‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 45 sur 102 · III · texte numérisé non relu

III

L'usufruitier auraif-il une action en indemnité, à la fin de l'usufruit , pour le ras où avant placé des lapins dans une garenne , celle-ci aurait une plus-value sur ce qu'elle était au luouienl de l'ouverture de l'usufruit? V. 261 1 .

GARDE T/E BOIS. — {Propriétaire.) Le propriétaire

feut instituer un garde pour la conservation de sa forêt si usufruitier n'y a pas pourvu, et même contre le gré de celui-ci, II. 87J. Les Irais et salaires du garde sont à la

caude de bots , etc. tv

«\iarge Ae l'usufruitier, si rétablissement est nécessaire ou utile. Jbid.

( Usufruitier,) L'usufruitier est obligé d'établir \w\ garde de bois à ses frais. III. 116^, ^47^-

GARDIEN. — Le gardien de la chose qui a été détruite , perdue ou endommagée, est tenu, pour se défendre de l'action en dommages-intérêts , de prouver le cas fortuit qui aurait donné lieu à la perte ou dégradation de la chose. III. 1537. Voy. CAS FORTUIT.

GLACES. — A la cessation de l'usufruit , l'usufruitier ou «es héritiers peuvent enlever les glaces , tableaux et autres ornemens qu'il aurait fait placer , mais à la charge de rétablir les lieux dans leur état primitif. V. 2690.

GRACE. Voy. LETTRES DE GRACE.

GROS MUR. Voy. RÉPARAT10>:S r GROSSES).

HABITS. — On doit laisser un habillement complet , en propre, nonobstant qu'il y ait communauté. I. i63. Voy. OBJETS MOBILIERS.

HABITATION (DROIT D' ). — En quoi consiste le droit d'habitation? \. i'~()6 et suiv.

Le droit d'habitation est un droit exclusivement attaché à la personne 5 il est par conséquent incessible. IV. 2345.

(^Absence, ) La simple absence de celui qui a un droit d'habitation pourrait-elle lui faire encourir la perte de ce droit tant qu'il en resterait en jouissance par le fait des membres de sa lamille? V. 2816, 2826.

( Abus de jouissance. ) Le droit d'habitation peut se perdre par abus de jouissance. V. 2823.

Les créanciers de l'usager pourraient-ils dans ce cas demander leur subrogation au lieu et place de leur débiteur? V. 2829.

{Accessoire. ) Le droit d'habitation emporte la faculté de jouir des eaux de puits ou de fontaines qui se trouvent dans la maison^ du colombier , du vivier et du pressoir qui auraient été établis 5 des cours , jardins, cuves, greniers et celliers destinés à la desserte et aux aisances de la maison. V. 2806.

Si toute la maison était nécessaire à celui qui a le droit d'habitation , il aurait la jouissance entière dos objets accessoires j s'il ne devait en occuper qu'une partie , il ne proû-

trvi mabitation (droit d').

ferait de ces ohjetsque dans le rapport do sa jouissance sur

robjct principal. V. 2807 etsuiv., 2810.

( 4 CCI oi:isement (le famille. ) Si par le mariage de l'usager, son accroissement de famille rendait insuffisant Tappartement qu'il occupait seul précédemment, le propriétaire serait-il tenu de lui en fournir un plus vaste? V. 281 3.

(Caution.) Doil-on fournir caution avant d'entnr en jouissancedu droit d'habitation ? V.2818. Quid\>Q,\nx\& droit Jégal d'hal)ilnlionaccordé aux styxye^'^. Ibid. Çw/û^pourle cas où le droit d'habitatior) aurait été acquis par un contrat comniufatii? V. 2819 et suiv. Quid ^owrle cas où il aurait été assuré dans un contrat de mariage à l'époux survivant. V.

( Cellier. ) Voy. accessoire.

{Cession. ) Voy. Droit d* habitation.

( Changement de domicile. ) Celui qui a un droit d'habitation le perdrait-il s'il établissait son domicile ailleurs , nonobstant qu'il laissât une partie de ses gens danslamaison soumise à son droit? V. 281 5 , 283o.

( Charges. ) Des charges inhérentes au droit d'habitation. V.2818. ""

{ Colombier.) Noy. Accessoire.

( Complainte. ) Celui qui a un droit d'habitation , doit être reçu à former complainte en cas de trouble. V. 2797.

( Compétence. ) C'est le tribunal de la situation de la maison soumise au droit d'habitation, qui est compétent pour connaître de Tactionen revendication. Y. 2797.

i Contrat de mariage. — Veuve. ) Quel est Telfet de la stipulation dans un contrat de mariage, du droit d'habitation au profit de hi veuve , si le mari ne laisse aucune maison dans son hérédité? Y. 2802 et suiv.

Dans le cas où il en laisserait plusieurs, à qui, delà veuve ou des héritiers , appartiendrait le cboix de l'habitation? Y. 2804.

( Contribution.) Ddii\% quelle proportion celui qui a un droit d'habitation doit-il concourir au paiement des impôts? ,V. 2823 et suiv.

( Cour et jardin. ) Yoy. ACCESSOIRE.

( Convoi. ) J,a veuve à qui le mari aurait légué un droit d'habitation , le perdrait-elle par son convoi ? V. 281 3.

Ouid si le droit ne lui avait été légué que durant s^ viduité , ou qu'il ne lui appartînt que d'après les anciennes coutumes quiluiasbigaaicnt ce terme? V. 2814.

HABITATION (droit d'). CVII

( Cuves. ) Voy. accessoire.

{Destruction de la maison.) Le droit d'habitation s'éteint pnr la destruction totale de la maison. Mais si elle n'était tombée en ruine que par parties successivement réparées, le droit d'habitation serait conservé. V. 2828.

( Droit d'enregistrement. ) La constitution d'un droit d'hatitation est passible du droit proportionnel de mutation im-» «îobilière. V. 2797.

( Enclos. ) Yoy. Parc.

( Etablissement. ) Comment le droit d'habitation est-i! établi? V. 2798 , 2801.

(Etendue. ) De l'étendue du droit d'habitation. V. 28o5 «t suiv.

(Extinction.) Comment finit le droit d'habitation ? V,

( Eamille. ) Que doit-on entendre par \^ famille de celui qui a un droit d'habitation? Y. 2812.

Les pères et mères , beaux-pères et belles-mères et autres ascendans , les gendres et belles-filles , de ceux auxquels appartient un droit d'habitation , devraient-ils être compris sous le nom de famille , et auraient-ils le droit de loger avec eux? V. 281 7.

( Femme. ) Une femme qui, avant son mariage , aurait acquis un droit d'habitation , pourrait-elle amener avec elle son époux dans la maison? V 281 3.

( Greniers. ) Yoy. Accessoire.

( Hypothèque, ) Le droit d'habitation n'est pas sascep^ tible d'hypothèque. Y. '2.1()'J.

( Incendie. ) En quel cas celui qui jouit d'un droit d'habitation serait il responsable de l'incendie? Y. 2822. Yoy. les principes de la législation actuelle sur la responsabilité en cas d'incendie. III. i55ietsuiv.

{Legs alternatif.) Le legs alternatif d'un droit d'habitation ou d'une somme d'argent , s'éteint si l'ojjtion est consommée par la délivrance de l'habitation en nature ^ et qu'il y ait destruction totale de la maison. Y. 2828.

{Mort civile.) La mort civile étfint le droit d'habitation, à moins qu'il n'ait été légué par forme d'alimens. Y. 2825.

( Non-usage. ) Le droit d'habitation s'éteint par le nonusage pendant trente ans. Y. 2826.

Dans le droit romain , le droit d'habitation ne s'éteignait point parle non-usage. Y. 28c5.

( Vcirc.) î^e droit dliabitutioa ne s'étendrait pas sur un

cvm ttAbitAtion ( nnorr n' ) , c\c.

parc on un enclos qui serait joint ù la maison , si ces objet!! étaient destinés ù rendre un revenu notable et particulier. V. 2809.

{ Prcscr/ption.) Le droit d'habitation est susceptible d'être acquis par la prescription de dix et vingt ans. V.

( Prescription. — - Rcsponanhiliu'. ) Voy. TTsurpation.

{Prescription. — Extinction. ) Le droit d'habitation s'éteint par la prescription de dix et vingt ans , opposée par un tiers, possesseur de bi maison. V. 3827.

( Pressoir. Voy. Accessoire.

(Réclusion.) Voy. Travaux forcés.

( Renonciation. ) Le droit d'iiabilation s'éteint par la renonciation de l'usager. V. 2829.

Les créanciers |)Ourraient-ils , dans ce cas , demander leur subrogation au lieu et place de leur débiteur'^ Ihid.

( Réparations. ) De quelles réparations est tenu celui qui jouit d'un droit d'habilaiion , etdansquelle proportion doitil Y concourir ? V. 2823 et suiv.

( Pleven dicatiùn. ) Le droit d'habitation peut être revendiqué contre tout tiers possesseur de la maison sur laquelle il est établi. V. 2797.

( Travaux forcés à temps. ) L'usager qui viendrait à être condamné aux travaux forcés à temps, ou à la réclusion , ne perdrait pas son droit pendant le temps de sa peine. V. 283o.

( TTsurpation. --^ Responsabilité.) L'usager qui occupe seul toufr la maison , est responsable des usurpations qu'il aurait laissé commettre sans les dénoncer au propriétaire , et de l'elVet des prescriptions qu'il aurait laissé acquérir à des tiers. Secùs si une partie de la maison était occupée par le maître. V. 2821.

( Veuve. ) Du droit d'habitation établi par le Code civil , au profit de la veuve , soit sous le régime dotal, soit sous celui de la communauté. V. 2799 et suiv. De celui qui lui était accordé par les anciennes coutumes. V. 2798.

( Vivier ) Voy. Accessoire.

KiiliÉDlTÉ. — ( Donation. ) Nature et effets de la donation d'une hérédité. IV 1849.

( Vente. ) Nature et effets de la vente d'une hérédité. Jhid.

IIEUITIER. — En thèse générale , on entend par héri» tiers les succes:>curs de tous les degrés indéfiniment.

HÉRITIER , etX:,, €IX

( Apparent. ) Un Léritier apparent pourrait-U valaLleanent, au préjudice du véritable héritier qui ne se serait point fait connaître , aliéner des biens de Tliérédité ? III. i3i9. Sur la force des iugeniens rendus contre Tliéritier apparent, voy. CHOSE JUGÉE.

( Fruits. ) Yoy. FRUITS , Légataire,

{Revendication.) On ne peut r*^pousser un héritier qui revendique les biens d'une succession , sous le prétexte qu'il ne prouve pas qu'il est seul ou que les autres ont renoncé. II. 678.

( Stipulation. ) La stipulation d'un droit d'usufruit , tant pour soi que pour ses héritiers , comprend l'héri'.ier testamentaire comme l'héritier légitime. I. 328. Eiie se born© toutefois à l'héritier du premier degré. J. ùiq.

( Usage, droit d'). Yoy. USAGE ( DROIT D' ).

(^Usufruit.) Le droit d'usufruit ne passe pas à l'héritier de l'usufruitier , à moins d'une stipulation expresse à cet égard dans l'acl(^ constitutif. 1. 12 , 22. 009, 820 et suiv.

HOIRIE. — L'usufruit donné en avancement d'hoirie a deux caractères qui lui sont propres I. 288.

HUISSIER. — La remise d'un titre obligatoire à un huissier suffirait- elle pour lui donner le pouvoir de toucher le montant de la créante? 111. 1028.

HYPOTHÈQUE- — Affranchissement. Le légataire de l'usufruit d'un fonds grevé d'hypothèque, est obligé de le recevoir tel; l'héritier ne serait tenu de l'enafiran» hir qu'autant qu'il en aurait été expressément chargé par le testateur. IV. ,833. Voy. DETTES.

( Choses f on gibles. ) Le légataire d'un droit d'usage ou d'nsufruit, sur des choses fongibles , a hypothèque légale sur les immeubles de la succession. I. 120,

( Créances à terme. ) Le propriétaire qui aurait grevé son fonds d'hypothèque envers ses créanciers, ne pourr.iit en aliéner l'usufruit, sans perdre le bénéhce du terme et rendre toutes les créances exigibles. II. 89 ».

( Dégradations. ) Le légataire d'un usufruit a l'action hypothécaire sur les biens de l'hérédité , pour garantie des dégradations que l'héritier aurait commises avant la délivrance du legs. 111. 1235.

( Légataire. ) Hypothèque légale du légataire d'un usufruit sur les biens de l'hérédité. 1. 387. Voyei (Dégrafa a tien s).

çx nvrotnî^QtTP:, etc.

( ATaison. ) I/hypotlirque sur une maison qui vient à être d('truito, reste sur le sol. 1. 44- ^^ ^"^" "'- |^<>i'f''»if que sui* rusufruit (le celle maison, elle s'éviuiouirait connue l'usu- Ihiil lui-nirme. Ihid.

( Purtre. ) L'acquéreur d'un droit d'usufruit peut , comme tout autre ac([uéreur d'immeubles , le jHiii^,er d'IiypolliMjucs âuscrites, en suivant les formes ordinaires, l. 29. II. 892.

Quid s^il s'aj^Ml d'un droit dliabilation? V. 2797 , 90.

( Tacite. — l'icrs. ) Espèce dans le di oit romain , où un fil'^ émancipé, ayant écrit un contrat pour son père et «igné seulement par celui ci , fut réputé avoir con«;enti à une hypollièque qui avait été stipulée dans la convention. IV. 2179.

( Transcription. ) La transcription de Pacte constitutif de l'usui'ruit , arrête l'efi'et des hvpolluques non inscrites antérieurement ou dans la quinzaine 1. 28.

( Ihu fruit. ) L'usufruit est susceptible d'hvpollièque. I* 23. IL 889 , 890. Voy. INSCRIPTION.

HYPOTHÈQUE LÉGALE. — (Créanciers.-^ Cession,) Les créanciers auxquels une femme mariée a cédé ou donné en nanlissement ses créances dotales, doivent-ils être préférés à ceux envers lesquels elle se serait simplement obligée , et qui ne pourraient invoquer que la subrogation jii- <liciaire dans ses privilèges et hypothèque légale ? IV. 2327 et suiv.

( Femme. ) La femme a hypothèque légale sur les biens de son mari, pour sûreté de son douaire^ comme de ses autres conventions matrimoîuales. L 263.

J3iverses hypothèques accordées à la femme sur les biens de son mari. IV. 2022.

( Femme. — Covenderesse. ) La femme qui vend un immeuble de son mari , concurremment avec lui , perd ses hypothèques sur cet immeuble, et ne pourrait dès-lors plus les transmettre à aucun créancier envers lequel elle s'obligerait ultérieurement. IV. 2340.

( Inscription. ) L'hypothèque légale de la femme ne doit-elle pas être assurée par une inscription ? L 263 et suivans.

( Fégatairc. ) Le légataire a une hypothèque légale sur les biens de la succession. L 387.

( Renoncijtion. ) La renonciation à son hvpolhèque légale «le la part d'une femme mariée, en faveur d'un créancier

HYPOTHÈQUE L"ÉGALî: , CtC. CX»

•envers îeqtiel elle s'oblige solidairement avec son mari , peut-elle être considérée comme équipoUente à une cession ou à une subrogation de Thypothèque? IV. aSSç.

{Subrogation judiciaire.] Les créanciers du mari qui ont la femme pour obligée, peuvent se l'aire subroger à ses hypothèques , et les exercer contre les autres créanciers , comme la femme les exercerait elle-même. IV. 2324 et soiv.

Tous les créanciers qui ont la femme pour obligée , devraient-ils être confondus dans la même masse , sans admettre aucune priorité entre eux? IV. aoaô et «uiv. Voy» DOUAIRE et Subrogation judiciaire.

ILE. A^oy. ACCESSION. ( Ile, )

IMMEUBLES PAR DESTINATION. — ( Bestiaux. } Les bestiaux servant à la cuUure d'un héritage sont immeubles par destination. II. 533. Seci/s sous l'ancienne jurisprudence. Ibid. 538. Voy. BESTIAUX.

( Question transitoire. ) Le legs d'un domaine consigné dans un testament ancien dont l'auteur ne serait mort qu& depuis le Code , comprendrait-il les bestiaux attachés à la culture de cet immeuble ? II. 5^9 et suiv.

( Ustensiles aratoires.) Les ustensiles aratoires employé» par le propriétaire à la culture de son domaine, sont irajueubles par destination. II. 533. Seciis sous l'ancienne jurisprudence. 538.

IMPENSES. — Les impenses se divisent en trois classes r les impenses nécessaires, les utiles, et celles de pur agrément. Définition de chacune d'elles. III. 1689.

( Cohéritier.) Le cohéritier qui a fait des impenses utiles dans la chose commune, a le droit d'en demander le remhoursement proportionnel à ses cohéritiers. 111. 174^ ^^ auiv.

{Donataire. — Rapport à la succession. ) Quel remboursement est dû au donataire qui a fait des impenses pour î'anjélioration de la chose donnée, lorsqu'il est obligé d'en faire le rapport? III. 1693.

L'usufruitier établi par le donataire , et qui aurait fait des impenses dans le fonds, aurait-il, dans le cas du rapport, droit à une indemnité soit contre le donataire , soit contre la succession? II f. 1946 et suiv.

{Fonds d' autrui. ) Voy. AMÉLIORATIONS.

exil iMPrïfSTîs , etc.

{înilcmnlh'.'^ Droit de suite) Yoy. Rl^TAR AXIONS (GlUnSSJvS).

{^Impenses d" a p;rc ment. ) Celui qui a fait dans le fonds d'autrui des impenses d\inréinent, n'a aucune action en indeninilé <(>nh'e le propriétaire 5 il a seulement le droit d'enlever les oruem«fns (jui peuvent se détacher du fonds. 111. jôçn.

{Impenses nécessaires.) Le propriétaire du fonds dans lequel des impenses nécessaires ont élé faites par tin tiers , doit le remboursement entier des sommes dépensées. III.

{Impenses utiles.) Le propriétaire du fonds a le droit de ne rembourser que Ja valeur de l'amélioration , ou que le prix de la construction. III. 1691.

( Rétention. ) L'héritier à qui il peut être du y par le légataire de l'usufruit, le remboursement d'impenses qu'il aurait faites dans le fonds légué, peut le retenir jusqu'au paiement de son indemnité. 111. 1706.

Lorsque Tusufruitiera fait des grosses réparations à raison desquellesil liiiest duune indemnité, ses héritiersauraient-ils le droit, après la cessation de l'usufruit, de retenir la jouissance du fonds jusqu'au remboursement de ce qui leur est dû parle propriétaire? V. 2626 et suiv.

( Tiers possesseur.) S\ y sur la demande de l'héritier en revendication d'un immeuble possédé par un tiers, l'inimeuble rentrait dans la succession et qu'il y eût lien à l'indemnité du tiers évincé, de ses impenses ou autres anïéliorations, cette indemnité devrait-elle être payée contributoirement par l'hérilier et l'usufruitier? IV. 1881.

IMPOTS. — ( acquéreur. ) Si uu contrat de vente ne fait aucune mention des impôts pour l'année courante, l'acquéreur les doit il dater du jour de l'aliénation de la pr(»priété de l'héritage , faite sans rétention d'usufruit, soit qu'il ait acquis avant ou après la perception des récoltes. II. 984.

{Fermier.) Le fermier qui est chargé des impots, les doit dès «on entrée en jouissance, et pour la totalité des fonds , alors même que le doniaine étant divisé par assolemens , il iieretirerail d'abord rien de la partie des terres qui serait en jachères. II. 982.

( Fermiers successifs. ) Plusieurs fermiers qui se succèdent avec la charge d'impùts, doivent, le premier, toutes les contributions échues jour par jour, jusqu'à l'expiration de son bail 5 cl le second; toutes celles qui sont échues, dès

IMPÔTS, etc. CXIII

ie commencement du sien , sans distinction d'assoleuiens. II. 983.

( Usufmitier. ) Les contributions foncières sont à la charge de l'usufruiller. II. 980.

BIPUDÎCITÉ NOTOIRE. —L'irapudicité notoire ou le déréi^lement public de mœurs, fait perdre à la veuve son ■usufruit légal I. 146'

I>XAPACTTÉ. — La condition apposée à un legs fait à l'hérilier de lu loi, qui aurait pour objet de lui faire respecter une disposition du testateur, au profit d'une personne prohibée , serait elle obligatoire? II. 698 et suiv. ( Chirurgiens. ) Voy. Médecins.

( Enfant naturel. ) Les enfans naturels ne peuvent rien recevoir en usufruit à titre de libéralité , au-delà de ce qui leur est accordé par la loi sur les successions irrégulières. L3o6.

( Héritiers. ) Quoique en thèse générale le mot héritier s'entende des successeurs de tous les degrés indéfiniment , lorsqu'il s'agit d'une jibéralité en usufruit faite par testament auprofit de quelqu'un de ses héritiers, le mot héritier doit être borné aux enfans et descendaus du légataire. L 3j7, 3.8.

(^Médecins.) Les médecins, chirurgiens, officiers de santé et pharmaciens , qui ont traité une personne pendant la maladie dont elle est morte, ne peuvent profiter Ans libéralités qu'elle aurait faites en leur faveur pendant cette maladie. Exceptions. I. 3o6.

( Ministres du culte.) Les ministres du culte qui ont assisté une personne pendant la maladie dont elle est morte ne peuvent profiter des libéralités qu'elle aurait faites en leur faveur pendant cette maladie. I. 3o6.

{Morts civilement.) Yoy. JMORT CIVILE, CONTU- MACE.

( Officiers de santé. ) Vov. Médecins.

{Personnes interposées.) Voyez PERSONNES INTER- POSEES.

{Pharmaciens. ) Voy. Médecins.

( Tuteur. ) Un mineur et même un majeur dont le compt» de tutelle n'a point encore été apuré ne peuvent iàire un legs d'usufruit au profit de leur tuteur, à moins que celui-ci ne fioit un de leurs ascendans. 1. 3o6.

( Usufruit. ) Les libéralités en usufruit sont soumises aux TOMfi V. 8

CXlV . IWCTÎNDIE.

règles générales relatives à la capacité des légataires ou donataires. I. 3o5.

INCENDIE. — {Ânf.ichrcsUtc. ) Kn fait d'incondio , Tanticlirésisle est-il à l'égard de son débilenr ce qu'est le locataireeuvers le propriétaire? III. i564.

( Assurance. ) Nature et effets du contrat d'assurance contre l'incendie. III. «596.

( Cas fortuit. ) L'incendie est par lui-même un cas fortuit. III.. 1 538, i54o. m. i55,.

( Droit d'usufruit. ) L'incendie d'un bâtiment soumis à un usufruit, éteint le droit de l'usufruitier. III. 1673.

(^Habitation.) Le fait de l'habitation produit-il, dans tous les cas , la présomption que l'incendie est arrivé par la faute de celui qui habite? III. i558 et suiv.

{Locataire.) Ne faut-il pas que le locataire habite par lui-mêjne ou par les siens, pour être responsable de l'incendie? III. iv55i et suiv.

{AlalsoJi assurée.) Si une maison léguée en usufruit et: assurée contre l'incendie vient à être consumée après le décès du testateur, quels seront les droits du lég;itaire et de l'héritier sur l'indemnité due eu exécution de l'acte d'assurance ? III. \5ç)6 et suiv.

{Pari du feu.) Lorsque dans le cas d'une grande conflagration, on fait la part du feu en démolissant un édifice , le propriétaire de cet édifice a-t-il une action en iiidemnité contre les propriétaires des bâtimens que ce même édifice séparait de l'iiicendie?

Eu cas d'affirmative , et si , soit la maison démolie , soit les maisons conservées, éiaient grevées d'usufruit, comment pourvoir à l'indemnité , soit aclivement , soit passi- Tement, vis-à-vis du propriétaire et de l'usufruitier ? III. 1594 et suiv.

{Prime. ) Le légataire particulier de l'usufruit d'un bâtiment assuré par le testateur, doit-il le paiement annuel de la prime? III. i6o3. Quid du légataire universel ou à titre universel? III. 1619.

( Jiccoristruction. ) Lorsqu'une maison grevée d'usufruit a été incendiée parla faute de l'usufruitier, et que celui-ci Ta reconstruite , sans opposition de la part du propriétaire, quels sont ses droits soit sur le nouvel édifice , soit sur la mieux-value qu'il peut avoir relativement à l'ancien ? IIL ^5'jD et suiv.

etc. cxT

Le propriétaire serait-il en droit de s'opposer à la reconstruction ? 111. lô-yj etsu'iv.

Le propriétaire pourrait- il contraindre l'usufruitier à la reconstruction , ou n'aurait-il contre lui qu'une action en dommages et intérêts? lîl. 1690 et suiv.

( Tiers. ) Lorsqu'un bâtiment soumis à un droit d'usufruit a été incendié parle fait ou la faute d'un tiers, comment doit il être pourvu à l'indemnité , soit du propriétaire , soit de rusufruitier ? III. 1690 et suiv.

( Usine. ) Le fermier d'une usine est-il , par rapport à l'incendie , soumis aux mêmes règles que le locataire d'une maison ordinaire ? III. i568.

{Usuf'îuitier.) L'usufruitier répond-il de l'incendie comme le locataire ? IIî. 1 554 et suiv.

L'usufruitier serait-il responsable de l'incendie arrivé par la fiute d'un locataire insolvable par lui placé dans la maison soumise à son usufruit ? IIÏ. 1569 et suiv.

( Voisin. ) La présomption militant contre le locataire en* vers le propriétaire, en fait d'incendie , existe-t-elle contre le propriétaire habitant lui-même envers ses voisins.? III. i5Gx , .562.

Le locataire responsable envers le propriétaire, l'est-il de même et d'après la même règle de j^résomption envers ses voisins ? III. 1 566.

INDIGNITÉ. — L'exclusion d'une succession pour cause d'indignité a-t-elle lieu de plein droit ? I. i56.

L'indignité étant prononcée par jugement , l'indigne est tenu de rendre les fruits perçus depuis l'ouverture de la succession. 1. i56.

Quid si , nonobstant sa condamnation comme indigne , le père ou la mère conservait encore la tutelle de ses enfans? I. i56.

Et si le père ou la mère indigne se trouvait dans l'indi- . gence, pourrait-il opposer au demandeur le bénéfice de compétence. 1, 157.

Lorsqu'un légataire est décliu de son legs pour cause d'indignité ou d'ingratitude, y a-t-il lieu au droit d'accroissement en faveur de son colégalaire ? II. 685 et suiv.

INDIVISIBILITÉ. ^ Le droit d'usage est-il divisible?

l^e droit d'usufruit est-il divisible comme le fonds sur lequel il est établi? Voy. CONSTITUTION D'USUFRUIT. ( Divisibilité. )

CXVI lîîDIVISIBILTTÉ , 0!C.

( Alimcns. ) Indivisibilité de la délie légale d'alimen««

{Autorité delà cJinsc juger.. )E}\ ce qui concerne Tanlorilé delà chose jugée, il importe do distinguer enlre Findivisibilité de la cause et l'indivisibilité de la chose réclamée, Exemple.] II. i356 et suiv. i/|22el suiv.

{Tierce opposition. ) Le succès de la tierce opposition profite àla partie condamnée si la chose est indivisible, lil, i335 et suiv. j39 '(.

{Résolution.) L'usufruilier serait-il rccevable à intenter seul l'acliou en résolulion de la vente rPun fonds , pour cause de non-paiement de la part de l'acquéreur, et ne pourraitil pas être repoussé par cet acf|néreur sous prétexte que l'exécution du contrat de vente doit être indivisible ? 111.

INDIVISîOxN. VoY. CONSTITUTION D'USUFRUIT. ( Indivision. )

INDUSTRIE SÉPARÉE. —Que doit-on comprendre sous la dénomination de bleus acquis par une industrie séparée, sur lesquels ne porte point l'usufruit paternel. I. 149.

INGRATITUDE. — ( Donation. ) Une donation peut être révoquée pour cause d'ingratitude du donataire. La demande en révocation doit, dans l'intérêt des tiers, être transcrite au bureau de la conservation des hypothèques , en marge de la transcription de la donation. IV. 1937. Voy. REVOCATION.

La révocation d'une donation , pour cause d'ingratitude , n'éteindrait pas l'usufruit établi par le donataire anîérieurement à l'inscription de la demande en révocation. IV. 25i4.

INSCRIPTION. — ( Usufruit. ) L'inscription d'une hypothèque sur un usufruit , doit mentionner expressément que c'est sur Fusufruit lui-même qu'elle est prise. I. 26.

{Usufruitier,) L'usufruitier doit prendre inscription pour sûreté des créances hypothécaires soumises à son usufruit. H. 1037.

Serait-il responsable de sa négligence sur ce point? 111. 1547. Voy. CREANCES.

INSTITUTION D'HERITIER. — ( Ancien droit. ) Dnni les anciennes provinces du droit écrit , l'institution d'héri-

INTÉRÊTS , etc. CXVII

tier était la base de tout testament ; la caducité ou la nullité de rinsîitulion entraînaient Tanéantissement des legs. Il n'en est plus de même aujourd'hui. II. 597 , 598.

INTÉRÊTS, ^ ( Créancier.) B'en que le légataire usufruitier doive les intérêts des dettes de la succession du testateur , le créancier n'a pas moins action contre l'héritier qr.i en est également tenu à son égard. IV. 1799? ^^oi ^

(^Héritier. ) Si l'héritier a été forcé de payer les intérêts des dettes de la succession , il a son recours contre le légataire de l'usulruit. lY. ibios.

i Usufruitier.) Comment le légataire de l'usufruit est-il tenu des inléiêts des capitaux dus par ia succession du testateur? Voy. CHARGES.

Les intérêts des créances sont des fruits civils que l'usufruitier acquiert jour parjour. II. ic3i. Yoy. FRLITS. — Voy. PRESCRIPTIO.N.

INTERPRETATION. — ( Biens mcuhhs.) Le legs d%isufruit des biens meubles , ou du mobilier y ou des effets mobiliers , s'étend généralement à tout ce qui est censé meuble. II. 493. Voy. Meubles.

(Cautionnement- ) Vov. plus bas loe Règle.

{Convention.) Voy. CONVENTION.

( Disposition. ) Ce n'est qu'à la >ue de tout le contexte de Pacte que l'on doit chercher le sens d'une disposition. IL 723.

( Double sens. ) Une clause susceptible de deux sens doit s'entendre plutôt dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet , que dans le sens avec lequel elle ne pourrait en produireaucun.il. 716.

( Effets mobiliers. ) Voy. Biens meubles.

(ii'tr/V«/-e.) L'ordre matériel de Técrilure n'est pointa considérer lorsqu'il s'agit de chercher le sens d'une disposition. IL jiS.

{Intention.) Pour interpréter une disposition et en régler les effets, on doit supposer unité d'intention dans le testateur. II. 7J4.

{Inventaire. ) A"oy. plus bas 10^ Règle.

( Legs d'usufruit.') L'étendue d'un legs d'usufruit s'estime delà même manière que se déterminerait celle du legs de la propriété, si au lieu du droit d'usufruit ou eiit légué la

cxviir l^TEll^Rl•:TATIO^.

])ropri<'M(î niônio. Application à cliversos dispositions de

cliosos ]nol)iH('res et irnniohili» ros I. 47^ tît siiiv.

{J.oi.) Voy. LiM ^ Inttrprcliition. — ylncti'-s du Gouvernement.

( ATaison m eu h/ce. ) Le legs triisufVnit (Vuno maison nu'ublée ne s'élend que sur les nieiihles ineiihians. il. /joo. Voyei MOBILIERS (OH.Il^TS ) , Meubles nieublans.

Mais le legs d'une maisoii avec tout ce qui s'y trouve , comprend tous les elï'ets mobiliers qui y sont, sauf l'argent comptant et les dettes actives. Ihid.

( Meubles. ) Ce qui doit être excepté d\in legs d'usufruit des meubles, sans autre addition ni désignation. IL

( Meubles meublans, ) Ce qui est légué sous ce mot.

( Mobilier. ) Yoy. Biens meubles.

( Alofs inutiles. ) Dans l'interprétation d'une disposition , on ne doit jamais supposer d'inutiles que les mots inintelligibles, ou qui ne peuvent avoir aucun sens raisonnable, IL 655.

( Ordre de l'écriture. ) Voy. Ecriture.

( Règles diverses. ) ire, La. disposition qui ne porte directement que sur les fruits du fonds, ou sur le droit de les percevoir, n'est pas un legs de propriété 5 c'est seulement ■un legs d'usufruit , ou un legs de revenus, ou un legs de fruits, suivant la manière dont elle est conçue. II. 49^ et suiv.

2"^. Si, à vue des termes du testament, il paraît évident que le testateur a voulu que sa libéralité lut perpétuellement transmissible aux héritiers ou ayant-cause du légataire , la disposition n'est point un legs d'usufruit 5 elle est un legs ou de propriété, ou de superficie, ou d'usage, ou enfin une constitution de rente perpétuelle , suivant les circonstances. 11.497 ^^ suiv.

3e. Pour qu'une disposition ne porte que sur l'usufruit , elle doit énoncer sans équivoque la séparation du droit de jouissance de celui de la propriété. II. 499 et suiv.

/[^ Lorsqu'on a légué le londs à l'un et l'usufruit à un autre, le premier ne doit avoir que la nue propriété et l'autre la Jouissance entière du fonds. II. 5o5 et suiv.

ô^. Dans 1',' cas où la substitution Cdéicommissairc est permise , la disposition par la(|uelle le légataire est chargé de conserver et de rendre à son décès le fonds à un tiers, doit être considérée comme un legs de propriété , encore qu'elle

i^îterprétAtion , etc. CXIT

soit conçue en termes qui , sans l'expression de cette cliarpo, ne devraient être entendus que d'un droit d'usufruit. 11.

6e. Si le testateur , placé sous la règle du droit commun qui proliib' la substitution fidéicomniissaire , n'a exprimé qu'un droit d'uulVuit , sa dispo ilion ne doit pas être considérée comme un leçs de propriété, nonobstant qu'il ait cLaroé son légataire de conserver et de rendre le fonds à un tiers. II. 5i3 , 5i4'

'j^. Quoiqu'une disposition soit conçue dans les termes d'une disposition d'usufruit, on doit néanmoins la regarder comme un legs de propriélé si le testateur a légalement imposé au légataire une charge qui le suppose nécessairement propriétaire du fonds. II. 5i5.

8*^. Si le testateur, léguant l'usufruit d'un fonds, avait accordé au légataire la faculté de le vendre, cette seule circonstance ne suffirait pas pour faire dégénérer la disposition en un legs de propriété. II. 5 i 6.

9«^. Lorsque les termes d'une disposition sont tels qu'en les prenant isolément il y a du doute si c'est un legs de propriété ou un legsd'usutruit , que cette disposition se référé à d'autres qu'à la précédente et qui sont plus clairement expliquées, on doit l'entendre dans le même sens que les précédentes. 11. 5i8.

lo^. Lorsqu'il v a dans la disposition un conflit de termes dont les uns paraissent indiquer un legs de propriété , et les autres caractères plutôt un legs d'usufruit, si le testateur avait dispensé le légataire de faire inventaire ou de fournir un cautionnement, cette circonstance pourr.tit faire penser que c'est seuleinent un legs d'usufruit qu'il a voulu. II.

INTERRUPTION DE PRESCRIPTION. — La prescription peut être interrompue de deux manières , naturellement ou civilement. IV. 2160.

{Cessiomiaire partiel.) Le cessionnaire partiel d'un legs qui a notifié son transport , ne pourrait profiter pour l'interruption delà prescription des poursuites que le cédant aurait faites j)Our sa quote part. IV. 2278 et suiv.

(^Créancier nanti.) Les actes conservatoires du créancier nanti contre le débiteur de lacréance remise en nantissement arrêtent la prescription pour toute la créance, et non j.as seulement pour la partie correspondante de cette créance à la sienne propre. IV. 2233.

r\X TATER1\UPTI0N DE PRESCRIPTION , CtC.

{Civile.) Ce que c'est que rinlerruptioii civile. IV

(Interruption civil ^. ^^ Tiers.) L'interrupI ion civile ne profite qu'à son auteur. Exrepliou. lY. 2298 et suiv.

{Katnreile.) Ce que c'est. IV". 2160.

( Propriétaire. — Usufruitier. ) Lorsque le tiers ar<juéreur d'un fonds arevé d'usufruit est en voie de le prescrire , les actes interruplifs cK^ la prescription, f.iils soit par le propriétaire, soit par l'usufruitier et par l'un d'eux seulement, doivent-ils proiiter à l'autre? IV. 2160 el suiv.

(. Usufruit. ) L'usufruit est-il une cause de suspension ou d'interruption de la prescription? IL 760 et suivans.

INTERVEiNTION DES CRÉANCIERS. — Lorsque le ■propriétaire demande aux tribunaux la déchéance de l'usuiruitier qui abuse de sa jouissance, les créanciers de Tusuiruitier peuvent intervenir dans la contesîation pour la conservation de leurs droits. IV. 24.30.

Les créanciers hypothécaires et les créanciers cliyrograpliaires ont-ils également droit d'intervenir? /â/a'.

Les créanciers de l'usufruitier peuvent-ils inlervenir pour demander à être subrogés dans l'exercice des droits de ce dernier, lorsque celui ci , par les abus de jouissance qu'il a commis, a mérité la déchéance? IV'. 2.^32. — Distinction. Tous peuvent intervenir pour coopérer à la défense de leur débiteur en soutenant a\ec lui que la demande en déchéance n'est point fondée. Mais ceux-là seuls dont les créances sont antérieures aux délits ou fautes de l'usufruitier peuvent être subrogés dans les droits. IV. 2433 et suiv. 2442.

Le créancier intervenant peut- il être renvoyé par le propriétaire qui demande la déchéance, à la discussion préalable des biens qui resteraient à l'usufruitier? IV. 2465 et suiv.

Lorsque le prnpriéiaîre intente son action en déchéance contre l'usufruitier qui abuse, et que les créanciers interviennent, qui doit supporter les frais de l'intervention? IV. 2468 et suiv.

Lorsque le jugement en déchéance a été rendu contre l'u' sufruilier défendant seul, et qu'il s'est porté appelant, ses créanciers peuvent-ils intervenir dans l'instance sur ap' pel ? IV. 2.\j5.

Lorsque la coramise de l'usufruit pour abus de jouissance a été prononcée contre l'usufiuilier défendant seul j les créaa«

IKTl•ll"V'E^'TION DES CUÉANCIEIIS , e(C. CXXt

ciers, qui avaient négligé d'intervenir clans l'instance pardevant les prenuers jii£;es , peuvent-ils à leur tour appeler seuls delà sentence, si Tusufruitier néglige de s'en rendre appelant lui-même ? IV. 2^95 elsuiv.

Lorsque les créanciers de l'usufVuilier, nprès avoir négligé d'intervenir en première instance , se portent appelans de la sentence qui a prononcé la commise, peuvent-ils encore, en se sonmeilint à réparer le fonds et en offrant des sûretés pour l'avenir, demander pardcvant la Cour à être subrogés dans la jouissance du fonds , dans le cas même où Tusulruitier eût personnellement mérité d'être décliu ? IV^ 25o3.

Yov. ABUS DE JOUISSANCE, APPEL , CRÉANCIERS, SUBROGATION JUDICIAIRE , FRAUDE ENVERS LES CREANCIERS.

INVENTAIRE. — { Acjudkatafre.) L'acquéreur d'un droit d'usufruit par adjudictolion forcée ou autrement, est-if tenu de faire faire, avant son entrée en possession , une reconnaissance de l'élat des fonds? II. 799.

( Choses f on cibles. ) L'inventaire doit contenir la description des quantités et qualités des choses Ibngibles soumises à l'usufruit, et leur juste estimation. II. ico5.

( Continuation de communauté.) Le défaut d'inventaire ne donne plus lieu à la continuation de la communauté. I. 161. Mais l'époux survivant qui n'a pas fait inventaire des biens de la communauté, est, par cela seul, privé de l'usufruit légal des biens de ses enfans mineurs. II. 793.

{Délivrance.) L'usufruitier à qui Pliéritier aurait fait la délivrance de son usufruit, sans avoir exigé préalablement bi formalité de l'inventaire, en serait-il par cela seul déchargé? II. 797. ^ . - ^.

( Dispense. ) Le testateur qui lègue l'usufruit de sesbiens, peut-il dispenser le légataire de la formalité de l'inventaire et même prohiber celle formalité, et quel serait l'effet de sa disposition à cet égard? IL 800 et suiv.

{Estimation. ) L'estimation des choses mobilières soumises à l'usufruit , doit-elle être faite suivant la valeur que les choses peuvent avoir dans le conunerce ? IJ 791-

{Fonds de commerce.) L'estijiiation d'un fonds de commerce ne doit être faite qu'aux prix d'emplette. II. io23.

{Formalités.) Quelles sont les formalités requises pour la régularité d'un inventaire auquel des mineurs sont intéressés? J. i65, 166, 168.

CXXII TNVFTVTATrr, , CtC.

Quelles sont relies de Tinventaire auquel est tenu Tusufruitier en général? II. 788 et suiv. Quelles clioses l'inventaire doit contenir? 789 , 790.

{Frais. ) Aux irais de qui l'inventaire usufructuairc est-il fait? II. 792.

{Immeubles.) Quelle est la conséquence par rapport à l'usui'ruilier de l'omission d'avoir fait dresser l'état des immeubles sujets à son usufruit? I[. 796.

{Lcpataire universel.) Le légataire universel ou à titre univeisel d'usufruit , doit être appelé à l'inventaire de la succession 5 s'il demeure au-delà de cinq myriamètres , il doit y être représenté par un notaire. 1. 4^6.

( Omission. ) Si l'usufruitier était entré en jouissance sans avoir fait dresser un inventaire, quel pourrait être le résultat de cette omission? devrait-il être déclaré déchu de son droit d'usufruit? serait-il au moins passible de la restitution des fruits, jusqu'à ce que l'omission fiit réparée? II. 793 et suiv.

{Prohibition.) Voy. Dispense.

{Usage.) L'usager ne peut, comme l'usufruitier, entrer en jouissance, sans avoir préalablement fait inventaire. V. 2743.

( Usufruitier.) L'usufruitier est tenu de faire inventaire. Quelles personnes doit-il y appeler et quelles choses doivent y être comprises? II. 788 et suiv.

( Vêtemens. ) Quel que soit le survivant des époux, les nippes, linges, hardes et vêtemens, servant immédiatement à l'usage de sa personne , lorsque la quantité n'en est pas e>cessive eu égard à sa fortune et à sa condition , ne doivent point entrer dans l'inventaire de la communauté, I. 168.

JARDIN. — Le legs d'usufruit , comme celui de propriété d'une maison, comprend accessoirement le jardin destiné à l'usage de l'habitation. II. 1 1 16 et suiv. lY. îi549»

JET. Voy. FAUTE , au mot Jet,

JUGEMENT. — (A^ora//o/z. ) Le jugement emporte novation, en ce sens qu'il remplace tous autres titres et dispense de remonter aux causes antérieures. Il convertit l'action de la chose primitive en l'action de la chose jugée. IIL 1 290.

LAPINS. Vov. GARENNE.

légAtAtre. cxxiit

LÉGATxMRE. "— {Action possessoire. ) Ce n'est qu'après la délivrance que le légataire peut exercer l'action possessoire. I. 390.

( Action réelle.^ L'action réelle du légataire en usufruit ne peut être intentée contre le tiers possesseur qu'après la demande en délivrance exercée contre l'héritier. I. 389.

( Concours.) Dans le concours de deux légataires , l'un de Tusulruit , l'autre de la nue propriété , si le premier legs devient caduc ou se trouve sans etîet, son exécution ou annullation profite au second et non à l'héritier. II. 5io , 52 1 .

Si la propriété est léguée purement à un tiers, et l'usufruit sous condition à un autre , l'héritier doit-il jouir du fonds jusqu'à l'événement de la condition ? 1\ . 2o43.

{Demande en délivrance.) Le légataire d'un usufruit doit en demander la délivrance. L 082 , 383 , 3S9. Yoy. DELI- VRAIS CE ( DE M ANDE EN ) .

Si les héritiers n'étaient pas connus , ou qu'ils renonçassent à la succession , le légataire devrait se pourvoir en nomination d'un curateur A l'hoirie jacente , à l'elfet d'agir ensuite en délivrance contre lui. I. 091 .

Deux légataires, l'un de la nue propriété, l'autre de l'usufruit , doivent, chacun dans son intérêt, demander la délivrance de son legs. L'action de l'un ne profiterait point à l'autre. I. 392. \'oy LEGS, Cession partielle.

{Fruits.) Les fruits ne sont dus au légataire que du jour de la demande en délivrance, et par le tiers possesseur, que du jour de l'action intentée contre lui. I. 388.

Le légataire d'un droit d'usufruit doit-il, comme le légataire de la propriété, n'avoir droit aux fruits que du jour de la demande en délivrance de son legs 5 les fruits ne lui sontils pas dus du jour du décès du testateur , à quelque époque que sa demande soit formée ? I. 394 et suiv. Yoy. FRUITS.

{Hypothèque légale.) Le légataire a une hypothèque légale sur les biens de la succession. I. 287.

{Légataires successifs. ) Si de plusieurs légataires d'usufruit , appelés à jouir successivement et séparément par périodes déterminées, l'un décédait pendant sa période de jouissance , qui , des autres légataires ou de l'héritier , profiterait de l'usufruit durant le reste de la même période? I, 422. lY. 2040.

Si un mari faisant un legs d'usufruit à son épouse pour en jouir durant saviduité, avait ajouté qu'il léguait le même usufruit à un tiers pour en jouir après la mort de la veuve,

cxxTV LÉGATAinr. , etc.

cl que ccllo-ri vînl i\ se'reinarici- , à qui devrait profiter la

cessation de l'usufruit pendant le resie de sa vie? I. 42 i.

{Particulier.) Le légalaire particulier d'un droit d'usufruit auquel i'Iiérilier léi;itim:iire abandonne la quotité disponible pours'adianchir i\\\ le^s , devienl-il légataire à lilr© universel? 1. 34i. Voy. QUOTITÉ DISPONIBLE.

{Saisine.) Le légataire n'osl saisi de son le.'^s que par la délivrance volontaire ou ordonnée en justice. Conséquences de ce principe. \. 589 et suiv.

Tous les légataires en «énéral ne sont saisis que par la demindeen délivrance; il n'y a d'excepté que le légataire universel, lorsqu'il n'y a point d'héritier à réserve, l^

( Tiers possesseur.) Voy. Fruits.

LEGS. — {Acceptation partielle. ) Voy. plus bas Scission,

{Accessoires. ) Quels sont les objets qui doivent être considérés comme faisant accessoirement pariie d'un lees? Voy- ACCESSION , ACCESSOIRES.

( Annuel. ) Voy. LEGS ANNUEL.

( Caducité. ) Voy. Maison ; Troupeau.

{Cession partielle.) La cession d'une partie d'un legs rend le cessionnaire copropriétaire , et après la notification du transport, le cédant comme le cessionnaire ne peuvent demander la délivrance que pour leurs paris respectives. IV.

L'action de l'un n'interromprait point la prescription par rapport à l'autre, ni ne donnerait à celui-ci un droit aux fruits perçus par riiérilier. JV. 227801 suiv.

( Choses de pur aqrément. ) On peut léguer l'usufruit de choses de pur agrénient. L ?)j5. Voy. AGl'.ÉMENT.

{Comparaison.) Comparaison des legs d'usufruit et de propriété. L 41 el suiv.

{Condition.) La condition apposée à un legs fait à l'héritier de la loi, etqui tendrait à lui faire respecter une disposition du testateur en faveur d'un incapable, serait-elle obligatoire? IL 698 et suiv.

{Délivrance.) De deux légataires auxquels un legs est fait conjointement, si un seul se présente t-t demande la délivrance du legs en entier, peut-on l'obliger à prouver la caducité de la disposition à l'égard de l'autre? IL 678.

( Délivrance. — Absence. ) Si après avoir fait la délivrance en l'absence de l'un des légataires , celui-ci Tenait à

Page 1