‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 48 sur 102 · LÉGATAIRE. — LEGS A TITRE SINGULIER · texte numérisé non relu

LÉGATAIRE. — LEGS A TITRE SINGULIER

Ce que c'est qu'un legs à titre singulier? I. 4/^ ? 47^*

( Concours. ) Lorsque l'usufruit de la môme ou des mêmes choses a été légué à plusieurs personnes , tous doivent concourir au partage de la jouissance (jui leur est conjointement donnée. L 484. Yoy. LÉGATAIRE A TITRE UNIVERSEL, Coîicours.

{ Dettes. ) Le legs à titre singulier doit toujours être délivré franc et quitte des dettes de l'hérédité. I. 474* Voy. II/ui>ersalité d'actif et de passif.

{ Mitoyenneté. — Aliénation. ) Si un propriétaire voisin acquérait la miloyennelé du mur de la niaison léguée en usufruit, le légataire aurait-il droit de jouir du prix payé pour cet objet? L 480.

( Universalité d'actif et de passif. ) Le legs d'une universalité d'actif et de passif, bien que classé au rang des legs à titre particulier, participe sous de certains rapports du legs universel eu ce qui concerne Tacquit des dettes. Exem-

CXXVITI LI^'.r.ATAIllE. LEGS , CtC.

pics (le celte espèce de legs. H. i025 et suiv. IV. i845 et suiv.

Distinotion du cas où ce \e^s esl m loule propriété, de celui où il ne consisle qu'en usuCriiil. //j/d.

( l^sufruitlcr. ) I-'usuliuilier à lihe sinj;ulier n'est teru «'".'.ucune des dettes de la succession. 1. 47^» Voyez DETTES.

LÉGATAIRE. — LEGS A TITRE UNIVERSEL.— Le

légalîjire, soit univ(?rsel, soit à litre universel , de l'usuiVuit seulement, n'est jamais cju'un iéga taire à litre singulier. L 4-76.

( Concours. ) Dans le concours de plusieurs légataires d'usufruit , les légataires universels ou à lilre universel ne doivent point concourir à la jouissance d'un objet déterminé qui aurait élé légué à un auUe à litre particulier. I. 484,yfcS5. ^

( Confusion, ) Le légataire même universel d'un usufruit ne confond point les créances qu'il peut avoir sur la succession. I. 477*

( Dettes. ) Vov. TTsufru/ticT.

( Exécution. ) L'exéculion d'un legs universel ou à titre universel emporte la délivrance tolale ou parlielle de tout ce qui se trouve dans i'hérédilé, soit en biens présens , soit en arlions. î. 478. Voy Réparation civile.

^Inventaire.) I^e légataire universel ou à tilre universel de l'usufruit doit élre appelé à Tinvcnlaire de la succession. L 486.

( Rente foncière.) Si le débiteur d'une rente foncière a donné lieu à la résolution du contrat pour avoir cessé d'en payer les arré'ages pendant plusieurs années, à qui, du légataire de l'usufruit du mobilier, ou de Thérilier , cette résolution devia-t-elle profiler? Distinction entre le cas où la cause de l'action en résolution existait avant la mort du testateur, et celui où elle n'a eu lieu que depuis. I. 4^^ ^^ iuivans.

{ Réparation civile.) Le légataire universel de l'usufruit flurait-il le droit de demander la jouissance d'une somme qui aurait été adjugée par forme de réparation civile ou dédommages-intérêts contre le meurtrier du délunt? ï.

( Usufruitier. ) L'usufruitier , même universel , n'est tenu personnellement d'aucune partie des dettes hcré-

LÉsîO!v, etc. rrxix

dilaîres 5 il ne doit que les charges annuelles. I. 47^ , 4?^*

LÉSION. -^ (Frais et loyaux coûts du contrat.) Les frais et lovaux coûts du contrat de vente doivent-ils être pris eu considération pour estimer la lésion ? IV. 2623.

( Remboursement. ) En cas de rescision pour cause de lésion d'une vente laite par le testateur, le reniLoursement du prix devrait-il être supporté contributoirement par l'héritier et l'usufruitier? lY. 187g.

Si c'était le testate«ir qui eut aclieté lui-même à vil prix, et que sur l'action en lésion intentée par le vendeur l'héritier aimât mieux suppléer le juste prix, le paiement devraitil être iait par lui et l'usufruitier contributoirement ? IV.

Si l'offre du supplément de prix n'avait paslieu , l'usufruitier n'aurait-il pas le droit d'exiger le versement dans ses mains du prix de la vente première j pour en jouir à la place du fonds? lY. 2525.

( Tierce opposition. ) Le succès de la tierce opposition formée par un usufruitier au jugement rendu contre l'hérilier sur une action en lésion dirigée contre lui seul, profiterait-il à ce dernier? IU..1422 et suiv.

( Usufruitier. ) Quels sont les- droits de l'usufruitier sur l'action en rescision pour cause de lésion dans la vente d'un immeuble ikite par le testateur? IIL i4i4'

L'usufruitier serait-ii recevable à défendre à l'action eu rescision de la vente dhjn fonds faite au testateur , et à exercer le droit de retenue en offrant de suppléer lui-même le juste prix ? IIL 1 420 et suiv.

( Vente d'usufruit. ) La vente d'un droit d'usufruit est un contrat aléatoire non susceptible de l'action en lésion* U. 899.

LETTRES D'ABOLITION. —Différence des lettres d'abolition d'avec les lettres de grâce. IV. 2023.

LETTRES DE GRACE. — Leurs effets par rapport à la personne et aux biens de celui qui les obtient. IV. 2024 et suiv., 2c3i .

Motifs qui les font ordinairement accorder. IV. 2027.

( Commutation de peine. ) Quels sont les effets d'une commutation de peine en cas de mort civile? IV. 2029.

( Pardon général. ) Le pardon général accordé en masse à un certain nombre de condamnés, à l'occasion de quelque grand événement j n'ubolit que la peine corporelle, à xo,M. V. 9

CXXX LETTRES DE GHACE , CtC.

moins d'au 1res dispositions dans le décret d'amnistie. IV.

{Partie civile.) Les lettres de grâce 11e peuvent jamais

rorler atteinte aux intérêts de la partie civile ou dos tiers. V . 2027.

( Pdrc. ) Le pore , qui après avoir encouru la mort civile obtiendrait des lettres de orâce, pourrait-il revend i([uer contre la nure la jouissance l('«;:ile dont celle-ci aurait été investie des biens de leurs enl'ans? \\ , 2026. ( Tiers. ) Yoy. Partie civile.

LICITATION. — Cas où il y a lieu à la licitation , soit entre co-usufruiliers , soit entre propriétaire et usuiVuitier, et mode de Pétablir. Ili. 1 2 |8 et suiv.

( Copropriétaire. ) La licitation entre copropriétaires par indivis autres que des cohéritiers, est-elle en tous points soumise aux mêmes principes que la licitation en matière de succession? lY. 2393.

{Créanciers. — Intervention.) Les créanciers d'un col imitant sont-ils autorisés à former opposition à la licitation et à Y intervenir? IV. 2388.

En admettant la faculté da l'intervention, les créanciers ayant néi^ligé la voie de l'opposition ne seraient point rocevables à venir après coup attaquer la licitation , sous prétexte qu'elle aurait été exécutée en fraude de leurs droits. IV. 2389.

( Créanciers hypothécaires.) Le créancier auquel un donataire aurait engagé par hypothèque son droit de propriété dans un immeuble indivis , devient hypothécaire sur le tout, si par la licitation le donataire devient hypothécaire de tout l'immeuble. IV. 2384.

Il ne conserve au contraire aucun droit de suite sur Timineuble , si par la licitation l'immeuble échoit à un aulie cohéritier. W . 2387. Secîis si c^est un étranger qui devient adjudicataire de l'immeuble licite. IV. 2391.

Dans le cas où l'itnmeuble écherrait à un autre cohéritier, les créanciers hypothécaires ne devraient-ils ])as avoir à l'égard des créanciers cédulaires, un droit de préférence sur la portion du prix qu'ils auraient fait saisir comme appartenant à leur débiteur? IV. 2392.

{Donataire.) Le donataire de portion indivise d'un fonls est censé avoir immédiatement succédé seul au défunt dans tout l'immeuble , si par la licitation il lui échoit eu totalité. IV. 2384 ^^ ^\\\\'.

licitAtion , etc. cxxxi

Il est censé au contraire n'avoir jamais été propriétaire d'aucune partie de l'imnieuble , si par la licitation le fonds éclioit à un autre coliéritier. IV. 2087.

( Us a f mi lier, ) Celui auquel un donataire partiel aurait concédé l'usufruit sur sa portion indivise de rimnieuble, n'acquerrait pas un droit de jouissance plus étendu , alors que par la licitation le donataire deviendrait propriétaire de tout l'immeuble. IV. 2385.

{Usufruitier, <— Inteiventlon.) Dans le cas où l'un des colicitans aurait cédé la jouissance de sa portion à un tiers , la licitation ne pourrait avoir lieu hors la présence de l'usufruitier. IV. 2890.

Dans le cas où par la licitation l'usufruitier intervenant deviendrait adjudicataire de l'immeuble , il y aurait extinction de son usufruit ^ mais il serait en droit de retenir jusqu'à sa mort la portion du prix de son adjudication revenant à son cédant. IV. 2390.

Quid si c'était un autre des copropriétaires qui devînt adjudicataire? 'IbicL

L'espèce de communion qui existe entre le propriétaire et l'usufruitier peut-elle donner droit àTun de forcer l'autre à liciter? I. 7.

LIT1SC0^TESTATI0N. Voyez COMPROMIS JUDI- CIAIRE.

loc:ation. Vov. bail.

LOGEMENT DE TROUPES..— Le logement et le passage des troupes sont-ils à la charge de l'usufruitier ? IV.

LOI. — ( Disposition spéciale. ) La disposition spéciale modifie la disposition générale. III. «061.

( Interprétation. ) On doit supposer dans la loi nouvelle Pesprit de son origine , lorsqu'il n'est pas évident qu'elle a voulu innover. I. 211.

LUCARÎSE. Voy. RÉPARATIONS (GROSSES).

LL^CRE. — Celui qui plaide pour conserver un avantage purement lucratif, mérite moins de faveur que celui qui plaide pour éviter une perte. IV. 2026.

MAISON ET KATIMENS. ( ^accessoires. ) L'usufruitier d'une maison a le droit de jouir de tous les accessoires qui sont réputés eu iaire partie. Choses que Ton doit ré-

Page 1