‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 51 sur 102 · L PLANTATION , C(C · texte numérisé non relu

L PLANTATION , C(C

des plantations, même de pur agrément, no pourrait les arracher pour mettre le terrain en culture. 111. J472.

Des plantations iaites par Pusufruitier ne peuvent elre enlevées par lui à la fin de l'usufruit. V. sSçi . Elles ne donnent lieu à aucune reprise de la part de ses héritiers. Y.

PLANCHER. Vov. RÉPARATIONS (GROSSES) et REPARATIONS D'ENTRETIEN.

PLURIEL. — Les mots au pluriel , dans les lois, ne sont point exclusifs du singulier. Voy. QUOTlTi: DISPONIBLE, Epoux.

PONTS. — Les Trais de construction de ponts qui peuvent être imposés en partie sur les propriétés riveraines, pour cause d'utilité locale, seraient-ils considérés comme charge» tlela propriété? IV. 1874.

POSSESSION. — L'usufruitier a la possession civile de son droit d'usufruit, mais il n'est que détenteur précaire Tis-à-vis îe propriétaire du fonds. Y. 2570 et suiv.

Ainsi sa possession profite à tons deux. V. 2675 et suiv. Voy. ACTIONS POSSESSOIRES.

{Fait d' autrui. ) Divers cas où l'usufruitier possède par ïe fait d'autrui. lY. 2109.

(Fonds stérile. ) Cultiver un fonds. Lien qu'il soit stérile au point de ne rapporter aucuns fruits , c'est en conserver la possession. lY. 21 j3.

{Partie d'un fonds. ) Pour acquérir ou conserver la possession d'un fonds , il suffit de ]ouir d'une partie avec l'intentioa de jouir de la totalité. lY. 2102.

( Prescription. ) Nature de la possession propre à faire acquérir la propriété par la prescription. Différence sur ce point entre la propriété et le droit d'usufruit. IV. 2106.

( Propriétaire. ) Le propriétaire d'un fonds grevé d'usufruit conserve la possession civile. Conséquence de ce principe. I. 33 et suiv. , II. 528 , \'. 2675.

POSSESSOIRE. Voy. POSSESSION, ACTIONS POS- SESSOIRES.

POUTRES. Yoy. RilPARATIONS (GROSSES).

PRESBYTERE. — Le titulaire du bénéfice n'est tenu que des réparations localives du presbytère; toutes les autres sont à la cbarçie de la communauté. I. 291. Voy. BÉNÉ- FICES ECCLESIASTKJUES. -« ÉGLISE.

PRESCRIPTION. CLÏ

PRESCRIPTION. — Qu'est-ce que la prescriotlon?

ïl. rjSo.

{J^ntii II résiste.) r/anliclnésîste qui jouit pendant trente ans SMUs demander sou remboursemenl encourrait-il la prescription? IV. 1909.

( /rrrcraoes. ) La prescription quinquennale, pour arrérages mentionnés en l'art. 2277 du Code civil, s'applicjue-telle au cas où il s'aj^it d'intérêts de capitaux , à raison desquels le débiteur peut être actionné à chaque instant?

{Bonne foi.) Quel est l'effet de la possession d'un usufruitier, soit relativement à lui, soit relativement à relui -qui, comme propriétaire, lui a concédé le droit d'usufruit d'un fonds, si l'un est de bonne et l'autre de mauvaise foi?

( (lb/;7^'?7/.^a//o«. ) Comment doit-on computer les trente ans de non-usa<:e . pour que la prescription du droit d'usufruit soit encourue? Est-ce à dater du dernier acte de perception des i'ruits du fonds, ou est-ce dès l'époque à laquelle l'usufruitier a négligé de percevoir les fruits subséquens ? IV. 212 1 et suiv.

( Créanciers. ) Un créancier qui jouit des bisns de son débiteur à titre d'usufruitier universel pendant trente années sans avoir formé aucune demande en remboursemenl, encourrait il la prescription? H. 7^9 et suiv.

Quid dans le cas où le créancier n'aumit l'asufruit que d'une quote de la succession? II. 765.

Çz/Zrt^ s'il s'a oit d'un legs d'usufruit à titre particulier, lorsque le légataire a sur le fonds légué un droit de rente foncière? II. 765.

( Créance d terme, ) Voy. Créance conditionnelle.

{Créance conditionnelle.) L^ prescription ne court pas contre toute créance ou tout droit conditionnel ou à terme, jusqu'à l'événement de la condition ou l'échéance du terme. Sens de l'art. 2267 du Code civil sur ce point. IV. 21 32 et suivans.

{Douaire.) VoMY la prescription qu'un tiers acquéreur pourrait opposer à la femme agissant pour obtenir son douaire, Yoy. DOUAIRE. — I. 278.

( Droit d'usufruit. ) Le droit d'nsufniit peut-il être établi par le moyen de la prescription? II. 751 et suiv.

( Enregistrement. ) Prescription du droit d'enregistrement. Yoy. E^REGISTREMEJST, Prescription,

CLn VllESCfllPTION.

( Cornnfir.) La prescription ne court pas contre Tacliori eu g:iianlie , jusqu'à révéncmcnt de réviclion f|ui eu appelle l'exercit^e. IV. 2.1 'bi,

( ILiIntatlon , droitd*). Le Jroit d'habitation est susceptible d"ètre acquis par la prescription de dix et vingt ans. V. 2797.

Le droit d'habitation s'éteint parla prescription de dix et vingt ans opposée par un tiers possesseur. V. 2^27.

{ Hériii'jr.) Si de deux légataires, Pun de la nue propriété et Fautre de l'usufruit, ce dernier agissait seul en délivrance, l'héritier pourrait-il prescrire la uue propriété contre le premier? \. 892.

{Hypothèque.) Le tiers acquéreur d'un héritage hypothéqué à une rente prescrirait- il l'hypothèque dans le cas où le vendeur, débiteur de la rente, se serait réservé l'usufruit et continuerait le service de la rente? IL 766.

{Impuicsance ri'agir.)Siins de lamaxime contra non valenteni agere non currit prœscriptio. IV. 21 33 et suiv.

{lîitcrêts moratoiriis . ) La prescription de cinq ans, établie par l'article 2277 du Code civil , s'applique-t-eîle aux intérêts moratoires? L 235 , 236.

{Interruption. ) L'action contre l'héritier , de la part de l'un des légataires institués conjointement, interromprait-elle la prescription d?D,^ l'intérêt de tous? il. 684.

Pour interrompre la prescription, soit à Tégard de l'usufruitier qui possède , soit à légard de celui qui possède à titre de maître par le fait de l'usufruitier, la demande en revendication doit être dirigée contre l'un et Tautre. IL 754. ^ La jouissance à titre d'usufruit est-elle une cause interruptive de la prescription ? II. 757, 760 et suiv. Yoy. INTER- RUPTION DE PRESCRIPTION.

{Legitimaires. — Tiers acquéreurs. ) Le tiers acquéreur d'un donataire pourrait-il invoquer la prescription contre les héritiers h'-gitimaires du donateur, qui réclameraient le complément de leur réserve après la mort du donateur, si , dans l'intervalle de l'acquisition à ce décès, il s'était écoulé un temps sufiisant pour prescrire ? Quid du cas oii il aurait acheté à non domino? IV. 21 53.

( Mauvaise fui. ) Voy. Bonne foi.

{Père comptable.) Quelle est la prescription dont le père pourrait user contre l'action de ses enfans , en compte de revenus de leurs biens dont il n'avait pas l'usufruit? Voy. UStPRUIT PATERNEL.

PIVESCllirTIO>'. CLIII

{Fwprictaîre.) Le propriétaire })rescrit par le fait de la possession de rusuiriutier. II. 02è).

La possession de Tusufruitier peut faire acquérir par la prtscription la propriété à celui au nom duquel il possède. 11.7.54.

Si cAm qui possédait de bonne foi avec juste litre le fonds <run autre , et qui par-là commençait à le prescrire , en avait légué l'usufruit .u véritable propriétaire, et que celui-ci, ignorant que l'héritage lui appartînt, eût obtenu la délivrance de son legs jour jouir du fonds comme usufruitier, riiéritier continuerait-il contre lui la prescription commencée par le délunt? IL j55.

{Propriété ) La propriété du fonds est-elle prescriptible durant l'usufruit? Distinction entre l'usufruitier qui n'a pas cessé de jouir, et un tiers à qui celui-ci aurait vendu ou donné la pro[)riété. IL y56 et suiv.

( Responsabilité. ) L'usufruitier serait responsable envers le propriétaire, si parle non-usage il avait laissé prescrire (les servitudes acquises au fonds dont il a l'usufruit. I. 36 j IL 5465 IIL ,543. Voyez RESPONSABILITÉ.

{Stipulation d'usufiuit pour l'usufruitier et ses héritiers, ) Dans le cas où l'usufruit est stipulé pour l'usufruitier et ses héritiers, celui qui est en même temps propriétaire du fonds et débiteur personnel de l'usufruit , peut-il opposer à l'héritier du premier usufruitier une prescription résultant de la non-jouissance de son auteur? 1. 329.

{Substitution. — Tiers acquéreur. ) L'acquéreur d'un bien substitué le prescrirait-il contre le substitué, avant l'ouverture de la substitution? lY. 2144 ^^ suiv. En cas d'affirmative, comment le temps de la prescription devrait-il être compté , si , entre l'institué et le substitué , l'un était domicilié sur les lieux, etTautr^ hors le ressort de la Cour royale de la situation de l'immeuble? IV. 2159.

{Tiers possesseur.) En supposant que le tiers possesseur d'un fonds soumis à un droit d'usuiruit pût prescrire, soit contre l'usufruitier, soit contre le propriétaire; quel sera l'espace de temps nécessaire pour que cette prescription soit acquise, lorsque, entre l'usufruitier et le propriétaire , l'un est absent et l'autre présent? IV. 21 54'

Dans le cas où le tiers possesseur ne pourrait prescrire contre le propriétaire, à cause de l'absence ou de la minorité de ce dernier, pourrait-il prescrire le droit d'usufruit contre l'usufruitier présent et majeur j et ce droit ne serait-

Cî.TV rr,r:sr,TUT»Tio:v.

il pas ét(înt en faveur du projuiéf.iire qui revenrliquernlt le

fonds aj.ixs plus de trente ans'? IV. 2i56 et suiv.

( Ihas^e, droit d'). Le droit d'usage peut être établi par la prescription, lorsque dans son espèce il est susceptible d'une possession continue. V. '2754.

( Usufruit. ) Trois bypotbèses dans lesquelles l'usufruit peut être })rescrit en faveur du propriétaire du fonds. IV. 2i 04 et suiv.

Le droit d'usufruit peut-il être établi par le moyen de la pres(ri|)tion? IL 751 .

( IL u fruitier. ) L'usufruitier ne peut prescrire la propriété, I. 34. Voy. Propriété.

( Usufruitier. — Créancier.') Si le légataire usufruitier était lui-juénie créancier de la succession , et qu'il n'exigeât pas son remboursement, encourrait-il la prescription de trente ans, dans le cas où son usufruit durerait iusque-là? IV ^ *

( Usufruitier J^déicommissaire. ) Dans le ras d'un usufruit légué à deux personnes, dont la prennf'^re appelée doit rendre do suite à la seconde, si l'une et l'autre gardent le silence pendant trente ans, la prescription aurait lieu en faveur de l'héritier. iV. 2119.

Quid du cas où le premier appelé a obtenu la délivrance du b'gs, et que le second l'a laissé jouir sans réclamation pendant trente ans? Est-ce au profit de l'héritier ou du premier légataire que s'opérerait la prescription des droits du substitué? Ihid.

Si le second appelé a été mis en jouissance et qu'il ait cessé d'exercer pendant trente ans, la prescription est acquise à l'héritier. Ihid.

( Usufruit successif. ) Du cas d'un usufruit légué à deux personnes pour en jouir successivement l'une après le décès de l'autre; si la première néglige de demander la délivrance ou cesse de jouir pendant trente ans, le droit du second légataire serait il prescrit? IV. 21 17 et suiv.

Si le premier légataire ne doit jouir de l'usufruit que pendant un temps déterminé, et qu'il doive ensuite céder sa place au second , sa négligence , soit à demander la délivrance du legs , soit à en jouir après l'avoir obtenue , ne peut porter atteinte aux droits du second légataire jusqu'au terme fixé. IV. 2120.

Si le premier légataire a joui pendant trente ans après le

PrvFSCRlPTTON , etc. CLV

ternie assigné à la vocalion du second , les droits de celuici sont prescrits en faveur du premier. Ibid.

( Veuve. -^^ Usufruit,'— Dot.^ Une \euve, légataire de l'usufruit de tous les biens de son mari, a joui de son legs pendant trente ans sans avoir formé aucune demande en remboursement de sa dot 5 ses actions à cet égard sont-eijes prescrites? IL yJç et suiv. Yov. aux mois CONTRADIC- TION, EXTIKCTiOxN , POSSESSOIRE, SERVITUDES.

PRESOMPTION. — Nemo lia resupinus est ut facile pccu* nias suas jactet. IV. 21 74*

( Donation. ) Quand est-on présumé avoir donné? I. 1 91 .

( Hypothèque tacite. •— Tiers. ) Espèce, dans le droit romain, où un fils émancipé, ayant écrit un contrat pour son père, et signé seulement par celui-ci, fut réputé avoir consenti à une liypolliè(|ue qui avait été stipulée dans la convention. IV. 2179.

( Renonciation tacite. ) Celui qui a paru simplement comme témoin et sans réclamation, dans un acte contenant aliénation d'une chose sur laquelle il avait des droits, est-il présumé, par cela seul, renoncer à ses droits en faveur de l'acquéreur? IV". 2176,

PRÉSOMPTION LÉGALE.^ Sa nature, et divers cas où elle existe. 111. i555.

PRESSOIR. — Après l'extinction de l'usufruit , l'usufruitier ou ses héritiers peuvent enlever les pressoirs qu'ils auraient fait isolément construire. V. 2585.

ils ne pourraient enlever ceux dont la construction serait engagée dans la charpente. V. 2591.

PRESTATION ANNUELLE. — Les prestations annuelles sont considérées chacune à son échéance comme une créance particulière. Plusieurs conséquences de ce principe. 1. 4^5.

PPvET. — ( Cominodat. ) Ce que c'est que le commodat. I.

( Comparaison. ) Comparaison de la jouissance fondée sur le prêt, et de l'usufruit. 1. 68 et suiv.

{Consommation.) Ce que c'est que le prêt de consommation. I. 60.

PRIME D'ASSURANCE. Voy. INCENDIE.

PROPRIÉTAIRE relativement à l' usufruitier. —"Des obligations du propriétaire. III. 3460 et suiv.

( Carrière. ) Le propriétaire qui voudrait construire un

CLVI PROPTlIKTAinK , CtC.

édifice dans un fonds non sujet à riisufriiit , porirr.ilt-îl , moyennant une juste indemnité , ouvrir une carrière dans un autre fonds dont il n'aurait que la nue propriété? II.

{Délivrance.) Le propriétaire est tenu de délivrer l'usufruit qui a été donné ou vendu. III. 1460. Voy. DÉLI- VRANCE.

( Droits généraux. ) Vov. CARRIERE. — Construction* MARiNlERE , FUTAIES ,' GROSSES REPARATIONS et ARBRES COURONNÉS. FORÊT. — Propriétaire. CANAL D'IRRIGATION. — Propriétaire, EXHAUSSEMENT. — Propriétaire. RÉPARATIONS ( GROSSES ). — Incommodités. MAISON. — Incendie. Au surplus Voy. II. 871 et suiv.

( Obligation générale. ) Le propriétaire ne peut rien faire qui nuise aux droits de l'usufruitier. Explication de cette maxime. II, 877 et suiv. Exemple. III. i/\()?> et suivans.

Néanmoins l'usufruitier ne pourrait s'opposer dans un sens absolu à une disposition que voudrait faire le propriétaire , si elle était éminemment utile à la propriété et que celui-ci lui offrit une indemnité. II. 878.

PROPRIÉTÉ. —Lorsque c'est la propriété d'un édifice qui est due, ou léguée, ou hypothéquée, l'incendie n'éteint îii la créance , ni l'hypothèque. Seciis de l'usufruit. I. i\i

et 44.

Quand c'est la propriété du fonds qui a été léguée , si le testateur y a , depuis son testament , fait bâtir, l'édifice est du aux légataires. Secàs dans le cas d'un legs d'usufruit. 1.43.

PUITS. — ( Etablissement. ) L'impôt extraordinaire levé dans une commune pour l'établissement de puits , doit être considéré comme une charge de la propriété. IV.

{Réparation.) L'impôt levé dans une commune pour les Irais de réparation des puits publics, serait-il une charge de la propriété ou de l'usufruit? IV. 1875.

QUASI- CONTRAT. Voy. NEGOTIORUM GESTOR.

QUASI-CONTRAT JUDICIAIRE. — Ce que c'est. III.

QUASI-DÉLIT , et€, CLVlt

QUASI-DÉLIT. — Qu'est-ce qu'un quasi-délit? III.

Similitude et différence entre le qnasi-délit et la fi\ute. III. i485.

( Béparatinn. ) Sur quel principe repose l'oblii^atioit de j'auteur d'un quasi-déiit d'en réparer les suites? III* j525.

QUASI-USUFRÎJÎT. — Définition. I. 119.

QUESTIONS TRANSITOIRES. — Les dispositions du Code civil qui n'accordent aucune indemnité à raison des améliorations laites par rnsufniitier, doivent- elles être appliquées au cas de l'usufruit ouvert avant sa promulgation? Y. 2612 et suiv.

Quelle loi suivre pour régler les intérêts du propriétaire et ceux des héritiers de l'usufruitier , lorsqu'il s'agit d'un droit d'usufruit ouvert et acquis avant la promulgation du Code , et lors de la cessation duquel on trouve un bail établi sur le fonds ? III. 1216.

Le legs d'un domaine consigné dans un testament ancieit dont l'auteur ne serait mort que depuis le Code , comprendrait-il les bestiaux attacliés à la culture ? II. 539 et suiv.

Quelle est précisément l'époque à laquelle les anciennes coutumes ont été abrogées sur le fait du douaire ? I. 258.

La femme oui s'est mariée sous une coutume qui accordait aux veuves un droit d'habitation , peut-elle réclamer ce droit lorsque son mariage s'est dissous depuis la loi du 17 nivôse an 11. V. 2798.

On ne doit consulter que les lois existantes à l'époque des contrats ou quasi-contrats, pour en régler les effets.

QUOTITÉ DISPONIBLE. — ( Abandon, ) L'héritier réservataire qui prétendrait qu'un legs d'usufruit ou d'une rente viagère excéderait la quotité disponible, aurait la faculté d'abandonner cette quotité disponible au légataire pour s'affranchir de la disposition. 1. 336 , 339, ^A^- -^^^»

Bien plus , si l'un des héritiers optait pour Pabandon de la propriété de la quotité disponible , tandis qu'un autre prélérerait payer la rente viagère ou céder l'usufruit légué sur sa part, le légataire serait forcé de recevoir ces divers p&ieniens. I. 342.

«LYIII QL'OTlTt': T)ISPONIBLE.

Sî la libéralité excessive est laite par l'époux k son conjoint, la quolité (lis})or.ihle fjuo doit ahandoiiner le réservatnire varie selon qu'il s'agit de rente viagère ou d'usufruit. 1. 345.

Comment le légiliniaire justiGera-t-il que ce qu'il abnndoiine en ce cas , ou offre de livrer, comprend la quolilé disp.^nible? Faudrail-il qu'il justifiât des forces de la succession par un inventiûrt- îé};alement fuit et auquel le légataire aurait été appelé ? I. s^jq , 'd/[0.

La réserve légale étant dinérente par rapport aux différens ordres d'hérilie-s auxquels elle appartient, le montant de la quotité disponible dont cbacun d'eux peut faire l'abandon varie suivant leurs droits respectifs. Quel est ce montant pour chacun deux coiisidérés successivement et dans les diverses bypothcses qui peuvent se présenter? I. 343 et suiv.

Les libéralités précédemment faites par le testateur doi- \ent être précomptées sur la quotité disponible à abandonner, l. 344*

( Concours de deux legs. ) Un legs d'usufruit en concurrence avec un legs de propriété donne lieu à l'estimation comparative pour régler la réduction selon la quotité disnojiible. L 344.

Si des legs de quotité ont été faits , les uns en propriété et les autres en usufruit, et qu'en niasse ils excèdent la quotité disponible, on doit présumer que l'intention du testateur a été que les legs en usufruit portassent sur ceux eu propriété. L 302.

( Concours de plusieurs legs. ) Dans le concours de plusieurs legs excédant la quotité disponible , dont l'un est au profit de la veuve, on doit s'attacher, pour les réduire, à la quotité disponible lapins forte, et distribuer celle-ci aux diveis légataires suivant la proportion comparative de leurs legs et l'inlention présumée du testateur. Mode de parvenir à ce résultat. I. 359, 363, 364.

{Donation ez/t'c-z'//.?.) La quotité disponible avant été épuisée par une première donation entre-vifs, toutes les libéralités postérieures sont comme non avenues. I. 358.

Dans le cas où celte quotité disponible n'a été qu'entamée par l'acte entre-vii's, le testateur n'a plus à sa disposition que le surplus; et s'il excède, la réduction pèse sur la dernière disposition, L 36o.

{Epoux.) Queiie est la quolilé dont un époux ayant des

QUOTITÉ DlSPOr<IBL^ CLÏS

*nfans peut disposer en faveur de son conjoint, soit en usuiruit , soit en pro{Driété? Distinction du cas où il s'agit d^ua second niai'iage , et où Tépoux donateur a des enlans du premier. I, 345 et suiv.

Quelle est cette quotilési Tépoux donateur n'a pas d'enfans , mais qu'il laisse des asccndans, ou qu'il n'ait ni ascendans ni descendans ? J. 333.

Le cas d'un seul eni'aut est le même que s'il y en a plusieurs. I. 355.

{Estimation.) Les libéralités qui portent sur des objets particuliers, nécessiient l'estimation de ces objets et dusur- ])lus de la succession, pour reconnaître si les libéralités excédent ou non la quotité disponible. L 36i.

Ouajid il y a lieu de procéder à l'estimation d'un droit d'usufruit Icqiié , pour en comparer la valeur à la quotité disponible, les juges doivent l'arbitrer eux-mêmes, ou recourir à une expertise. L 364.

En général , un legs d'usufruit s'estime eu égard à l'âge du légataire. 1. 364, 298 in fine.

{Expertise. ) Faudrait-il recourir à ^ne expertise pour reconnaître si un legs d'usufruit, 00 une rente viagère excédent la quotité disponible? L 338. Voy. Estimation.

{ Légataire.') \jQ légataire d'un usufruit ou d'une rente \irîgère auquel le légilimaire abandonne la quotité disponible, devient- il légataire à titre universel? ]. 34' •

S'il y a plusieurs légitimaires dont les uns veulent exécuter le legs et les autres abandonner la quotité disponible , le légataire serait-il forcé de recevoir partiellement le paie- Dient de son legs, suivant le mode dont cliacun des béritiers entend se libérer? L 342.

{Quotité la plus forte.) Les libéralités peuvent toujours atleiudre la quotité la plus forte , lorsqu'elles sont faites avi ])roIit de personnes en faveur desquelles cette quotité a été fixée. L 357.

{Réduction. ) Si les libéralités faites à plusieurs par actes testanjeutaires excèdent la quotité disponible, elles doivent être réduites au marc le franc, sans dislincliou entre les legs universels et les legs particuliers. L 363.

Les enfans d'un second lit pourraient-ils demander que les donations ou legs faits au second époux soient réduits à la quotité disponible fixée par l'art. 109^ du Code civil , ou profiter des réductions opérées sur la deîuande des enfans d* prcnûcr lit? I. Zù.j cl suiv.

tLx QroTiTÉ rnsPOivip,T.K , etc.

* (Rente viaqf^re.) Quid si le \v^s ou la donation d'une

rente via «nre excède en valeur la (jiiotilé disponible? Voy.

( Usufruit. ) Quid si la donation ou le legs d'usufruit excède en valeur la quotité disponible? Yoy.'y^^a//^/o/7.

Comment s'évaluent les dons ou legs d'usuiruit? Yoy.

Estimation,

RACHAT. — L'usufruit ne peut être soumis au rachat. 1.6.

RAPPORT d succession. — Propriéft'. — ( Hahillemens. ) T.'cnfanl n'est point tenu de rapporter les babilleniens reçus de son père pour son usafçe personnel. Seciis de ceux qu'il reçoit comme trousseau lors de son établissement. 1. 6.1.

Il en est de même de rhabillement des époux en fait de communauté. I. 168.

RAPPORT à succession. — Usufruit. {Extinction d'usufruit.) L'usufruitconstitué par un donataire peut être éteint j)ar le rapport à succession de l'immeuble sur lequel il est établi. lY. 1941.

( Garantie. ) L'usufruitier établi par le donataire , et qui est ensuite évincé par suite du rapport en nature de l'imineuble soumis à son droit , aurait-il une garantie à exercer contre le donataire? Distinction entre l'usufruit établi à titre onéreux, et celui établi à titre gratuit. IV. 1945 et suiv.

( Unnenses.) L'usufruitier à titre gratuit , évincé, auraitil le droit de répéter, soit contre le donataire , soit contre sa succession , la valeur des impenses qu'il aurait faites dans le fonds? lY. 1946 et suiv.

( Intervention. ) L'usuiruilier aurait-il la faculté d'inter- ■vejiir , et même ne devrait-il pas être appelé au partage où il s'agirait du rapport à succession dePimmeuble, pour veiller à la conservation de ses droits qu'il tiendrait du donataire? IV. 1943. Yoy, SLXCESSION, Usufruitier. — Intervention.

{Non-jouissance.) L'usufruitier évincé aurait-il droit contre le donatiire aune indc'mnilé de non-jouissance? Distinction entre le cas où le rapport a été forcé pour satisfaire à laléf^itime des autres enfuis, et celui où le donataire ne le fait que pour partager avec les autres héritiers. lY. 1963 et suiv.

RAPPORT, etc. CLXÏ

(Renonciation.) Le donataire qui a constitué \u\ droit d'usufruit sur Timmeuble donné , ne s'est-il pas mis par-li dans la nécessité de renoncer à la succession du donateur , pour éviter le rapport de l'immeuble à cette succession , et empêcher l'éviction de l'usufruitier? IV. 1944.

( Usufruit paternel. — Renonciation.) Un père qui renonce en fareur d'un de ses enfans à son usufruit légal, faitil un avantage qui puisse donner lieu à une demande en rapport? IV. 2397. Quid du cas où il s'agirait d'un usufruit conventionnel? IV. Q.3g6.

RÉCOLTES. >—• Qu'entend-on par récoltes, et quel est le temps auquel elles doivent correspondre? V. 2707 et suivans.

RECONSTRUCTION. ^{Mur menaçant ruine.) La reconstruction d'un mur menaçant ruine , sur la plainle d'un ]>ropriétaire voisin, est une charge delà propriété. IV. 1869. Voy. CHARGES.

{Voirie.) La reconstruction d'une maison, en exécution d'une ordonnance de police sur la voirie , est une charge de la propriété. IV. 1870. Voyez CONSTRUC- TION.

REGIME DOTAL. — En cas de mariage suivant le régime dotal, le mari seul est usufruitier des biens dotaux de sa femme. Charges auxquelles cet usufruit est assujetti. I. 280 , 28 1 , 282 ; III. 1 767 , 1 778 5 V. 2684.

(Agneaux.) Les agneaux et les toisons n'appartiennent à l'usufruit marital qu'autant que les agneaux sont nés et les toisons levées postérieurement au mariage. V. 2708.

( Améliorations. ) Serait-il dû une indemnité au mnri pour les améliorations par lui faites sur le fonds dotal ? V.

( Bois dotaux.) Quels sont , lors de la dissolution du mariage , les droits du mari sur les bois non exploités dans les forets de son épouse? A-t-il , comme pour les fruits et revenus , un droit proportionnel à la durée du maria^re , sur les coupes de bois restant sur pied lors de la dissolution ? V. 2735 et suiv.

( Carrières. ) Voy. Fruits de la dot.

{Droit d'usufruit.) Le mari a la jouissance d'un droit d'usufruit appartenant à sa femme. I. 287.

( Etang. — Pêche. ) Quels sont les droits du mari , \ov% TOME V. 11

CLXir TVÉGIME DOTAI,.

tît^ la dis-^olulion (!n innria.r.f", à l\''i;arcl de la pôcliocles rtaiiof app.irleiKiiîl à son éjioiisf? V. 'y.'j'^j.

( Fond:; dotal. ) Quel sorait reflet d'iino constitiihon d'usufrnit faite par le mari sur le l'onds dotai de son «i[>ouse ? I. 365.

( Fniih civi/.s de la dot y dernière année. ) Comment doivent se partager entre le niari et la femme , on leurs héritiers , les fruits civils , réguliers ou irré^uîiers , des fonds dotaux , pour la dernière année du mariage? Applications aux usint^s et aux mines , carrières et tourbières. V. 270a et suiA^

( Fruits de la dernière année du mariafçc, ) Les fruits des immeubles dotaux se partagent enlre le mari et la fe.jinie , ou leurs héritiers, à proportion du tenips que le mariage a duré pendant la dernière année. Notions générales sur ce point. V. 2694 et suiv.

Les fruits ue s'entendent pas seulement des fruits pendans par racines, mais de tous les fruits qu.-lconques , perçus et à percevoir pour la dernière année. Ex. V. 2697.

( Fruits de la dernière année. — Questions diverses. ) Lorsque le mariage est célébré la veille de la moisson ou de la vendanî^e, le mari a-t-il de suite droit à toute la réculte du fonds dotal , et sous quelle condition doit-il la recueillir?

Quid dans le cas où le mariage serait dissous avant la révolution de Tannée? V, 2710 et suiv.

Si un mariage célébré le premier octobre, la veille des vendanges de la vigne apportée eu dot par la femme , n'avait duré qu'un au , et avait été dissous à pareil jour de Fannée suivante, mais après une seconde vendange plus liàlive que la première, quels seraient les droits des parties intéressées sur ces deux récoltes? V. 2713 et suiv.

Si le mariaçe avait été célébré dans une année précoce , après la vendange déjà faite, et qu'il fut dissous au bout dun an mais avant la vendange qui ne s'avanceraitque tardivement vers sa maturité , quels seraient les droits du mari sur les fruits de la dot? V 271 5.

Si, au t'orjmencenient de la dernière année du mariage , le mari a déjà recueilli sur le fonds dotal les fruits naturels destinés à l'indejnniser des dépenses du ménage durant cette année, et qu'il ait ensuite donné à ferme le même fonds pour les récoltes à venir, doit-on, pour la computation de ses droits sur les revenus de cette même année , luire entrer

RÉGIME DOTAL , CtC. CLlCllt

cumulativement les échéances Ju prix du bail considérées conmie fruits civils, avec les fruits naturels déjà par lui perçus? V. 2716 et suiv.

{Fruits naturels ou industriels. ) Comment doivent se partager entre le mari et la femme, ou leurs liéritiers , les fruits naturels ou industriels des fonds dotaux de la dernière année? et quelle est précisément l'année à laquelle ou doit dire que de semblables fruits appartiennent? V.

{Aline . ) Voy. Tniits civils de la dot.

( Pension viagère, ) Le mari a le droit de jouir d^me pension viagère qui appartient à sa femme. I. 287.

( Prohibition d'usufruit. ) Celui qui fait une donation au profit de la femme, peut-il y exprimer la condition que le jnari ne profitera pas du revenu des biens donnés , et quelle peut être la force de celte stipulation? I. 280 et suiv.

{Réparations.) Le mari est-il tenu des réparations à faire «ur le fonds dotal? V. 2.662..

{Toisons.) Yoy. yigneaux.

( Tourbières. ) Voy. Fruits civils de la dot.

{Tonte des arbres.) Quels sont, lors de la dissolution du mariage , les droits du mari par rapport à la tonte des saules, peupliers et autres arbres dont on perçoit le produit périodiquement de celte manière? V. 2707.

( Usines. ) Voy. Fruits civils de la dot.

'RE^IVj^È.'^ ( amélioration. ) L'usufruitier évincé par iVxercicedu réméré , a-t-il le droit d'esiger du retravar.t le remboursement des réparations et améliorations par lui faites dans l'immeuble? IV. 2.524-

{ Extinction d'usufruit.) h'^Msnïvml légué sur un fonds que le testateur ne tenait qu'en vertu d'une vente à faculté de réméré, s'éteiudrait-il par l'exercice du rachat? Le légataire n'aurait-il pas au moins le droit de jouir du prix du rachat? IV. 25 1 5 et suiv. Voy. Maison de ferme.

{Fonds soumis d l'usufruit.) Dans le cas d'un réméré à exercer sur un fonds soumis à un droit d'usiifruit, l'action doit être dirigée contre le propriétaire et Tusufruitier. IV.

{Héritier fiduciaire.) L'héritier grevé de fidéi-commis aurait-il l'action en réméré? 111. \/^\2.

( Maison de ferme. ) Si d'un domaine légué en usufruit dépendait une maison de ferme que le testateur ne lendit

r.LXIV KÉMtRL , ClC.

3u'eii vertu (runc vente t\ faculté de réméré, et que le veneur vînt à lu retirer par rexorcice du rachat, Diéri'ier proprié'aire ne serait-il pas en droit d'exiger que l'usufruitier employât le prix du retrait à l'achat ou la construction d'une nouvelie maison pour rexploitation du domaine? IV.

( Mari ) Un mari nurait-il l'action en retrait appartenanli à son épouse ? Distinction à cft égard III. i4> i-

( Remboursement. — Usufruitier. ) L'usufruitier d'un fonds cî'evé du réméré , serait i! endroit de toucher nonseuienient le remboursement du prix de la vente j)remicre , mais encore les frais et loyaux coûts du contrat? IV. 2523. Yoy. Extinction d'usufruit.

( Usufruitier, ) L'action en réméré d'un immeuble dont l'usufruit aurait été légué , appartiendrait-elle à l'usufruitier? Faudrait-il le concoursdu légataire et de l'héritier pour que le retrait put être forcé contre l'acquéreur. III. 1397 et «uiv. IV. 1878. Voy. Extinction d'usufruit.

( Usufruit léoal. ) Le père ou la mère ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfans mineurs, ne pourraient-ils exercer l'action en retrait qui appartiendrait à ce dernier? IIÏ. \^\o. Le mari , pendant la communauté, aurait-il le d/oit d'exercer l'action en réméré qui appartiendrait à son épouse? Voy. Alari,

RENONCI/VTION. — De la renonciation au droit d'usufruit. IV. 21 64 et suiv.

Nature et effet de la renonciation à un droit d'usufruit en faveur du propriétaire, IV. 2181 et suiv.

( Antich résiste. ) La renonciation de l'usufruitier ne pourrait porter aucune atteinte aux droits de celui auquel il aurait antérieurement remis son usufruit à titre d'antichrèse.

( C/iargcs.) Par sa renonciation à l'usufruit, l'usufruitier se dégage-t-il pour l'avenir des charges naturellement inhérentes à l'usufruit? IV. 2182. Voy. Réparations.

Quid des obligations personnelles que l'usufruitier à titre onéreux se serait imposées par le contrat? Ibid.

( Consentem.ent du propriétaire. ) La renonciation à l'usufruit peut être faite contre le gré du propriétaire. IV.

{Créanciers.) Quand la renonciation à un legs n'a point encore élé acceptée par rhéritit^r, les créanciers du légataire

REÎîONClATrO:!^. CLXV

peuvent en obtenir la révocation, en exerrant simplement les droits et actions de leur débiteur. lY. làjo.

( Cn'anciers chirograpkaires. ) Les créanciers même chirograpliaires d'un usufruitier peuvent s'élever contre la renonciation que celui-ci aurait faite de son droit à leur préjudice. IV. 2224.

( Créanciers hypothécaires. ) En cas de renonciation de l'usufruitier, ses créanciers hypothécaires conservent le droit de suite dans les mains du proprié:aire. IV. 2210.

( Dégradations. ) L'usufruitier qui renonce ne peut s'affranchir de l'obligation de réparer les dégradations existantes qu'en restituant la valeur des fruits perçus dès son entrée en jouissance. IV. 2191. Cette renonciation ne l'affranchirait même pas de l'obligation de réparer les dégradations survenues par sa faute. IV^ 3192.

( Droits d'enregistrement. ) Vov. ENREGISTREMENT {^^KOYT D'). — Renonciation.

( Faillite. ) La renonciation gratuite d'un usufruitier dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de sa faillite est nulle de plein droit. IV. 2373.

( Femme mariée. ) La femme mariée ne pourrait renoncer à son droit d'usufruit , sans le consentement de son mari. IV. 2.65.

{Femme mariée. — Hypothèque.) La renonciation à son hypothèque légale , de la part d'une femme mariée , en faveur d'un créancier envers lequel elle s'oblige solidairement avec son mari, équipollerait-elle à une cession ou à une subrogation de l'hypothèque? IV. 2339.

{Fraude.) La renonciation à un droit d'usufruit acceptée par le propriétaire , ne peut être attaquée par les créanciers que par l'action paulienne. IV. 2349.

{Gratuite. — Formalité.) La renonciation à un usufruit peut être purement gratuite, sans que pour cela elle soit sujette aux Ibrmalités prescrites pour les donations entre-vifs. IV. 2206.

C Hypothèque. ) Le créancier hypothécaire qui , sans fiirc de réserves, consent à ce que le fonds qui lui est hypothéqué soit vendu comme libre , est censé renoncer à son hypothèque. IV. 2172.

( Interdit. ) Voy. Mineur.

( Ze^a/a/re. ) Les légataires universels, à titre universel ou à titre particulier, qui auraient répudié leurs legs, au-

CLXVr HENOJVCIATIOX,

raient-ils encore le droit de les reprendre tani que la succession est vacante? IV. 2?.i5et suiv.

( Lr^^^s n plusieurs. ) Si une même chose avait élé léguée en nsiidnit à plusieurs personnes , Tun des colépataires pourrait-il seul renoncer à son droit pour s'affranchir de^ répara lions? IV. 2204.

{J\Jan. — Biens dotaux. ) Le mari ne peut renoncer »^ l'usufruit (les biens dolaux de son épouse. IV. 2166.

( himeur. ) J.e mineur ou l'interdit ne pourraient renoncer à leur droit d'usufruit. IV. 2» 65.

{Notaire. ) Un notaire usufruitier qui recevrait sans réclamation l'acte par lequel le propriétaire vendrait le fonds en plein domaine à un tiers , serait-il déchu de son usuiruit? IV. 2178.

Quid du cas où il ne s'acirait que d'un notaire en second? ÎV. 2180.

{Qualités.) Des qualités requises dans celui qui veut renoncer à son droit d'usufruit. IV. 21 65 et suiv.

( Renonciation partielle. ) Le légataire d'un droit d'usufruit portant sur un domaine, pourrait-il renoncer à jouir desbâtimens ruraux pour se soustraire à l'obligation de les réparer, tout en continuant de jouir des autres héritages? IV. 2195. De mêine du cas où le le^s comprendrait des fonds dont quelques-uns seraient afiéclés de fréquentes dégradations. Jbid.

Quid s'' W s'agissait d'un legs d'usufruit universel ou à titre universel? IV. 2197-.

( Réparations. ) L'usufruitier qui renonce s'affranchit-il par là des réparations d'entretien dont la cause est préexistante ? IV. 2184.

( Retour /égal.) Vn ascendant pourrait-il exercer le retour légal sur un droit d'usufruit auquel il aurait renoncé par pure libéralité en faveur d'un descendant? IV.

(Révocation. ) L'usufruitier qui a renoncé pourrait-il révoquer la renonciation tant qu'elle n'aurait point été acceptée parle propriétaire? IV. 2211 et suiv.

Peut on révoquer une renonciation à une succession ? IV. 2212 et suiv. Voy. Subrogation judiciaire.

La renonciation à un b.gs j)eut-elle se révoquer? Ç)w/</ d'un legs universel ou à titre universel? IV. 221 5 et sniv. Voy. ÇrCiinciers.

'( Subrogation judiciaire. ) Le créancier d'un liéritier quf

RENONCtATION , CtC. CLX\ lî

a renorcé à la succession , pourrait-ii recoiirîr à la subror;;itioii ji:(.licinire pour revenir contre la renonciation de son débiteur? Quels seraient les efiets de cette subrogation? lY. 23 14 ''t suiv,

( Succession. ) L.^ renonciation à une succession ne peut plus avoir lieu rinrès son accenlation pure et sin^pie. lY. 2i66. Yoy. USLFKUJT PATERNEL. {Succession.)

{Tacite. ) La renonciation à un droit d'usufruit peut-elle avoir lieu tacitement? IV. 2172 et suiv.

Dnns le droit romain , l'usufruitier qui consentait à la vente àxx for.ds , éîait censé renoncer à S"n usufruit. En serait-il de nicme aujourd'hui? Diverses hypothèses à cet égard. lY*. 2473 et suiv.

{Ttjjwin dans un acte.) Celui qui a paru simplement comme témoin et sans réclnmation dans un acte conten; nt aliénation d'une chose sur laquelle il avait des droits, estil censé par cela seul y renoncer eu laveur de Tacquéreur ? IV. 2.76.

( Tiers acquéreur.) La renonciation à un droit d'usufruit serait sans effet par rapport au tiers à qai Pusufruit aurait été cédé antérieurement par l'usufruitier. IV. 2222.

( Transcription. ) En cas de renonciation de l'usufruitier , le propriétaire est tenu de vrnntcr're Tacte de renonciation pour arrêter le cours des ir-scripiîons d*» la part àes créanciers du renonçant? lY. 221O.

{Tuteur.) Le tuteur «à un mineur cy à lin interdit ne pourrait renoncer à un droit d'usufruit appartenant à ces derniers sans l'autorisation du conseil de Kimiilc. Cas où l'autorisation de la justice pourrait niiiie Ure nécessaire. IV. 2i65.

( ZTsufruit. ) On peut renoncer à. un droit d'usufruit après son acceptation et son acquisition. IV. 2166.

RENTE FONCIÈRE. — {Loi nouvelle.) La loi nouvelle qui a déclaré rachetable la rente foncière a-t-elle innové au surplus d s principes qui régissaient le contrat du bail à rente? lY'. 1840.

( Nature. ) La rente foncière n'est plus aujourd'hui qu'une dette mobilière avec hvpotbèque spéciale. IV. i834.

Son rend.'ige, lors mènic qu'il est stipulé pir une prestation annuelle et fixe en deuiées, est rangé dans lus fruits civils H. c)o5.

A qui, de l'héritier d'une succession ou du légataire à titre universel de l'usufruit des meubles, profiterait la résolution

CLXVIIl RENTE FONCTF,T\E , CfC.

(l'un contrat (le renie foncière prononc/e contre le débitenr qui, devanl plusieurs années, îinrait cessé de payer les arrérages de celte renie? I. 481 el suiv.

(^Rachat forcé.) Le rachat forcé d'une rente foncière assise sur un fonds grevé d'usufruit, nécessité par le défaut de prestation des arrérages de la j)art du testateur , serait-ii à la cîiarge de l'héritier? IV. 1877.

( UsuJ'ruiticr à titre particulier.) L'usufruitier à titre particulier est-il tenu du service de la r(?nte assise sur le fonds dont il a la jouissance? lY. j834 et suiv.

RENTE PERPÉTUELLE. — ( ^/-/-^m^e^. ) Les arrérages des rentes passives dues par la succession, sont à la charge du légataire usufruitier. Voy. CHARGES.

Les arrérages de rentes actives sont des fruits civiU que l'usufruitier acquiert jour par jour. IL io3i. Voyez FRUITS. ^ J 1 J

( Rachat forcé.) L'action en remboursement duprincipal d'une rente perpétuelle , fondée sur le défaut de la prestation des arrérages pendant deux années, appartient-elle à l'usufruitier ou seulement au propriétaire? IlL \ù()5.

Si, faute de paiement des arrérages pendant deux ans, le capital d'une rente perpétuelle due parla succession devenait exigible, le légataire usufruitier serait tenu du remboursement, sauf sa subrogation dans les droits du créancier, pour percevoir lui-même les arrérages après la cessation de l'usufruit. IV, )8c3.

RENTE VIAGÈRE. — ( yh-rérages.)hçs arrérages d'une rente viagère léguée à titre d'alimens , sont dus dès la mort du testateur et avant toute demande en justice. I. 58.

Ils sont des fruits civils que l'usufruitier acquiert jour par jour et dont il failles fruits siens. IL iq55.

hes arrérages dus par l'usufruitier, à moins que le testateur n'en ait disposé autrement , «e s'entendent qu'à compter du jour de son entrée en possession; le prorata échu antérieurement est à la charge de l'héritier. IV. 181 3.

Ce sont les arrérages de la rente , et non le droit même de la rente, dont est tenu l'usufruitier, à moins que le testateur n'en ait disposé autrement. Conséquences. IV. 1825,

( Caducité. ) La caducité du legs d'usufruit éteint le legs de la rente viagère, si ce dernier legs avait été par une disposition formelle mis exclusivement à la charge de i'usufrui-

REIVTE VIAGÈRE, CtC. CLXIX

tier ; au cas contraire le legs de la rente reste à la cliarge de l'héritier. IV. 1828.

( Créancier. ) Le créancier de la rente léguée purement et simplement a, en thèse générale, action contre l'héritier et contre le légataire de l'usufruit; ce n'est que dans le cas où les arrérages ont été exclusivement mis à la charge de l'usufruitier par une disposition formelle du testament, qu'il n'a action que contre ce dernier. Ex. de dispositions à ce sujet. lY. 1826 et suiv.

( Dette d'usufruit. ) A"oy. Legs-prestation.

{Hypothèque.) he créancier a hypothèque pour sûreté ^e sa rente sur les biens de l'hérédité, dans le cas où la rente n'a point été par une disposition formelle mise exclusivement à la charge de l'usufruitier; et dans le cas contraire il n'a hypothèque que sur l'usufruit. IV. 1828.

{Légataire à titre universel.) Si les legs à titre universel portent sur des biens de diverses espèces , l'estimation de tous les biens de la succession est nécessaire pour assigner à chaque légataire son contingent proportionnel dans la prestation de la rente. IV. 1816.

{L^cgS'p restation.) Le legs d'une rente viagère doit être acquitté par l'usufruitier à titre universel dans la proportion de sa jouissance. IV. 1811. Explication de ces dernières expressions. IV. i8i4 > 181 5. Voy. Légataire d titre universel, Arrérages et Quotité disponible.

Si la rente viagère n'était point l'objet d'un legs, mais qu'elle fut une dette du défunt envers un tiers , l'usufruitier en serait- il affranchi? IV. 1812.

( Mari. ) Le mari ne doit aucune restitution à la fin du mariage de tous les arrérages par lui perçus des pensions ou rentes viagères dues à son épouse. II. io55.

(J\Iort civile.) ha. renie viagère ne s'éteint point parla mort civile du créancier. Raison de la différence à cet égard avec l'usufruit. IV. 1973 et suiv.

( Quotité disponible.) L'usufruitier de la quotité disponible est tenu de la totalité delà rente viagère léguée à un tiers. IV. 181 5.

( Usufruitier. ) Il perçoit les arrérages sans être tenu à aucunerestilution.lv. ^817, 1824.

RENTRÉE DU PROPRIÉTAIRE. — Après l'extinction de l'usufruit le propriétaire prend de plein droit la possession du fonds. Il lui suffit de faire une sommation auxhéri* tiers de l'usufruitier. V. 2570.

TLXX TIKIVTRÉE DU PROPTlIT^lTAnir, , ClC.

( Complainte posscssnirc.) J.e propriétaire appelé à jouir iinniédiatemenl après l'exli net ion de Tusufruit , pourr.iil-il agir en complainte en cas de trouble causé par un tiers? Si;rait-il permis de lui opposer qu'il n'a point encore la saisine de l'an et jour. V. 2571 et suiv.

( Délai. — Héritiers de V usufruitier. ) Bien que le propriétaire rentre de plein «Iroit d.ins la possession du fonds après l'extinction de l'usufruit, il est néanmoins tenu d'accorder aux héritiers de l'usufruitier un temps nécessaire pour déguerpir. V. 2583.

REPARATIONS. — Ce que l'on doit entendre par réparations. 111. 1613.

Différence entre elles et les améliorations. III. i4-^4 ^^ suiv. \\\, 1612.

Application aux clieminées , maisons , murs de clôture , toits, planchers , charpentes. III. )6i3.

{^Action.) Mode d'intenter l'action qui appartient au propriétaire contre les héritiers de l'usufruitier, pour obtenir les réparations à leur charge. V. 2608.

( J^ains sur bateaux.) Yoy. Vaisseaux.

{Bénéfices ecclésiastiques. ^ Comment doit-il être pourvu aux réparations des foî\ds et britimens servant de dotation aux bénéfices ecclésiastiques .^111. 1725.

( Canaux. ) Voy. CANAUX.

( Cas fortuit ) ^^oy. Vétusté.

{ Cil arpente.) En quelle classe de réparations doit-on ranger le rétablissement de la charpente du comble d'un bâtiment? m. i6:)8.

( Distinction. ) Les réparations se dislinjîuent en grosses réparations et en réparations d'entre'.'en. 111. i6>5. Voyez ces mots.

{Effets mobiliers.) Que doit-on décider en ce qui touche aux réparations des effets mobiliers grevés d'usufruit? III.

{Porge.) Les réparations à faire à l'ordon d'une forge entrent-elles dans la classe des grosses réparations? 111. J64-.

( //fW/Zc/- ) L'héritier ne serait point tenu de réparer la chose léguée en usufruit, qui se trouverait dégradée au moineut de l'ouverture de la succession. Secùs si les dégradations étaient survenues depuis la mort du testateur, et qu'elles fussent imputables à l'héritier. III. 1643, i656.

{Lois anciennes.) Est-ce aux lois anciennes que l'on doit

HÉPAHATIONS , etc. CLXXl

se conformer sur le fait des réparations, lorsque le droit d'usufruit a été ouvert sous leur emi)ire? Ilî. i 669.

( Matériaux.) Celui qui est tenu des réparations n'est pas seulement tenu de la main d'œuyre , il est encore tenu de fournir les matériaux. 111. 16 j4-

{Moulin.) A qui , du propriétaire ou de l'usufruitier, serait-ce de réparer ou remplacer les meules d'uu moulia usées de vétusté? III. 166g.

( Moulin sur bateau. ) Yoy. Vaisseau.

{Ruine prochaine.) Pour qu'il y ait lieu à réparation , faut-il que la chose à réparer soit entièrement renversée ou détruite, et ne suffit-il pas qu'il y ait menace d'une ruiné prochaine? III. i636.

( Tiers. ) Le légataire de l'usufruit a action contre les tiers pour en obtenir les réparations à leur charge. III. j644,i646.

( Titre onéreux. ) Lorsqu'il s'agit de régler les droits et les obligations du propriétaire et de l'usufruitier sur le fait des réparations, doit-on distinguer entre l'usufruit constitué à titre onéreux, et celui qui serait établi à titre gratuit? III.

( Vaisseau.) L'usufruitier qui a fait de grosses réparations aux vaisseaux, moulins et bains sur bateaux, aurait-il droit à une indemnité contre le propriétaire? III. J727 et suivans.

{Vétusté.) Ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit. Sens de ces expressions ^ s'entendentelles de la totalité d'un édifice ou d'une construction quelconque? 111. i665 et suiv. , 1679.

Quel est le mode de reconnaître si une chose est ou non arrivée à un point de vétusté tel , qii'elie ne puisse plus remplir ses fonctions? Et à la charge de qui , du propriétaire ou de l'héritier de l'usufruitier , doivent être les réparations nécessaires à son établissement ? V. 2606 et suiv.

RÉPARATIONS D'ENTRETIEN. — Que doit-on entendre parréparationsd'entrelien? Nombre de cas où il s'agit de ces sortes de réparations. 111. 164».

( Action. ) Durant l'usufruit , le propriétaire a action contre l'usufruitier pour en exiger les réparations d'entretien. III. 1648.

( Canaux. ) Voy. CANAUX.

( Carrière. ) L'usufruitier aurait le droit d'ouvrir nne car-

CLXXIT RÉPARATIONS d'eNTRETIEN.

rlère s'il vs'aoissait do pourvoir aux réparations d'entretien dont il est tenu. II. 882.

( Cas fortuit. ) Voy. Vctustc.

{Cause préexistante. ) L'usufruitier est tenu des réparations d'enlrelien , encore que les causes en soient préexistantes A son entrée en jouissance. Ex. III. i658, lôSy^ V. 2600. — Tempérament et exceptions. III. 1660 et suiv.

( Cession. ) En cas de cession par l'usufruitier de son droit a un tiers , le cessionnaire devient chargé des réparations , sans que le cédant en soit dégagé envers le propriétaire. IV. 2193, 219.4.

( Cessionnaire. ) Si le cessionnaire d'un droit d'usufruit avait fait de grosses réparations ou des améliorations dans le fonds, comment serait-il pourvu à son indemnité? III. i4'V- ^«y- RÉPARATIONS (GROSSES) et AMÉLIORA- TION.

( Communauté entre époux. ) L'époux dont les fonds étaient dégradés à l'époque du mariage, et ont été réparés depuis, doit récompense à la communauté. V. 2661.

( Compensation. ) Voy. Héritier.

( Dégradations premières. ) Les réparations d'entretien faites par l'usufruitier, pour rétablir des dégradations existantes à l'ouverture de l'usufruit , ne donnent lieu à aucune indemnité. V. 2600.

L'usufruitier qui recevrait un immeuble aUecté de dégradations, n'est point tenu aux réparations nécessaires au rétablissement des lieux 5 mais il pourrait être tenu de l'accroissement de ces dégradations. V. 2596, 2600. ,

( Digue, ) Voy. M^ur de soutènement, et DESSECHE- MENT.

( Estimation. ) L'usufruitier ou ses héritiers ne seraient pas recevables à offrir l'estimation des réparations à leur charge ; ce sont les réparations en nature dont ils sont tenus. III. .650.

( Expropriation. ) Dans le cas de l'expropriation d'un usufruit, l'acquéreur devient chargé des réparations, sans que l'usufruitier en soit dégagé vis-à-vis du propriétaire. IV. 2193 , 2194.

( Fermier. ) Si le fermier de l'usufruitier avait fait des réparations dans le fonds, comment serait-il pourvu à son indemnité? III. 1456. Voy. GROSSES RÉPARATIONS et AMÉLIORATION.

{ Fonds dotal. ) Sous le régime dotal il n'est du aucune

RÉPARATIOIS'S D ENTRETIEN. CLXXHï

indemnité au mari pour les réparations d'entretien par lui laites sur le fonds dotal de son épouse , si la cause n'était point préexistante au mariage. Y. 2662.

( Héritier. ) L'usufruitier aurait-il action contre l'héritier qui, jusqu'à la demande en délivrance, aurait joui du fonds soumis à l'usufruit, et aurait négligé les réparations d'entretien ? III. i656.

L'héritier qui , avant la demande en délivrance du legs d'usufruit, a réparé le fonds légué déjà dégradé avant la mort du testateur, a-t-il une récompense à réclamer de l'usufruitier qui vient lui demander la jouissance de l'immeuble? ill. 1698.

Quid du cas où les dégradations réparées par l'héritier sont survenues depuis la mort du testateur et avant la demande en délivrance? III. 1699. Voy. Legs conditionnel.

L'héritier à qui il est dû par l'usufruitier le remboursement de ses frais de réparations, a droit de retenir 1© fonds jusqu'au paiement de son indemnité. III. 1706.

Lorsque l'héritier a fait dans le fonds grevé d'usufruit des réparations à raison desquelles il aurait droit à une indemnité , peut-il en exiger le remboursementsi la chose réparée vient à périr? 111. 1713 et suiv.

L'usufruitier auquel Théritier répète les frais des réparations d'entretien par lui faites , peut-il lui opposer la compensation de la valeur des fruits perçus par l'héritier du-» rant sa jouissance? III. i^iB.

( Incendie. ) Yoy. CAS FORTUIT.

( Legs conditionnel. ) L'héritier chargé d'un legs condi-* tionnel, et qui a fait des réparations dans le fonds légué, a-t-il droit d'en répéter les frais , lorsqu'à l'événement de la condition le légataire vient demander la délivrance de son legs? m. 1707 et suiv.

{Mariage.^ Sous le régime dotal, comme sous le régime de la communauté , le défaut de réparations d'entretien dans le fonds donne droit à une indemnité à l'époux qui en a souffert. V. 2662.

Quid s'il s'agit d'un droit d'usufruit appartenant à l'un, des époux sur le fonds d'un étranger? V. 2663.

( Mur de soutènement. ) Dans quel cas le rétablissement des murs de soutènement, de clôture, ou d'une digue, peut-il être mis au ran^ des réparations d'entretien? III. j 6r»4 .

{Plancher. ) De quelles parties d'un pUncher le rétablis-

ei.xxTV «t^PAiiATioNs d'ewtretien.

fl^-nient entre-t-il dans la classe des réparations d'entretien? ïll. ^6'^4.

( Froprirtnire.) Le proprirlaire qui a fait dos réparations d'entretien doit en être indemnisé par l'usufruitier ou ses héritiers. II, 872; III. i65i.

Le propriétiire ne serait-il pas tenu des réparations d'entretien occasionnées par le défaut des grosses réparations? Quelques distinctions à cet égard. III. lôyS et suiv.

( lieiianciation partielle.^ Le légataire d'un droit d'usufruit ponant sur un domaine, ne pourrait renoncer à jouir des bàtimens ruraux pour se soustraire à fohligation de les réparer, tout en continuant à jouir des héritages. IV. 12 I 9.).

li en serait de même du cas où le domaine comprendrait divers héritages dont quelques-uns seraient sujets à de plus fréquentes dégradations. IV. 2196.

(^uid du cas où il s'agirait d'un legs d'usufruit universel ou à tirre nniversel? \S . 2197.

Quid à^ celui où il y aurait plusieurs legs, ou plusieurs fonds nominaliveuïent légués en usufruit? IV'^. 2198.

( Répéfitlon. ) Les menues réparations faites p;ir celui qui a perçu les fruits du fonds , ne peuvent jamais de sa part être un objet de répétition. IV. 1952.

{Rétention.) Voy. RÉPARATIONS (GROSSES).— Rétention.

( ZTsufniitier. ) L'usufruitier est généralement tenu de toutes les réparations d'entretien , à moins qu'il n'en ait «!é dispensé par le testateur. Motif de cette disposition. III. 1616 et suiv. , 1647.

Cette obligation de l'usufruitier est personnelle ou réelle, selon que le besoin des réparations dérive de sa faute ou de sa négligence , ou que leur cause ne lui est point imputable. Conséquences de cette distinction. III. 1622,

Les réparations à la charge do l'usufruitier sont dues depuis l'ouverture de l'usufruit; mais est-ce depuis l'ouverture du droit au moment du décès du testateur, ou l'ou- Terture de fait qui a lieu par la mise en jouissance de l'usulruitier? III. j 6^4 et suiv.

( Vendeur.) Le vendeur qui, jusqu'à la délivrance, a fait des réparations d'entretien , a droit d'en répéter le prix à l'acueteur, et il peut rclcnir la chose ju5(|u'au roiiiboursenient. Ili. \']ol\.

PcÉrARATlOINS d'entretien, CtC. CLXXV

( Vente.) Par la vente de la nue propriété à rusuTruitier, le vendeur n'a plus d'action à exercer contre ce dernier ou sa caution, à raison du défliut des réparations d'entretien ou des dégradations. 1\ , 2067 et suiv.

( Vieux matériaux. ) A qui, du propriétaire ou de l'usufruitier, appartiennent les vieux bois ou autres matériaux provenant de l'édifice réparé par l'usufruitier ? 111.

( Vétusté.^ En cas de destruction, par vétusté ou par cas fortuit, d'une chose dont la restauration serait comprise dans les réparations d'entretien, l'usufruitier serait il dispensé de toutes réparations à cet égard? III. i665 et

RÉPARATIONS ( GROSSES ), — En quoi consistent les grosses réparations? 111. 1625 et stiir.

{Action.) L'usufruitier a-t-il action contre le propriétaire pour le contraindre à faire les réparations à sa charge? III. j652, 1675 et suiv.; IV. 1857.

( ^ccc55o/re5. ) Lorsque , dans l'exécution d'une grosse réparation, il entre des objets qui par leur nature n'appartiennent qu'à la classe des réparations d'entretien, l'usu- Iruitier doit-il contribuer jusqu à concurrence de ces objets dans le rétablissement du tout? III. 1671.

( Autorité publique.-) Les travaux ordonnés par l'autorité publique et faits par l'usufruitier lui donnent le droit de réclamer une indemnité. III. i436.

( Avertissement. ) L'usufruitier est tenu sous sa responsabilité d'avertir le propriétaire du besoin de toute grosse réparation. lîl. 1672.

( Bains SUT bateaux. ) Yoy. RÉPARATIONS.

( Carrière. ) Le propriétaire aur^iit le droit , sans que l'usufruitier pût réclamer d'indemnité, d'ouvrir une carrière dans un fonds soumis <à l'usufruit, s'il s'agissait de pourvoir à de grosses réparations dans les bâtimens et fonds du domaine. II. 882.

( Cessionnaire. ) Si le cessionnaire d'nn droit d'usufruit avait fait de grosses réparations dans le fonds, comment serait-il pourvu à son indemnité? 111. j4^7* Vov. AME- LIORATIONS.

( Cheminées. ) Le rétablissement des têtes de cheminées renversées par les vents ou autres accidens , appartient aux grosses réparations. III. 1609.

( Chose réparée. ) Lorsque le propriétaire a volontairement

CLXXVl KI^.PARAïlOPfS ( CROSSES ).

pourvu aux i^rosses réparations, rnsufruitier est-il en droit d'exii^er la jouissance de la chose réparée? 111. 1697.

( Chute. ) Si, faute de grosses réparations, la maison léguée en usufruit et occupée par le lé..;ataire vient à tomber , et que cette chute cause quelque dommage sur la personne ou les effets de Tusulruilier , celui-ci aurait-il une action en indemnité contre le propriétaire ? III. i683. A ov. MAISON.

( Commiirnvitt' entre époux. ) L'époux doit récompense à la communauté à raison \v^ grosses réparations et des améliorations qui auraient été faites sur ses propres pendant le mariage. \. 2661. Yoy. AMÉLIORATIOINS.

( Couvertures. ) Par couvertures entières dont le rétablissement est mis par la loi au nombre des grosses réparations , doit-on entendre la totalité absolue de la couverture? 111. j632, i633.

( Digues. ) Faut-il qu'une digue soit à reconstruire en entier pour que son rétablissement doive être considérécomme grosse réparation? 111. i635 et suiv. Yoy. DESSECHE-

me^;t.

{Fermier.) Si le fermier de l'usufruitier avait fait de grosses réparations dans le fonds, comment serait-il pourvu l son indemnité? III. i456. Yoy. AMÉLIORATIONS.

{Fonds dotal.) La" femme ou ses héritiers doivent indemniser le mari à raison des grosses réparations faites par lui dans le fonds dotal. Y. 2662.

{Futaies.) Le propriétaire pourrait faire abattre des arbres futaies pour satisfaire aux grosses réparations à sa charge. II. 880.

( Gros mur. ) Que doit-on entendre par gros murs en fait de réparations? III. 1627 et suiv.

{Incendie.) Yoy. CAS FORTUIT et USUFRUITIER.

( Incommodité. { Le propriétaire est en droit de pourvoir à toutes les grosses réparations qui sont à sa charge, nonobstant les incommodités que l'exécution des travaux pourrait faire souffrir à l'usufruitier. II. 874«

L'usufruitier obligé de quitter son habitation durant l'exécution des grosses réparations, est-il en droit de répéter une indemnité à ce vsujel? III. 1723.

{Indemnité. — Droit de suite.) L'action en indemnité pour grosses réparations faites par l'usufruitier suit-elle le fonds? Si le propriétaire a VL-ndu l'héritage, les héritiers de i'iisutVuitier pourront-ils agir en indemiiilé contre le tiers acquéreur? Y. 2628.

TiKPAnATTO:\S C GT^OSSES }; CJ.XXVît

{I^iicarne.) Le rétablissement du devant des lucarnes qui seraient abattues par les vents ou autres accideiis , appartient aux grosses réparations. lïl. 16J9.

{Maison incendiée. )he propriétaire peut faire reconstruire la maison incendiée lors même que rusufruitier aurait conservé la jouissance du sol et des njatériaux. H. 874»

{Mari. ) Le mari , soit sous le régime de la communauté, soit sous le régime dotal, est obligé, sauf récompense, de procurer les i^rosses réparations des fonds propres de sa f^mme. 111. 1618.

{Moulin sur bateau.) Voy. RÉPARATIONS.

{Mur de clôture. ) Voy. Mur de soutènement. { Mur de soutènement.) Faut-il qu'un mur de soutènement ^lU de cli'ture soit détruit en entier .pour que son réta- Lllssement doive être considéré comme grosse réparation ? III. .6.35 et suiv,

{Père et mère. ) Les pères et mères avant l'usufruit légal des biens de leurs enfans sont tenus, sauf récompense , de procurer les grosses réparations. 111. 1618.

{Plancher- ) Quelies parties du rétablissement des planchers entrent dans la classe des grosses réparations. 111,

{Poutres, ) Le rétablissement des poutres est une grosse réparation \ mais quelles pi. ces de bois doivent être rangées dai^s cette classe ou en être exclues? 111. i63o, i63i.

Une seule poutre à rétablir entre-t-eile dans la classe des grosses réparations? ill. i654.

( Propiiétaire ■ ) Les grosses réparations sont à la charge du propriétaire , 111. i65a, à moins qu'elles ne procèdent du défaut des réparations d'entretien. 111. i653.

( Reconstruction .) Larecousîniction par l'usufruitier d'une maison tombée de vétusté ou détruite par un accident qui ne lui serait point imputable , devrait-elle être considérée comme une grosse réparation dont il aurait à répéter les frais, ou simpemejit comme objet d'amélioration. III. 1449 et suiv.

{IXéfention y droit de). Lorsque l'usufruitier a fait de grosses réparations à raison desquelles il lui est dû une indemnité, ses héritiers auraient-ils, à la cessation de l'usufruit, le droit de retenir la jouissance du fonds jusqu'au renjboursement de ce qui It-ur est dû parle propriétaire? V. .a626 et suiv.

^Ruine proc/iainc.) Vour qu'il y ait lieu à réparation, 10-M. V. 12

r.LXXViii t.i^pArAtiojvs (grossks), etc.

fuut-il que la chose A réparer soit entitronient renversée ou clélruilo , et. ne sufïit-il pas qu'elle menace d'une ruine pro- 'chaine? jil. i 636.

( Usufruitier. ) Divers cas où Tusufruitier peut être tenu des grosses réparations. 111. iôiyetsuiv., 1624, i653, 1667 et suiv.

L'usufruitier est-il en droit de faire faire lui-même les grosses réparations? Pourrait-il les faire faire, même contre le gré du propriétaire? III. 1684.

En les faisant exécuter contre le gré du propriétaire, aurait-il une action en répétition de ses impenses? 111. j685 , 1695; Y. 2598.

En cas d'affirmative sur la question précédente , à quelle époque l'usufruitier pourrait-il ouvrir son action en recouvrement? III. 1686.

Sur quel pied le remboursement serait- il du? Serait-ce d'après le montant des déboursés , ou suivant la valeur procurée au fonds? III. 1687 et suiv. Yoy. IMPENSES.

Si Ja maison réparée venait à être détruite par un incendie , l'usufruitier aurait-il également droit au remboursement de ses impenses?lll. 1696.

Si l'usufruitier acquérait la nue propriété des fonds réparés, conserverait-il contre le propriétaire l'action eu réj)étition de ses impenses? IV. 2096 et suiv. ( Vaisseau. ) Voy. RÉPARATlOiNS. Vaisseau, ( Vctustc.)\o^. RÉPAKATIOISS. Vétusté.

RÉPÉTITION DEL'IJSDU —Peut-on demander ce que l'on n'a pavé que par erreur? Il n'est jamais permis de répéter ce que l'on a voulu donner. I. 191.

REPRISE DTNSTANCE. — Cas où le décès d'une partie donne lieu à une reprise d'instance, et où au contraire il ne doit point retarder le jugement du procès. 111. i383.

{Léi^atairc.) Une instance introduite contre un testateur, doit après le décès de celui ci, arrivé avant le jugement, être reprise non-seulement contre l'héritier, mais encore contre les légataires des choses litigieuses. III.

REQUISITION. — Les réquisitloîis en denrées pour les armées sont-elles à la charge de l'usufruitier? lY. J795.

RESCISION. — L'effet naturel de la rescision d'un contrat est de replacer les choses et les droits des parties dans leur état primitif. lY. 2078.

RESCISION , eîC. CLXXIX

Queîs sont les droits de rusulruitier sur Tucfion en rescision pour cause de lésion dans la vente d'un immeuble? III. 1414 et suiv. Au surplus voy. LÉSION aux mots Tierce opposition , Usufruitier.

L'erreur sur la personne pourrait faire rescinder l'acte conslitutil' d'un droit d'usufruit. I. i3.

RESERVE LÉGALE. — Quels sont les héritiers ayant droit à la réserve légale? I. 341.

( Charges. ) La ré-^erve légale ou la légitime assignée aux enfans ne peut être grevée d'aucune espèce de charges. II.

La règle qui veut que la réserve soit laissée francJie de toute charge d'usufruit, souffre néanmoins une exception à l'égard des ascendans , et quelques modifications à l'égard des descendans, lorsque c'est un des époux qui dispose au proiit de l'autre. I. 353 , 354.

( Collatéraux. ) Quand et à Tégard de quels donataires ou légataires peuvent-ils réclamer une réserve? I. 352.

{Expertise.) Faudrait-il recourir à une expertise pour reconnaître si un legs d'usufruit ou une rente viagère excède ou non la quotité disponible, et porterait dès-lors sur la réserve légale? 1. 338.

(^Héritier pur et simple,) L'héritier qui n'a point accepté sous bénéfice d'inventaire peut-il profiter du droit d'option offert au réservataire par l'article 917 du code civil. I.

{ Rente viasrère.) Voy. Expertise. — QUOTITÉ DIS- PONIBLE. Abandon.

(Révocation. ) L'héritier à réserve qui fait annuller une donation comme inofficieuse , peut obtenir la révocation de l'usufruit qui aurait été établi par le donataire sur K-s l'onds donnés. Cette révocation aurait-elle Heu de piano , ou l'héritier ne pourrait-il évincer l'usufruitier qu'après avoir discuté le doaataire dans ses biens? IV^. i939etsuiv.

( Usufruit ) La réserve légale assignée aux enfans ou aux autres desoendans ne peut être grevée d'usufruit au préjudice du légitimalre. 1.336.

Le légitimalre ne serait-il pas toutefois tenu de se soumettre à la disposition du père, si la charge d'usufruit était d'ailleurs compensée par J'avantage d'une plus grande quotité qui lui aurait été laissée en propriété? I. 337. Vov. OUOTITÉ mSWMBlE.^lbandon. ' ^

CLXXX RKSKIWK d'i'SLFIU IT , (j(C.

Rl'-SERYE D'USUFRUIT. — La clause do n'sorvo d\u suCruIt, dans un acle translatif do propriété acluoilc, a toute la force d'une tradition réelle. I. 34.

RI^ISOLUTION. — Rcsoluto jure dantis , n-sohitnr jus accipicntis, Quand cette rôgle peut-elle avoir lieu? 1V~

Application de cotte maxime à la cause des créanciers de l'usufruitier qui aurait mérité la commise de son droit par abus de jouissance. IV. 2433 etsuiv.

Examen plus approloudi de la question. Ibidem. il\n(y el suiv.

Application de la môme maxime au cas où , un usufruit ayant été constitué par un donataire, la donation promir-re est révoquée pour cause d'inexécution de ses conditions. IV. 1935. Four cause de survenance d'enians. 19^6. Pour cause d'ingratitnde. 1937. Pour cause d'inolïiciosité sur la réclamation des héritiers à réserve. 1938.

Dans ce dernier cas, les légitimaires obtiennent-ils de piano la résolution de l'usufruit, ou ne peuvent-ils évincer l'usui'ruitier qu'après avoir discuté le donataire dans ses biens ? IV. 1939 et suiv,

La donation est encore révoquée par le rapport à succession de l'immeuble sur lequel le donataire aurait établi l'usufruit. IV. 1941. Voy. RAPPORT A SUCCESSION.

Elle est aussi révoquée par l'événement de la condition du droit de retour qui aurait été stipulé dans la donation. IV,

Quid ^lW cas du retour légal? IV. 1958.

{Effet rétroactif.) La résolution du droit de propriéié opère toujours un elïet rétroactif qui se rattache à Tépoque du fait ou à la cause dont elle procède. IV. 2442.

{Keveiidicatioji. ) L'usutruil légué par un testateur qui «'avait point la propriété du fonds, se résout par la revendication de cette propriété de la part du véritable maître. IV. 1934. Voy. CARAiNTlE.

( Vente, ) L'usufruitier serait-il recevable à intenter seul l'action en résolution de la vente d'un fonds , pour cause de non-paiement de la part de lacquéreur ? IIL \/[\5 et suiv.

RESPONSABILITÉ. —. {Créance. ) L'usufruitier est rcs- ;j)onsable de la perte des créances qui résulterait de son de-

nESPOTfSAClLITÉ , etc. C.LW^Î

i'AXit de poursuites. Cas où les poursuites seraient suffisamment établies. IIÏ. 1549.

( Dé/ai.) L'usufruitier est responsable des délais par lui accordés aux débiteurs , dans le cas où ceux-ci auraient périclité dans leurs facultés. V. 2669.

(Inscription.) L\is\iirmt[er est responsable delà perte des créances arrivée par le défaut de renouvellement des inscriptions. V. 2659.

{Prescription.) L'usufruitier est responsable des pertes que pourrait souffrir le propriétaire par l'efiet de la prescription qui aurait couru durant l'usufruit. III. 1 543 5 Y. 2659. Voyez PRESCRIPTION et USUFRUITIER.

Mais , pour cette responsabilité , il faut que Tusufruitier ait été mis à même par le propriétaire de connaître que la cl'.ose prescrite faisait partie du patrimoine dont la jouissance lui avait été léguée. lII. i544'

Distinction entre le cas où la prescription était commencée lors de l'entrée en jouissance de l'usufruitier , et celui où elle n'a commencé que depuis. III. \5/^5.

( Usufruitier. ) L'usufruifier est responsable envers le propriétaire des pertes de toutes espèces qui résulteraient de son défaut de vis^ibince. Cas où s'étend celte responsabilité. 1.365 IIL 1543.' Voy. INCEINDIE.

RÉTENTION (DROIT DE). Voy. IMPENSES et RÉPA- RATIONS (GROSSES), Rétention-, et REPARATIONS D'ENTRETIEN , Vendeur.

On est souvent admis à retenir par exception ce qu'o» n'aurait pn demander par action directe. I. 209.

RETRAIT SUCCESSORAL. —Le droit de retrait successoral n'est pas susceptible de subrogation forcée au profit des créanciers de l'héritier. II faut avoir la qualité d'héritier pour pouvoir l'exercer. IV. 2345.

REVENDICATION. — Celui qui veut agir en revendication du fonds dont jouit un usufruitier doit diriger son action tant contre celui-ci que contre celui qui le possède à titre de maître par le fait de l'usufruitier. IL 754. Voy. PRES( RIPTiON. Interniption.

( Chose mobilière. ) C'est contre le possesseur à titre depropriétaire d'une chose mobilière que l'action en revendication doit être dirigée. IlI. 1299.

( Possesseur. ) C'est contre je possesseur que la revendi-''calion doit être dirinée. III. i3o4, i3ji } IV. 341 3.

CLXWTi nKAF.Nnir.\TiON , etc.

{ Resolution. ) La revendication d'un fonds par son véritable maître opère la résolution de l'usufruit qui en avait été concédé parle possesseur. IV. 1934.

( Usasse , droit d' ). Celui qui revendique un fonds grevé d'un droit d'usa2,e doit dirimr son action tout* à la fois contre le propriétaire et contre l'usager; sans quoi celui-ci aurait Ih voie de la tierce opposition. V. 2749.

( iJanfruitj droit d'). De même celui qui revendique un fonds grevé d'usuiruit, doit agir <t contre le propriéhnre et contre fusufruitier. 111. 1298 , i382 et suiv. Vov. TIERCE OPPOSITION.

{Usufruitier.) L'usufruitier pourrait-il revendiquer la portion de terre que la iorce des eaux aurait détadiéedu fonds dont il jouit , pour la porter vers un champ inférieur, ou sur la rive opposée? II. 5-26.

REVENUS — Le mot revenus est un terme générique qui embrasse les fruits naturels, industriels et civils, et ne consiste que dans ce qui reste après le paiement des impenses. I. 292.

Ce que l'on entend par les revenus d'un fonds. J. 5o.

Différence entre le droit de percevoir les revenus, et celui d'usufruit d'un fonds. Voy. LECS.

( Fruits.) Un legs de fruits est-il de même nature qu'un legs de revenus? Voy. LEGS.

RÉVOCATION. — Cas d'extinction d'usufruit par révocation directe de sa constitution. IV. 1926 et suiv.

( Créancier. ) L'usufruit transféré par acte entre-vifs est sujet à l'action révocatoire des créanciers au préjudice desquels la translation aurait eu lieu. IV. J932.

( Délits. ) Voy. Sévices-

( Donation. — Inexécution des charges.) L'usufruit donné par acte entre-vifs peut être révoqué en cas d'inexécution des charges de la donation. IV. 1927. La résolution dans ce cas a-t-elle lieu de plein droit ? 1 928. — De quelle époque datera la restitution des fruits? IV. 1928.

{Ingratitude. ) L'usufruit donné par acte entre-vifs est révocable pour cause d'ingratitude. La restitution des fruits n'est duc que du jour de la demande en justice. IV.

{Injures graves.) Voy. Sévices.

{Sévices. ) L'usufruit légué est révocable si le légataire s'é-

r.éVOC.ATION , etc. CLXXXIII

toit rendu coupable envers le testateur de sévices , délits ou injures graves. IV. lySi.

( Somme non due. ) Il y a lieu à la révocation de Tusufruit s'il a été concédé pour le paiement d'une dette qui n'existait pas. IV. 1925.

{Survenance d'enfans.) L'usufruit constitué par donation entre-vifs est révoqué par la survenance d'enfaus au donateur. IV. 1 929.

Les fruits doivent être restitués dès le jour de la notification de la naissance de l'enfant au donataire. IV. J929.

( Testament révoqué. ) L'usufruit légué par un testament ultérieurement révoqué et délivré dans l'ignorance de la révocation, est révoqué lui-même. X\ , 1826.

RIVIÈRE. — ( Ancien lit. ) Si un fleuve ou une rivièra aLandonne son cours , s'en crée un nouveau sur un champ soumis à un usufruit, l'usufruitier pourra-t-il réclamer la jouissance de l'ancien lit? II. 53o. IV. i55\.

{Irruption.) Si le fonds grevé d'usufruit se trouvait envalii par un fleuve ou une rivière qui s'y formerait un nouveau lit, l'usufruitier perdrait son droit de jouissance comme le propriétaire son droit de propriété. Si l'inondation n etait que temporaire , les droits de l'un et de l'antre renaîtraient. IV. 255 1.

ROBE DE CÉRÉMOMES. —Elle reste propre nonobstant qu'il y ait communauté. I. 168.

ROUTES. — {Etablissement.) hes dépenses ordonnées pour l'établissement d'une route seraient-elles à la charge de l'usufruitier? IV. J796.

{Réparations.) Les corvées et les dépenses exigées pour les réparations des routes publiques et le curement de leurs fossés, sont-elles à la charge de l'usufruitier? IV. 1794*

RUCHES. — L'usufruitier a droit de profiter du produit des ruches à miel attachées au fonds. III. 1209.

L'usufruitier ou ses héritiers ont le droit d'enlever après l'extinction de l'usufruit les ruches à miel qu'il aurait placées dans le fonds. V. 2585.

Si à la fin de l'usufruit les ruches à miel étaient en plus î^rand nombre qu'au moment de son ouverture, l'usutruilier ou ses héritiers auraient-ils une action en indemnité? \. 2611.

CLXWiv sATsiF,-\nm:T, de.

SAISIE- ARRlVr. — Quels sonl la nature cl leseffols d'une saisie-arrêt et les objets sur lesquels elle peut être exécutée? IV. 22'i6, 225!^ et 2270.

SAISIE RÉFIELR. — En cas de saisie réelle d'un droit «^'usufruit , comme dans celui do l:i saisie (Vun aulrc immeuble, les fruits échus depuis la dénonciation faite au saisi sont les seuls immobilisés. I. 27.

SAISINE. — Ce que c''est que la saisine, soit naturelle , soit civile. I. 259, 260.

{ Action possfssoirc.) Les actions possessoires appartiennent cà celui qui a la saisine civile comme la saisine réelle. I. 260.

( Civile. ) Ses effets. I. 260.

{Lëiintaire. ) Le légataire d'un usufruit n'est point snisi de plein droit; il n'a que la demande en délivrance. L 082, 383 , 389.

Tous les légatai>'e8 en général ne sont saisis que par la demande en délivrance; il n'y a d'excepfé que le lég'laire universel lorsqu'il n'y a point d'héritier a réserve. L 393.

( Revenus. ) Les fruits ou revenus de la chose sont dus à celui qui a la saisine civile dès le moment où il a été saisi , encore qu'il n'ait point formé de demande en délivrance Téelle. L 260.

]\îais s'il s'agit d'un droit d'usufruit constitué par testament, le légataire de ce droit n'étant jamais qu'un légataire à titre particulier, et dès lors n'étant point saisi par la loi, le rapport des fruits ne lui sera du que du jour de sa demande en délivrance. 1. 394? 396 à 402.

Toutefois , ne doit-on pas admettre à cet égard quelque <îifiérence entre les coupes de bois et les fruits ordinaires? I. 393.

SCELLÉS. — L'usufruitier nniversel ou à titre uni- Tersel doit-il contribuer au paiement des frais de scellés? IV. 1899.

SECONDES NOCES. — (Cz-ea/zc/d-r^.) Les créanciers d'un absent ne seraient point recevables à intenter l'action en nullité d'un second mariage contracté par ce dernier. IV.

( Divorcée. ) Le convoi d'une mère divorcée par consentement mutuel lui ferait-il perdre l;i jouissance de la moitié de ses bi- ns dont rarticîe 5o5 i\u i oie civil attribue dans ce cas la propriélé à ses enfans? L i^'j.

SECONDES JS'OCES , CtC. CLXKXV

( Quotité disponible. ) A quel taux est fixée la quotité disponible en faveur d'un second époux ? Vo^. QUOTITE DIS! 'OMBLE. (\Z:/707/:r.)

( Usufruit patemd. ) Voy. USUFRUIT PATERNEL. Convoi.

( Veuve. ) La veuve qui passe à de secondes noces ne perd pas l'usufruit qui lui aurait été assuré par son contrat de mariage ou légué par son mari. \. i.45.

SÉPARATION DE BIENS.— Les créanciers de la femme ne .seraient point recevables à intenter pour elle une action en séparation de Liens lY. 23^5.

SÉQUESTRE. — Qu'est-ce qu'un séquestre , et comment doit-il être établi? II. 837.

( /administration.) Les règles d'administration pour un séquestre doivent être tracées ou dans l'acte par lequel les parties en conviennent et le choisissent de gré à gré, ou dans le jugement qui l'établit. II. 837.

( Caution usufructuaire, ) Lorsqu'un usufruitier est poursuivi ou condamné en matière criminelle, qu'il y a pour contumace séquestre de biens, que deviennent les obligations de la caution? IV. 2oi5.

( Contumace. ) Yoy. CONTUMACE.

( Dispense de cautionnement. ) N'y a-t-il pas des circonstances où l'héritier peut demander le séquestre faute par l'usufruitier de donner caution, dans le cas même où celui-ci aurait été dispensé du cautionnement par le testateur? II. 862 et suiv.

( Frais. ) Les frais de l'établissement d'un séquestre auquel on a recours, faute par l'usufruitier de pouvoir donner caution , sont à la charge de ce dernier. II. 838.

{Propriétaire.) Le propriétaire peut-il demaniler à être préléré lui-même comme séquestre lorsque l'usufruitier ne peut pas trouver de caution? II. 839.

SERVITUDE. ^{Acquisition.) L'usufruitier peut-il acquérir un droit de servitude pour l'avantage du Ibnds dont il a la jouissance? III. i452.

( Propriétaire. ) Le proj)riétaire ne pourrait, au préjudice de l'usufruitier, grever de servitude le fonds soumis à l'usufruit, ni faire remise ou abandon de celles qui sont dues à cet héritage. JI. 876; lIL )4^)5.

Le propriétaire du fonds assujetti ne peut être contraint à îé[;aier son héritage, si l'obligation ne lui en est pas imposée par le titre, ili. i4^7«

CLWXVI SERVITUDE , etC.

( Usufruit.') Peut-on W'guor l'usufruit d'une servitude ou une servitude en usufruit seulement, sans léi^uer en même temps le fonds ou l'usufruit du fonds auquel les servitudes sont iJttachées ? I. 369 et siiiv.

( Usufruitier. ) L'usufruitier doit jouir, à peine même de répondre de la perte par prescription, dos droits de servitude' attarliés au fonds j;revé de son usufruit. Ex. de droits de terte nature. II. S:\S et suiv. j III. 1476.

SERYITUDKS RÉELLES. —Quelques points de différence et d'identité entre le droit de servitude réelle et celui d'usufruit \. 66 et suiv, j IV. 1940.

SÉVICES. Voy. RÉVOCATION.

S0(>1ETE. — ( .'acquisition.) Une acquisition faite par des associés dans l'intérêt de la société , n'opère ni confusion ni extinction du droit d'usuf'uit qui appartiendrait à l'un d'eux sur la chose acquise, tant que dure l'association. IV. 2o65.

( Créances. ) Les créances comme les dettes d'une société n'appartiennent à aucun des associés personnellement; tant que dure la société, il n'y a ni confusion ni compensation à lui opposer, ou qu'ils puissent invoquer. IV. 2o65.

( Compensation. ) Voy. Créances.

( Dettes. ) Voy. Créances.

SOLA^ABILITÉ. — En général la solvabilité d'une caution ne doit pas s'estimer par une possession en usufruit seulement. 1. 18.

STATUES. —Après l'extinction de l'usufruit, l'usufruitier ou ses héritiers peuvent emj)orler les statues, même celles qui auraient été placées dans des niches parleur auteur. V. 2585.

Les statues sont immeubles quand elles ont été placées par le propriétaire. Ibiri.

On peut léguer utilement l'usufruit des statues. I. 377.

STELLIONNAT. — L'usufruitier serait stellionnataire s'il hvpothéquait ou vendait le fonds dont il a la jouissance.

STIPULATION POUR AUTRUI. — On ne peut stipuler pour autrui, sauf le cas où l'on ferait, d'une stipulation pour un tiers, la cojiJiliou d'une stipulation |»our soi-même. 1V^ 2225.

SUBROGATION , CtC. CLXXXVII

La stipulation faite pour soi n'est pas censée faite pour

ses liériliers quand elle a pour objet un droit d'usufruit,

à moins que les héritiers n'y soient formellement rappelés.

SUBROGATION. — (, Hypothèque légale. -^Renonciation. ) La renonciation à son hypothèque légale, de la part d'une femme mariée, en laveur d'un créancier envers lequel elle s'oblige solidairement avec son mari , équipoUet-elle à une subrogation dans cette hypothèque? IV. 2339.

( Femme mariée. ) Plusieurs créanciers successivement subrogés par une femme mariée à ses hypothèques doiventils être pourvus suivant le rang des dates de leurs actes de subrogation? lY. 2338.

SUBROGATION JUDICIAIRE. — Ce que c'est que la subrogation judiciaire; mode suivant lequel elle s'opère, tant vis-à-vis du débiteur qu'à l'égard de ceux contre lesquels elle doit être dirigée. lY. 11'h'j.

Similitude et différence entre la subrogation judiciaire , le transport et le gage ou le nantissement. lY. 2260 et suiv.

C Abus de jouissance. ) Les créanciers d'un usufruitier poursuivi en déchéance pour abus de jouissance peuvent-ils intervenir et demander à être subrogés dans l'usufruit de leur débiteur? lY. 2432 et suiv.

Pourraient-ils, dans le cas où l'usufruitier serait déclaré déchu par un jugement rendu hors de leur présence , appeler du jugement et demander par-devant la Cour à être subrogés dans l'usufruit en offrant de réparer le fonds et des garanties pour l'avenir? \S . 25o3 et suiv.

( Action en revendication. ) Le créancier qui , par sa subrogation dans une action en revendication appartenant à son débiteur , est parvenu à évincer le tiers possesseur , n'est point propriétaire de l'immeuble ; il n"a que le droit de le faire vendre pour, sur le prix , être payé de sa créance. lY.

Contre qui la vente devra-t-elle être poursuivie? lY.

2292. Yoy. Distribution de prix.

Si le créancier subrogé dans l'action en revendication négligeait de la suivre, le débiteur pourrait-il l'intenter lui-même ? lY. 2293 et suiv.

Le jugement sur la poursuite du débiteur aurait il l'autorité de la chose jugée contre le créancier subrogé? IV. 2296 5 et réciproquement le jugement rendu sur Li poursiàlo du

tTA'XWTTl SITRROr.ATIOV JTDICIAlBr..

crt'iiwciei subrogé servirait- il pour ou contre le dôLiLcur? IV. i?)o5 et suiv.

( Béncficc de discussion. ) A^oy. Tiers possesseur.

( Caution. ) Les créanciers qui se l'ont subroger au lieu et pince de Pusufruilier leur débiteur, doivent i'oiirnir garanti© îjulllsante et caution nouvelle au propriétaire. IV. a/pa.

( Chose ju<^ée. ) Yoy. Action en revendication.

( Créancier. ) Le créancier qui obtient la subrogation, judiciaire ne devient point propriétaire de l'action, il n'a que le droit de l'exercer pour être payé jusqu'à concurrence de ce qui lui est dîi. IV. 2266 et suiv.

Il n'a par rapport aux autres créanciers aucun privilège dans l'exercice de l'action ; cas où sa condition est cependant meilleure que celle des créanciers qui n'auraient pas recouru à cette voie. IV. 2269 et suiv.

( Distribution de prix. ) Quel serait l'ordre dans lequel serait distribué aux diflérens créanciers le prix de l'immeuble revendiqué par le créancier subrogé , et vendu ensuite à sa requête? IV. '>.3o9 et suiv.

Dans le cas où il y aurait un excédant de prix , le tiers possesseur pourrait-il le réclamer si , postérieurement à la subrogation acquise, le débiteur avait renoncé à ses droits sur Tinimeuble? IV. 2012.

( Droit pécuniaire. ) Tout droit pécuniaire appartenant à un débiteur est su^^ceptible de la subrogation judiciaire s'il n'y a disposition contraire dans les lois. IV. 2046.

( Te m me mariée. — Hypothèque . ) Les créanciers du mari qui ont la femme pour obligée peuvent se faire subroger à ses hvpotlièqucs, et les exercer contre les autres créanciers comme la femme 1er, exercerait elle-même. IV. 2324 etsniv.

Tous ces créanciers devraient-ils être confondus dans la même masse sans admettre aucune priorité entre eux? IV . 2326 et suiv.

Des créanciers auxquels une femme mariée a cédé ou donné en nantissement ses créances dotales doivent-ils être préférés à ceux envers lesquels elle se serait simplement obligée, et qui pourraient invoquer la subrogation dans ses privilèges et hypothèques légales ? IV. 2327. Voyea •liîineur.

( Interdit. ) Voy. Mineur.

( Interruption de prescription. ) Le créancier intentant

ST BT<Or.ATTO]V JTDTCT.VTRE , CtO. C.LXXXK

Taclion ù laquelle il a été subrogé int<nToi\ij)r.iit-il la piesciiplion dans rinlérêtdu débiteur? IV. ii()^ et suiv.

{Mineur. ) Les créanciers d'un mineur , d'un interdit ou d'une léninie mariée , seraient- ils recevables à se faire subroger dans l'action en nullité qui appartiendrait à ces derniers contre une aliénation par eux laite illégalement ? IV'. 23/47.

( Renonciation d succession. ) Le créancier d'un liéritier qui a renoncé à la succession pourrait-il recourir à la voie de la subrogation judiciaire pour revenir contre la renonciation de son débiteur? Quels seraient les effets de cette subrogation ? IV. 23 1 4 et suiv.

{Signification. ) Le jugement qui subroge un créancier dans les droits de son débiteur contre un tiers doit être signifié à ce dernier 5 jusque-là le subrogé n'est point saisi à sojà égard. IV. 2283.

{Tiers possesseur.) (^v\e\s sox\\.\e^ droits d'un créancier «ubrogé dans l'action de son débiteur contre un tiers possesseur? IV. 2285 et suiv.

Le tiers possesseur pourrait il repousser le créancier subrogé par l'exception de la discussion préalable du débiteur? IV. 2290.

( Tiers possesseur. — Paiement. ) Le tiers possesseur actionné par le créancier subrogé peut s^affrancliir de l'action par le paiement des sommes dues à ce dernier. IN.

SUBROGÉ TUTEUR.— {Inventaire.) Le subrogé tuteur est tenu de faire faire au survivant des éjionx inventaire des effets de la communauté. Peine qu'il ejicourt pour n'avoir pas rempli cette obligation. L 168.

( Nourriture du mineur. ) Si le père tisufruilier des biens de son enfant négligeait de remplir l'obligation de le nourrir et entretenir, le subrogé tuteur aurait-il action pour l'y contraindre? L 190.

( Soustraction. ) Le subrogé tuteur est tenu de poursuivre contre le survivant des père et mère le rétablissement de toutes soustractions que celui ci aurait commises.

SUBSTITUTION. — {Action en délivrance. ) Voy. Co7istïtution d'usufruit.

{ Constitution d'usufruit. ) Nul doute qu'un usufruit

r.VC .StBSTTTI'TIOlV , ClC.

ne puisse être U'giié par roriue de substilutîon vulgaire. I.

Peut-il en rtre de iiirme par substitution ri(KM-roniniissaire, et quels seniienl les effets d'une semblable disposition? Trois livpotbèses à cetéi^ard.

ire hypothèse : celle où le légataire serait chargé de rendre sans délai le droit d'usufruit à un tiers. 1. 4J0 ^^ su i vans.

ame hypothèse : celle oii il ne devrait en faire la restitution qu'après un temps déterminé. 1, 4^3 et suiv. Dans cette seconde hypothèse, si le légataire décédait avant le temps fixé pour la remise, le substitué entrerait-il immédiatement en jouissance , ou ne devrait-il pas attendre l'échéance du terme marqué par le testament ? 1. 4^8.

Dans la môme hypothèse, si c'était le substitué qui mourCit avant l'échéance du terme, le grevé devrait-il rester eu jouissance du droit d'usufruit pendant toute sa vie? 1. ^'iSy

A l'échéance du terme serait-ce contre le légataire ou ses héritiers , ou contre l'héritier propriétaire du fonds, que le substitué devrait se pourvoir pour obtenir la délivrance de son droit ? I. 4^9 , 4^0 et suiv.

3me hypothèse : celle où le légataire n'aurait été chargé de rendre qu'après son décès, l. 446 et suiv. Yoy. INTERPilE- TATlOiN.

{Etranger.) L'institution avec charge de rendre à un tiers après un délai déterniiné, faite par un étranger , cotistitue-t-elle une substitution prohibée par la loi? I. 44^

(^Fldéicommissaire.) Ce que c'est que la substitution fidélcommissaire, et combien y en a-t-il d'espèces? 1. 4-^ ^^ suiv.

( Incapacité. ) Une disposition au profit d'un incapable , que le testateur aurait cherché à rendre efficace par une substitution en faveur d'un étranger dans le cas ou l'héritier <le la loi viendrait àl'attaquer , serait-elle valable et la substitution susceptible de quelque effet dans le cas prévu? II. 698 et suiv.

{Prohibition.) Véritable sens de la loi prohibitive des substitutions. I. 44© et suiv.

( Vulgaire. ) Ce que c'est. I. 425.

SUCCESSION. — ( Créanciers hypothécaires. ) Les créanciers d'un cohéritier ayant hypothèque sur des immeubles

SUCCESSION , etc. cxcr

sujets à rapport peuvent intervenir au partage pour -s%)pposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits 5 s'ils n'interviennent pas, ils ne peuvent se plaindre ultérieurement. IV. 238o.

( Créanciers. — Mohilier. ) Les créanciers d'aune succession peuvent s''opposer au partage du ruobilier et en requérir la vente 5 mais, faute d'opposition avant le partage, ils ne seraient point recevables à le contester. Mode suivant lequel l'opposition doit être formée. lY. aSyS.

( Créanciers. — Partage. ) Tous les créanciers indistinctement d'un copartageaut dans une succession peuvent, pour éviter que le partage soit fait en fraude de leurs droits , s'opposer à ce qu'il y soit procédé Lors de leur présence-, mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins qu'il \\y ait été procédé sans eux et au préjudice de leur opposition. IV. 2:J82.

Les créanciers non-opposans seraient-ils néanmoins recevables à agir en rescision du partage pour cause de lésion soufiérte par leur débiteur, ou pour cause de dol et de violence envers lui? IV. 2383.

{Enfant mi?icur. ) Le père ayant intérêt, par rapport à. son usufruit légal, à l'acceptation d'une succession dévolue à son enfant nàneur, pourrait-il la faire sans l'autorisation, et même contre le gré du conseil de famille? Distinction à ce sujet. L i38 et laç. Voyez USUFRUIT PATERiSEL. Acceptation. Succession.

( Incapacité. ) Voy . INCAPACITÉ.

( Indifrnité. ) L'exclusion d'une succession pour cause cVindignité n'a pas lieu de plein droit ; il faut qu'elle soit prononcée par un jugement. I. i56. Voyez lîsDI- GNITÉ.

( Usufruitier.— 'Intervention. )\^^\i&\3iïva\\\eYà''vin immeuble qu'il tiendrait d'un donataire et qui serait sujet à rapport, serait il, comme le créancier hypothécaire, non recevable il se plaindre du partage, s'il avait négligé d'y intervenir gu de s'opposer à ce qu'il fut fait hors de sa présence? IV. 238 1.

{Vente.) Voy. HÉRÉDITÉ.

SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES. Voy. ENFAISS NA- TURELS.

SURVENANCE D'E.NFANS. Voyez RÉVOCATION.

TABLEAUX. Voy. GLACES.

TAILLIS. — Ce que c'est. II J. i xùi.

( AiinlnagemenL) Ce que l'on doit entendre par Tainénageinent d'une foret })cuplée de laillis. 111. i 170.

L'usufruitier est tenu de se conformer exaclenient à l'aménagement réglé par le propriétaire. III. 1 xjq. Que doiton enlendn? par-là? i 17^, 1 174.

S'il n'y avait pas d'aménagement élabli parle propriélairo, l'usulruilier pourniiten créer un lui-même en se conformant soit aux règlejnens forestiers, soit à la pratique des autres propriétaires, m. ij85-

( A rbrt's fruitiers. ) L'usufruitier aurait-il le droit découper les arLres fruitiers qui se trouveraient dans un hois et ayant Tage du taillis? Ilï. 1 1 75.

( Bénéfices ecclésiastiques, ) Les titulaires de bénéfices ecclésiastiques, ayant des bois dans leurs dotations , ont droit de jouir des taillis comme les usufruitiers ordinaires. III. ijçâ. Voy. FUTAIES.

( Coiitrihutions. ) L'usufruitier d'un bois taillis , bien qu'obligé (Si\i\ attendre la coupe, n'en est pas moins tenu de paver annuellement les contributions qui y sont assises. IV. i8c8.

( Coupe. ) Age auquel les taillis peuvent être coupés. TH. 1162 , j ]63.

L'usufruitier a le droit de couper , même en totalité , les taillis parvenus à l'âge requis. III. 1164, 1166.

Ne doit-il pas laisser uu certain nombre de baliveaux par arpent? lll. x 1 65.

L'usufruitier a le droit de couper les taillis dans la quotité déterminée par l'aménagement ou l'usage constmt des propriétaires, et il a le droit de profiter du tout. III. 1 169.

( Coupes non faites. ) L'usufruitier ni ses béritiers n'auraient aucune indejunité à réclamer dans le cas où des coupes ordinaires écbues pendant la durée de l'usuiruit n'auraient point été faites par lui. III. 1169, 11 78.

Quid en. communauté entre époux ou sous le régime dotal, par rapport aux droits du nîari sur les bois de son épouse? Vov. COMMUiSAUTÉ ENTRE EPOLX et REGI- ME DOTAL.

{Coupe prématurée.) Les taillis coupés prématurément n'en appartiennent pas moins à fusufruitier ; mais en agissant ainsi , il peut se reudre passible de dommages-iuléréls

TAiixTs, etc. cxciii

plus ou moins considérables, suivant ]es circonstancesquelles seraient ces circonstances? 111. uj^, '

( Coupe ^^endue. ) La vente fliite par un usufruitier de la coupe d un Lois taillis, en se conionnanl à Paménaaenient établi, fturait-elle son effet si l'usufruitier décédai? avant son exploitation ? et à supposer qu'elle fût commencée, 1 acheteur aurait-il droit aux arbres non encore coupés? il. 995 et suiv. ^

Si l'acheteur n'avait aucune Hiute à se reprocher , n'au-

luli^'tL^Vll' ";;." ^' ^^""^^^ ^^^^^^ '^^ "^^^^^ ^^ ^'-

, TÉMOIN INSTRUMENTAIRE. ^ Celui qui a paru simplement comme témoin et sans réclamation dans un acte contenant aliénation d'une chose sur laquelle il avait des droits est-il censé, par cela seul, y avoir renoncé en laveur de l'acquéreur VlV, 2176.

TERME. ^ {Age d'un tiers. ) L'usufruit accordé jusqu'à cequun tiers ait atteint un âge déterminé, dure usqu'à celte époque, encore que le tiers meure avant l'aoe fixé i. 421 ; IV. 2046. ^

{Computation.)Vi^T,^\^ cas où un usufruit aurait été

ecue pour cinq ans, quel serait le point de départ pour

Ja computation du terme? Serait-ce le moment de la mort

du testateur ou celui de l'entrée en jouissance de l'usufrui-

lier î IV. 2000 et suiv.

(Concours de légataires. ) En cas d'un le^s de la nue propriété a un tiers et de l'usufruit du même ionds à un au re pour un temps déterminé, le décès de l'usufruitier avant

iVZ''ZlvV^'''T'l'^ opère l'extinction de l'usufruit au profit du légataire de la nue propriété. IV. ^oAi

Cas ou le légataire de l'usufruit serait mort avant le testateur, ou aurait répudié son legs. IV. 2042.

Si la propriété est léguée purement à l'un, et l'usufruit sous condition à l'autre^ l'héiitier doit-il jour dHond! jusqu a l'événement de la condition? IV 0043

( Condition réso/utoirc. ) Différence entre le terme et la condition résolutoire. IV. 2057.

.rhvnnfr '"• ^ ^' Propriémire qui aurait grevé so/i fonds f'us^fr r"' '"'? T créanciers , ne pouvait c.i aliéner Usufruit sans perdre le bénéfice du terme, et re/^drait toutes les créances exigibles. II. ^.92. ^e/iuiau tou-

( /^eV^ez/ce. ) Lorsque la propriété d*un foiids est laisser

Page 1