D*USAGE PERSOMI^EL , ETC
ter; et cette interprétation est inspirée par la loi romaine elle-même : si aqiiam per possESSioyE.v Martialis , eo sciente , duxisti; serçitutem , exemplo rerum immobilium , tempore quœsisti. Qiidcl si atite ici spatium , ejiis iisiis tibi interclictus est ^ frustra swnptus in eâ re factos prœstari tibi postulas , cum ly AUEyA possEssioyE operis facti dominium , quoad in eâdem causa manet , ad eum pertineat,
CUJUS EST POSSESSIO (l).
Lorsqu'au contraire le constructeur était déjà en jouissance du fonds , on doit dire avec Cujas (q), que dans tous les cas le prix de ses améliorations lui est dû sans faire , entre le possesseur de bonne foi et celui de mauvaise foi, d'autre distinction que celle qui est énoncée en la loi 38 , ff. de hœreditatis petitione, que nous avons rapportée plus haut ; parce que , dit cet auteur , celui qui possède est censé agir pour luimême et dans la vue de son intérêt propre : qui vero sciens in rem alienam quani possidet sumptum facit y alii donare non videtur , quia rem gerit sibi , non alii, cùm sit possessionis dominus, quam revocante alio, merito ei reputabit sumptus.
En un mot , il faut considérer qu'en règle générale, personne ne doit être présumé vouloir perdre son bien, nemo ita resupinus est, ut facile suas pecuniasjactet (3); que cette présomption était tellement contraire à l'esprit du droit romain , qu'il voulait que
(i) L. 2, co'l. (k scrvliulib. et (Kjud , lib. 3 , lit. 34- {"?.) OLseri'a(l«niim\\\). lo, cnp. j.
(3) L. ?5 in (in. piincip. , IV. ilc j'iouat. ri pnvsKutpt , lih. 9.9. . ût. 3.
le i)rotli|rnc filt interdit coininc étant atteint de foII« ou de démence ; que dans le cas particulier dont il s'agit ici, il serait encore spécialement contraire à la nature des choses de supposer de la générosité dans le possesseur de mauvaise foi qui, s'obstinantà retenir le Lien d'autrui, n'a évidemment Tintenlion que de construire pour son avantage personnel et de profiter plus amplement de son usurpation ; et qu'en conséquence il n*y a pas d'autre manière de concilier ces divers textes du droit romain qu'en supposant que les derniers ne s'appliquent, comme le veulent Cl jas et Dumoulin , qu a la cause de celui qui a construit sur le fonds d'autrui sans en être en possession.
Mais , quand on en viendrait jusqu'à rejeter cette conciliation, le système que nous combattons n*en resterait pas moins sans fondemens ; car , dans cette hypothèse, il y aurait une contradiction insurmon-^ table entre ces divers textes de lois , d'où il résulterait que la question de savoir si les impenses d'améliorations étaient dues au possesseur de mauvaise foi, resterait sans solution ; et dès lors en les refusant à Tusufruitierpar un raisonnement d'analogie entre la cause de celui-ci et celle du possesseur de mauvaise foi , ce serait argumenter ab ûjnoto , et c'est là ce que la saine logique ne souffrit jamais.
2622. Si actuellement nous envisageons l'usufruitier comme procurator in remsuam et in rem do- 7mni, ou comme fondé de pouvoir ayant tacitement reçu la procuration du propriétaire , pour régir et administrer dans toutes choses où leurs intérêts sont intnnemcnt liés, non*? arriverons encore au même
d'usage personnel, etc. 71
résultat, sauf néanmoins la diversité qui se trouve dans ses actions.
Comme possesseur ou détenteur du fonds , l'usufruitier qui y a fait des constructions dont il demande récompense, doit avoir , dans le cas même où le propriétaire aurait ignoré l'entreprise , l'action d'équité fondée sur le principe qui ne veut pas que personne s'enrichisse aux dépens d'autrui.
Mais comme procurator in rem siiani et in rem domini^ et à le considérer d'après les dispositions du droit ancien , il doit avoir en outre l'action mandati contraria pour recouvrer le prix de ses améliorations contre le propriétaire qui , le sachant , les a laissé faire. Il faut en effet bien remarquer :
Que la loi romaine admet, en général , le principe du mandat tacite , semper qui non prohibet pro se intervenire^ mandare creditur (i); et nous avons prouvé que déjà ce principe s'appliquait spécialement à l'usufruitier vis-à-vis du propriétaire ;
Que ce mandat étant , dans l'usufruitier, essentiellement subordonné au devoir d'agir en bon père de famille , il ne peut rien faire impunément contre les intérêts du propriétaire ; mais qu'il lui donne positivement le pouvoir d'améliorer la propriété du fonds; fructuarius causam proprietatis deteriorem facere non débet : meliorem facere potest (2) ;
Et qu'enfin tout mandataire qui, agissant de bonne foi , a fait des impenses dans l'exécution de son mandat, a le droit d'en exiger, per actionem mandati
(1) L. 60, tT. de regul. jur.
(7) Ti. i3, § 4, ff- àe usitfrucl.y lib. 7, tit. i.
72 TflAITl': UKS DROITS D*USUFRUIT,
contrariiim, le roiiiboursemcnt de la part du maître de la chose ; impemUa mandali exequendi gratta farta, si bond fuie facta simt , resttlui omnùid dehent (i).
De ce que la qualité de procuraloi^ in rem siiani et in rem domini, se trouve , dans l'usufruitier , alliée à celle de possesseur lorsqu'il fait des constructions et améliorations sur le fonds, sauf à en recevoir la récompense à la fin ; il faut tirer cette conséquence qu'il ne pourrait les faire opérer, sous cette condition, contre la volonté du propriétaire; soit parce qu'en général le fondé de pouvoir ne peut agir contre ou malgré l'opposition de son mandant, soit parce que, dans le cas particulier, il ne serait pas juste que l'usufruitier pût s'arroger le droit de créer une dette à la charge du maître du fonds , et de la créer contre la résistance de celui-ci : mais en admettant qu'il eût construit sans opposition , sa qualité de possesseur agissant pour l'intérêt de sa jouissance , suffit pour lui assurer son indemnité; et en supposant que son entreprise eût été connue du propriétaire , on ne pourrait lui refuser l'action mandati pour recouvrer le prix des améliorations que celui-ci aurait laissé faire : dolo enim feci qui passas suin eum œdificare, et non reddo impensas (2).
Ici revient l'explication de la loi (M , ff. de iisufructUy dont nous avons déjà parlé ailleurs en la considérant par rapport à notre droit nouveau. Par cette loi, le jurisconsulte Nératius ne veut pas que l'usu-
(1) \j.i'],%^,{^. mandali. lih. 17, li(. i.
(/) L. 5, § ?, (T. de dn'i ffiali et nictns cJrcfU., Iib H; ^''- i-
d'usage personnel, etc. 75
fruitier puisse seulement achever un édifice déjà commencé par le testateur; œdificium inchoatum , fructuarium consummare non posse , place t ; donc, dira-t-on, l'usufruitier ne peut, aux termes du droit romain, faire aucune construction ou amélioration dans le fonds ; donc il ne peut être dans l'esprit de cette législation de lui accorder une récompense pour avoir opéré ce qu'elle lui défend de faire.
3Iais il faut entendre cette loi sainement; et d'abord ce serait bien certainement la prendre à contre-sens, si l'on voulait sérieusement en tirer la conséquence qu'il ne fût pas seulement permis à l'usufruitier d'améliorer-le fonds dont il jouit, tandis que cela entre naturellement dans l'exercice d'une bonne administration, ainsi que dans le vœu des parties intéressées, et que d'ailleurs la loi 13, § 4, que nous avons déjà rapportée plus haut, veut au contraire, et veut de la manière la plus positive , qu'il puisse améliorer , fnictuarius causam proprietatis meliorem facere potest , ce sont là ses termes.
Qu'est-ce qu'a donc voulu dire le jurisconsulte NÉRATius ? Il a voulu dire seulement , et il a décidé avec raison que l'usufruitier n'avait pas le droit d'achever la construction de l'édifice déjà commencée par le testateur. Nous disons que c'est avec raison qu'il l'a décidé ainsi ; car l'héritier ne pouvant mettre obstacle à ce que l'usufruitier jouisse de toute la plénitude de ses droits , on ne pourrait reconnaître dans ce dernier le droit d'achever la construction , sans lui accorder la faculté de le faire même malgré l'héritier et contre son opposition , ce qui aurait été , en
7k TRAlTli DES DROITS d'uSUIRUIT,
dernière analyse , l'autoriser à eréer forcément une dette à la char^re du propriétaire, sans que celui-ci pût s'en défendre; ce qui, par conséquent, n'aurait point été d'accord avec la qualité de procurator d« l'usufruitier.
Ainsi, c'est précisément parce qu'aux termes du droit romain, les impenses d'améliorations étaient dues à l'usufruitier, qu'on ne voulait pas que la faculté d'améliorer fut inhérente à l'usufruit, comme un droit dont l'usufruitier put user malgré l'opposition du propriétaire , et sans renoncer à toute reprise pour récompense.
2623. En parlant du mandat tacite dont l'usufruitier est revêtu , il ne sera peut-être pas inutile de signaler encore ici la différence qui existe entre ce mandat et une procuration expresse qui aurait été donnée pour agir, comme dans les cas ordinaires. H y a , sur le fait des constructions , une différence à remarquer entre ces deux espèces de mandats.
Dans le compte à faire par suite d*une procuration expresse et ordinaire , le mandataire aurait le droit de répéter tout le montant de la dépense par lui employée légitimement dans la construction, parce qu'il l'aurait faite par la volonté positive du mandant : au contraire , quand il s'agit de l'exécution du mandat tacite dont l'usufruitier est revêtu, il ne peut répéter que la valeur de la plus value du fonds , encore que la construction lui ait coûté davantage, parce que le propriétaire ne peut être censé avoir voulu s'obliger à rembourser au-delà du prix de la chose qu'il reçoit à la fin de l'usufruit.
d'usagb personnel, etc. 7^
2624. Nous terminerons cette dissertation en faisant observer encore que nous pouvons invoquer à l'appui de notre doctrine toute l'autorité des auteurs du code : car, dans la première rédaction de l'article qui est aujourd'hui le o99.% on s'était contenté de dire que le propriétaire ne peut , p«r son fait , ni de quelque manière que ce soit , nuire aux droits de V usufruitier , sans y ajouter que de son côté celui-ci ne pourrait , à la cessation de son usufruit , réclamer aucune indemnité pour ses améliorations (i) ; et nous voyons qu'à la séance du 4 brumaire an 12 , où cet article fut reproduit , M. Treiilhard dit que la section avait cru dévoir y faire l'addition qui y est portée, afin de prévenir les difficultés qui pourraient s'éle^^er lors de la cessation de l'usufruit , sur les améliorations faites à la chose par V usufruitier (2). A quoi M. Gary , député du Tribunat pour soutenir par -devant le Corps législatif le projet amendé, ajoute que « si Féquité semble d'abord s'opposer » à ce que le propriétaire profite , aux dépens de » l'usufruitier , de l'amélioration évidente de sa » chose...., quand on songe aux contestations ini) finies qu étouffe, dans leur naissance y la dispo- » sition qui vous est soumise , on ne peut lui refuser » son assentiment (3). » C'est donc par des motifs d'ordre public, et pour prévenir les contestations qui s'élevaient jadis sur la reconnaissance et l'estimation
(1 Voy. dans les procès-verbaux, tom. 3, pa(^. loi. (2) Yoy. ihid., pa^j. i3'-».
(5) Voy. clans le recueil des lois composant le code civil, avec les discours et opinions , etc., etc , -y..' vol , 2.' part., pag i45.
76 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFIIUIT,
(les uinrlioralioiis procurcos au i'oiids par rusufruitier , que les ailleurs du code ont voulu abolir, pour l'avenir , celte action en indemnité ; ils pensaient donc qu'elle était bien fondée sur les lois précédentes , puisqu'ils ont voulu en abolir l'usage en établissant à cet égard un point de droit nouveau.
SECONDE QUESTIOPÏ.
262;). L\isufriiilier auquel on reproche des dégradai ions dont le fonds est affecté, et qui , d'autre part , a fait des améliorations quon ne peut inficier , €st-il en droit de demander que les unes soient compensées par les autres, au moins jusqu à due concurrence ?
S'il s'agissait de la rendue à faire à la fin d'un droit d'usufruit qui eût été ouvert avant la promulgation du code, bien certainement il y aurait lieu au principe de la compensation des dommages et intérêts dus par l'usufruitier pour malversation , avec la valeur estimative qui lui serait due par le propriétaire pour la mieux value résultant de ses améliorations, puisque, comme on vient de le voir dans l'examen de la question qui précède, l'usufruitier avait , aux termes du droit ancien , un droit de reprise pour ses améliorations. Mais devrait-on encore admettre le même principe envers l'usufruitier qui ne serait entré en jouissance que depuis le code?
^'ous croyons qu'il faut faire celte distinclion : ou les dégradations existent dans un fonds, tandis que les améliorations ont été faites dans un autre; ou elles alfiMleul le inérin^ fonds ({ui a été d'aille\u*s amélioré.
d'usage persojnkel, etc. 77
Dans le premier cas , le principe de la compensation ne se trouve point établi, et ne peut recevoir d'application à la cause des parties : nul , en effet , ne peut se prétendre libéré de cette manière , qu'autant qu'il est en même temps créancier et débiteur d'un autre, tandis qu'ici l'usufruitier est bien débiteur des dommages et intérêts résultant des dégradations qui lui sont imputées ; mais il n'est pas également créancier de ses impenses d'améliorations , puisqu'il ne lui est du aucune indemnité à ce sujet : il en est donc de lui , comme de tout associé qui est tenu , envers la société , des dommages qu'il lui a causés par sa faute , sans pouvoir les compenser avec les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires (18o0).
Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque c'est le même fonds , le même édifice , par exemple , qui paraît dégradé souscertains rapports, amélioré dans d'autres parties, on doit dire avec Potliier (i) , qu'il est juste que le propriétaire souffre que les améliorations faites par l'usufruitier viennent en compensation jusqu'à due concurrence , avec les dégradations qu'on prétendrait lui imputer. On ne peut , en effet , raisonnablement considérer un seul et même héritage comme dégradé ou détérioré , que sous la déduction de ce dont il a été réellement amélioré ; attendu que la valeur d'un seul et même objet ne s'estime que par un seul prix, et qu'en conséquence on ne pourrait pas dire qu'il eût été, dans son ensemble ou au total,
vO Traité du douaire, n." ^.-j^; et irailt^ du droit de ])ropriëtc n " 35o.
78 TRUTK DES DUOITS d'uSUFRUIT,
dégradé ou avili par rusufruitier, si au contraire il y avait fait des améliorations qui en élevassent l'eslimalion plus haut qu'elle ne le serait dans un état de simple entretien.