CXXVI ].EG3 ALTERNATIF
( TTsiifn/it. *— Valeur. ) Un legs (rusufruit s'estime eu ég.ird à l*ri!;c (les légataires. L ?>t.) in^ne.
LEGS ALTERISATirS. — Nature du legs alternatif. I.
{Al ternis nnnis.) Le legs cPusufruil fait à deux personnes qui en jouissent allernalivenient chaque année est un legs alternatif dans nn autre sens, \.l\6c).
Mais dans celte espace de leg^ alternatif , lequel des légataires entrera le premier en jouissance j si le leslateur ne s'en est pas expliqué? I. l\no ^ 4?^ •
( Condition.) La condition mise au legs de l'une de deux choses, rend le legs conditionnel en son entier, de sorte que si le légataire meurt avant Févénement delà condition, le legs est caduc pour le tout. I. /^S'j , 4^9-
(Z^eVt'5. ) Si le légataire d'un nsiifruit ou d'une somme déterminée \ienl à njonrir avant l'option de Fliérilier , l'usufruit est éteint 5 mais la somme reste due et le légataire la transmet à son successeur. L 459.
( Option. ) A qui du légataire ou de l'iiérilier , dans le silence du testateur , appartient le choix entre les deux objets compris en la disposition? L 455.
Si le testateur a iixé nn délai à son héritier pour faire l'option, après ce délai le choix est censé renvové au légataire. L /(b'6. VoY. Prestation annuelle y Propriété , Usu' fruit.
{Verte.) Si, avant l'option de Thérilier, l'une des deux choses léguées vient à périr, l'autre reste dwe. I. 458.
( Prestation annuelle. ) Chaque année 1 héritier a le choix entre les pi eslations annuelles alternatives dues à un légataire. L 464 , 465. Voy. Usufruit.
{Propriété.) Pour un legs de propriété en alternative avec une autre chose, le choix une fois consommé ne peut plus se rétracter. En' serait-il de même si le clioix n'avait été que manifesté et non encore accepté parle légataire ?L 4^1 > 462, 463.
(Usa^e.) Le droit d'usage peut Tire légué allernativenîent. V. 2763.
( Usufniit. ) L'option faite par l'héiilier, à l'égard d'un legs d'nsulruit ou d'usage juis en alternative avec une prestation annuelle, ne yMwX ])]us se révoquer lorsqu'elle a été manifestée par un acte d'exécution. L 466 , 4^7-
Qiiid du cas où il s'agirait d'un usufruit légué avec facuUC-
XEGS ANNUEL , CtC. CXXVIl
à l'héritier de s'en rédimer au moyen d'une prestation annuelle? I. 468.
( Variation. ) Lorsque riiéritler a manifesté son choix y peut-il varier et livrer ensuite Tobjet qu'il n'avait pas choisi d'abordîDislinction. Voy. ^\\is,\i'A\\t Prestation , Propriété, Usufruit.
LEGS ANNUEL. —Définition. L 58.
{Année commencée, ) Dès que l'année est commencée, le legs est-il dû pour Tannée entière? L 59.
( Arrérages. ) Les arrérages d'un legs annuel fait à titre d'fJimens sont dus dès la mort du testateur et avant toute demande en justice. L 58.
( Commune. ) Le legs annuel au profit d'une commune ou d'un établissement public est perpétuel. L 58.
( Décès. ) Lg legs annuel s'éteint parla mort naturelle da légataire. L 58.
{Etablissement public.) Voy. Commune.
{ Héritier. )ljes legs annuels ne passent point aux héritiers des légataires, à moins de dispositions expresses. I. 58.
{Récoltes.) Le legs annuel en grains, vins ou autre chose , assigné sur les récoltes de chaque année , n'en serait-il pas moins dû alors qu'il n'y aurait point de récolte?