PERTE DE LA, CHOSE. CXLYK
aniversel ou à titre universel de tout le mobilier. Ihid,
La perte , par cas fortuit on maladie , d'un animal ou de plusieurs animaux légués eu usufruit, serait au compte du propriétaire en cas de preure de l'accident. IV. 2655.
( Appentis. ) Voy. Accessoires.
( Attelage.^ L'usufruit d'un attelage composé de plusieur», animaux, serait-il éteint en totalité si raltelage venait à être dépareillé par la perte d'un des aniirr.iix dont il était composé? IV. 2535.
{Bdtimens. --^ Matériaux. ^ L'usafruitier d'un Lfitiment qui viendrait à être détruit par accident , n'aurait point le droit de jouir du sol ni des matériaux. IV. 2542 j
Seciis s'il s'agissait d'un usufruitier universel ou à titre universel des immeubles de la succession , ou que la bâtiment détruit fût une dépendance d'un corps de domaine léué eu usufruit. IV. 2545. Voy. Sol.
( Cas fortuit. ^-'Demeure. ) Si l'héritier avait été mis en demeure de délivrer la cliose et qu'elle pérît par cas fortuit, il n'en devrait pas moins une indemnité de jouissance au légataire de i'usuiruit, sauf s'il résultait des circonstances qus la cliose eut également péri dans les mains de ce dernier.
Çw/r/ducas où il s'agirait non d'un corps certain et déterminé, mais d'une somme d'argent ou d'une quantité quelconque de denrées , ou d'une cliose indéterminée ? IV. 253o.
( Compte. ) A quelle époque l'usufruitier doit-il compte des meubles qui auraient cessé d'exister? Voy. MEUBLES - Usufruitier.
( Créance remboursée. ) Voy. DÉLIVRANCE (DEMAN- DE EN ).
( Corps certain. ) La perte d'un corps certain , arrivé^, par accident dans les mains du débiteur, pèse sur le créancier, ('as d'exceptions. V. 2637 et suiv.
{Cuirs. ) Voy. Animaux.
( Donateur. — Effets mobiliers, ) Le donateur d'effets mobiliers qui s'en réserve l'usufi'uit , est -il tenu dans tous les cas de la perte de ces effets ? V. 2644 et suiv.
Quid du cas de simple détérioration survenue sans s?. aille? V. 2645.
( Destruction par Vusac^e. — Preuve. ) Dans le cas oà la
CXLVllI PEBTE DE tk CITOSE.
^-liose irexisteraît pl\is , l'usuiruilier, pour se dispenser d Vu paver la valeur, pourroil-il se conlenter d'alléguer , sans preuve légale, qu'elle a été enlièrenienl détruitepar l'usage? V. 2662 et suiv.
(^Extinction d'usufruit,) L'usn fruit s'éteint par la perle de la cliose sur laquelle il est établi. IV. 2^12, o.Sij,
{Faute personnelle. )La perte de la cliose , survenue par la faute du proj)riétaire ou d'un tiers, n'éleint point l'usufruit d'une manière absolue j il est du une indemnité à Tu.suf'ruitier. IV. 2527.
( Femme mariée. — Meuhles. ) La perte des meubles appartenant à la femme , et dont le mari a l'usufruit, pèse sur ]a fenmie si la perle est arrivée sans la faute du mari. V. 263o.
{Ile. ) L'usufruit d'une île ou d'un fonds adjacent à une rivière est éteint, si l'île ou le fonda viennent à être entièrement emportés par le torrent j s'ils ne sont emportés qu'en partie, l'usufruit continue sur le reste. IV. 2532. {Indemnité. ) Voy. Faute personnelle, ( Incorporation. ) Droits de l'usufruitier, dans le cas de l'emploi de la chose soumise à son droit , à former uu corps <le nouvelb espèce. IV. 2555 et suiv.
{Inonde. ion. ) Voy. RIVIERE, Irruption, { Jardin. ) Le legs d'usufruit d'une maison et d'un jardin continue de f.bsister sur le jardin , en cas de perte de la maison. IV. 2548. Secùs si le legs ne mentionnait qut^ k maison , et que le jardin ne iùt que l'accessoire de rhabit.ition. IV. 25-jg.
( Legs alternatif. — Corps certain. ) Si le legs porte alternativement sur deux corps certains dont l'un vient à périr, l'usufruit de l'autre sera dû par l'héritier. L'usufruit ser.i éteint si les deux choses périssent. IV. 253i.
( Meuhles.) S'il y avait des meubles lors de l'entrée eu jouissance de l'usufruitier, qui ne se trouvassent plus à l.i im de l'usufruit, sur qui la perte devrait-elle peser? V. 2636 et siiiv.
( Meubles meuhlans. ) L'usufruit sur des meubles meutlans ou autres objets mobiliers est éteint, si les meubles périssent par un incendie ou autre accident de force majeure , ou même par l'usage. IV. 2533.
( AlcubleS' — Usufruit légal. ) I^es pères et mères avant l'usufruit légal des biens de leurs cnfaus mineurs, et qui ont 4'ouservô les meubles , ioiit tcr.us dv rendre la valeur e^tiuui-
PERTE DE LA CHOSE, CtC. CXLIX.
t(i'e de ceux qu'ils ne pourraient représenter en nature. Plusieurs conséquences de cette dernière disposition. Y. 2639 e-c suiv. Yoy. USUFRUIT PATERNEL, Destruction par l'usaf^e, — — Preuve.
( Perte partielle. ) La perte partielle de la cliose nVn traîne point Textinctiou de l'usufruit pour le tout. IV. 2527. Cause de ce principe, et cas où il doit en être autrement. IV, 2.5^yj et suiv. Voy. Ile.
La perle partielle de la cliose entraîne l'extinction totale de l'usufruit , si ce qui reste n'est pas susceptible d'une jouissance de même nature que celle qui avait été léguée. Exemple. IV. i5^o et suiv.
( Rcconstruclion. ) Si le propriétaire faisait construire ua nouveau bâtiment à la place de Pancien , détruit pcr accident , l'usufruitier n'aurait aucun droit sur la nouvelle construction. IV. 2543, 2.550.
Si le bâtiment, s'écroulant seulement par parties, avait é^té successivement restauré, Pusulr-uit n'aurait pas cessé d'exister. IV. 2543.
( Sol. ) La perte d'un bâtiment faisant partie d'un fonds dont l'usufruit aurait été légué , n'entraîna point l'extinction du droit d'usufruit sur le soi. IV. 2646 et suiv. Voy. Bâti mens. — Matériaux,
( Troupeau. ) L'usufruit d'un troupeau s'éteint par la p'erte totale du troupeau. Quid du cas ou ce Iroupeiia ne périrait qu'en partie , lors même que les animaux restii:it no seraient plus en nombre suffisant pour mériter la Jénjmination de troupeau? IV. 2536.
A quoi peut être tenu Pusufruitier , en cas de perte partielle ou totale du troupeau, par accident ou par maladie? V. 2656.
PHARMACIENS. Voy. MÉDECINS.
PIGEONS. — Après l'extinction de Pusufruit, l'usufruitier ou ses héritiers peuvent emporter les pigeons dont il aurait garni le colombier, s'il n'avait point été déjà peuplé.
Dans le cas où l'usufruitier aurait remplacé les pigeons d'un colombier, aurait-il, ou ses héritiers, à la fin de l'usufruit, droit à une indemnité pour le cas d'une plus-value? V. 2611.
PLANTATION.— L'usufruitier d'un enclos où il y aurait