‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 49 sur 102 · CXXXII MAISON ET BATIMENS · texte numérisé non relu

CXXXII MAISON ET BATIMENS

puter lelles , et divers exemples d\ipplicalIou. II. iii5 et suiv.

( Boiseries. ) l/usiif"ruitier pourrait-il enlever Ifs boiseries qu'il atirait Tait placer dans un appartement ? III.

( CfianîTcrncnt. ) L\isufrtiilier de maisons et bâlimens ne pourrait faire aucun changement qui dénaturerait l'ctal , la disposition et la destination des lieux. Exemples. II. i i i i et suiv. Quels cliangemens ppurraient-ils lui être permis ? III. 1432, 1433.

( Chute. ) Lorsqu'un bâtiment grevé d'usufruit vient à tomber et cause des dommages aux voisins , est-ce à l'usufruitier et au propriétaire ensemble , ou à l'un plutôt qu';'i l'autre , à pourvoir aux indemnités dues aux parties lésées?

in. i724.

{Construction.) L'usufruitier pourrait-il, sans l'agrément du propriétaire, construire une maison sur une pl.ice Tide? et après l'avoir construite pourrait-il en jouir ? H. J122. Et à ia fin de l'usufruit le propriétaire ne devraitil pas une indemnité pour la construction ?1I. 11 1/[ uijine. L'usufruitier aurait-il le droit d'acliever la construction d'un bâtiment déjà commencé parle testateur? II. 11 25 €t suiv.

L'usufruitier qui a construit une maison sur le fonds soumis à son usufruit^ pourrait-il ensuite la démolir? II.

Le légataire de l'usufruit serait-il fondé à revendiquer la jouissance d'une maison construite par l'héritier après la mort du testateur, sur le fonds grevé d'ur.ufruit? En cas d'affirmative , ne serait- il pas tenu d'indemniser l'héritier de ses impenses ? II. 11 29 et suiv.

( Glaces. ) Yoy. Ornemens.

i Incendie.) Voy. PERTE DE L\ CHOSE, Bâtimcns.

(^Maison garnie. ) Le legs de l'usufruit d'une maison frar-

w/e emporte le droit de jouir de tous les meubles meublans

dont, suivant l'usage des lieux , doivent être garnis les ap-

partemens loués en garni. 11. \\^^.

( A/^/eV/a//x. ) L'usufruitier d'un bâtiment qui viendrait à être détruit par accident , n'aurait pas le droit de jouir du sol ni des matériaux. IV. 2542 , 2547. Yoy. PERTE DE LA. CHOSE.

( Ornemens. ) L'usufruitier qui aurait fait placer des glaces , tableaux ou autres ornemens , pourrait les enlever ,

MAISON ET E.VTIMrNS , CtC. CXXXIII

mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. 111.1442,1447.

{Parquet.) ^oy. Plafonds.

{Peintures.) L'usufruitier ne pourrait enlever les peintures et sculptures qu'il aurait pu faire faire sur les murs ou plafonds. III. 1448.

{Plafonds.) L'usufruitier pourrait-il enlever les plafonds et parquets qu'il aurait pu faire ? lïl. \/\^5.

{ Reconstruction. ) Yoy. PERTE DE LA CHOSE.

{Reconstruction. — Voirie.) La reconstruction d'une maison en exécution d'une ordonnance de police sur la voirie, est une charge de la propriété. 1\' . 1870.

( Sculpture. ) Yoy. Peintures.

( Tableaux. ) Yoy. Orneniens.

(Tapisseries.) L'usufruitier pourrait-il enlever les tapisseries par lui placées dans un appartement ? III. i44^-

( Usage.) L'usager d'une maison ne peut l'occuper que par lui-même et autant qu'il lui faut de logement pour lui et sa famille , sans pouvoir louer ni céder son droit à un autre. IL il il.

( Usufruitier. ) L'usufruitier de maisons et bâtimens a le droit de les habiter par lui-même ou par le l'ait d'autrui , conformément à leur destination. II. 1111.

MANDAT. — En général le mandataire agissant dans les limites de son mandat oblige le mandant. III. i3j 1.

L'usufruitier a la qualité de mandataire dans les causes où ses intérêts sont liés à ceux du propriétaire. I. àj. Ex. I. 39. IL io38 et suiv.

Ce mandat qu'il reçoit de la nature même de son droit n'est point révocable, et ne cesse point à la mort du propriétaire. I. 37.

Quelles sont les actions à l'exercice desquelles cette espèce de mandat est applicable? — Principe général j — puis application de ce principe à la dénonciation de nouvel œuvre j — à la revendication d'une servitude , etc. I. ?>().

Effet et caractère propre de cette espèce de mandat. I. 39.

Responsabilité de l'usufruitier considéré comme mandataire du propriétaire afin de conserver. III. i543 et suiv.

Mandat de l'usufruitier comparé au mandat de l'héritier envoyé en possession provisoire des biens d'un absent. I. 53,54,55.

( Avoué. ) La remise d'un litre exécutoire à un avoué

cxxxiV MAivnAT , etc.

suffirait-elle pour lui conférer le pouvoir de poursuivre le

recouvrement de la créance? 111. i328.

( Envoyé en possession de biens provisoire. ) Quelle est rétendue du mandat donné par la loi à IMiéritier envoyé j)rovisoirement en possession des Liens d'un absent. I. 33 et suiv.

{Huissier.) La remise d'un titre exécutoire à un huissier suffirait-elle pour lui donner le pouvoir de toucher le montant de la créance? III. i328.

{Mandat tacite.) Le jugement rendu contre un tiers nous est-il opposable quand nous avons eu connaissance du litige, et que nous avons gardé le silence lorsque c'était à nous à agir ou à défendre? 111. \diG et suiv.

{Mandat tacite.)yoj. NEGOTIORUM GESTOR.

MANUSCRITS. — Les manuscrits et ouvrages d'esprit restent propres nonobstant la communauté. I. i68.

MARAIS SALANT. — L'usufruitier d'un marais salant en a la jouissance pour la fabrication du sel ; mais il n'aurait pas l'usufruit du sel déjà fabriqué lors de l'ouverture de son droit. III. 1210.

MARIAGE (SECOND). Yoy. SECONDES NOCES.

MARNIERE. — Le propriétaire d'un fonds grevé d'usufruit pourrait-il, moyennant indemnité, y ouvrir une mariiière pour en extraire l'engrais nécessaire pour la fertilisation de ses autres héritages? II. 884-

( Usufruitier. ) L'usufruitier d'un fonds aurait-il le droit d'y ouvrir une maruière? 111. 1208.

MEDAILLIER. — On peut lésuer l'usufruit d'un médail-

lier. I. 377.

MEDECINS. — Si les médecins peuvent recevoir des litéralités de leurs malades. 1. 3o6.

MESURES CONSERVATOIRES. — {Condition suspensive. ) Le légataire d'un usufruit sous condition sivspensive n'aurait-il pas le droit de prendre des mesures conservatoires jusqu'à l'événement de la condition? 1. 4*^^ ^^ suivans.

MEUBLES. - — {Cession.) L'usufruitier pourrait-il louer ou céder à d'autres son droit de jouissance sur h-s iik ubies, et quelle est à cet égard la différence entre cet usufruit et celui qui serait établi sur des immeubles ? II. 1061 et suiv.

METBLÏÏS. CXXXV

{Compte.) Des comptes à rendre à la fin Je l'usufruit sur les meubles qui avaient élé remis à Tusulruitier. Y.

( Femme. — Mari. ) La perte des meubles appartenant à la femme et dont le mari a l'usufruit , ])èse sur la femme si la perte est arrivée sans la faute du mari. V. 265o.

( Louage. ) L'usager pourrait-il louer les meubles soumis à sa jouissance? \'. ij55.

( Manquans. ) Si à la fin de l'usufruit on ne retrouvait plus de certains meubles qui existaient lors de l'entrée eii jouissance de l'usufruitier, sur qui la perte pèserait-elle ? V. 2606 et suiv.

{Rendue. ) L'usufruitier de cboses qui sans se consommer de suite se détériorent par l'usage, n'est tenu de les rendre à la fin de l'usufruit que dans Vétat où elles se trouvent , non détériorées par son dol ou par sa faute. V. 265 1 ,

Quid du cas où la chose n'existerait plus ? L'usufruitier pour se dispenser d'en payer la valeur pourrait-il se contenter d'alléguer , sans preuve légale , qu'elle a élé entièrement détruite par l'usage? V. 2662 et suiv.

( Usufruitier. ) Quels sont les droits de l'usufruitier sut les meubles inanimés? IL io56 et suivans, IH. i477'

j\ quelle époque l'uï.ufruitier doit-il compte de l'estimation des meubles qui auraient cessé d'exister? Est-ce dès le moment de la perte , ou doit-on attendre le terme jusqu'auquel l'usufruit aurait été exercé si la cbose eût continué de subsister? — Application au cas où il s'agit soit d'usufruit paternel , soit d'un donateur avec réserve d'nsutruit , soit d'un légataire universel , ou à titre universel, ou à titre particulier. V. 2647 et suiv.

( Usufruit légal. ) Les père et mère , ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfans mineurs, et qui veulent conserver les meubles, sont tenus d'en faire faire restimalion par un expert nommé parle subrogé tuteur , et de rendre la valeurestimative de ceux qu ils ne pourraient représenter en nature. — Plusieurs conséquences de cette dernière disposition. \. 2639 et suiv. Yoy. USITRUIT PATERNEL.

Les simples dégradations ou détériorations de meubles qui seraient l'effet de l'usure ou de la vétusté doivent «"Ure supportées par les enfans. Quid s'il s'agissait de meubles tellement usés qu'ils ne pussent plus être d'aucun usdge? V. 264 :^.

cxYxvi TviixEs , de.

( Vente. ) r/nsnrnii(ler do inoul)l('S poiirrnit-il les vendre ,' et quels seraient les effets de la vente, soit relativrniont à r.'icquéreur , soit relativement à Tusiifruitier? II. 1074 et suiv.

MINES. — {Accessoires.) L'usufruitier a droit mix accessoires de la mine qui sont réputés immeubles. Quels objets forment ses accessoires , et quels autres ne peuvent être considérés comme tels? ]I1. i2o5.

( Commumiuté entre époux. ) Une ouverture de mine , pendant le cours de la communauté , sur les propres des époux, donne lieu à une récompense en faveur de l'époux propriétaire. III. 1207.

{^Cautionnement. )\}\\%w{\:\\\\\qx doit fournir le cautionnement de jouir en bon père de famille, qui est dans ce cas d'une importance majeure. III. 1202.

( Propriété.) Les mines sont une propriété distincte de la surface , et transmissible comme tous les autres biens ^ mais l'exploitation ne peut s'en faire qu'en vertu d'une concession du Gouvernement. III. 1200, 1206.

{Redevance.) La redevance annuelle due par le concessionnaire de la raine sera due à l'usufruitier du fonds, si la mine était déjà en exploitation lors de l'ouverture de l'usufruit. Dans le cas contraire, l'usufruitier n'aura droit qu'à une indemnité de non-jouissance. .111. 1206. *•

{Ustensiles et agrès.) Après l'extinction de l'usufruit d'une mine, les héritiers de l'usufruitier pourraient-ils enlever les ustensiles et agrès que leur auteur y aurait placés comme nécessaires à son extraction? V. 2586.

( Z7>7///'////;/6v.) L'usufruitier d'une mine a le droit d'en jouir de la même manière que le propriétaire, en se conformant aux réglemens d'administration publique. III. 1200. Il n'a aucun droit aux mines non encore en exploitation lors de l'ouverture de l'usufruit, lll. 1202.

L'usufruitier, qui ouvrirait une mine pour en faire son profit, serait tenu de dommages-intérêts envers le propriétaire, sauf néanmoins l'exécution des lois relatives aux explorateurs de mines dans le louds d'autrui. III. 1207.

IMINEL'R. — Formalités requises pour établir un droit d^usufruit sur les biens d'un mineur 1. 3oi.

Quand et comment peut-il faire des libéralités au profit de son tuteur? I. 3o6.

MUSISTllES. — Quand et comment les minislr-:;s du

MISE EN CxUsK , etc. oxxxva

culte peuvent-ils recevoir des libéralités des mab.des qu'ils ont assistés? Ihid.

MISE EN CAUSE. — A quoi peut-on reconnaître qu'il V a nécessité d'appeler quelqu'un dans une instance pour ne lui poiut laisser la voie de la tierce opposition contre le jugement à intervenir? III. 1290.

MISE HORS DU COMMERCE. — L'usufruit s'éteint par la mise hors du commerce ou par l'expropriation pour cause d'utilité publique des fonds sur lesquels il était établi. — Dans ce cas l'indemnité due par l'État ne doit-elle pas être versée dans les mains de l'usutruitier? 1\ . 2326.

MITOYENNETÉ. — Le prix de l'acquisition de la mitoyenneté d'un mur pour l'avantage d'une maison grevée d'usufruit, devrait-il être payé contributoirement par l'béritier et l'usufruitier? IV. io83.

MOBILIERS (OBJETS). Les choses mobilières sont en général tous les corps transportables d'un lieu à un autre.

{Bc^ûaiix.) Les bestiaux attachés à la culture d'un fonds sont ijnnieubles par destination. II. 533. Secùs sous l'ancienne jurisprudence. II. 538.

{ Eîilèvement. — Extinction d'usufruit.) Oueh sont les objets mobiliers que l'usufruitier ou" ses héritiers peuvent enlever en déguerpissant après l'extinction de l'usufruit? V. 2584 et suiv.

Quels sont ceux qu'ils doivent au contraire laisser dans le fonds, quoique leur auteur les y ait placés? Y. 2088 et suivans.

{Enlcvenient. — Locataire.) Un locataire peut-il à sa sortie enlever une chose qu'il aurait placée dans la maison pour l'usage del'édiHce? Y. 2592.

{Hahits.)\ii^. Usufruit,

{Incorporation au fonds.) (^Vi^T\(ii une chose mobilière, placée dans le fonds ])ar l'usnlruitier , peut-elle être regardée comme incorporée au fonds, de manière à ne pouvoir être enlevée par les héilliers de ce dernier , après la cessation de l'usufruit ? Y. 2589 et suiv.

{Linf^es. ) Yoy. Usufruit.

(Maison meublée.) Le legs d'usufruit d'une mnison meublée ne s'étend qiîe sur les meubles meublans. II. 490.

Cl'IuI d'une maison avec tout ce ipii s'y t-ouvCf s'étend ù

tWWlII MORILIKTIS (on.TF.TS), V\C.

tous les effets mobiliers qui y soiil, s;iuf" l'argent comptant et les délies actives. J/jùK

(^Meublas mcublans. ) I.esniots meubles meublans necomprennent que les meuhlestleslinés à rusageetàrorncment des apparlemens. Kxcmj)les. 11. i\i)i.

( Ustensiles aratoires.) Les ustensiles aratoires , employés parle propriétaire à la culture de son domaine , sont immeubles par destination. II. 533. Sccùs sous Tancienue jurisprudence. v538.

( Usufruit. ) Les objets mobiliers qui , sans se consommer par le premier usage, s'usent néanmoins plus ou moins promptement , sont-ils suscepliblcsd'undroit d'nsutruitproprementdit; en conséijuence, l'usuCruitier est-il lenu a autre chose qu'à en user en bon père de famille, et à les rendre à la fin de sa jouissance dans l'état où ils se trouveront ? Principes anciens et nouveaux sur ce point. 1. 121.

MODERNES. — Bois. — Ce que c'est. ÏÏI. 1 162.

( Usufruitier. ) Les modernes doivent-ils élre assimilés aux futaies , en sorte que l'usufruitier ne puisse y toiiclier qu'autant que les anciens propriétaires du fonds auraient établi un aménagement sur ces arbres particuliers? 111. w'od et suiv.

MORT CIVILE. — Quelles sont les peines emportant la mort civile, et de quel jour est-elle encourue? 1V\ 1969,' 1986 , 1987.

{Accroissement. ) La mort civile d'un colégataire conjoint donne ouverture au droit d'accroissement. IL 684.

De deux colégataires conjoints d'un droit d'usufruit pour cause d'alimens', si l'un décède avant le testateur , et que l'autre survivant à ce dernier vienne à être frappé de mort civile , y aurait-il lieu au droit d'accroissement à son profit au-delà de la mesure de ses besoins? IV. 1977 et suiv.

( Alimcns.) Le mort civilement pour qui s'éleint un droit d'usufruit , aurait il action contre le propriétaire du ionds , pour en obtenir des alimens? IV. 1984'

{Commutation de peine.) \oy. Vrescription.

( Contumace. ) Quels peuvent être les effets de la restitution de justice , à l'^'gard de Tusufruificr qui , avant encouru la mort' civile , se présente pour purger sa contumace et se fait absoudre ? Recouvre-t-il l'usufruit conventionnel ? Quid du cas où il s'agit de l'usufruit paternel? IV. 2017 et suivaus.

MOBT CIVILE. CXXXIX

{Don d'usufruit.. ) Un mort civilement ne pourrait lece- Toir un don d'usufruit, à moins qu'à titre d'alimens. Secùs par contrat commutatif, I. 3c6.

{ Habitation y droit ci'). La mort civile éteindrait-elle le droit d'habitation ? V. 2825.

{ Lefs. ) Un individu frappé de mort civile est-il capable de recevoir un legs, et dans quelle mesure? IV. 1980,

{Legs d'alimens,) Le condamné aune peine emportant mort civile, ne doit-il pas la prescrire ou en obtenir la remise du prince, pour pouvoir recevoir des alimens qui lui auraient été légués ? IV. . 989 et suiv.

{Legs d'usufndt.) Pour qu'un legs d'usufruit fait au profit d'un individu mort civilement fût valable, suftirait-il que le testateur eut la connaissance de cet événement, ou faudrait-il que le legs fiit expressément causé pour alimens?

{Mari. — Contumace.) Le mari condamné par contumace et qui a encouru la mort civile, recouvre-t-il de plein droit, en se représentant et se faisant judiciairement absoudre , l'autorité maritale et la jouissance des biens dotaux de son épouse? IV. 2020.

Pourrait-il revendiquer contre la mère la jouiss^.nce des biens de leurs eniaus , qui aurait été acquise à cette dernière? IV. 2019.

()uid dans le cas où il obtiendrait des lettres de grâce? IV. 2026.

{Père. — Contumace.) ^\^ pendant l'absence du père condamné par contumace, ses enfans avaient été émancipés par leur mère, sa comparution après les cinq années et son acquittement feraient-ils rentrer ces derniers sous la puissance paternelle? IV. 2019.

{Prescription. ) La prescription de la peine qui a fait encourir la mort civile , rend-elle la vie civile au condamné? Ouid du cas où le condamné a obtenu une commutation de peine? IV. 1988. Voy. Legs d"* alimens.

{Propriétaire. — f/"s«//z/z/.) Quand et comment le propriétaire d'un fonds sounus à un droit d'usufruit peut-il en reprendre la jouissance, lorsque l'usufruitier a été frappé d'une peine emportant la mort civile? IV. 1992.

{Pœnte viagère. ) La rente viagère ne s'éteint point par I» mort civile du créancier. Raison de la différence à cet égard avec l'usufruit. IV. 1973 et suiv.

€Xi. :^ronT civile , etc.

( Usasse, âroitd') Le droit d'usage s'éleindrait-il parla mort civile. VI. 27(^5.

( Usufruit 0 titre d'aliniens.) L'usufruit légué pour cause d'alimens ne s'éteint point ])ar la mort civile. Jl se conserve jusqu'à concuircîice des besoins du légataire. IV. 1976, J977. Mais cotninent faudrait-il que la disposition fut connue pour qu'elle dût être exécutée nonobstantla mort civile? IV. J9(S2.

IMORT NATURELLE. Voy. EXTINCTION, {Mortnatu relie. )

MOULIN {Enlèvement — Cessation (Vusufruit.) A

la cessation de l'usufruit, l'usufr. ;ier ne pourrait enlever les moulins qu'il aurait construits sur des piliers, ou dorit la construction serait assemblée avec celle de la maison. V.

yMeule. ) A qui, du propriétaire ou de l'usufruitter , serait-ce de remplacer les meules d'un moulin usées de vétusté? IV. 1669.

MOULIN SUR BATEAU. — Après la cessation de l'usufruit, les héritiers de l'usufruitier peuvent emmener ou démolir les moulins et bains sur bateaux , que leur auteur aurait fait construire sur le canal ou cours d'eau dont il avait Li jouissance. V. 2585.

MOULIN A VENT. — Après la cessation de l'usufruit, les héritiers de l'usufruitier peuvent emmener ou démolir un moulin à vent que leur auteur aurait fait construire sur des socles de bois posés sur le terrain , sans qu'il y eût fondation dans le sol. V. 2585. Seciis du moulin (jui serait fondé sur une maçonnerie ou sur des pilotis enibncés dans le sol. V. 2591.

MUR MENAÇANT RUINE. Vovcz RECONSTRUC- TION.

MUTATION. — Le droit proportionnel de mutation est dû en matière d'usufruit. I. 24. Vovez ENREGISTRE- MENT.

NANTISSEMENT. —■ { Créance. ") La remise dlune créance en nantissement, donne au créancier nanti le droit de se la faire adjuger en justice par privilège, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû. IV. 2229, 2269.

{^Créance dotale.') Les créanciers auxquels une femme

IVA^'TISSEMEIVT , etC. CXU

IT.arîée a donné en nantissement ses créances dolales , doivent-ils être préférés à ceux envers lesquels elle se serait simplement oblii^ée , et qui pourraient invoquer la subro^^atien dans ses privilèges et liYpotlièques légales? IV. 2327 et suiv.

( Formalités.^ Formalités auxquelles est assujetti le nantissement de créance , pour saisir celui qui le reç..)it. IV.

( Mesures conservatoires. ) Le créancier nanti doit prendre toutes les mesures conservatoires de la créance qui lui a été remise en gage, il est responsable de la perte ou de la détérioration qu'elle éprouverait par sa négligence. IV. 2200. Il suit de là que, i» si la créance est livpotliécaire , il doit pourvoir à la prise et au renouveliejnent des inscriptions.

20 II doit actionner le débiteur de la créance, soit pour prévenir' son insolvabilité, soit pour arrêter le cours de la prescription. IV. 2232. Voy. INTERRUPTION Dii PRES- CRIPTION.

NEGOTIORUI\î GESTOR. ^{Indemnité. ) Le jiegotio^ rum gcstora droit d'exiger , de celui dans l'intérêt duquel ii a agi sans mandat, le remboursement de toutes ses dépenses utiles ou nécessaires. III. 1714'

NON-DÉCROISSEMENT. Voy. ACCROISSEMENT.

NON-USAGE. — (Computation.) Comment doit- on compter les trente ans de non-usage, pour que l'extinction de l'usufruit soit encourue? Est-ce à dater du dernier acte de perception des fruits du fonds 5 ou est-ce dés l'époque à laquelle l'usufruitier a négligé de percevoir ks fruits subséquens? IV. 2121 et suiv.

{Extinction d'usufruit.) Vvisuù-vxii s'éteint par le non- "usage. 1\. 2099. Conditions requises pour ce mode d'extinction. IV. 2107 ^^ suiv.

{Femme mariée. ) L'usufruit appartenant à une femme mariée sous le régime dotal , ne s'éteint point par le non-, usage de la part du mari. IV. 2108.

( Interdit. ) Voy. Mineur.

( Jouissance par autrui. ) Il n'y a pas non-usage si l'usufruitier jouit par le fait d'autrui. i\ . 2109. Différens cas de Cette jouissance. Ibid.

( Mineur. ) Si l'usufruit appartient à. un mineur on

CM.iT :vn.\-i.s.\(;v: , vXc.

un iuloidit , il no s\'Lcinl point par le non-usage. IV,

( Partiel.) L'extinction (.rnsutruit par le non-usaj^e peut n'être (jiie partielle , coninie n'étant relative qu'aux ohjels sur lesquels rusui'ruilier n'a pas exercé sa jouissance. IV. 2100,

2iOl .

Si rusufruit ne porte que sur un liérilage , la jouissance d'une partie suffira t-elle pour conserver le droit de Tusuiruitier sur le tout? IV. 2102.

L'usnCruitier qui n'exerce sur le fonds qu'un simple droit d'usage , et qui souffre que le propriétaire jouissant avec lui perçoive le surplusdu produit du fonds , perd-il son droit d'usuiiuit pour ne conserver que celui d'usage ? IV. 2io3.

{Responsabilité.) L'usufruitier serait responsable enveis le propriétaire, si , par le non-usage, il laissait prescrire des servitudes acquises au fonds dont il a Urjouissance. I. 36 , II. 546 , III. 1 542 et suiv.

( 2^iers acquéreur. ) L'espace de trente ans exigé par la loi pour l'extinction de l'usuiruit par le non-usage , au j)rofit de l'héritier qui en est le débiteur personnel , e^t-il aussi nécessaire vis-à-vis d'un tiers acquéreur auquel le fonds aurait été vendu en plein domaine, sans lui être dénoncé comme grevé d'usufruit ^ IV. 21 23 et suiv.

La prescription à l'égard du tiers acquéreur , dans l'hypollièse précédente, courrait-elle contre l'usufruitier dont le droit ne serait point encore ouvert ou serait suspendu par une condition? IV. 2i3o et suiv.

( Usufruit alternatif.) L'usuiruit alternatif qui consiste à Jouir de deux années l'une , est-il susceptible de s'éteindre par le non-usage ? IV. 2 1 1 4 et suiv.

( Usufruitier.^— Bail.) X 'à-l'û non-usage et extinction de l'usufruit si, l'usufruitier ayant loué son usufruit et en percevant les revenus , le fermier n'entrait point en jouissance du fonds , sans toutefois qu'aucun autre s'en emparât? IV. 2110 et suiv.

( Usufruitier. — Vente. ) Y a-t-il non-usage et extinction de Tusulruit, si l'usutruitier a vendu son droit, en a touché le prix, et que l'acquéreur ne prenne point la jouissance du fonds, sans qu'aucun autre s'en empare? I\ . 2110 et suiv. Voy. au surplus PRESCRIPTION.

P^OTAlPvE. — Responsabilité du notaire sur les fautes

IVOTAinE , etc. CXLTTI

qu'il peut commellre dans l'exercice de ses fonctions. 111, i5i7 et j5t 8.

Un notaire usufruitier , qui recevrait sans réclamation Tacte par lequel le propriétaire vendrait le fonds en plein domaine à un tiers , serait-il déchu de son usufruit ? IV. 21 78.

NOVATION. —. Le legs d'usufruit d'un fonds fiit à celui qui en jouissait déjà comme fermier ou locataire , opère novationdu bail, mais pour l'avenir seulement. I. 368.

NOURRITURE. ( Communier. ) Un communier occupé aux travaux de la campagne, ayant des enfans tandis que l'autre n'en a pas , celui-ci n'a rien à réclamer pour les frais de nourriture des enfans du premier , si en somme le prix du travail de ceux-ci peut balancer celui de leur nourriture et entretien. 1.238,

( Enfans abandonnés. ) Celui qui a nourri des enfans exposés ou abandonnés , peut répéter ses impenses contre le père ou la mère qui se présenterait pour revendiquer ces enfans quand ils seraient élevés. I. ig5.

{Parent.) Le parent quiadministre les biens d'un enfant, n'est jamais présumé lui iaire don de la nourriture qu'il lui fournit. I. 1 94.

( Père. ) Le père ne doit pas être présumé avoir eu la vo*lonté de fournir gratis des alimens à son enfant, lorsque celui-ci a des revenus et que d'ailleurs il ne coopère pas aux travaux du ménage. I. 208.

( Travail. ) Quiconque emploie quelqu'un à son service est tenu de le nourrir par cela seul qu'il prolite de son travail. I. 238. Yoy. USUFRUIT PATERNEL.

NOUVELLETÉ. Ce que c'est. L 269.

OBLIGATION. — Comment l'obligation personnelle diffère de la charge réelle affectant le fonds. 1. 21 5. III. 1622 et suivans, lY. 21 85 et suivans. A^ovez CHARGES KLELLES.

Les obligations naissent des conventions , des quasi-con-» trais , des délits et des quasi-délits. IV, 2226.

( Tiers. ) Les obligations ne peuvent nuire ni profiler à des tiers. Un tiers ne pourrait réclamer en justice l'exécution d'une obligation non contractée avec lui ni envers lui. IV. 2226.

OFFICIERS DE SANTÉ. Yoy. MÉDECINS.

r.viiv orro'^M-iOTc .^ rirr.n-, ' , c\c.

OIHDSITION (TliaiCl:: ). Vo)cz TlEllCE OPPOSI- TION.

OPTION. — ( Rctracfatioîi. ) Tout choix qui cmporle avec lui un och; crt'xôculion ne pmil |)liis se rétraclcr. J. 466. Voy. LEGS ALTEUNATIl-.

N'y a-t-il que riu'rilier bônéllcialre qui puisse profiler de î''()pllon offerle p;H' l'urlirlo 917 du Code, pour ahandoîUM'r la quoi ilt' disponible en rachat d'un legs d'usuliuil jugé inolficieux? I. 340.

OUVRAGES DTvSinilT. Voy. MANUSCRITS.

PAILLE. — Après l'extinction de l'usutniit , les héritiers de riisïitiuitier pourraient-ils enlever les pailles et enivrais laissés , dans le domaine , par leur auteur à son décès ? V. 2586.

PARQUETS. — L'usufruitier pourrait-il , à la cessation de l'usufruit, enlever les parquets et les boiseries (ju'il aurait fait placer dans la maison soumise à sa jouissance? V.

PARTAGE. — ( Co-umf initier.) Voy. Licitathn.

( Frais. ) Les frais du procès et ceux de Popération du partage sont à la charge de l'usufruitier pour la portion correspondante à son lot , lorsqu'il agit seul, pour ne faire avec le tiers qu'un partage provisionnel. III. 1753.

Lorsque le propriétaire et Tusulruilier agissent concurremment, les frais de partage des biens grevés d'usufruit et indivis avec un tiers sont à leur charge contributoire. IV.

( Licitatlon.) Quand y a-t-ll lieu à licitation , et mode de l'établir, soit entre co-usufruitiers , soit entre propriélaires et usufruitiers? III. i2.j8 et suiv. Voy. au surplus TJCITATION.

( Mari. ) Les cohéritiers d'une femme mariée ne peuvent intenter une action en partage contre elle sans mettre en cause le niari. III. 1254.

■ ( Propriétaire. ) ïie propriétaire pourrait-il provoquer ou effectuer un partage sacs l'usufruitier , et le partage fait hors la présence de ce dernier le lierait-il ? III. i2J2 et suiv.

( Usufruitier. ) L'usufruitier a-t-il l'action en partage? Peut il la provoquer ou y défendre soûl? III. 1243 et snivans.

PASSAGE, etc. CXLV

PASSAGE. ^— {Forcé. ) Le legs eu usufruit d*un fonds enclavé emporte le droit de passade pour y parvenir. II. 55i , ÏV. 1886. Voy. ACCESSOIRES.

Le passage i'orcé est sans indemnité par le propriétaire à l'usufruitier , et réciproquement , s'il s'agit de deux fond» dépendant de la même succession. TL 877.

L'acquisition du passage forcé pour la desserte d'un fond» grevé d'usufruit , doit-elle être, par contribution, à la cliarge du propriétaire et de Tusuiruitier? Distinction. IV. i8d5 et suiv.

PECHE. — L'usufruitier a droit de pêcher dans les ruisseaux qui traversent le domaine grevé de son usufruit , ain- «i que -dans les rivières non nav igables ni flottables, adjacentes au londs dont il jouit. 111. j 209.

( Canal. ) Le droit de pèche dans un canal consiruit à main d'homme , pour le service d'un moulin , appartient au propriétaire ou il Tusufruilier du moulin, et non aux possesseurs des héritages adjacens. III. J2io.

PECULE. — Du pécule dans le droit romain , et distinction à ce sujet. I. 128 et suiv. Voy. USIFUUIT PATER- NEL, Gains des enfans.

PENSION. — ( Alimentaire, ) La pension alimentaire comprend l'habitation , les yétemens et la nourriture. I.

{Arrérages. ) Les arrérages d'une pension léguée à titro d'alimens , sont dus dès la mort du testateur et avant toute demande en justice. I. 58.

Les arrérages dus par l'usufruitier, à moins que le testateur n'en ait disposé autrement , ne s'entendent que du jour de son entrée en p.^sscssionj le ^orora/^ échu antérieurement est à la charge de l'héritier. IV. 181 3. Voyez Legs-presta^ tion,

( Dettes du défunt. ") Voy. Legs-prestation.

{Estimation.) Une pension viagère s'estime eu égard À l'Age du légataire. I. 398 in fine.

{Legs-prestation.) Le legs d'une pension alimentaire doit être acquitté par rusufruilicr universel , dans son intégrité , et par rusufruiti<r à titre uni^ersel, dans la proportion de sa jouissance. IV. j8ii. ExplicatiDU de ces dernières expressions. 1814, 181 5. Voy. (Juutité dispO' nihle.

Si la pension alimentaire n'^^tuil point i'o))jet d'un legs , TOME y. 10

«XLVT TENSION , etC.

mais qu'elle fût une dette du défunt envers un tiers, l'usui'i'uiiier en serait-il affranchi '( IV. 1812.

( Personne interposée. ) La présouipliou d'interposition de personne serait-ejle admissible dans le cas du legs d'une «iiiiple pension alimentaire ? 3. 1 j.

( Quotité disponible. ) L'usufruitier de la quolilé dispoî)ible est tenu de la totalité de la pension aliinentaire lé<^uée à un tiers. IV. 1 81 5.

PÉPINIÈRES. — Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière , sans la dégrader , ne font partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer à l'usage des lieux pour le remplacement. III. 1 169 , 1 179.

P1:RE. Vov. ADMIISISTRATJON , USUFRUIT PA- TERiNEL.

PERSONNE INTERPOSÉE. {Jouissance d vie.) Dans le cas d'uîie modique jouissance à vie , pourrait on supposer l'interposili'»n de personne? I. 1 4-

( Pension alimentaire. ) La présomption d'interposition de personne serait-elle admissible dans le cas d'une simple pension ali:nentaire ? T. i4-

( Usufruit. ) \]\\e libéralité en usufruit , faite à une personne du nombre de celles qui , dans les cas ordinaires , sont réputées personnes interposées , pour faire parvenir le don à un incapable , devrait-elle être déclarée nulle ?- I. 14.

PERTE DE LA CHOSE. — La perte de la chose sur laquelle l'usufruit est établipeut avoirlieu , 1^ par l'éviclion du fonds ou sa mise hors àe cominerre ; 20 par l'extinction physique de la chose; 3<> par l'anéantissement des fonctions auxquelles elle était destinée j 4" P^'*^^' l'<^^l<^t du droit d'accession. IV. 25) 2.

( Accessoires. ) La perte de la chose entraîne l'exlinclion de l'usufruit pour les objets qui resteraient subsistans et n'auraient été qu'accessoires à la chose périe. IV. 2541 .

( Accessoires. ) La destruction ou la perle d'une maison éteint l'usufruit même sur les appentis destinés aux aisance» de cette maison. IV. 2544*

{Animaux.) L'usufruit établi à titre singulier sur plusieurs animaux , s'éteindrait successivement sur chacun d'eux , à mesure qu'ils viendraient à périr. I\ . 2534- L'usufruitier devrait même rendre compte des cuirs au propriétaire. Ibid. 25.;0. Sccits s'il s'aqissait d'un usufruitier

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