V. 2825 et suiv
{Légataire.') Si l'usufruitier devient légataire ou donataire du fonds, l'usufruit est éteint. IV. 2o63.
{Mort civile. ) L'usufruit est en général éteint par la
EXTINCTION, etc. LXXXIX
mort civile de Tusu fruitier arrivée même avant le temps qui aurait été fixé pour la durée de l'usufruit, IV. J96(;, 1973, 1982, 2039.
L'extinction de l'usufruit produite par la mort civile n'est point aiissi absolue qu'en cas de mort naturelle. L'usufruit légué pour cause d'alimens se conserve pour l'usufruitier mort civilement , jusqu'à concurrence de ses besoins. IV,
Comment faudrait-il que la disposition fiit conçue pour qu'elle diit être exécutée nonobstant la mort civile? IV, 1982. Voy. MORT CIVILE , CONTUMACE.
( Alort naturelle.) L'usufruit s'éteint par !a mort naturelle de l'usufruitier. IV. 1969 et suiv. — L'usufruit s'éteindrait également par la mort de l'usufruitier , quoiqu'on en eut assigné la durée jusqu'à une époque fixe. IV. n,65.
(Non-usage.) L'usufruit s'éteint par le non-usage pendant trente ans. IV. 2090- Voy. JS'ON-IJSAGE , PRES- CRIPTION.
(Peines afflictives et //z/àma/ï/e^. ) L'usufruitier ne perd point son droit par sa condamnation à des peines afEictive» ou infamantes-, il est seulement privé de l'exercer par luimême. Il l'exerce par son curateur. IV. 1971.
(Perte de la chose.) L'usufruit s'éteint par la perîe de la cbose sur laquelle il est établi. IV. 25 12. Voy. PERTE DE LA CHOSE.
(Prescription.) Voy. non-usa^e.
(Propre de la communauté.) Par l'extinction de l'usufruit qui portait sur un propre de communauté , la valeur sur- Tenue à l'immeuble n'est point un acquêt , sauf la récompense si l'usufruit avait pris fin par la voie du rachat. IV,
( Propriétaire. — Saisine.) Par l'extinction de l'usufruit , !e propriétaire est de plein droit investi de la saisine tout entière de l'immeuble. IV. 1921 .
( Rapporta succession. ) L'usufruit constitué par un doïîataire peut être éteint par le rapport à la succession de l'immeuble sur lequel il est établi. IV. i94i' Voy. RAP- PORT A SUCCESSION.
( Réméré. ) Voy. RÉMÉRÉ.
(Renonciation. ) L'usufruit s'éteint par la renonciation de l'usufruitier. IV. 2164, 2.81. Voy. RENONCIATION.
(Rentrée du propriétaire.) Lorsque l'usufruit est éteint, le propriétaire prend de plein droit la possession du londsj
"XC EXTINCTION, ClC.
il lui suffit de faire une sommation aux iK'ritiers de l'usuiVuilicM-. V, 2570. Cependant il eî>t tenu d'accorder aux liéritiers v.n temps raisonnable pour d«'(;uerpir. Jl/id, 2583. Vov. RENTREE DU PROPRIETAIRE.
(Rfscision.) Voy. RESCISION.
( Résolution du droit du constituant. ) L'usufruit est éteint par la résolution des droits de c^luiqui Pavait constitué. IV. 1933 et suiv. Voy. RÉSOLUTION.
{Restitutioji des fruits.) h'' ViSxiirmûeY qui jouirait après l'extinction de son droit, devrait-il la restitution des fruits? Voy. FRUITS, Restitution.
{Révocation.) Voy. REVOCATION.
{Succession. ) Si l'usufruitier succède seul au propriétaire, l'usufruit s'éteint. Secùs s'il n'accepte la succession qu'à ténéfice d'inventaire. IV. 2062.
S'il n'est pas seul héritier, il n'y a extinction de son usu- Iruit que dans le rapport de sa portion héréditaire. Ibid, Comment dans ce cas s'opérerait le partage? IV. 2o63.
{Terme.) Si l'usufruit est constitué pour un temps déterminé, il s'éteint à l'échéance du terme qui lui est fixé. I. 419.
( Usage ^ droit d*. ) Comment s'éteint le droit d'usage personnel? V. 2795.
( Vente.) Par la vente de la nue propriété à l'usufruitier, il se fait extinction des actions que le vendeur pouvait avoir à raison du défaut de réparations et des dégradations. IV. 2067 et suiv. Voy. VENTE.
{Vente d'hérédité.) Si l'usufruitier, devenu héritier du propriétaire , vend ses droits héréditaires à un tiers, le droit d'usufruit qui était éteint par son acceptation de Phérédité, revivra-t-il à son profit ? IV. 2095.
FAILLITE. — Toute donation faite dansles dix jours qui précèdent la faillite est de droit présumée frauduleuse 5 mais les donations antérieures rentrent dans le droit commun de l'article 1167 du Code civil. IV. 2359.
La renonciation gratuite de l'usufruitier dans les dix jours qui précèdent la faillite est nulle de plein droit. IV. 2373.
Quid de la renonciation à titre onéreux? IV. 2374-
Le jugement rendu dans l'intérêt de la masse, contre les syndics d'une union de créanciers, a l'autorité de la chose jugée contre les créanciers qui y ont adhéré. III. i320.
En cas de faillite ou de déconfiture du père, usufruitier
FAILLITE, etc. XCI
légal des Liens de ses enfans , l'exercice du droit d'usufruit Be pourrait être adjugé à ses créanciers qu'à la char^^e des frais de nourriture, entretien, éducation des enfans 1. 221. Vov. USUFRUIT PATER^"EL, SUBROGATION JUDI- CIAIRE. {Caution,)
FAMILLE.— QuVntend.on par famille? Yoy. USAGE (DROIT D') et HABITATION.
FAUTE.— Qu'entend-on par le mot faute? III. i483,
Similitude et différence entre la faute et le quasi-delit. m. i485.
Les fautes se divisent en trois espèces : les £iutes par commission, les fautes par omission, et les fautes mixtes. III. 1487. Elles se divisent encore en faute grave, moyenne et très-légère, lll. i494 6tsuiv.
{DroiL) On ne peut commettre de faute quand on ne fait qu'user de son droit. III. 148 5. TEMPERAMENT. i486.
{Faute grave.) Quand y a-t-il faute grave? III. i497*
{Faute très-légère.) Ce que c'est. III. 1499.
{Faute moyenne.) En quoi consiste-t-elle? III. 1498. ^
{Faute mixte.) Elle a lieu lorsqu'un dommage est arrivé par le fait d'un acte licite en lui-même, mais qui est devenu nuisible, faute par son auteur d'avoir pris les précautions propres à prévenir le mal qu'il pouvait prévoir. III. 1491 €t suiv.
{Faute par commission.) Ce que c'est. Exemple. III. 1487. ^Peut-elle nuire à des tiers? IV. i/\5o et suiv.
{Faute par omission.) En quoi consiste-t-elle? III. 1489. Cas où la faute par omission pèse sur des tiers. III. 1539. IV. 2456 et suiv.
( Gravité.) Quelles sont les principales circonstances d'après lesquelles on doit estimer le plus ouïe moins de gravite dans les fautes? III. 1 5i 9 et suiv.
{Incendie.) Voy. INCENDIE.
( /f^e^ie. ) L'ivresse n'est point une excuse qui puisse soustraire l'auteur d'une faute à en réparer les suites. III.
{Jet.) Il n'y a point de faute et par conséquent point de dommages à réparer, lorsque, jetant quelque chose dune fenêtre de sa maison sur son terrain, on blesse par hasard un étranger qui s'y trouve. III, i4^7' SeciiS si le jet a liea sur la voie publique. Jbid»
ïcit I AUTÈ , etc.
Çw/V/sîlo jet a eu lieu sur un terrain prive, mais qot li\ipparfiendrait pas A celui qui a jet^i? III. 1488.
(N(.[o//^^i'ncc'.) La négligence n'est une Hiule que quand il Y avait obligation légale ou conventionnelle de la part de celui A qui elle est imputée. Exemple. III. 1490.
(Notaire. ) La nuUitédans la rédaction d'un testament ne constitue-t-elle pas une faute qui rend le notaire responsable? III. i5i8, i5i9.
(Présomption. ) La faute ne se présume pas 5 c'est à celui ^ui l'allègue à la prouver. III. i54'.
{Réparation.) Sur quel principe repose l'obligation de l'auteur d'une faute d'en réparer les suites? III. i525.
Celui parla faute duquel arrive le dommage est obligé à Je réparer. III. 1487.
(Responsabilité civile.) Quelles sont les personnes civilement responsables des fautes d'autrui? III. i53i et suiv.
(Usufruitier.) Qutl est le genre de fautes à raison desquelles peut être tenu l'usufruitier? IN'est-il responsable que des fautes graves et moyennes, ou est-il encore tenu des fautes plus légères? III. 1542.
FAVEUR PERSONNELLE. — Les faveurs personnelles ne se communiquent point. II. 859.
On ne peut rétorquer contre quelqu'un la faveur personnelle introduite pour lui. I. 249.
VERMIER.^ (Réparations.) Si le fermier deTusufruilier avait fait des réparations dans le fonds, comment seraitil pourvu à son indemnité? III. i^56.
(Usurpation.) Le fermier d'un bien rural est tenu de dénoncer au propriéti.ire les usurpations qui pourraient «tre commises par un tiers sur le fonds dont il jouit. III.
FONDÉ DE POUVOIRS. Voy. MANDAT.
VO^m. ^ (Stérile.) Voy. CONSTITUTION D'USU- FRUIT. Choses d'agrément.
FONDS DE COMMERCE.— (Z6^5.) Le legs d'un fonds de commerce ou de banque est un legs d'une universalité d'actif et de passif. IV. i85i. Vov. LEGS A TITRE SIN- GULIER, (Universalité d'actif et de passif .) FONGIBLES, ( Fonds de commerce. )
FONGIBLES (CHOSES. )~Déflnition. I. 119. IL 1000, ioo3. V. 263o.
roivGiBiES (choses)» XCIlt
( Créances.^ Les créances doivent-elles être rangées parmi les choses fongibles en matière d'usufruit? I. 122.
( Fonds de commerce. ) Diverses espèces de fonds de commerce, nature de chacune d'elles, et quels peuvent être les droits soit d'un usufruitier des choses de ce genre, soit d© l'héritier du testateur qui en a légué l'usufruit? II. 1010 et euivans.
Le legs d'un fonds de commerce ne comprend pas seulement les marchandises ; il comprend encore tont ce qui compose le commerce du testateur , même les créances com" luerciales actives et passives. JI. i025, 1026.
Si le passif excédait l'actif, le légataire usufruitier ne serait pas tenu de paver l'excédant ; il serait même admissible à renoncer à son usufruit après l'avoir accepté. Secîis du légataire de la propriété. 11. 1027, 1028.
{Légataire, ) Le légataire d'un droit d'usage ou d'usufruit sur des choses fongibles est réellement créancier de la succession comme si la chose lui eût été léguée en toute propriété. L , 20. Voy. HYPOTHÈQUE.
{Obligation a/ternative. ) En ïdit de choses fongibles^ l'obligation de rendre qui pèse sur l'usufruitier est alternative. II. 1006.
(Option. ) A la fin de l'usufruit les héritiers de l'usufruitier ont le choix de se libérer, ou par la restitution en nature , ou par le paiement du prix estimatif. II. 1007.
( Perte. ) La perte des choses fongibles livrées à l'usufruitier ne pèse que sur lui. II. 1002.
(Restitution. ) Le créancier peut refuser la restitution eu nature et exiger le paiement du prix , si les denrées offertes par l'usufruitier ou ses héritiers , n'étaient pas de même qualité et valeur que celles qui avaient été livrées. II, J009.
L'usufruitier de choses fongibles est tenu de restituer , à la fin dfcf l'usufruit , quantité , qualité et valeur semblables. Qu'entend-on par ces expressions? Exemples. V. 263i et fiuivaiis.
L'usufruitier doit restituer les choses en nature ou leur valeur. L'obligation est-elle alternative? V. 2,634-
( Usufruitier. ) L'usufruitier est propriétaire des choses fongibles , à la charge d'en rendre autant de pareille qualité ou la valeur après Textinction de l'usufruit. I, 2, 120. II. jooo, ioo4'
Il a le droit Je les consommer. V. 263o.
XCIV rOTîTAiNF.S PTIBLIQtES, CtC.
( Vente. — Dettes. ) Les denrées et autres choses fongilles , dépendant d'une succession , peuvent être vendues par rusnfruitier pour paver les dettes. IV. 1902.
FOiNT AINES PUBLJQUES. -^{Entretien.) L'impôt levé dans une commune pour les trais d'entretien, ou pour réparation d'une fontaine publique, doit-il être considéré coin nie charge de la propriété , ou être exclusivement à la charge de l'usufruitier? IV. iByS.
{ Etablissement.) Vu\\\>o\, extraordinaire levé dans une commune, pour l'établissement d'une fontaine publique, devrait- il être considéré comme charge de la propriété? IV.
FORGE. — Les réparations à faire àl'ordon d'une forge, entrent-elles dans la classe des grosses réparations? lll.
FRAIS DE LABOUR ET DE SEMENCES. — {Possesseur de bonne foi. ) Le possesseur de bonne loi a droit à la répétition des frais de labour et des impenses nécessaires, III. 1/428.
( Possesseur de mauvaise foi. ) Le possesseur de mauvaise foi a droit à la répétition des frais de labour et des impenses nécessaires. 111. 1427.
( Usufruitier. ) Voy. FRUITS , Fruits pendans par racines.
Les fruits pendans par racines, au moment de l'ouverture t)u de la cessation de l'usufruit, appartiennent à l'usufruitier ou au propriétaire , sans remboursement d'aucuns frais de labour ou de semences de part ni d'autre . III. 1 1 48.
Si , au moment de l'ouverture ou à la fin de l'usufruit , ces frais étaient dus à un tiers, le créancier pourrait exercer son privilège sur les fruits 5 mais au premier cas l'usufruitier aurait son recours contre les héritiers du propriétaire, et au second le propriétaire aurait le sien contre l'usufruitier ou ses héritiers. III. 1 i5o.
Si le légataire de l'usufruit avait négligé sa demande en délivrance, que rhérilier eut eu conséquence perçu les fruits, et qu'il eût ensuite ensemencé et cultivé lui-même , le légataire qui obtiendrait la seconde récolte serait-il dispensé de payer les frais de culture et de semences à l'héritier? 111. \\5\ .
FRAIS FUNÉRAIRES. — ( Deuil. ) Les frais du deuil de la veuve doivent-ils être compris dans les frais funéraires da iiiari ? Voy. USUFRUIT PATERNEL , Frais de deuil.
FRAIS FUNÉRAIBES , CtC. ÏCV
(Estimation.) Comment doivent être estimés les frais funéraires. IV. 1899.
{Privilège. ) Les frais funéraires sont privilégiés , soit sur les meubles , soit sur les immeubles de la succession 5 ils sa paient préférablement aux legs. IV. 1899.
( Usufruitier.) L'usufruitier universel , ou à titre universel, doit-il contribuer au paiement des frais funéraires? IV. 1899.
( Usufruit paternel. ) Les frais funéraires sont à la charge de l'nsjifruit paternel. Qu'entend-on par ces frais? Voyez USUFRUIT PATERNEL.
FRAIS DE PROCÉDURE. — Qu'entend-on par les frais d'un procès en général , et quelles sont les choses qui doivent y entrer? III. ijûô. Voy. DÉPENS.
FRALDE. — Quelles choses doivent concourir pour caractériser la fraude. IV. 2353.
( Action. ) La fraude ou le dol donnent toujours lieu à une action, propre au tiers qui en souffre. III. i3o8.
( Créancier. ) Le propriétaire d'un fonds ne pourrait eu aliéner l'usufruit en fraude de ses créanciers. 1. 3o3.
{Preuve.) Tous les genres de preuves sont admissibles pour caractériser la fraude. IV. 2354-
( Présomption. ) La fraude ne se présume point, elle doit être prouvée. IV. 2352. Néanmoins elle peut être établie par des présomptions capables d'entraîner la conviction d'ua magistrat impartial et éclairé. IV. 2355.
FRAUDE EN\TRS LES CRÉANCIERS. — Les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. IV.
{Acquéreur. — Eviction.) L'acquéreur à titre onéreux, qui succombe sous l'action paulienne , n'a point droit au remboursement du prix, sauf ce qui en existerait dans le patrimoine du vendeur, au moment de la saisie faite par les créanciers. IV. 2364.
( Action paulienne. ) Nature de VaLction paulienne , et différence entre elle et la subrogation judiciaire des créanciers, dans les droits et actions de leurs débiteurs. IV. 2349 » ^^^^ • Fondement de cette action. IV. 24o5 , 24« « •
Elle appartient indistinctement à tous les créanciers , hypothécaires ou autres. IV. 2369. Elle ne profite qu'aux créanriers et jusqu'à concurrence de ce qui leur est du. L'acte
•ÎCVl FHAT'DF, knvkrs lf.s cïïiUncifrs.
contre lequel elle est dirigée reste valable à l'égard du débiteur qui la souscrit. Ihid.
{Bcncficc de discussion. ) Les créanciers, avant d'exercer l'action paulienne contre le tiers qui a contracté avec leur débiteur, no sont-ils pas obligés de discuter préalablement ce dernit'r? IV. 2400-
( (\iracfrrt'. ) Deux cboses doivent concourir pour caractériser la fraude : consilium fraudis et éventas danini, IV.
{Choses prescrites.) L'action paulienne s'applique aux choses que le débiteur aurait laissé prescrire d'intelligence avec \in tiers. IV. 2366.
( Complices. ) Tous ceux qui contribuent aux fraudes d'un débiteur envers ses créanciers , soit qu'ils en profitent ou prêtent seulement leurs noms, sont tenus de réparer tout Je tort qu'ils ont fait. IV. 2365.
( Constitution dotale.) L'aliénation d'un droit d'usufruit à titre de constitution dotale, serait-elle passible de l'action paulienne? IV. i?\j5.
{^Créanciers légitimes.) L'action paulienne ne peut avoir lieu contre le créancier véritable qui aurait été payé au préjudice des autres, à moins que le débiteur ne fut en faillite ou déconfiture au moment du paiement. IV. 2367.
( Créances non échues. )Les créanciers pourraient-ils proposer l'action paulienne avant le terme fixé à l'exigibilité de leurs créances? IV. 241 5.
( Donataire. — Restitution.) Le donataire de bonne foi , évincé par l'action paulienne , ne doit aucun rapport de fruits; et quant au fonds, il ne doit restituer que ce qui lui en reste en nature. 11 ne serait tenu de rendre la valeur de ce qui en aurait été aliéné, que jusqu'à concurrence de ce dont il serait devenu plus riclie. IV. 236o.
{Donation déguisée. ) Quelques circonstances propres à faire présumer qu'un contrat qualifié à titre onéreux n'est qu'une donation frauduleusement déguisée. IV. 2363.
( Faillite. — Donation immobilière.) Toute donation immobilière faite par un failli, dans les dix jours antérieurs à l'ouverture de sa faillite , est également présumée Irauduleuse; mais s'ensuivrait il qu'une donation de ce genre, antérieure aux dix jours , dut être bors d'atteinte de l'action paulienne? IV. ?3j9.
( Fa illite . — R en on cia tion .) La renonciation gratuite tl e l'usufruitier, dan» les dix jours qui précédent sa fiiillile ,
FHAUDE ENVERS LEî^ CllÉAîfClEItS. XCVlt
«st nulle de plein droit. YV. aSyo. Qiiid de la renoncialion à titre onéreux? 1V\ 2374'
(Forme de procéder. ) Quelle est la forme à suivre dans l'exercice de l'action révocutoire des créanciers. IV. 24»3.
{Héritier. — Recours.) Lorsqu'une renonciation à un. legs d'usufruit a été révoquée par Taclion pauiienne, l'héritier qui devait profiter de la renonciation serait- il en droit de réclamer au légataire, s'il venait à meilleure fortune , le montant des valeurs obtenues par ses créanciers pour leur, paiement ? IV. 24' o et suiv.
Qnid à^n cohéritier s'il s'agissait d'une renonciation faite à la succession par son cohéritier? Ihid.
{Insolvabilité. — Renonciation.. ) La renonciation gratuite de l'usuiruitier, qui par-là serait réduit à l'insolvabilité, serait passible de l'action pauiienne. IV. 23^2. Secùs si l'insolvabilité du débiteur n'était due qu'à des événemens ijltérienrs. IV. 2076.
{Licitation,) Les créanciers du copropriétaire qui aurait
. licite un immeuble indivis, bien qu'il se pût commodément
partager, pourraient-ils attaquer la licitation , si, par sou
résultat, leur débiteur se trouvait dépouillé au préjudice de
leurs droits? IV. 2394.
{Partaf^e de succession.) Les créanciers doivent, auant à leurs droits énoncés au titre des successions et au titre du. contrat de mariage et des droits respectifs des époux , se conformer aux règles qui y sont prescrites. Cas auxquels cette disposition doit être appliquée. IV. 2077 ^^ suiv. Voy. SUCCESSlOîsS, LICITATIOINS.
{Présomption.) La fraude ne se présume pas; elle doit être prouvée. IV. 2352. Néanmoins elle peut être établie par des précomptions caj)ables de convaincre le magistrat impartial et éclairé. IV. 2355.
{Prescription.) L'action pauiienne n'est-elle pas susceptible de prescription? Quel serait le délai et le point de départ de cette prescription ? IV. 2401 etsuiv.
{Preuvi^.) Tous les genres de preuves sont admissibles pour caractériser la fraude. IV 2354*
Quelques circonstances d'après leS(jueUes la fraude d'une aliénation fiile à titre gratuit ou à titre onéreux pourrait; être consiilérée comme établie. 1\^. 235o et suiv.
{ Pve mise de dettes.) VAC\\on pauiienne s'applique aux remises de dettes ou libérations gratuites. IV, 2366.
{Pvenonciation, — Succession. ) L'action pauiienne est TOME V. 7
iccvnt ni\UT)E EivvF.ns lfs r.T\i':ANrTrn«;.
adfnisc rnnliv les aclns de rcnotui.ition à uni* siirrossion <>«
<Io rt'puJialioii d''un legs. Droit rouiain sur ce point. IV.
{RcTjonciatlon.-^U su fruit.) K:i ronoiUMalion A un droife d'usulruit, arcej)té(! parle.' proprlélairo, ne peul rtre attaquée pur les créanciers que par l'action pau lionne. IV. 2349, 236S, 2371 .
Le propriétaire ncllonné parles créanciers ne pourrait il pas leur opposer le hénénce de discussion , ou en d'autres termes, les créanciers no seraient-ils pas obligés de discuter préalablement leur débiteur? IV. 2400.
{Rnpudiatlon de legs. ) Quand la répudiation n'a point encore été a' ceptée par les héritiers, les créanciers du légataire peuvent en obtenir la révocation sans rt-oourir à rartion paullenne. IV. 2370. Voy. RENONClATlOiN , CRÉANCIEKS.
( Tiers aequéreurs suhséquens. ) L\action pauHenno pourrait-elle être exercée contre un second tiers acquéreur qui tiendiait ses droits du premier? DisJinction du cas où la seconde aliénation a eu lieu à titre gratuit, et celui où elle a été laite à titre onéreux. IV. 2412.
(^Tiers acquéreurs. — Fruits.) Le tiers acquéreur évincé par Faction pauiienue, doit-ii la restitution des fruits qu'il a perçus? IV. 24» 4*
( Tierce opposition. ) Les créanciers peuvent , à l'aide d» l'action paulienne , attaquer par tierce opposition les jugeïîiens rendus en dernier ressort, contre leur débiteur, en i'raude de leurs droits. IV. 2349, ^356, 2473.
( Titre gratuit. ) Lorsqu'une aliénation frauduleuse a été faite à titre «ratuit, il n'est pas nécessaire , pour qu'elle soit sujette à l'action paulienne, que le donataire ait été complice de la fraude. 1V^ 2356.
{Titre onéreux.) Une aliénation frauduleuse envers les créanciers, faite à titre onéreux, ne peut être révoquée par l'action paulienne, que dans le cas où il est établi que l'acquéreur a agi de complicité avec le débiteur. IV. 2356. Que doit-on entendre par titre onéreux? IV. 2357. ( Usufruitier . --^ Partage de succession, ) Celui auquel un donataire aurait concédé l'usufruit d'un immeuble sujet à. rapport, et qui aurait négligé d'intervenir au partage de la succession, pour veiller à la conservation de ses droits, pourrait-il recourir à l'action paulienne contre le partage <|uilui porterait préjudice? IV. 238 1.
FRUITS*. XCIK^
( Usufruit paternel. — Renonciation. ) La renonciatioa d'un père ù son usufruit légal pourrait-elle donner lieu à l'action paulienne? IV. 2897 et suiv.
Quid du cas où la renonciation aurait pour objet un usufruit conventionnel sur des biens appartenant aux enfans^'
FRUITS. — Différence entre un legs de fruits et un leg& de revenus. Voy. LEGS.
(^ Arrérages de rente) sont fruits civils que l'Usufruitier (acquiert jour par jour. II. io3i.
La cession par un usufruitier d arrérages de rente à prendre pendant un certain nombre d'années, ne peut recevoir «on exécution que tant que le cédant est vivant. S'il meurt Avant l'expiration du nombre d'années, le cessionnaire aurait-il à répéter une partie proportionnelle du prix payé? II. 990.
{Bois taillis. ) La Vente faite par un usufruitier de la coupe d'un bois taillis en se conformant à l'aménagement établi, peut-elle avoir son effet si l'usufruitier meurt avant l'exploitation ; et à supposer que Texploitation lût commen-^ cée , l'acquéreur aurait-il droit aux arbres non encore coupés? IL 995 et siiiv.
Si l'acbeleur n'avait aucune faute à se reprocber, n'aurait-» il pas un recours en garantie contre les béritiers de l'usufruitier? II. 997.
( Bonne foi. ) Un usufruitier qui jouit en vertu d'un juste titre, mais procédant d'une personne non propriétaire du fonds, n'est point tenu de la restitution des fruits? II. 753 in fine.
La bonne ou mauvaise foi du possesseur est la chose à considérer lorsqu'il s'agit de savoir s'il doit en restituer les fruits par lui perçus. IV. 1926.
■( Champort ) A quelle classe de fruits appartient le rendage d'un cbamporl?lI. 905.
( Charges des fruits. ) y oy. CHARGES , FRAIS DE LA- BOUR ET SEMENCES.
( Colégataire. ) Le colégataire qui a recueilli seul le legs en l'absence de son colégataire, fait les fruits siens jusqu'au jour de la demande intentée contre lui. II. 679.
{Conversion.) L'usufruitier ayant la ficnllé de fain^ des baux , peut par-là convertir les fruits naturels et industriels en fruits civils, et les écli('ances de ceux-ci doivent ûtre prises à compter de l'entrée en jouissance du icr^-