‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 42 sur 102 · II · texte numérisé non relu

II

( Transmission ) Nul ne peut transmettre un droit qu'il n'a pas, ou excédant celui qu'il peut avoir. IV. 1933.

DROITS PERSONNELS. Qu'entend-on par droits exclusivement attachés à la personne d'un débiteur, et que ses créanciers ne seraient point recevablesà exercer. Exemples. IV. 234i et suiv.

ECHALAS.— Droit de l'usufruitier sur la prise des échalas. III. 1 19^.

Après l'extinction de l'usufruit, les héritiers de l'usufruitier ne pourraient enlever les échalas de la vigne. V. 2686.

EDUCATION. — Celle des enfans est une charge de l'u- SMlruit légal des père et mère. I. 182.

Lorsque le père ou la mère n'a pas d'usufruit légal, la charge de pourvoir à l'éducation et à l'entretien des encans ne pèse sur lui qu'autant que les enfans n'ont pas eux-mêmes des ressources personnelles et suiHsantes. I. 1.37.

EFFET RÉTROACTIF. Vove^i QUESTIONS TRANSI- TOIRES.

EGLISE. — (ii>z/rj//t?/z.) L'impôt levé dans une commune pour Fentretien et les réparations de l'église ou du presbytère, doit-il être considéré comme charge de la pro-

ÉGLISE, etc. LXXIX

priété , ou comme devant être exclusivement à la charge de i'usuf'ruitipr ? IV. 1875.

{Etablissement.) L'impôt extraordinaire levé dans une commune pour l'établissement d'une église ou d'un presbytère devrait-il être considéré comme une charge de la propriété? IV. 1873.

(Réparations. )\0Y. ENTRETIEN.

EMANCIPATION. — A quel âge peut-elle avoir lieu? Ses effets par rapport à l'usufruit paternel. Voyez USU- FRUIT PATERNEL et les questions diverses sous ce mot.

{Mort civile. — Contumace. ) Si , pendant l'absence da père condamné par contumace à une peine emportant mort civile, les enfans avaient été émancipés par leur mère , la représentation du père pour purger sa contumace , et son absolution , feraient-elles rentrer les enfans sous la puissance paternelle? IV. 2019.

EMPHYTÉOSE. —Définition. I. 97.

Difiérence entre l'emphytéose et la constitution d'usufruit, Ibid.

ENFANS NATURELS. — Les père et mère de l'enfant naturel n'ont point l'usufruit légal de ses biens. I. 124.

Les eulans naturels ne peuvent rien recevoir en usufruit à titre de libéralité , au-delà de ce qui leur est accordé par la loi sur les successions irrégulières. 1. 3o6.

La condition apposée à un legs fait à l'héritier de la loi, qui aurait pour objet de lui faire respecter une dispositioik <lu testateur au proût d'une personne prohibée ^ serait-ell© obligatoire ? II. 698 et suiv.

ENREGISTREMENT ( DROITS D' ). — ( Bénéfices ec clésiastiques. ) Les titulaires des bénéfices ecclésiastiques doivent- ils un droit d'enregistrement lors de leur prise d& possession? II. 776.

{Cession. ) La cession faite par l'usufruitier à titre gratuit, de son droit à un tiers , donne lieu au même droit de mutation que toute autre donation d'usufruit. II. 784.

( Communauté conjugale.) Est-il du un droit d'enregistrement pour l'usufruit de la communauté sur les biens propres aux époux? II. 776.

{Concours d'acquéreurs.) En cas de vente d'un fonds par le même contrat, de la nue propriété à l'un, et de l'usufruit à l'autre , comment le droit de mutation doit-il être acquitté |[>ar les acquéreurs? II. 783.

XX^îX KNBFCTSTTIEIVÏENT (dTTOIT5> T)').

(Concours de h'S^s,) Un Jei^s d'usulruit à l'un et de pro-

Î)riéfé il l'autre, donne lieu à deux droits d'enrej^istrenient , 'un A la cliari;e de l'usiifruilier , et l'autre à celle du propriétaire. I.a réi;io peut néanmoins saisir les fruits de l'héritage pour le paiement des deux droits. If. 772.

Le légataire de la nue propriété doit le droit de mutation sur la valeur entière du domaine , et l'usulruilier doit en sus le droit sur la valeur de la moitié. IL 781 .

(Consolidation,') Quand la consolidation de l'usufruit i\ la propriété arrive par l'acquisition de la nue propriété de l;i part de l'usulruilier , si celui-ci a payé préalablement le droit 4i'enre£?istrenK'nt pour son usufruit, il ne doit plus que le droit proportionnel sur la valeur de la nue propriété. II.

Si c'est le propriétaire qui rachète l'usufruit, le droit aéra perçu d'après la distinction du cas où il aurait succédé à litre gratuit dans la nue propriété et où il aurait déjà payé le droit sur la valeur entière du fonds, et celui où , ayant acquis la nue propriété à titre onéreux, il n'aurait point

Ïayé le droit sur la valeur entière de l'héritage. II. 786. V. 2209.

Si Tiisufruitier renonce gratuitement à sa jouissance, il jn'est du aucun droit proportionnel, si le propriétaire avait déjà préalablement payé le droit de mutation sur la valeur entière du fonds, sauf le droit de transcription lors de l'enregistrement de Pacte de renonciation. II. 787.

(Z>é//o/. ) Délais dans lesquels les différens actes soumis aux droits de l'enregistrement doivent être présentés à celte formalité. II. 771.

( Dovaire coutuniier. ) Une veuve mariée avant U loi du 37 nivôse an 2, et qui aurait droit encore aujourd'hui au. douaire coutumier, devrait-elle à l'ouverture du douaire un droit d'enregistremejit?II. 776.

( Droit Jixc. ) Quels sont en général les actes dont l'enregistrement ne donne lieu qu'à un droit fixe? II. 768.

(Droit proportionnel.) Quels sont en général les actes dont l'enregistrement donne lieu à la perception d'un droit proportionnel? En quoi consiste ce droit? II. 768,

(Expertise.) La régie est autorisée à provoquer une expertise judiciaire , à l'effet de délermin»?r la valeur vénale delà chose soumise au droit d'enregistrement, lorsque la valeur fixée dans le contrat par les parties ne lui paraît

ENREGISTREMENT ( DROITS d' ). LXXXl

pas suffisante. Aux frais de qui l'expertise a-t-elle lieu ? H.

( Ha hita don . > Voy . Jjsage .

(Lois. ) Quelles sont les dispositions législatives sur la matière des droits d'enregistrement ? II. y6j.

(AJeubles. ) Le droit d'enregistrement sur un acte constitutif d'un droit d'usufruit ou d'usage sur des meubles, est différent de celui qui se perçoit sur l'usufruit ou l'usage des immeubles. II. 770, 777.

Précautions à prendre lorsque l'acte constitutif contient tout à la fois des meubles et des immeubles. II. 770.

( Mutation par décès,) Le droit de mutation payable dans les six mois du décès du testateur, est-il une charge imposée à la propriété et pesant sur l'héritier quant au capital , et sur l'usufruitier quanta l'intérêt? IV. 1876. Si l'usufruit s'éteint parla mort naturelle ou civile de l'usufruitier, il n'est dû aucun droit. II. 787.

Le droit de mutation par décès du à l'État , n'est qu'une dette mobilière pour laquelle le fisc n'a action en recouvrement que sur les revenus du bien. IV. i836.

{JSue propriété. ) Du droit de mutation à raison du transport de la nue propriété seulement. II. 780.

Le légataire ou le donataire de la nue propriété doit paver le droit proportionnel sur la valeur de la chose en pleia domaine. Ibid.

Dans le cas de la vente d'un fonds avec réserve d'usufruit, Tacquéreur doit payer le droit proportionnel à raison de la valeur de la nue propriété cumulativement prise avec Ja valeur de l'usufruit 5 mais dans ce cas la valeur de l'usufruit n'est estimée que la moitié du prix porté au contrat pour la vente de la nue propriété. II. 782.

(^Prescription.) Si, lors de l'enregistrement d'un acte translatif de la nue propriété seule d'un immeuble, le receveur n'avait point perçu le droit sur la valeur du domaine entier, et qu'il restât dû un supplément lors de la réunion de l'usufruit à la propriété, ce supplément ne serait-il pas prescriptible; et à dater de quel jour, de celui de la perception incomplètement faite, ou de celui de la consolidation de l'usufruit à la propriété, la prescription prendrait-elle sou cours? II. 780.

( Privilège. ) Le trésor public n'a de privilège sur les immeubles , pour le paiement des droits de mutation par décès, que sauf les droits des tiers acquéreurs qui auraient

TO.ME V, é

XXXXII ENÏÏEGISTIIEMENT ( DROITS d' ).

rempli les formalités liypothécaires , et ceux des créanciers inscrits antérieurement au décès. II. 772.

( Régime dotal.) Le mari , sous le régime dotal , doit-il un droit d'enregistrement pour son usufruit des biens de son épouse? II. 776.

(^Substitution. ) Dans le cas où un droit d'usufruit est légué à un tiers, avec charge de le rendre à un autre immédiatement, il n'est dii qu'un seul droit proportionnel lors de l'ouverture de la disposition par le décès du testateur. I. 43o. II. 784.

Si le premier légataire ne doit remettre l'usufruit au second qu'après un certain terme , il y a deux legs d'usufruit^ et le second légataire devra le droit de mutation à son entrée en jouissance. II. 784.

( Trajiscription. ) Le droit de transcription, qui est d'un et demi pour cent , se perçoit lors de l'enregistrement de l'acte qui serait de nature à être transcrit, et la transcription s'opère ensuite sans aucun droit proportionnel. II.

{Transmission par décès.) Si celui auquel on a vendu ou

cédé un droit d'usufruit , décède du vivant de l'usufruitier en titre , ses héritiers qui le recueillent , doivent le comprendre dans la déclaration des biens du défunt pour la moitié de la valeur du fonds , et payer le droit proportionnel sur celte valeur. 71. 78zf.

( Usage et habitation,) Les droits d'usage et d'habitation sont soumis à la perception d'un droit proportionnel d'enregistrement. II. 770.

La cession postérieure qui serait faite par l'usager, seraitelie passible du même droit ? 11. 770 , 7S7.

Le droit proportionnel , à raison d'un acte constitutif d'usage ou d'habitation, se perçoit à raison du prix jjorté au contrat. II. 777.

Comment en estimer la valeur dans le cas où la concession en aurait été faite à titre gratuit? II. 779. Voy. Expertise.

( Usufruit.) Un acte constitutif d'usufruit est passible du droit proportionnel d'enregistrement 5 et la valeur de l'usufruit est fixée par la loi à la moitié de celle du fonds, pouf la perception de ce droit. II. 770.

Du droit d'enregistrement à raison de la constitution d'usufruit ou d'usage par la volonté de l'homme, soit à tiUe onéreux, soit à titre gratuit. II. •jj'j»

ENREGISTREMENT ( DROITS D^ ) , etC. LXXXIÎÎ

Dans le cas où l'usufruit n'aurait été légué que pour un temps déterminé, le droit d'enregistrement devrail-il toujours être perçu sur la valeur de la moitié du fonds?

il. 'J78.

( usufruit paternel,) Est-il dû un droit d'enregistrement à raison de l'usufruit légal des père et mère? II. 774.

EPEE. — L'épée du mari reste propre nonobstant la communauté. I. 168.

EPOUX. — Suivant la jurisprudence de quelques parlemens, s'il y avait des enfans , l'usufruil légué par un époux à l'autre ne devait comprendre qu'un droit d'usage 5 mais cela est abrogé. I. 807. V07. QUOTITÉ DISPONIBLE, SECONDES NOCES.

ERREUR. ^- (^Personne.) L'erreur dans la personne de celui auquel on aurait cédé un droit d'usufruit, pourrait être une cause de nullité de la concession. I. i3.

ESTIMATION. — {Temps.) L'estimation des choses soumises à l'usufruit doit toujours être faite ou reportée au temps de la délivrance du legs. II. 1107. Voy. INVEN- TAIRE.

ETABLISSEMENT V\3^LIC.^{ Autorisation. )Vi^ legs d'usufruit fait à un établissement public ne peut être accepté sans l'autorisation du Gouvernement. 1. 33o.

{Destruction.) Si un établissement public, légataire d'ua droit d'usufruit, venait à être détruit avant le temps de la durée de l'usufruit , le droit serait éteint. I. 332.

{Legs annuel.) \ue legs annuel en faveur d'un établissement public est perpétuel. I. 58. Voy. LEGS ANNUEL.

( Usufruit. ) Peut-on établir un droit d'usufruit en faveur d'un établissement public, et dans ce cas quelle doit ou peut en être la durée? I. 33o. Différence entre un droit d'usufruit légué à un établissement public, et un revenu ou une distribution de denrées qui lui aurait été annuellement léguée. I. 33 1.

ETANG. — {Alevinage. ) L'usufruitier qui fait la pêclie des étangs est tenu de les ale\iner ou empoissonner de nouveau, lu. 1211. Voy. Poissons.

{Dessèchement.) L'usufruit d'un étang serait- il éteint dans le cas où l'étang serait réduit à sec? IV. 2552 et suiv.

{Empoissonnement.) L'usufruitier d'un étang doit l'eni-

txxxiv f.TKfiCr , etc.

]ioissonncr aux ('poques marquées par l'usage des lieuï»

(Poissons.) Les poissons dans un étang, au moment de l'ouverture ou de la ressalion de l'usufruit, appartiennent à l'usiifruitier ou au propriétaire, sans remboursement d'aucuns Irais d'alevinage de part ni d'autre. III. J2ii.Yove;! COMMUNAUTE ÉNTKE EPOUX.

L'usufruitier ou ses héritiers seraient-ils fondés , à la fin de l'usufruit, à demander une indeuinilé pour le cas où le poisson, par lui mis dans un étang, aurait ujie mieux- value sur celui qui y était au moment de l'ouverture de l'usufruit ?

{Régime dotal.) Sous le régime dotal, quels sont les droits du mari lors de la dissolution du mariage, à l'égard de la pèche des étangs appartenant à son épouse? V.

( Usufruitier, ) L'usufruitier profite du produit des étangs empoissonnés. III. 1211.

Le poisson des étangs n'appartient ù l'iisulrultier que du moment que la bonde est levée pour le mettre en pêche. III. 1211.

Si l'usufruitier avait établi un étang sur le fonds affecté à sa jouissance, ou remis en état de pèche un étang déjà préexistant , ses héritiers pourraient-ils s'approprier en tout ou en partie le poisson que leur auteur y aurait mis ? Y. 2587.

ETAT DES IMMEUBLES. — Quel est l'ohjct de la reconnaissance de l'état des immeubles imposée à l'usulruitler avant son entrée en jouissance? V. i5c)5.

(Cessation d'usufruit.) A la fin de l'usufruit, les immeubles doivent être rendus dans le même état qu'ils étaient à l'entrée en possession de l'usufruitier, sauf le cas de dépérissement naturel. Conséquences et exemples. V. 2600 et suiv. , 26o5.

( 0/;z/5.s/o/7. ) L'usufruitier qui n'a point fiit l'aire la reconnaissance de l'état des immeubles soumis à sa jouissance, est censé les avoir trouvés en bon état, saut la preuve contraire. II. 795. V. 2594.

(Preuve.) Les héritiers d'un usufruitier qui aurait omis de faire la reconnaissance préalable de l'état des fonds, seraient-ils non recevables à prouver, ù la fin de l'usufruit , que l'état de dégradations actuelles était déjà existant lor:> du commencement de l'usufruit? V. 25i^3 et suiv.

î-TRAKGER , etc. LXXXV

ETRANGER. ^ {Contrainte par corps.) L'étranger qui n'aurait qu'un droit d'usufruit , ne serait point dans le cas de la loi du lo septembre 1807, qui affranchit Tétraniver de la contrainte par corps, lorsqu'il possède des immeuhk'S d'une valeur suffisante pour assurer le paiement de sa dette, J. 20.

{Judicatum sohi. ) Yoy. CAUTION.

EVICTION DU yO^DS. — (£a:tinction de V usufruit. ) L'usufruit est éteint par l'éviction du fonds, lorsque les droits du constituant sont résolus ex causa antiquâ. Exemples. IV. 25.3 et suiv. Voy. RÉMÉRÉ ET MISE HORS DU COMMERCE.

{Ingratitude. — Donation,) La révocation d'une donation pour cause d'ingratitude, n'éteindraitpas l'usufruit établi par le donataire antérieurement à l'inscription de la demande en révocation. IV. 25i4«

EXCEPTIONS. —Qu'entend-on en général par exception? m. 1267.

Exception du bénéfice de compétence. I. ^S'J.

Exception de la chose jugée contre l'usufruitier, sif elle peut peser sur le propriétaire. I. 89 et SS.

Elle pèse sur l'absent quant aux jugemens rendus contre l'héritier envoyé en possession provisoire. I. 65. Voyez CHOSE JUGÉE et TIERCE OPPOSITION.

On est souvent admis à retenir par exception ce qu'on ne serait pas recevable à demander par action. I. 239.

EXHAUSSEMENT. — Un testateur qui ayant denx maisons voisines, aurait légué l'usufruit de l'une à un étranger, serait-il permis à l'héritier d'exhausser l'autre , même en apportant quelque diminution aux jours de la première , pourvu qu'il en restât suffisamment pour éclairer l'habitation de l'usufruitier? II. 879.

Le propriétaire ne pourrait, contre le gré de l'usufruitier , exhausser d'un étage une maison déjà construite. 111.

EXPROPRIATION. — (Co/zcowr^ de legs. ) Si un fonds légué en usufruit à l'un, et en nue propriété à un autre , était exproprié par un créancier hypothécaire du testateur , quel serait le recours des deux légataires? IV. 26 18.

(Z)e7e^a//o/z.) La délégation qui serait offerte d'un usufruit pour arrêter une poursuite en expropriation ne remplirait pas le vœu de l'art, 23^ a du Code civil. I. 2j.

XWWT EXPROPTIIATION , OfC.

( l/<7//. ) L'usuiruil qui appiirticnt au mari sur los biens lie sa feinnie, ne pourrait être exproprié par ses créanciers , en cas de déconfiture, sans que la femme fût en droit de paralyser l'action de ces créanciers , en demandant la séparation de biens pour rentrer elle-même en jouissance. II. 900.

( Usufruit. ) L'usufruit d'nn immeuble peut être hypothéqué par l\isufruitier , et vendu sur lui par expropriation forcée. II. 900.

( VcntiiaUon.) Dans le cas delà vente intégrale d'un fonds ^'-evé d'usufruit, exécutée tant sur le propriétaire que sur 1 usufruitier , il y aurait lieu à la ventilation du prix dans l'intérêt des créanciers de l'un et de l'autre. I. 3o.

EXTIJSCTION du droit û?Wfl^t?.— Quand et comment s éteint le droit d'usage purement personnel? VI. 27^5.

erses causes

EXTINCTION du droit d'usuf mit, ^"ùi d'extiîiction du droit d'usufruit. IV. 192^.

( Abus de jouissance,) L'usufruit peut s'éteindre par abus <le ouissance. IV. 2416. Vov. ABUS DE JOUISSANCE , DEGRADATION , DECHEANCE.

( Accession.) Vov. ACCESSION, ACCESSOIRE.

( Acquéreur. ) vSi l'usufruitier devient seul acquéreur de la Due propriété du fonds, l'usufruit s'éteint. IV. 2064.

S'il n'est que coa(quéreur, l'extinction de son usufruit n a lieu que dans le rapport de sa portion dans l'acquisition. Ibid.

vSi les acquéreurs sont en société, l'usufruit appartenant à l'un d'eux n'est point éteint tant que dure l'association. IV. 3o65, et voy. SOCIÉTÉ.

{Acquisition. — Eviction.) L'usufruit qui s'éteint par l'acquisition de la nue prop lété de la part de l'usufruitier, ne renaîtrait-il pas si 1 acquéreur venait à être évincé?Distinrtion entre les différentes causes d'éviction. IV. 2075 et suiv.

Dans le cas où l'usufruit renaîtrait par suite de l'éviction de l'acquéreur usufruitier, les obligations de la caution usufructuaire revivraient-elles également ? IV. 2o83 et suiv.

Dans le même cas , si la caution primitive est déchargée, le propriétaire peut-il en exiger une autre? IV. 2089.

Dans le même cas encore, quels seraient les droits et ob' ligations , soit du propriétaire , soit de l'usufruitier , à raison

EXTiTscTioi^î , etc. LXXXVir

des réparations et améliorations, ou des dégradations qui auraient été faites ou commises sur le fonds dans Tintervaile de l'acquisition à l'éviction? IV. 2090 etsuiv.

{Acquisition. — Réparation.) Si Tusulhiitier qui a acquis à titre onéreux la nue propriété du fonds , y avait précédemment fait de grosses réparations à la décharge du propriétaire , pourrait-il encore exercer contre ce dernier 1 action en répétition de ses impenses? I\ . 2096.

Quid si l'acquisition eût été laite à titre gratuit? IV. 2097 et suiv.

{Bénéfice d* inventaire.) Voy. Succession.

{Caducité.) En cas que l'usufruit soit légué à l'un et l.i propriété à l'autre , si le premier legs devient caduc , ou se trouve sans effet, son extinction ou annulation profite au second légataire et non à l'héritier. II. 620, 52 1.

( Caution. ) Voy. Acquisition. — Eviction.

( Communauté entre époux. ) L'acquisition faite par un mari eu communauté avec sa femme, d'un fonds sur lequel celle-ci avait un droit d'usufruit, n'opère poinr l'extinction de cet usufruit. Après la dissolution de la communauté, la femme pourrait le revendiquer sur un tiers acquéreur. IV.

( Condition résolutoire- ) Par l'événement de la condition résolutoire, l'usufruit n'est point éteint de plein droit 5 l'extinction doit être prononcée par le juge. IV^. 2057.

{Consolidation.) L'usufruit s'éteint par la consolidation à la propriété. IV. 2061. Voy. CONSOLIDATION A LA PROPRIÉTÉ.

( Créance remboursée.) Voy. DÉLIVRANCE (DEMAN- DE EN).

( Créanciers hypothécaires.) Nonobstant l'extinction de l'usufruit par l'acquisition de la nue propriété par l'usufruitier , les créanciers hypothécaires , soit sur l'usufruit, soit sur la nue propriété, conservent leurs droits. IV. 2071 et suiv.

Dans le cas où un usufruitier ayant des créanciers hypothécaires sur son droit d'usufruit acquerrait la nue propriété, et que le fonds fut ensuite exproprié sur lui , faudrait il faire une ventilation pour attribuer aux créanciers hypothécaires sur l'usufruit, la portion du prix proportionnelle, et en cas d'insuffisance, les admettre par contribution sur le surplus avec les autres créanciers qui ne seraient que chirograpkaires? IV. 2073.

LXXXVIII FXTÎNCTIOP; , clc.

Dans le cns où le propriétaire , aprrs avoir îiypothéqué la, 31U0 pr<)prirté, acquorrait rusufriilt du fonds, son créancier !ivpoll\é< aire serail-il fondé à exercer son liypotlièquo sur le tout? IV. 2074.

( /)<'c:cs. ) L'usufruit s'éteint par le décès de l'usufruitier sn rivé même avant le temps qui avait été fixé pour la durée de l'usufruit. I. i 1. IV. 2o3().

L'usufruit s'éteint par la mort naturelle de l'usufruitier. L'extinction est essentiellement totale. IV. 1964, 2100.

L'action en délivrance d'un usufruit s'éteint de même par la mort de celui auquel elle appartenait. IV. 1963.

La mort de l'usufruitier avant l'époque désignée dans l'acte constitutif pour la durée de l'usufruit , éteindrait-elle le droit d'usufruit sans que l'héritier put en rien recueillir? IV. ,965.

En cas de cession de la part de l'usufruitier de son droit à un tiers, l'usufruit s'éteint par la mort du cédant.

La mort du propriétaire ne porte aucune atteinte à l'usufruit conventionnel. Sec//s de l'usufruit paternel. IV. 1967 ,

{ Oéguerpissement.) L'usufruit s'éteint par le déguerpissement. IV. 2168.

( Donataire. ) Vov. Légataire.

{Enlèvement. — Objets mobiliers.) Quels sont les objets mobiliers que l'usufruitier ou ses héritiers peuvent enlever en déguerpissant après l'extinction de l'usufruit? V. 2584 et suiv. Voyez MOBILIERS (OBJETS).

( Expiration du ternie. ) L'usufruit s'éteint par l'expiration du terme pour lequel il avait été établi. IV. 2o33. 11 s'éteint de plein droit. IV. 2057. Quel est le point de départ pour la computation du terme? IV. 2o33 et suiv.

L'usufruit serait-il éteint si le légataire eût laissé écouler le temps pour lequel l'usufruit lui avait été légué , sans en demander la délivrance ? IV. 2o36 et suivans.

Si l'usufruitier continuait de jouir après l'expiration du tf^rme, serait-il tenu de la restitution des fruits? IV. 3o38, et au surplus voy. TERIVIE.

(^aZ>//a//o«. ) Comment s'éteint le droit d'habitation?

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