‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 6 sur 102 · D USAGE PERSO» EL, ETC · texte numérisé non relu

D USAGE PERSO» EL, ETC

disposition de la loi nouvelle , on n'hésiterait certainement pas d'accorder à cet cpoux la reprise de son mobilier, sans vouloir le confondre dans la masse commune des acquêts qui pourraient être à partager enîre les deux. Mais pourquoi devrait-il obtenir la reprise ou le prélèvement de ce mo]nlier, nonobstant qu'aujourd'hui le code en dispose autrement? C est par la raison que les époux s'étant mariés sans traité nuptial , seraient censés avoir adopté , pour le réglemenl (\c leurs intérêts , les dispositions de la loi qui existait à Tépoque de leur union , et suivant laquelle leur mobilier propre ne devait pas tomber en communauté; et comme ce fut là une des conditions tacites ou sous-entendues de leur association, il faudrait encore s'^' soumettre aujourd'hui , 7ia?n hoc servabi^ fur quod ah initio convenit.

Si Ton suppose actuellement que, suivant les régies de la jurisprudence ancienne, l'usufruitier devait, en fin de cause , obtenir la reprise de ses améliorations , l'on devra dire encore que, pour tout usufruit ouvert et délivré avant la promulgatioji du code, c'est conformément à la loi précédente qu'il faudra, sur ce point , procéder à la liquidation des droits et actions des parties, comme on le doit faire sur les liquidations de communautés contractées avant la hv, nouvelle, parce qu'il sera également \rai de dire ici, que c'est là une des conditions tacitemeivt voulues par les parties lors de la délivrance du legs , et que cette condition inhérente au quasi-contrat ou à la convention tacite formés entre elles , doit toujours être rapportée à son principe, sans cesser d'être obliga-

54 TUAITK DES DllOITS d'uSUIRUIT,

loirc par aucim cliangcineiU de disposûion survenu dans la loi nouvelle ; nain hoc ser^abilur quod ah initio convem't.

2Gyi. Mais quelles sont doncles dispositions du droit ancien sur la question de savoir si l'usufruitier devait avoir une action en indemnilé, à raison des améliorations par lui faites dans le fonds? C'est là le second point qui nous reste à examiner.

JNous croyons qu'il n'y a rien de douteux dans tout ce que nous avons dit jusqu'ici sur la première question, et que les principes que nous venons d'établir sur le choix de la législation qu'on doit consulter, sont au-dessus de toute controverse. Il n'en est pas tout-àfait de même de la seconde question , puisque nous trouvons que les auteurs ne sont pas unanimes dans la solution qu'ils en ont donnée.

« Le propriétaire qui rentre dans son héritage, dit » PoTuiER (i) , est-il obligé de rembourser les héri- » tiers de la douairière, sinon en total, du moins >» jusqu'à due concurrence de ce qu'il en profite et » de ce que son héritage est augmenté de valeur? j» Cette question se décide par le principe qui est éta- » bli aux institutes , de reriim dmsione , § 50. .Tusti- » nien, après avoir accordé à celui qui a bâti de bonne » foi sur un héritage qu'il croyait de bonne foi lui » appartenir, la répétition des impenses utiles qu'il a M faites, contre le propriétaire de l'béritage, la refuse » à celui qui avait connaissance que l'héritage ne lui » appartenait pas , par ce principe : nani scienli , dit y> Jnstinien , aliennm sohmi esse, potest objici rulpa,

(0 Traitti du douaire, ii." ?.'6.

d'usage person:^el, etc. 5 S

» qubd œdifœaverit temerè in solo quocl inteUigehat » alienum esse.

» Suivant ce principe , le droit de la douairière » étant un simple droit d'usufruit , qui ne lui donne » que le droit de jouir des héritages sujets à son » douaire , dans l'état où ils sont, et qui ne lui donne » point celui d'y construire des bdtiinens, d'y fair(^ » des plantations et autres améliorations de son auio- » rite privée , sans l'ordre du propriétaire , la douai- » rière a été en faute de faire ces améliorations sans » l'ordre du propriétaire : et elle ne peut en consé- » quence , ni elle , ni ses îiéritiers , en avoir aucune » répétition contre le propriétaire qu'elle n'a pas du » constituer dans des dépenses qu'il ne voidait pas » faire.

» On ne peut, en ce cas, opposer la règle, nemi- » nem œquiim est cum alterius damno lociipJetari : » cette règle ne devant avoir lieu que lorsque celui » qui a fait les impenses dont un autre profite , et » dont il lui demande le remboursement , les a faites » de bonne foi : mais elle n'a pas lieu lorsque celui )) qui les a faites est en faute pour les avoir faites » sans nécessité sur l'héritage d'aulrui , qu'il savait » être l'héritage d'autrui. Faute d'avoir consulté, » pour les faire , le propriétaire qui n'aurait peut- » être pas voulu s'engager dans cette dépense, il » n'en doit avoir aucune répéîiticn , et il doit être » censé avoir voulu, en les faisant, en gratifier le » propriétaire ; douasse videlur, »

Mais l'opinion contraire n'était pas sans partisans.

Sô Ti;\iTi': i)i;s duoits d'usufruit,

Etd'al)ord Lkcham) sur la roiidinin dcTroyos (i) , ;ij)rt''S înoîr l'-liiMi ((U(^ l'iK-rilici' |;^('^c dcsul)sllliili(>ii (vsl (Ml droit de rrprter le j)rix des amrlioralions j)ar lui failcs au fonds durîiiit sa jouissanro , ajoule que '< on en peut dire de même de rnsuiVuitier ou douai- .. lirre et de ceux qui ont joui des biens de l'éf^lise • aulremenl que par bail d'empliylliéosc, et autres » send)la])les ([ui nesonttenus nioi)li[]ésà améliorer : » étant ])ion laisonnable de les rend)ourser de la juste .. valeur des réparations non-seulement nécessaires, » mais aussi utiles et permanentes qui ont aufinienté ). et anuUioré le bien. »

La même doctrine est ensei^piée en principe , par (1auci\s qui soutient que l'usufruitier non-seulement doit a^ oir tous les avantages du possesseur de bonne foi , pour la reprise des impenses par lui faites sur le fonds (2) ; mais qu'il ne çloit pas même, comme ce possesseur, souffrir sur l'indemnité à lui due pour ses améliorations, une déduction à raison des fruits par lui ])er('us durant sa jouissance (3).

>'ous croyons que c'est le sentiment de ces derniers auteurs qui doit être préféré, et il nous semble que c'est là une vérité dont la preuve peut être portée jus- (fu'à la démonstration la plus complète.

\ous avons dit plus liant qu'il fallait voir deux cboscs dans le quasi-contrat qui se forme entre l'iiérilicr ri le légataire lors de la délivrance du legs d'usufruit : c'esl-à-dii'e (ju'il faut v voir un fait par

(1) Alt. 84, lit. 5, r;lose 7, n.' 3r.

{7.) De expcnsis cl mclioralionibn.t , cnp 11. n." ?.8.

f3- îficm , cap, rx'? , n/' r^'^ pf «oq.

d'usage PERSONNEL, ETC. 57

lequel l'usufruitier reçoit , dans sou intérêt propre , la possession de son usufruit , et devient légitime détenteur du fonds : et qu'on doil y voir encore un mandat tacite, par lequel l'usufruitier àeyient procurai or in rem suani et in rem (ïomim,i^ouv tous faits ou actes d'administration ayant pour objet les intérêts de l'un et de l'autre inséparablement liés. En reprenant ici la même suite d'idées, c'est sous l'un et l'autre de ces points' de vue que nous allons envisager la condition de l'usufruitier qui, durant sa jouissance , a fait des améliorations dans le fonds, pour savoir si , d'après les lois romaines, il lui serait dû une indemnité à ce sujet.

Et d'abord, en considérant l'usufruitier comme possesseur ou détenteur du fonds sur lequel il a fait des constructions et améliorations dont il n'était pas tenu, l'on ne peut, aux termes du droit romain, lui refuser une action en reprise contre le propriétaire, parce qu'ayant construit , primo loco, intuitu propriœ nlililatis, et pour améliorer sa propre jouissance, on ne peut pas dire qu'il n*ait agi (ixxanimo donanch ; qu'en conséquence son action en indemnité est incontestablement fondée sur la maxime qui ne permet à personne de s'enrichir aux dépens d'un autre, y///ï^ naturœ œquum est , neminem cum alterins detrimento et injuria fieri locupletiorem (i).

Il suffit qu'on ne trouve aucune disposition dans les lois romaines, et certainement il n'y en a aucune qui repousse cette action en indenniité, pour que son triomphe soit assuré, puisqu'elle est fondée sur une

(i) L. 206, fT. fie rrgul. ffir.

riS TUArTIÎ DES DROITS d'uSUFTIUIT,

rt\<>'lc d'('quit(* naturelle forniellcment consacrée par la loi positive: (|ue l'empire de cette rè(>lc est absolument ^yénéral; qu'il s'étend à toutes les personnes majeures ou mineures, sans distinction d'ag(^ ni de; se\e; (|u'il end)rasse toutes les causes, et qu'il couimaiule à tous les cas, à moins que, par (les motifs d'ordre public, la loi positive n'y ait a])p()rté (juelques limites en certaines circonstances explicitement déterïuinées.

Mais ce ne serait pas assez de dire qu'il n'y a aucune disposition dans les lois romaines qui s'oppose à ce que l'usufruitTcr obtienne le remboursemeni du prix de ses améliorations , puisqu'au contraire il (Ml (^xiste une qui déclare qu'il n'est tenu que des frais d'entretien , et qui lui accorde positivement une action en reprise pour toutes les impenses qu'il peut avoir faites au-delà ; eum ad quem iisiisfruclus pcrlinei y sartatecta suis sumptibus prœstare debcrc , explorali juris est, Proindè si qiiid ultra quùm impendi deheat , erogalum potes docere , solemniter reposées (i).Il n'y a rien d'obscur dans cette décision : il n'y a aucune distinction à faire pour en restreindre l'empire , puisqu'elle est conc;ue dans les termes les plus généraux. Elle veut que l'usufruitier soit admis à répéter toutes les impenses utiles qu'il a faites au fonds , et dont il n'était pas tenu; or, il n'était certainement pas tenu d'y construire des améliorations; donc elle lui accorde le droit d'en répéter le prix.

2G1j. La fausseté du système que nou'^ combat-

(i) L. 7. cod. <!:' usujr. ,, lil). 3, lit. 33.

d'usage personnel , ETC. 59

tons résulte même du gem-e de preuves qu'on emploie pour le soutenir.

Et en effet, la maxime qui veut qu'on n'admette personne à s'enrichir aux dépens d'un autre, étant générale, il faudrait prouver qu'il existait dans le droit romain , comme il existe aujourd'hui dans notre code, une disposition qui v eût particulièrement dérogé en faveur du propriétaire , vis-à-vis de l'usufruitier, sur le fait des améliorations procurées par celui-ci; or, loin d'établir cette preuve, parce qu'elle est impossible , on en vient jusqu'à comparer l'usufruitier à un possesseur de mauvaise foi , pour le soumettre à la même condition , comme si l'exception punitoire qui aurait été établie à l'égard d'un voleur, dût être de plein droit transportée dans la cause d'un possesseur légitime , et cela contre le prescrit de la règle générale qui doit prévaloir dans tous les cas et dans toutes les causes où il n'y a pas d'exception formellement établie ! Assurément tout est erreur dans cette manière de raisonner.

Au reste, dans peu nous ferons voir que, même en comparant la cause de l'usufruitier avec celle du possesseur de mauvaise foi, tous les argumens qu'il peut être permis d'en tirer se rétorqueraient encore contre le système que nous combattons.

3Iais s'il n'est pas permis d'argumenter par comparaison d'un cas à un autre pour se soustraire à l'empire de la règle qui veut que personne n'ait le droit de s'enrichir aux dépens d'un autre ; ou , en d'autres termes , s'il n'est pas permis de conclure d'une exception à une autre exception , pour restreindre une

rvfrlc aussi poilive, et qui, par cela seul qu'elle est <|énérali', doit exercer son empire dans lous l(*s ras ({ui non sont pas l'onnellenient exceptés par la loi; il (Ni ;ui contraire très raisounaMe de démontrer toute retendue de cette règle , en indiquant les diverses applications qu'on doit en faire, même par analooie, et |)artoi!l où il a a identité de motifs pour en rédajner rexéculion ; et c'est à quoi nous allons procéder par l'exposition des espèces suivantes.

'2i) 1 (). ] ." Pour argumenter avec justesse^, ce n'est ])<)!iU au possesseur de mauvaise foi^ mais bien .".uferjuier qu'il faut corrq)arcr rusufruilier, parce que leurs causes sont ici parfaitement identiques. L'un et l'autre en eiïet jouissent en vertu de titres justes : l'un et l'autre ne sont que détenteurs précaires du fonds : ïun et l'autre savent également que l'héritage dont ils jouissent ne leur appartient pas : si l'usufruitier sait qu'en construisant sur le fonds grevé d'usufruit, c'est une amélioration qu'il ajoute à une chose qui n'est pas la sienne, le fermier qui améliore ne sait pas moins que c'est sur le fonds d'auirui qu'il fait uîîe construclioji : leur condition est donc absolument la même sur ce point; or les améliorations doivent être payées au fermier, et la loi romaine est très positive à cet égard, ïn conduclo fundo si conductor sua operà aliqind neccssario vel ulili'er auxerit , vel (rdifi('(({>criL , vcl inslilueril , cùni id non coiwemsset , ad rccipienda ca qud' impendiîy ex conduclo cum doniino fundi expcriri potcst (i) ; donc il en doit être de même à l'égard de l'usufruitier , parce qu'il s'agit ici de l'appli-

(i) L. 55, § I , ft'. /nrni! , \\h. 19, tit. 2; — idem , 1. Gi , ro'l.

d'usage perso^-nel, etc. 61

cation d'un principe général , et qu'il n'y a aucun motif à tirer du droit lomain pour statuer différeinjiient envers Tun qu'envers l'autre .

2617. 2/ Lorsque le mari a fait, durant le mariage , des constructions utiles sur le fonds dotal de son épouse, c'est Lien un usufruitier qui a procuré des améliorations à l'avantage du propriétaire; or la loi romaine veut qu'il en obtienne une indemnité , ou par l'action mandati, si c'est du consentement de sa femme qu'il a amélioré l'héritage de celle-ci , ou par l'action negotiorum gestoriun ^ si c'est sans la consulter qu'il ait agi , cirm enim necessariœ quidem impensœ dotis minuant quanlitalem , utiles milem non aliler in rei uxoriœ actiotie detinehaniur , nisi ex voluntafe midieris : non abs re est, si quidem mulieris vohinlas intercédât , mandaii actionem à nostrâ auctoritate mariio contra nxoretn indulgeri : quatenùs possit per hanc , quod utiliter impensum est, cuhersari : veJ si non intercédai midieris voJuntas ulililer trunen res (jesta est , negotiorwn geslvram adversiis eam siifficere actionem (i). Pourquoi en serait-il autrement d'un légataire d'usufruit? A la vérité la loi romaine ne permet pas aux: époux de se faire des dons même indirects, mais ce n'est pas par rapport à cette prohibition qu'elle accorde ici au mari la reprise de ses impenses ; c'est uniquement parce qu'il a fait au-delà de ce qu'il devait faire; c'est parce qu'il a amélioré, tandis qu'i! n'était tenu que d'entretenir : pourquoi donc un simple légataire d'usufruit, qui est placé

(i; L. unie. , § 5 versù-î H!). , co'. de rei vxoriœ acL , lil). 5 , lit. 1.3.

68 TIIAITÉ DES DROITS d'usUFRUIT,

dans la iiu'iiic coiidilion, n'aurait-il pas le mcme avaiila|rcV

2G18. '3. " Quoique le grevé de substitution soit réputé propriétaire, néanmoins il n'a le droit de propriété que sous une condition résolutoire : lors donc que l'événement qui donne lieu à Touverture du lidéicommis arrive, il ne reste au grevé que ses jouissances pour le passé, et il se trouve dès lors dans la même position d'intérêts personnels que si on ne lui avait , dés le principe , légué que l'usufruit du fonds ; cependant la loi romaine veut que le prix de ses améliorations lui soit remboursé ; domus hœreditarias exustas , et hœredis nominis extructas^ ex causa jldeicommissi post mortem hœredis restituendas , viri boni arhiiraiu siimptuum rationihus deduciis , et œdijîciorum œlatibus examinât is ^ respondi (i). C'est ainsi qu'en considérant cette espèce sous le rapport de l'effet rétroactif qui, par l'événement, replace le grevé dans la condition d'un simple usufruitier, il devient de plus en plus évident , qu'aux termes du droit romain , celui-ci doit obtenir le prix de ses améliorations.

2619. 4.° Si l'on veut comparer l'usufruitier au possesseur de bonne foi sur le principe de l'action en reprise qui leur appartient lorsqu'ils ont fait des constructions sur le fonds, l'on trouve que la loi romaine accorde à l'un comme à l'autre la faculté de revendiquer leurs matériaux , lorsque l'édifice vient à être démoli. Voici, en effet, comment s'exprime le juris-

(i) L. 58, (T. de légat, i , lib. 3o , tit. i ; — voy. encore siiprà y sous le n ." 1 1 3 1 .

d'usage PERSONNEL, ETC. 65

consulle Ulpien en parlant de l'usufruitier, sed si qiiid inœdifica^^erit , postea eum neque tollere Jioc , neque refujei^e posse. Refixa plané posse vindicare (i) : et voici (l'autre part comment Gaïus s'explique à l'égard du possesseur de bonne foi qui est dans le même cas , ergo si aliquâ ex causa dirutum sit œdificium , poten't materiœ dominus nunc eam vindicare et adexhibendiini agere (2) : mais puisque la loi identifie la cause de l'un et l'autre sur le droit de revendiquer leurs matériaux quand l'édifice est démoli , elle reconnaît donc également que l'un et l'autre ont un droit dans l'amélioration , et que l'un n'est pas plus censé que l'autre , s'être dépouillé ou avoir agi aninio donandi en construisant, parce qu'on ne peut pas reprendre ce qu'on a donné.

Ainsi , aux termes du droit romain , le principe d'indemnité pour impenses d'améliorations est absolument le même à l'égard de l'usufruitier qu'à l'égard du possesseur de bonne foi; donc le droit de l'un ne peut pas plus être révoqué en doute que celui de l'autre.

Il V a cependant une grande différence , dans l'application de ce principe , entre la cause de l'un et celle de l'autre; et cette différence est tout à l'avantage de l'usufruitier, parce que l'indemnité qui lui est due doit être plus plénière que celle qui peut être répétée par le possesseur de bonne foi.

Quand il s'agit du possesseur de bonne foi qui répète le prix de ses améliorations, la loi romaine

(0 ï^- i5 , ff. de vsnfr. , lib. 7 , tlt. i.

':>,) L, 7,5 10, tl", (Ir acquirciuJ. rerirni dnm. , \\h. /\i , tit. i.

6h TRAlTl': DES DKOITS d'uSUFKUIT,

veut qu'il S()i( o])Ii^j(' de soiil'lrir, vn tant moins, la (Icdiicliou dos fruits qu'il a pcnus , jusqu'à concurrence du produit net du fonds , surplus in pvd'dium , (juod a fie nu fil esse appaniil , à bonœ fulei possessore fnrlf f Jieque (ih eo qui prœdknii donm>iL , neque à domino peli possunl : veriini exeeplione doit opposiUï, per officium judicis (rquitatis ralione senHinlur : si frucluuni finie lileni conteslaUun perceploruni suniniani excédant : elenim , adnu'ssâ conipensalione , super fJuuni sumpluni, ineliore prcvdio faclo , doniinus resliluere eogitur (i); mais cette compensation ne doit pas avoir lieu à ré[>ard de l'usufruitier qui est en droit de retenir tous les fruits qu'il a perçus, et de l'épéter néanmoins reslimation entière doses améliorations; et la disparité entre la cause de l'un et celle de Tautre est trop sensible sur ce point , pour être le sujet d'une controverse raisonnable.

()uand il s'ap;i( du possesseur de bonne foi, il n'a perçu les fruits du fonds que par le fait seul de sa jiossession et sans autre titre. Le propriétaire ])eut donc lui dire : « C'est moi qui aurais du percevoir ce )i produit que vous n'avez perçu que par erreur etsans )> titre; or, si je l'avais recueilli , il aurait servi aux » impenses que j'aurais faites sur le fonds; pourquoi » donc ne souflririoz-vous pas la même confusion ; j) e( pourquoi ne compenserions-nous pas? » Mais il n'y a rien de semblable à dire ou à opposer à l'usufruitier qui avait titre pour percevoir les fruits et les ♦jarder définilivomcnt pour lui-même; il Ji'cn doit

(0 h. ^S y (T. (le ni viti'Ucat. , lib G , lit i.

d'uSAGB PERSO>>iEL, ETC. 65

donc pas souffrir la compensation sur le prix de ses améliorations (i).

2620. 5." Arrivons, enfin, à la comparaison de l'usufruitier avec le possesseur de mauvaise foi.

On sent déjà , au premier aperçu , que , dans tout ce qui peut toucher à la faveur de l'une des causes comparées à l'autre, il ne serait pas juste d'assimiler parfaitement l'usufruitier au possesseur de mauvaise foi , parce qu'il n'est pas possible de concevoir comment celui qui jouit en vertu d'un titre émané du propriétaire même, devrait être traité comme un usurpateur ; 7î07î potest clici inalœ fidei possessor quia caiisam habet à domino (2) ; il ne peut donc y avoir une parfaite identité de cause entre eux.

Néanmoins nous allons voir encore ici , quYn argumentant par analogie du possesseur de mauvaise foi à l'usufruitier , il ne serait pa"s possible de refuser à celui-ci le prix de ses améliorations.

Il est constant, en effet, que suivant les lois romaines , la maxime nemo débet cum aller iusjacturâ locupletari , s'applique même à la cause du possesseur de mauvaise foi , pour lui assurer contre le propriétaire l'action en reprise du prix de ses améliorations : et c'est là une chose dont on ne peut douter à vue des textes les plus précis qu'on trouve dans nombre de lois , soit du digeste, soit du code, entre autres dans la 58." au digeste de hœreditatis petit ione , qui est conçue dans les termes suivans : Plané in cœteris

(1 ) Yoy. tians Garcus , de cxpensis cl mcUoraùonib. , cap. 73 , n.°» 57 et seq.

[7) Mantica , de tacili.i convention. , Ub 5 , lit. 7 , n." 2^.

6 G TKAITlî DES DROITS d'uSUFRUIT,

iiecessariis , et ittilibus impensis posse separari : ut bonœ fidei quidem possessores lias quoque imputent ; prœdo autem de se queri debeat , qui sciens in rem alicuam impendit. Sed beniqnius est , in hujus quoque personà ludjeri ralioneni impensarum, .\onenini débet pet if or ex aliéna jaclurâ lucrum facere , et id ipsum offu'io judieis eontinebitur, Nam nec exceptio doli malt desideratur. Plané potest in eo differentia esse : ut bonœ fulei quidem possessor omnimodo impensas deducat , licèt res non extet , in quamfecit; sicut tutor , vel curator consequuntur ; prœdo autem non aliter , quàm si res melior sit. On voit , par ce texte, que le jurisconsulte Paul s'est bien proposé l'objection résultant de ce que le possesseur savait qu'il construisait sur le fonds d'autrui, et que néanmoins il ne veut pas que ce constructeur soit présumé avoir a^ji animo donandi, et c'est avec raison , parce qu'il n'y a rien de plus opposé à la générosité d'un donateur qui se dépouille pour enricbir un autre , que les sentimens de rapacité d'un usurpateur qui s'est emparé du fonds d'autrui , et qui s'obstine à en conserver la jouissance pour lui-même; qui enim deprœdandi causa accedit y suo lucro non meo commodo studet (]). Mais puisqu'il n'y a pas moyen de présumer la donation , il faut de toute nécessité appliquer à la cause de ce constructeur, vis-à-vis du propriétaire , la maxime qui ne veut pas que celui-ci puisse î^'enricliir aux dépens de l'autre.

Outre ces deux lois qui sont assurément très précises sur la question, on en peut consulter encore

(i). L. H, § (T. <yr nrgotiis gest. , lib. 3, lit 5.

D*USAGK PEflSO>>(EL, ETC. 67

plusieurs autres (j) qui ne décident pas avec moins d'énergie que la reprise des impenses est toujours due au possesseur de mauvaise foi , lorsqu'il n'est pas d'ailleurs prouvé qu'il a voulu donner , et qu'en tous cas la donation ne se présume point de sa part.

C'est aussi ce qu'enseigne Dumoulin , comme chose fondée autant sur la raison et l'équité naturelles , que sur la loi positive (2) ; et qui se retrouve consacrée de nouveau par l'article 55o de notre code actuel, qui veut que le propriétaire ne puisse conserver les améliorations sans en payer le prix.

Ainsi , en assimilant la cause de l'usufruitier à celle du possesseur de mauvaise foi lui-même , on doit dire encore que , suivant la législation ancienne , ses impenses d'améliorations lui sont dues par le propriétaire rentrant en possession de son fonds , après la cessation de l'usufruit.

2621. A tout cela l'on oppose le § 12 de la loi 7 , ff. de adquirendo rerum dominio , et le § 50 aux institutes de rerum dwsione , qui paraît avoir été extrait de cette loi , dans laquelle le jurisconsulte Gaïus s'exprime en ces termes : Ex dwerso si quis in alieno solo sua matériel inœdifica<^erit ; iUius fit œdificium , cifjus et soîum est. Et si sait alienum solum esse y suâ voluntate amisisse proprietaîem materiœ intelligitur, Itaque ne diruto quidem œdificio, vindicatio ejus materiœ competit,

(i)L. 36, § 5, (T. dict. tit. de hœrcd. petit. ; — 1. ify, ff. de donation. , lib. 89, tit. 5; — 1.2, cod. de donat. , lib. 3 , tit. 02.

(2) DuMontiN sur 1.1 coutume de Paris, tit. i , §. 1 , glos. 5, n." loi.

os TU VIT»'; i)K.^ imoiTs d'csufuuit,

(xrlc SI (/oniiinis soli petat (rdificiuin , nec sohat prctiuni nidtrriir et mcrccdes fahroruni , potrn'l pcr rxrcptioncm (fofi mali repvUi ; îili(ju(' si Jicscit qui fvdlficdvit , (ilicnuin esse sohim , et tanqunm ei suo hoiiù fide œdificmnt, Nam si sril , cidpa ci ohjici potcsl (ptitd Icnicrè œdificavit y in co solo quod inle/ligcrct alicnuin. C'est de là qu'on conclu l que le possesseur (le mauvaise foi n'avait pas le droit de r(^p('' ter le |)il\ (le ses améliorations; et, en assimilant à sa cause celle de l'usufruitier, on cherche à en tirer pour conséquence ultérieure, que ce dernier devait aussi le fruit des siennes.

Mais cette manière déraisonner manque de justesse.

Il y a erreur d'ahord sur le sens qu'on atlrihue aux textes que nous venons de rapporter, parce qu'il n'y est pas question du possesseur de mauvaise foi, et qu'on ne pourrait , sans en détourner le sens , les appliquer à sa cause.

Il ne s'agit , dans ces textes , que de régler le droit d'accession qui a lieu lorsqu'une personne construit sur le fonds d'une autre, et non pas de régler les droits du possesseur. Si celui qui a fait la construction savait que le fonds ne lui appartenait pas , et qu'il n'en ait pas été en possession ou en jouissance, alors il est censé avoir voulu abandonner ses matériaux et le fruit de sa main-d'œuvre ; parce qu'il n'y aurait pas motif de croire qu'il eût voulu travailler aucunement dans son intérêt propre et pour luimême. Tel est seulement le cas auquel on doit appliquer les derniers textes que nous venons de rappor-

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