CHAPITRE XLIII
De rextinction de l'usufruit par l'échéance du terme qui lui avait été fixé, ou l'événement de la condition résolutoire à laquelle il était subordonné.
2032. L'usufruit finit par l'échéance du terme qui lui a été assigné , comme par l'événement de la condition résolutoire à laquelle il se trouve subordonné.
II y a néanmoins entre le cas du terme et celui de la condition cette différence, que le terme consiste dans une époque fixe qui doit nécessairement arriver, tandis que la condition résolutoire dépend d'un événement futur qui est incertain , et qui peut conséquemment ne pas arriver.
Il y a encore entre ces deux hypothèses une autre différence bien notable, c'est que l'usufruit expire de plein droit au terme qui lui a été fixé , tandis que la condition résolutoire n'opère ses effets de plein droit que dans quelques cas particuliers où la loi le statue ainsi.
Et c'est là ce qui va être expliqué dans les sections suivantes.
d'usage personnel, etc. 491
section i.
De l'extinction de l'usufruit par l'échéance du terme qui lui avait été fixé.
2053. Le terme naturel de l'usufruit est fixé par les lois , à l'épofi'ue de la mort de l'usufruitier ; mais il peut en recevoir un autre, soit par la disposition spéciale de la loi sur certaines espèces, soit par celle de l'homme qui l'établit ; et dans tous les cas , le code déclare généralement qu'il prend fin par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé (617).
Si donc l'usufruit n'avait été légué que pour cinq ans, par exemple, le droit en serait éteint au bout de la cinquième année. Mais quel serait le point de départ pour la computation des cinq ans? Serait-ce le moment de la mort du testateur , ou celui de l'entrée en jouissance de l'usufruitier? ou, en d'autres termes, le légataire serait-il toujours en droit de jouir durant cinq années , à quelque époque qu'il eût commencé?
2034. Il serait possible que la clause du testament dût être entendue de manière que, dans tous les cas , le légataire fût en droit d'exiger les cinq ans de jouissance ; comme si le testateur avait dit que le délai des cinq ans ne serait compté qu'à dater de la mise en jouissance de l'usufruitier. Il serait possible encore que le droit du légataire ne fût pas ouvert avec effet dès l'instant delà mort du défunt, comme si le testateur avait dit que la jouissance léguée ne commencerait qu'à une époque donnée plus ou moins long-temps après sa mort.
2035. Mais en nous plaçant dans l'iiypolhèse ordinaire, et faisant abstraction de toute interprétation de volonté , résultant des clauses particulières qui sortiraient de la règle commune; si l'on suppose qu'un legs d'usufruit ait été fait poui' cinq ans , ou pour en \o\nT pendant cinq ans, le point de départ, pour la computation de ce temps , doit être pris dès le moment de la mort du testateur , parce que c'est dès ce moment que le droit de l'usufruitier est ouvert ; que c'est dès ce moment qu'il existe , et que ne devant avoir que cinq ans d'existence, c'est nécessairement dès cet instant qu'on doit les compter. Et de là résultent plusieurs conséquences remarquables.
2056. La première , que si celui auquel on a légué l'usufruit d'un domaine , pour en jouir durant cinq ans , n'a demandé la délivrance de son legs qu'au bout de deux ans depuis la mort du testateur, il aura perdu les deux premières années de jouissance , et ne pourra plus profiter que des trois dernières.
Il aura perdu les deux premières, parce que, comme nous l'avons fait voir ailleurs , l'iiéritier, en vertu de sa saisine , fait les fruits siens jusqu'à la demande en délivrance du legs de l'usufruit.
Il ne pourra profiter que des trois dernières, parce que c'est là tout ce qui reste du temps au bout duquel son droit expire , et qu'il ne lui serait pas plus permis d'étendre sa jouissance à un autre temps , qu'à d'autres objets non compris dans le legs.
2057. La seconde , que les droits du légataire seraient également éteints au bout des cinq ans , lors
d'usage personnel , etc. 193
même qu'il ne serait point entré en jouissance , à moins toutefois qu'il n'en eût été écarté par la faute de l'héritier, cas auquel il aurait une action en indemnité contre celui-ci. Si un testateur, dit le jurisconsulte Pomponius , m'a laissé l'usufruit d'un fonds , pour en jouir pendant deux ans de suite après sa mort , et que l'héritier ait été constitué en demeure de m'en faire la délivrance , il sera tenu envers moi , même après que les deux années seront écoulées : Si 1/sitsfnictus mihi in biennium continuum à morte testatoris legatus sit , et per liœredem steterit , qiiominiis eum mihi daret , prœterito biennio , nihilominùs. tenetur : quoiqu'alors l'usufruit soit éteint , l'héritier n'en est pas moins tenu à une indemnité envers le légataire, parce qu'il en est de ce cas, comme il en serait de celui où l'on aurait légué un corps certain qui serait péri entre ses mains après qu^il aurait été mis en. demeure d'en faire la délivrance , quemadmodùm tenerelur , si res legata in rerum natura esse desiisset quam qiiis deberet , moratusque esset in eâ dandâ ; ainsi, dans cette espèce, le légataire ne pourra demander l'usufruit qui lui avait été légué , parce qu'en demandant à jouir pour un autre temps , il demanderait un autre usufruit; mais on lui devra l'estimation du revenu des deux années qui se sont écoulées après la mort du testateur ; ut peti qiiidem jam ususfructus qui legatus sit, non possit , quia alius futurussit quàmqui legatus fuerit ; sedœstimatio ejus bima duntaxat facienda sit (i).
2038. La troisième, que si api'ôo que l'usufruit
(i) L. 6, ff. f/« iisufr. legalo, lil). 33, tit 2.