CHAPITRE XLH
D-' ri'lxlinclion du droit (rusufriiil j)r.r la moi'L tlo 1 usu-
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iOoO. L'usuiiiuiTiEii peut mourir naturellement ou civilement. La règle générale est que le droit d'usufruit s'éteint aussi par la mort civile : néanmoins il est, relativement à ce dernier cas , des observations à faire , qui ne seraient pas également applicables au premier, pour quoi nous devons séparément traiter de ce qui concerne l'un et l'autre.
Et c'est là ce que nous ferons successivement dans les deuv sections qui vont suivre , dans lesquelles nous passerons en revue les principales questions qui peuvent s'élever sur la matière.
SECTION I
Da Vexlinclion d'usufruit par la mort nulurcUc de l'usufruitier,
1960. L'usufruit prend fin par la mort naturelle de l'usufruitier : la loi le décide formellement (617) ; et quand sa disposition serait moins expresse à cet égard , celte conséquence ressortirait toute seule de la nature des choses.
D'une part, l'usufruit considéré par rapport à la personne de l'usufruitier , consiste dans la faculté de jouir de la chose qui en est grevée : or, en tranchant le fil de la vie , la mort anéantit toutes les facultés de
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riioiiime, et il ne peut plus y avoir de droit de jouir, là où il n'v a plus de jouissance possible; donc le droit d'usufruit se trouve anéanti , comme tout attribut disparaît par l'anéantissement de son sujet.
Cela est rigoureusement vrai, lors même que l'usufruit a été établi sur plusieurs têtes , puisque , comme nous l'avons démontré ailleurs (i), ce n'est pas parla voie de transmission qu'il passe du premier au second, mais comme un autre droit particulièrement légué à celui-ci.
D'autre part, si l'usufruit ne s'éteignait pas par la mort de l'usufruitier ; s'il était au contraire transmissible, comme le droit de propriété, aux liéritiers et successeurs de celui qui en est une fois saisi , la nue propriété ne serait plus qu'une chose illusoire et sans utilité; en sorte qu'il y aurait de la contradiclion dans les termes, à vouloir établir un simple droit d'usufruit , et à lui donner une durée perpétuelle ou indéfinie , par la transmission héréditaire , puisque ce serait réellement aliéner le domaine entier.
1961. L'usufruit s'éteint donc naturellement par la mort de l'usufruitier, et cette extinction a lieu lors même qu'il avait été établi par acte entre-vifs , sans qu'on puisse opposer ici le principe général qui régit les contrats et qui veut que nous sovons censés stipuler tant pour nous que pour nos liéritiers ; parce que cette règle du droit commun dans les conventions cesse d'avoir son application, lorsque la nature des choses y résiste (1122) , comme dans le cas de l'aliénation de l'usufruit ; .SV quis iln slipiilatus fuerit
(0 Voy sons les n/' i'j, iG. 3io tt fjG.
d'usage rEiiso.NAEL , etc. 129
lUi-frid sibi liccre ; ml hœredem ista s'ipuîatio non pertinet (i). Pour qu'il dure sur plusieurs têtes, il faut que cela résulte d'une disposition expresse , consignée dans l'acte constitutif. Sur quoi l'on peut voir tout ce que nous ayons dit dans la section deux du, chapitre dix.
Si un legs d'usufruit était fait au profit d'un enfant mineur de dix-huit ans , le père ou la mère du légataire non émancipé, en aurait la jouissance , en vertu de sa puissance paternelle : dans ce cas , l'usufruit serait-il éteint par la mort du père ou par celle du fils?
19G2. Suivant le prescrit de la loi romaine, cette espèce d'usufruit ne prenait fin , ni par la mort du père , ni par celle du fils seulement. Quel que fût celui d'entre eux qui vînt à prédécéder , le droit était continué sur la tête de l'aufre jusqu'à son décès; et idco sancinnis in hujusniodi casibxis , neque si sermis vcl fdinsfamiliàs in prœfalos cnsus inciderit , inlerriimpi patri vel domino usumfruclum y qui per eos acquisitus est. JSeque si pater niaqnam rapitis diminutioneni , vel mediam passus fuerit , vel morte ab hac luce fuerit exempt us, usumfructum périr e : sed (ipud fdium rémunère (^). Los expressions de ce texte nous indiquent assez que celle décision n'était qu'une suite et comme un reste de la maxime , quidquid aequirit filius , acquiritur patri, c'est-à-dire que l'usufruit élant considéré comme acquis au père , ou constitué à son profit aussi hien qu'à celui du fils , il ne devait pas finir par le seul décès du fils : mais
(i; L. 38, § lo, If. de vcrb. oblii^al., lib. 4:~, Il i ■ [o) \>. 17, coll. de itsiifnictn, Wh, 3, tit. 33.