‹ Traité des droits d'usufruitChapitre 10 sur 43 · CHAPITRE XLI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLI

De l'Extinclion do l'usuirult d'après les règles communes sur la résolulion du droit de propriété.

1924. L'usufruit peut, suivant les règles du droit commun, être, en plusieurs cas , résolu directement au profit du propriétaire du fonds : il peut être résolu dans l'intérêt des créanciers en fraude desquels il aurait été établi : enfin , il peut être résolu indirectement et dans l'intérêt des tiers, lorsqu'il y a résolution des droits du constituant lui-même.

SECTION I

Des cas d'extinction d'usufruit, par révocation directe de sa constitution.

1923. I. Il y a lieu à la révocation directe, lorsque le propriétaire du fonds en a délivré l'usufruit à quelqu'un pour s'acquitter d'une dette qui n'existait pas ; comme , par exemple, si l'héritier, à vue d'un testament qu'on croyait valable, a mis le légataire de l'usufruit en possession, et qu'on découvre ensuite que ce testament avait été révoqué par un acte qui n'a été connu que postérieurement à la délivrance du legs. Si f midi mei usumfruclum tibi dedero , faho existimans me eum tibi debere; et antequcan repelam, decesserim ; conditio ejus ad hœredem quoque meum

i04 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

transibit (i). Mais, dans ce cas, sur quoi de^Ta-t-on faire porter la restitution dont le légataire est grevé pour avoir accepté un legs d'usufruit qui ne lui était pas dû ?

Sans doute , si le légataire recevant la délivrance d'un legs qui ne lui était pas dû , avait reconnu la nullité de la disposition , tandis que l'héritier ne la connaissait pas , il devrait , comme possesseur de mauvaise foi, la restitution de tous les émolumens qu'il en aurait perçus. Mais s'il a été de bonne foi , il ne de^Ta la restitution des fruits que depuis le moment de la découverte du vice de son titre, ou depuis la demande en restitution, si l'erreur ne lui a pas été découverte auparavant.

1926. Il ne faut, en effet, pas perdre de vue une vérité que nous avons établie aux chapitres trois et dix, qu'il y a une différence essentielle entre un legs de fruits et un legs d'usufruit. S'il n'était question que d'un legs de fruits , le légataire qui les aurait reçus par erreur, devrait les restituer , puisqu'il devrait la restitution de son legs ; mais le legs d'usufruit d'un fonds, est le don d'un droit immobilier ; c'est le don d'un immeuble civilement séparé de la propriété du sol ; ce n'est donc point un legs de fruits ; on doit donc procéder avec le légataire de l'usufruit , comme on procéderait avec le légataire du fonds même , en exigeant seulement le rapport des fruits perçus depuis la découverte de l'erreur ou la demande en restitution , c'est-à-dire en désistement de l'usufruit. Cette décision est fondée soit sur la disposition

(i) L. 12, tr. i!r condicl. indc/'il., lib. 12, lit. 6.

d'usage personnel , ETC. 105

du code (o49) qui \ eut généralement ([ue le possesseur fasse les fruits siens tant qu'il est de bonne foi , et sur une autre encore (1378) qui , statuant spécialement sur le cas où l'on a livré à quelqu'un ce qui ne lui était pas dû , déclare seulement que s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu la chose, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement. Rendons encore ici des actions de grâces aux immortels auteurs du code civil, qui ont débarrassé, sur ce point, notre législation de toutes les distinctions qu'on trouve dans les lois romaines , sur l'exercice de l'action appelée condictio indehili{\).

1927. II. Si un droit d'usufruit a été établi par une donation entre-vifs, faite sous l'affectation de certaines charges , l'usufruit pourra être éteint par révocation directe , sur la demande du donateur , contre le donataire , pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles il avait été donné (935). La constitution d'usufruit peut être aussi résolue quand il a été établi par contrat commutatif , si l'usufruitier manque à ses engagemens , puisque la condition résolutoire est toujours sous- entendue dans les contrats synallagmatiques , pour le cas où l'une des parties vient à manquer à ses obligations ; mais alors il n'y a que l'usufruit qui cesse d'être dû en nature ; et les droits de l'usufruitier ne sont pas éteints dans un sens absolu, puisqu'on doit lui rembourser le prix ou la partie du prix qu'il en avait payé.

(i) Yoy. dans les pandcctes de PotiriLR , lil). 12, lit. 6, n."' 45 et 46 ; — et lil). ?/', lit. fi, n." 10.

1928. Dans l'une et l'autre de ces deux hypotlièses, la constitution d'usufruit n'est pas révoquée de plein droit (9j6 et 1184) ; il y a seulement lieu à la demander en justico ; et quoique la révocation procède alors ex causa antiqiiâ; quoiqu'elle soit fondée sur la défaillance d'une condition résolutoire qui, vis-à-vis de l'usufruitier , et sous le rapport du droit , agit rétroactivement et reporte ses effets à l'époque du contrat même , néanmoins la restitution des fruits n'est due que depuis la demande révocatoire , intentée en justice; parce que les fruits sont un accessoire de la possession ; que la possession , fondée sur un titre légitime dès son principe , est légitime elle-même , tant que ce titre n'est point attaqué, et que consistant dans le fait de la jouissance avec titre , il serait impossible de porter la fiction au point d'admettre que celui qui a réellement possédé , n'ait pas été en possession (i).

1929. III. Quoique la donation en usufruit soit loin d'être aussi importante et aussi ruineuse pour le donateur , que celle qui porte sur la propriété, néanmoins sa révocation doit avoir lieu par survenance d'enfant, puisqu'aux termes de l'article 9G0 du code, de quelque valeur que les donations puissent être, elles sont, de plein droit, révoquées par ce motif. Et en ce cas il y a lieu à la restitution des fruits dès le jour où la naissance de l'enfant aura été notifiée au donataire (962).

1950. IV. Lorsqu'un homme a reçu une dona-

(i) A oy. uaiis FcRGOLF, sui- l'ailicle i\i de l'orclonnancc de

d'usage PERSONNEL , ETC. 107

tion en usufruit , il ne lui est pas plus permis de se montrer ingrat envers son bienfaiteur, que si le fonds lui avait été donné en toute propriété ; et la loi ne distingue rien à cet égard : d'où il faut conclure que la donation en usufruit est aussi révocable pour cause d'ingratitude , dans les cas signalés par l'article 9oo du code ; mais alors la révocation n'a pas lieu de plein droit (9o6) , et les fruits ne doivent être restitués que du jour de la demande en justice (9o8).

1951. y. Lorsqu'il s'agit de disposition à cause de mort , le legs d'usufruit est révocable aussi pour inexécution des conditions apposées à la libéralité ; comme encore dans le cas où le légataire aurait attenté à la vie du testateur , ou se serait rendu coupable envers lui de sévices , délits , ou injures graves (lO'tG).

SECTION II

De l'extinction de l'usufruit, par la révocation demandée à requête des créanciers du maître du fonds.

1932. La donation ou la \eniQ du droit d'usufruit est une véritable aliénation , puisqu'elle opère un démembrement dans la propriété ; elle tombe par conséquent sous la probibition de la loi , chaque fois qu'il y a défense d'aliéner ; sancimus : sive lex alienationem inhihuerit , sive testator hoc fecerit , sive pactio contrahentium hoc admiserit : non solitm dominii alienationem , vel mancipiorum manmnissionem esse prohiùendam , sed et etiam ususfructûs dationem.... penitùs prohiberi {\)\ or, soit d'après les principes

(i) L. 7, cod. de rcf'us altenis non alicnand., lib. 4) lit- 5i.

408 TRA.ITB DES DROITS d'iSUFRUIT,

du droit ancien, soit d'après ceux du code (1167) , il est défendu au débiteur de se dépouiller de son bien au préjudice de ses créanciers, et ceux-ci peuvent agir en leur nom personnel pour attaquer les actes faits en fraude de leurs droits et les faire révoquer ; conséquemment cette action révocatoire, connue dans le langage de la jurisprudence romaine , sous le nom d'action paulienne , peut avoir lieu dans le cas de la constitution d'usufruit.

Mais , comme c'est-là une chose sur laquelle nous devons revenir encore dans un autre chapitre , nous renvoyons à nous expliquer alors sur les conditions auxquelles est subordonné l'exercice de cette action.

SECTION III

Des cas d'extinction d'usufruit, par la résolution des droits du constituant.

1935. Une de ces maximes qui sont promulguées dans le code de la raison, comme elles sont écrites dans celui de la loi positive , c'est que personne ne peut accorder à un autre , sur une chose , un droit qu'il n'y a pas lui-même, ou un droit d'une nature supérieure à celle de celui qui lui appartient ; d'où il résulte que le possesseur d'un fonds qui ncn a pas la propriété , ou qui n'en a qu'un droit de propriété résoluble, ne peut y établir que l'apparence d'un droit d'usufruit, ou un droit résoluble sous la même condition.

1954. I. Ainsi, à supposer que le testateur qui a légué l'usufruit d'un fonds, n'en était pas le pro-

d'usage perso-N-nel, etc. 109

priétaire, et que le véritable maître vienne à revendiquer son héritage , le légataire de l'usufruit restera lui-même évincé de tout droit de jouissance.

193o. II. Ainsi, à supposer que le donataire d'un immeuble manque aux conditions qui lui ont été imposées par la donation et que la libéralité soit révoquée pour cette cause , l'usufruit qu'il avait établi après la donation , sur le fonds donné , au profit d'un tiers , se trouvera éteint par l'empire de la maxime resohito jure dantis, sohitur et jus accipientis y quoiqu'il n'y ait aucun reproche à faire à l'usufruitier ; car aux termes du code (954), le fonds doit, en ce cas , rentrer entre les mains de son premier maître , libre de toutes les charges qui auraient été imposées par le donataire.

1936. III. Ainsi , dans le cas où la donation d'un fonds se trouve révoquée par survenance d'enfant , l'usufruit que le donataire y avait établi s'évanouit de même et par les mêmes raisons , puisque la loi veut aussi que l'héritage rentre de plein droit dans le patrimoine du donateur, exempt de toutes les charges dont il aurait été affecté par le donataire (965) (i).

1957. rV . Ainsi, dans le cas de la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude , l'usufruit que le donataire aurait établi , au profit d'un tiers , sur l'immeuble donné , par acte postérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation , en marge de la transcription de la donation au bureau du conservateur des hypothèques , sera de même éteint cl par le même prin-

(0 Voy. encore dans PoTiiiEn, tiailc ùu douaire, u." 253.

ilO TKAITÉ DES DROITS d'uSUFKUIT,

cipe (9j8). Quoique la seule demande en révoaition ne dépouille pas encore le donataire du domaine de la cliose donnée , néanmoins la publication qui en est faite par l'inscription consi(jnée au bureau du conservateur, suffit pour avertir le tiers et lui ùter tout sujet de plainte de se voir dépouillé par suite d'un délit qui n'est pas le sien. Par ce moyen, les auteurs du code ont encore mis fin , d'une manière juste et précise , aux anciennes controverses sur la question de savoir si et quand la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude , pouvait porter préjudice aux droits acquis à des tiers (i).

4958. y. Ainsi , dans le cas d'une donation inoffîcieuse, les légilimaires qui en demandent la révocation entière, ou le retranchement, ayant le droit de recouvrer le fonds dégagé de toutes charges (029) ou aliénations consenties par le donataire (950), feront disparaître , en tout ou en partie , le droit d'usufruit créé sur l'immeuble par celui-ci.

1959. Mais, dans cette hypothèse, le droit d'usufruit devrait-il être considéré comme une simple charge créée par le donataire, ou devrait-on au contraire le comparer à une aliénation du fonds ?

Cette question est fort importante , par la raison que lorsqu'il ne s'agit que d'hvpothèques ou de charges foncières créées par le donataire , sur l'immeuble donné, le légitimaire au préjudice duquel la donation avait été faite, rentrant dans la propriété du fonds , le recouvre franc , sans avoir besoin de re-

(i) Yoy. dans DnMODMN , sur la coutume de Paris, tit i, §43,};los. i,n."96.

d'usage persOxN>'el , etc. 111

courir à aucune formalité autre que la preuve de l'inoffîciosité de la donation ; tandis que quand il s'agit d'aliénation , il ne suffît pas qu'il y ait eu inofficiosité dans la donation, pour pouvoir, par ce seul motif, évincer le tiers ac([uéreur; la loi veut encore que le donataire qui avait fait la vente, soit préalablement discuté (939) dans ses biens, et que, si cette discussion produit une valeur suffisante pour remplir le légitiniaire de ses droits , le tiers acquéreur soit maintenu dans la possession du fonds.

En un mot , l'béritier de la réserve , au profit duquel la donation inofficieuse est révoquée, ne pourrat-il évincer l'acquéreur de l'usufruit qu'après avoir fait discuter le donataire dans ses biens ?

Nous croyons qu'on doit adopter la négative sur celte question.

1940. L'usufruit est une chose d'une nature mixte. S'il est vrai , comme nous l'avons dit souvent, que la constitution d'usufruit opère un démembrement dans la propriété et participe ainsi de l'aliénation du fonds , il n'est pas moins vrai aussi , que l'usufruit , considéré en lui-même , est un droit incorporel qui participe essentiellement du droit de servitude , puisqu'il ne peut être établi que sur le fonds d'autrui.

" îl fa at donc choisir entre ces deux rapports et savoir lequel doit être prédominant dans le cas de la question proposée ; or , la nature du droit réclamé par l'héritier légitimaire nous conduit nécessairement à décider qu'on ne doit envisager ici le droit d'usufruit que^comme celui d'une servitude réelle qui au-

112 TRAITÉ DES DllOtTS D'uSUffiL'lT,

rait été établie sur le fonds, par le donataire , et qui doit disparaître par cela seul que la donation se trouve révoquée.

Si, en effet, il était permis de considérer, en ce cas, la constitution d'usufruit, comme une aliénation qui dût forcer l'héritier de la réserve à la discussion ])réalable des Liens propres du donataire , il faudrait d'abord le réintégrer dans la nue propriété du fonds, et ensuite faire l'estimation de 1 usufruit conservé sur la tête du tiers acquéreur, pour adjuger au légitimaire sur le prix des biens du donataire , une valeur égale à celle que Texperlise aurait donnée à l'usufruit conservé ; mais comme il est impossible d'estimer un droit d'usufruit à sa juste valeur, comme cette estimation est absolument aléatoire, et ne peut avoir que les effets d'un jeu de hasard , on arriverait à cette conséquence , que le légitimaire serait forcé de jouer une partie de sa légitime, tandis que c'est pour la lui assurer tout entière que la loi veut que la donation soit révoquée.

1941. \I. L'usufruit peut être éteint aussi par l'effet d'un rapport à succession. « Un héritage , dit » Pothier(i), cesse d'être sujet au douaire, lorsque » le mari a été obligé de le rapporter à la succession )) de son père , ou d'un autre parent qui le lui avait j» donné , ne s'étant pas trouvé dans cette succesj» sion des héritages de pareille valeur et bonté , en » quantité suffisante pour égaler les cohéritiers du » mari.

» Cette maxime est fondée sur ce que le mari

(i) Traité du douaire, n "96.

d'usage perso.N-Nel, etc. 115

y> n'ayaiît eu l'iiérilage qu'à la cliarge du rapport , il » n'a pu être affecte au douaire de sa femme que » sous la même charge , le droit de la femme ne de- » vant pas avoir plus d'étendue que celui du mari , » d'où il dérive. »

Ce que dit cet auteur à l'égard du douaire , devrait recevoir son application à toute donation en usufruit qui serait aujourd'hui consentie par l'un des époux au profit de l'autre par leur traité nuptial , ou établi au profit d'un tiers, par un donataire quelconque, qui n'aurait reçu l'immeuble ffu'à la charge du rapport, parce que le principe de l'extinction, par la résolution des droits du constituant, est le même dans tous ces cas ; et l'article 863 de notre code veut aussi que , quand le rapport se fait en nature , les biens se réunissent à la masse delà succession, francs et quittes de toutes cliarges réelles créées par le donataire; ce qui toutefois doit être limité au cas où , par l'effet du partage , ils tomberaient dans l'apportionnement des autres copartageans; car s'ils se retrouvaient dans le lot du donataire lui-même , les charges qu'il aurait créées ne recevraient aucune atteinte , puisqu'alors son droit de propriété ne serait pas résolu.

1942. Suivant l'article 860 du code, le rapport n'a lieu qu'en moins prenant , quand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession : et alors il est dû de la valeur estimative de l'immeuble à l'époque de cette ouverture. Sur quoi on peut reproduire la question que nous avons déjà examinée il n'y a qu'un moment, et qui tendrait à savoir, si d'après cette disposition de notre droit nouveau, l'alY. 8

114 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRL'IT,

licnalion de rusufruit, faite par le eloiiatairc, ne tlcvrait pas être siifiisanle pour que le rapport ne dût avoir lieu qu'en moins prenant , ce qui aurait pour effet de laisser en jouissance le tiers acquéreur de l'usufruit, comme s'il était acquéreur delà propriété même du fonds.

Nous croyons qu'on doit décider cette question comme nous avons décidé l'autre , et dire encore aujourd'hui , comme Potliier l'enseignait de son temps, que la constitution d'usufruit ne serait pas suffisante pour nécessiter le rapport en moins prenant. Cette solution ressort du texte même de la loi ; car lorsqu'elle dit que le rapport n'a lieu qu'en moins prenant, quand le donataire a aliéné l'immeuble y le sens naturel de ces expressions indique l'aliénation de la propriété même : or, en parlant exactement ou en termes propres , on ne peut pas dire que l'immeuble soit aliéné par une simple constitution d'usufruit; donc ce n'est pas là le cas prévu par l'article 8G0 du code.

19V5. Sans doute l'usufruitier a le droit, comme l'aurait un créancier hypothécaire, d'intervenir dans les opérations du partage, pour être entendu sur le rapport exigé, et s'opposer à ce qu'il ne soit effectué en fraude de ses droits (865). Il y a plus, nous croyons même qu'il doit y être appelé , et sa condition est ici très différente de celle du créancier même hypothécaire , parce qu'il est question de disposer de sa chose, ainsi que nous l'avons déjà dit ailleurs (j), et qu'il faut bien qu'il ait été mis à portée de vérifier si le

(i) Voy. sous les n.'' jzS?. et suiv.

d'usage personnel, etc. lis

rapport pouvait être fait en moins prenant , et s'il avait de justes motifs de l'exiger ainsi pour conserver son droit , plutôt que de s'en voir privé par l'effet d'un rapport exécuté en nature.

Mais dès qu'il est acquis que le rapport doit avoir lieu en nature , par la raison qu'il ne se trouve pas dans la succession d'autres immeubles de même espèce , valeur et bonté , dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les cohéritiers du donataire (859) , l'usufruitier ne peut s'y opposer par le seul motif que la constitution d'usufruit devrait avoir un elïet semblable à l'aliénation du fonds lui-même.

1944. Il semble, au premier aperçu, que le donataire qui a établi un droit d'usufruit sur le fonds qui lui avait été donné , ne devrait pas avoir la faculté d'anéantir les droits de l'usufruitier en faisant le rapport de ce fonds, pour prendre part à la succession du donateur, lorsque le rapport n'est pas forcé pour satisfaire à la légitime ou réserve légale des autres cohéritiers. Mais il faut remarquer qu'il ne pourrait se soustraire à la loi du rapport qu'en renonçant à l'hérédité pour s'en tenir à sa donation, et que, par la concession du droit d'usufruit, faite durant la vie du donateur, il n'a pu s'imposer l'obligation de renoncer à la succession de celui-ci , puisque c'est là une chose sur laquelle les lois (1150) ne permettent pas de prendre des engagemens. Une fois que la succession est ouverte , on peut y renoncer, mais on n'a pu s'y obliger d'avance.

Si donc l'usufruit n'avait été établi par le donataire que postérieurement à la mort du donateur, on

il6 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

pourrait bien dire qu'il s'est mis dans la nécessité de s'en tenir à sa donation , en s'imposant l'oblig-ation de ne porter aucune atteinte à l'usufruit par lui concédé. Mais il n'en peut être de même de la constitution d'usufruit faite avant le décès du donateur, puisque dans ce casci il n'aurait pu s'imposer aucune obligation de renoncer à la succession d'un vivant.

1945. Ce que nous venons de dire fait naître une autre question qui doit encore trouver ici sa place. Elle consiste à savoir si l'usufruitier qui ne tient son droit que du donataire , et qui se trouve conséquemment évincé par suite du rapport opéré en nature , doit avoir une action en garantie ])our exiger une indemnité.

Sans doute, s'il avait acquis son droit d'usufruit à litre onéreux, comme par vente, écbange , ou aulre acte équipollent, il lui serait dû une indemnité pour cause d'éviction , puisque c'est là une condition naturellement inhérente à ces sortes de contrats (ir)2(), 1703). Il faut néanmoins observer qu'ici l'éviction ne donnerait pas à l'usufruitier le droit de répéter le remboursement du capital qu'il aurait paA'é, ni la restitution des choses par lui cédées en contreéchange : il ne pourrait exiger qu'une indemnité annuelle de jouissance, et on ne pourrait pas non plus le forcer à recevoir autre chose , parce que le contrat de constitution d'usufruit est aléatoire de sa nature , que chaque annuité de jouissance renferme l'acquit d'une partie du prix qu'il a coûté; et que, sous ce rapport , il doit être assimilé à celui de la rente via-

d'usage PERSONNEL , ETC. 117

gère, dont la cessation de paiement ne donne point au créancier le droit de répéter le remboursement du capital (1978), comme, de son côté, le constituant ne peut se libérer par l'offre de ce remboursement , même en renonçant à la répétition des arrérages déjà payés (1979).

1946. Mais supposons qu'il s'agisse d'un droit d'usufruit établi à titre de libéralité ; qu'un époux , par exemple , qui a reçu de son père la donation d'un héritage , en ait à son tour légué l'usufruit à son conjoint survivant; que, par suite du rapport fait par les enfans à la succession de leur aïeul , ce fonds échoie en partage au frère du premier donataire , l'époux survivant qui en avait l'usufruit aura-t-il une action en garantie, pour obtenir une indemnité à raison de l'éviction par lui soufferte ?

L'action en garantie peut avoir ici pour objet deux choses qu'il ne faut pas confondre , et qui consistent, d'une part , dans la répétition des impenses de réparations ou améliorations que l'usufruitier aurait faites dans le fonds ; et , d'autre côté , dans la demande en indemnité pour non-jouissance du fonds dont l'usufruit en nature se trouve résolu.

En ce qui touche à la répétition des impenses de réparations ou améliorations, nous vo^'ons que tous les auteurs tant anciens que modernes enseignent , comme un point de jurisprudence constant, que le donataire n'a aucune action en garantie à exercer à ce sujet contre le donateur , par la raison que celui-ci ne doit souffrir aucun dommage qui soit la conséquence d'un acte de bienveillance qu'il avait voulu

118 TRAITÉ DES DROITS d'cSUFRUIT,

faire; que cependant il en souffrirait un s'il était obligé de rembourser des impenses dont il ne profite pas. On excepte néanmoins :

1947. l."* Le cas où le donateur, ayant sciemment disposé de la cliose d'aulrui , s'est rendu coupable de dol envers le donataire ; Labeo ait , si quis mihi rem alienam donaverit, inque eamsumplus magnos fecero , et sic evincatur , miUam mihi actionem contra donalorem competere ^ plané de dolo posse me adversiis eum habere actionem si dolo fecit (r) : or, on ne peut pas dire que le donataire qui a établi un droit d'usufruit sur le fonds qui lui avait été donné , se soit rendu coupable de dol, par cela seul qu'il savait que ce fonds pourrait, suivant les circonstances, être un jour soumis à la loi du rapport. On ne peut pas dire qu'il ait sciemment donné la cliose d'autrui, puisque le fonds lui appartenait en toute propriété : il a seulement voulu donner un droit résoluble , et cela ne peut être une juste raison de le traiter comme s'il s'était rendu coupable de dol envers l'usufruitier; donc celui-ci ne doit avoir contre lui aucune action en garantie, à raison des impenses qu'il a faites dans le fonds.

1948. 2." La garantie est due par le donateur lorsqu'il s'en est imposé la loi par l'acte de donation; quoniam avus tuus, cùm prœdia tihi donaret de evictione eorum cavit, potes adversiis cohœredes tuos ex causa stipuJationis consisterc ob evictionem prœdiorum, pro portione scilicet iiœreditarià (2). II faut en

(ij L. 18, § 3, fl'. dedonat., lib. Sq, lit. 5. (2) L. 2, cod. de cvictionibus, lib. H, lit. 45.

d'usage personnel, etc. 119

dire autant du cas où il s'agit d'une donation dont la [garantie est due de plein droit, comme celle qui a pour cause la constitution dotale (1440, 1547), parce que faite conformément au droit qui régit son espèce, la garantie y est censée tacitement stipulée par cela seul qu'il n'y a point de réserve contraire ; or, ce cas particulier n'a encore rien de commun avec celui de la question proposée; donc l'usufruitier ne pourrait en tirer aucune conséquence contre le donateur du droit d'usufruit.

i949. Néanmoins, si le donataire évincé n'a, dans les cas ordinaires , aucune garantie à exercer pour ses impenses , contre le donateur qui n'en profite pas, il n'est pas privé pour cela de toute répétition : car il ne peut être forcé au délaissement de l'héritage qu'autant que le tiers qui vient le revendiquer et qui ])rofitera de ses impenses , l'en aura préalablement indemnisé , in rem pelitam si possessor anle liiem CGiitestatam sumptus fecit; per doit mali excepliotiem ratio euruiii liaberi débet , si perseveret actor petere rem redditis sumptibus ( i ) ; or , ici le tiers revendiquant , c'est la succession à laquelle le rapport du fonds doit être fait; et c'est pourquoi le code veut qu'il soit tenu compte au donataire des impenses qui ont amélioré la chose , eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage (861), et qu'il soit remboursé des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu'elles n'aient point amélioré le fondi» (8G2). De ces principes qui sont consacrés par le code , et qui l'étaient

(i) L. ?7, ^ 5. (T. de rci vindicat., \\h- <^>, tit. i.

aussi parranclenne jurisprudence (i), il résulte que la succession qui profite des impenses faites dans le fonds rapporté, en ce quelles grossissent la masse de son actif, doit une indemnité à cet égard, et que c'est à l'usufruitier que cette indemnité est due , puisque c'est lui qui a payé le prix des travaux qui en constituent la cause.

1950. Mais cette conséquence qui est rigoureusement juste à l'égard des héritiers autres que celui qui était donataire du fonds rapporté, lorsqu'il en a légué ou donné l'usufruit, est-elle admissible même envers celui-ci ? ne peut-il pas dire qu'à son égard l'usufruit n'avait été établi que sous la condition que l'usufruitier n'aurait aucune répétition à former contre lui, soit à raison des améliorations , soit à raison des réparations d'entretien ^ puisque telle est la loi qui régit la constitution de cette espèce de droit ? que s'il est dû une indemnité par les autres héritiers , c'est parce que n'ayant pas participé au contrat de constitution d'usufruit, ils sont ici des tiers; mais que lui n'ayant pas la qualité de tiers revendiquant, ne peut être passible d'exception du dol, lorsqu'il n'exige que les droits qui lui étaient assurés par une conséquence naturelle de l'acte établissant l'usufruit ?

Ce langage serait parfaitement juste si, par un effet de la distribution des lots de partage , le fonds qui n'avait été qu'instantanément et en quelque sorte provisoirement confondu dans la masse, se retrouvait échu au donataire lui-même. Dans ce cas l'usufruitier

(O^oy. dans LEr.ncx, trnii.c des snrcosslons , liv. 3. diap. G, scct. 3, n." ^.y t^t 3<).

d'usage PEnSOXiS'EL, ETC. 121

devant conserver sa jouissance ne pourrait avoir aucun droit de répétition à exercer contre le propriétaire, à raison des réparations d'entretien ou des améliorations qu'il aurait faites dans le fonds. 11 aurait Lien toujours son droit d'indemnité vis-à-vis des autres héritiers et suivant la proportion de la quote héréditaire de chacun d'eux, parce qu'il ne leur devait rien, et qu'en conséquence on n'a pu porter à leur égard le fonds à toute sa valeur estimative actuelle, sans réputer à leur chargée leurs quotes parts du prix des travaux faits par l'usufruitier : mais en ce qui touche au donataire lui-même , il n'v aurait aucun remboursement à lui demander, à moins qu'il ne fût qjiestion de []^rosses réparations, cas auquel il devrait, comme chacun des autres hériliers , sa quote part du prix qu'elles auraient coûté.

1951 . Lorsqu'au contraire l'usufruitier est évincé de la jouissance du fonds , par la raison que l'immeuble est échu en partagée à un héritier autre que le donataire, nous crovons que son remboursement doit être pris sur la masse entière de la succession , sans en alléger la quote part du donataire qui avait établi le droit d'usufruit, sauf néanmoins quelque modification sur le taux de l'indemnité d'un autre genre, dont nous parlerons ci-après.

La raison de cette décision , c'est que, si , en thèse générale, il n'est dû à l'usufruitier aucun remboursement pour impenses autres que celles des grosses réparations , la loi qui l'ordonne ainsi suppose qu'il jouira du fonds jusqu'au terme naturel de l'usufruit, cl qu'il n'en sera pas prématurément évincé, après y

avoir fait des impenses plus ou moins considérables, dans la vue de profiter du fruit de ses travaux, jusqu'au moment de son décès. L'éviction qu'il éprouve intervertit donc pour lui l'ordre naturel des choses. Et comme il n'est tenu d'abandonner le fruit de ses impenses qu'en vertu d'un quasi-contrat ou d'une convention tacite, mais svnallag-matique, convention qui se trouve défaillante dans les cffels qu'elle devait produire à son avanta^je , il faut bien qu'il soit aussi soulagé dans la charge qu'elle lui imposait, et qu'il ne reste pas en perte pour avoir été trompé dans son attente, tandis que le propriétaire en recevrait de l'avantage.

'1952. Observons , en passant, que dans tout ce que nous venons de dire des réparations, nous n'avons entendu parler que de celles de gros entretien , dont les impenses peuvent être considérables, et non pas des menues réparations qu'on appelle ordinairement locatives , lesquelles étant toujours une charge de la jouissance actuelle, ne peuvent jamais élre un objet de répétition à former par celui qui a perçu les fruits du fonds.

iOoD. En ce qui concerne l'indemnité qui pourrait être répétée par l'usufruitier pour cause de non jouissance en nature, résullant de ré\ iction du fonds lui-même, il faut faire une distinction entre le cas où le rapport a été forcément fait pour satisfaire à la légitime des enfans autres que le donataire , et celui où il n'était pas question de rapporter le fonds pour l'cmploAer à l'acquit de la réserve légale des autres héritiers.

d'usage personnel, etc. 123

Lorsqu'il s'agit d'une donation inofricieuse , dont rol)jet est forcément rapporté pour l'acquit des légitimes des autres héritiers, le donataire qui avait établi, à titre gratuit, un droit d'usufruit sur le fonds rapporté , ne doit ni garantie , ni indemnité à l'usufruitier, par rapport à la privation de jouissance qu'il éprouve par l'éviction de la chose. La raison de cela, c'est que le droit de propriété et celui d'usufruit sont également résolus ex causa antiquâ et necessarià; que le donataire souffre lui-même une éviction absolue, et que l'acte de bienfaisance qu'il avait voulu exercer en donnant l'usufruit du fonds , ne peut être un titre légitime pour exiger encore d'autres sacrifices de lui.

Mais dans le second cas , c'est-à-dire , lorsque le donataire qui avait établi, môme à titre gratuit, un droit d'usufruit sur le fonds donné , n'en fait le rapport que par la raison qu'il préfère le confondre dans la masse, pour venir à partager avec les autres héritiers , plutôt que de renoncer à la succession pour s'en tenir au don qui lui avait été fait , si , par l'effet du partage , le fonds rapporié retombe dans le lot du donataire qui l'avait grevé d'usufruit , il n'y aura rien de changé dans la condition de l'usufruitier, qui continuera à en jouir , parce que son droit n'aura pas é(é résolu ; si au contraire le fonds échoit en partage à un autre héritier, l'usufruitier perdra l'avantage de pouvoir exercer son droit en nature sur l'immeuble même, mais il aura une action en indemnité à faire valoir contre son cédant. Deux raisons principales doivent faire adopter celte décision.

12i TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRIJIT,

1954. La première , c'est qu'en ce cas, le droit d'usufruit n'est pas résolu ex causa necessariû , puisqu'il n'a pris fin qu'autant que le donataire a hien voulu faire le rapport pliilùt que de s'en tenir à sa donation; et comme il ne pouvait être le maître de révoquer impunément la constitution d'usufruit qu'il avait consentie ; en le condamnant à une indemnité envers l'usufruitier, on ne fait que le rendre garant d'une perle arrivée par son propre fait, ce qui est conforme à tous les principes de justice.

1955. La seconde, c'est qu'en rapportant à la masse le fonds grevé d'usufruit, pour partager ensuite le tout avec les autres héritiers , le donataire qui fait le rapport ne souffre réellement pas d'éviction, puisqu'il ne confère l'immeuble en partage que pour en retirer l'équivalent au cas qu'il ne le retrouve pas dans son lot. Si donc il ne devait aucune indemnité de non jouissance à l'usufruitier, il aurait tout à gagner, tandis que celui-ci aurait tout à perdre ; ce qui ne serait pas juste. L'espèce d'échange qui a lieu par suite du partage , doit profiter tout à la fois et à l'usufruitier et au donataire ; parce que le fonds cédé ayant appartenu à l'un et à l'autre; à l'un quant à la propriété, et à l'autre quant à l'usufruit , il faut bien aussi que l'un, comme l'autre, ait le droit de se venger sur le lot reçu en contre-échange.

1956. Nous terminerons en faisant remarquer que si l'usufruitier avait fait des améliorations , ou des impenses considérables de réparations dans le fonds , et qu'il en eût olitenu le remboursement sur la massr de la succession ; quand on en viendrait au

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règlement de l'indemnité qui , comme nous venons de le dire, lui serait due par le donataire, pour non jouissance de son usufruit, il faudrait n'estimer le produit du fonds que déduction faite du produit des ai)iéliorations ou des intérêts des sommes remboursées pour impenses de réparation, autrement on ferait un double emploi à la charge du donataire qui avait fait le rapport.

1957. Yll. Si une donation a été faite avec stipulation (lu droit de retour en cas de prédécès du donataire (931), et que celui-ci meure avant le donateur, inais après avoir établi un droit d'usufruit sur le fonds, ce droit d'usufruit sera pleinement résolu (932), parce qu'alors le fonds doit rentrer entre les mains de son premier maître , franc et quitte de toutes cliarges , ou aliénation consentie par le donalaire.

Il ne faudrait pas porter la même décision à l'égard i\o rusufriiit éta])li par un acquéreur à réméré , et (lire qu'il doi( s'éteijî(Jre lorsque le vendeur exerce le lachat. Dans ce cas, en effet, le droit de l'usufruitier n'est point éteint : il change seulement d'ol)jet, comme nous l'expliquerons ailleurs.

1938. ^ ÏII. Lorsqu'une donation est faite par un ascendant à son descendant, et que le donataire meurt avant le donateur sans laisser de postérité, riîjimeuble donné fait retour au donateur survivant, parce que la loi (7'j7) veut que Ic^s ascendans succè- (b.Mità l'exclusion de tous autres aux clioses par eux doiinées à leurs enfans ou descendans décédés sans postérité; mais ce retour successoral est loin d'.ivoir

les mêmes effets que le retour conventionnel ; il ne résout ni les charges imposées , ni les aliénations consenties par le donataire, puisque l'ascendant ne reprend ce qu'il avait donné qu'autant qu'il le retrouve en nature dans la succession du donataire ; l'usufruit qui aurait été établi par celui-ci n'est donc pas résolu : et lors même que cette constitution d'usufruit ne résulterait que d'une disposition testamentaire, faite par le donataire, elle ne serait toujours pas résolue, parce qu'il n'en serait pas moins vrai de dire que l'ascendant ne trouverait dans la succession légitime de son descendant, que la nue propriété du fonds , et non pas l'immeuble en plein domaine. C'est ainsi que l'enseigne M. Chabot en son commentaire sur l'article 747 du code , page 454 , où il cite un arrêt de la Cour de cassation qui a consacré cette doctrine.

Tels sont les divers cas dans lesquels le droit d'usufruit peut se trouver éteint suivant les règles communes touchant la résolution du droit de propriété.

Il nous reste à examiner quels sont les divers modes d'extinction qui lui sont propres, d'après sa nature particulière; et c'est là l'objet des chapitres su i vans.

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