‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 41 sur 102 · DÉLIVRANCE DES LEGS. LXTX · texte numérisé non relu

DÉLIVRANCE DES LEGS. LXTX

1» L'artlon personnelle qui doit être dirigée contre tous les héritiers , alors qu'ils ne se présenteraient pas pour recueillir. I. 389 et suiv.

20 L'action réelle en revendication qui ne peut être intentée contre le tiers possesseur, qu'après la demande en délivrance exercée contre l'héritier. I. 089.

3" L'action réellehypothécaire qui dérive de l'hypothèque accordée parla loi aux légataires sur les biens de l'hérédité. I. 387. IlL 1234, 1235,^236.

Contre qui l'action personnelle devra-t-elle être dirigée? et devant quel tribunal? L 390. Voy. Compétence,

( Concours de légataires. ) Deux légataires, l'un de l'usufruit, l'autre de la nue propriété, doivent chacun dans son. intérêt demander la délivrance de son legs. L'action de l'un ne profiterait point à l'autre. I. 392. Aboyez LEGS, Cession partielle.

Incompétence.^ La demande en délivrance doitêtre portée au tribunal de Touverture de la succession. L 089.

( Créance remboursée ) Le légataire de l'usufruit d'une créance qui aurait été remboursée de bonne foi à l'héritier , avant la demande en délivrance ou la signification du transort, aurait le droit d'exiger de l'héritier la restitution de a somme par lui reçue. I\ . 252S.

( Effets. ) Lorsque la délivrance du legs a été volontarrement consentie ou ordonnée en justice, le légataire est véritablement saisi des objets qui lui sont légués; et de nou- Telles actions dérivent pour lui de cette saisine. I. 389 et suiv.

{Frais. )\.es frais de la demande en délivrance sont à la charge de la succession. L 387.

( Fruits.) Les fruits ne sont dus au légataire par Thériticr que du jour de la demande en délivrance, et par le tiers possesseur, aue du jour de l'action intentée contre lui. L 3o8. Quidàw légataire d'un droit d'usufruit?!. 394etsuiv. Voy. FRUITS. SALSINE(/îerc72/i5).

{Héritiers inconnus.) Si les héritiers n'étaient pas connus, ou qu'ils renonçassent à la succession, le légataire devrait se pourvoir en nomination d'un curateur à l'hoirie jacente, à l'effet d'agir en délivrance contre lui. L 39».

{Légataire.) Le légataire d'un usufruit doit en demander la délivrance. I. 382 , 383 , 389. S'il se mettait en possession de son autorité privée , il n'aurait qu'une possession

X'aX DÉPEINS.

illégitime ; riiérilier pourrait agir contre lui en rétablissement et restitution des fruits perçus. I. 384.

( Tacite. ) Qunnd la délivranee est-elle tacitement opérée en laveur du légataire de l'usufruit? I. 386.

DÉPENS.— -Les dépens auxquels est condamnée la partie qui succombe dans un procès, sont nne dette personnelle, m. .731.

(^Action pétitoire.) Quel serait, entre le propriétaire et Tusulruilier, le sort des dépens d'une action en revendi-^ cation d'un fonds grevé d'usufruit , intentée ou soutenue contre un tiers, soit que le propriétaire ou l'usufruitier eut été seul en cause , soit que l'un et l'autre y eussent été parties? 111. 1759 et suiv.

{Action posscssoirc.) Les frais du procès sur action pos-» sessoire , soutenu par l'usufruitier, sont à sa charge. III. 1757. Quid dans le cas où l'action serait intentée ou soute-» 3iue par le propriétaire lui-même? Ibid. 1758 et 1759.

( Bcjiéficcs ecclésiastiques. ) Les dépens des procès concernant les biens des bénéfices ecclésiastiques , sont à la cbarge des titulaires. III. 1781.

( Coassociés. ) Le coassocié , qui agit ou défend pour tous, a contre ses coassociés le droit de recouvrer ses dépens dans la proportion de leur intérêt respectif dans la chose. HI.

{Cohéritier.) Le cohéritier , qui a plaidé seul pour une chose héréditaire , a-t-il un recours pour les dépens contre ses cohéritiers? III. 174» et suiv.

( Communauté entre époux. ) Les frais de procès pour les biens de la cojnmunautc sont à la charge de la communauté. III. J769.

Quid du cas où le procès avait pour objet la revendication d'un fonds appartenant à l'un des époux seulement , et relui où le fonds étant un propre de la femme , celle-ci ou ses héritiers viendraient à renoncer ù la communauté? 111. 1770,1774,1775.

Dans le cas où le procès aurait eu pour objet le propre de la femme, et que le mari ait autorisé celle-ci à ester en jugement, le créancier des dépens pourrait agir, tant sur les biens de la communauté que sur ceux du mari et de la femme, sauf récompense -, et si le mari ne l'avait pas auto-» risée , le créancier desdépens ne pourrait agir que sur la nu» propriété des biens de cette dernière. 111. 1776 et 1777.

DÉPENS. l^XXt

{Communier.) Le communier ou le copropriétaire qui succombe dans un procès sur la chose commune , aurait-il contre sou communier une action en répétition d'une partie de ses dépens? III. 1735. S'il gagne le procès , aurait-il le droit d'en répéter les frais contre son communier , sauf à les recouvrer contre la partie condamnée ? III. 1737 et suiv.

( Créancier Appel. ) Les créanciers qui se seraient rendus appelans d'un jugement rendu contre leur débiteur devraient-ils , s'ils succombaient , obtenir pour les dépens leur recours contre ce dernier? I\ . 25o6.

{Héritier bénéficiaire.) L'héritier bénéficiaire, le curateur aune hoirie vacante, le tuteur, qui succombent dans les procès soutenus en leurs qualités , ont droit de répéter les dépens qu'ils ont supportés , pourvu qu'ils n'aient pas de faute à se reprocher. III. 1732 et suiv.

{Hoirie vacante.^— Curateur.) Voyez Héritier bénéficiaire.

{Intervenant. ) Qui doit supporter les dépens d'un intervenant dans un procès où l'on n'était point obligé de l'appeler? lY. 2468, 2470.

{Mandataire.) Le mandataire a contre le mandant une action en recouvrement de ses dépens. III. iyo4'

{ Peine, ) Les dépens sont la peine du plaideur téméraire. IV. 2468.

( Plusieurs chefs. ) Les dépens d'un procès renfermant plusieurs chefs sur lesquels les parties ont respectivement succombé , se partage suivant les torts respectifs. IV. 2468.

{Propriétaire. ) Le propriétaire doit supporter les frais <lu procès qui concerne la nue propriété seule. III. 1750.

{Régime dotal.) he mari n'a aucun recours contre sa femme pour les dépens du procès relatif à la jouissance des biens dotaux de cette dernière. lïl. 1778.

QuiddRïis le cas où le procès aurait eu pour objet le droif ^e propriété même des fonds dotaux? Distinction entre le cas où la femme, ayant perdu son procès , aurait été autorisée par le mari, et celui où elle ne l'aurait été que par le juge. III. 1778 et suiv.

{Tuteur.) Voy. Héritier bénéjiciaire.

{ Usufruitier. ) L'usufruitier est tenu des frais da procès qui concerne sa jouissance. 111. 17^0, Jy-^a, \'j55 et «uiv.

L'usufruitier ou le propriétaire qui a soutenu seul un procès sur le domaine entier de la chose , et qui a succombé,

'ixxir DÉPENS , etc.

n'a nu eu ne rrpélition do dépens ù former r.ontre l'autre, à

moins qu'il n'ail reçu un pouvoir de celui-ci. lll. ly/jv.

Si l'action n'a ra|)port <|u';ui palcnienl d'intérêts, au remboursement des capitaux non contestés , ou à une perception de fruits, les dépens sont tous à la charge de l'usui'ruitier. 111. 1754.

DESSECHEMENT. — L'indemnité due aux entrepreneurs pourdessécliement de marais , ordonné prir le Gouvernement, est une charge de la propriété. Mode suivant le(|uel le propriétaire et l'usufruitier peuvent s'en libérer. IV. 1868.

A la charge duquel , du propriétaire ou de l'usufruitier, doivent toniher les Irais nécessaires pour dessécher de nouveau un marais submergé par la rupture d'une digue faite pour le protéger. III. 1642.

DESTINATION. (IMMEUBLES PAR) Yoy. IMMEU- BLES PAR DESTINATION.

DÉTÉRIORATION. — (Meubles.) Des meubles qui se détériorent par la jouissance de l'usufruitier. Voy. MEU- BLES, Usufruit léi^al-, PERTE DE LA CHOSE, Donateur. — Effets mobiliers.

DETTES. — {Argent comptant.) S'il v « de l'argent comptant dans la succession , l'usufruitier et l'héritier peuvent respectivement exiger qu'il soit employé au paiement des dettes. IV. 1902.

( CJiarges de la succession.) Les charges sont*elles comme les dettes de la succession 5 l'usui'rnitier universel, ou à titre universel , en est-il tenu contributoirement avec le propriétaire? IV. 1898.

(Choses f on gibles.) Vov. Denrées.

( Denrées. ) S'il y a des denrées et autres choses fongibles dans la succession , l'usuiruilier peut en exiger la vente pour payer les dettes de la succession. IV. 1902.

{Enregistrement. )D'\^\u\c\'\o\\ entre les droits de mutations, dettes personnifies des légataires de nue propriété et d'usufruit , et les dettes et chartjes de la succession. IL 772.

(Hypothécaires.) Si, pour éviter le délaissement par hypothèque d'un fonds soumis à un droit d'usufruit , il était plus avantngeux de payer la dette hvpothécairo , !e paiement devrait-il être srpporté contributoirement parle propriétaire et rusurniitier?lV. 1884.

DETTES. Lxxnr

{Léf^ataire particulier.) Les légataires à titre p.irticulier $ie sont point tenus des dettes de la succession; si cependant le testateur ne laissait rien autre chose que les fonds légués, les légataires seraient-ils tenus de contribuer au paiement des dettes par le retranchement sur les legs, de ce <jui serait nécessaire pour les acquitter? Application à l'usufruitier. iV. 1884.

Quid à l'égard des dettes commerciales , si la propriété ou Pusufruit d'un fonds de commerce a été légué? II. io25 et suivans.

(Pû/fwc/z^ par//e/. ) L'usufruitier serait-il admissible à offrir seulement l'avance d'une partie des remboursemens à faire? IV. 1903 et suiv.

( Paiement. — Restitution.) L'usufruitier qui a fait l'a- Tance des paiemens ne peut obtenir la restitution qu'à la fin. de l'usufruit, sans intérêts. IV. içoS.

Si les créances n'étaient point à terme , et qu'elles ne fussent même point encore exigibles à l'époque de la cessation de l'usufruit, l'usufruitier ou ses héritiers seraient obligés d'en attendre l'exigibilité. Application au cas du remboursement d'une rente constituée. IV. 1906.

{Paiement. — Subrogation.) \-^\xs\\ïvu\\.\tY (\\\\ a fait les avances des paiemens , est-il de plein droit subrogé dans tous les droits des créanciers? IV. 1907.

{Paiement. — Contribution, — Mode.) Mode de procéder à la fixation de la portion contributoire à la charge de l'usufruitier à titre universel , soit que l'usufruit porte sur une quotité de la masse de la succession , soit qu'il embrasse une quotité ou l'universalité des meubles ou des immeubles. IV. 1916 et suiv.

{Prescription. — Usufruitier.) Si l'usufruitier était luimême créancier de la succession , et qu'il n'exigeât pas son remboursement , encourrait-il la prescription de trente ans, dans le cas où son usufruit durerait jusque-là? IV. 1909.

{Recours.) Ce n'est qu'au moment que l'usufruitier à titre particulier est forcé de payer ou de déguerpir , qu'il a l'action récursoire à exercer contre le propriétaire , à moins que le testateur n'ait expressément chargé son héritier d'affranchir préalablement de toutes hypothèques le fonds légué en usufruit. IV. i833.

( Remise. ) Si l'usufruitier, soldant une dette héréditaire, obtenait une remise de la part du créancier, pourrail-il j à

rXXIV DETTES.

la fin de l'usufruit, obtenir le remboursement intégral du capital? IV. 1908.

(Rente constituée. ) Voy. Paiement. — Restitution. i Rente foncière. ) Voy. RENTE FONCIÈRE. {Universalité , legs d'une). Le legs d'une universalité JdVctif et de passif participe , en ce qui concerne Tacquit des dettes, du legs universel. Charges et exemples de cette «spèce de legs. IV. 1845 et suiv. Distinction du ras où le îegs est en toute propriété , de celui où il ne consiste qu'eu usufruit. Ibid.

( Usufruitier à titre particulier. ) L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds dont il jouit est hypothéqué 5 s'il est forcé de les payer , il a soa recours contre le propriétaire. Observation sur ce dernier mot. IV. 1 829, i 83i et suiv. Voy. LEGS A TITRE SINGU- LIER, Universalité d'actif et de passif

( Usufruitier à titre universel. ) Voy. au mot suivant.

( Usufruitier universel.) L'usufruitier universel ou à titr» -universel , doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes de la succession. Mode de cette contribution. IV. 289c et suiv. Voy. Paiement. — Contribution»

( Vente. ) En cas de refus de l'usufruitier d'avancer le capital nécessaire au paiement des dettes de la succes-.ion, le propriétaire a le choix ou de payer lui-même, cas auquel l'usufruitier lui doit les intérêts des capitaux , ou de faire •vendre jusqu'à due concurrence une pdrtie des biens soumis à l'usufruit. IV. 1910, 1911.

Aurait- il le droit de iaire vendre pour payer des dettes non exigibles? IV. 1913.

, En cas de vente, pourrait-il en faire supporter les frais à l'usufruitier? Distinction entre ces frais. IV. 1912.

Si le prix de la vente excédait le montant des dettes, le «urplus appartiendrait en jouissance à l'usufruitier. IV.

A qui des héritiers ou de l'usufruitier appartiendrait U jouissance du prix des choses à vendre ? IV. 1915.

Dans le cas où il existe un légataire de l'usufruit des meubles, et nu légataire de l'usufruit des immeubles, l'héritier ne pourrait vendre du mobilier pour payer les dettes tombant ù la charge des immeubles, ni aliéner des fonda pour dettes tombant contributoirement à la charge du mobilier. IV. 1919.

DEUIL (FRAIS DE),— Les frais du deuil de la veuv^

DEnL, etc. rxx

doivent-ils être compris dans les frais funéraires du mari? Voy. USUFRUIT PATERNEL.

DIGUES. — Le propriéiaire serait-il tenu envers l'usufruitier à r6tabiir une di^ue qui serait détruite par cas fortuit, ou tombée de vétusté? III. 1667.

Les frais d^établissement de digues ordonnées par le Gouvernement , lorsqu'ils sont supportés par les propriétés adjacentes, sont charges de ces propriétés. i\ . 1872. Voyez CHARGES , DESSECHEMENT.

DISTINCTIONS DES BIENS.— Les droits de l'usufruitier varient selon la nature des biens soumis à l'usufruit.

{Immeubles par nature.) Quels sont les droits de l'usufruitier sur \es, biens ruraux? Yov. BIENS RURAUX , MOULINS , JMOULINS SUR BATEAUX , MOULINS A VENT.

{Sur les bois,) Vov. ARBRES, BALIVEAUX, TAILLIS , MODERNES , FUTAIES , BOIS, COMMUNAUTÉ. ^

( Sur les carrières , mines et tourbières, ) Voy. CARRIERE, MINES, Tourbières.

(Sur les usines.) Voy. USIJsES.

(Immeubles par destination.) Quels sont les droits de l'usufruitier sur les animaux et les ustensiles attachés à la ferme. Vov. ANIMAUX, BESTIAUX, TROUPEAU, USTENSILES ARATOIRES.

(Sur les outils attachés aux usines. ) Voy. USINES.

Quid si l'usufruit a été constitué avant la législation du Code. Voy. QUESTIONS TRANSITOIRES.

(Objets mobiliers. -^Choses jongibles.) Voy. FONGIBLBS. (CHOSES.)

(Fonds de Commerce. ) Vov. Ibid.

(Choses non fongibles f meubles meublans , etc.) Voy. CRÉANCES , MOBILIERS (OBJETS ) , MEUBLES.

DISTRIBUTION.— Du prixdu fonds entre les créanciers du propriétaire et ceux de l'usufruitier. I. 26.

DIVISIBILITÉ. Voy. CONSTITUTION D'USUFRUIT. ( Divisibilité. ) DOL. Voy. CRÉANCIERS , FAUTE , FRAUDE.

DOMAINE DE LA COURONNE.— De quoi se compose le domaine de la couronne 5 le Roi n'en est que l'usufruitier.

Ce domaine est inaliénable , imprescriptible , affranchi de

x\"xvi domAint: de t.a couronne, etc.

I'imp6t, enlrctemi et réparé aux frais de la liste civile.

( Ih)is et fonhs. ) Les bois et forêts faisant parli<; du domaine de la couronne sont soumis au régime de l'administrât ion for«^slitre. I. 299. ,

DOMMAGE. — {Faute.) Le dommage n'emporte responsabilité que quand il est arrivé par la faute de son auteur IIL 1487.

DO M IMAGES-INTÉRÊTS. ^ A quoi s'étendent les dommages-intérêts dont l'usufruitier a pu se rendre passible?

DONATION. {Crcancicrs. )\oy. Ingratiiude.

( LJcguisée. ) Quelques circonstances propres à faire présumer qu'un contrat qualifié à titre onéreux n'est qu'une donation «iéguisée. IV. 2363.

{Effets Tiiobiliers. ) Le donateur d'effets mobiliers qui s'en réserve l'usufruit , est-il tenu dans tous les cas de la perte de ces effets? V. 2644 et suiv. Quidàw cas de simples détériorations surveruies sans sa faute? Ibici. 2645.

{Garantie.) Le donataire évincé a-t-il une action en garantie contre le donateur? III. 1461 .

( Impenses. ) Quid pour les impenses que le donataire fturait faites dans le fonds dont il serait évincé? IV. 1946 et suiv.

{Incapacité.) \oy. INCAPACITÉ, MORT CIVILE.

{I71 gratitude.) Une donation peut être révoquée pouf cause d'ingratitude du donataire envers le donateur. — < Les créanciers de ce dernier ne seraient point recevables à intenter cette action en cas de silence du donateur. IV.

{Présomption.) Quand est-on présumé avoir donné? I. ^9>'

{Répétition.) 11 n'est jamais permis de répéter ce que l'on a donné. I. 191 .

( Transcription. ) La donation entre-vifs d'un droit d'usufruit doit être transcrite. I. i5.

Jusqu'à la transcription de toute donation immobilière entre-vils , le donateur peutau préjudice du donataire vendre ou hypothéquer le fonds donné. I. 91 .

DUUAIKE. — Quelle est sa nature? I. 2^3 , 254.

On distingue deux espèces de douaire, le prêjix et le coutuniicr. I. 2.5c,

DOUÀITIE. LXXVIS

{Abolition.) Le douaire coutumîer est aLoli; mais cette abrogation a-t-elle été la suite de la loi dn xj nivôse an 2 5 ou n'a-t-elle eu lieu que par le (ode civil? I. '58.

{Bestiaux.) Yoy. ACCESSIOJS. — ACCESSOIRE , mot Bestiaux.

'{Couti/micr.)Ce ([ue c'est que le douaire coutumier L 25o, 252. Doit-il encore avoir lieu pour les femmes mariées a\ant nos lois nouvelles? 1. 25o, 257.

{Créance.) La femme est créancière de son douaire, même du vivant de son mari 5 la créance est seulement soumise à la condition de survie de la femme. I. 255.

{Hypothèque légale.) La femme a pour son douaire une liypotlièque légale sur les Liens du mari. L 256 , 263. Eifets de celte hypothèque*, ne doit-elle pas être assurée par une inscription? L 260 et suiv.

L'acquéreur d'un immeuhle affecté au douaire serait-il en droit de se retenir le montant de la somme correspondant à Tinscription de la femme, sauf à en payer annuellement Tintérêt ? ou pourrait-il être forcé à le verser provisoirement entre les mains des créanciers postérieurs qui se trouvent en ordre utile , et qui devraient définitivement en ttre pourvus si le douaire n'avait pas lieu? l. 265.

{Immobilier. ) Ce que c'est. L 262.

{Mesures conservatoires.) (iMeWes sont les mesures conservatoires dont la femme peut et doit faire usage du vivant de son mari, pour qu'il ne soit porté aucune atteinte à son xlouaire? Distinction sur ce point entre le douaire mobilier et le douaire immobilier. I. 262 et suiv.

{Mobilier. ) Ce que c'est. I. 262.

{Préjix oudivis.) Ce que c'est que le douaire préfîx ou divis? I. 25o.

{Prescription. ) Quelle est la prescription que le tiers acquéreur pourrait opposer à la femme agissant pour obtenir son douiiire? L 27»^.

(Saisine. ) La femme mariée avant le Code civil serait-ella encore aujourd'hui , comme elle Tétait aupar ivant , saisie de son douaire , soit préfix, soit coutumier, dès l'instant dti décès de son mari? \. 2.5g et suiv.

{Suite, droit de.) Si le fonds affecté au douaire mobilier delà femme est vendu volontairement par le uiari ou par expropriation forcée contre lui, la femme pourrait-elle, après Je décès du mari, déposséder l'acquéreur pour jouir pat

xxxviii DouAiRE , etc.

elle-même, sa vie durant, de l'usufruit du fonds? I. 270 et cuiv.

{T'stensilcs aratoires.) Yoy. ACCESSION . ~ ACCES- SOIRE.

(^ITtilUé publique, ) Si l'immeuble du mari affecté au douaire immobilier était aliéné pour cause d'utilité publique, la frmme serait fondée à demander le remploi du prix en acquisition d'un autre fonds , à moins qu'il n'en restât assez au mari pour la remplir de son douaire. I. 269.

TiVSSVY .—'(Dommage.) Il n'y a aucun dommage à répéter à celui qui n'a fait qu'user de son droit. III. i485. Toy. FAUTE.

( Exercice. ) Quand la loi accorde un droit , elle est censée accorder tout ce qui est nécessaire pour l'exercer.

Chacun peut faire à la chose à laquelle il a droit tout ce qui est utile pour lui-même tant qu'il ne nuit pas à autrui.

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