‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 53 sur 102 · C.CX ISl'FTlTilT TATKRNF.L · texte numérisé non relu

C.CX ISl'FTlTilT TATKRNF.L

( Convoi. ) Le convoi de la \eave lai fait perdre Tusufrult légal. I. 14^.

La ni(Te devenue reuve une seconde fois , ou si son second niari:n.^e était tîéchiié nrjl par jimeinent , reprendraitell(> la jouissance légale des biens de ses enfans du premier lit? T.*. 44.

Quid si le second mariage n'avait été consenti que par violence ? 1. i44'

(jiiid par rapport à l'usufruit qui aurait été assuré à la veuve par son contrat de mariage, ou qui lui aurait été lé.^ué par son second mari? Voyez SECOJSDES KOCES.

Le convoi de la mère divorcée par consentement mutuel lui ferait-il perdre la jouissance de la moitié de ses biens , attribuée à ses enfans par l'article 3o5 du Code civil? Voyez Ihid.

{Créanciers.) Les créanciers de Tusufruitier légal pour inVérrls ou arrérages de capitaux ne pourraient, avant d'a- Toir obtenu un jugement contre lui , le poursuivre par saisie, alors même qu'ils seraient déjà munis de titres exécutoires. I. 226.

Eien qu'à raison des cLarges de l'usufruit , les créanciers aient action contre l'usufruitier, ils n'en conservent pas moins le droit d'agir contre Théritier et sur les biens de la succession. L 2j8.

Les créanciers personnels du père ou de la mère usufruitiers ne pourraient faire saisir les fruits du fonds soumis à l'usufruit, sans que les enfans eussent le droit d'intervenir pour obtenir par privilège sur le prix leurs frais de nourriture , entretien et éducation. I. 219. Quid an cas où le père et la mère auraient d'autres ressources pour satisfaire à ces frais? L 220. Voy. Faillite el Saisie.

( Décès. ) L'usufruit s'éteint en cas de décès des enfans. I. 1 26 , et IV. 2049 ^^ s"'"^'-

( Déconfiture. ) Voy. Faillite,

( Deuil. Frais de). Les frais de deuil de la veuve doiventils être compris dans les frais i'unéraires du mari , et seraientils comme tels à la cliarge non de la succession , mais de la veuve usufruitière légale? L 212 , 21 3 ; V. 269?). Quid si la veuve ri'était que légataire de l'usufruit de la moitié des Liens de son mari? 269J.

( Divorce. ) L'usufruit paternel n'a pas lieu au profit de celui des père et mire contre lequel le divorce a été pronon-

USUFRUIT PATEn^'EL. CCXl

cé , ni au profit d'aucun d'eux en cas de divorce par consentement mutuel. I. I 40.

Si le divorce avait été prononcé contre le père et que ses enfans mineurs eussent déjà quelques biens acquis , i'usu- Iruit en serait-il de suite réversible à la mère, ou les enfans ne devraient-ils pas plutôt profiter de la déchéance encourue par leur père? I. i/ti»

( Emancipation. ) L'émancipation de l'enfant mineur est une cause d'extinction de l'usufruit paternel. I. 228. Pourquoi fait elle cesser cet usufruit ? lY. 2o5o et suiv. A quel fjoe peut-elle avoir lieu? Ihid.

Plusieurs conséquences de l'émancipation , par rapport aux cliarges dont le père était tenu à cause de son usuiVuit. I. 229 ^ ÏV. 2c5o.

{Enfans cohéritiers.') Le père qui succède à un de ses enfans concurremment avec les irères et sœurs da défunt, pourrait il être privé de l'usufruit légal sur les portions héréditaires de ces derniers? L 137.

Un père institué héritier conjointement avec ses enfans, par un étranger, doit-il avoir l'usufruit légal des portions héréditaires de ces derniers? I. j5i.

{Enfans naturels. ) Les pères et mères des enfans naturels n'ont point l'usufruit légal des biens de ces derniers. 1. 124.

( Enregistrement. Droit d' ). Est-il du un droit d'enregistrement à raison de l'usufruit légal des père et mère?

il. 774.

{Extinction.) L'usufruit paternel s'éteint lorsque l'enfant a atteint l'âge de dix-huit ans, par son émancipation et par son décès. L j 26 , 227 et suiv. \ IV. 2o44* Motifs de cette extinction. IV. 2o5o et suiv.

Après l'extinction de l'usufruit paternel par l'âge de dixhuit ans survenu aux enfans, le père ne conserve pas moins la jouissance des biens de ces derniers, mais comme leur tuteur et à la charge de rendre compte des fruits. IV.

{Faillite. — Déconfiture. ) En cas de faillite ou de déconfiture du père , son usufruit ne pourrait être adjugé à ses créanciers qu'à la charge des frais de nourriture , entretien et éducation des enfans. I. 221 .

( Frais funéraires et de dernière maladie, ) Sont à la charge de l'usufruit légal. I. 210; IV. 1819. Ils doivent s'entendre des frais iunéraires et de dernière moladif* d?

CCXII tJSTJFRTJrT PATERNEL.

répoux pnklécédé, ou de toute autre personne dont la succession serait dévolue aux enf'ans mineurs, et frapper l'usufruit paternel. I. 210. Origine de cette disposition. Ibid. Ne doivent-ils pas s'entendre aussi des irais funéraires et de dernière maladie des enfans eux-mêmes ? 1. 211.

( Gain des enfans. ) L'usufruit légal ne s'étend point aux biens ou efiets que les enfans peuvent acquérir par un travail ou une industrie 5t^;ar(?i-. 1. 148. Que doit-on entendre en ce cas par travail et industrie séparés?: i49»

( Hérédité. ) L'usufruit qui appartic nt au père ou à la mère succédant à son enfant , concurremment avec des collatéraux autres que les frères ou sœurs du défunt ou descendans d'eux , du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété, estime autre espèce d'usufruit légal, mais qui est soumis aux règles de Tusufruit conventionnel ordinaire. I. 226.

{Impudicité notoire. ) Une veuve qui vivrait dans un état d'impudicité notoire perdrait-elle l'usufruit légal? ï. 1A6.

{Indignité. ) L'usufruit légal n'a pas lieu à l'égard des biens d'une succession dévolue aux enfans pour cause d'indigiûté de leur père ou de leur mère. I. i55.

Si l'indignité est relative à la mère , le père n'est point exclu de l'usufruit. Que serait-ce cependant si le père eiit été déclaré complice du crime qui aurait rendu la mère indigne? Ihid.

Si l'indignité est relative au père, l'usufruit n'est point îévcrsible ù la mère du vivant de l'un et de l'autre; il profite aux enîhns. Ihid. Voy. SUCCESSION. Indignité. ALI- MENS et BENEFICE DE COMPETENCE.

{Inventaire. ) Formalités de l'inventaire auquel le survivant des père et mère est astreint pour jouir de l'usufruit légal. L ] 65, 166, 168.

Délai dans lequel il doit être fait. L j 70 et suiv. Aux frais de qui ? 1 67.

Après ce délai le survivant serait-il encore admis à remplir la formalité de l'inventaire? La déchéance de l'usufruit ne serait-elle pas encourue à l'instant même? L \nl) et suiv. "Voy. SUBROGÉ TUTEUR.

{Inventaire. Défaut d\^ Si , après le décès de l'un des «poux, le survivant n'a point fait procéder à l'inventaire des effets de la communauté j il est déchu de la jouissance

tTSIJFIiriT pAtebnel. ccxiii

des revenus de ses enfans mineurs, I. \5() ] même de ceux qui leur éclierrnient uliérienrement. 169.

La déchéance dans ce cas ne s'applique qu'à l'usufruit légal , et non à celui qui appartiendrait au survivant des époux à tout antre titre. I. 169.

La commise prononcée par Fart. 1 44^ ^^ Code civil est de plein droit; les père ou mère devraient restituer les fruits à dater de l'époque où le droit fut ouvert. — Un inventaire inégulier n'empéclierait point de prononcer la commise. L 164.

Conditions nécessaires à la validité de l'inventaire, l. i65

Dans quel délai doit-il être fait ?L 170, 171. Quid si le retard provient de force majeure ou s'il y a eu prolongation de délai accordé par le juge? I. 173. — Et si le retard n'est pas justifié par l'une de ces deux causes , à qui devront profiter les fruits perçus avant l'inventaire achevé ou perçus depuis, jusqu'à ce que les enfans aient leurs dixhuit ans accomplis? 1. 174.

Tout inventaire qui n'aurait été fait que par commune renommée ou qui devrait être complété par celte espèce d'enquête, doit être rejeté comme insuffisant et donner lieu à la commise du droit d'usufruit. L 176.

L'inventaire ne s'en tendant que des effets de la communauté, la nécessité d'y procéder n'existe pas pour le cas où les époux auraient été mariés sous le régime dotal. I. 161 y

La nécessité de l'inventaire ne s'applique point aux successions qui écherraient par la suite aux enfans. L 162.

( Mère. ) Motifs qui ont fait accorder l'usufruit légal à la mère. IV. 2o5o et suiv.

(Meubles. ) Les père et mère ayant l'usufruit des biens de leurs enfans, et qui veulent conserver les meubles en nature, sont tenus d'en faire faire l'estimation par un expert nommé par le subrogé tuteur , et de rendre la valeur estimative de ceux qu'ils ne pourraient représenter en na^ tare. Plusieurs conséquences de cette dernière disposition. V. 2639 et suiv.

Pourraient-ils dans ce cas contester sur Testimation faite par l'expert , et en demander la réduction? V. 2643.

Ouid des meubles qui , à la fin de l'usufruit, se trouveraient détériorés par l'usage ou la vétasté? Voy. MEUBLLS» Usufruit légal.

CCXIV l!SUFRriT vAtf.r.m:!,.

C 7l/or/rm7f. ) L'iisufnilr s\'leint par la mort civile de IVndiiit luiiH'iir. lY. 1970.

liO pure (jiii aurait ^lé frappé do mort civile reprendraitil la jouissance des biens de ses enlans s'il obtenait des lettres de <:;ràce , on que, condamné par contumace, il se représentât et se fît absoudre? IV. 2019, 2026

( Nourriture , entretien et (uhjeation des enfans. ) La nourriture , l'entretien et Téducation des enfans est uno des charges de rusut'ruit paternel. En quoi consiste cette charge particulière? I. 182. La créance des enfans à cet égard n'a pas besoin d'ir.scriptioii pour se conserver. L 222. A oy. Créanciers, Faillite.

(>ette charge cesserait-elle en tout ou en partie , si les enfans avaient acquis par leurs travaux ou industrie des l)iens affranchis de l'usufruit légal , et pouvant suffire à tout ou parlie de leurs besoins? L i83.

Si les revenus des biens soumis à l'usufruit n'étaient pas suliisans pour satisfaire à cette charge , le père usuirnilier ne serait-il pas tenu d'y pourvoir sur ses propres ? I. ]84.

Si des libéralités étaient faites au profit des enfans avec prohibition de l'usufruit légal , le père ou la mère , administrateurs des biens donnés, ne seraient-ils pas autorisés à porter en dépense dans le compte de tutelle les frais de nourriture, d'entretien et d'éducation de leurs enfans? Trois hypothèses à distinguer à cet égard. L 1 85 et suiv.

Si un étranger avait fourni aux enfans les frais de nourriture, entrelien et éducation, aurait-il une action en remboursement contre le père ou la mère usufruitier? 1. 189,

Quid îh\ cas où cette fourniture aurait été faite par un parent qui pourrait être présumé s'y être livré par affection particulière envers l'enfant, ou qui ne l'aurait reçu chez lui que sur les instances du père et après une délibération du conseil de famille ? L 191 , 192. Vovez SUB- ROGE TUTEUR. Nourriture de mineurs. ALIMÈNS. y//ré racles.

Le survivant des père et mère, qui , à raison de son usufruit légal, est tenu de la nourriture et de l'entretien de ses enfans, est- il en droit de profiter du produit de leurs travaux domestiques? L 2o3. (Jw/V/de ce qui serait le produit de leur industrie personnelle? L 2o4-

rSUFRUIT PATERKEL. CCXV

Les père et mère ayant l'iisufruit légal des biens de leurs enfans qui ne satisferaient point à cette obligation de fournir à leur entretien , nourriture et éducation , encourraientils la déchéance de leur droit. IV". 2426.

( Omission. ) Yov. Soustraction.

{Prescription.) y oy. au mot Com/>^e quelle prescription peut être opposée par le père qui a joui indtiment des biens de ses enfans ; et si les enfans ont le droit d'exiger de leur père un rapport de fruits. 1. 233, 234«

( Recelés.) Voy. Soustraction.

( Renonciation. ) L'usufruitier légal , en renonçant à l'usufruit qu'il avait d'abord accepté, serait affranchi des charges, sauf quant aux arrérages et intérêts des capitaux déjà échus, ainsi qu'aux frais funéraires et de dernière maladie : ces dernières charges lui seraient devenues personnelles par le fait de son acceptation 5 il ne pourrait s'eji dégager par une renonciation ultérieure. I. 2»6 , 217.

{Saisie. ) En cas de saisie de l'usufruit par les créanciers personnels du père ou de la raère usufruitier , le droit d'opposition appartenant aux enfans , pour leur nourriture, entretien et éducation , doit être exercé par leur tuteur, futil le père ou la mère. L 223.

( Séparation de corps. ) Le père ou la mère contre lequel la séparation de corps aurait été prononcée serait-il déchu de l'usufruit paternel? L 142.

( Soustraction. ) En cas de soustraction , d'omission frauduleuse ou de recelés, le survivant des père et mère qui s m serait rendu coupable serait déchu de l'usufruit légal pour la totalité. L 168. Mais la fraude devrait être prouvée. Ibid.

( Succession. — Acceptation. ) Dans le cas d'une succession dévolue à des enfans mineurs , le père ayant intérêt à son acceptation par rapport à son usufruit légal pourraitil la faire seul et sans l'autorisation préalable du conseil de famille? L i38.

Quid dans le cas d'une succession testamentaire , si le testateur, ayant légué la nue propriété aux enfans, avaiî: donné l'usufruit au père? /Z>/J. Si le père '!ans le prciniiT ras voulait accepter, et aii'au contraire le conseil de famiiic voulût répudier, et xnce versdf quelles seraient les conséquences d'une pareille discordance de volontés?!. 139.

( Succession."— Renonciation. ) Le père renonçant à un«^ succession qui par-là serait dévolue à ses enfans, serait-il*

c.r.wi rsT:FnT iT rViTHNi-L , etc.

déchu (le son iisniVuit Itgal sur Its \nvns de cette succession?

( Tn'.sor. ) l/'jsuf'uit paternel s'étendrîiil-il sur un frésor trouvé j»ar un eniani ;igé de moins de dix-huit ans? 1. \5o.

( Tuteur. ) \'oy. Saisie.

( Usufruit. ) Le père aurait-il la jouissance d'un usufruit qui serait légué à son (ils mineur? 1 i5 ;.

Ce dernier usui'ruit serait il éteint par la mort du père ou par celle du fils? IV. \ç)t\ , 1962.

( Viuvc. ) Avant le Code , la veuve , dans les pays de droit écrit , n'avait point l'usufruit légal des biens de ses enfans. I. 225, 127.

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