TOME V. o
CXCIV IKKME , etc.
à une personne en dc^nience , et que rosiifruit en est légué à une autre pour en jouir tant que le propri/'faire restera enélattle dt-mence; si celui-ci vient à mourir dans cet état, l'usufruit «erait-il éteint? IV. ao58 et suiv. Voy. CON- DITION.
{Légataires successifs. ) Un legs d'usnfrnit peut être fait au profit de plusieurs personnes pour en jouir successivement et séparément pendant un temps déterminé et par périodes égales ou diiïérentes. Quelle est toutefois la nature d'une semblable disposition , et si l'un des légataires mourait pendant sa période de jouissance, qui, des autres légataires ou de l'héritier, profiterait de 1 usufruit durant le reste de la même période? 1. 4^2; IV. 2040.
{Legs. ) Un legs d'usufruit fait pourne commencer qu'à une époque plus ou moins reculée de la mort du testateur est un legs conditionnel subordonné à la survie du légataire à l'époque fixée. I. 4' 9- Différence en ce cas d'ayec le legs de la propriété. I. î\io.
Lorsqu'un usufruit est légué pour un temps particulier ou pour finir à une époque déterminée, le legs est pur et simple, et doit recevoir son exécution après la mort du testateur. I. 4' 9*
iMajorité d'un tiers. ) (^uid du cas où , un usufruit étant accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint sa majorité, il surviendrait une loi qui changeât l'époque de la majorité? IV. 2047 ^^ suiv.
( Maladie d^un tiers. ) L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers malade ou en démence ait recouvré la santé ou l'usage de la raison, cesse à l'événement prévu. Quid dans le cas où le tiers mourrait dans son état d'affliction? I. /^ii.
( Mort civile. ) L'usufruit établi en faveur d'une personne jusqu'au décès d'une autre, ne s'éteint que par la >jiort naturt'lle de celle-ci, et non par la mort civile qu'elle anrait encourue. IV. 204^.
TESTAME^'T. — La faculté de tester ne peut être exercée que suivant le mode prescrit par les lois j le testateur ne peut rien faire au pré|udice de ce qu'elles prescrivent. II. 802. Voy. LEGS , CADUCITÉ, ACCROISSEMENT.
TIERCE OPPOSITION. — Sur quoi est fondé le droit de tierce oppi"»silion? III. 1284, 129^; IV. 2474-
Est-il toujours nécessaire de recourir à cette voie? Ilf.
TitnCE OPPOSITION. CSCV
Quand une partie pent-elle y recourir? Trois règles sur ce point. III, 1287. i''^. Il faut avoir intérêt à la rétractation du jugement qu'on oppose. III. j 288.
2me. is'y avoir figuré ni par soi-même, ni par le ministère d'un représentant. III. i3ii , i36i.
3^^. Avoir une qualité telle qu'on eût dû être appelé dans la cause où le jugement a été rendu. III. 1289. A quoi reconnaître cette qualité? III. 1290.
( Absence. ) L'absent ne pourrait former tierce opposition au jugement rendu contre l'héritier qui aurait été envoyé en possession provisoire de ses biens. 111. i3i6.
(^Acquéreur.) L'acquéreur peut former tierce opposition au jugement rendu contre le vendeur . si le procès n a commencé qu'après sa mise en possession. lU. i 35 1 .
( Action exclusive. ) Nul ne peut être admis à foraier opposition à un jugement rendu contre la personne à qui l'exercice de l'action sur laquelle le jugement a statué était exclusivement réservé. III. 1029.
( Ayant-cause, ) Ce que c'est. IIÎ. i328.
L'ayantcause d'une partie condamnée ne peut former tierce opposition au jugement. Ibid,
{Créanciers.) Les créanciers, soit hypothécaires, soit cédulaires , auraient-ils le droit de former tierce oppositioa au jugement rendu contre leur débiteur? lil. 1004 et suiv. Yoy. FRAUDE ENVERS LES CREANCIERS.
{Désaveu de paternité.) Le jugement sur une action en désaveu de paternité ne peut être susceptible de tierce opposition. 111. i33i.
{Droits communaux. ) Un jugement sur les droits communaux, rendu contre le maire d'une commune, ne pourrait être passible de tierce opposition de la part d'aucun des babitans. UI. i335.
{Droit réel.) Un jugement rendu contre le propriétaire d'un fonds sur lequel un tiers aurait un droit réel quelconque , serait-il passible de la tierce opposition par ce dernier? III. i3oo et suiv,
{Faillite. ) Yoy. Union de créanciers.
{'Femme mariée. ) Ouand il s'agit des actions mobilières et possessoires de la femme , celle-ci ne pourrait i'ormer tierce opposition au jugement rendu contre scn mari. III. j3>7.
( Indivisihiliêé. ) Le succès de la tierce opposition profit»
CXCVI TlEIlCE OPPOSITION.
à 1.1 partie condamnée par le premier jugement, si la chose est iriclivisible. III. i335, 1394.
Distinction entre l'indivisibilité de la cause qui enfante le droit, et Vindivisibilité de la chose qui est réclamée. Exemple. 111. i356 et suiv. , 1422 et suiv. {Interdit. ) Voy. Mineur,
( Interdiction. ) Un étranger poarrait-il former tierc« opposition à un jugement en interdiction? III. i333.
( Matière criminelle ou de police. ) La Toie de la tierce opposition ne peut avoir lieu en matière criminelle ou de police, m. i53o.
( Mineur. ) Le mineur ou l'interdit ne peuvent former tierce opposition au jugement rendu contre le tuteur. Ilî. i3i3.
{Nullité de mariage.) Un jugement sur une demande en nullité de mariage, de la part d'un des époux , pour cause d'erreur ou de yiolence , serait-il passible de tierce opposition? III. i334.
( Partie condavuhée. ) La partie condamnée par le premier jugement peut-elle tirer avantage du succès de i;i tierce opposition? Distinction du cas où il s'agit d'une cko^-a indivisible. III. i354, i355 , x423. Yoy. Indivisibilité ^X. Servitude.
La rétractation du premier jugement obtenu sur la tierce opposition de l'usufruitier ou du propriétaire doitelle profiter à tous les deux? III. 139a et suiv. Voyez LESION.
{Séparation de biens. ) Les créanciers peuvent-ils forme? tierce opposition à un jugement de séparation de biens entrée époux? III. i332, 1339.
{Séparation de coqjs.) \]vi jugement de séparation da corps n'est pas susceptible de tierce opposition, lll. i332.
(Servitude.) Un copropriétafre par iadivis d'un hérltaoe dominant , qui a été déboulé d'une demande en exercice d'une servitude, profiterait-il du succès de la tierce opposition formée au jugement par son copropriétaire? IlL
( Substitution .) Les appelés à recueillir des biens substitués ne pourraient former tierce opposition au jugement rendu contre le grevé et le tuteur à la substitution, {^uid si le orevé seul eut été en cause? III. i3i4-
( Union de créanciers. ) Les créanciers ayant signé le
TIERCE OPPOSITION , CtC. CXCVII
contrat d'union , de intime que les créanciers d'une faillite , ne pourraient former tierce opposition au jugement rendu contre les syndics dans l'intérêt de la masse. IIL j320.
( Zy'ÎTz^e. ) L'usager , comme Tusuiruitier , aie droit de former tierce opposition au jugement rendu liors sa présence contre le propriétaire de l'immeuble soumis à sa jouissance. V. 2749.
{Uiufmîtier.) L'usufruitier peut-il former tierce opposition nu jugement qui, statuant sur la revendication par un tiers d'un i'onds soumis à son usufruit, n'aurait été rendu que contre le propriétaire? in. 1298.
Le jugement qui , sur une demande en revendication intentée contre un testateur, a statué après la mort de celuici , peut-il être passible de tierce opposition de la part du légataire de l'usufruit qui n'aurait pas été appelé en reprise d'instance? III. i383.
Le légataire d'un droit d'asufruit , qui n'avait point encore obtenu la délivrance de son legs lorsqu'un procès eu revendication du fonds soumis à ^usufruit avait été intenté contre l'héritier, pourrait-il former tierce opposition au jugement rendu contre ce dernier? III. i384 et suivans. Quid du cas où l'usufruitier avait déjà obtenu la délivrance de son legs lorsque le procès a co-nraencé? Ihid. Vovez CHOSE JUGEE. ABUS DE JOUISSANCE. DE- CHEANCE.
TIERS POSSESSEUR. —Le tiers possesseur ne doit les fruits au légataire qu'à compter de l'action personnellement intentée contre lui. I. 388.
TITRE. Voyez PRODUCTION , INTERPRETA- TION.
TOIT. Voyez REPARATIONS.
TONTSES. Voy. CUVES.
TORRENT. — (^Prescription.) L'usufruitier qui aurait pris possession d'une partie de terrain réunie à son champ par un torrent , la prescrirait-il au profit du propriétaire ? II. 528.
( Usufruitier. ) Si un torrent détachait subitement une partie considérable et reconnaissable d'un champ soumis à un droit d'usufruit, l'usufruitier aurait-il action pour la revendiquer? II. 526.
Si la partie de terrain détachée par le torrent se réunissait à un champ soumis à un droit d'usufruit j l'usufruitier
çxcvrri torrent, r(c.
aurait-il le droit d'en jouir dans le cas où le propriétaire du fonds dont elle proviendrait ne la revendiquerait pas dans Tannée. Distinction à cet égard entre Tusafruilier à titre singulier et Pusufruitier unirersel ou i titre universel. II. 527, 629.
TOURBIERE. — ■ ( Communauté entre cpoux. ) L'ouverture d'une tourbière pendant le cours de la cooimunanté sur les propres des époux , donne Heu à une récompense en faveur de l'époux propriétaire. III. 1207.
{Usnfniifi^r,) L'usufruitier n'a aucun droit aux tourbières dont l'exploitation n'est pas commencée lors de l'ouverture de l'usufruit. III. 1202.
Pourrait-il ouvrir une tonrhièrc à l'effet d'en extraire seulement la tourbe nécessaire à «on chauffage, sans se permettre d'en vendre? III. i2o3.
TRADITION REELLE. —(ile/ocû/^bTr.) Dans un acte translatif de propriété la clause de relocation a toute la force d'une tradition réelle. I. 34.
( Réserve d* usufruit. ) Il en est de même de la réserve d'uàufruit. Ibid.
TRANSCRIPTION. — Qu'est-ce que la transcription, quel en est l'elfet légal ? II. 771 .
( Abandon. ) Si l'usufruitier déguerpît , le propriétaire Serra faire transcrire l'acte de dcguerpissement s'il veut arrêter le cours des inscriptions que n'auraient pas encore prises les créanciers de l'usufruitier. IV. 2210.
( Donation. ) Yoy. DONATION.
( Hypothèque. ) La transcription de l'acte constitutif de l'usufruit ou de droit d'usage et d'habitation , arrête l'effet des hypothèques non inscrites antérieurement ou dans la quinzaine. I. 285 II. 771 ; V. 2750.
( Usage.) VoY. Hypothèque.
TRAVAIL. — {Communion.) Du travail et de la nourriture des enlans communicrs. Voy. NOURRITURE. Com^ munion.
Du travail et de la nourriture des enfnns ayant vécu dans la communion de leur père. Voy. USUFRUIT PATERNEL ( aux questions diverses des enfans en la communion de leur père. )
( Enfant. ) L'enfant qui travaille chez son père ne peut être présumé avoir Tintention de le faire gratis et de lui payer encore une pension pour sa nourriture. I. 238. Voy.
TRÉSOR , etc. CXCIX
USUFRUIT PATERNEL ( aux quesllons diverses des enfans avant traraillé en communion).
TRÉSOR. — ( Umifruitler. ) L'usufruitier n'aurait aucun droit dans un trésor trouvé dans le Tonds, à moins qu'il ne. l'eût découvert lui-même. Cas auquel il aurait la moitié dévolue à l'inventeur. 11.543, 5i4.
(^Usufruit paternel.) L'usufruit paternel s'étendrait-il sur un trésor trouvé par un enfant de moins de 18 ans? I. i5o.
TROUPEAU. — Ce que l'on entend par le mot Troupeau, IL 1091.
Quel nombre de bêtes est nécessaire pour composer un troupeau? L 4^.
( Bêtes mortes,) L'usufruitier est tenu de remplacer leî bêtes mortes jusqu'à concurrence du croît, Quid du cas où le croît ne fournirait pas des bêles du sexe à remplacer ? H. 1093 , et voyei Croît perçu,
( Croit, ) Le legs d'usufruit d'un troupeau donne au légataire le droit de jouir du croît arrivé depuis l'époque du. testament jusqu'au décès du testateur. II. 1092.
Quant au croît survenu depuis la mort du testateur jusqu'à la demande en délivrance, il appartient à l'héritier , mais à lacliarge de remplacer , jusqu'à concurrence du croît, les bêtes mortes pendant le même temps. II. 1093.
( Croît perçu, ) Lorsque l'usufruitier a perçu le croît , le troupeau étant au complet, s'il survient ensuite des pertes à réparer, devra-t-il y pourvoir avec l«s produits précédemment perçus, ou ne devra-t-il le faire qu'avec le croît à venir et autant qu'il sérail capable d'y fournir? IL 1 095.
( Cuirs. ) Yoy. Perle,
( Décrépitude, ) L'usufruitier ne devrait-il pas remplacer les bêles qui seraient décrépites et cassées de vieillesse? IL 1094.
( Legs d'un troupeau. ) Le legs de propriété sur un troupeau n'est point caduc tant qu'il reste une seule tête. Secùs du legs d'usufruit si le nombre des têtes est tellement diminué qu'on ne puisse plus composer un troupeau de celles qui restent. I. 45.
{Perte. ) L'usufruitier ne serait point tenu de remplacer le troupeau s'il venait à périr 5 mais il devrait rendre couiple des cuirs an propriétaire. II. 1094-
Ce compte devrait-il avoir lieu de suite , ou seulement à la fin de l'usufruit? II. 1097.
ce TROUPEAU , etc.
( T/safic. Droit ci'. ) Quels scrnicnt les droits de l'usager d'un troupeau de montons? V. 2783.
( Vieillesse.) L'usufruitier ne devrait-il pas remplacer les bêtes cassées de yieillesse ? II. 1094.
TrTEUIl. — - ( Abus dn jouissance.) Si un tuteur a commis des abus graves dans l'administration des biens dont ses pupilles sont usufruitiers, ceux-ci pourront-ils être personnellement condamnés ponr les fautes de leur administrateur?— Distinction entre les fautes A"* omission et les fautes de commission. IV. 24-54 et suiv.
{Travail du mineur.) Un tuteur, qui, tenant avec lui son mineur, profite des travaux de celui-ci, doit rapporter en compte l'estimation du bénéfice qu'il en a pu retirer. I. 2o3.
( Usufruit, ) Un tuteur ne pourrait , de sa propre autorité , vendre l'usufruit immobilier de son mineur. II. 888.
Si le tuteur peut recevoir un don d'usufruit ou d'autre cliose de son mineur? I» 3q6.
UNIVERSALITÉ. — {Legs. ) Le legs d'une universalité d'actif et de passif, bien que classé au rang des legs à titre particulier, participe sous de certains rapports du legs universel , en ce qui concerne l'acquit des dettes et charges 5 et exemple de cette espèce de legs. IV. 1845 et suiv.
Distinction du cas où le Irgs est en toute propriété , de celui où il ne consiste qu'en usufruit. Ibid,
USAGE (DROIT D'. ) — Définition du droit d'usage. I. 46; V. 2739.
Sa nature dérivant des différens objets dans lesquels il peut être considéré. V. 2769.
Ses rapports et ses différences sous plusieurs points de vue avec le droit d'usufruit, 1. 47 î ^' 2739; la pension viagère, V. 2740 , et le legs du revenu d'un fonds, V. 274,.
( Abus de jouissance. ) Le droit d'usage peut s'éteindre par abus de jouissance. V. i'j(^S.
Les créanciers de l'usager pourraient-ils , dans ce cas comme en matière d'usufruit , demander leur subrogation au lieu et place de leur débiteur? Ibid.
( Accessoires. ) Le droit d'usnge légué sur un fonds porte «ur tous les accessoires dont le fonds peut être garni , ou
t-SAGE ( DROIT d' ) . CCI
oui V ont été placés par le propriétaire pour le service de 1 exploitation du fonds. Y. 2761.
( Accroissement. ) Y aurait-il lieu au droit d'accroissement entre deux légataires conjoints dans un legs de droit d'usane?!. 48; Y. 2739.
( Amélioration. ) L'usager aurait-il droit à une indemnité pour les améliorations par lui faites dans le fonds soumis à son droit? Y. 2789.
( Aménagement. ) Yoy. "Partage.
(^Animaux.) Le droit d'usage établi sur des animaux donne à l'usager le droit de les employer aux travaux et services auxquels ils sont propres par leur espèce. Y.
( Arrérages de rentes en nature, ) Quelle serait l'étendue du droit d'usage sur les arrérages des rentes payables en nature? Y. 2780.
( Arrérages des rentes constituées. ) Yoy. Fruits civils pécuniaires,
( Bail, ) L'usager qui absorbe tous les fruits du fonds , ou qui a obtenu la distraction d'une partie du fonds j pourraitil y établir un fermier? Y. 2766 et suiv.
{Besoins de l'usager. ) A quoi s'étendent les besoins de l'usager? Y. 2774.
{Caution. ) L'usager, comme l'usufruitier , ne peut entrer en jouissance sans avoir préalablement donné caution. Quid s'il ne pouvait s'en procurer ? Y. 274^ j 2784 9
{Cession.) "Le àroit d'usage est incessible. I. 4^5 I^* 2345 ;V. 2743, 2767.
{Charges et obligations.) Des charges et obligations de l'usage. Y. 2784 et suiv.
( Choses fongibles.) Le droit d'usage établi sur une quantité déterminée de clioses fongibles constitue un véritable usufruit; l'usager est tenu , à la fin de sa jouissance, d'en restituer autant en égale bonté et valeur. Y. 2756. Secùs si l'usage esta prendre sur une masse ou une provision quelconque ; l'usager n'a rien à restituer pour ce (ju'il a consommé. Ibid.
{Compétence.) La revendication d'un droit d'usage doit être portée devant le tribunal de la situation de l'immeuble. Y. 2747.
( Concours de legs. ) En cas de concours de legs de la propriété à l'un, de l'usufruit k l'autre , et de l'usage à un
eCll IjSAGE ( DROIT d' ).
troisième, Tusngcr no doit souffrir aucune réduction. V. 2742, 2792.
(^Créance.) Le droit d'usage légué sur des créances donne ù Tiisager, après avoir fourni caution , le droit d'en toucher le remboursement. V. ij^j» Les titres doivent en conséquence lui être remis. Ibid.
Si les créances produisaient des intérêts, l'usager aurait le droit de les toucher annuellement jusqu'au remboursement des capitaux. Ibid.
Silestennes du legs indiquent que le testateur n'a entendu établir le droit d'usage que comme une délibation à prendre annuellement sur les intérêts des créances, l'usager n'aurait point le droit de toucher l'intégralité des capitaux. V.
( C////«re. ) A qui , de l'usager, ou du propriétaire dit fonds, le soin de la culture doit-il être confié? V. 2760 j 2763. Voy. Produits du fonds , Besoins de l'usager,
{Droits d'enregistrement.) La constitution du droit d'u- 5age sur «n immeuble est passible du droit proportionnel de mutation immobilière. V. 2745.
{Durée.) Le droit d'usage peut être perpétuel dans sa durée. I. 49 ^ V. 2795.
{Etendue.) De l'étendue du droit d'usage. Y. 2768 et «uivans.
L'étendue du droit d'usage-servitude personnelle est perpétuellement variable , à moins d'une convention à forfait. V. 2771 etsuiv. Voy. PARTAGE.
(Exercice.) Comment le droit d'usage doit- il être exercé? V. 2769 etsuiv.
{Extinction. ) Quand et comment s'éteint le droit d'usage purement personnel? V. 2795.
{Famille.) (Juelles personnes composent la famille de l'usager? V. 2775. Son père en fait- il partie? 2776. Quid des cnfans qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage? ^777' Q"idde ses gendres et belles-filles? 2778. Quid de ses- «nians naturels ou adoptifs? 2779.
{Frais de culture.) Quels que soient les produils d'un fonds soumis à un droit d'usage , le propriétaire doit retenir les frais de culture et les impots. Y. 2769 , 2792.
Dans quelle proportion l'usager doit-il contribuer aux frais de culture et au paiement des impôts du fonds soumis d son droit? V. 2786 et suiv.
{Fruiis.)\j^ droit d'nsrtge des fruits d'un fonds atteint
rsAGE ( DROIT d' ). ccin
x;liaqne espèce de fruits ou de produits dans l'étendue des besoins de Tusager. Y. 2769.
{Fruits. — ConsommatiuTi.) L'usager des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il en faut à sa consommation V. 2770, 2771,
( Fruits civils pécuniaires, ) Quelle serait Tétendue d'un droit d'usage établi sur des fruits ciyils purement pécuniaires, tels que les arrérages d'une rente constituée ? V.
( Hypothèque. ) Le droit d'usage ne peut être hypothéqué par l'usager. \. /fii; Y. 2751.
{Impôts. ) Voy. Frais de culture.
{Indivisibilité.) Indivisibilité du droit d'usage.
{Irtventaire. ) L'usager doit, avant d'entrer en jouissance y faire faire inventaire comme Tusufiuitier. V. 2743, 2784.
(Me«i/t7^.) Le droit d'usage établi sur des meubles ne donne à l'usager que la faculté de s'en servir pour son usage ])ersonnel, sans pouvoir les louer à d'autres, encore qu il s'agisse d'objets que les propriétaires aient coutume de Jouer. V. 2755.
{Mort civile. ) Le droit d'usage s^'ételnt par la mort civile de l'usager, à moins qu'il n'ait été laissé à titre d'alimens. V. 2795.
( JS^on-usage.) Cas où le droit d'usage pourrait s'éteindre par le non-usage pendant trente ans. V. 2795.
(Partage. ) L'usager et le propriétaire jouissant indivisément auraient-ils l'un ou l'autre le droit de provoquer un partage? V. 2764.
Dans le cas où le fonds soumis à un droit d'nsage-servitude personnelle serait assez vaste pour pouvoir en distraire «ne portion qui ne servirait qu'à l'usager, cette distraction ne serait pas véritablement un partage, mais un aménagement n'opérant qu'un effet provisoire susceptible de supplément ou de réduction, selon que les besoins de l'usager viendraient à augmenter ou à diminuer , à moins de convention contraire. V. 2765, 2771 , 2772.
{Prescription.) Le droit d'usage peut être établi par prescription , lorsque dans son espèce il est susceptible d'une possession continue et exempte du précaire. V. 2734. Voy. POSSESSOIRE.
{Produits du fonds. — Besoins de l'usager.) L'usager dont les besoins absorbent tous les produits du fonds doit en avoir la possession comme l'usufruitier 5 néan-
cr.iv rs\GE (droit r»'' ) , etc.
moins le propriétaire peut toujours surveiller la culture; et dans le cas où , par suite do Tabondance d'une année ou d'une dinjinution de besoins, les produits excéderaient, le propriétaire pourrait prendre le surplus, h. moins que cet excédant ne lut le résultat d'améliorations faites par l'usager. V. 2762.
Est-ce sur le produit net, ou le produit brut, que doit être prise la quantité de fruits nécessaire à la consommation de l'usager, ou que sa part doit être assignée? V. 2792 , 2794.^
( Réparations d'entretien. ) Dans quelle proportion l'usager d'un fonds est-il tenu des réparations d'entretien ? V. 2786 et suiv.
(Revenus d'un bail. ) Quelle serait l'étendue d'un droit d'usage sur les revenus d'un bail, stipulés soit en une certaine quantité annuelle de fruits, soit en argent? V.
( Tierce opposition.) Voy. TIERCE OPPOSITION.
( Transcription. ) Celui qui acquiert un droit d'usage sur un immeuble , doit faire transcrire son titre au bureau des hypothèques pour arrêter le cours des inscriptions. V.
( Troupeau de moutons. ) Quels seraient les droits de l'usager d'un troupeau de moutons? V. 2783.
USIjSE. — ( Accessoires. ) Le legs d'usufruit d'une usine comprend la jouissance des accessoires. Quelles choses sont accessoires d'une usine? III. îi35.
( -Approvisionnemens. ) L'usufruitier d'une usine doit l'entretenir en état d'approvisionnement pour éviter le chômage. 111. 1 140.
Le legs d'usufruit d'une usine avec ses approvisionnemens donne au légataire le droit de consommer les approvisionnemens qui s'y trouvent, à la charge d'en restituer d'égale valeur à la fin de l'usufruit. Cette restitution doit-elle se faire en nature ? 111. 1 1 4 « , \\l\i.
Le legs pur et simple d'usufruit d'une usine , sans mention des approvisionnemens, ne donne point au légataire la propriété des denrées en approvisionnement qui s'y trouvent. Celui-ci aurait-il néanmoins le droit d'en exiger la remise en payant de suite la valeur? lll. 1 1 43.
Après l'extinction de l'usufruit, les héritiers de l'usufruitier pourraient-ils. enlever tous les approvisionnemens
USINE, etc. ccv
amassés par leur auteur? Quels seraient les droits du propriétaire à cet égard ? V. 3587.
( Chômage. ) L'usufruitier ne doit point laisser cliômer l'usine si la iériation lui était nuisible. III. ii/fO^ ^47^*
( Construction. ) Le légataire de l'usufruit d'un fonds aurait-il le droit d'y construire une usine? III. 1 j44-
( Fruits civils. ) Le produit d'une usine ne consiste qu'en fruits civils. Mode suivant lequel ces fruits s'acquièrent. III. ii34.
( Gardc-fcu. ) L'usufruitier d'une usine doit y placer un garde-léu , suivant les usages des lieux. 111. j473*
( Marchandises manufacturées. ) Le legs d'usufruit d'une usine ne donne aucun droit au légataire sur les marchandises manufacturées existant dans les magasins du testateur. Quid de celles dont la fabrication ne serait que commencée ? III.
( Reconnaissance. ) Lors de l'entrée en jouissance de l'usufruitier, on doit, pour constater l'état de l'immeuble, faire la reconnaissance de tous les ustensiles et agrès qui s'y trouvent , et même en dresser un état estimatif. 111. 1 136.
( Ustensiles et agrès. ) Les ustensiles et agrès d'une usine sont compris dans le legs d'usufruit. Ils doivent être entretenus et remplacés, en cas de perte ou d'^usure , par l'usufruitier. IS'ature de ce remplacement. 111. 11 35 et suiv.
Après l'extinction de l'usufruit, les héritiers de l'usufruitier pourraient-ils enlever les ustensiles et agrès dont leur auteur aurait garni l'usine pour sou roulement ? V. 2686.
L'usufruitier qui, pendant le cours de sa jouissance, a remplacé des ustensiles et agrès qui n'étaient plus d'un bon service , aurait-il , ou ses héritiers , une action en indemnité pour la plus-value des objets mis à la place de ceux existant «u moment de l'ouverture de l'usufruit? Y. ^6io. Quid du cas où les objets substitués , au lieu d'cifl'rir une plus-value , vaudraient moins que les premiers? Ihid^.
USTENSILES ARATOIRES. — Des ustensiles aratoires employés pnr le propriétaire à la culture de son domaine.
Yoy. Accession, accessoires. Bestiaux.
( Enlèvement. — Héritiers de l'usufruitier. ) Après l'extinction de l'usufruit, l'usufruitier ou ses héritiers peuveni; enlever les ustensiles aratoires et les animaux par lui jjlacés dans le domaine pour la culture. V. 2585. Seciis àe ceux qui auraient été placés parie propriétaire lui-même. V. 2610.
i^Perte. ) L'usufruitier d'un bien rural' seraît-il tenu de
CCVF USTENSILES AKATOlllES , CtC.
remplacer des ustensiles aratoires détruits paraccidens, ou usés de vétusté? lll. i j56 et suiy.
( Remplacement. — Indemnité. ) L'usufruitier qui a remplacé des ustensiles aratoires qui n'étaient plus d'un bon service, aurait-il , ou ses héritiers, action en indemnité pour la plus-value des objets mis à la place de ceux qui existaient au moment de l'ouverture de l'usufruit? V. 2610. Quid du cas où les objets substitués, au lieu d'offrir une plus-value , vaudraient moins que les premiers? Ibid.
USUFRUIT. — Ce que c'est que l'usufruit. I. 1. Définition expliquée et justifiée. I. 101 et suiv.
Quels sont les caractères propres de l'usufruit ? I. 2 et suivans.
Quelle est la nature de l'usufruit?
Considéré en lui-memej c'est un démembrement de propriété , une portion du domaine, un droit essentiellement temporaire. J. 5 et suiv.
Considéré en celui qui en est revêtu , c'est un droit purement personnel, et dès-lors temporaire, I. 17 et suir j intransmissible par la voie d'hérédité, I. 12 , 22, 009 , ?>io et suiv. 5 et en un certain sens incessible par actes entre vifs, I. i5 et suiv. — Application de ces principes, vovez CAUTIONNEMENT { Facultés ),CESS\0'^ , PERSONNES INTERPOSÉES , RESCISION.
Considéré dans son objet, c'est un droit réel, mobilier ou immobilier. Yoy. ACTION RÉELLE, DISTINCTION DES BIENS , DONATIONS , HYPOTHÈQUE ( Inscription— Transcription) , FONOIBLES (CHOSES).
Rapports de similitude et de différence entre le droit d'usufruit et les autres droits qui auraient quelqu'affinité avec lui ; ainsi :
1*^ Entre le legs d'usufruit et le legs de propriété.— Ne diffèrent-ils entre eux q^ue par l'étendue du droit? I. 40 j 4^
2^ Entre le droit d'usufruit et le droit d'usage. I. 4?» 4^> 49. Voy. ACCROlSSEiMENT, CESSION, HYPOTHÈQUE, INDIVISIBILITÉ.
3^» Entre le legs d'usufruit et le legs des revenus d'un fonds. I. 5o, 5i. —Le legs de fruits. 1. 52.
40 Entre les droits de l'usufruitier et ceux de l'envoyé eu possession provisoire des biens d'un absent. I. 53 et suiv.
5^' Entre le legs d'usul'ruit et le Ie£;s annuelpar lequel If teilaleur assigne à quelqu'un, par l'orme de pension,
USUFRUIT. CCVI£
une certaine somme d'arÊ,ent, ou une certaioe (juantité de fruits. 1. 58 et suivons^ Voy. AUMENS , RENTE VIA- GÈRE.
6» Entre l'usufruit et la substitution fidéi -commissaire. I. 64,65.
70 Entre l'usufruit et les stx'vitudes réelles. I. 66 , dj.
8» Entre la jouissance de l'usufruitier et celle du commo-^ dalaire. I. 68.
9' Entre Tusulruit des cLoses fongible» et le prêt de consommation. I. 69 , 70.
io<> Entre les droits de l'usufruitier et ceux du créancier antichrésiste. I. 'ji et suiv. Voy. ANTICHRESE.
1 \^ Entre l'usufruit et l'erapliytéose. I. 97.
J2'5 Entre l'usulruit et la location. — - Baux à longue»
années Baux à vie. — Discussion de l'opinion, de M.
Merlin. I. 98 et suiv.
i3. Entre les droits d'usufruit et les droits de superficie. I. 114 et suiv.
Division de l'usufruit. Il est légal ou conTentionneL
Usufruit légal :
1° Du père ou de la mère survivans sur les biens de leurs- «nfans. Voy USUFRUIT PATERîsEL.
2^ Des veuves qui se sont mariées sous l'empire des coutumes qui, en cas de survie , leur accordaient un droit de jouissance plus ou moins étendu sur les biens de leur mari., Voy. DOUAIRE.
3'>Du mari sur les bien» dotaux de sa femme, de la com^ munaulé sur les biens des époux. Voy. COMMUNAUTE, ENTRE EPOUX, REGIME DOTAL.
4° Des bénéficiers sur les biens de leurs bénéfices. VoTez BENEFICES ECCLESIASTIQUES , CURES.
5'' Du roi sur le domaine de la couronne. Voyez DO- MAINE DE LA COURONNE.
Usufruit conventionnel.
Par quels actes peut-on établir un droit d'usufruit? Voy. CONSTITUTION D'USUFRUIT. Et spécialement l'usufruit peut-il être établi par substitution fidéicommissaire? 1. 4^0 et suiv. Voy. ACCESSOIRE, ACCROISSEMENT, CADU- CITE , DONATION, LEGS , PRESCRIPTION. ( Usufruit.)
Comment s'estime un droit d'usufruit ? I. 364^ 398.
Droits et actions de l'usufruitier. Vovez DELIVRANCE , POSSESSION , ACTION POSSESSOIRE , REVENDICA- ^10^. — Les droits de l'usufruitier varient selon la nature
CCVIII T^STJFRUIT, CtC.
<!(\s hiVns soumis à Pusiiiruit. Voyez DISTINCTION DES BIENS.
Ollioalions aerusufruitier. Vov. INVENTAIRE, CAU- TIONNEMENT, DETTES, CHAEGES, HEP AU ATIONS, REPARATîONS D'ENTIŒT.EN , FAUTES , liON PÈRE DE FAAiîLLK , COMPTE.
Cliar:?e8 spéciales el r;iof!iGcalions en ras (l'usnfrnit légal. VoY USUFRUIT PATERNEL, COMMUNAUTÉ ENTRE HPÔUX , REGIME DOTAL.
Comment séleint le droit d'usufruit ? Vov. ABUS DE JOUISSANCE, DEGRADATIONS. DECHEANCE, NON- USAGE , .PRESC H U^TION . PERTE DE LA CHOSE, MORT NATURELLE , RESCISION , RESOLUTION , CHOSE JUGÉE , EXTINCTION.
L'usufruit éteint , quelles mesures doit prendre le propriétaire, et d'après quelles bases doit s'établir le comple à £îire entre lui et les héritiers de l'usufruilier ? Vov. REN- TREE DU PROPRIETAIRE, REPARATIONS, AMELIO- RATIONS, COMPTE , COMMUNAUTE ENTRE EPOUX, REGIME DOTAL , USUFRUIT PATERJS^EL.
USUFRUIT ALTERNATIF. — L'usufruit est légué alternativement lorsqu'un testateur a légué la jouissance de son fonds pour de deux années l'une. I. 4^9.
(Accroissement. ) L'usufruit alternatif ne comporte point le droit d'accroissement. II. 677.
ilSion-îisage ) L'usufruit alternatif est-il susceptible de s'éteindre p'r le non-usage? IV. 21 \/\ et suiv.
( Première année.. ) S'il n'y avait qu'un légataire quifiiten concours avec l'iiéritier , la première année appartient au légî.'ljire. I. 4^9»
S'il y a deux légataires , quel est celui qui doit commencer à'ouir lorsque le testateur ne s'est point expliqué à cet égard n. 470, 471.
( Vrescription. ) L'usufruit légué pour par le légalaire en jouir alternativement avec l'héritier , se prescrirait-il au profit de ce dernier, si le légataire négligeait pendant trente ans d'en jouir ou d'en demander la délivrance? IV.
Si 1 usufruit a été légué à deux personnes pour en jonii allerna'ivemont , et que l'un des légataires en jouisse sei.l pendant trente ans, la prescription s'opèrc-t-cile ù sou profit? IV. 2i 16.
rsuFraiT PATEr.rîEL. ccix
USUFRUIT PATERNEL. — Ce que c'est. I. isS. D'où il dérive, et quelles sont les sources où les auteurs da Code civil ont [uisé pour l'établir tel qu'il existe dans notre législation actuelle. I. 127, i33 , i34 ; IV. 2o5o et suiv.
Il appartient au père durant le mariage , et , après sa dissolution, au survivant des père et nure. I. i23, \i5.
( Abus de jouissance.) L'usufruit paternel pourrait-il s'éteindre par abus de jouissance ? Par qui l'action en déchéance pourrait elle être intentée? W . il\i5 et suiv.
( Arrérages ou intérêts.) Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux est à la charge de Tusulruitier lé^al. I. 2o5. Difti^rence entre arrérages et intérêts. Ibid,
Les arrérages ou intérêts des capitaux à payer par l'usufruitier légal sont- ils ceux à échoir dès Touverture de l'usufruit seulement, ou bien encore ceux qui étaient déjà échus et non payés? 1. 206, 208.
Quid des arrérages de rentes foncières ou viagères échus avant l'usufruit légal? I. 207.
{Biens donnés.) L'usufruit paternel ne porte point sur les biens donnés ou légués aux enfans %o\is condition expresse que le père et la mère n'en jouiront pas. I. i5i.
Qu'entend-on ^slV condition expresse. I. i53.
Une mère qui, instituant son fils héritier, prohibe l'usufrnit légal au père, la prohibition s'étendra-t-elle sur la réserve légale du fils dans les biens de sa mère ? I iSi.
Quid du cas où , la prohibition étant inséiée dans une donation entre- vifs, le père aurait accepté la donation purement et simplement pour son fils mineur? Ibid.
( Charges. ) L'usufruit paternel est affecté de toutes les charges dont sont tenus les usufruitiers en général. I. 170 et suiv. Voy. CHARGES.
Les charges de l'usufruit paternel se divisent relativejîiecî, au nombre des enfans mineurs , de manière quVi mesure que chaque enfant acquiert l'âge auquel cesse Tu^ufruit , la portion des charges qui est corrélative à cet enfant cesse également de peser sur l'usufruitier. I. 209.
Les charges de l'usufruit paternel sont réelles. Conséquences qui en dérivent. 1. 214,216.
Elles deviennent néanmoins personnelles par le fiilt de l'acceptation de l'usufruit. Conséquence qui en dérive éi^alement. I. 224- Voy. P\enonciatlon,