PREMIÈRE QUESTION
2612. Lorsquun droit (V usufruit a été établi et ouvert aidant la promulgation du code , et que l'usufruitier a fait des améliorations sur le fonds, ses héritiers peuvent-ils demander au propriétaire une reprise pour cette augmentation de valeur , nonobstant que le code, sous Vempire duquel l'usufruit a encore duré et pris fin, 7i accorde aucune indemnité à cet égard ?
Cette question mérite d'être «approfondie , soit parce qu'elle peut encore se présenter pendant bien
d'usage personnel, etc. hl
des années, soit surtout parce qu'elle tient à des principes qui reçoivent sans cesse , et qui recevront toujours des applications très variées dans la pratique du droit.
Elle en renferme deux qui doivent être successivement examinées.
Est-ce uniquement aux règles du droit ancien qu'on doit s'attacher pour statuer sur la prétention des ayans-droits de l'usufruitier qui viennent demander le prix des améliorations faites au fonds ?
En cas d'affirmative , quelles étaient les dispositions du droit ancien sur ce point de jurisprudence ?
Et d'abord est-ce aux règles du droit ancien qu'on doit uniquement s'attacher ici ?
Pour remonter au principe dont la solution de cette première question doit ressortir , il faut remarquer qu'il se forme , entre l'héritier qui fait et le légataire qui reçoit la délivrance d'un legs d'usufruit, un quasi-contrat, ou , si l'on veut, une convention tacite qui doit servir de base aux réglemens d'intérêts que l'exécution du legs fait naître entre eux sur la garde , la conservation et l'administration de la chose dans le domaine de laquelle ils se trouvent associés.
Cela ne peut être autrement , et les obligations qui résultent de ce fait ne sont ni plus , ni moins réelles que celles qui seraient stipulées dans une convention expresse , parce que les parties n'agissent qu'avec l'intention de remplir mutuellement les devoirs qui dérivent de la négociation passée entre elles.
48 TIIAITK DES DROITS d'USUFRUIT,
De son cùtc', riisulTuiticr ([non nui en jouissance (lu fonds conlracte bien ('(Mlaincinent, et an moment jncjue , une o])lij';alion porsonncll(î dcî veiller à la conservation lie la chose, puisqu'il (sl lenu de fourm'r, à cet é|)ard , un cautionnement (|ui ne peut être que l'accessoire d'une obli<;alion principale. .
D'autre part, l'héritier qui livre au lé[>ataire la jouissance du fonds, et (jui n'entend l'assujettir qu'à certains p;enres (rimpenses, tout en se reconnaissant lui-inèine ch;ir<>é des autres , contracte certainement aussi l'obligation éventuelle de rembourser l'usufruitier, s'il arrive que celui-ci ait fourni à l'acquit des charges qui ne doivent affecter que le droit de propriété.
Il y a donc, dans ce quasi-contrat, un ^éritalde principe d'ol)li|>ations réciproques entre l'usufruitier et le propriétaire.
Pour saisir encore ce principe avec plus dé dé\cloppejnens, il faut considérer l'usufruitier qui a reçu son legs sous deux rapports différens ; c'est-à-dire soit comme légalement introduit dans la possession du fonds , soit comme ayant été établi mandataire ou fondé de pouvoirs pour le conserver et l'administrer dans l'intérêt des deux parties.
Comme mis en jouissance du fonds, il est l)ien certain que l'usufruitier qui a reçu la délivrance de son legs , est un détenteur légitime , cliargé , non d'améliorer, mais de conserver le fonds, pour le remettre au j)roj)riétaireàla fui de sa jouissance. Sous ce premier point de vue se présente déjà la question de savoir si l'on ne doit pas lui accorder, vis-à-vis du
d'usage perso»el5 etc. 49
propriétaire , les actions en reprises qui appartiennent à tout possesseur, à raison des améliorations qu'il aurait procurées au fonds : question qui n'en est plus une sous l'empire du code , mais que nous examinerons plus bas en la rattachant à la disposition du droit ancien.
Comme fondé de pouvoirs : nous avons établi , dès le commencement de cet ouvrage (i), que, par sa mise en possession, l'usufruitier est effectivement constitué procurator in rem siiain et in rem clomini ^ pour les choses et les actes qui se rapportent aux intérêts communs des parties; que c'est là une vérité de principe consacrée par la cour de cassation ; et qu'il n'y a, sur ce point, aucune distinction à faire entre la disposition du droit ancien et celle du droit nouveau : or , tout mandat produit essentiellement deux actions, l'une directe et l'autre contraire, au moyen desquelles chacune des parties peut oblcmir satisfaction contre l'autre. Ici l'adioii directe appartient au propriétaire pour forcer l'usufruitier à la garde et entrelien de la chose durant sa jouissance, et pour en obtenir la restitution en du état à la fin. Il faut donc que l'action mandati contraria appartienne de même et réciproquement à l'usufruitier ou aux siens , pour Oi)tenir contre le pro])riétaire le recouvrement des impenses qui , dans l'exécution du mandat, auront été légitimement faites an profit de ce dernier, sans que l'usufruitier en fût (enu lui-même.
Ainsi, quoique l'iiéiilicr qui délivre le legs d'iiçu-
(i) Voy. sous le n." 37.
:>() TIIAITÉ DES DIVOITS 1) USUFRUIT,
(Viiil salisfasscà (oui ce qu'il doit pour lo moiiieiit, lU'aimioins comnic il se donne, par Je fait même de ('(•Me d(''iivraiicc, un mandataire, ou fondé de pou- Aoirs |)()ur (jc'rer et agir au nom d(; l'un et de l'autre , dans ce (jui concerne leurs avantages inséparablement communs, il se soumet aussi, le cas arrivant, à rembourser à son procureur les indenmités qu'on nuonnaitra , en fin de cause , être légitimement dues à celui-ci.
Il est donc bien véritablement démontré f[ue la délivrance du legs d'usufruit établit un principe d'obligations et d'actions réciproques entre le propriétaire et l'usufruitier : mais cette délivrance n'est ([u'un fait simple qui ne renferme , par lui-même, aucune explication , et qui ne détermine rien soit sur l'étendue des obligations dont il s'agit, soit sur la di- \ersi(é des objets auxquels on en doit faire l'applica- (ioji. H faut cependant, et il faut de toute nécessité, savoir quels sont ces objet? , et jusqu'à quel point ils jieuvcnt élre le fondement des actions respectives des parties intéressées : or , tout cela ne peut se découvrir (|ue dans les dispositions de la loi qui signale les cliarges qui seront censées attachées de plein droit à ce quasi-contrat, dont l'exécution peut faire naître (jnelques controverses entre les parties; c'est donc dans cette loi , et c'est uniquement là qu'on doit recherclier \c principe de solution des difficultés qui peuvent se présenter sur ce point.
()n'on suppose, par exemple, que l'usufruitier forme, en fin de cause, contre le propriétaire, une répétition d'impenses qu'il prétend avoir consommées
d'usage PERSONNEL , ETC. SI
en grosses réparations , ou en frais de procès , et pour défendre les droits du propriétaire ; ce n'est qu'à vue des dispositions par lesquelles la loi signale spécialement les réparations et les frais de procédure qu'elle laisse à la charge du maître de la nue propriété , qu'on pourra statuer sur la légitimité ou illégitimité de l'action ouverte par l'un contre l'autre.
2613. Cela étant ainsi, toute la question, sur le premier point de notre discussion , se réduit à savoir quelle est la loi à laquelle on devra recourir , pour déterminer les effets et les conséquences d'un legs d'usufruit qui a été ouvert et délivré sous la loi ancienne , et qui ne s'est éteint que sous l'empire d'une législation nouvelle qui a succédé à la première : or, il est évident qu'on ne doit uniquement consulter ici que les dispositions de la loi primitive, qui seule avait présidé à la formation du quasi-contrat ou delà convention tacite opérés par la délivrance du legs, parce qu'il n'y a que cette loi qui en ait réglé les conditions, et que les parties n'ont pu en avoir une autre en vue pour en faire le règlement de leurs intérêts, ou lui rapporter les engagemens contractés entre elles ; c'est donc à ce principe qu'il faut , et qu'il faut nécessairement remonter pour déterminer leurs droits et leurs actions , parce qu'on n'en pourrait trouver la cause ailleurs , uniuscujusque enùn contractùs initiinn spectandum et causam\\).
Où en serions-nous , si les effets de nos négocia-
(i) L. 8. in fine princip., ff. mandati, lib. 17, tit, i ; — 1. 12, fF. ad sen. cons. Maccdon,, lib. i4jtil. 6.
82 TRAITÉ DES DKOITS D'iSiniUIT,
lions pomairiil ilcpciulrc des dispositions i'iidircs et incertaines d'nn lé^yislalion imprévue ?
Et quelle absurdité nV aurait-il pas de prétendre que la loi nouvelle eût rép;îé les conditions d'une convention qui Ta précédée! Comme si un effet poussait être antérieur à sa cause !
On ne doit pas même distinguer le cas où les améliorations auraient été faites avant la promulgation du code, de c^lui oii elles auraient eu lieu depuis, puisque c'est un principe constant et avéré en droit , qu'il faut toujours remonter à l'origine des contrats ou des quasi-contrats, j)our en régler les effets (i), nam hoc servabitur (jiiod ah inillo coiwenit (2).
Qu'on suppose , par exemple , que deux époux se soient mariés, sajis traité nuptial^ avant le code et sous une coutume de simple communauté d'acquêts, c'est-à-dire sous une coutume suivant les dispositions de laquelle le mo])iIier propre des époux ne devait point tomber en communauté, soit qu'ils en fussent déjà nantis lors de leur mariage, soit qu'il leur fût postérieurement échu par successions, donations ou legs; qu'après la promulgation du code, qui veut au contraire que le mobilier présent et futur tombe en communauté , l'un de ces époux ait recueilli une succession mobilière à lui déférée par le décès d'un de ses parens , et qu'il s'agisse aujourd'bui de procéder à la liduidatîon de cette f omîiiunauté : nonobstant la
(1) Voy. Us dcveîoppcmens que nous avons donnes ;'« ic stijL't, pnjj. ?.2 et suiv. lie iiotic oi)\ ra;;e sur W-Xil des personnes et la loi picliiuimir.' ui\ t0'.^^
(?.) L. 2^, Çï. t'r rc^uf. jur.