C FRUITS
niier. Conséquences leinnrcjiiablcs de ce principe. II. cj2.3
( Créances:. ) Les Intérêts tics créaiues ou nrrcranes de rente, sont iruits civils (|uc rusulVuilicr act[ulerl jour par jour. II. ic3i .
{Cumiilafion.) — Qucsiion. — - l^n usufruitier prend In jouissance d'un doninine dont une })artie est enseni^ncéc ; il nniodie ensuite ce domaine à prix d'argent pour plusieurs années, mais se relient la récolte des fonds emblavés^ il meurt avant l'échéance de la première année du bail et après avoir fait la récoite réservée. Son héritier doil-il avoir droit aux fruits civils qui sont échus au jour du décès, en les cumulant avec la récolte en nature perçue par son auteur? c'est-à-dire doit-il avoir les fruits civils ou le prix du bail au prorata de la vie de l'usufruitier, sans être tenu d'imputer aucune partie des fruits naturels ou industriels perçus en nature? Divers SYSiétues sur cette question. II. 927 et suiv.
{Demande en délivrance.) Voy. Fruits civils, Fruits ci^ iils irrt'i^uliers et Fruits naturels.
{Effet rétroactif,) De ce que sous la loi romaine le prix fixe des baux à ferme n'était point comme aujourd'hui assimilé aux fruits civils, serait-ce à l'ancienne ou à la nouvelle législation qu'il faudrait s'attacher pour la liquidation des droits respectifs du propriétaire et de l'héritier Je l'usufriiifier , lorsque le droitd'usufruit a été ouvert dans l'ancien ordre de choses et qu'il prend fin sous le droit nouveau ? II. 909.
( Fermage anticipé. ) Voy. BAIL. Anticipation.
{Fonds dotaux.) Les fruits des fouds dotaux , pour la dernière année du mariage, doivent être partagés entre le survivant et les représentans de l'autre. 11 est néanmoins permis par le traité nuptial , de les attribuer en entier à la lémme ou à ses héritiers. II. 9B7 , et V. 2695.
( Forât. — Coupe. ) Voy. Fiantes de fruits.
{ Fruits. — Espèces. ) On distingue trois espèces df fruits. Définition de chacune de ces espèces. II. 901 cL «uivans.
{Fruits civils. ) Les fruits civils s'acquièrent jour par jour. 11.907, 910, 912. Exceptions à cette rèf;le. II. 911.
Les fruits civils s'acquérant jour par jour, ne faut-il pa<j que le jour soit pleinement écoulé pour que l'usufruitier ait droit à la 365** partie de ces fruits, pour l'année courante? IL 910. Cas d'exception. 911.
FHUITS. ^i
C'est à compter de la demande en délivrance qne le lécataire d^^ rusiilrr.it a droit à la jouissance des fruits civils. L'époque des récoltes ou des termes n'est point à considérer. 11. 9i3 et 914*
Lors du décî-s de Tusufruitier , les fruits civils de l'année sont dus à son héritier à raison du nombre de jours qu'il a Técu. Cette derfiiére année commence à pareil jour de son entrée en jouissa!»ce. II. 915.
Les Irnits civils d'une année , quoique payables en plusieurs ternies t'gaux ou inégaux, doivent, par rapport aux droits de l'usufruitier, être calculés sur la totalité des fermages de Tannée, sans égard à la division de paiemens à faire par le fermier. Divers cas d'application. IL 916 et fiuivans.
(Fn/îts des fonds dotaux.) Sur les droits du mari par rapport aux fruits des iojids dotaux de sou épouse , et principalement pour la dernière année du mariage, \ot. RE- GL\IE DOTAL.
(Fruits futurs.) Le propriétaire peut aliéner les fruits, soit civils, soit naturels, de son fonds, qui ne sont encore ni échus , ni perçus. IL 985.
{Fruits industriels. ) Ce que c'est. Exemples. II. 9o3.
Les fruits industriels s'acquièrent en un seul instant. II. 906.
( Fruits civils irréguliers. ) Ce que c'est. II. 911.
{Fruits naturels.) Ce que c'est. Exemples. IL 902.
Les fruits naturels s'a<quièrent en un seul instant . celui de la perception ou de la séparation du sol. Conséquences Je ce principe. IL 906.
{Fruits naturels ou industriels. ) Quand et comment les fruits naturels et industriels sont-ils arx|U!s à Pusufruilier? Explication à cet égard de l'art. 585 du Code civil. III. 1 14^ et suiv.
{Fruits pend ans par racines.) Les fruits pendans par Lrariches ou par racines, au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier, sauf la demande en délivrance. Ceux qui sont dans le même état au moment ou finit l'usufruit^ appartiennent au propriétaire. 111. iil\(y et suiv.
Les fruits pendans par racines peuvent être vendus par le propriétaire^ ils sont aux périls et risques de l'acheteur dès le jour de la vente. IL 987.
La vente par l'usufruitier des fruits pendans par racines ,
«Vst qu'une expertntive subordonnée à la conclition de survie du vendeur; s'il meurt avant Péfxxjue de la récolte , lo prix de la vente serail-il resliliiahle? II. 989 , 991.
{Impenses.) Il n'y a de fruits en général que déduction faite des impenses. III. 1 i5i , 3°.
{Impôts. ) Les impots sont à la cliarge de celui qui jouit du I()nds, H. 9^0. Connue fruits civils, les impôts sont acquis jour par jour au profit du liésor public. 11. 081. Vov. IMPOTS. •' ^ ï J :i
( Inventaire. ) L'usufruitier qui est entré en possession sans nvoir fait l'inventaire auquel il était tenu, doit-il restituer les fruits par lui perçus. II. 796.
{Légataire.) Le légataire de la propriété d'un fonds n'a «Iroit aux fruits que du jour de la demande en délivrance de son legs. Distinction cependant entre les fruits ordinaires eX les coupes de bois. I. 393, 396.
En est-il de même du légataire d'un droit d'usufruit ? Les, fruits ne lui sont-ils pas dus des la mort du testateur, à quelque époque qu'il intente sa demande en délivrance?]. Z(^\ et suiv. i\ . 1854.
( Prix du. bail. ) Un prix de bail composé d'une somme d'argent et d'une quotité de fruits à prélever sur la récolte ^ comprend tout à la ibis les fruits civils et les fruits industriels, qui se règlent respectivement par les principes propres à chacun d'eux. II. 922.
( Pria: de bail à ferme. ) Le prix des baux à ferme qui consiste en une somme d'argent, ou en une quantité déterjninée de mesures de blé ou de tonneaux de vin , appartient 'flux fruits civils. IL 904. iSec/)* dans le droit romain. 908. 311. 1216. Voyez , pour la question transitoire sur ce point , le mot BAIL,'Pr/.r du bail.
Le légataire d'un usufruit par un testament révoqué ultérieurement, et qui a reçu la délivrance de son legs dans l'ignorance de la révocation , devniit-il la restitution des fruits perçns? IV. i925etsuiv. Vov. REVOCATION , Donation, Survenance d\mfans , In^rratitude,
L usufruitier qui continuerait de jouir après l'expiration du termepourle(juel l'usufruitluiauraiL étéconcédé , devraitil la restitution des fruits? IV. 2o')8. Quid de la jouissance de l'usufruitier après l'évpnement de la condition résolu-» toire? IV. 2057.
{Ra/iiç foncière.) A quelle classe de fruits appartient le
PM7ITS , etc. Cill
rendage d\ine rente foncière établie pour une prestation annuelle et fixe en denrées lï. 906.
( Usufruitier. ) ^ oy l é^ataire,
( Vente de fruits ) Nombreuses différences entre la nature d'une vente de fruits et celle d'un b;iil. 11. 993.
Si un propriétaire a vendu sa moisson pendante par racines , ou !a ( cupe de sa foret , et qu'il meure avant la moisson ou Ja coupe de la forêt après avoir légué l'usufruit de ses innneiîhies à un tiers: à qui, de Thérit.er ou du légataire de Tn si: fruit, ^era dû le prix de cette vente? 11. 994*
{Vente de fruits futurs.) Pourrait-on appliquer aux ventes de fruits futurs laites par un usufruitier, la disposition du Code relative aux baux , de mani^r.^ qu'après le décès de l'usufruitier, le propriétaire da fonds serait tenu de l'exécution des ventes? II. 992.
FUTAIES. — Ce que c'est. IIÎ. i 162.
(^Arbres couronné^..) Le propriétaire pourrait, malgré l'usufruilier , abattre quelques vieux arbres couronnés , pour en prévenir le dépérissement et la perte. IL 880.
( Dénéfàes ecelésiastiques. ) Les titulaires de bénéfices ecclésiastiques doivent se conformer, pour obtenir la coupe des futaies, aux lois relatives aux bois communaux. 111.
{Branchages.) L'usufruitier qui peut employer aux réparations dont il est tenu les arbres arrachés ou brisés par accident, pourrait-il s'approprier, pour sou chauffage, les branchages restant après l'emploi des corps d'arbres? UL
{Contribution.) L'usufruitier d'une futaie qui n a jimais été mise en coupe réglée, n'en est pas moins tenu d'en payer entièrement les contributions annuelles. IV. J809.
'{Coupe. ) L'usufruitier ne peut couper les futaies qu'autant qu'elles ont été aménagées par le propriétaire, ill. 1 j 64, 1 167 , 1 194-
L'usufruitier profite, en se conformant aux époques et à Pusage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées. Explication de ce principe , et diftérence qui en résulte entre les droits de l'usufruitier sur les futaies et sur les taillis. III. iioo et suiv.
{(Coupes non faites.) L'usufruitier ni ses héritiers n'auraient aucune indemnité à réclamer dans le cas où des cou-
CIV FUTAIES , ClC.
pes ordinaires t'-cliurs pendant la durée do rnsiifrtiit , n'an*
raii-nl poinl ilô lailos par lui. III. i 169, i 178. V. 2.690.
()///(/, en coininuiiaulô cntie ('"poiix ou sous le réojme dotal , {)ar rapport aux droits du mari sur !<;s bois de son épouse? Vov. COAIMDNAUTÉ ENTRE ÉPOUX. RÉGI- JV3K DOTAL.
{Coupes réi^lccs.) Ce qui caractérise la mise en coupes réglées. Iir. ija3.
{Déclaration.') I/usulVuitier avant droit découper des futaies, ne peut le l'aire qu'à la rliarge de !a déclaration à la conservalion forestière. III. 1192. A^ov. ECIiALAS. BOIS ET FORÊTS.
(Grosses réparations.) Unsufriiitier ne pourrait s'opposer à ce que le propriétaire , pour satisfaire aux i^rosses réparations à sa cLar^e , abattit quel(iues arLres de futaie. il. <S8o.
{Réparations, ) L-usufruitier qui n'a pas le droit de toucher aux futaies , peut cependant employer anx réparations dont il est tenu les arbres arrachés ou brisés par accident. 111.1194. *
GAGE. Voy. NANTISSEMENT.
GARANTIE. — {Donateur.) Le donateur de bonne foi lie doit aucune garantie pour l'éviction qui aurait lieu par la revendication du véritable propriétaire, lll. 1461.
( Héritier. ) L'héritier ne doit aucune garantie pour l'éviction de l'usufruit légué qui aurait lien par la revendication ^u véritable propriétaire du fonds. III. \/^G\ .
{Vendeur.) Le vendeur d\in droit d'usufruit en doit la garantie à l'acquéreur. III. 1463.
GARENNE. — L'usufruitier profite du produit des garennes, m. 1211.
L'usufruitier d'une çarenne doit entretenir la population.