‹ Traité des droits d'usufruitChapitre 12 sur 43 · IV. D · texte numérisé non relu

IV. D

130 TR.iITÊ DES DROITS d'uSUFRUIT,

les principes du droit romain qui donnaient lieu à cette singulière disposition , étant tout-à-fait étrangers à notre législation actuelle , il faut en conclure que le père qui n'a, parmi nous, que la simple jouissance de l'usufruit du fils, doit être déchu, par la mort du fils même , puisque l'usufruit est éteint par cet événement.

1963. Puisque l'usufruit, quand il est déjà constitué, s'éteint avec la personne de l'usufruitier, il faut dire qu'à plus forte raison , lorsqu'il n'y a encore qu'une action pour en exiger la délivrance , elle expire de même avec celui auquel elle appartient; non solùm iisumfructum amitti capilis minutione constat , sed et actioncni de usufruclu (i).

1964. L'extinction de l'usufruit, par la mort de celui qui était revêtu de ce droit , a cela de particulier qu'elle est essentiellement totale , parce qu'il ne peut y avoir d'usufruit là où il n'y a plus d'usufruitier. 11 n'en est pas de même des autres causes d'extinction , comme quand elle résulte de la consolidation ou de la prescription dont nous parlerons plus bas. Elles peuvent ne porter que sur une partie des choses soumises à la jouissance de l'usufruitier et n'éteindre son droit que partiellement ; excepta capitis minutione , vel morte , reliquœ caiisœ velpro parte interitum iisusfructùs recipiunt (2).

1963. Lors même que dans l'acte constitutif de l'usufruit, on en aurait assigné la durée jusqu'à une époque fixe, si l'usufruitier venait à mourir a^ ant le

(i) L. I in priiuip., iX. quibus mod. usufr. antic, lib. ■;, ùl./\. (?) L. i4, If. quibus mod. usufr. amilt., lib. '], lil. 4-

d'usage persox-ml, etc. 131

terme désigné, le droit serait toujours éteint pour le tout, sans qu'il en transmit rien, pour l'avenir, à son héritier; tune enim ad posleritatem ejus usumfructum transmitti non est penitiis possibile : cùtn morte usumfructum penitiis extinguijuris indubitati sit (]).

1966. L'usufruit s'éteint donc nécessairement par la mort de l'usufruitier ; mais de l'usufruitier en titre , c'est-à-dire de celui sur la tête duquel il a été établi , et non pas de celui qui ne serait que cessionnaire ou acquéreur de l'usufruit établi sur la tête d'un autre. Si l'on suppose , en effet , qu'un usufruitier ait fait cession de son droit à un tiers , ou que, par une expropriation faite sur lui, un tiers en soit devenu l'adjudicataire, le décès du cessionnaire ou du tiers acquéreur ne mettra pas fin à l'usufruit, parce que l'usufruit n'ayant pas été établi sur leur tête , ils ne sont pas usufruitiers en titre ; ils transmettront donc à leurs liéritiers le droit de jouir, comme ils jouissent eux-mêmes, jusqu'à la mort de l'usufruitier en titre , qui est le seul sur la tête duquel repose toujours l'usufruit , nonobstant la cession qui en a eu lieu au profit d'un autre, quant aux émolumens utiles qui peuvent y être attacliés. Pour qu'il en fut autrement, il faudrait que la vente ou la cession du droit d'usufruit eussent été faites à L: participation du propriétaire du fonds , dans la ^ ue de rendre usufruitier celui qui en ferait l'acquisition. Dans ce cas , le transport étant parfait , c'est par la mort de ce dernier que l'usufruit prendrait fin.

1967. Comme la vente de la chose sujette à l'usu-

(i) L. 12, cod, de usufructUf lib. 3, tit. 33.

fruit n'opère aucun cliangemcnt dans les droits de l'usufruitier (^21), de même la mutation de propriété , qui peut avoir lieu par le décès du propriétaire , ne porte aucune atteinte à l'usufruit conventionnel; usufruclum^io aiilem superstite, licèt doimmis proprietaiisrehusliLimanis eximaturyjus ulendi-fniendi non lolîitiir (i). Dans ce cas, si l'usufruit n'avait point encore été délivré , et que le propriétaire eût laissé plusieurs héritiers, l'obligotion d'en faire la délivrance pèserait sur tous , et chacun d'eux serait tenu de l'exécuter dans la proportion de sa quote héréditaire ; reo quoqiie promittendi defuncto in partes hœredit arias vsusfruclùs obligatio dividitur (2).

1968. Nous disons que la mort du propriétaire ne porte aucune atteinte à l'usufruit conventionnel ^ parce qu'il en est autrement dans le cas de l'usufruit légal du père ou de la mère, lequel n'ayant pas d'autre durée que celle de l'exercice de la puissance paternelle sur les enfans moindres de dix-huit ans, s'évanouit nécessairement par la mort de ceux-ci , comme nous l'avons établi dans la section première du chapitre cinq de cet ouvrage (3).

Au reste, il est sensible que l'usufruit soit conventionnel, soit légal, ne peut recevoir aucune atteinte par la mort du fermier auquel le fonds avait été amodié, mortuâ conductrice nsusfructus extingui jninitnè poluit (4) : les actions du bail étant transmises

(i) L. 3, § 1 , cocl. de usitjr., lih. 3, tit. 33.

(2^ L. 5, iT. de itsufruclii, lib. 7, lit. i.

(3) Voy. sous le n." i?.6.

(4/ I'. 18, iii (iii., cod de Jur. dot'nitn, lib. 5, lit, \->.,

d'usage PERSOTîlVEL , ETC. 133

aux héritiers, l'usufruitier les exerce tout entières contre eux.

SECTION II

De l'extinction de l'usufruit , par la mort civile de Vusufndlier.

4069. L'usufruit est en général éteint par la mort civile de l'usufruitier (617), comme par sa mort naturelle , puisque sa succession est également ouverte ( 2 j ) , et qu'il s'agit ici d'un droit personnel qui ne passe pas aux héritiers.

Ainsi , lorsque l'usufruitier a été condamné à l'une des trois peines qui emporte la mort civile et qui sont, la peine de mort (25), celle des travaux forcés à perpétuité et celle de la déportation (i), son usufruit est éteint du jour de l'exécution par effigie du jugement (26), si la condamnation est contradictoire , et cinq ans après cette exécution ( 27 ) , s'il n'a été condamné que par contumace.

Durant les cinq ans accordés au condamné par contumace, pour se reprc*senter, l'usufruit qui lui appartient est, comme ses autres hiens, mis sous le séquestre , pour être administré parles agens du domaine (2).

4970. Nous venons de voir à la fin de la section précédente , que , quand il s'agit i\c l'usufruit légal des père et mère, il s'éteint non-seulement par la

(i)Aoy. l'art. 18 du cotle pi;jial.

(7.) Voy. dans le nouveau rr'jiciioiro, au luot sèqtirs'rc jour cnnlumare.

mort naturelle du père ou de la mère usufruitier, mais encore par celle du fils propriétaire du fonds , par la raison que cette espèce d'usufruit n'est qu'un accessoire concomitant de la puissance paternelle , et qu'en conséquence il ne peut exister là où elle ne subsiste plus. Il faut en dire autant et par les mêmes motifs , dans le cas où c'est le fils qui est frappé de la mort civile , parce qu'alors la puissance paternelle est également anéantie dans le père, et la succession du fils également ouverte au profit de ses héritiers ; à moins toutefois que ces héritiers ne soient frères ou sœurs du mort civilement , et qu'ils ne soient encore eux-mêmes mineurs de dix-huit ans , cas auquel l'usufruit paternel renaîtrait sur leurs portions et aurait lieu de leur chef , à cause de leur qualité personnelle.

1971. Mais par la condamnation à d'autres peines, même afflictives ou infamantes , comme sont les travaux forcés à temps , ou la réclusion , l'usufruitier sur lequel elle s'exécute , n'est déchu ni de l'usufruit légal, ni de l'usufruit conventionnel qui peut lui appartenir; parce qu'il n'encourt pas la perte de ses droits civils ; il est seulement privé de leur exercice , en tombant dans un état d'interdiction légale , durant sa peine ; et il lui est nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens, suivant les formes prescrites pour la nomination des tuteurs aux mineurs ou interdits (] ).

1972. Aux termes de l'article 1982 du code, la rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile du

(i) Voy. l'art ?r) du code pcnal.

d'usage PERSON>EL , ETC. 435

propriétaire : le paiement doit en être conîinuépendant sa vie naturelle , ou à lui-même, si elle a été établie à titre d'alimens; ou à ses héritiers, si elle a été établie à tout autre titre, ainsi que nous l'avons déjà remarqué ailleurs, d'après M. Toullier : mais pourquoi cette différence entre l'usufruit et la rente viagère ? L'un et l'autre sont également des droits personnels ; pourquoi donc l'usufruit s'éteint-il par la mort civile de l'usufruitier, tandis que la rente viagère ne s'éteint que par la mort naturelle du rentier ?

Sans doute cette contrariété dans les dispositions de la loi sur des droits qui ont tant d'analogie, serait difficile à justifier par des motifs bien raisonnes, si l'on ne devait s'attacher qu'à la nature même de l'usufruit ou de la rente, considérés comme des droits purement personnels et viagers : mais si l'on remonte à leur cause , on n'est plus étonné de cette diversité dans les règles auxquelles leur extinction est soumise.

1975. Il est très rare que l'usufruit soit établi autrement que par donation entre-vifs ou par legs. Quoiqu'il puisse être établi par vente , ou par tout autre acte à titre onéreux , il n'en est pas moins vrai en fait, qu'une acquisition de cette nature est tellement extraordinaire , ou hors de nos usages , que le législateur n'a pas dû s'en occuper sous ce dernier point de vue ; Qiiod raro fit , non observant legislalores : sed quod fit plerumquè y et respiciunt et medentur (j) : or, en fait de libéralité, c'est sur la personne du donataire ou du légataire que repose toute la pensée du donateur; il est donc conforme à l'ordre

(i)Novel. g*!, cap. 2.

156 TRAITK DES DHOITS d'uSUFUUIT,

nalurei des choses de ne point étendre la jouissance d'un legs d'usufruit au-delà de la mort civile du légataire ; pnisqu'ellc profiterait à des héritiers que le testateur n'a pu avoir en vue , et auxquels il n'a rien voulu donner.

1974. La rente viagère n'est, au contraire, étahlie le plus souvent que par acte commutatif. L'homme, dont les revenus ne suffisent pas à ses besoins , place son capital à gros intérêts, mais en viager; ou vend, par le même motif, son héritage à fonds perdu : telle est la cause la plus ordinaire de la rente viagère : telle est la cause sur laquelle la pensée du législateur a dû principalement s'arrêter. Le prix de l'héritage ou du capital aliéné à fonds perdu , consiste dans les annuités stipulées sous le nom d'arrérages, par Tacte constitutif de la rente ; chacune des annuités renferme le remboursement d'une partie de ce capital. Lorsque le créancier est frappé de la mort civile, on ne peut pas dire que le capital dû par celui qui est chargé de cette espèce de remboursement, se trouve entièrement acquitté, parce qu'on n'avait traité qu'en contemplation de la mort naturelle ; que c'est jusqu'à l'époque de cette mort que le débiteur s'était obligé de paver; que l'événement de la mort civile était tout-à-fait imprévu , et qu'il n'aurait pas seulement été permis de l'avoir en pensée , quoniam nefas est tristes casus expectare (i) ; qu'en conséquence il résulte du contrat constitutif de la rente même, que le sur[)lus du prix reste encore dû, nonobstant l'accident auquel on n'avait pu songer ; imquum est pe-

(i) L. 34, § 2, IT. de contraficndd vend., lib. 18, lit. 1.

T>'USACE PERSOIVXEL , ETC. 137

rimi paclOy iil de qiio cngilalum jwii doceiiir{\). C'est j)ar CCS considéralions que la règle qui veut, en général, que chacun soit censé stipuler tant pour soi que pour ses héritiers , peut être invoquée , dans ce cas , par ceux du propriétaire de la rente viagère, quand il n'est frappé que de la mort civile.

1973. Il ne résulte cependant pas de là que le droit d'usufruit , établi à titre onéreux , doive durer encore après la mort civile encourue par l'usufruitier, lorsqu'il n'y a rien dans le titre constitutif qui indique que les parties ont positivement voulu qu'il fût, dans tous les cas , prolongé jusqu'à la mort naturelle. Il y aurait peut-être plus d'harmonie dans le système de la loi, si elle portait la même décision sur ce cas que sur celui de la rente viagère établie par acte commutatif ; et encore si le legs de la rente viagère était soumis à la même règle que le legs d'usufruit ; mais ce n'est pas par des argumens d'analogie qu'il peut être permis de contredire ce qu'elle prononce clairement et sans aucune distinction.

1976. Quoique l'homme qui a encouru la mort civile reste privé de tous les droits qu'il tenait de l'organisation sociale; que sa propre succession soit ouverte et dévolue à ses héritiers , et qu'en conséquence le droit d'usufruit dont il était revêtu se trouve éteint; néanmoins cette extinction n'est pas, dans tous les cas , aussi absolue que lorsqu'il s'agit d'un usufruitier mort naturellement : c'est pourquoi nous avons dit , dès le principe de cette section, qu'en général l'usufruit est éteint par la mort civile de l'u-

(i) L. 9 in fine, II. dr fiansact., \\h. ■?., lit. i5.

i38 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

sufruitier , voulant indiquer par-là que cette règle n'est pas sans exception.

Celui qui est frappé de la mort civile , conservant encore la vie naturelle , n'est pas privé des droits qu'il ne lient que des mains de la nature : il lui est conséquemment permis d'user de tous moyens licites pour pourvoir à sa subsistance ; la loi (So) veut qu'il puisse recevoir, à titre de donation ou de legs , une libéralité qui lui serait faite pour cause d'alimens. Si donc un legs d'usufruit lui avait été précédemment fait pour la même cause, il aurait le droit d'en conserver la jouissance, jusqu'à concurrence de ce qui serait reconnu nécessaire à ses besoins , parce qu'il y aurait de la contradiction à le priver entièrement des effets d'une libéralité dont les droits seraient préexistans , tout en l'autorisant à en recevoir une autre de même nature , et à la recevoir même après la mort civile encourue; is eut anima alimertla relicta fuerant , in metalluni damnatus, induhjentiâ principis restitulus est : respondi, emn et prœcedentium annormn rectè cepisse alimenta , et sequentiimi deberi ei ( r ) .

1977. Nous disons , jusqu'à concurrence de ce qui serait reconnu nécessaire à ses besoins : car , si l'usufruit légué à titre d'alimens devait produire un revenu plus étendu, nous crovons quel'liéritier aurait incontestablement le droit d'en demander la réduction , par la raison que le mort civilement n'ayant droit qu'à des alimens, est nécessairement incapable de recevoir une libéralité qui serait étendue plus

(i) L. II, il", de aliment. Ici^at., lih. 3^, tit. l.

d'usage personnel, etc. 439

loin. C'est ainsi que les enfans adultérins ou incestueux, qui ne peuvent être d'une condition pire que celui qui , pour ses crimes , a été condamné à une peine emportant la mort civile , ne peuvent cependant demander que des alimens, sur les biens de leurs père et mère (7G2). Et de là il faut encore tirer cette conséquence que , dans le legs d'usufruit causé pour alimens, s'il y a conjonction entre plusieurs colégataires, que l'un d'eux soit décidé avant le testateur, et que l'autre , lui survivant , soit frappé de la mort civile , quoique la disposition doive recevoir son exécution en faveur de ce dernier, il ne pourra néanmoins prétendre au droit d'accroissement, à l'effet d'obtenir la portion de l'autre , si ce n'est pour atteindre à la mesure de ses besoins ; per fideicommissum fructu prœdiorum ob alimenta liber tis relicto; partium emolumenlum ex pei^sonâ vitâ decedentiinn ad dominum proprielatis recurrit (i). La libéralité pourra s'étendre et devra être bornée à la mesure des besoins du légataire , puisqu'il est civilement incapable d'en recevoir davantage.

1978. On trouve néanmoins dans le droit romain un texte qui parait , au premier coup d'œil , contraire à notre décision , en ce qu'il porte que , quand le droit d'usufruit est répété ou légué de nouveau par le testateur , au profit du même légataire , pour le cas où il viendrait à le perdre par son cliangeraent d'étal; ce cas arrivant, il doit être ressaisi de son usufruit et avoir tous les avantages du droit d'accroissement pour profiter des portions va-

(i) L. 57, § 2, IT. de usu/r.y lib. 7, tit. i.

rnn(es de ses colégalaires; hœc milem repelitio quœ fit posf ami'ssum capilis miuntione ■nsiimfnœdnn ^ (juœritur^ an et jus accrescendi secum salvum haheal : lit putà Titio et Mœvi'o ususfi'iictiis legatus est , et si Tithis r api te 77unutus esset , eidem tisumfructinn legavit. Quœsitum est si Titius ex repelitioiw usumfructum liaberet, an inter eosjus accrescendi saJmmi esset? Et Papinianus libro septimo decimo quœstionwn scribit, sahnnn esse, perindè ac si aliits esset Titio in usufructu substitutus : hos enim tametsi non verbis , re tamen conjunctos videri {\). ]Mais il faut remarquer que la question proposée au jurisconsulte romain ne consistait qu'à savoir si la libéralité était valable et comportait le droit d'accroissement, et non pas à savoir si elle devrait recevoir une exécution intégrale , quel que fût le montant de son objet , ou si elle devait subir un retranchement en cas qu'elle fût excessive.

1979. Tout ce qui résulte de ce texte, c'est que d'après la disposition du droit romain , comme suivant celle du nôtre , le mort civilement était encore capable de recevoir des libéralités pour cause d'aliment , et que le leg-s d'usufruit était considéré comme fait ])our cette cause lorsqu'il était répété pour le cas où le légataire tiendrait à être frappé de la mort civile. Il faut donc toujours en revenir aux principes qui régissent les dispositions alimentaires qui ne peuvent, à l'égard d'un incapable de toute autre libéralité, s'étendre plus loin que la mesure de ses besoins, et qui sont nécessairement réductibles , lorsqu'elles

(i, L. 3, § r. (T. quih. m"d. 'unsfruct, amill , \\h. 7, lit. 4-

d'usage PERSO.\JNEL, ETC. 141

excèdent celle mesure. Ecoulons ce que dit à ce sujet nicher, en son traité de la mort civile, livre 5, chap. 2, section 5. Après avoir traité , dans la section précédente, de l'incapacité où est le mort civilement, pour succéder à titre universel ; voici comment il s'exprime à l'égard des legs.

1980. « La question de savoir si ceux qui sont » morts civilement sont capables de legs , se décide » ])ar le même principe que celle que nous venons » d'examiner. La faculté de recevoir un legs dérive » du droit civil, dont ne jouissent point ceux qui » sont morts civilement. Les lois qui ont été rap- » portées dans la section précédente peuvent être » appliquées à celle-ci, et on y en peut encore joindre » d'autres. .SV deportali servo fideicommissum fuerit » adscriptum , ad fiscum pertinere dicendum est. » L. 7, ff. de legalis. 5.° Sunl quidam servi pœnœ , » Jit sinit in victallitm dati, et in opus metalli. Et si » qnid eis (csfatnrnlo dafuni fueril , pio non scriptis » est , quasi non Cœsuris servo datum , sed pœnœ. » L. 17, fl'. de pœnis.

)) La jurisprudence et tous nos auteurs ont établi » cell(; maxime en général.

» Cependant l'humanité y a apporté une excep- » lion , laquelle n'a cependant pas lieu généralement » pour tous ceux qui sont morts civilement. Ainsi , » il nous faut rappeler ici une distinction dont nous » avons déjà parlé ailleurs. La mort civile est en- » courue par une condamnation à la mort naturelle, )) ou par une condamnation aux galères, ou au ban- » ni^scment hors du royaume à perpétuité. Dans le

» premier cas, la capacité de recevoir aucun legs est » totalement perdue. Ceux contre qui la justice a » prononcé une telle condamnation , sont regardés , » par la société, comme étant morts naturellement. »

Remarquons, en passant, que cette distinction ne serait plus proposable aujourd'hui, puisque le code civil ne l'admet pas.

« A l'égard des autres , ajoute l'auteur , la loi leur » avant conservé la vie, il est juste et conforme à » l'humanité de leur permettre de recevoir les choses » nécessaires pour vivre. C'est pourquoi le droit » romain leur avait laissé la faculté de recevoir des » alimens , même par testament. Cùm Ulpiamis Da- » mascenus rogasset imperatorem lit sibi permilleret » matri alimenta relinquere ad victum necessaria, et » mater per libertimi , ut quœdam sibi licevet filio » deportato relinquere , imperator Antoninus eis re- » scripsit in hune modum : neque hœreditas y neque » legatuniy neque fideicommissum contra mores et » jus publicum hujusmodi personis relinqui potest, » îiec conditio eariim personarum mutnri débet. » Quod vero piè ro(j astis , liceat vobis ultimâ volun- » tate eis ad victum et alios usus necessarios suffi- » cientia relinquere , eisque ex hûc causa relicta ca~ M père L. 16., ff. de interdictis et relegatis.

» Cette loi est suivie parmi nous , et nous regar- » dons comme une maxime constante que ceux qui » sont condamnés à une peine emportant mort civile, » sont capables de recevoir, par testament, une pen- * sion viagère , pourvu néanmoins qu'elle n'excède » pas la somme nécessaire pour fournir les alimens,

d'usage PEIlSON!ifEL , ETC. 143

» autrement elle serait réduite. C'est l'avis de tous » les auteurs qui ont eu occasion de parler de celle » matière. On trouve même des arrêts qui l'ont ainsi » jugé. »

1981. Sans doute, lorsqu'il s'agit d'un legs de propriété, le testateur ne serait pas maître d'en ordonner l'exécution envers une personne morte civilement , puisque la loi s'y oppose : on pourrait bien faire porter un legs d'alimens sur la propriété d'un fonds, comme moven de fournir aux prestations alimentaires, par la vente qui en serait faite, mais non dans la vue de rendre le mort civilement propriétaire comme un autre légataire. Mais quand il n'est question que d'un legs d'usufruit dont l'objet ne consiste que dans une simple jouissance à vie, le testateur . doit avoir la faculté d'en étendre la durée même pendant l'état de mort civile du légataire, parce qu'alors il ne fait qu'établir un viager alimentaire au profit de celui-ci.

Le droit d'usufruit peut donc rester dû à l'usufruitier, jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire à ses besoins , même lorsqu'il vient à être frappé de la mort civile, et cela doit être toutes les fois qu'il paraît par l'acte constitutif que le testateur qui l'a légué , ou que les parties qui l'ont stipulé par acte entrevifs, ont >oulu qu'il reçût cette durée dans son exécution.

1982. Mais comment faut-il que la disposition soit conçue pour qu'elle doive être exécutée même à l'égard du mort civilement?

C'est là une question de volonté qui reste dans le

doniaiiie du jupye auquel l'interprétalion de Taclc constitutif est soumise.

Si on a légué ou stipulé purement et simplement un droit d'usufruit , sans rien ajouter sur l'époque et les conditions de sa durée et de son extinction , il n'y a pas de doute qu'il ne doive être entièrement éteint par la mort civile de l'usufruitier, puisque tel est le terme qui lui est assigné par la règle générale ; mais, dit Ulpien , comme l'usufruit peut être légué pour cliaque année , il peut être aussi légué de nouveau pour le cas où il aurait été perdu par le changement d'état de l'usufruitier ; en sorte que le testateur })eut ajouter : toutes les fois que mon légataire changera d'état , ou toutes les fois qu'il perdra son usufruit, je le lui lègue de nouveau ; et alors si l'usufruit est perdu par le changement d'état , il sera censé renouvelé , siciit in annos singulos iisusfructiis ïer/ari polest , ita et capîtis nuniilione amissKS Icgari polest : ul adjicialur y quotîes rapilc minulus eiit , ei ïego ; vel sic : quoties amissus erit : et tune si capitis minutione amittatur , repetitus videbitur. Dans ce cas , c'est par la disposition formelle du testateur que l'usufruit est prolongé après la mort civile de l'usufruitier. Il serait de même prolongé , quoique par une volonté moins expresse , si le testateur ou je donateur, ou les contractans avaient dit qu'ils entendaient l'étahlir à titre d'alimens, parce qu'il faut à l'homme des alimcns tant qu'il conserve la vie naturelle ; ou encore , comme dit le jurisconsulte ror.iain, s'il a été légué à ([uelqu'un pour en jouir sa vîo naliircllo durant, on «seulement pour en jouir tant

d'usage PEfiSO.N-NEL, ETC. 145

qu'il vnra; undè iractalum est, si cuî quandià vwal , ususfruclus lefjalus sit , an videalur repelilus quoties amissus est. Qiiodet Mœcianus tentât : et pulo repetituni videri; parce qu'en parlant de la vie , la pensée ne se porle que sur la vie naturelle , et qu'en conséquence les mots tant qu'il vivra comportent la même signification que s'il y avait tant qu'il conservera la vie naturelle; il faut encore , ajoute le même jurisconsulte, en dire autant du cas où l'on a assigné un temps fixe à la durée de l'usufruit , comme , par exemple, en le léguant pour dix ans ; quare si îisqiie ad tempus sit legatus, ut putà usque ad decenniwn, idem eril dicenduni (i). Par l'expression d'un temps déterminé pour la durée de l'usufruit, le disposant ayant abandonné la règle générale qui veut que la jouissance de l'usufruitier s'étende jusqu'à sa mort , on doit plus rigoureusement s'attacher à la lettre de sa disposition ; et comme il ne serait plus permis à l'usufruitier d'invoquer le principe du droit commun, pour se maintenir en possession au-delà du terme fixé, il ne serait pas juste qu'on pût l'invoquer contre lui, pour abréger, par rapporta la mort civile, une jouissance dont le disposant a positivement déterminé l'étendue temporaire, sans s'en rapporter au terme naturel que les lois lui assignent.

1985. Tout ce que nous venons de dire se rapporte directement à l'extinction ou à la durée de l'usufruit qui aurait été légué avant la mort civile encourue ; mais que dévrait-on décider à l'égard du legs d'usufruit qui serait fait depuis le coup qui aurait

(0 D. 1. 3 la pvincip., iT. eod.

146 TKAITÉ DES DROITS d'cSUFRUIT,

frappé le légataire de la mort civile? Suffîrait-il que le testateur eût eu connaissance de cet événement , pour que le legs fût valable ; ou faudrait-il qu'il fût expressément causé pour alimens.

Nous croyons que la libéralité ne serait valable qu'autant qu'elle aurait été causée pour alimens , ou d'une manière expresse et positive , ou par équipollent. Car, puisque la loi déclare le mort civilement incapable de recevoir aucune libéralité , si ce n'est pour cause d'alimens (25), il est nécessaire que cette cause soit exprimée dans l'acte même ; autrement il faudrait dire , au contraire de ce que porte la loi, que le mort civilement est capable de recevoir toute espèce de libéralité, jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire pour fournir à ses alimens.

Ce n'est pas l'erreur de fait ou de droit, où peut être le testateur sur la capacité de son légataire , qui peut suppléer à l'expression de volonté que la loi exige de sa part. Il faudrait donc au moins que le testateur, faisant savoir que le fait de la mort civile lui était connu, eût positivement annoncé l'intention d'obliger son héritier à l'exécution de son legs, même au profit du mort civilement , et pour lui donner des moyens de subsistance.

4 984. Il y a des personnes qui, en considérant que le mort civilement conserve encore la vie naturelle , et doit , comme tout autre individu, avoir une action pour se faire fournir des alimens , dans les cas de droit, ont voulu tirer de là la conséquence que, quand il était revêtu d'un droit d'usufruit qui se trouvait éteint par sa mort civile , on pourrait soutenir

d'usage personnel, etc. 147

que le propriétaire de la chose du fonds devrait être condamné à fournir ou à contribuer à la fourniture des alimens nécessaires à l'usufruitier déchu : mais, à coup sûr, il serait difficile de plus mal raisonner; et , en effet , où trouverait-on le principe d'une pareille action ?

Sans doute, si un homme qui a été frappé de la mori civile, vient, en cet état, se présenter devant son père ou devant ses enfans, il pourra leur dire qu'aux veux de la nature , il est toujours le fils de l'un , ou le père des autres ; que si le malheur qui l'accable a pu le placer hors de la cité , et le priver de tous les droits qu'il ne tenait que de l'organisation sociale, ceux qu'il ne ternit que de la nature lui restent, et qu'en conséquence ils doivent le nourrir , ou lui fournir de quoi subsister , puisque c'est là une dette fondée sur le droit naturel , et reconnue pour telle par la loi civile ellemême : mais comment cette obligation qu'on ne peut méconnaître entre les ascendans et les descendans , et qui n'est fondée que sur les liens du sang, pourraitelle être transportée sur la tête d'une personne absolument étrangère à la famille , telle que le propriétaire du fonds dont le mort civilement avait eu la jouissance? Faudrait-il donc aller jusqu'à établir, à cet égard , un privilège tout particulier en fnveur d*un pareil individu ?

1985. A la vérité, il y a deux cas particuliers où les lois admettent l'action alimentaire vis-à-vis des étrangers. L'un est relatif au donataire à l'égard duquel la donation est révocable pour cause d'ingratitude (955), lorsqu'il refuse des alim«ns à son

148 TllAITE DES DROITS d'uSUFRLIT,

bienfaiteur; l'autre se rapporte aux créanciers du commerçant tombé en faillite , et à l'égard duquel il n'existe pas de présomption de banqueroute (i) ; mais comment l'iiomme qui est condamné à une peine emportant la mort civile , et qui par-là se trouve décbu de son droit d'usufruit, pourrait-il être comparé à un donateur, vis-à-vis du propriétaire du fonds? Et comment encore ce condamné pourrait-il être comparé à un liomme de bonne foi qui serait tombé en faillite.

Et qu'on ne dise pas que peut-être il est innocent aussi, quoiqu'il ait été condamné ; sans doute cela est possible; mais le jugement qui l'a condamné, étant irrévocable , la présomption sera toujours qu'il n'est qu'un criminel.

1986. 11 ne suffit pas de savoir , en général , que celui qui a encouru la mort civile peut, en certaines circonstances , exiger des alimens, et peut, en conséquence , recevoir encore ou conserver une jouissance qui lui aurait été donnée à ce titre ; il faut de plus recliercber , en fait, quels peuvent être les cas où cette doctrine doit recevoir son application. Pour cela fixons d'abord , soit le principe de la mort civile, soit le point de départ de l'état du mort civilement.

Aux termes de l'article 25 du code civil , la condamnation à la mort naturelle emporte la mort civile, et l'article suivant ajoute que les autres peines afflic-. tives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet. Ensuite de quoi est survenu le code pénal, qui, article 18, dé-

(i) Art. 'j3o du code de commerce.

d'usage PERSOX?Œt , ETC. 149

clare que les condamnations aux travaux forcés îi perpétuité , et à la déportation , emporteront la mort civile. Telles sont les trois causes qui seules doivent aujourd'hui donner lieu à la mort civile en France. Car , nous ne croyons pas que , contre le texte formel du code civil , qui veut que cet effet ne puisse résulter d'une peine qu'autant qu'une loi l'y aurait attaché, on puisse encore avoir égard aux dispositions du décret impérial du 6 avril 1809 (i), qui , par un excès de pouvoir monstrueux , prononce la peine de mort civile dans différens cas où elle ne résulte pas des dispositions de la loi.

Ainsi , condamnation à la mort , à la déportation , et aux travaux forcés à perpétuité : telles sont aujourd'iiui les seules causes de la mort civile.

1987. Mais l'état du mort civilement n'a pas la condamnation elle-même pour point de départ. II ne date que du jour de l'exécution réelle ou par effigie , lorsqu'il s'agit d'une condamnation contradictoire (26), et jusqu'au jour de cette exécution, le condamné reste encore integri status : mais lorsqu'il est question de condamnation par contumace , elle n'emporte la mort civile qu'après les cinq années qui suivent l'exécution du jugement par effigie, pendant lesquelles la loi veut qu'on attende pour savoir si le condamné se représentera (27) ; en sorte qu'il conserve encore tous ses droits civils, durant cet espace de temps ; cependant il reste privé de leur exercice (28), et ses biens sont mis en séquestre (g)

(i) Yoy. au l)ull 232, tom. lo, ]i'i(;. i3i, 4''S('iie. (a) Art- ^'ji (hi code <Vlii<îlruttion criminelle.

ioO TRAITÉ DES DROITS d'uSUTRUIT,

et régis par les administrateurs de renregistrement et du domaine (i). Ainsi, point de mort civile là où il n'y a point d'exécution de jugement de condamnation.

1988. Suivant l'article (33 j du code d'instruction criminelle", les peines portées par les arrêts et jugemens rendus en matière criminelle, se prescrivent par ^ingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugemens; et suivant l'article 32 du code civil , en aucun cas la prescription de la peine emportant la mort civile, ne peut réintégrer le condamné dans ses droits civils pour l'avenir : ainsi , à supposer qu'une peine emportant la mort civile , ait été prononcée contre un individu qui, ayant pris la fuite, se soit soustrait corporellement à l'exécution qu'il devait subir, et que son jugement ait été exécuté par effigie ; au bout de vingt ans , il aura prescrit contre sa peine , sans avoir recouvré la vie civile : et voilà une première hypothèse dans laquelle on peut voir un homme, mort civilement, se représenter avec toute sa liberté naturelle , et paraître devant la justice par le ministère d'un curateur ( 25 ) , pour demander la pension ou l'usufruit qui lui auraient été légués à titre d'alimens.

Si l'on suppose qu'un homme ait été condamné à une peine emportant la mort civile; que le jugement ait reçu l'exécution nécessaire pour produire cet effet; et que le prince , sans réhabiliter le condamné dans ses droits civils pour l'avenir , lui ait seulement accordé une commutation de peine , durant laquelle il

(i) Art. 47?- in fine, ibid.

d'usage PERSONNEL , ETC. lol

lui soit permis de recevoir des secours ou adoucissemens à sa position , nous aurons une seconde hypothèse dans laquelle un mort civilement pourra, toujours par le ministère d'un curateur , obtenir en justice le paiement du viager, ou la jouissance de l'usufruit qui lui aurait été légué à titre d'alimens.

1989. Mais faut-il absolument que la peine corporelle ait été prescrite , ou soit remise par le prince, pour que le mort civilement doive recevoir les alimens qui lui auraient été légués?

Nous croyons qu'on doit adopter l'affirmative sur cette question.

Supposons d'abord qu'il s'agisse d'une condamnation contradictoire : que , par exemple , un homme condamné à mort s'échappe des prisons après avoir entendu prononcer son jugement : comment la justice pourrait-elle accueillir une action tendant à obtenir des alimens pour faire vivre celui qu'elle aurait condamné à perdre la vie ?

S'il s'agissait d'une condamnation aux travaux forcés à perpétuité , ne tomberait-on pas également dans une contradiction choquante, en nommant, dans l'intérêt du fugitif , un curateur à la mort civile, pour répéter et lui faire passer une pension alimentaire au moyen de laquelle il pourrait braver impunément la condamnation prononcée contre lui ?

Lorsqu'il ne s'agit que de la peine des travaux forcés à temps , le condamné n'est frappé que d'une interdiction légale ; on lui nomme un curateur pour gérer et administrer ses biens , lequel doit lui rendre compte après son retour; mais suivant l'article 31 du

ib^ TRAITÉ DES IMIOITS d'cSUFRUIT,

code pénal, pendant la durée de sa peine , il est défendu de lui remettre aucune somme, aucune provision , aucune portion de ses revenus ; n'y aurait-il pas encore ici une contradiction Lien choquante, à placer dans une condition plus favorable celui qui, s'étant rendu coupable d'un crime plus grand , aurait mérité la condamnation aux travaux forcés à perpétuité ?

1990. Les mêmes raisonnemens se représenteraient avec la même force contre la cause de celui qui se serait échappé après avoir été contradictoirement condamné à la déportation. La seule différence qui existe entre l'état du déporté et celui du condamné aux travaux forcés à perpétuité , consiste en ce qu'aux termes de l'article 18 du code pénal, le Gouvernement peut accorder au premier, dans le lieu de sa déportation , l'exercice des droits civils ou de quelquesuns de ces droits ; ce qui ne peut pas ég^aleraent être accordé à l'autre : mais comme cet adoucissement n'est relatif qu'à celui qui subit sa peine , et non pas à celui qui est en fuite; et comme encore les avantages qui peuvent être accordés en vertu de cette disposition de la loi , doivent être circonscrits dans le lieu de la déportation même , il n'y a rien là qui soit en opposition avec la décision que nous avons portée.

Si nous supposons actuellement que la condamnation ait eu lieu par contumace , les mêmes principes d'ordre public nous conduiront au même résultat; car il ne peut cesser d'être vrai de dire, qu'une action n'est pas recevable et doit être nécessairement t"cpouss<5e, du moment qu'elle tond à obtenir des

moyens de se soustraire à des poursuites judiciaires, exercées au nom et dans l'intérêt de la société tout entière.

1991. L'article 46j du code d'instruction criminelle veut que , quand il y a un arrêt de mise en accusation prononcé contre q'ielqu'un qui s'évade , il soit rendu contre lui une ordonnance , portant qu'il sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours; sinon qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice de ses droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace , et que toute action lut sera interdite pendant le même temps ; c'est-à-dire , tant qu'il s'obstinera à se soustraire à la justice, ou qu'il ne sera pas intervenu de décision qui le relàclie de l'accusation. Si donc il persiste à ne pas se représenter, et qu'il soit condamné par contumace, comme il n'aura pas été relevé de son incapacité ; que loin de là elle sera devenue plus absolue par le ju^jement de condamnation dont l'exécution doit entraîner plus tard la mort civile , il est nécessaire d'en conclure que , durant tout le temps accordé pour purger sa contumace , qui est le même que le temps requis pour prescrire la peine corporelle (j), il restera toujours dans l'état où la loi lui interdit toute action.

1992. En examinant jusqu'à présent quelles sont les circonstances dans lesquelles celui qui est mort civilement peut encore, ou ne peut plus profiler de son legs d'usufruit , nous n'avons principalement raisonné que dans son intérêt. Mais il faut voir aussi ,

(i) Art. 476 du code d'instruction crimiiicllo.

154 TRUTÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

dans l'intérêt du propriétaire , quand et comment il pourra rentrer dans la jouissance de son fonds.

Lorsque la condamnation a été contradictoire, il ne peut y avoir ni difficulté ni suspension à éprouver de la part du propriétaire du fonds , pour rentrer en jouissance de son héritage : l'exécution par effigie ayant eu lieu, il n'y a plus d'usufruit, et rien ne s'oppose à ce que le maître du fonds nen reprenne de suite la possession de fait.

Mais quand la condamnation a été prononcée par contumace , la mort civile n'étant eucourue qu'après cinq années révolues depuis le jour de l'exécution par effigie , l'usufruit ne peut être éteint avant que le délai soit écoulé; et dans ce cas son extinction est précédée d'un séquestre dont il faut connaître la durée et les effets vis-à-vis du propriétaire du fonds.

1993. Pour avoir des notions justes et positives à cet égard , il est indispensable de faire le rapprochement et l'analyse des diverses dispositions de nos lois qui statuent sur ce séquestre.

Suivant l'article 28 du code civil , quoique durant les cinq ans de grâce qui suivent l'exécution par effigie , le condamné par contumace ne soit point encore mort civilement, néanmoins il est réduit à un état d'interdiction légale, et toute jouissance de son patrimoine lui est soustraite , en sorte que ses biens doivent être 7èyis et ses droits exercés de même que ceux des ahsens, c'est-à-dire par des mains tierces; mais celte régie doit être précédée d'un autre séquestre dont il faut d'abord indiquer le principe, la durée et les effets.

d'usage personnel, etc. 455

1994. Aux termes de l'aiiicle 46a du code d'instruction criminelle , lorsqu'une procédure s'instruit par contumace, et qu'il est intervenu un arrêt démise en accusation contre quelqu'un, le président de la Cour d'assises , ou, à son défaut, le juge qui le remplace, doit rendre une ordonnance portant que , faute par l'accusé de se représenter dans le délai de dix jours, il restera suspendu de ses droits de citoyen , et que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace. Voilà donc un premier séquestre qui doit être établi même avant la condamnation , et à partir du moment où il est constant que le contumax s'est absenté pour se soustraire à l'action de la justice : mais entre les mains de qui ce séquestre doit-il être effectué ? C'est là ce qui nous est indiqué par la dernière disposition de l'article suivant , laquelle porte que le procureur -général ou son substitut doit adresser une copie de cette ordonnance au directeur des domaines et droits d'enregistrement du domicile du contumax , pour mettre à exécution le séquestre ordonné.

1995. Ce premier séquestre n'a rien de commun avec les mesures prescrites par la loi civile pour l'administration des biens des absens présumés , parce qu'il procède d'une cause toute différente.

Quand il s'agit de celui qui n'est qu'en état de présomption d'absence ordinaire , on ne doit ordonner que les mesures rigoureusement requises pour la conservation de son patrimoine. L'on doit éviter d'en remettre le dépôt entre les mains d'un administrateur, s'il n'y a pas nécessité d'en venir là; tandis

qu'à l'égard du contumax , le séquestre est impérieusement ordonné.

Quand il s'agit de l'absent présumé, s'il y a néces- ' site de nommer un curateur pour administrer ses hiens , tout homme ayant les qualités requises pour s'obliger, peut être choisi à cet effet, tandis qu'à l'égard du contumax, c'est nécessairement entre les mains des administrateurs du domaine que le séquestre de son patrimoine est dévolu.

Tout cela est fondé sur la même cause, qui est, qu'à l'égard du contumax, on doit lui ôter lous moyens de se soustraire aux poursuites dirigées contre lui , et en conséquence mettre obstacle à ce qu'aucune partie de ses biens ou de ses revenus ne lui parvienne dans le lieu de sa retraite.

1996. Mais au profit de qui ce séquestre doit-il avoir lieu ; et l'administration des domaines sera-t-elle obligée de rendre à quelqu'un le compte des revenus perçus par elle , durant l'instruction de la contumace?

La solution de cette question se trouve dans les dispositions des articles 471 et 472 du même code, que nous devons examiner et commenter encore sous d'autres points de vue.

L'article 471 porte que <r Si le contumax est con- » damné, ses biens seront, à partir de l'exécution » de l'arrêt , considérés et régis comme biens d'ab- » sent ; et le compte du séquestre sera rendu à qui » il appartiendra , après que la condamnation sera » devenue irrévocable par l'expiration du délai » donné pour purger la contumace. » Cette disposition de la loi criminelle donne lieu à bien des

d'lsage perso>>£l, etc. 157

réflexions sur le nouveau séquesti'e qu'il établit.

1997. Si le contumax est condamné , c'est là la condition à laquelle est subordonné l'établissement d'un nouveau séquestre, lequel, suivant les dernières expressions de l'article 472 , doit encore être opposé par l'administration des domaines : si donc le contU' max vient à être absous , il n'^- aura pas lieu à l'établir , et l'on rentrera sous l'empire des règles prescrites par le code civil , pour les mesures à prendre pour l'administration des biens de l'absent, jusqu'à ce qu'il ait reparu ; mais les effets du premier séquestre resteront toujours acquis au fisc , ainsi que nous le dirons dans un moment.

1998. Ses biens seront , à partir de V exécution de l'arrêt; c'est donc le jour de l'exécution de l'arrêt qui est le point de départ du second séquestre, et qui est aussi le point où finit le premier.

1999. Considérés et régis comme biens d'absent : ici la disposition de la loi criminelle rentre, quant au fond , dans ce qui avait été prescrit par Tarticle 28 du code civil , en établissant une régie qui devra être exercée dans l'intérêt de l'absent ou de ses avansdroit ; mais quant à la forme , les mesures prescrites par la loi civile ne sont point ici admissibles, et c'est toujours entre les mains du directeur des domaines et droits d'enregistrement du domicile du contumax, que le séquestre est forcément établi , parce qu'il faut toujours mettre obstacle à ce qu'aucune partie des biens ou des revenus du condamné ne lui parvienne , et ne lui fournisse les moyens de vivre sans venir purger sa contumace.

1S8 TRAITÉ DES DROITS d'cSCFRUIT, I

2000. Et le compte du séquestre sera rendu A qit il appartiendra. Ces expressions sont bien remarquables. 11 ne s'agit ici que du second séquestre établi après Texécution du jugement, sur des biens, considérés seulement dès lors comme biens d'absent : il ne s'agit donc nullement du premier séquestre qui avait été établi durant l'instruction de la contumace ; et de là il résulte que les fruits perçus ou les revenus échus durant ce premier séquestre , doivent rester irrévocablement acquis au fisc , puisque la loi ne le charge d'en rendre aucun compte. Et cela n'est pas sans motif; car , outre que la perception n'en doit pas être considérable , eu égard au peu de temps qui s'écoule communément entre la mise en accusation et le jugement définitif, il est juste de retenir les revenus dont il s'agit , en compensation des frais de la procédure en contumace : cela est juste , même à l'égard de l'accusé qui serait trouvé innocent, parce qu'en s'évadant il aurait toujours encouru le tort d'avoir désobéi à la justice, et d'avoir par-là favorisé les soupçons qui pouvaient peser sur lui.

2001. Après que la condamnation sera devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace. Ce délai est de vingt années , à compter de la date du jugement, puisque tout ce temps , qui est le même que celui de la prescription de la peine, est accordé au condamné pour purger sa contumace (i); mais il faut faire ici une distinction bien essentielle à remarquer entre le cas où il

(') Voy. l'art. 476 du code d'iuslruclion criminelle, rotnpare aY».'c l'art. 655.

d'usage perso-n.nel, etc. 459

s'agit d'une peine qui n'emporte pas la mort civile, et celui où elle produit cet effet.

2002. Quand la peine n'emporte pas la mort civile , le séquestre doit tenir indéfiniment , par le double motif qu'on ne doit pas mettre le condamné dans le cas de perpétuer sa désobéissance à la loi , en lui fournissant ou laissant fournir des moyens de subsistance, et que le contumax est alors le seul intéressé à faire cesser le séquestre, puisqu'il reste toujours propriétaire de ses droits , quoiqu'il n'en jouisse pas, et que c'est à lui que le compte doit en être rendu ; d'où il résulte que ses héritiers présomptifs ne seraient pas recevables à demander la possession ou le relâchement de ses biens avant la révolution des vingt années, à moins toutefois qu'il ne prouvassent son décès. Par les mômes raisons , le propriétaire d'un domaine dont l'usufruit aurait été légué au contumax, ne serait pas non plus, durant le même temps , rccevablc à rentrer dans la jouissance de son fonds, sans avoir prouvé la mort de l'usufruitier. C'est ainsi que les dispositions du code civil sur la faculté de demander la déclaration d'absence et renvoi en possession provisoire des biens de l'absent , au bout de cinq ans depuis le jour de sa disparition , se trouvent, par des motifs d'ordre public, modifiées par la loi criminelle, lorsqu'il s'agît de la cause d'un condamné par contumace.

200 3. Mais quand la peine emporte la mort civile, on doit raisonner tout autrement, parce qu'on est dans une hypothèse totalement différente. Sans doute, à moins que la mort du condamné ne soit prouvée ,

160 TRAITÉ DES DROITS d'iSUFRUIT,

le séquestre doit tenir pendant les cinq années de grâce qui s'écoulent depuis le jour de l'exécution par effigie ; mais passé ce délai il n'y aurait plus de justes motifs de le prolonger forcément, puisque dès lors le condamné est mort civilement ; que sa succession est irrévocablement acquise à ses héritiers, et que ceux-ci n'étant ni condamnés ni accusés , ne doivent pas souffrir un séquestre que la loi criminelle n'a voulu établir qu'à l'égard de ceux qui sont prévenus et accusés d'un grand crime, et qui sont au moins coupables de désobéissance à la loi.

À plus forte raison doit-on , après ce délai , donner main-levée du séquestre au propriétaire du fonds dont le condamné était l'usufruitier , puisque, d'une part, l'usufruit se trouve éteint par la mort civile , et que , d'autre côté, ce propriétaire peut se présenter sous une qualité particulière , qui est celle de créancier exigeant la remise de sa chose.

2004. Quoique cette distinction entre le cas où la peine emporte et celui où elle n'emporte pas la mort civile , ne soit pas littéralement exprimée dans le code d'instruction criminelle , elle est néanmoins dans l'esprit de justice qui a présidé à sa rédaction, et cela nous est indiqué , soit par l'article 470 qui veut qu'on s'en réfère à l'article 50 du code civil pour régler les effets de la condamnation par contumace à une peine emportant la mort civile ; soit par un avis du Conseil d'état approuvé par l'Empereur le 20 septembre 1809 (i) , dans lequel on lit entre autres ce qui suit :

(0 Voy, loin. 1 1, paj;. i iC» Jr la 4 " série du bull.

d'usage PERSONNEL, ETC. 161

« Quant aux accusations et condamnations empori) tant mort civile , postérieures à la publication du » code civil , comme l'article 28 porte que les biens » seront administres de même que ceux des absens, y> et que , suivant l'article 120 , les liéritiers présomp- >» tifs des absens ont la faculté d'obtenir l'envoi en » possession provisoire , à la charge de donner cau- » tion , il en résulte que l'administration du domaine j» est tenue de faire toutes les démarches et actes né- » cessaires pour mettre sous le séquestre les biens » et droits du contumax, et qu'elle doit les gérer » et administrer au profit de l'Etat, jusqu'à l'envoi » en possession en faveur des héritiers. » Il est évident que les rédacteurs de cet avis ont pensé que le séquestre dont il s'agit ne devait pas nécessairement durer vingt ans , à supposer que le contumax ne se représentât pas, puisqu'il doit au contraire cesser par l'exercice de la faculté que le code civil accorde aux héritiers pour obtenir l'envoi en possession des biens.

Ainsi ce séquestre, qui peut être plus ou moins prolongé^ suivant que les parties intéressées négligent ou se mettent plus promptement en mesure de le faire cesser , doit prendre fin , quant aux biens provenant du condamné , par la demande de l'envoi en possession intentée de la part de ses héritiers ; et quant aux biens dont le contumax n'avait que l'usufruit, par la demande de rentrée en jouissance, formée parle propriétaire. Et dans l'un comme dans l'autre cas , il ne peut être question que d'une remise définitive, sans aucune prestation de cautionnement , et non d'un envoi en IV. 11

possession provisoire, puisque les droits en sont irrévocablement acquis.

200j. Mais lorsque les auteurs de cet avis ont ajouté que l'administration du domaine doit gérer et administrer les Liens dont il s'agit , ^ii profit de l'Etat, jusqu'à l'envoi en possession en faveur des héritiers , qu'ont-ils voulu dire ?

Si par ces expressions , au profit de l'Etat , les auteurs de l'avis ont entendu que le fisc doit jouir gratis, durant le séquestre , du revenu des Liens séquestrés , ou , en d'autres termes , qu'il ne sera tenu de rendre compte d'aucun intérêt à raison des sommes perçues pour fruits ou revenus , et dont il aura joui plus ou moins long-temps , leur décision n'a rien que de juste, parce qu'il est de principe que les inlércts des intérêts (1134), ou les intérêts des fruits et revenus (1133, ne peuvent être dus qu'en vertu d'une convention spéciale ou d'une demande en justice qui ne sauraient avoir lieu ici.

Mais si , au contraire , ces expressions, au profit de l'Etat , devaient être entendues en ce sens que le fisc eût le droit de retenir pour lui tous les fruits et revenus des Liens du contumax, perçus ou échus depuis le séquestre apposé après que le jugement a reçu son exécution par effigie , nous ne pourrions nous empêcher de voir une erreur palpaLlcdans cette décision, puisqu'elle serait tout à la fois en opposition formelle et avec le texte de la loi et avec les motifs qui ont été présentés au Corps législatif ^^ouv la faire admettre.

2006. Elle serait en opposition formelle avec la loi , puisque l'article 471 du code d'instruction crimi-

d'usage PERSOÎÎIN EL , ETC. 165

nelle porte expressément que les Liens du contumax seront considérés et régis comme biens d'absent , ce qui signifie, en d'autres termes, qu'ils doivent être régis dans l'intérêt du contumax, comme absent, ou dans celui de ses ayans-droit, en cas qu'il ne reparaisse pas. A quoi il est ajouté que le compte de ce séquestre sera rendu à qui il appartiendra : expressions qui résistent invinciblement à ce que la jouissance ou les revenus des biens séquestrés doivent avoir lieu au profit du fisc , jusqu'à l'époque où ils seront remis à ceux qui pourront avoir le droit d'en exiger la délivrance ; autrement il n'y aurait qu'une simple remise de possession à faire , et non pas un compte de séquestre à rendre, comme le veut la loi.

2007. Nous ajoutons que cette décision serait en opposition formelle avec les motifs présentés au Corps législatif, pour faire adopter la loi. Voici, en effet, comment l'orateur du Gouvernement , M. Berlier , s'est expliqué à cet égard , en présentant le projet de la partie du code d'instruction criminelle où il est statué sur la procédure par contumace :

« Dans l'état présent de notre législation, ces fruits » et revenus sont séquestrés au profit de l'Etat, et » lui appartiennent irrévocablement ; la loi du o bru- » maire an 4 contient une disposition expresse à ce » sujet.

» Cette confiscation des fruits était -elle juste et » commandée par l'intérêt public ? On ne l'a point » pensé. A la vérité, si l'on recourt aux ancienà » usages de la monarcliie. Ton y voit le contumax » placé extra sermonem régis, ce que Montesquieu

i64 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

» traduit par ces mois , hors la protection du roi; et » l'on sent bien qu'un tel état de choses devait en- » traîner les confiscations à sa suite.

» Mais, sans considérer ce qui existait dans ces an- » ciens temps , ou même à des époques plus rappro- » chées de nous, qu'ya-t-il d'essentiellement impor- » tant dans la matière qu'on discute, et quel est le but » que la loi doit se proposer ? C'est d'obliger le con- » tumax à se représenter ; tout ce qui tend à cette fin, » est utile ; tout ce qui irait au-delà , est de trop.

» D'après ces données , l'on conçoit toute l'utilité » du séquestre : en effet, il ne faut pas, en laissant » au contumax la possession de ses biens et la jouis- » sance de ses revenus , le mettre dans le cas de per- » pétuer sa désobéissance à la loi.

» En le privant de la jouissance de ses biens , la loi » emploie le plus puissant mobile qu'elle ait en son » pouvoir , pour l'obliger à se représenter; mais l'exj) pectative de la réintégration sera une prime d'au- » tant plus efficace , qu'elle sera moins accompagnée » de restrictions , et que la soumission du contumax » lui sera plus profitable.

» La confiscation irrévocable des fruits et revenus » échus durant la contumace, irait donc contre le but » qu'on doit se proposer ; et elle serait surtout ex- » trêmement dure envers l'homme qui , ayant purgé >» sa contumace, serait reconnu innocent (i). >

Remarquons encore que , soit dans cette explication donnée par l'orateur du Gouvernement, soit dans

(i) Yoy. dans le nouveau repcrloiie , au mot séquestre pour tontumace, tom. 12, pa(5. 4^9'

d'usage perso.n>el , etc. 165

îe texte même de la loi , on n'aperçoit le principe d'aucune distinction à faire entre les diverses condamnations qui peuvent être prononcées par les Tribunaux criminels, et qu'en conséquence tous les contumax à l'égard desquels le séquestre doit être établi, sont absolument soumis à la même règle sur ce point.

2008. Sans doute le fisc doit avoir le droit de se retenir, sur les biens et revenus du condamné, toutes les impenses de séquestre et d'administration, comme encore tous les frais de la procédure par contumace , lesquels sont à la charge de l'accusé , lors même que, se représentant, il parvient à se faire absoudre (i) ; mais enfin il doit un compte de sa gestion , et des fruits qu'il a perçus ; et il doit le rendre , puisque la loi le porte littéralement.

Ainsi , en ce qui concerne les biens dont le contumax n'avait que l'usufruit , c'est à ses héritiers que le compte des revenus doit être rendu, pour les cinq années de grâce qui s'écoulent depuis l'exécution par effigie, d'une condamnation emportant la mort civile, et c'est au propriétaire des biens grevés que ce même compte doit être rendu , soit pour la restitution des capitaux et la remise de toutes autres choses, soit pour les fruits et revenus qui pourraient avoir été perçus dès le moment où la mort civile a été encourue par le condamné.

2009. Il y a donc ici deux séquestres bien distincts : l'un qui ne dure que pendant l'instruction de la procédure par contumace , et qui est entièrement au profit de l'administration du domaine ; l'autre qui

(i) Art. 478 du code J'insUuct. ciiin.

iÔG TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

commence dès le jour où le jugement de condamnation a reçu son exécution par effigie , et à raison duquel l'administration du domaine doit rendre compte.

2010. Sur quoi il faut observer encore que quand cette administration appose les séquestres dont il s'agit sur des Liens dont le contumax n'a que l'usufruit, elle ne peut en jouir durant le premier , ni le retenir et administrer durant le second, que sous les mêmes conditions sous lesquelles il en jouissait lui-même ; parce qu'elle n'est que simplement subrogée à un usufruitier, et que le subrogé se trouve nécessairement soumis aux devoirs et aux charges de celui dont il occupe la place : et de là il résulte,

1.° Que cette administration doit , jusqu'à concurrence de la valeur des fruits et revenus par elle perçus, supporter toutes les charges annuelles dont les biens peuvent être grevés , et pourvoir à toutes les réparations d'entretien ;

2." Qu'elle doit jouir en bon père de famille; défendre dans tous les procès qui pourraient concerner le fait de la jouissance , et appeler en cause le propriétaire lorsque le droit de propriété se trouve compromis ;

5." Qu'elle doit faire rentrer les capitaux et mettre obstacle à la perte des biens qui pourrait arriver par la prescription ou autrement ; et que s'il v avait des fautes graves à lui imputer à ce sujet, elle devrait être responsable de leurs suites envers le propriétaire;

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