III
{Reconstruction.) Voy. Maison détruite.
( Usufruitier. ) L'usufruitier aurait-il le droit de faire des constru( lions contre le gré du propriétaire? Et plusieurs autres questions sur la matière. Vovez MAISON et BATI- MENT.
CO-NTRALNTE PAR CORPS. Voy. ETRANGERS.
CONTRATS — Ou ne doit consulter que les lois existantes à l'époque du contrat ou quasi- contrat , pour en régler les effets. Y. 261 3.
CONTRIBUTION FONCIÈRE.— Sont des fruits civils qui échoient chaque jour au profit du Gouvernement. IV.
{Centimes additionnels) sont à la charge de l'usufruitier.
( Délaissement ) Le contrihuable peut faire le délaissement du fonds ^revé de la contribution, pour s'en affranchir, n. ]S35.
{Pnvilége.)'Le privilège du trésor public , à l'égard des contributions, ne porte que sur les fruits j l'Etat n'a pas d'hypothcque sur le fonds. IV. i836.
{Propriétaire. ) Le propriétaire peut-il être recherché pour les contributions assises sur un fonds grevé d'usufruit , tant qu'en jouit l'usufruitier? IV. iBio.
( Rôle. ) C'est l'usufruitier qui doit être porté sur le rôle de la contribution foncière, et c'est contre lui que le rôle doit être rendu exécutoire. IV. J786.
( Usufruitier.) C'est à l'usufruitier à payer les contributions de toutes espèces sur le fonds. IV. i786, 1791 j '792,
Il ne les doit que pour ce qui échoit postérieurement à la délivrance de son legs 5 et si , par l'effet du privilège du trésor public, il est contraint de payer les arrérages antérieurs, il a son recours contre l'héritier. IV. 1806, j8jo.
L'usufruitier d'un domaine divisé par assolemens, qui commence sa jouissance seulement par les seiuailies du printemps, ne doit les contributions qu'à partir de cette éj.oque , bien qu'il recueille la totalité des fruits de l'année. IV. 1806.
ï^^' tO^TRIBUTION FONCIÈRE , CtC.
Réciproquement, l'usufruit venant à cesser immé<ïi:iteïîicnt aviint la récolte, r«isu(niitier ou ses liériliers n'en restent pas moins cliaroés des conlrihutions pour la partie de l'année déjà révolue. IV. 1807. Voyez FUTAIES, TAILLIS. / ; >
Il n en est pas du simple usager comme de l'usufruitier, ïj-usanor auquel on n'a p(Mnt abandonné par aménagement une partie du fonds, n'en doit pas les contributions foncières. V. 2791 et 2792.
CONTUMACE. — {Action.) Voyez Mise en acciisa-
tiOTl,
{Caution usufnictiiaire.) Lorsqu'un usufruitier donne lieu au séquestre de ses biens, que deviennent les obligations de la caution? IV. 201 5.
{Mise e/L accusation.) L'individu mis en accusation, et qui s évade, est durant le temps accordé pour purger sa contumace privé de toute action. IV. 1991.
{Puissance paternelle.) Si, pendant l'absence du père cojidamné par contumace à une peine emportant mort ci- Tile, les enfans avaient été émancipés par leur mère, la représentation du père pour purger sa contumace, et son absolution, feraient-elles rentrer les enfans sous la puissance paternelle? IV. 2019. Voy. MORT CIVILE, mots Père et Mari contuniax.
{Représentations.) (^\\e\s peuvent être les effets de la reslitulion de justice à l'égard de l'usufruitier contumax , qui, ayant encouru la mort civile, se présente pour purger sa contumace et se fait absoudre? IV. 2017.
{Se p/estre.) Rapproi.hement de diverses dispositions législaiives sur la nature, la durée et les effets du séquestre mis sur les biens des individus accusés et condamnés par contumace. IV. 1 993 et suiv.
Le séquestre s'administre-t-il dans tous les cas au profit du trésor public? IV. 1996 et suiv.
Quand la peine prononcée contre un contumax n'emporte pas la mort civile, le séquestre tient indéfiniment : les héritiers ne seraient point recevables à demander le relâchement ou la possession de ses biens, ni le propriétaire, si le contumax était usufruitier, sa mise en jouissance du ionds soumis à l'usufruit, avant la révolution des 20 années, à ïnoins qu'ils ue prouvassent son décès. IV. 2002.
QuiJ 61 lu peine emportait la mort civile , et que its cinq
CO^TIMACE , etc. LXi
années accordées pour purger la contumace lussent révolues? 1\ . 2oo3 et suiv.
A qui le fisc doit-il rendre compte des biens mis en séquestre, lorsque ces biens étaient grevés d'usufruit au profit du condamné ? IV. 2008.
CONVENTION. —La nature d'une convention se détermine, non par les mots, mais par les choses qu'elle renferme, he gestum doit soigneusement être distingué du scriptuni. I. jo4. Application. io5 et suiv. A oy. ACTE.
Les conventions doivent toujours s'entendre dans le sens qui convient à la matière du contrat. III. 1670.
CONVOL. Voy. SECONDES NOCES. — Usufruit paternel (Cb/zw/) /QUOTITÉ DISPONIBLE {Epoux),
COPROPRIÉTAIRE. — Un copropriétnire peut léguer l'usufruit de sa portion indivise dans le fonds commun. I.
COUVERTURE. Voy. GROSSES RÉPARATIONS.
CRÉANCE. —{Capitaux de rente.) Si l'usufruitier n'avait point fourni de cautionnement, et qu'il n'en fût pas dispensé, ou qu'en ayant été dispensé, il fût pauvre ou notoirement insolvable, riiéritier pourrait s'opposer au remboursement entre ses mains des capitaux de rente et en demander le placement. II. 1048 et suiv.
Si cependant l'usufruitier avnit reçu la délivrance de son lef],s , bien qu'il n'eût pas fourni de cautionnement, les remhourscmens faits entre ses mains seraient valol)les, si riiéritier n'avait signifié aucune opposition aux débiteurs. Ibid,
io49-
{Cession.) Les créances peuvent être cédées. Formalités auxquelles ces cessions sont assujetties, et droits des çessionnaires. IV. 2227 et suiv.
( Débiteurs. ) Les débiteurs doivent, dans leurs intérêts, s'abstenir de tous paiemens dans les mains de l'usufruitier, tant que celui-ci ne leur a point notiiié l'acte de délivrance de son legs. II. io52.
{Délivrance.) Quand et comment la délivrance des créances doit-elle se faire à l'usufruitier? II. J029, \oZ5.
{Héritier.) L'héritier, débiteur envers la succession, pourrait être contraint, par l'usufruitier des biens de celte succession, à paver le capital de sa dette entre ses mains. II. iC32. ^ • ^
{Inscription.) l/usiirniiticr doit, pour la ronsfrvnlloti des tivaiues livpolliérinrcs. prcndio inscription ou renouveler celles qui toucheraient à leur terme. Fornialllés à suivre à cet égard. II. loSy, io38.
L'Inscription doit-elle être prise tant au nom de Thérltier qu\i celui de Pusufruitier 5 et si elle n*'était qu'au nom de l'un , prollîerait-ellc à Tautre? II. lo'ic) et suiv.
( Irflcn-/s.)lLjes intérêts dt^a rréaricesou arrérages de rente sont des fVulls civils que l'usufruitier acquiert jour parjour. II. io3i.
(Lcs^s d^ usufruit.') Quand un legs d'usufruit porte-t-il sur les créances? II. 1029,
{Alari. ) Le mari a le droit de recevoir le remhoursement des créances de son épouse , quoiqu'elles n'entrent point en coninuinauté. II. 1046, 'O'jy.
( Meubles. ) Est-ce dans la classe des meubles ordinaires, ou dans celle des choses fongibles , qu'on doit placer les créances en matière d'usufruit ? I. i2'2.
(Novation.) L'usufruitier pourrait-il faire la vente ou consentir la novation des créances soumises à son usufruit? II. 1054.
( Poursuites.) L'usufruitier a le droit de poursuivre en son nom le remboursement dos créances. II. io33.
( /^(?/;ïZ'o//r.s6'//ïe7/^. ) L'usutruilier a droit de recevoir et même de forcer le remboursement des créances exigibles. II. )o3i et suiv. io35.
L'intervention de l'héritier serait-elle nécessaire pour la validité de la quittance? II. io44-
Quid du cas où il s'agirait du remboursement des capitaux de rente? II. io45 et suiv. Voyez Capitaux de rentes.
( Rendue.) Les créances remboursées dans les mains de l'usufruitier doivent être rendues en capitaux par ses héritiers. Y. 2657.
Quid (\ù.ï\^ le cas où les créances, quoiqu'exigibles , n'au-raient point été reniboursées à l'usufruitier? Suf"tirait-il aux héritiers de rendre les titres, même en cas d'insolvabilité des débiteurs, et où l'usufruitier aurait encouru le reproche de négligence? V. 2657 et suiv.
{Rente viarrère.) L'usufruitier fait les fruits siens de tous les arrérages de rentes viagères par lui perçus. Controverse parmi les anciens auteurs sur ce point. II. i<>55.
{Responsabilité.) L'usuiruilier serait responsable des
CRÉANTE , etc. LXlll
pertes de créances qui arriveroient par défaut de poursuites. II. io32.11I. 1476, 1549. Y. 2659.
(Saisine.) Pour que le légataire d'usufruit d -s en'ances soil saisi à l'égard des débiteurs , il doit leur nolider le testament et l'acte de délivrance. IL jo36.
( Transport. ) La constitution d'usufruit sur une créance est une espèce de transport. II. io34.
(Usufruitier.) L'usufruitier n'est point propriétaire des créances, bien qu'elles puissent être remboursées entre ses mains. IL io3o.
( Usage y droit d\ ) Yoy. USAGE (DROIT D' ).
C Vente. ) Yoy. N ovation.
CRÉ A^X'IER. — ( Droits et actions. ) Tout créancier peut exercer les droits et actions de sou débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attacliés à sa personne. Théorie et diverses applications des principes de la matière. lY. 2236 et suiv.
Ou'entend-on par droite exclusivement attacliés à la personne du débiteur et que ses créanciers ne seraient point recevables à exercer? Exem[>les. IV. 2041 et suiv.
Le créancier ne peut exercer les droits et actions de son débiteur que par la voie de la subrogation judiciaire. Vov. SURKOGATION JUDICIAIRE. iNTERVENTIO.N DÉS CRÉA>:CIERS.
( Fraude. ) Les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. JY. 2048. Yoy. FRAUDE ENYERS LES CRÉANCIERS.
(/fy/joMecfl/re.) Le créancier hypothécaire peut agir en remboursement dans le cas où le débiteur aliéneraitTusuiruit de l'immeuble hvpothéqué. II. 892.
( Paiement. ) Tout créancier n'a que le droit de demander son paiement j il n'a pas celui de se paver lui-même. I\ .
(Procès en déchéance.) Les créanciers de l'usufruitier poursuivi en déchéance pour dégradations, peuvent intervenir dans la contestation , et offrir la réparation des dégradations et d''S garanties pour l'avenir. IV'. 243o et suivans. Voy. INTERVENTION. (Créancier.)
Ne pourraient-ils pas être renvoyés à la discussion préala.hle des biens restant d'ailleurs à l'usufruitier? IV. Zt\(jj. Yoy. encore au mot DiSTR113UTiO>t\
ÎAIV ClUil.Sl'l'S, clc.
CKOISEKS. — L'usufruitier pouvrnil-il , à la ressalion de l'usufruit, enlever des croisi^cs à la mode , (ju'il aurait mises à la place des anciennes croisées, et replacer ces dernières ? V. 2590.
CULTURE perpétuelle. — Bail à culture perpétuelle ou emphytéotique. Ce que c'est. I. 97.
CUllE. — { RenihoiirscmcTit de capitaux. ) Les capitaux dépendant d'une cure ne peuventétre remboursés au titulaire. Le versement doit s'en faire dans la caisse de la fabrique. L 298. IL 10.53.
{Revenus. ) En cas de A'acance d'une cure, les revenus de l'année courante appartiennent à l'ancien titulaire ou à ses héritiers , jusqu'au jour de l'ouverture de la vacance , et au nouveau titulaire depuis le jour de sa nomination. L
Les frais de culture et de semences doivent être remboursés aux héritiers du bénéficier décédé. Ibiif,
Les revenus échus dès Touverture de la vacance jusqu'à la nomination du nouveau titulaire , accroissent en réserve au profit du bénéfice pour les impenses des grosses répara lions. L 293.
Les difficultés sur les comptes et répartition des revenus se portent au conseil de préfecture. I. 293. Voy. BÉ>iE- FICES ECCLÉSIASTIQUES.
CUYE. — Après l'extinction de l'usufruit, l'usufruitier ou ses héritiers peuvent enlever les cuves, tonnes, chaudières et alambics qu'il aurait apportés ou fait fabriquer sur le fonds pour son exploitation. V. 2585. Ils ne pourraient enlever les chaudières placées dans un massif de maçonnerie construit pour les recevoir et leur servir de fourneau. Y. 2591.
DECHEANCE. — L'usufruitier qui abuse de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien , peut mériter \x déchéance de sou droit. IV. 2416, 2427. Yoy. ABUS DE JOUISSANCE.
{Créanciers. •"- y^ppel.) Les créanciers de l'usufruitier déclaré déchu , peuvent-ils se rendre a ppelans du jugement, dans le cas où ils n'auraient pas figuré en première instance? IV. 2495 et suiv.
Pourraient-ils, sur cet appel et pardevant la Cour, de-
DÉCHÉANCE. tXV;
inander à être subrogés dans l'usufruit , en se soumettant à réparer le fonds et en offnmt des garanties pour l'avenir? IV. 25o3 et suiv.
Quelles î^eraient les suites de ce mc^rae appel? Profiteraitil , en cas de succès, à l'usufruitier? î\ . i5o6 et suiv.
{Créanciers hypothécaires.) Les créanciers îiypotlii-caires d'un usufruitier peuvent-ils encore avoir le droit de suite «urTusufruit, alors que leur débiteur en a été déclaré déchu?. IV^ 2476 et suiv.
( Créanciers. — Inten^ntion. ) Les créanciers de l'usufruitier poursuivi en déchéance peuvent intervenir dans la contestation. IV. 243o.
Est-ce à leurs propres frais et sans espoir de recouvrement que leur intervention doit avoir lieu ? /^/û?. 2468 et «uivans.
Ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir. IV. 243i.
Ne pourraient-ils pas être renvoyés à la discussion préalable des biens qui restent d'ailleurs à l'usufruitier? IV.
Lorsque le jugement en déchéance a été rendu contre l'usufruitier seul et qu'il s'en est rendu appelant, ses créanciers peuvent- ils intervenir en cause d'appel? IV. 2.4^5.
( Créanciers. — Tierce oppositio7i. ) Les créanciers de l'usufruitier déclaré déchu par un jugement en dernier ressort , auraient-ils droit de former tierce opposition au jugement, en offrant de réparer les dégradations du fonds et de fournirdes garanties p^ur l'avenir ? IV. 2471 et suiv.
Quicî àe créanciers auxquels l'usufruitier aurait hvpothéqué son droit d'usulruit ? IV. 2474*
{Dégradations partielles. ) Si l'usufruitier n'avait commis des dégradations que sur quelques-uns des fonds soumis à sa jouissance, j)Ourrait-ii être déclaré déchu de son droit d'usufruit même à l'égard des autres fonds? Examen de l'opinion de Dumoulin sur ce point. IV. 246>-> et suiv.
{Jugement. — Notification. ) Le propriétaire qui a obtenu la déchéance de l'usufruitier doit notifier le jugement aux créanciers inscrits avec les formalités prescrites par l'article 21 83 du Code civil. IV. 24h8.
{Jugement. — Transcription. ) Le propriétaire qui a fait prononcer la déchéance de l'usufruitier, doit faire trancrire le jugement au bureau des hypothèques , s'il veut obtenir 1« bénéfice de l'article 834 du Code de Procédure. IV. 2487.