENT. — Caducité.

{Aliénation.) Toute aliénation faite, par le testateur, de la chose par lui léguée en usufruit, rend le legs caduc. IV . 2563 et suiv.

( Changcniens. ) (^as où les changemcns faits par le testateur dans la chose léguée rendent le legs caduc. IV. ^563 el suiv.

Si le fonds qui a subi des changemcns capables de rendre le legs caduc , venait à être rétabii par le testateur dans son état prinitif, l'usufruitier pourrait-il en demander la jouissance? IV. 2067 et Suiv.

CADUtlTÉ. XXXTI^

iCofJcoiiis de deux legs. ) Dans le cas de àewx legs, l'un \àe l'usufruit , l'autre de la nue propriété du même fonds, la caducité du premier, par le décès du légataire avant le testateur, profite au second légataire de la nue propriété,

( Concours de différens legs. ) Dans le concours de legs à divers titres, pour savoir, en cas de caducité de Tun d'eux, quels sont les légataires qui doivent en proiiter, il faut s'attacher à reconnaître où est la conjonction réelle. II. 609.

(^Construction.) La construction d^une maison faite par le testateur , sur le fonds dont il a légué l'usufruit à titre parti- <?u]ier, emporte-t-elle la caducité du legs? II. 1129.

{Dépossession. ) La dépossession du testateur de la chose J)ar lui léguée en usufruit peut rendre le legs caduc. IV. 356o et suiv.

(^Incapacité.) Un legs d'usufruit devenu caduc, pour cause d'incapacité du légataire relativement aux héritiers de la loi , profite à ces derniers et non à celui cjui serait légataire de la nue propriété du fonds dont l'usufruit aurait été l'objet du premier legs. II. 697.

(^Institution d'héritier.) Dans les anciennes provinces du droit écrit , la caducité de l'institution d'héritier entraînait l'anéantissement des legs ; il n'en est plus de même aujourd'hui. 11. 597 , 698.

{Legs à titre universel.) La caducité de l'un de plusieurs legs à titre universel , profite à l'héritier ab intestat , s'il n'y a point de légataire universel. II. ôi5.

{Legs paiticulier.) La caducité des legs particuliers ou des legs de quotes en sous-ordre, profite au légataire universel, et non à l'héritier à réserve. II. ^99, 6i3, 6i4«

Cette décision auraii-elle également lieu , dans le cas où le testateur , au lieu de commencer son testament par l'institution du légiitnire universel , aurait fiiit difïéreus legs à la suite desquels il aurait dit : quant au surplus de mes biens dont je n'ai testé ni disposé, je les lègjie à Caius, ou je nomme Caius mon légataire universel dans le surplus de mes biens? Distinctions à cet égard entre les legs de quotes dô tiens et les legs particuliers. II. 630 et suiv.

Dans le concours d'un légataire universel, et d'un ou de plusieurs légataires à titre universel , s'il a été fait des le^ particuliers qui n'aient point spécialement été mis à la charge de quelques-uns des légataires principaux , la caducitéde ces legs particuliers profile aux légataires universel et à titre TOM. Y. 3

\x\ir cADuciTi'i , elc.

iiniversrl , rluicun dans la proportion de ses droits sur le

tout. H. 616.

Diuis le concours d'un Irgatairo à lilre universel et d'un licriticr l(''i;itiine , la cailucilr d'un legs particulier profile à l'un t'I à l'autre, dans lu proportion de leurs quoles hérédilaires. II. 617.

Dans le concours de plusieurs légataires à tilre universel, la caducité des legs particuliers , mis à la charge de la niasse, profite à tous, dans la proportion des droits héréditaires de chacun. II. 6 18.

Le légataire à titre universel, nominativement et spécialement chargé d'un legs particulier, profile de la caducité d© ce legs. H. 61 9.

Si un testaleur a légué son mobilier à l'un et ses immeubles à un autre, la caducité de legs particuliers profitera au légataire du mobilier , quant à ceux de ces legs qui avaient des meubles ponr objet; et au légataire d'immeubles, quant à. ceux qui embrassent des immeubles particuliers. II. 621 .

{Legs universel. ) La caducité du legs universel ne porte ancune atteinte aux legs particuliers. II. 598.

{Meubles meuhlans.) Le légataire d'une généralité de meubles meublans profite de la caducité d'un legs portant sur quelques-uns de ces meubles. II. 620.

{Troupeau.) Le legs de propriété sur un troupeau n'e&t point caduc tant qu'il en reste une seule léte. Le legs d'usuïVuit devient caduc si le nonïbre des bétes est tellement réduit qu'il n'y ait plus de quoi composer un troupeau.

Toutefois cette décision tirée du droit romain ne serait pas applicable à Tusutruit ouvert. I. /\5.

Le légataire d'un troupeau profite de la caducité d'un legs particulier sur quelques létes de ce troupeau. II. Gio,

CANAUX. — {Etahllssement.)V^Y qui, de l'usufruitier ou du propriétaire, doivent être supportés les frais ordonnés pour l'établissement de canaux?lV. 1796. Voy. CHARGES.

( Propriétaire. ) Le propriétaire d'un fonds soumis à un droit d'usufruit pourrait-il, moyennant indemnité, y ouvrir un canal d'irrigation , propre à fertiliserses autres héritages? n. 885.

{Réparations.) Les dépenses nécessaires à l'entretien et aux réparations des canaux de dessèchement, d'irrigation et de salubrité , sont à la tharue de rusufiui Lier. 1\, 1793. Vov. CHARGES.

cAîmiÈRE , etc. "X'xx'V

CARRIÈRE. — C Communauté entre époux. ^ Uouvt rlure d'une carrure, pendant le cours de la communauté, sur les propres des époux, donne lieu à une récompense en faveur de Tépoux propriétaire III. 1207.

( Construction, ) Le propriétaire, qui voudrait construire un édifice dans un fonds non sujet à l'usufruit, pourrait il, movennant une juste indemnité, ouvrir une carrière dans un autre fonds dont il n'aurait que la nue propriété? II.

{Réparations.) L'usufruitier n*aurait-il pas la faculté d'ouvrir une carrière pour en extraire les matériaux nécessaires aux réparations dont il est tenu? III. i2o4-

( Usufruitier ) L'usufruitier n'a aucun droit aux carrières non encore en exploitation lors de l'ouverture de l'usufruit. III. 1 202.

L'usufruitier, qui ouvrirait une carrière pour en ftire son profit, serait tenu de rapport ou de dommages-intérêts envers le propriétaire. 111. 1207.

CAS FORTUIT. — Qu'entend-on par le cas fortuit dont personne n'est responsable? III, i53c).

L'incendie doit être, par lui-même, naturellement classé au rang des cas fortuits. III. i538 et 1 54o. III. i55i.

{Preuve.) Comment prouver les cas fortuits? III. i540j i54i.

CAUTION. — {Judlcatum sohi.) Un étranger , demandeur ou intervenant, qui n'aurait d'autre propriété qu'un droit d'usufruit même immobilier, pourrait être tenu de fournir la aiMiion ju die a tu m sohi. I. 19.

( Usufruitier. ) La solvabilité d'un usufruitier offert pour caution peut être contestée. 1. j8.

CAUTIONISEMEjST.—Quel est l'objet du cautionnement en fait d'usufruit? II. 8^2. III. 1478. IV. 20i5.

{Acquéreur. ) L'acquéreur de l'usufruit pourrait-il être forcé par le vendeur, qui se serait réservé la nue propriété, de fournir un cautionnement qu'il n'aurait pas stipulé dans le contrat ? II. 83o,83i.

{Aliénation.) Lorsqu'un droit d'usufruit est aliéné par l'usufruitier, ou exproprié sur lui, que deviennent les obligations de la caution qu'il avait fournie? Cette caution se troHve-t-elle dégagée pour l'avenir? II. 85i et suiv.

{Bénéfice de discussion.) La caution doit-elle avoir le bénéfice de discussion? II. 821.

XXXVI CAlîTIONNEMlîKri

{Capacitif.) Quelle doit être la capacité de la personne offerte pour caution? II. 821.

{Compétence. ) Quel est le Trihiiiial compétent pour statuer sur la contestation qui peut s'élever au sujet du caulion- Henienl? II. 849.

(Contrainte par corps.) Il n'est pas nécessaire que la caution soit suscepiible de la conlralnte par corps. II. 821.

{Contrat de mariage.) Un droit d'usufruit, accordé par lin contrat de mariage de la part d'un époux à l'autre, esS soumis au cautionnement. II. 802.

{Créance.) A défaut de cautionnement, quel doit être lé sort des créances exigibles et des capitaux de rente? II. 845. ÎI. 1048 et suiv.

{Défaut de cautionnement.) Dispositions de la loi p')uf le cas auquel un nsufruitier ne peut trouver de caution. II. 833. Dans ce cas les immeubles sont donnés à lérme ou mis en séquestre. Jbid. Voy. SÉQUESTRE.

A qui , du propriétaire ou de l'usufruitier, est-ce à clioisir le fermier, et quelles doivent être les conditions dnbaii? II. ?35 , 836. Le propriétaire ne pourrait-il pas demander à ^tre préféré comme fermier? II. 809.

Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées, les denrées sont vendues, et le prix en provenant pareillement placé 5 quel doit être le mode delà vente? II. 840. Yoyei Créances.

{ Dispense de cautionnement. ) Lorsque l'usufruitir*r est dispensé de fournir caution, l'héritier doit-il être toujours ïîon-recevable à exiger un cautionnement par la suite, ou à demander le séquestre? II. 863 et suiv.

II Y a quatre cas dans lesquels l'usufruitier est dispensé de fournir caution :

1° Lorsque la dispense en a été accordée par le titre constitutif, directement ou indirectement. II. 823.

Cette dispense ne pourrait être accordée par un donateur ou un testateur , si l'usufruit portait sur la réserve légale due à riiéritier. Ex. II. 824 e-t suiv.

2° Lorsqu'il s'agit de l'usufruit légal des père et mère sur les biens de leurs enfans. IL 826, 828.

y^ Lorsque le donateur s'est réservé l'usufiniit de la chose donnée. 11. 829.

4*^ Lorsqu'on cas de vente d'un fonds , le vendeur s'est réservé l'usufruit. II. 83o. {hiid de l'acquéreur d'un simple iisufruit? Yoy. Acquéiçiir*

CÀLTIONNEMENT. X-^XVlf

Les facultés pprsonnelles de l'usufruitier poTiiTaient-elles le faire dispenser de l'obligation de donner caution ? II. 846.

( Domicile, ) Quel doit être le domicile de la caution? lî. 85o.

Pour régler Tapplication de l'article 2019 du code, portant que la solvabilité d'une caution ne s'eslime qu'eu égard à ses propriétés foncières , excepté en certains cas ; le créancier pourra refuser pour caution celui qui ne serait qu'usuiruitier. I. 1 8.

{Etendue.) Quelle est Télendue des obligations de la caution ? IL 81 9.

{Facultés. ) Les facultés de la caution s'estiment eu égard à ses propriétés foncières, comparées à la valeur des biens soumis à l'usufruit. II. 822.

{Faillite.) Les créanciers d'un usufruitier tombé en faillite^ et qui sont appelés à jouir de son usufruit, doivent-ils fournir une caution pour l'avenir? II. 860. — Même dans le cas où l'usufruitier en aurait été dispensé par l'acte constitutif du droit d'usufruit? II. 866.

{Femme mariée. ) La femme mariée qui s'est rendue caution solidaire de son mari, sans aucune autre stipulation, ne donne au créancier aucun droit de préférence sur ses droits et actions. Le créancier ne pourra les exercer que par la Toie de la subrogation judiciaire. IV. 2334.

{Frais.) Les frais du cautionnement sont à la charge de l'usufruitier. II. 817.

( Gage. ) L'usufruitier pourrait-il se dispenser de donner caution enollrant un gage en nantissement , estimé suffisant?

{Habitation. — Droit (F) Doit-on fournir caution avant d'entrer en jouissance du droit d'babitation. (Voy. HABITA- TION (DROIT ])'). Caution.

{Héritier. ) L'héritier d'un légataire d'un droit d'usufruit, appelé à jouir du même droit après la mort de ce légataire, est tenu à un nouveau cautionnement. I. 324.

{Héritier évincé.) Dans le cas de l'éviction d'un héritier par un parent plus proche, ou par toute autre cause, le successeur serait-il tenu de ce qui aurait été fait par Tliéritier évincé, relativement au cautionnement dû par Tusuiiuitier? II. 862.

( Hypothèque. ) La caution doit-elle offrir l'hypothèquo de ses immeubles? II. 821.

L'usufruitier pourrait-ilj en offrant des hypothèques 6^1-

'STTrVlir rArTIONNFATK.\T.

fixantes, .s'urfraricliir tle robii^alioii tic donner eau I Ion V II,

( Intcrpictation. ) Le caulionnoinent doit tlro stiiclomeut inter|)rété et ne se présuiiu; pas. II. 854-

( Lê^^ataires successifs, ) Dans le cas de plusieurs l<''j;ataires successil's, chacun d'eux entrant en jouissante doit fournir un cautionnement particulier , et le droit de r(xii;er Appartient tant à riiérilier qu'aux légataires appelés en ordre ultérieur. 1. /|23. IL 81b.

( Mari. ) Le mari légataire deTusulruit des biens de son épouse doit fournir caution. II. 8^7.

Le mari auquel sa i'eninie apporte en dot un droit d'usufruit est-il tenu de l'ournir caution ? II. 861.

( Meubles. ) Dans le cas où Tusufruitier ne peut fournir de caution , le propriétaire peut exiger la vente des meubles qui dépérissent par l'usage ; mais esl-il dans l'alternative inévitable , ou de les faire vendre , ou de les abandonner à Tusufruitier : et que décider à l'égard des meubles précieux ? II.

Aux frais de qui doit se faire la vente? Distinction entre les choses longibles et celles qui, sans être fongibles, se détériorent par l'usage. II. 842, 8/|3.

Le prix à provenir de la vente est placé nu profit de l'usufruitier quant aux intérêts, et à celui de Thérilier quant au capital 5 qui doit faire ce placement? II. 844-

{Partiel. — Cautionnement.^ L'usulruitier pourrait-il offrir et faire accepter un cautionnement partiel? Ex. II. «20.

{Plusieurs propriétaires.) Dans le cas où la propriété appartient à plusieurs , la caution doit être offerte à tous. 11.8,8.

{Plusieurs usufruitiers.) En cas d'un usufruit établi sur plusieurs têtes, chaque usufruitier doit iournir caution. IL 816.

{Prise (le possession.) Si le propriétaire avait laissé 1 usufruitier entrer en jouissance sans avoir préalablement donné caution, il ne serait point pour cela privé du droit d'en exiger une, tant qu'il n'y aurait point formellement renoncé. II. 81 5.

{Réparations.) A la fin de l'usufruit le propriétaire a action contre la caution pour les réparations qui étaient à la charge de l'usufruitier. III. 1649.

{.lietard. ) Le retard de donner caution ne prive pas l'usu*

CÂUTIOlS-îfEME^JT , CtC. XXXIX

iruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; mais il ne peut auparavant exiger la remise du fonds. 11. 814.

{Soh'abilité.) L'usufruitier dispensé de donner caution ne perdra-t-il pas ce privilège en cas d'insolvabilité survenue depuis l'ouverture de son droit d'usufruit? II. 868.

Quid s'il était insolvable au moment où son droit s'est ouvert? II. 869.

Solvabilité de la caution. Voy. Facilites,

( Tiers acquéreur. ) Le tiers acquéreur d'un droit d'usufruit, aliéné par l'usufruitier ou exproprié sur lui, est-il tenu de fournir personnellement un cautionnement? II. 85 i et suivans.

Si un usufruitier avait été dispensé de fournir caution , le tiers acquéreur auquel il aurait transféré son droit d'usufruit jouirait-il de la même faveur? IL 859 , 866.

{Tiers acquéreur.) Si le propriétaire d'un fonds grevé d'usufruit, le vend à un autre, quels seront les droits du tiers acquéreur envers l'usufruitier et la caution? IL 862.

( Usage. ) L'usager ne peut entrer en jouissance sans avoir préalablement donné caution. V. ij^ù.

( Usufruit paternel.) La caution fournie par le fils mineur de 18 ans, ne doit-elle pas répondre des dégradations commises par le père pendant la durée de son usufruit légal? 1. 154.

( Usufruitier. ) L'usufruitier doit donner caution, s'il n'en est pas dispensé parle titre constitutif 5 il ne peut auparavant exiger la remise du fonds. 11. 814^ ÏS\.5. Voy. COiSFiS- CATIOS, SÉQUESTRE , CONTUMACE.

CENTIMES ADDITIONNELS. Yovez CONTRIBUTION FONCIÈRE.

CESSION. — (Amclioratiojis. — - Réparations.) Si le cessionnaire d'un droit d'usufruit avait fiit des améliorations ou des réparations , comment devrait-il être pourvu à son indemnité? 111. 1457 et suiv.

(Antichrèse. ) Le cessionnaire de l'usufruitier peut-il remettre par antichrèse à ses créanciers la jouissance qui lui a été cédée? Voy. ANTiClJRESE. ( Cessionnaire. )

( Créances dotales. ) Les créanciers auxquels une fîMnme mariée a cédé ses créances dotales, devraient-ils être préférés à ceux envers lesquels elle se serait simplement engagée, et qui pourraient invoquer la subrogation dans ses privilèges et hypothèques légales? IV. 2027 et suiv.

tt CESSION , tic.

{Droit pccunîairc.) Tout droit pécuniaire est cessible s^S ti'v a disposition contraire dans les lois. IV. 2346.

{Rente. ) Le cessionnaire d'une rente, qui a notifié son transport au débiteur, est le seul contre qui doive étr» dirigée toute action dont la renie peulélre l'objet. 111. J229.

( Usufruit.) La cession d'un usufruit n'est que le trans* J)0rt de l'exercice d'un droit qui s'éteint par la mort do l'usufruitier en titre. I. i5. Elle ne porte que sur les érao- Jumens utiles dont le droit est susceptible. Tlusieurs conséquences de ce prijjcipe. 11. 894 etsuiv.

Les droits dérivant de cette cession passent aux héritiers du cessionnaire qui ont droit de lesexcicer tant que \it l'usufruitier en titre. II. 784,

( Usac^c. ) Le droit d'usnoe est incessible. I. 48.

( Usufruit mobilier. ) L'usufruitier pourrait-il louer ou céder à d'autres son droit de jouissance sur les meubles? 11. J061 etsuiv. Voy. IVIEUBLES , mot Cession,

CHABLIS. —Ce que c'est. III. 1 162.

L'usufruitier a-t-il droit de prendre les chablis et le* arbres qui se trouvent morts dans les coupes qui ne sont pns encore en ordre d'être exploitées? III. 1 176.

Pourrait-il contraindre le propriéiaire à les enlever? III.

CHANGEMENT. — {Chose léguée.) Cas où les change-» mens , faits par le testateur dans la chose léguée en usufruit, rendent le legs caduc. IV. 2563 et suiv. Quid du cas où les changeniens auraient été faits i)ar l'héritier? Ibid.

{Incorporation. ) Droit de l'usufruitier dans le cas où la chose soumise à son droit a été employée à former un corps d'une nouvelle espèce. IV. 2^55 et suiv.

{Propriétaire.) Le propriétaire ne pourrait, contre le gré de l'usufruitier, faire des changemens dans l'héritage, ni élever des constructions sur un sol vide, ni élever d'un étage une maison déjà construite. 111. 1464-

{Transmutation, y Le changement d'une chose en une autre, dont le résu'tat serait de ne j)lus rendre la chose sus'-eptible d'une jouissance de même nature que celle qui avai^ été lé niée , éteint l'usufruit. IV. 2540.

( Usufruitier. ) L'usufruitier ne peut faire aucun change^ ment dans le fonds, de nature à en altérer la substance^ 1.4,

CHARGES. iLt

•Quels cîicingemens pourraient lui être permis ? Distînctioa entre les Làliuiens et les fonds ruraux. III. 14^2. , i433.

CHARGES. — Il V a des charges spéciales qui n'affectent que Tusufruit paternel. 1, 182 etsuiv.

En général on distingue trois espèces de charges en fait d^usuliuit : celles qui n'affectent que la jouissance ou les charges des fruits , celles qui sont imposées sur la propriété , et celles qui comprennent les dettes de la succession. IV. 1 858.

{Arrérages. ) Les arrérages de rentes passives, et les intérêts des capitaux dus par la succession du testateur, sont à la charge , pour le tout, de l'usufruitier universel 5 et pour sa quote part, de l'usufruitier à titre universel, sans aucune répétition de leur part. IV. 1797 , 1817. Application au légataire d'usufruit mobilier. 1798.

{Canaux.') L'impôt extraordinaire levé dans une cornïnune, pour frais de premier établissement de canaux de salubrité, de puits, de fontaines publiques , devrait-il être considéré comme charge de la propriété? IV. 1873.

Les frais de construction , de canaux de dessèchement, d'irrigation et de navigation , qui peuvent être imposés sur les propriétés riveraines, pour utilité locale, sont-ils à la charge de la propriété? Quid de canaux de grande navigation , pour cause d'utilité générale ou même d'utilité com^ munale? lY. 1874.

( Centimes additionnels. ) Voy. CONTRIBUTION FON- CIERE.

( Charges annuelles. ) L'usufruitier est tenu de toutes les charges annuelles de l'héritage. Force de ce mot toutes* Quelles sont les choses qui doivent être considérées comme charges annuelles? IV. 1785 et suiv.

{Charges des fruits.) Il y a deux espèces de charges de fruits : celles dont l'emploi se rapporte à la cause du pro-» duit du fonds, ex. IV. 1787, et celles qui sont imposées par l'autorité , comme une délibalioji du revenu net du contribuable. 1788.

{Charges de la propriété.) QaeWes sont les charges que Ton doit considérer comme charges de la propriété ? IV . 1 865 et suivans.

Mode suivant lequel l'usufruitier et le propriétaire contribuent aux charges qui peuvent être imposées sur la pro-» j)riélé. IV, 1854, 1862 etsuiv.

Pîir qui pcuvent-cllcs être imposées? IV. i855, i856. 2 865.

Nattne de res charges, et caractères qui les distinguent. IV. i858 et suiv.

Pour que rusuTruitier en soit tenu , il faut qu'elles soient iui])osées depuis Touverturc de l'usufruit, alors même ([ue la cause serait antérieure. Exemples. IV. 1860 et suiv.

{C/iarf^cs de /a succession.) Voy. DETTES.

( Clicmins vicinaux. ) Voy. ces mots.

( Contribution.) Voy. CONTRIBUTIONS FONCIERES.

( Contributions extraordinaires de guerre. ) Dans le cas d une inv.ision de Fennemi, s'il est nécessaire d'imposer une conlributiou extraordinaire, c'est une charge de la propriété. IV. 1867.

( Créancier. ) Le créancier des charges de l'usufruit a aciion personnelle contre l'usufruitier. ÏV. 1783.

{ IJesscchement de marais. ) L'indemnité due aux entrepreneurs , pour dessèchement de marais ordonné par le Gouvernement, est une charge de la propriété. IV. 1868.

( Digues. ) L'établissement de digues ordonnées par le Gouvernement, dont les frais sont supportés par les propriétés adjacentes , est une charge de ces propriétés. IV.

( Dispense. ) Le testateur peut dispenser le légataire d'un <lroit d'usufruit des charges imposées par la loi à l'asufruilier. IV. 1782.

( Eglise. ) L'impôt extraordinaire levé dans une commune , pour l'établissement d'une église ou d'un presbytère, devrait-il être considéré comme charité de la propriété? IV. .873.

Quid de l'impôt pour les simples frais d'entretien ou les grosses réparations? IV. 1873.

( Emprunt forcé. ) L'emprunt forcé exigé des propriétaires par l'Etat est une charge de la propriété. IV. 1866.

( Excès. ) Lorsque les charges annuelles excèdent les re- •venus des biens grevés d'usufruit, l'usufruitier peut-il être iiircé de les acquitter dans leur intégrité? Distinction entre les charges naturelles et intrinsèques, et les charges accidentelles ou extrinsèques. IV. 1820 et suiv. i Fontaine publique.) Voy. Canaux.

( Gardes de bois. ) Le.s frais des gardes de bois sont à la charge de l'usufruititT. IV. \-^-

CHARGES , etc. "XLITt

( Intérêts. ) L'usufruitier à titre singulier n'en est pas tenu. IV. 1797, 1810. Voy. Arrérages.

( Indemnité. — Voirie. ) L'indeuiiiilé qui pent être exigée des propriétaires Toisins , lorsque par suite de l'ouverture d'une nouvelle rue, ou de rétablissement d'un quai, ou de toute autre communication , leurs propriétés acquièrent plus de valeur, est une charge de ces propriétés. IV.

{Jouissance.) Les charges de Tusufruit ne peuvent s etendre au-delà de la jouissance de Tusuiruilier. IV. 1784.

{Logement des troupes. ) Voy. lié:pii:.itiofi.

{Mur menaçant ruine.) La reconstruction d'un mur menaçant ruine , sur la plainte d'un propriétaire voisin , est une charge de la propriété. IV. 1869.

{Mutation par décès.) Le droit de mutation, payable dans les six mois du décès du testateur, est il une charge imposée sur la pro])riété , et pesant sur l'héritier quant au capital , et sur Tusufruitler quant à l'intérêt? 1V\ 1876.

( ISiaturelles et intrinsèques. ) Ce qu'on entend par les charges naturelles et intrinsèques au droit d'usufruit. IV.

Ce qu'on entend par les charges accidentelles et extrinsèques au droit d'usufruit. IV. 1823.

( Presbytère. ) Voy. Eglise,

{ Puits. ) Voy. Canaux.

{ Reconstruction. — Voirie. ) La reconstruction d'une maison, en vertu d'une ordonnance de police sur la voirie , est une charge de la propriété. IV. 1870.

{Réquisition.) Les réquisitions en denrées, pour les armées et le logement des troupes, sont-elles à la charge de l'usufruitier? IV. J795.

( Routes. ) Voy. ce mot.

( U/tra Tires. ) Voy. Excès.

{ Usufruitier.) Comment tenu des charges de la propriélé? Voy. Charges de la propriété.

{ Vente.) Le propriétaire pourrait-il, pour satisfaire aux charges de la propriété, contraindre l'usufruitier à souffrir la vente d'une partie du fonds? IV. i863.

CHARGES DE LA SUCCESSION. — Les charges sontelles comme les dettes de la succession? L'usufruitier uni- "versel , ou à titre universel, en serait-il, en conséquence, tenu contributoireiueiit avec le propriétaire? IV. 1898.

XLlV CHÂÎIGES PETISOI^NELLTIS , etC.

Quels objets sont considérés comme charges de la suc^ tession? ihid. Voy. DETTES.

CHARGES PERSONNELLES. — Ce que c'est, et leureflet. L 2 1 5. II. 6/|5.

( Renonciation.) ha. renonciation à un droit d'usufiuit ■emporterait-elle dégagement , pour l'usulruitier , des charges personnelles qu'il se serait imposées par le contrat? IV. 2182 et suiv.

CHARGES RÉELLES. —Ce que c'est, et leur effet; et comment elles différent des obligations personnelles. I. 21 5. II. 645. III. J622 et suiv. IV. 21 85 et suiv.

(Renonciation.) La renonciation à un droit d'usufruit emporte-t-elle dégagement pour l'avenir des charges inhérentes à l'usufruit? IV. 2182 et suiv.

CHAUDIÈRES. Voyez CUVES,

CHEMINÉES. — ( Chambranles. ) L'usufruitier pourrait-il, à la cessation de l'usufruit , enlever des chambranles <Ie marbre qu'il aur;utmis aux cheminées à la place de chambranles de bois qui y étaient, et replacer ces derniers? V. 2590. Voy. GROSSES REPARATlOiMS.

CHEMINS '\K.VS<k\]J^.-^{EtahUsscment. ) L'usufruitier devrait il contribuer aux dépenses ordonnées pour l'établissement d'un chemin vicinal? IV. 1796.

(Réparations. ) Les corvées et les dépenses fixées pour les réparations des chemins vicinaux seraient-elles à la charge de l'usufruitier? IV. 1794'

CHOSE D'AUTRUI. — La chose d'autruî ne peut être léguée. Cependant le maître d'un fonds grevé d'usufruit peut encore en léguer la jouissance à un second usufruitier. I 3o2.

CHOSES FONGIRLES. — Ce que c'est. 1. 1 1 9. — L'usufruitier des choses fongibles en devient propriétaire par la délivrance qui lui en est faite. I. 120.

En fait de choses fongibles , il n'y a pas de différence entre le droit de l'usufruitier et celui de l'usager, établi sur une quantité déterminée. Ihid.

Le légataire d'usufruit ou d'usage sur des choses fongibles a hypothèque sur les biens de l'hérédité. Ihid.

Les créances sont elles des choses fongibles? I. 122.

L'obligation qui pèse sur l'usufruitier des choses fongibles est alternative pour la restilvtioo eu cature ou l'estimation. I. 6<;.

CHOSE jrcéE. ÎLt

€,110SES mutiles ouutiles. — Quelles sont, sous le rapport ^e Tutilité ou de l'inutilité , les qualités nécessaires dans la chose pour qu'on puisse en léguer rusufrnit? Peut-on valablement léguer l'usuffuit d'une chose de pur agîément ; d'une chose inutile^ d'un fonds stérile^ d'une chose dont la jouissance serait à charge? 1. Z'jS et suiv.

CHOSE JUGÉE. — Qu'est-ce que l'exception de la chos» jugée? 111. 1267. Quand exisle-t-elle? et conditions qui la constituent. Ibid. 1269 et suiv., i326.

{Absent.) Le jugement contre le curateur à l'absent a l'autorité de la chose jugée contre lui. III. i3i5. Yoyei TIERCE OPPOSITION.

{Acquéreur.) L'autorité de la chose jugée contre le vendeur a lieu contre son acquéreur. 111. 1040. Mais il faut Î)our cela que la chose vendue ait été frappée du litige avant a prise de possession de Tacquéreur. 111. 1 34^ et suiv.

{Action personnelle.) Le jugement porté sur une action, personnelle ne pourrait écarter une seconde action de même nature, reposant sur une autre cause. III. 1274.

( Action réelle.) Le jugement porté sur une action réello peut écarter une nouvelle action relative au même objet, alors même que celle-ci procéderait d'une cause non articulée en premier lieu. III. 1274.

( Cause. ) Qu'entend-on par demande fondée sur la même cause, et quand y a-t-il diversité de cause par rapport à une nouvelle demande ? III. j 273 et suiv.

( Caution. ) L'autorité de la chose jugée contre le débiteuiî principal a- 1 elle lieu contre la caution? III. j324.

Ç)uid de la chose jugée contre la caution, relativemenB au débiteur principal. Distinction entre la caution simple et la caution solidaire. III. x'hiS.

{ Ccssionnaire. ) Le cessionnaire d'une créance est passibla de l'autorité de la chose jugée contre le cédant. 111. i34»« JVIais il faut pour cela que le procès ait commencé avant la signification du transport. Ibid. i352. IV. 2276.

{Chose demandée.) Quand la chose demandée par un© seconde action est-elle la même que celle qui avait £iit l'objet d'uue première? III. 1271, 1272.

{Civil. — Criminel.) En thèse générale, peut- il y avoir autorité de la chose jugée du civil au criminel , et réciproquement? Oc.s d'exception à la thèse générale, lll. 1278 et «uiv. Application au cas de dommages-intérêts résultant d'ui% d^iit. Ibid. i528.

"3tL\T CHOSE JUr.l^K.

( Cohcrit/cr.^ Le jugoinent rendu rentre un roliérîlier n't point l'auloiilr de 1 1 <hosp junée contre le colicritier qui n'y était point partie. III 1296.

{Conjiaissnruc du ///i.'^r. ) Celui qui aurait à a<;ir ou à détendre, et (jui , avec pleine connaissance du litiL'e, laisserait un tiers soutenir seul je j)rocès , serait il passible de Pautorité de la chose juiîée contre ce dernier? 111. iji6. Voyez MANDAT, mot Tuc/tc,

( Copropriétaire. ) l'n jugement sur une servitude pour un fondsapparlerjant à deux propriétaires, rendu contre un seul, n'a pas l'aulorilé de la close jugée contre l'autre. III. 1297.

( Créanciers. ) Le jugement rendu contre un débiteur a-t-il l'autorité de la chose jugée contre les créanciers, soit hypothécaires, soit cédulaires? lil. i3o4etsuiv., 1039.

( Créancier subrorc. ) Le créancier judiciairement subrogé clans une action en revendication de son débiteur, ayant intenté cette action contre le tiers possesseur, le jugement aura-t-il l'autorité de la chose jugée pour ou contre le débiteur? IV. 23o5 et suiv.

(^>>///V/danslecasoù le créancier subrogé négligeant Faction, le débiteur l'auniit intentée? IV. 2296.

( Doîiateur.) L'autorité de la chose jugée contre le donataire n'a pas lieu contre le donateur. 111. i34o.

( Donataire. ) L'autorité de la chose jugée contre le donateur a lieu contre le donataire. III. iSjO. Mais il faut pour cela que la chose donnée ait été frappée du litige avant la donation. Jh/d. 1 343 et suiv.

{ Droit réel. ) Un jugement rendu contre le propriétaire d'un fondssur lequel un tiers aurait un droit réel quelconque, aurait-il contre ce dernier l'autorité de la chose jugée? III, i3uo et suiv.

{Faillite. ) Le jugement contre les syndics à une faillite, dans Tintérét de la masse, a l'autorité de la chose jugée contre les créanciers. III. i32o.

{Femme mariée.) Le jugement contre un mari , sur des actions mobilières et possessoires de la femme , a contre celle-ci Tautorité de la chose jugée. III. \oij.

( Héritierapparent. ) Le jugement rendu contre un héritier putatif ou apparent, tandis qu'il est en possession paisible de la succession , a-t-il l'autorité de la chose jugée contre l'héritier plus proche qui vient ensuite et évint-? le premier? III. 1JJ9.

CHOSE JUGÉE, XLYTt

{Indhisihilité.) Voy. INDIVISIBILITÉ el TIERCE OPPOSITION.

{Parties. ) Quand y a-t-il identité de parties? III. 1278 et suiv.

{Servitude.) Voy. Copropriétaire,

L'exception de la chose jugée sur une servitude passe du "vendeur du fonds avec lequel le jugement a été rendu, à l'acquéreur. III. i342.

{Société commerciale. ) Dans les sociétés de commerce ea nom collectif, le jugement rendu contre un seul des associés, pour les engagemens par lui contractés sous la raison sociale, a l'autorité de la chose jugée contre tous. III. i323.

{Solidaires.) Le jugement rendu contre un codébiteur ou créancier solidaii'e aurait-il l'autorité de la chose jugée envers les autres codébiteurs ou cocréanciers? III. 1021 , 1022.

(iS'//Z'5//Vi///o;z. ) Le jugement rendu contre le tuteur à la substitution et le grevé , a l'autorité de la chose jugée contre les appelés à recueillir les biens substitués. Quid si le grevé seul eut été en cause? 111. i3i4«

{Succession i-acante.) Le jugement rendu contre le curateur à une succession vacante , a l'autorité de la chose jugée contre l'héritier qui viendrait ensuite recueillir cette succession. III. i3i8.

( Ujiioji de créanciers . ) Le jugement rendu dans l'intérêt de la masse, contre les syndics d'une union de créanciers, a l'autorité de la chose ju^ée contre les créanciers ayant signé le contrat d'union , ou y ayant adhéré positivement, lll.

( Usufruitier. ) L'usufruitier est-il passible de l'exception de la chose jugée contre le propriétaire? Quatre hypothèses principales dans lesquelles la question peut se présenter. III. 1 267 et suiv.

1»^ hypothèse. Lorsqu'un droit d'usufruit ayant été établi par acte entre-vifs, le propriétaire a été condamné au délaissement du fonds en plein doujaine , sans que l'usufruitier fût en cause. III. 1082.

2^. Lorsque, s'agissant d'un legs d'usufruit, l'action en revendication avait déjà été intentée contre le testateur , et que le jugement d'éviction n'a été prononcé qu'après son décès, sans appeler le légataire en reprise d'instance. III.

3^. Lorsque l'action en revendication du fonds n'a été

XtviTi CfTOSE JvatE , etc.

intentée qu'npivs la mort du testateur, et qu'elle n'a éiê

jugée qu'avec riïéritier seulement. III. i384 et suiv.

4'. Lorsqu'enfin le t/cstateur ayant institué un liéritier universel, et fait un le^^s particulier d'usufruit, l'héritier légitime s'est pourvu contre le légataire universel seulement, et a fiit prononcer la nullité du testament, sans que le légataire de l'usufruit ait été appelé dans le procès. 111. iSço et suiv.

( Vente â réméré. ) Le vendeur à faculté de radiât , et qui exerce le réméré , sorait-il passible de l'autorilé de la chose jiîgé'.^ , contre l'acquéreur , pendant la possession de ce dernier? III. i353.

( Vente coTt dit ionn elle, ^ Un vendeur sous condition réso-» lutoire serait-il passible de l'autorité de la chose jugée, contre l'acquéreur , dans le temps que la condition était en «uspens? III. j353.

CLAUSE. — De rétention d'usufruit; ses effets. I. 3o. ^

CLEF. — Après l'extinction de l'usufruit, les héritiers ^e l'usufruitier ne pourraient emporter les clefs de la maison, V. 2086.

COLOMBIER.— {Usufruitier.) L'usufruitier d'un colombier doit en entretenir la population, in. 147»» ^'^oyez PIGEONS.

COIV^BLE. Yoy. RÉPARATIONS.

COMMODAT. Voy. PRÊT.

COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX. — La communauté entre époux a un véritable droit d'usufruit sur les biens meubles et immeubles qui sont propres à chacun des conjoints. I. 279 , 287. III. 1767, j 768. V. 2684. Charges auxquelles cet usufruit est assujetti. I. 282.

{Accroissement. ) Si une femme a lé^uéà un étranger sa part dans la communauté , et que le légataire refuse , c'est au profit du mari , et non des héritiers de la femme , que le bénéfice de Taccroissement doit avoir lieu. II. 621 , 10".

{Avancement d'hoirie.) Un fonds donné en jouissance et en avancement d'hoirie à un conjoint pauses père et mère en le mariant, est un usufruit qui, sous le rapport de sa durée, diffère de l'usufruit ordinaire par deux caractères essentiels. Quels sont ces caractères? I. 288.

{Bois. — Coupes non faites.) Si des bois, taillis ou futaies , propres à l'un des époux j n'avaient point été cou-

COMMLJSAUTÉ E>-TRE ÉPOUX. XLÎX

pés pendant la communauté, bien qu'ils eussent pu l'être d après l'ordre d'aménagement de la foret, Tépoux prooriétaire devrait une récompense à la communauté pour la roupe omise, \aleur de cette récompense. Y. 2668 et suiv. . ^actifs fie cette dil'tereuce entre les fruits naturels et les bois, et de cette disposition spéciale pour la communauté entre époux. Ibid,

(Cûz^//'o/z.) Bien qu'usufruitier des biens de la communauté, le mari n'est pas tenu de donner caution. I. 280.

(.Contributions. ^Dernière année.) Les contributions assises sur un fonds propre à l'un des époux , sont à la charc^e de la communauté dans la proportion que le maria<>e a du^é V. 2686. » ' •

{Dégradation. — Compensation.) \^^% dégradations commises ou survenues pendant la communauté , dans un pronre , peuvent-elles se compenser avec les améliorations fiites dans un autre fonds? V. 2602.

{Dettes.) La dette contractée par le mari et la femme coniointement, ou par le mari seul, donne au créancier ie droit de poursuivre son paiement, soit sur les effets de la communauté , soit sur les propres des époux personnellement obligés. III. 1771 , 1772.

i^roit d'usufruit.) La communauté a le droit de jo^iir cl un usufruit qui appartiendrait à la femme. I. 28^.

Si un droit d'usufruit, appartenant en propre àun des ronjomts est vendu pendant la communauté, comment, iors de la liquidation de la communauté , sera-t-il pourvu à i Jaaemnité due à l'époux propriétaire? V. 2672 et suiv.

( Droit d'usufruit. — acquêt. ) Un droit d'usufruit mo- Hlier acquis pen<iant le mariage, ou un droit d'usufruit fj'gue al un aes époux pendant le même temps , tomberaitil oans la communauté, et devrait-il être partagé à ia disso- ^tion de la communauté comme tout acquêt en général^ Dans quel mode se ferait le partage? V. 2665 et suiv.

( Droit d'usufruit. — Ameuhlissemejit. ) Si un des éooux apportait en mariage un droii d'usufruit, et qu'il l'ameuDlJt aurait-il le pboix , à k dissolution de la communauté, de ie Jaisserdansla masse commune, ou de le reteniren précompiant la valeur? Dans ce dernier cas, en quoi consisterait I indemnité due à la communauté? Y. 2664.

{Droit d'usufruit. ^ Echange.) Dans le cas de l'écliange d un droit d usufruit propre à l'un des époux contre un ini-

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