TOM. T
L COMMUNAUTÉ EKTRE ÉPOUX.
ineiiblo , il y a sulrogation de \\m à l'aulre. V. 2678. D/oii d'il su fruit. — Remploi,
{Droit d'usufruit. — - Extinction. ) Le droit d'il s 11 fruit, sur un fonds propre à l'un des conjoints , qui s'éteint nalurelleiuent , n'est point arqurt de comnuinaulé 5 mais si l'exlinclion avait lieu par déchéance de i'usul'ruitier, l'époux propriétaire devrait conipte à la communauté de la moitié àes, frais du procès. V. 2683.
( Droit d'usufruit. — Rachat.) Le rachat, fait pond.mt la conimunanlé, d'un droit d'usufruit établi au profit d'un tiers sur le fonds propre de Tun des époux, est un acquêt de communauté. Conséquences pour le conipte à faire à cet égard lors de la dissolution de la communauté. Y. 2681.
( Droit d'usufruit. — Remploi. ) Un droit d'usufruit éta- Lli pendant la communauté, au profit d'un des époux au moyen de deniers qui lui sont propres et avec stipulation de remploi , ne donne lieu , lors de la dissolution de la communauté, à aucune reprise de ses (deniers. V. 2675.
{Enregistrement.) L'usufruit légal du mari sur les Liens de la communauté, n'entraîne aucun droit proportionnel.
{Etang. — Poche.) Lorsqu'un étang propre à un des époux a été empoissonné par la communauté , et que le mariage est dissous avant que la péclie ait du être faite, l'époux propriétaire de l'étang doit rembourser à la communauté les frais d'empoissonnement. Y. 2691. Quid dans le cas où la pêclie qui aurait pu être faite, ne Faurait point été? Ibid,
{Fruits pendans par racines.) Les fruits pendans par racines , à la dissolution de la communauté et sans le cas de fVaude , appartiennent à l'époux propriétaire du fonds sans récompense envers la communauté, mais à la charge de rapporter à la masse les frais de culture et de semences. V, 2685,2687.
L'époux propriétaire pourrait-il, pour se dégngpr de cette charge, abandonner les fruits à la communauté? Y. 2686.
Qu'entend-on par fraude en cette matière? V. 2687.
{Nue propriété. — Acquêt. ) Si pendant la communauté , les époux acquièrent la nue propriété d'un fonds, dont le droit d'usufruit appartiendrait en propriété à l'un d'eux , il n'y aura point ipso facto extinction de l'usufruit. V.
{Pension viagère,) La communauté a le droit de jouir
CO'SÎMVSkVTt EKTRE ÉPOUX, ClC. n
d'une pension viagère qui appartiendrait à la femme. I.
{Prohibition d'usufruit. ) Celui qui fait une donation au profit de la femme, peut-il exprimer pour condition que le mari ou la communauté ne profitera pas même du revenu des biens donnés, et quelle peut être la force de cette stipulation? Trois livj^olûèses dans lesquelles la question peut se présenter. 1. 283 et suiv.
( Rente viaf^ère. — Acquêt. ) Une rente ou pension viagère , établie à titre onéreux au profit d'un de.s époux , avec les deniers delà communauté, devraii-elle être considérée comme acquêt de communauté? \ . 2671 .
( Vente en usufruit. ) Si pendant la communauté les époux ont vendu à un tiers l'usufruit d'un fonds propre à l'un d'eux, et que l'acquéreur soit mort avant la dissolution de la communauté, il n'est dii aucune reprise à l'époux propriétaire.—«Secà^ si le décès de l'acquéreur n'arrive qu'après cette époque. V. 2679. Q^iiid du cas où il s'agirait d'un bail à vie? Ibid,
COMIMUÎsE. — {Action.^ Nul autre que le maire, ou à son délaut l'adjoint de mairie, ne peut exercer les actions qui appartiennent à une commune lll. i337.
( Autorisation. ) Un iers d'usui'niit fait à une commune ne peut être accepté sans 1 autorisation du Gouvernement. I. 33o.
{Destruction.) Si une commune légataire d'un usufruit Tenait à être détruite avant le temps de la durée de l'usufruit, le legs serait éteint. I. 332.
{Legs annuel.) Le legs annuel en faveur d'une commune est perpétuel. I. 58. Vo) . LEGS ANNUEL.
{Propriété communale. ) Ce qui appartient à un corps de commune, n'appartient à aucun de ses membres en particulier, in. 1025.
( Usufruit. ) Différence entre un droit d'usufryit légué à une commune, et un revenu, ou une distribution de denrées, qui lui auraient été annuellement légués. 1. 33 1.
Peut-on établir un droit d'usulruit en faveur d'une commune , et dans ce cas, quelle doit ou peut en être la durée? L 33o.
COMMUNE RENOMMÉE. — (£'/z^Ke/e. ) Caractère de l'enquête par comaïune renommée, et sa différence des enquêtes ordinaires, I, i63.
lu COMPROMIS Ji;nir.iAir>F. , etc.
COMPROIMIS JUDICIAUIL.— Sa nalurc et ses cffetà. 111. 1 290 et suiv. III. 1771.
Rn quoi le compromis jiidici.iire UiHire-l-il des contrais voloiilaires? lli. i3o2 el suiv.
COMPTE. — Du conipfe à romlro par rusnfrnilipr relatiremenl aux imiuenbles dont il a eu la jouissance. V. 25(^4 et suiv.
J)ii coinpie à rendre relativement aux choses fbngiLles que l'usufruitier avait reru(;s. V. 2.6?^o et suiv.
Du compte à rendre sur les meubles. V. 26.>6 et suiv.
Du compte à rendre sur les créances. V. i65y et suiv.
Du ct)mpte qui j)eut être à faire entre Tun des époux et les héritiers de Tautre, à raison de quelques droits d'usufruit. Y. 2660 et suiv. Vov. COMMUJNALTÉ HNIKE EPOUX.
Du compte A faire sous le régime dotal entre les époux ou leurs ayant-cause, à raison des fruits de la dot pour la dernière année du mariage. V. 2694 et suiv. Voy. REGIME DOTAL.
Du compte à rendre par le père qui a joui du revenu des biens de ses enfans dont il n'avait pas l'usufruit. I. 2^3.
Ces enfans ont-ils le droit d'exiger un rapport de fruits contre le père? — Et en ce cas, quelle prescription peut-on leur opposer?!. Ibid.
Qnid s'y la tutelle ayant cessé, l'administration et la jouissance du père avaient continué? 1. 234.
Quid s'A s'agit d'intérêts moratoires? I. 235, 236. Lorsqu'un père, ayant des enfans dans sa communion , a ])erçu \es revenus de leurs biens, sans en avoir riisurrnlt légal, ou après que cet usufruit a cessé, comment doit-on établir le compte de part et d'autre entre eux? 1. 237 , 238,
CONCIERGE. — Le propriétaire a le droit d'établir un concierge pour veillera la siirelé de sa maison, faute par 1 usufruitier d'y avoir pourvu , et même contre le gré de celui-ci. Les salaires du concierge, si son établissement est jugé utile ou nécessaire, sont à la charije de l'usufruitier. Jl. 873.
L usufruitier des bâtimens et maisons doit y placer uu concierge suivant les usages des lieux observés parles propriétaires des immeubles de même nature. IIL 1473.
CONDITION. «— ( Concours de Icgataircs. ) Si la propriété
CO^fDITIO'V. LITl
d'un fonds est léguée purement à l'un , et l'usufruit sous condition àTautre /l'héritier doit-il jouir du fondsjusqu'à l'éyénement delà condition? IV. 2o43.
{Démence.) Lorsque la propriété d\in fonds est laissée à une personne en démence, et que l'usufruit en est légué à «ne autre pour en jouir tant que le propriétaire restera eu état de démence, si celui-ci vient à mourir dans cet état, l'usufruit serait-il éleiut? IV. 2o58 et suiv.
Si le propriétaire recouvrait la raison , et qu'il la reperdît ensuite , l'usufruit éteint par le premier événement revivraitil par le second? /Z>/V/. 2060.
{Impossible. ) Les conditions impossibles , ainsi que celles qui seraient contraires aux lois ou aux mœurs, sont réputées non écrites dans les dispositions eutrc-vifsou testamentaires. 1. 408.
{Legs.) La condition apposée à un legs fait à l'héritier de Li loi, et qui aurait pour objet de lui faire respecter une disposition du testateur au profit d'une personne prohibée, serait-elle obligatoire? 11. 698 et suiv.
{Lois.) Voy. Impossible.
{Mariage.) La condition de ne pas se marier est réputée contraire aux lois et aux mœurs. I. 40S.
Quid de celle de ne se pas remarier?!. 4o9;4*o? 4*^ > 412, 4 «3.
( Mesures conservatoires. ) Voy. Suspensive.
{ Mœurs. ) Voy. Impossible.
{ Résidence avec lesenfans. ) L'inexécution , de la part de la veuve, de la condition qui lui aurait été imposée par son mari dans un legs d'usufruit, de demeurer avec leurs enlans et de ne passe séparer d'eux, lui ferait-elle encourir la perte du legs? Distinction du cas où l'inexécution ne procéderait point de sa faute. 1. 4*45 4'-5'
Quid du cas où les termes de la disposition ne comporteraient pas précisénient cette condition, mais devraient faire considérer le legs comme le prix des soins que la veuve donnerait à ses enfans pendant sa cohabitation avec eux .- 1.4.6.
( B^ésolutoire. ) Qu'est-ce que la condition résolutoire? I. 4o3.
Différence entre le terme et la condition résolutoire? Iv .
L'usufruit lé^ué sous une^condiliou résolutoire est ouvert
l'V CONniTIOIV , c(c.
tl( s Kl mort du Icsfatour^ le lé^îUaire peut en former demande en (ic'llvrancc. 1 4o5.
La veuve instilure légataire de rusuCniil i]vs l)iens de son mari jusqu'au remboursement de sa dot, a un le^s sous une condition résolutoire} l'un des héritiers du mari serait-il fondé à lui olî'rir son continoenl du remboursement de la dot pour laire cesser rusufVu il sur sa portion héréditaire?!.
( Suspensive. ) Qu'est-ce que l:i condition suspensive? I. 4o3.
Ce n est qu'à l'événement de la condition suspensive que l'usufruit constitué sous celte condition est ouvert, en ce sens que ce n'est qu'alors que le légataire peut demander la délivrance de son legs. 1. 4c5.
Mais jusque-là le légataire n'aurait- il pas droit de prendre des mesures conservatoires? I. 406 et suiv.
La condition accomplie , le légataire pourrait revendiquer le fonds, quant à son droit d'usufruit, daiis le cas ou l'héritier l'aurait aliéné dans l'intervalle , ou qu'étant décédé, il l'aurait légué à un autre en usufruit. J. 407 et 417.
( Tutelle. ) Une veuve perdiait-elle l'usufruit que lui aurait lait son mari , sous la condition d'accepter et de rester chargée de la tutelle de leurs enfans , si , par son convoi ou autrement, elle encourait la destitution de tutrice ; et pourrait-elle , même en ce cas , être tenue de la restitution des fruits par elle perçus? I. 4i3.
CONFISCATION. — ( Caution. ) Lorsqu'il y a confiscation de choses dont le condamné n'avait que l'usufruit, que deviennent les obli«i;ations de la caution usufruitière? IV. 2oi5.
^ C Instrument de délit. ) L'abolition de la confiscation des tiens , prononcée par l'article 66 de la charte constitutionnelle de »8i4, ou .67 de la nouvelle charte , ne s'applique qu'aux anciennes confiscations générales, et non à la confiscation particulière de certains objeis avant servi d'inslruniens à quelques délits déterminés. IV. 201 1.
( Usufruitier. ) Lorsqu'un usufruitier s'est rendu coupable d un délit ou d'un ciime à raison du(iuel une confiscation doit être })rononrée, quels peuvent être les effets de la confiscation S! elle porte sur des choses dont le condamné n'avait que l'usufruit? IV. 201 i et suiv.
COÎs'SOLIDATION\ — L'usufruit est éteint par consolida-
CO>'SOLIT)ÀTION , etc. l.V
tîon , lorsque les droits de propriété et de jouissance se trou- Tent réunis dans les mêiiies mains. II. ySS, et IV. 2061 .
CONSTITUTION DU DBOIT D'USAGE. — Le droit d'usage peut être établi sur toutes espèces de choses mobilièresou immobilières dont la jouissance peut être de quelque utilité pour Pusaj^er. V. 2755. 11 s'établit de la même manière que le droit d'usufruit , c'est-à-dire, ou par la disposition de la loi, ou par la volonté de l'homme. Ex. îhid.
( Condition. ) Le droit d'usage peut être établi sous condition, soit suspensive, soit résolutoire. V. 2753.
( Droit à' enregistrement .) La constitution d'un droit d'usage sur un immeuble est passible du droit proportionnel de mutation. V. 2745.
{Durée.) Le droit d'usage peut être établi à certain jour, soit pour commencer, soit pour finir à une époque déterminée après la mort du testateur. Y. q.jSd.
{Legs alternatifs. ) Le droit d'usage peut être légué alternativement à deux personnes pour en jouir l'une une année, l'autre une autre. Y. 2703.
{Legs successijs. ) Le droit d'usage peut être légué à deux ou plusieurs personnes pour eu jouir successivement les unes après les autres. Y. 2753.
CONSTITUTION D'USUFRUIT. —L'usufruit peut être constitué par testament, par donation entre-vils ou par contrat commutatif. I. 3oo.
Différence notable entre ces divers actes, si l'usufruit est constitué en faveur de l'usufruitier elàe ses héritiers. I. 3i3 etsuiv. , 3i8, 326 et suiv.
La constitution d'usufruit est pure et simple, I. 382 j ou conditionnelle, I. 4o3 et suiv. ; ou à terme, I. 419.
L'usufruit peut être établi sur toutes espèces de biens meubles et immeubles qui sont dans le commerce; sur un droit d'usufruit même. I. 333. Yoy. DISTINCTION DES BIENS.
{Alternative. ) Quand v a-t-il constitution d'usufruit alternative ? I. 455 et sui^. Yoy. LEGS ALTERNATIF et USUFRUIT ALTERNATIF.
{ Biens substitues.) Un fiduciaire pourrait-il établir un droit d'usufruit sur les biens substitués? I. 366.
{Capacité,) Pour constituer uu usufruit, il faut êtrepro-
I^VI CONSTITUTION d'usufruit.
priéUiiie de la chose el avoir la capacité d'aliéner. I. joi • 333,334.
Ponr recevoir un droit d'usufruit, il f.iiit être capable d'acquérir et de posséder des biens en France, I. 3o5.
Les libéralités en usufruit sont soumises aux régies générales relatives à la capacité des lé<!alaires ou donataires. I. oo5.
{Choses d*agTémcTit.) On peut léguer l'usufruit sur des clioses de pur agrément I. SyS.
Quid d'une chose inutile ou d'un fonds stérile? I. 375 et suiv.
Toutes les charges d'entretien et de contributions publiques relatives aux choses d'agrément pèsent sur l'usulruitier. 1. 38o.
{Choses inutiles. ) Voy. Choses d'apurement.
{Commune. ) L'usufruit peut-il être établi au profit d'une commune ou d'un établissement public ; et dans ce cas quelle doit ou peut «-tre sa durée? I. 33o. Yoy. COMMUJNE et ETABLISSEMENT PUBLIC.
L'usufruit ne pourraitétre établi sur des fonds d'une coni- Jiuine, d'un établissement public ou de TEtat, sans une loi autorisant cette aliénation. \. 334.
{Conditionnelle.) (^wvir\à une constitution d'usufruit estelle conditionnelle, et quels sont les effets des conditions qui peuvent y être apposées? 1. 4o3 et suiv. Yoy. COISDl- TION.
( Divisibilité.) Le droit d'usufruit est divisible comme le fonds sur lequel il est établi. L 335.
Si l'usufruitier n'agit en revendication que contre l'un des copro|>riétaires d'un fonds soumis à son droit, le jugement n'a d'effet que pour la part dont ce propriétaire était tenu.
{ Droit proportionnel.) L'acte constitutif d'usufruit est passible des droits proportionnels d'enregistrement. L 24. Voy. Enregistrement.
{Etablissement public. ) Voy. Commune.
{Fermier.) Un fermier pourrait-il établir un droit d'usufruit sur son bail , et quels seraient les effets d'une telle disposition? L 367. Voy. BAIL.
Quid du cas où le propriétaire léguerait à son fermier l'usufruit de l'immeuble loué? Le fermier serait-il libéré des arrérages antérieurs du prix du bail? L 36(S.
{Fonds dotal. ) Le mari pourrait-il établir par acte entre-
CONSTITUTION dV'SLFRUIT. LVIT
\ifs un droit d'usufruit sur le fonds dotal de son éponse , et quel serait l'effet d'une pareille constitution d'usufruit? 1. 365.
( Fonds stérile. ) Yov. Choses d'agrément.
{Fraude,) Le propriétaire d'un fonds ne pourrait en aliéner l'usufruit en fraude de ses créanciers. I. 3o3.
{Héréditaire.) Le droit d'usufruit pourrait-il être rendu héréditairement transniissible? L 12, 22, 009, 020 et suiv„
Le droit d'usufruit peut-il être établi sur plusieurs têtes? L 3io et suiv.
{ Héritiers. )Ve\\\.-on léguer un droit d'usufruit à quelqu'un, tant pour lui que pour ses héritiers? Quelle est îa nature d'une pareille disposition , et quels doivent en être les effets? Ce legs ne contient-il pas toujours une substitution vulgaire. 1 01 3 et suiv.
Peut-on stipuler un droit d'usufruit tant pour soi que pour ses héritiers , et quels doivent être les effets d'un tel contrat? 1. 326 et suiv.
( Indivisibilité. ) Yoy. Divisibilité.
{Indivision. ) L'indivision de la propriété n'est pas un obstacle à la constitution d'usufruit sur ce qui nous appartient. L 335.
{Jour certain et à terme. ) Comment l'usufruit peut-il être constitué à jour certain et à terme? L 4*9« Voy. TERME.
{Jugement.) Yoy. Partage judiciaire.
{Modes.) Divers modes sous lesquels l'usufruit peut être constitué. I. 38i .
{Mort civilement. )\je mort civilement ne pourrait acquérir par testament un droit d'usufruit, si ce n'est à titre d'àliniens. Secîis par contrats commulalifs. L 3o5.
{Nu propriétaire.) Le nu propriétaire d'un fonds déjà grevé d'usufruit peut léguer la jouissance du même fonds à un second usufi-uitier qui commencera à jouir après le premier. L 3o2.
{Partage judiciaire.) Vn fonds ne pouvant se partager commodément, le juge pourrait-il ordonner, soit d'office , soit sur la demande de l'une des parties, contre la volonté de l'autre, que la nue propriété appartiendrait à l'une et Tusufruità l'autre? L 3o4.
( Prescription.) Le droit d'usufruit peut-il être <'labli par le moyen delà prescription? IL jSv.
( Pure et simple. ) La constitution d'usufruit est pure lors-
IVIII CONSTITUTION d'uSUFRUTI , CfC. ,
qu'elle n'est subordonnée à aucun événement fuhir qui en suspende les efïets. I, 38?,.
Celui qui est conslitué usufiMiilicr purenicnt et siinpleïuent, par acte entre-vifs , est saisi dès le moment de l'acte. I. 382.
Qnld si le droit d'usufruit constilué purement et simplement dérive de dispositions testamentaires? I. 382 et suiv.
iRdserve légale.) La réserve légale ne peut être grevée d'usufruit au préjudice du léfiitimaire. I. 336. Yoy. RÉ- SER\E LÉGALE.
{Servitude.) Peut-on léguer l'usufruit d'une servitude? Voy. 8LRVITLDES, mot Usu fruit.
^Substitution.) De la conslitulion d'usufruit par forme de substitution. Voy. SUBSTITUTION.
( Terme. ) Yoy. Jour certain et d terme.
(TiV/r ^/>/o-////e/-.) La constitution d'usufruit à titre singulier, définie. L 472, 473. Voy. LEGS A TITRE UîSl- VERSEE.
( Titre universel. ) Yoy. Ibid.
CONSTRUCTION. — {Enlèvement. — Cessation d'usufruit. ) A la cessation de l'usufruit, Tusufruilier ou ses héritiers ne pourraient enlever les constructions par lui faites sur le fonds. Y. 2591.
{Indemnités,) Des constructions faites par l'usufruitier ne donnent lieu à aucune reprise de la part de ses héritiers.
{Lois romaines.) La décision de la loi romaine, d''après laquelle l'usufruitier devait être tenu de la reconstruction même totale de la maison de ferme dont la jouissance aurait été léguée, serait-elle encore admissible pour nous aujourd'hui? IIL 1719 et suiv.
{Maison détruite.) La reconstruction , par l'usufruitier , d'une maison tombée de vétusté ou détruite par accident qui ne lui serait pointiîuputable, devrait-elle être considérée comme grosse réparation ou seulement comme objet d'amélioration, pour savoir si l'usufruitier aurait ou non le droit d'en répéter les frais? Distinction à cet égard. III. 1449 et suiv. lil. 1719 et suiv.
Le propriétaire scrail-il tenu envers l'usufruitier de reconstruire une maison tombée de vétusté ou détruite par cas iortuit? III. 1667.
CONSTRUCTION, GtC. LlX
{Le propriétaire) poiirrait-il faire des conslrncllons qui
ne nuiraient pas à la jouissance de rusuûuitier? II. SjS,