TROISIÈME QUESTION
2626. Lorsque l'xisii fruitier a fait des grosses réparations à raison desquelles il lui est dû un recouvrement d'impenses, ses héritiers ont-ils le droit de rétention pour conserver, après la cessation de l'usufruit, la jouissance du fonds, jusquà ce quils aient reçu le remboursement qui leur est du par le propriétaire ?
Nous croyons qu'en thèse générale , on doit adopter l'affirmative sur cette question, parce que le droit de rétention est tout à la fois dans les principes de Téquité , dans ceux du droit romain et dans l'esprit du code civil.
Ce droit est dans les principes de l'équité, parce que les réparations font partie de la chose qui , sous ce rapport , appartient en quelque sorte partiellement à celui dont elles sont l'ouvrage. Pour quoi il est naturel d'accorder aux héritiers qui lui succèdent le droit de gage qu'il avait sur le fonds , à l'effet de le retenir jusqu'à ce qu'ils'aient été remboursés, plutôt que de les obliger à en abandonner la possession pour poursuivre ensuite , par voie d'action , le paiement de leur créance, après s'être dessaisi de leur gage.
Sauf en ce qui touche à la restitution de la dot (i), le droit de rétention est partout proclamé dans les lois
(i) L. unie, ^ j, coil. Je rei uxoriœ art., lib. 5, tit. i3.
d'usage PERSOi\>ÉL, ETC. 79
romaines , comme le fondement de la plus juste exception, reddat impensam utfimdum recipiat ( i ), dit le jurisconsulte Celse , non aliàs cocjendum restituere y quàm ejiis sumptus ratio haberetur(j2), dit.Scevola : sed nisi impensa reddatur, dut totits retineatur (3) , dit le jurisconsulte Paul. C'est là un point d'équité tellement reconnu , que le propriétaire qui se présente pour revendiquer son fonds , sans offrir le remboursement préalable des impenses nécessaires ou utiles que le possesseur y a faites, doit être repoussé par l'exception du dol; simortis causa donatus fundus est y et in euni impensœ necessariœ atque utiles factœ sinty fundum vindicantes , doli mali exceptione sitmmoventur, nisi pretiwn earum restituant (4) ; parce que c'est un trait de mauvaise foi de tenter de s'enrichir aux dépens d'un autre.
On voit aussi dans les auteurs^, que cette exception a toujours été admise dans la jurisprudence française (5).
Enfin le droit de rétention est aussi conforme à Tesprit du code civil qui le consacre positivement en beaucoup de cas qui ne peuvent être plus favorable*.
(i) L. 38, iF. de rei vinclic, lib. 6, tit. i.
(2) L. 5o, ff. de usufructu, lib. 7, tit. i.
(3) L. 56, § 3, ff. de jure dolium, lib. 28, lit. 3.
(4) L. i4, ff. de mortis causa donat., lib. 89, tit. 6; — idern^ \. 10, ff. de doli mali except., lib. 44> ^^^- 4; — ï- ^4' § i» ffcommun, diindund.y lib. lo, lit. 3 ; — 1. 45, § l , ff . dcactioni//. empt. et vend., lib. 19, tit. i; — voy. aussi dans Garcias , //«> cxpcnsis et melioralioniùus, cap. 1 1 , n." 28.
(5) Voy. dans Legrand et les auteurs par lui cites, sur l'article 101, glose 1, tit. 1 1, de la coututne de Troyes.
80 TUAITK UKS DROITS d'uSUFRUIT,
<jue(TluI OÙ sont les licrilicrs de rusulTuilicr lorsque leur aut(Mir a fait des impenses nécessaires au salut (le la chose soumise à sa jouissance.
C'est ainsi qu'il veut que les fruits produits par l'hérita^ye n'appartiennent au propriétaire qu'à la charije de rembourser les frais de labours, les travaux et semences fournies par des tiers (548) ;
Que le cohéritier qui fait à la succession le rapport de l'immeuble qui lui avait été donné , ait le droit d'en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses nécessaires ou améliorations (867) ;
Que, quoique, par le contrat de vente, la propriété de la chose vendue passe, de plein droit, entre les mains de l'acheteur (1583), néanmoins le vendeur peut la retenir et en suspendre la délivrance jusqu'à ce que le prix lui soit payé (1612) , lorsqu'il n'avait pas accordé de terme ;
Que réciproquement et dans l'exécution du même contrat, l'acheteur qui est troublé ou qui a un juste sujet de craindre un trouble sérieux, peut retenir le prix de la vente (1655) , jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le danger d'éviction ;
Que le vendeur à pacte de rachat ne peut rentrer forcément dans la possession du fonds , qu'après avoir remboursé à l'acquéreur toutes ses impenses de réparations nécessaires ou utiles (1675);
Que le fermier ne peut être expulsé par le nouvel acquéreur , quand celui-ci en a le droit sans avoir été préalablement payé des dommages et intérêts qui lui ^oMl <lns (17VJ) ;
d'usage PERSO.N^ EL , ETC. 81
Que le dépositairepeul retenir ]a chose déposée jusqu'à l'en lier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt (1948);
Que le créancier nanti par anlichrèse, peut retenir le fonds jusqu'à son remboursement (2087) ;
2627. Le droit de rétention est donc ici fondé autant sur les principes du code que sur ceux de l'équité. Néanmoins cette décision ne devrait pas recevoir une application rigoureuse dans le cas où un propriétaire pauvre ne serait pas en état de pourvoir de suite au remboursement des impenses faites par l'usufruitier : il serait trop dur de perpétuer ainsi sa privation , par rapport à son défaut de moyens , sans prendre aucun tempérament à son égard : fingepauperem qui sireddcre cogatur , laribus sepulcris cmtis carenduîïi habeat (i). Cette exception qui nous est si énergiquement indiquée par la loi romaine, doit ici trouver bien naturellement sa place : car, comme l'usufruitier qui est dans Findigence et qui , par cette raison , ne peut fournir de cautionnement , ne doit pas , pour cela , être privé de son usufruit , ni même retardé dans sa jouissance ; de même et réciproquement, le propriétaire qui se trouve dans une position semblable, ne doit pas rester privé de sa chose.
Nous croyons qu'on devrait , dans ce cas , pour concilier humainement les intérêts des parties, admettre le propriétaire à rentrer dans la possession de son héritage en lui accordant un délai raisonnable pour rembourser le montant des impenses faites dans le fonds qui demeurerait spécialement affecté
(i^ D. 1. 38, if. de rei vend.
s 2 TUAlTll: DES DROITS d'uSUI'RUIT,
nu paiement soit du capital , soit des inlén^ts de la créance (i).
QUATRIKME QUESTION.
2628. L'action en reprise que Vusufrnitier peut avoir à raison des grosses reparutions qiCil aurait faites, suit-elle le fonds? Si le propriétaire a vendu r héritage y les héritiers de l'usufruitier pourront-ils agir en indemnité contre le tiers acquéreur?
Cette question doit être résolue par une simple voie de conséquence tirée de la nature de l'action qu'il s'agit d'exercer.
Lorsque l'usufruitier fait une grosse réparation dans le fonds soumis à sa jouissance, il agit principalement dans l'intérêt du propriétaire, puisqu'il exécute un ouvrage que celui-ci serait tôt ou tard dans la nécessité d'entreprendre; il acquiert donc sur lui l'action negotiorum gestorum, comme ayant utilement fait une impense dans la chose ;5i quis absentis negotia gesserit , licèt ignorantis ; tamen quidquid ut m fer in rem ejus impenderit , vel etiam ipse se in re absentis alicui obliga{>erit , habet eo nomine actionem, Itaque eo casu ultro ci troque nascitur actio quœ appeUatur negotiorum gestorum. Et sanè sicut œquum est ipsum actùs sui rationem reddere , et eo nomine condemnari quidquid, vel non ut oportuit gessit, vel ex /lis negotiis reiinet ; ita ex diverso j'ustum est , si utiliter gessit , prœstari ei quidquid eo nomine vel abest ei vel abfuturum est (-2). C'est de là qu'est tirée
(l) Yoy. (laiis Pothier , traité ilu droit de propriété n.' o47» (7.) L 2, ir. lU nc^oi. g'--.u , Ub. 3, lit. 5.
d'usage personnel, etc. 83
la disposition de l'article 1575 du code, portant que le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagemens que le garant a contractés en son nom , l'indemniser de tous les engagemens personnels qu'il a pris , et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.
L'usufruitier qui a pourvu à une grosse réparation a donc contre le propriétaire, l'action negotiorum gestoritm, pour le recouvrement de son indemnité ; or cette action n'est point réelle , mais bien personnelle seulement ; ex negotus gestis, non in rem sed in personani estactio (i), comme si elle résultait d'une convention expresse : donc on ne pourrait la diriger contre le tiers acquéreur qui n'est devenu propriétaire du fonds qu'après la réparation faite , puisque ce n'est point avec lui que l'usufruitier avait quasi-contracté.
Il est vrai que l'usufruitier ou ses héritiers peuvent, par droit de rétention , garder^ malgré, le propriétaire, la possession du fonds, jusqu'à ce que celui-ci ait satisfait à l'indemnité qui leur est due ; mais ce droit que les lois leur accordent pour une plus ample garantie, n'empêche pas que leur action ne soit purement personnelle. C'est ainsi que le créancier nanti par antichrèse a le droit de conserver la possession de l'héritage jusqu'au remboursement de sa créance , quoiqu'il ne s'agisse que d'une dette purement personnelle.
2629. Si donc les héritiers de l'usufruitier abandonnent au propriétaire la jouissance du fonds, sans en avoir reçu l'indemnité qui leur est due pour impenses
(i) L. 23 , fod. (h: nrgotils gcstis • lib. 2, tit. 19.
de /Brrosses réparations, ils sont censés lui avoir fait remise de lonl nantissement à cet é(jard, et il ne leur serait pas permis de revenir sur leurs pas , en redemandant une possession qu'ils ont volontairement abandonnée , comme le créancier nanti d'un [î«'»ge ne serait ])as recevable à l'exiger de nouveau après l'avoir rendu et fait remise de cette espèce de cautionnement (i) : mais la remise du g«i(je n'emporte pas , par voie de conséquence nécessaire , la remise de la dette même , et l'action personnelle doit rester tout entière à l'usufruitier ou à ses héritiers, nonobstant qu'ils aient consenti à diminuer leurs sûretés en abandonnant la jouissance du fonds avant d'être remboursés; quod si nuUâ relentione factâ domum tradidisse, incerti condictio ei competet, quasi plus débita solverit (2).
Cela étant ainsi , il est de toute évidence que si les héritiers de l'usufruitier ont néoligé de profiter du bénéfice de rétention , et que le propriétaire rentré dans la possession de son fonds l'ait aliéné à un autre , ils ne pourront avoir aucun recours contre le tiers acquéreur , puisqu'ils n'ont point d'action réelle sur le fonds , et qu'ils ne peuvent avoir d'action personnelle que (ontre celui qui en était déjà propriétaire au temps où les impenses de réparations v ont été faites.
(i)C*esl dans ce srns qu'on doit entendre plusieurs texte? du droit romain , sur riDtellij^enrc desquels les auteurs rnt fait de grandes discussions. V. 1. i4 » <^- ^f^ (^o^i excrpf. ; — I. 33, ff. de condict. indcbiti.
(2) L. 60, if. de légal. 1 ; — idem 1. 4^, § i> 1^ de condict. in'lrbitiy lib. 12, tit. 6.
b'usage pekso?i?<el , btc. 8.")
SECTIO-^ II
Du compte à rendre sur les choses fongibles que l'usufruitier avait reçues.
2630. Les règles à suivre pour ce compte ressortissent toutes de l'article 587 du code , portant que « si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut j» faire usage sans les consommer , comme l'argent , X les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de » s'en servir , mais à la charge d'en rendre de pareille » quantité , qualité et valeur, ou leur estimation , à » la fin de l'usufruit. » Ce texte mérite quelques explications de détail ; c'est pourquoi nous allons en reprendre succcessivement les diverses parties.
Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, c'est-à-dire des choses fongibles, quarum una alterius vice fungitur , qui se consomment par le premier usage , ou qui consistent dans le nombre, le poids ou la mesure, attendu que celles-ci sont moralement, comme les autres sont physiquement détruites dans la forme de leur existence , par l'usage qu'on en fait.
Comme l'argent , les grains, les liqueurs; il est visible que ces objets ne sont indiqués {{viexempli gratiâ, et non pas limitandi causa; car l'argent ne se consomme pas physiquement, comme les liqueurs, par. le premier usage qu'on en fait ; il est cependant une chose fongible comme tout ce qu'on ne fait cou- * sister que dans le nombre , le poids ou la mesure , parce qu'une somme d'argent est toujours adcqualc--
jiirnt repirsciilcc par une aulrc soimiie qjale en valeur, (|uoi(]ii'cik' soit coinptc'o en d'autres espèces.
^usufruitier a le droit de s en sentir; c'est-à-dire qu'il a le droit de les consoramer, puisqu'elles sont naturellement destinées à être consommées par le premier iisa[|^e qu'on en fait; et ce droit d'usage emporte nécessairement celui de propriété comme dans le prêt de consommation , puisque l'usufruitier ne sera pas tenu de rendre identiquement les objets qu'il a reçus , mais seulement de les faire représenter par d'autres.
2631. 3Iais à la charge d'en rendre de pareille (jitantitê ; c'est-à-dire que s'il a reçu une somme de 600 fr., il faudra rendre aussi une somme de 600 fr.; que s'il a reçu 12 pièces de vin, il faudra qu'il en rende 12 qui font une quantité pareille.
2632. Qualité; si donc c'est du vin de Bourî,^ogne ou de Bordeaux que l'usufruitier a reçu, il devra rendre du vin de Bourgoone ou de Bordeaux ; s'il a reçu du vin blanc, il ne pourra pas en rendre du rouge ; s'il a reçu de l'huile d'olive , il ne pourra pas rendre de l'huile de noix; si c'est du froment qui lui a été livré , il ne pourra se libérer en offrant de l'orge, etc. , etc.
2633. Et valeur; quel est le sens précis de ce dernier mot ? doit-il être entendu d'une valeur estimative qui soit la même? Supposons, par exemple, (ju'ii s'agisse d'une pièce de vin qui valait deux cents francs lorsqu'elle a été livrée à l'usufruitier, et que du vin de pareille qualité ne soit, à la fin de l'usufruit, qu'en valeur de cent francs la pièce, l'usu-
d'usage personnel, etc. 87
fruitier serait-il tenu d'en rendre deux pièces pour une qu'il avait reçue, et s'il n'en offre qu'une ne pourra-t-on pas lui dire qu'il ne représente pas , comme il le doit , une chose de même valeur que celle qui lui avait été livrée ?
Nous croyons que cette expression ne doit être entendue que de la valeur intrinsèque , c'est-à-dire de la valeur de bonté qui doit se trouver dans la chose, et non point de la valeur estimative; autrement il V aurait une contradiction dans la loi; car du moment que la restitution doit être faite au moven d'une -pareille quantité , ou d'une quantité égale , il n'est pas permis d'admettre un système suivant lequel il faudrait rendre une quantité plus forte si le prix des denrées était en baisse , ou suivant lequel on pourrait se libérer par une moindre quantité que celle reçue, si le prix en était à la hausse.
Le mot valeur n'est donc ici relatif qu'à la bonté intrinsèque de la chose, c'est-à-dire que si l'usufruitier a reçu de l'huile vierge épreinte sans être chauffée , il faudra la rendre de même ; que s'il a reçu de la liqueur à tant de degrés, il faudra la rendre au même degré; que s'il a reçu du blé bien vanné et bien pur, il faudra rendre aussi une pareille quantité de bon blé , de môme nature , bien vanné et bien pure, etc., etc.
2654. Ou leur estimation , à la fin de V usufruit ; c'est-à-dire qu'il faudra rendre à la fin de l'usufruit , une égale quantité ou sa valeur ; car ces dernières expressions, à la fui de V usufruit , étant séparées de
(SiS TRUTÉ J)KS DROITS d'uSUIRUIT,
celles (|Lii précèdent , parla ponctuation de la phrase, sont le rt'[]i[ne indirect du verbe rendre; en sorte qu'il est manifeste que leur sens est que c'est la restitution et non pas l'estimation des choses reçues qui doit être faite à la fin de l'usufruit.
L'obligation de restituer oii se trouve l'usufruitier qui a reçu des choses fongibles, est véritablement une obligation alternative , puisqu'il peut également se libérer ou par une restitution en nature , ou par le paiement du prix estimatif de la chose ; et de là il résulte :
1.*" Que l'option appartient à l'usufruitier, ou à ses héritiers, puisque la loi (1190) veut que ce soit le débiteur qui ait le choix lorsqu'il n'a pas été expressément accordé aux créanciers ;
2. "Que l'estimation dont il s'agit ici ne doit être relative qu'au temps où l'usufruitier a reçu, et non pas à celui où il doit faire la restitution ; parce que son obligation étant alternative dans son objet, est, dès le principe , également fixe et déterminée quant à la valeur estimative , que quant à la quantité des choses reçues.
Il faut que l'usufruitier puisse se libérer par la restitution du prix qu'il a pu tirer des choses , s'il les a vendues dans le temps, ou de la valeur dont il a profité s'il les a consommées au lieu d'en acheter d'autres pour son usage.
Le système contraire pourrait d'ailleurs entraîner les plus grandes injustices. Si, par exemple, il s'agissait d'un fonds de commerce dont la restitution ne pciiJ guère être faite en nature, ainsi que noirs l'avons
d'usage perso>>el^ etc. 89
établi au chapitre 20, ne serait-il pas dérisoire d'abandonner le prix déterminé par l'inventaire , pour ne s'attacher qu'à une estimation qui ne pourrait être que vile pour tous les objets de commerce qui auraient passé de mode au temps de la cessation de l'usufruit ?
2G5o. S'il n'en est pas de même dans le prêt de consommation , c'est par la raison que l'obligation de l'emprunteur n'est point alternative : il n'a point de choix à faire ; entre deux choses : il ne doit que la quantité qui lui a été livrée ; il faut donc ou qu'il la restitue en natiu e , ou qu'il rende toute l'estimation qu'elle peut valoir au moment de l'exigibilité de sa dette.
Dans le cas où les héritiers de l'usufruitier préfèrent la restitution en nature , il doit y avoir une vérification préalable sur les qualité et bonté des choses offertes en paiement.
SECTION III
Des comptes à rendre sur les meubles qui avaient été remis à l'usufruitier,
2Go6. Pour procéder sur le compte du mobilier, on doit commencer par faire le récolement de l'inventaire afin de vérifier le nombre, les espèces, l'état et la consistance des meubles qui existaient lors de l'entrée en jouissance de l'usufruitier , et reconnaître leur état comparatif de leur identité avec ceux qui sont représentés à la fin.
Mais si dans le principe il y avait des meubles qu'on ne retrouve plus à la fin , sur qui la perte doit-elle peser ?
90 TUAITÉ DES DROITS d'uSUMIUIT,
Sans doute lorsqu'u]i objet mobilier, livré à Tusufruitier, périt entre ses mains et par sa faute , il en est responsable envers le propriétaire. Il serait ép;alement responsable des détériorations dont le meuble se trouverait affecté aussi par sa faute, puisqu'il ne l'avait reçu qu'à la cliar^ye de le conserver et d'en user en bon père de famille : mais la perte d'une chose peut n'être que l'effet d'un pur accident , comme lorsqu'un animal périt de maladie, ou lorsque des meubles qui sont dans une maison , se trouvent dévorés par les flammes d'un incendie, ou enlevés par force majeure.
Les bestiaux périssent par le seul effet de l'âge.
Les meubles morts , périssent par l'effet de la vétusté et par l'usage qui , à la longue , en opère l'anéantissement total.
Dans ces cas, soit que la perte subite de la chose résulte d'un accident, soit qu'elle provienne d'un dépérissement successif, opéré par l'usage, quel est celui de l'usufruitier ou du propriétaire qui doit en supporter les effets ?
En thèse générale , la perte est pour le propriétaire , parce que la chose doit périr comme elle fructifie pour son maître (1158).
2637. La perte pèse aussi sur le créancier d'un corps certain qui vient à périr par accident entre les mains du débiteur (1195 et 1502) : alors celui-ci se trouve libéré parce qu'il lui est impossible de livrer ce qui n'existe plus, et que impossibUium nulla est obligatio.
Si ce point de droit était invariable , il faudrait dire que la chose soumise à un droit d'usufruit, pé-
d'usage perso>]nel, etc. 91
rlssant soit par cas fortuit, soit par vétusté, ou par l'usage, la perte de la nue propriété doit être pour le propriétaire , comme celle de la jouissance est pour l'usufruitier , et que dès lors celui-ci n*a plus de compte à en rendre.
2638. Mais cette règle n'est pas tellement absolue qu'elle ne reçoive des exceptions : il est en effet plusieurs cas dans lesquels l'estimation d'une chose la met aux risques et périls du débiteur ou du détenteur chargé de la rendre à son maître.
C'est ainsi que l'estimation du cheptel donné au fermier, le met à ses risques, quoiqu'elle ne lui en transfère pas la propriété (1822).
C'est ainsi encore que , dans le prêt à usage , si la chose a été estimée en la prêtant , la perte qui arrive même par cas fortuit , est pour l'emprunteur , s'il n'y a convention contraire (1883).
Toute la question se réduit donc à savoir si , par dérogation au principe généred suivant lequel la chose périt pour son maître, ou pour le créancier de l'espèce , les meubles soumis à un droit d'usufruit sont aux risques et périls de l'usufruitier , soit par l'effet de l'estimation portée à l'inventaire , soit par quelques dispositions de la loi.
Il n'y a pas là-dessus de règle constante et uniforme pour tous les cas ; loin de là nous trouvons , sur cette matière, jusqu'à sept articles dans le code qui tous sont conçus en termes différens , pour quoi il est nécessaire de les analyser les uns après les autres , pour indiquer exactement les espèces auxquelles ils se rapportent.
Article ^53.
^ô.lD. «Les père et mère, tant qu'ils ont la j» JDuissance propre et lé[»-alc des biens du mineur, j» sont dispensés de vendre les meubles, s'ils pré- » lurent les garder pour les remettre en nature.
» Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, » une estimation à juste valeur, p^r un expert qui » sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera ser- » ment devant le juge de paix. Ils rendront la valeur * estimatwe de ceux des îneubles qu'ils ne pourraient » représenter en nature. » Plusieurs conséquences remarquables résultent de ce texte.
2640. La première ^ que les meubles réservés par le père ou la mère pour en jouir en nature, au lieu de les vendre pour jouir du prix, ne lui sont point acquis en propriété , par l'estimation qui en a été faite , puisqu'il doit rendre en nature ceux qui subsistent encore lors du terme de sa jouissance.
2641. La seconde , que néanmoins la loi les met aux risques et périls de l'usufruitier légal, puisqu'elle veut qu'il rapporte le prix estimatif de ceux qu'il ne peut représenter en nature. Il faut bien remarquer en effet, que cette disposition, ils rendront la valeur, est aussi impérative que générale pour tous les cas où les père et mère ne pourraient représenter les meubles en nature ; d'où il est nécessaire de conclure que la perte est pour eux , soit qu'elle résulte de quelques cas fortuits, soit que les meubles se trouvent entièremejit détruits par l'usage, à la fin de l'usufruit.
26^i2. La Iroisièmcy que les simples dégradations
d'usage PERSONNEL , ETC. 9.")
OU détériorations qui ne seraient que l'effet de la vétusté ou de l'usure, doivent être supportées par les enfans, puisque l'estimation n'est due par le père ou la mère qu'à l'égard de ceux des meubles qu'ils ne peuvent représenter en nature.
Nous disons les simples dégradations ou détériorations, car s'il s'agissait de meubles fracturés ou tellement usés qu'ils fussent hors de service, nous croyons que l'estimation en serait due , parce qu^un meuble qui a été cassé ou brisé, ou qui est usé au point de ne pouvoir plus remplir convenablement ses fon { ons, n'est véritablement plus le meuble ou l'ustensile qui était destiné à un service utile pour l'homme ; que dans un pareil état de choses , il n'y a réellement plus que des restes de cet ustensile; et que représenter seulement des restes hors d'usage, ce n'est plus rendre le meuble en nature , puisqu'il est anéanti dans ses fonctions.
2645. Le père ou la mère pourraient-ils contester sur l'estimation faite par l'expert nommé de la part du subrogé-tuteur? pourraient-ils en demander la réduction?
Nous croyons qu'il leur serait difficile de se faire écouter sur cette demande , parce qu'ils sont libres d'accepter cette estimation, ou de faire procéder à la vente des meubles, s'ils trouvent que le prix estimatif en a été porté trop haut ; comme ils sont libres aussi de conserver avec soin , les objets estimés , pour les rendre en nature au lieu d'en payer l'estimation.
INIais pourquoi cette disposition rigoureuse à l'égard des père et mère ? pourquoi les auteurs du code
ont-ils voulu (loro^jer ici au principe (général qui veut <{uc la chose périsse pour son maître? pourquoi ont-ils voulu au contraire que la perte de meubles soumis à l'usufruit légal des père et mère fût à la clîaqye de l'usufruitier?
C'est sans doute par la raison qu'on ne doit pas voir seulement un usufruitier, mais encore un tuteur dans la personne du père ou de la mère qui a un droit de jouissance sur les biens de ses enfans mineurs, et ce tuteur est soumis à toutes les règles et à toutes les charges ordinaires de la tutelle ; or , si au lieu du père ou de la mère , c'était un étranger qui eût été nommé tuteur des enfans par eux délaissés , les meubles ne seraient pas conservés au péril des mineurs; ils seraient au contraire vendus pour en placer le prix à leur profit; il faut donc que le père ou la mère les vendent aussi pour en prévenir également la perte et en placer ou garder le prix, ou que, s'ils veulent les conserver en nature pour en jouir, ils en prennent le péril sur eux-mêmes, autrement la tutelle que la loi leur défère serait , sous ce rapport , moins avantageuse pour les enfans , que si elle était confiée à un étranger, ce qui ne serait pas d'accord avec les dispositions générales de la loi, qui veut que les intérêts des mineurs soient également soignés et garantis par toute espèce de tuteur.
Article 950.
2644. « Lorsque la donation d'effets mobiliers » aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire » sera tenu, à l'expiration de l'usufruit , de prendre
D*US1GE PERSOMSEL, ETC. 9d
» les effefs donnés qui se trouveront en nature, > dans l'état où ils seront ; et il aura action contre » le donateur ou ses héritiers^ pour raison des objets » non exi st ans , jusqu'à concurrence de la valeur qui » leur aura été donnée dans Vétat estimatif » qui doit être annexé à la donation.
11 est évident, à vue de ce texte, que Testimation des meubles donnés avec réserve d'usufruit, les met aux risques et périls du donateur, puisqu'il en doit le prix lorsqu'il ne peut les représenter en nature à la fin de sa jouissance.
Il est évident encore que la perte pèse sur le donateur avec réserve d'usufruit, soit qu'elle ait pour cause la vétusté ou l'usage , soit qu'elle résulte d'accidcns qui ne soient dus qu'au cas fortuit, puisqu'il suffit que les meubles ne soient plus existans à la fin de l'usufruit, pour qu'il doive rendre compte de l'estimation , et que la loi ne fait aucune distinction entre ceux qui seraient détruits par accident ou péris par la faute du donateur.
2645. Mais les simples détériorations survenues sans la faute de l'usufruitier, sont en perte pour le donataire, puisqu'il est tenu , à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouvent en nature , dans Vétat où ils sont, Néanm.oins , comme nous l'avons déjà observé sur l'article qui précède, nous croyons que la restitution en nature cesserait d'être forcément reccvable , si les meubles étaient brisés ou tellement usés qu'ils fussent absolument hors d'usage , car les restes d'un meuble qui a été fracturé ne sont plus un meuble existant en nature ,
mais 1rs vestirres d'un nioublc (iétniit : et un meuble tellcMncnt usé qu'il se trouve hors de service, n'est toujours que les restes du meuble et non pas un véritable meul)le utile encore à son maître, puisque ne pouvant plus servir à sa destination il est anéanti dans ses fonctions.
2(M. Ici se représente encore la question de savoir pourquoi les auteurs du code n'ont pas voulu que le donateur pût invoquer la règle oénérale qui veut que la chose périsse pour le propriétaire.
Le motif de cette disposition est fondé sur ce que, dans cette espèce de constitution d'usufruit, il y a un mélange d'obligation personnelle que l'usufruitier s'est imposée à lui-même, et qui est plus étendue que dans les cas ordinaires.
Sauf dans quelques circonstances spécialement déterminées dans le droit, la donation entre-vifs est essentiellement irrévocable; c'est là son caractère principal : la loi veut que le donataire puisse compter sur la libéralité qui lui a été faite : elle veut qu'il soit dans la plus parfaite sécurité contre toutes les atteintes qu'on tenterait d'y porter soit par la distraction des objets donnés, soit par abus de la jouissance réservée ; elle veut en conséquence qu'il ne soit pas plus permis au donateur de rendre sa libéralité illusoire , en abusant de son usufruit, que de la révoquer directement ; et pour étendre cette garantie aussi loin qu'elle peut aller, elle veut que l'estimation qui doit être faite lors de l'acte de donation mobilière , mette les meubles donnés aux risques et périls du donateur qui s'en est réservé l'usufruit, de sorte
d'usage PERS0N>EL , ETC. 97
qu'en souscrivant sa libéralité, il est censé s'être imposé lui-même cette charge, comme s'il avait fait un don alternatif ou du meuble , ou de son estimation.
2647. Le donateur d'effets mobiliers avec réserve d'usufruit, ainsi que le père ou la mère ayant l'usufruit légal sur les meubles de ses enfans , doivent donc rendre compte de l'estimation de ceux qu'ils ne représentent point en nature, soit qu'ils les aient distraits à leur profit, soit que ces meubles aient péri même par cas fortuit. Il en est de même de tout autre usufruitier relativement aux effets qui auraient péri par sa faute ; mais à quelle époque ce compte doit-il être rendu ? Peut-on l'exiger dès le moment que le meuble a péri ou n'existe plus , par la raison qu'en général l'usufruit s'éteint par la perte de la chose; ou doit- on admettre le terme jusqu'auquel l'usufruit aurait été exercé , si la chose n'avait pas cessé d'exister ?
Lorsqu'il s'agit de l'usufruit légal des père et mère, il est évident que l'usufruitier ne peut être tenu de payer l'estimation dont il s'agit , avant le terme fixé par la loi pour la cessation de l'usufruit , parce que l'usufruitier de cette classe ayant la jouissance de tous les droits du propriétaire , il doit jouir même de l'action en reprise qui appartient à celui-ci ; en conséquence de quoi cette action ne peut être exercée tant que le droit d'usufruit n'est pas arrivé à son terme naturel.
2648. Il en est de même et par les mêmes raisons , à l'égard du légataire universel ou à titre uni-
9S TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRCIT,
rerseldc l'usufruit des effets mobiliers d'une succession.
En ce qui a rapport au donateur de certains meubles avec réserve d'usufruit, nous croyons qu'on doit encore porter la même décision , attendu que tel est le sens naturel de la disposition du code qui déclare qu'en ce cas, le donataire aura, à l'expiration de Vusiifruit , action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existans, jusqu'à concurrence de leur valeur estimative , et qu'il y aurait de l'injustice à donner à ce texte une autre interprétation; car en supposant, comme cela doit être, que les meubles aient été estimés à leur juste valeur, leur prix serait bien supérieur à la perte de la nue propriété éprouvée par le donataire, s'il n^n devait pas attendre le paiement jusqu'au terme naturel de l'usufruit.
2649. Mais s'il s'agissait d'un legs particulier d'usufruit sur un ou plusieurs meubles déterminés qui eussent péri par la faute de l'usufruitier , nous croyons que l'héritier devrait être admis à agir de suite pour obtenir ses dommages et intérêts, attendu que, d'une part, le droit d'usufruit étant éteint par la perte de la chose, l'usufruitier n'aurait plus de titre pour retenir la somme par lui due, et que, d'autre côté , la faute par lui commise devrait lui fermer toute voie contraire.
Néanmoins dans ce cas-là même, il ne faudrait pas perdre de vue la règle d'équité qui veut que personne ne soit enrichi aux dépens d'autrui , d'où il résulte que, pour taxer avec justice les dommages et intéréta
d'usage PERSOiT^ŒL , ETC. 99
dus à l'héritier, on ne devrait point estimer le meuble perdu dan- toute sa valeur en plein domaine , miîs en nue propriété seulement, et pris égard à la durée probable que l'usufruit pouvait avoir encore.
Article 1j66.
2600. « Si les meubles dont la propriété reste » à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute » du mari , il ne sera tenu de rendre que ceux qui » resteront^ et dans l'état où ils se trouveront. » Ici la règle qui veut que la chose soit aux risques et périls du propriétaire, et périsse pour lui , reprend tout son empire , puisqu'il suffit que le mari usufruitier soit sans faute, pour que la perte des meubles dotaux ne pèse que sur la femme comme propriétaire.
Article 589.
2601. « Si l'usufruit comprend des choses qui, » sans se consommer de suite , se détériorent peu à » peu par l'usage , comme du linge , des meubles » meublans, l'usufruitier a le droit de s'en servir » pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est » obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que y> dans Vétat où elles se trouvent, non détériorées par » son dol ou par sa faute. » Cette disposition est encore conforme à la règle du droit commun , qui veut que la perte de la chose soit pour le compte du propriétaire ou du créancier de l'espèce quand elle n'est que l'effet du cas fortuit ou de la force majeure, en sorte que s'il était prouvé , par exemple , que les meubles dont l'usufruit avait été légué, ont été la
iOO TRAITK DES DROITS u'uSUFRUlT,
proie dos llaniinos d'un iiicoiidie (jui a dévoré Ja maison où ils élaionl , sans (jifil paraisse qu'on aurait pu les sauver, l'usufruitier serait libéré de loule restitution à ce sujet.
2G52. jMais lorsqu'il n'est pas constant qu'il y a eu cas fortuit ou événement de force majeure qui ait dû naturellement entraîner la perle des meubles, suffirait-il à l'usufruitier ou à ses héritiers d'alléguer qu'ils ont été entièrement détruits par l'usage, et pourraient-ils, au moyen de cette allégation, se prétendre quittes de les rej)roduire en tout ou en partie, ou d'en payer la valeur?
Pour résoudre cette question, il faut rappeler ce qui a été dit lors de la discussion du code , sur l'article qui nous occupe. C'est-là que nous verrons dans quelle intention les dernières expressions en ont été conçues.
Après les termes portant que l'usufruitier n'est tenu de rendre les meubles à la fin de l'usufruit, que dans Vétat où ils se trouvent non détériorés par son dol ou sa faute , les membres de la commission préparatoire du projet de la loi avaient ajouté que si quelqu'une de ces choses se trouve entièrement consommée par l usage, aussi sans dol et sans faute de la part de V usufruitier, il est dispensé de la représenter à la fin de r usufruit.
Mais lorsqu'on en fut à la discussion de ce projet, dans le conseil d'état, monsieur Tronclict s'éleva contre cette disposition finale en disant « qu'il est » difficile que les meubles soumis à l'usufruit soient » tellement roiisommés ]>ar l'usage, qu'il n'en reste
d'i'sage pekso>(>el, etc. 101
» absolument rien; que cependant on donnerait à » l'usufruitier la facilité de les soustraire à son profit , > si on ne l'obligeait pas à représenter ce qui reste. » C'est sur cette judicieuse observation que la dernière partie de l'article fut retranchée (j). De tout cela il résulte :
26o5. 1.° Que l'usufruitier doit conserver les restes de la chose , ou prouver autrement et d'une manière légale , qu'elle a été détruite par l'usage et qu'il n'en reste rien, sans quoi il est présumé en avoir disposé à son profit et doit être tenu d'en payer l'estimation ;
2.'' Que la perte de la chose est pour le propriétaire, lorsqu'elle est l'effet de l'usage exercé sans abus , comme lorsqu'elle résulte du cas fortuit , puisqu'il suffît à l'usufruitier de représenter les restes du meuble , pour se voir entièrement libéré ;
3." Que si, pour se soustraire à l'obligation de restituer, l'usufruitier soutient que la perte de la chose est arrivée par cas fortuit, c'est à lui à établir le fait de l'accident (1502); parce que c'est au débiteur à établir sa libération ;
Que si , d'autre part , on soutient que c'est par la faute de l'usufruitier que l'accident a frappé la chose et l'a détruite , c'est au propriétaire à en établir la preuve, parce qu'il devient, à son tour, acteur dans cette exception (1808).
(i) Voy. au tom. 3, pafj. io8, des protès-vorbaux de la discussion du code.
i02 TnAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,
Article 603.
2G34. « A défaut d'une caution de la part de » l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les » meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son » usufruit : cependant l'usufruilierpourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usnp;e hii soit délaissée, sous sa simple caution juratoire , à la charge de les représenter à Vextinc- » tion de V usufruit, » Quoique cet article ne ^ oit pas terminé par les mêmes ex[)ressions que le précédent , néanmoins comme il s'agit du même genre de meubles et du même droit d'usufruit , il nous paraît évident que cette di>posilion doit être entendue comme l'autre, et qu'il faut dire que l'usufruitier qui n'a point pu donner de caution et auquel on a seulement laissé l'usage des meubles qui lui étaient nécessaires, n'est tenu de les rendre à la fin de l'usufruit, que dans Tétat où ils se trouvent, non détériorés par sa faute; mais qu'il doit au moins en représenter les restes pour prouver qu'il ne les a point distraits à son profit, ainsi que nous venons de l'expliquer.
Article 61j.
26jo. « Si l'usufruit n'est établi que sur un ani- » mal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, > celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni » d'en payer l'estimation. )> Ces mots sur un animal doivent être entendus sainement : ils sont employés
d'usage person>el, etc. 103
par opposition au troupeau dont il est question dans l'article suivant. Si donc l'usufruit avait été légué sur plusieurs animaux considérés ut singuli , ou, en d'autres termes , sur plusieurs animaux spécialement déterminés, ce serait comme s'il y avait autant de legs que d'animaux ( i ) , et la perle arrivée sur chacun d'eux, par cas fortuit, serait au compte du propriétaire, comme si chacun d'eux avait été l'ohjet d'une disposition spéciale.
Mais l'usufruitier est tenu de prouver le cas fortuit ou l'accident de maladie , et une fois que ce fait est établi , il doit être libéré , à moins que le propriétaire ne prouve à son tour , que si l'animal a été frappé d'un accident, ce n'est que parce qu'il y avait été exposé par suite d'une faute précédemment commise par l'usufruitier, cas auquel celui-ci doit en payer l'estimation (1808).
Article 616.
26o6. « Si le troupeau sur lequel l'usufruit a été » établi , périt entièrement par accident ou par mala- » die, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est » tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte » des cuirs ou de leur valeur.
» Si le troupeau ne périt pas entièrement, Tusu- » fruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence » du croît, les têtes des animaux qui ont péri. » Nous ne devons pas répéter ici tout ce que nous avons dit au chapitre vingt-trois , touchant l'usufruit légué sur des animaux; nous ajouterons seulement :
(i) Yoy. suprà, sous les n."* io88 et 1089.
104 TUAITÉ DES DROITS d'uSUIHUIT,
Que si c'est un troupeau qui ait été reçu en usu- Iruit, l'usufruitier doit le reproduire en même nombre d'individus , et ég^alement valides , à moins qu'il n'ait pu tirer du croit une quantité suffisante déjeunes bétes pour fournir au remplacement de celles qui seraient mortes ;
Que dans le remplacement d'un animal par un autre , il y a subrogation de celui-ci au lieu du premier, comme il y aurait subrogation d'une tuile placée sur un couvert au lieu d'une autre ; qu'en conséquence , quoique le nouvel animal subrogé à l'ancien , sort individuellement d'une plus grande valeur que l'autre , l'usufruitier n'est point admissible à répéter la plus value, parce que cet excédant de valeur provient du troupeau même , et qu'elle n'est que le résultat du bon entretien dont l'usufruitier est tenu.
SECTION IV
Du compte à rendre sur les créances,
2657. Sur l'article des créances, comme sur celui des meubles , il faut faire le récolement de l'inventaire où l'on a dû mentionner les titres remis dans le tei.,j^- à l'usufruitier pour poursuivre la rentrée des sommes dues par les débiteurs.
Si les créances ont été remboursées entre ses mains, ses héritiers doivent rendre le montant des capitaux qu'il a reçus.
A l'égard des créances qui n'auraient pas été remboursées à l'usufruitier, quoiqu'elles fussent exigibles ; la question de savoir si la représentation des titres suffit pour la dégager de toute
d'usage personpcel, etc. iOî)
obligation, est subordonnée à plusieurs circonstances.
S'il est justifié qu'il ait fait toutes les démarcbes que le bon père de famille doit faire pour obtenir son paiement , et que néanmoins il n'ait pu le toucher , il suffira de rendre les titres et les actes conservatoires constatant ses diligences, parce qu'il n'y aura aucune faute à lui imputer.
26o8. Si le débiteur étaiï déjà dans un état notoire d'insolvabilité lors de l'entrée en jouissance de l'usufruitier , il suffit que celui-ci ait fait les actes interruptifs de la prescription , pour conserver les actions dans l'état où elles étaient, afin qu'on puisse les faire valoir un jour , dans un meilleur état de clioses , s'il y a lieu ; et l'on ne pourrait lui imputer à faute de n'avoir pas fait des poursuite:^ ultérieures et obtenu des jugemens dont les dépens n'auraient été que frustratoires pour lui.
2659. Si le légataire de l'usufruit a négligé d'agir, et que les créances soient prescrites ; s'il a donné des délais à des débiteurs qui soient ensuite devenus insolvables ; s'il n'a pas renouvelé les inscriptions hypothécaires au moyen desquelles les créances auraieni été acquittées; il n'aura pas administré en bon père de famille, et il devra être responsable des pertes ressenties par l'héritier.
iMais s'il n'y avait rien de périclitant dans les facultés des débiteurs, il n'y aurait aucun reproche à faire à l'usufruitier de ce qu'il ne les aurait pas forcés à un paiement que le propriétaire peut également obtenir lui-même aujourd'hui.
i06 TRIITÉ DES DROITS D'uSUmUlT,