‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 39 sur 102 · TOME Y · texte numérisé non relu

TOME Y

Lxvi -DtcntKvcY. , etc.

{Rcstitufton tic fruits ) L'usufruitier, décliu pour abus de jouissance, doil-il l.i restitution des fruits perçus depuis le lait (|ui :i donné lieu :\ la déchéance , ou seulement depuis la demande en justice? IV. 249'^ <^t suiv.

( Tmupcaru) ij ufinirmùer i\\\i\ troupeau pourrait-il encourir la déchéance si par sa faute une partie du trou])eau venait à périr? IV. 2536.

DECORATION. — Les marques de décoration restent propres à l'époux, nonobstant ([u'il y ait communauté. 1. 100.

DÉGRADATIONS. — ( Action. — Légataire. ) L'action en réparation des dégradations commises par un tiers daos un immeuble légué en usufruit , appartient au légataire. III,

( AcqucrcuT soumis au rachat.^ L'acquéreur avec pacte de rachat est responsable des dégradations provenant de sa négligence. IV. 2093.

( Compensations. — Améliorations.') L'usufruitier auquel on reproche des dégradations, et qui a fait des améliorations, est il en droit de demander la compensation des unes par les autres? Droit ancien et nouveau sur ce point. Y. 2625. Yoy. COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX.

i^ Créanciers. — Intervention.) Les créanciers d'un usufruitier poursuivi en déchéance pour dégradations, peuventils intervenir et offrir les réparations des dégradations et des garanties pour l'avenir? IV. 2.430 et suiv. Est-ce a leurs propres fraiset sans espoirde recouvrement queleur intervention doit avoir lieu? IV. 2468 et suiv.

Ne pourraient- ils pas être renvoyés à la discussion des Liens qui resteraient d'ailleurs à l'usufruitier? IV. 2465.

( Déchéance. — Usufruitier. ) L'usufruitier peut mériter la déchéance de son droit, s'il commet des dégradations sur le fonds , ou qu'il le laisse dépérir faute d'entretien. IV.

{Dégradations partielles. ) Si l'usufruitier n'avait commis des dégradations que sur quelques-uns des fonds soumis à sa jouissance , pourrait-il être déclaré déchu de son droit d'usu- j

fruit , même à l'égard des autres fonds? Examen de l'opinion J

de Dumoulin sur ce point. IV. 2460 et suiv. ■

{Femme mariée.) \oy. Tiers administrateur. ^

{Fermier.) Voy. Ihid.

( Possesseur de bonne foi, ) Des dégradations provenues

DÉGRADATIONS , CtC. LXVII

&e la négligence d'un possesseur qui se croit de bonne foi propriétaire de l'immeuble , ne donnent lieu à aucune indemnité. IV. 2092.

Quid s'il avait pu tirer quelque parti ou profit des dégradations par lui faites? lY, 2094*

(Responsabilité.) L'usufruitier en titre pourrait-il encourir la déchéance pour dégradations commises dans le fonds par le fait de personnes que l'article i384 du Code civil placerait sous sa responsabilité? IV. 24^2.

(Tiers administrateur.) L'usufruitier en titre, qui ne jouit pas par lui-même , serait-il responsable des dégradations et des fautes commises dans le fonds par le tiers qui exploite ou administre en son nom; et serait-il passible de la déchéance pour abus de jouissance directement imputable à ce dernier seul? IV. 245o et suiv.

( Tiers étranger. ) L'usufruitier serait-il responsable des dégradations qu'un tiers qui ne serait aucunement son représentant aurait commises dans le ibnds soumis à son usufruit? IV. 2451.

( Tuteur. ) Voy. Tiers administrateur.

( Vente. ) Voy. RÉPARATIO-NS D'ENTRETIEN.

DÉGUERPISSEMENT. Voy. RENONCIATION.

DÉLAISSEMENT. — Qu'est-ce que le délaissement par hypothèque, et quels en sont les effets? IV. 2167 et suiv. Différence entre le délaissement et le déguerpissement. IV.

{Améliorations.) Le tiers possesseur délaissant un droit d'usufruit, aurait droit à une indemnité pour ses améliorations. IV. 2171.

(Défaut d'entretien.) L'usufruitier tiers détenteur qut fait ledélaisçptnent peut être poursuivi pour dommages résultant du défaut de réparations d'entretien. IV. 2170.

{Formalités. ) Quelles seraient les formalités du délaissement d'un usufruit qui pourrait être fait par un tiers cessionnaire, sur les poursuites des créanciers hypothécaires? IV.

{Reprises.) Le tiers usufruitier, qui aurait fait le délaissement, pourrait-il reprendre son usufruit jusqu'à l'adjudication, en payant les dettes et les frais? IV. 2168.

Quid si après le délaissement le propriétaire l'avait accepté et avait payé les dettes et les frais? IV. 2169.

{Tiers. ) Le tiers auquel un usufruitier îiurait cédé «on usu-

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