‹ Traité des droits d'usufruitChapitre 9 sur 43 · CHAPITRE XL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XL

Transition : Notions générales sur ce qui va suivie.

1920. Nous avons fait voir , par tout ce qui précède, ce que c'est que la constitution d'usufruit : quelles sont les diverses espèces de ce droit : comment et sous quelles modifications il peut être établi : quels sont les avantages qu'il comporte , les charges et les obligations qui en résultent ; mais, pour arriver

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au dénouement , il faut Toir encore ce qui a rapport à sa fin et à la rentrée en jouissance du propriétaire, et c'est-là ce qui va nous occuper.

Il ne nous resterait que peu de choses à ajouter à tout ce que nous avons dit jusqu'ici, si l'usufruit n'était qu'une propriété résoluble suivant les règles du droit commun : mais comme propriété d'exception ; comme propriété temporaire par sa nature , il prend fin de plusieurs manières , qui toutes peuvent faire naître diverses questions dont l'examen rentre essentiellement dans la tâche que nous nous sommes imposée : ainsi , en nous approchant de plus en plus vers le terme de notre travail , nous sommes arrivés au point où il ne nous reste plus qu'à présenter un aperçu général sur le nouvel état de choses qui va naître par la cessation de l'usufruit, et à traiter, avec l'étendue convenable , des diverses manières dont il prend fin.

Comme l'usufruit ne consiste que dans le droit de jouir, ce droit cessant, ou étant à son terme , l'usufruit se trouve éteint, sans qu'il en reste rien , puisqu'il n'a rien de matériel dans sa constitution.

L'extinction de l'usufruit entraîne diverses conséquences soit sous le rapport de la possession du fonds, soit sous celui de la propriété.

1921. Sous le rapport de la possession; par l'événement qui donne lieu à rextinclion de l'usufruit , la possession naturelle de l'usufruitier se trouve , de plein droit, consolidée à la possession civile du propriétaire qui, sans aucun acte d'entrée en jouissance, reste par lui-même investi de la saisine toute entière

d'usage persoNx\el , etc. 101

et avec tous les avantages ùu possessoire qu'il partageait auparavant avec l'usufruitier par le ministère duquel seulement il restait en possession (i).

1922. Sons le rapport de la propriété ; par l'extinction (le l'usufruit , le fonds se trouve affranchi entre les mains de son maitre, par la consolidation du droit de jouissance à celui de la nue propriété ; d'où il résulte que l'accroissement de valeur que le fonds acquiert par la cessation naturelle de l'usufruit, n'est point une nouvelle chose acquise, qui soit distincte du fonds même ; que c'est au contraire toujours la même chose qui a reçu l'accroissement naturel dont elle renfermait le principe , et qu'en conséquence si l'héritage appartient en propre à une personne mariée , la valeur survenue par l'extinction de l'usufruit, ne sera pas un acquêt de communauté, si proprietati nudœ in dotem datœ , ususfructus accesserit y incrementum videtur dotis , non alia dos, quemadmodùm si quid alluvione accessisset (2), sauf toutefois la récompense compétente qui serait due (1437), si c'était par la voie d'un rachat , payé par la communauté, et non par un mode d'extinction naturelle que l'usufruit eût pris fin.

1923. L'usufruit, considéré en général comme propriété , est soumis à la plupart des règles communes sur la résolution du droit de propriété , et il prend fin par les mêmes causes par lesquelles on est exposé à souffrir l'éviction de la propriété môme du fonds.

fi) Voy. sous le n." 33, et. au cliap. 5o, n.°' 258o et suiv (■>) \j. 4, (i- de jure dotinni, lib. 9.3, til. 3.

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Mais , comme propriété temporaire et intransmissible, et encore comme droit de servitude établi sur le fonds d'autrui , l'usufruit cesse par beaucoup d'autres manières qui résultent de sa nature [)ropre. Il iinit, en effet, par la mort de l'usufruitier; par l'expiration du temps pour lequel il avait été établi ; par les actes de consolidation qui peuvent le réunir à la propriété; par le non usage durant le temps réglé pour cette prescription , par la renonciation de l'usufruitier ; par les abus de jouissance qu'il peut commettre , et par la perte de la chose ou l'extinction de ses fonctions.

Il nous reste donc à examiner toutes ces diverses manières dont l'usufruit peut prendre fin. Pour cela nous verrons, dans un seul chapitre , comment il peut être éteint d'après les règles communes sur la résolution du droit de propriété ; et nous traiterons ensuite successivement , en autant de chapitres , les autres modes d'extinction qui sont propres à sa nature; et pour tâcher de ne rien laisser dans l'oubli , nous ajouterons encore deux autres chapitres, l'un sur la caducité du legs d'usufruit , et l'autre sur le compte à faire par l'usufruitier, ou ses héritiers, avec le propriétaire rentrant en jouissance après la cessation de l'usufruit.

Nous ne nous occuperons pas ici de l'espèce d'extinction d'usufruit qui arrive lorsque l'usufruitier, étant déclaré absent, se trouve en présomption de mort. Toutes les questions qui se rattachent à ce point de droit , se trouvent dans notre ouvrage, sur l'état des personnes , au chapitre de l'absence : pour

d'usage persOxNnel , etc. 103

quoi nous ne devons pas les répéter. Il suffit d'v renvoyer le lecteur.

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