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Que les baux qu'elle peut consentir doivent être

soumis aux mêmes règles que ceux qui auraient élé consentis par l'usufruitier ;

5.° Enfin, que lors de la main-mise du séquestre, le propriétaire est en droit de provoquer contradictjirement avec cette administration la reconnaissance des biens , pour constater l'état ou ils se trouvent, afin de pouvoir vérifier par la suite s'ils auront été convenablement entretenus.

Nous terminerons ce chapitre par l'examen de quelques questions qui ne sont pas sans intérêt, et qui doivent naturellement trouver ici leur place.

PREMIÈRE QUESTION

201 1 . Lorsque l'usufruitier se rend coupable d'un délit ou d'un crime à raison duquel une confiscation doit être prononcée, quels peuvent être les effets de la confiscation si elle porte sur les choses dont le condamné n avait que l'usufruit ?

Quoique l'article 66 de la charte porte que la peine de confiscation des biens est abolie et ne pourra être rétablie, la question proposée n'est pas pour cela sans objet, parce que cette disposition de notre loi constitutionnelle n'est applicable qu'aux confiscations générales des biens , et non pas à la confiscation particulière de certains o])jets qui auraient servi d'instrumens au délinquant : elle n'abolit pas, par exemple, l'article 13 de la loi du 10 brumaire an 5, portant qu'en cas de contravention aux lois des douanes sur l'introduction des marchandises de fabrique étrangère , la condamnation emportera toujours confiscation des marchandises j bâtimens de mer, chevaux ^

charrettes , ou autres objets servant à leur transport (i). Si donc le délinquant n'était qu'usufruitier du vaisseau , ou des chevaux et charettes qu'il faisait servir d'instrumens à sa contrebande , il faudra bien examiner quels peuvent être , vis-à-vis du propriétaire , les effets de la confiscation qui aura été prononcée dans la cause du contrebandier.

S'il est vrai de dire que la confiscation doit comprendre tout ce qui appartient , dans la chose , à l'usufruitier qui se trouve en délit , il n'est pas moins évident qu'elle ne peut étendre ses effets plus loin , ni peser aucunement sur le propriétaire , parce que nul ne peut être puni pour le délit d'un autre, peccata igitur suos teneant auctores : nec ulterius progrediatur metus, qutan reperîatur delictum (2). Tel est le principe dont il n'est pas permis de s'écarter pour l'exécution du jugement de confiscation.

2012. Si donc il s'agit d'une condamnation qui n'emporte pas la mort civile , le fisc aura le droit de jouir des objets soumis à la confiscation qui ne pourra réellement porter que sur l'usufruit, et il en jouira durant la vie naturelle de l'usufruitier délinquant dans les droits duquel il se trouvera subrogé.

Ainsi , par l'effet de la vente qui aura lieu par suite de la saisie sur ces sortes d'objets , le fisc ne devra en toucher le prix qu'à la charge d'en faire la restitution au propriétaire , après la mort de l'usufruitier.

Il en serait autrement si , lors de la mise en jouissance de l'usufruitier, les objets dont il s'agit avaient

(1) Voy. au bullet. 86, n." des lois 826 de la 2." série.

(2) L, 22, cod. de pœnis, lib. g, lit. 47-

d'usage personnel, etc. 169

été estimés dans la vue de les mettre à ses risques et périls , et de le rendre seulement débiteur en restitution de la valeur estimative. Dans ce cas la confiscation serait plénière, puisque l'usufruitier aurait été rendu propriétaire de la chose.

Sans doute, dans tous les cas , le propriétaire doit avoir une action en dommages et intérêts contre l'usufruitier, pour obtenir l'indemnité de toute perte par lui ressentie ; mais il ne s'agit pas ici de cette action qui n'est que secondaire et qui pourrait n'avoir aucune utilité par rapporta l'insolvabilité du débiteur.

2013. Quoiqu'il n'y ait véritablement confiscation que dans l'usufruit qui appartenait au délinquant dans les choses qu'il a voulu faire servir d'instrumens à son délit , néanmoins , régulièrement parlant, le propriétaire serait sans intérêt et par conséquent non recevable à s'opposer à la vente ; car il doit être communément plus avantageux pour lui de devenir créancier d'un prix fixe et déterminé dans un temps où les choses à vendre ont encore une valeur qui peut être considérable , que d'attendre que ces mêmes choses soient détériorées par l'usage, pour lui être rendues en nature lorsqu'elles n'auront plus aucune valeur.

Cependant s'il s^'îgissait d'un droit d'usufruit, dont la cessation dût avoir lieu dans un terme prochain , et que le propriétaire, pour conserver sa chose, s'offrît à en payer le loyer au fisc, jusqu'à l'arrivée de ce terme , il devrait être écouté , comme faisant des offres au moyen desquelles il serait satisfait aux intérêts de toutes parties.

i70 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRLIT,

2014. 3Iais il est possible que ce qui n'est, en thèse g-énérale , qu'un délit de contrebande, se trouve accompagné de circonstances qui le fassent dégénérer en un crime capital , et que la peine prononcée en conséquence , entraîne la mort civile du contrebandier. Dans ce cas, le fisc aura-t-il encore le droit de jouir des objets dont nous avons parlé plus haut , et de prolonger cette jouissance durant toute la vie naturelle du condamné ?

Dans ce cas , la jouissance du fisc doit finir dès le jour où la mort civile est encourue, puisqu'alors l'usufruit est éteint et se trouve de plein droit consolidé à la propriété. Le fisc ne peut avoir plus de droit que celui auquel il est subrogé par la confiscation ; or le condamné cesse d'être usufruitier du moment où il est frappé de la mort civile ; donc le fisc, qui a d'abord joui en son lieu et place, doit lui-même cesser sa jouissance. Ce qui ne passe pas aux héritiers ne peut passer au fisc , parce que le fisc ne peut représenter le mort civilement d'une manière plus identique que ceux que la loi appelle à être la continuation de sa personne; donc le droit d'usufruit, qui ne passe pas même aux héritiers, ne doit point passer au fisc (i).

C'est par une application particulière de ces principes qu'on voit dans les articles l'i24 et 1425 du code, que les condamnations prononcées pour crime contre le mari , ne peuvent porter sur les biens de la

(i) \ oy. dans Gallis , de fructihiu dispiu. 34, ^'t. i , n." 1 1 ; rt dans Langpnez , tractatu de fructiOus, part. 2, cap. 5, n." loa.

d'usage PERSONNEL , ETC. 171

communauté , qu'autant qu'elles n'emportent pas la mort civile.

SECONDE QUESTION

2013. Lorsque l'usufruitier est poursuivi ou condamné en justice criminelle yCt qu'il y a séquestre pour contumace apposé sur ses biens et par conséquent sur l'usufruit qui lui appartient : comme encore lorsqu'il y a confiscation de cet usufruit dans les cas oii elle peut avoir lieu, que deviennent les obligations de la caution usufructuaire qu'il avait donnée dès le principe? Cette caution est-elle entièrement déchargée, ou reste-t-elle encore obligée pour l'avenir?

L'usufruitier , dit la loi (COI) , donne caution de jouir en bon père de famille , et de rendre, à la fin de son usufruit , les sommes et autres clioses fongiblcs sur lesquelles il porte (602), sinon elles doivent être placées de manière à lui en attribuer l'intérêt , en assurant le capital au propriétaire.

Il y a deux obligations bien distinctes dans la caution , comme il y en a deux dans l'usufruitier luimême. L'une a pour objet la restitution de l'argent qui peut se trouver dans la succession dont l'usufruit a été légué , ainsi que celle du prix estimatif des divers objets qui ne doivent pas être conservés pour les rendre en nature; l'autre porte sur l'accomplissement du devoir où est l'usufruitier de jouir en bon père de famille , des clioses qui doivent être conservées pour être rendues à la fin de l'usufruit.

La première de ces deux obligations est fixe dés son principe , comme portant sur une négociation ,

172 TllUTÉ DES DROITS d'USUIRUIT,

consommée par la tradition des choses qu'elle a pour objet : une lois celle délivrance opérée , l'obligation de l'usufruitier et celle de sa caution sont parfaites sur ce point, comme lorsqu'il s'agit d'un emprunt contracté sous cautionnement : elles n'ont rien de conditionnel , leur cause existe tout entière dans le présent, et elle n'attend rien de l'avenir : leur cause est toute dans la chose même , et il n'est rien en elle qui la rattache au fait postérieur de l'homme ; d'où il faut conclure que les accidens postérieurs n'y peuvent rien changer , et que tant que les sommes trouvées dans la succession et le prix des choses fongibles, livrées à l'usufruitier , n'auront pas été rendues à l'héritier, la caution, de quelque manière que l'usufruit ait pris fin , sera subsidiairement tenue de la dette.

2016. Il n'en est pas de même de l'obligation de jouir en bon père de famille. Celte obligation qui ne s'applique qu'au mode de jouissance des fonds, et autres choses qui doivent être conservées , a nécessairement trait au futur : elle est subordonnée à des actes de possession à venir : elle n'a point la chose elle-même pour objet, mais bien le fait de l'homme; quand la caution promet que l'usufruitier jouira en bon père de famille, elle garantit le fait personnel de celui-ci ; or, garantir le fait personnel de quelqu'un , ce n'est pas garantir le fait d'un autre ; d'où il faut conclure que si l'usufruitier vient à être dépossédé, par quelque événement que ce soit, la caution doit être dégagée dans le futur, pour tous faits à venir, par suite desquels le propriétaire pourrait avoir à se

d'usage perso>'>el, etc. 175

plaindre de la mauvaise administration et des fautes ou délits de celui qui aurait succédé au légataire de l'usufruit (i).

Ainsi , du moment que le séquestre est apposé sur les Liens de l'usufruitier mis en état d'accusation par contumace , la caution qu'il avait fournie cesse d'être responsable de toutes dégradations qui pourraient survenir faute de soins de la part du dépositaire séquestre.

Mais , si le contumax venait à se représenter ou était arrêté, et qu'il fût renvoyé de l'accusation, rentré dans l'administration de ses droits, les obligations de la caution rentreraient aussi dans leur état naturel pour les faits à venir.

TROISIÈME QUESTION

2017. Quels peuvent être les effets de la restitution (le justice , à V égard de l'usufridtier qui y ayant encouru la mort civile, est arrêté, ou se présente pour purger sa contumace , et parvient à se faire absoudre ?

Suivant l'article 50 du code civil, lorsque le condamné par contumace ne se représente point et n'est point arrêté durant les cinq ans de grâce, mais est saisi ou vient plus tard purger sa contumace et se trouve absous par un nouveau jugement, il rentre dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir et à compter du jour où il aura reparu en justice ; mais le premier jugement conserve , pour le passé,

(i) Voy. encore la troisième question , sm la fin il u cliap. 17, sous le n." 85 1.

les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice.

Ainsi , le contumax qui est dans ce cas , ne doit point recouvrer le droit d'usufruit conventionnel qu'il avait dans le principe et qui s'est trouvé éteint par sa mort civile ; car si cet usufruit devait revivre , il ne serait plus vrai de dire que le premier jugement conserve tous les effets que la mort civile avait produits.

Mais en est-il de même à l'égard de l'usufruit légal des père et mère sur les Liens de leurs enfans mineurs de dix-huit ans ?

Supposons qu'un père veuf, avant des enfans héritiers de leur mère , ait été condamné par contumace à une peine emportant la mort civile, et qu'au bout de huit ans depuis que son jugement aura été exécuté par effigie , il se représente , soit j ugé de nouveau et absous; recou\Tera-t-il l'usufruit légal sur les biens de ses enfans qui sont encore mineurs de dix-huit ans?

On peut dire , pour la négative , que du moment qu'un père est frappé de la mort civile, le droit d'usufruit légal , qu'il avait sur les biens de ses enfans, est aussi bien éteint que s'il s'agissait d'un droit d'usufruit conventionnel : que sa propre succession est ouverte , et qu'elle se trouve irrévocablement dévolue à ses enfans , puisque la loi veut que les effets produits par la mort civile, soient irrévocablement acquis ; qu'ainsi , comme le père ne pourrait reprendre à ses enfans la propriété de ses biens il ne peut , par la même raison , leur reprendre le droit

d'usage personnel, etc. 475

(le jouissance ni sur ces mêmes biens , ni sur ceux que les enfans tenaient déjà Je leur mère lors de sa condamnation.

2018. Nonobstant ces raisonnemens , nous croyons que le père , absous par le nouveau jugement, recouvrerait pour l'avenir, non la propriété de ses biens , mijis le droit d'usufruit légal, généralement sur tout le patrimoine de ses enfans mineurs de dix-lmit ans.

D'une part il est incontestable que ce père recouvrerait la puissance paternelle sur la personne de ses enfans, puisque c'est là un de nos droits civils, et que la loi déclare expressément que celui qui est ainsi absous, rentre, pour l'avenir, dans la plénitude de ses droits civils; donc il devrait recouvrer aussi pour l'avenir le droit d'usufruit légal qui n'est qu'un effet accessoire de cette puissance.

Nons avons , en effet , prouvé dès le commencement de cet ouvrage (i), que l'usufruit légal des père et mère n'est aujourd'hui en France, que comme un traitement attaché à la magistrature domestique de celui qui est revêtu de la puissance paternelle ; traitement établi en compensation des soins qu'exige la faiblesse des enfans dans le bas âge , et que c'est là pourquoi il finit même avant que ceux-ci soient devenus majeurs; il faut donc que le père rentré dans la charge de fournir ses soins , rentre aussi dans le droit d'en recevoir la récompense.

D'autre part, nous ne donnons , par cette décision, aucun effet rétroactif au jugement d'absolution.

(i) Voy. au chap. 5, sous le n." 126.

Et d'abord , en ce qui touche à la puissance paternelle , il n'y a pas d'effet rétroactif dans la restitution en entier du père , puisque c'est là une de ses qualités civiles; que cette qualité ne sort du domaine de la loi que par un acte d'émancipation légalement consenti de la part du père, et qu'ici la loi ne révoque rien autre chose que sa propre disposition.

11 n'y en a pas davantage à la restauration du père dans son droit d'usufruit, puisque ce n'est que pour l'avenir qu'il recomTe la jouissance des biens de ses enfans , sans aucune restitution de revenus pour le passé, et que d'ailleurs cette jouissance n'est que la compensation des charges imposées à celui qui est revêtu de la puissance paternelle.

QUATRIÈME QUESTION

20 19. Devrail-on porter encore la même décision à l'égard du père qui n'aurait pas été veuf lors de sa condamnation , et dont la femme serait encore vivante lors du jugement d'absolution qui le réintégrerait dans ses droits civils? La femme qui aijant survécu à la mort civile de son mari se serait trouvée revêtue de la puissance paternelle sur la personne , et de l'usufruit légal sur les biens de leurs enfans , devrait-elle donc perdre l'un et l'autre par la restitution en entier du père?

La force des mêmes principes nous ramène encore ici à une solution affirmative. Car le père étant rétabli dans tous ses droits civils dont la puissance paternelle fait partie , la mère cesserait nécessairement d'en être revêtue; et comme l'usufruit légal ne peut

d'usage persox:sel, etc. 177

être que là où est sa cause , parce qu'un effet ne peut être sans cause, il faut en conclure qu'elle en perdrait également les avantages pour l'avenir.

Si durant l'intervalle écoulé depuis le moment de la mort civile encourue par le père, jusqu'à celui de sa restitution en entier , la mère , seule dépositaire de la puissance paternelle , avait émancipé ses enfans âgés de plus de quinze ans, ceux-ci ne devraient pas retomber sous cette puissance envers la personne de leur père ; parce qu'ils seraient devenus suijuris par un acte légalement émané de la personne qui était en possession légitime de cette magistrature domestique. Il en serait alors de ce cas , comme de celui où le père émancipe son enfant durant le mariage , ce qui est suffisant pour que le fils, ainsi émancipé, ne retombe pas sous la puissance de la mère (390) survivante après la dissolution du mariage.

2020. Nous observerons en terminant , que l'homme qui avait été frappé de la mort civile, et qui se trouve ensuite judiciairement absous, ne peut recouvrer de plein droit l'autorité maritale sur son épouse, et la jouissance des biens dotaux de celle-ci, comme il recouvre la puissance paternelle sur la personne , et l'usufruit légal sur les biens de ses enfans. La raison de cette différence consiste en ce que l'autorité maritale et les droits qui en dérivent ne sont pas dans la seule disposition de la loi ; ils sont aussi les effets d'un contrat pour lequel il faut le consentement des parties intéressées : le mariage ayant été dissous quant à tous ses effets civils, il faudrait qu'il fût contracté de nouveau , pour rendre aux époux le même rv. ' 12

178 TJIÂITÉ DES DROITS d'uSUFIIUIT,

état qu'ils avaient auparavant. Ce n'est que par ce nouveau contrat consenti par la femme, qu'elle pourrait être rétablie sous la dépendance civile du mari ; tandis que ce n'est pas le consentement des enfans , mais la seule volonté de la loi qui les place sous l'empire de l'autorité paternelle.

CINQUIÈME QUESTION

2021. Lorsque le père qui avait été frappé de la mort civile , par l'exéculion de son jugement de condamnation , parvient à obtenir sa grâce du pj^nce , rentre-t-il dans les droits de la puissance paternelle , comme le contumax judiciairement absous, et doit-on exactement appliquer à la cause de l'un les principes que nous avons expliques pour celle de Vautre, dans l'examen des deux questions précédentes?

La restitution de grâce ne doit pas nécessairement emporter les mêmes effets que la restitution de justice : loin de là, il doit au contraire v avoir naturellement de la différence dans les effets de l'une et l'autre , puisque par la restitution de justice l'innocence du condamné se trouve légalement reconnue et avérée, tandis que dans le cas de la restitution de grâce on peut encore supposer la réalité du crime , nonobstant la raison d'état ou les motifs d'excuse qui peuvent déterminer le prince à en accorder le pardon.

Si celui qui , ayant été frappé de la mort civile , est ensuite judiciairement déclaré innocent, ne recouvre ses droits que pour l'avenir, si ses biens qui ont été dévolus à ses héritiers , ne lui sont pas rendus, c'est parce que le passé n'est plus au pouvoir de la loi , et

d'usage personnel, etc. 179

parce qu'en donnant un effet rétroactif à son jugement d'absolution , il en serait résulté des conséquences trop bizarres sur les droits des héritiers , sur l'état de l'autre époux , sur celui des enfans nés dans l'intervalle , et sur la dévolution des successions , ouverte depuis l'époque de la mort civile encourue jusqu'à celle de la réhabilitation : mais si cette restitution ne peut être tellement plénière qu'elle efface pour le passé tous les effets de la condamnation , il faut au moins qu'elle étende les siens le plus loin possible pour l'avenir, puisque l'innocence est digne de toute la protection de la justice et des lois.

2022. La même faveur n'est pas essentiellement due à celui qui n'obtient qu'une restitution de grâce : car quoiqu'il le bien entendre, le droit de faire grâce soit fondé sur ce qu'il est possible qu'il soit survenu des motifs de croire que les juges se sont trompés en prononçant la condamnation de l'accusé, et qu'il faut mettre obstacle à l'irrévocable consommation d'une injustice, néanmoins ce n'est qu'à sa propre conscience que le prince doit rendre compte des motifs qui le déterminent au pardon ; et comme il agit en maître, quelles que soient les bornes qu'il appose à son bienfait, celui qui le reçoit ne peut avoir le droit de l'étendre , ni de se plaindre des limites dans lesquelles il est renfermé.

2025. Lorsque la restitution du condamné lui est accordée par la raison que , depuis son jugement, l'on a découvert qu'il n'avait été rendu que par erreur , ou qu'il y a des motifs graves de le penser ainsi , ou par la raison qu'il y a des circonstances

180 TR,UTÉ DES DROITS d'uSUIRUIT,

atténuantes qui ont pu rendre le crime excusable ; c'est dans ces In-pothèses que le rescrit du prince est appelé lettre de (/race ou de rémission , dans le langage propre de la jurisprudence.

On l'appelle au contraire lettres d'abolition , lorsqu'il s'agit d'un crime avéré et qui a été commis dans des circonstances telles qu'on n'aperçoit aucune excuse dans celui qui s'en est rendu coupable. L'abolition, dit Domat(i), est nécessaire pour ceux qui sont convaincus , et qu'aucune circonstance ne peut excuser; caralorssi le prince veut pardonner, il faut qu'il le fasse par une autre voie que par la grâce et la rémission qui sont fondées sur les circonstances, et que par sa volonté et son autorité absolue, il abolisse le crime et la peine par des motifs qui lui font préférer l'impunité à la punition, comme par le mérite du criminel , ou la considération qu'il a pour sa famille, ou par d'autres vues dont il ne doit rendre compte qu'à Dieu seul.

Mais dans tous les cas , et sous quelque forme que le condamné ait obtenu son pardon, la première cliose à examiner pour connaître jusqu'où l'on doit étendre les effets de la restitution , c'est le rescrit du prince qui l'accorde ; parce que c'est là le titre qu'il s'agit d'appliquer aux droits des parties intéressées. Le prince peut sans doute user de la plénitude de sa puissance , en accordant une restitution plénière : mais il est possible que sa justice prescrive des bornes à sa clémence : il faut donc peser les termes dans lesquels il s'est exprimé, pour apprécier l'étendue

(i)Lois civiles, liv. 3, lit. i, ittjinr.

d'usage PERSONNEL , ETC. 181

des conséquences qu'on peut tirer des lettres de grâces qu'il a données.

2024 . En ce qui concerne l'état personnel du condamné qui a obtenu sa grâce , c'est encore le droit romain que nous devons consulter , comme raison, écrite , sur les règles interprétatives des actes de l'autorité en cette matière, parce que notre propre législation ne nous en a point tracé d'autres , et que nous voyons dans les auteurs que, toujours invoquées de- Viint nos tribunaux, elles ont été adoptées comme ])rincipes d'ordre public par la jurisprudence française (i).

Mais en ce qui touche aux biens qui appartenaient au condamné à l'époque où il est mort civilement , nous ne devons nous en rapporter qu'aux dispositions du code civil; et comme il ne veut pas que les héritiers auxquels ces biens ont été dévolus, puissent en élre dépossédés même par le contumax qui , étant déclaré innocent, obtient sa restitution en justice, nous devons à plus forte raison décider que le condamné qui obtient sa restitution par lettres de grâce, n'a pas le droit de venir les troubler dans leur jouissance.

202 j. Considérées par rapport à l'état personnel du condamné, les lettres de grâce opèrent une entière abolition et rendent l'homme à tous ses droits

(i)Voy. dans Ddmolun, sur la coututne de Paris, §33, jfloss.t I, n."* 36 et suiv. ; — dans d'Acuiesseau, en son cinquante-septième plaidoyer, loni. 5, p. i42els«iv. ; — dans le nouveau répertoire , au mot rcn'.uon du procès, art. 4 ; — dans les questions de dioit de M. IMebun, au mol cmi^ic, ^ 3,

182 TRAITÉ DES DROITS dVsUFRUIT,

civils pour l'avenir, lorsqu'elles s'expliquent formellement à cet égard , ou même lorsqu'elles portent simplement que le condamné est restitué en entier, ou rendu à son état primitif ; tune Antonius Aiigustus dixit : Resliluo te in integrum provinciœ liiœ , et adjecit : lit autem scias quid sit in integrum reslituere : honoribus et ordini tuo et omnibus cœteris te restitua (i). Dans ce cas, il est hors de doute que le père qui a obtenu sa restitution en entier ne doive rentrer, pour l'avenir, dans tous les droits de la puissance paternelle , et par conséquent dans l'usufruit légal des biens de ses enfans qui ne seraient point encore âgés de dix-huit ans et qui n'auraient pas été émancipés par acte exprès , suivant les formes déterminées par les lois : Cùm auîem is , qui ob aliquod mcdeficium in insulam deportalur , civitatem amittit : sequitur , ut qui eo modo ex numéro civium Romanorum toUitur , perindè quQsi eo mortuo , desinant liberi in potestate ejus esse. Pari ratione et si is , qui in potestate parentis sit , in insulam deportatus fuerit, desinit esse in potestate parentis , sedsi ex indulgentià principis restitutifuerint, per omnia pristinum staium recipiunt (2).

202G. Mais si la mère était encore vivante, le père qui serait ainsi rétabli dans les droits de la puissance paternelle pourrait-il revendiquer contre elle la jouissance qui aurait été acquise à celle-ci sur les biens de leurs enfans ? Déjà nous avons résolu cette question dans un sens affirmatif , pour le cas de la

(0 L. 1 , coJ. de sen.'e^tliam passis cl rcsiitutis, hb. 9, lit. 5i . (2;^i.inslit q-iihiis mod.palriapotcst sol^'iturAxh. i, lit. 12.

d'usage personnel, etc. 185

ï'eslitution de justice; mais doit-on le décider encore de même, pour celui de la restitution de grâce?

La raison de douter dérive de ce que les lettres de grâce ne sont jamais accordées que sauf les droits des tiers , et que celte clause y est même sous-entendue, lorsqu'elle n'y est pas formellement exprimée , parce que les intérêts privés des citoyens ne sont point à la disposition du prince.

Nous croyons néanmoins qu'on doit adopter l'affirmative sur cette question , et dire que l'usufruit, qui avait été d'abord dévolu à la mère , doit retourner au père, par l'effet de la restitution en entier de celui-ci.

A la vérité la grâce du prince ne peut être régulièrement accordée que sauf les droits des tiers ; mais il faut faire une distinction entre les droits qui n'ont pris naissance que par la condamnation même , tel que celui de la puissance paternelle dévolu à la mère, par la mort civile du père, et ceux qui étaient préexislans, comme sont les indemnités dues à la partie civile : il faut faire une distinction entre les droits inhérensà une qualité personnelle qui reste toujours dans le domaine de la loi , et ceux qui sont sortis de ce domaine par quelques faits ou actes de l'homme : il faut faire une distinction entre les droits compensatoires de dommages ou acquis à titre onéreux , et ceux qui ne sont que lucratifs.

Sous le premier point de vue , il est conforme à la nature des choses qu'un droit qui n'est né que par la condamnation , cesse, pour l'avenir, lorsque la condamnation est abolie par la restitution du condamné

"iSk TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

dans son état primitif, ce qui doit avoir lieu, même dans le cas de la restitution de grâce ; parce que ce n'est là qu'une conséquence de la maxime cessante causa cessât effectus (i).

Sous le second point de vue , lorsqu'il s'agit d'un droit qui est inhérent à une qualité personnelle , la perte ne peut pas en être absolue , par la privation de cette qualité, comme quand il y a un acte d'aliénation faite par l'homme lui-même ; dans le premier cas , en effet, la perte du droit ne doit être considérée que comme conditionnelle tant que l'homme peut obtenir sa restitution dans la qualité qui entraîne ce droit par voie de conséquence ; tandis que dans le second l'aliénation est absolue : qu'un père , par exemple, ait renoncé à son usufruit par un acte valablement accepté au nom de ses enfans , il en restera irrévocablement privé ; tandis que si ayant émancipé son fils , celui-ci a donné lieu à faire révoquer l'émancipation , le père rentrera en posse>ssion de son usufruit.

Sous le troisième point de vue , il est conforme à l'équité qu'une personne qui ne se défend d'une demande intentée contre elle , que pour conserver un avantage purement lucratif, ne soit pas d'une condition aussi favorable que celui qu'on voudrait constituer en perte, ou retenir dans un état de privation , melius est favere repetitioni quàm athentîtio lucro (2).

(i) Voy. dans Ddmocli.n , sur la coutume de Paris, lit. 1, § 33, glossà I, n/'So et 37.

[1; L 4' , § ', tr. t/c rrt^ul.jiir.

d'usage PERSONNEL , ETC. 185

Enfin , il est hors de doute que la grâce plénière , accordée par le prince , rend au père la puissance paternelle sur ses enfans , et que dès lors la mère s'en trouve privée ; or , on ne conçoit pas comment l'usufruit légal, qui n'est fondé que sur cette puissance , pourrait rester à la mère quand elle n'a plus l'autorité qui en est la cause , et ne pas appartenir au père qui se trouve revêtu de la qualité à laquelle seule ce droit est attaché.

Par toutes ces considérations , nous croyons que le droit du père doit l'emporter sur celui de la mère.

C'est ainsi que sous l'ancien ordre de choses , lorsque les biens du condamné étaient confisqués, et que la confiscation profitait au seigneur haut- justicier, la restitution en entier suffisait à celui qui avait obtenu sa grâce du prince , pour revendiquer ses biens contre le seigneur auquel ils avaient été dévolus par la confiscation (i).

Puisque le prince a toujours le droit de faire grâce et de réhabiliter le condamné pour l'avenir, les effets de la condamnation doivent être considérés comme révocables dans le futur, et comme subordonnés à celte condition résolutoire dans tout ce que la loi ne déclare pas irrévocablement consommé.

2027. Mais en ce qui touche aux intérêts de la partie civile , les lettres de grâce ne peuvent jamais y porter atteinte.

(0 \'oy. dans Richer , UaiU; de la uioit civile, pag. 429 et 43o ; — (,'t dans Dcmoclin, sur la coutur.ic de Paris , lit. i, ^ I, nloss;\ 9, n." j I .

Lorsque les lettres de grâce sont spécialement accordées à quelqu'un , elles sont toujours fondées sur des causes personnellement relatives à l'impétrant. Tantôt le prince se décide par les indices plus ou moins violens qui peu\ ent le porter à croire que le jugement de condamnation n'est que l'ouvrage de l'erreur; tantôt il se détermine par la considération des circonstances dans lesquelles le condamné avait agi, lorsque ces circonstances sont reconnues telles que le crime doit être jugé au moins excusable : tantôt enfin il répond favorablement à la demande , par la raison que celui qui , dans un transport momentané, a commis le crime, avait précédemment rendu de grands services à l'Etat, et qu'il peut lui en rendre encore. Ces motifs de justice, ou de commisération, ou de reconnaissance publique , ou d'intérêt général , qui se rattachent à la personne d'un condamné, peuvent militer aussi pour que la grâce étende ses effets le plus loin possible , sans toutefois porter atteinte aux intérêts des tiers , ainsi que nous l'avons expliqué.

2028. 11 lien est pas de même dans le cas d'un pardon général , accordé en masse à un certain nombre de condamnés, lorsqu'à l'occasion de la naissance ou du mariage d'un prince, ou d'une victoire éclatante, ou d'un traité de paix heureusement conclu , on veut porter l'expression de la joie jusque dans les prisons, ou faire retentir les cris de l'allégresse publique jusque dans le lieu de la déportation ou de l'exil. Les ordonnances d'amnistie ainsi accordées à nne masse d'individus , doivent être interprétées plus rigoureuse-

d'usage PERSONNEL , ETC. 187

ment (i). On applique à ceux qui sont l'objet de cette espèce de pardon cette maxime du droit écrit : Indulyentia principis qiios libérât notât. Il n'y a que la peine d'abolie : l'homme n'est réintégré ni dans ses honneurs ni dans ses dignités civiles, îiec infamiam criminis tollit , secl pœnœ gratiam facit (y) : il ne recouvre en un mot que ceux de ses droits dont l'ordonnance ou la loi d'amnistie porte une mention expresse ; en sorte que dans ce cas le père ne devrait recouvrer la puissance paternelle sur la personne de ses enfans, ni l'usufruit légal sur leurs biens , à moins qu'il n'y eût des dispositions spéciales à cet égard dans le décret d'amnistie; si pater vester in insulam deportatiis , cjenerali imlulgenlià restitutiis est, nec ut liberos in potestateni reciperet , specialiter impetravit; in clubium non venit , hœreditatis commodum per vos ei acquiri , qiios sententia contra eum prolata patres-familiàs effecit , nequaquàni potuisse (3).

2029. Lors même qu'il s'agit d'un pardon nominativemcntaccordé à quelqu'un , si les lettres de grâce ne portent que la rémission de la peine corporelle , le condamné n'est pas restitué dans la plénitude de ses droits, et ne recouvre pas ceux de la puissance paternelle (4). On doit à bien plus forte raison le décider ainsi à l'égard de celui qui n'aurait obtenu qu'une commutation de peine , laquelle ne relève pas même des effets de la mort civile qui avait été opérée

(i) Voy. dans Voet, ad S. C. Turpiliarnim, n " 3

(2) Ij. 3, cod. (le ^cncrali aboUiionc, lib. 9, lit. 43-

(3) L. 9, cocl. de sentent, pass. et reslititt., lib Q, lit. 5i.

(4) Ar{;unientuni ex 1. p, cod. cod.

i88 TllAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

par l'exécution du jugement de condamnation , comme l'enseigne Riclier , partie 2 , livre 1 , chap. 2, section 7, p. 57 de son traité sur la mort ciyile, où il cite sur ce point un arrêt remarquable rapporté par Louet, lettre E, sommaire 8 (i).

Vainement dirait-on que , suivant l'article 24 du code , la mort civile ne pouvant être attachée qu'à une peine perpétuelle , elle ne doit point être encourue sitôt qu'il y a eu commutation de la peine décernée par le juge , en une autre qui n'est pas perpétuelle , par la raison que la seconde remplaçant la première , c'est comme s'il n'y avait que la dernière qui eût été infligée par l'arrêt de condamnation.

2030. Ce raisonnement serait aussi juste que concluant, si la commutation de peine était intervenue avant l'exécution de l'arrêt , quand la condamnation est contradictoire ; ou avant les cinq ans depuis l'exécution de l'arrêt, quand il a été rendu par contumace; parce que, dans cet état de choses, il n'y aurait point encore eu de mort civ'ile encourue , et que la subrogation d'une peine à l'autre aurait naturellement pour effet d'arrêter le coup de la mort civile , comme elle aurait pour effet de parer à celui de la mort naturelle envers le condamné au dernier supplice qui aurait obtenu la faveur d'être soustrait au glaive de la justice, au moven d'une peine temporaire qu'il devrait seulement supporter.

Mais une fois que la mort civile a été encourue , il

(i) Voy. aussi dans le iiouve.ui rr'nertoire, nn mot coniinutoiinn f/c /«aVîc; et dans Lr.(îRA>n, sur la coulumc de Troycs , ait i3'<, n " i3.

d'usage personnel, etc. 189

n'est plus possible de concevoir comment le condamne pourrait en être relevé par une simple commutation de peine.

2031. Lorsqu'un homme est mort civilement, par suite d'une condamnation contradictoire , son sort est définitivement fixé , et fout est , dans le droit , consommé pour lui. D'une part, s'il est arrêté, il doit perdre la tête , ou subir une autre peine corporelle (la déportation ou les fers), dont la durée sera celle de sa vie même : d'autre côté , il est privé pour jamais de tous les droits civils.

Si, dans celte terrible position, il recourt à la clémence du prince, et qu'il en soit favorablement écouté, il ne recouvrera toujours que ce qui lui aura été accordé : il ne pourra rien exiger de plus , parce qu'on ne peut étendre un bienfait d'une chose à une autre chose : si donc on ne lui accorde qu'un soulagement dans la peine corporelle qui lui avait été infligée , il ne pourra prétendre à aucun autre avantage , parce qu'on ne lui aura rien accordé de plus : il devra donc rester, quant aux droits de cité, dans l'état de privation où son jugement l'avait placé; et il devra nécessairement y rester, parce qu'on ne l'en aura pas tiré.

Si c'est par suite d'une condamnation non contradictoire que la mort civile ait été encourue , et qu'au lieu de se présenter pour purger sa contumace , le condamné se pourvoie en grâce près du prince, il se condamne en quelque sorte lui-même ; il est censé reconnaître la justice de l'arrêt dont il n'ose demander la réforme par voie légale. Dès lors ce n'est toujours qu'un mort civilement qui demande sa grâce;

et les mêmes raisonnemens que nous avons faits sur l'hypothèse précédente se représentent ici et nous conduisent au même résuhat.

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