IV
194 TKAITC DES DROITS d'uSUFUUIT,
est arrivé au terme de son expiration , l'usufruitier continue à jouir du fonds, cette jouissance de fait ne pouvant lui donner aucun droit, il sera tenu de la restitution des fruits et revenus , perçus ou échus depuis, comme revenant au propriétaire au profit duquel il y a eu , de plein droit , consolidation de l'usufruit à la propriété : Cùm autem fini tus fuerit ususfructus, lotus revert itur ad jjroprietatem , et ex eo tempore nudœ proprietatis dominus incipit plenam in re habere potestatem(i). L'usufruitier ne pourrait, en ce cas , se prétendre possesseur de bonne foi pour dire que les fruits perçus après l'expiration de son droit doivent lui rester , parce qu'il ne saurait lui être permis d'ignorer le terme apposé à son propre titre ; Si pater usumfructum prœdiorum in tempus vestrœ pubertatis matri vestrœ reliquit , finito usufructu postquàm vos adolevistis , posterions temporis fructus perceptosab eârepetere potestis, quos iiuUâ rationc sciens de alieno percepit (2). Cette décision, portée à l'égard de la mère elle-même, vis-à-vis de ses enfans , doit, à plus forte raison , recevoir son application dans la cause de tout usufruitier étranger, et encore dans celle des héritiers de l'usufruitier, si postérieurement à la mort de celui-ci, ils avaient continué à jouir, puisque la loi veut expressément que même les fruits déjà pendans par racines soient dévolus au propriétaire du fonds (58o).
2039. Quoique l'usufruit laissé pour un temps déterminé doive durer jusqu'au terme fixé, néan-
(1) Inslit. de itsiifr., lib. ?, lit. 4, § 4. (a) L. 'j, Locl. de itftifr., lih. 3 , lit. 33.
d'usage PERSONNEL, ETC. i9»
moins , comme il n'est toujours qu'un droit purement personnel, il s'éteint aussi par la mort de l'usufruitier qui vient a décéder avant l'expiration du temps pour lequel il avait été légué.
Cependant nous avons vu plus haut que quand le testateur a voulu s'écarter de la règle commune en assignant un terme fixe à l'usufruit légué , on doit considérer son legs comme fait pour cause d'alimens, et en continuer la jouissance jusqu'au terme fixe, et jusqu'à concurrence des besoins du légataire qui, dans l'intervalle , se trouve frappé de la mort civile. Tel est du moins la décision donnée par la loi romaine (i).
2040. L'usufruit du même fonds peut être divisé, entre plusieurs, sous le rapport du temps, comme sous celui de son objet matériel. On peut léguer, par exemple , l'usufruit du même fonds à deux personnes pour en jouir chacune en totalité , mais successivement et pendant des temps différens ; à l'une pour les dix premières années à dater du jour de la mort du testateur ; et à l'autre pour les dix années suivantes. Dans le cas d'un partage ainsi réglé sous le rapport du temps , chacun des légataires aura un droit aussi différent et indépendant de celui de l'autre , que si l'on avait légué à chacun d'eux la jouissance de portions distinctes du même fonds ; il n'y aura par conséquent ni conjonction, ni droit d'accroissement entre eux; d'où il arrivera que si le premier légataire vient à décéder avant le testateur, ou a répudier son legS;, c'est l'héritier seul qui en devra profiter ; que s'il 1 accepte
(i) Voy. nii rlmpitic piccedcnt, sons lo n." f^'f-
et vient à mourir avant d'avoir rempli son temps, c'est encore l'héritier qui devra profiter de la jouissance! du fonds, jusqu'au Lout des dix ans, sans que le second légataire puisse prétendre au droit de succéder immédiatement au premier; puisque sa jouissance ne devra, d'après la disposition du testateur, commencer qu'au bout des dix premières années qui doivent s'écouler depuis le décès du testateur; en sorte que s'il venait à mourir lui-même avant ce terme, le legs se trouverait entièrement caduc de son chef (i).
2041. On ne devrait pas porter la même décision , dans l'intérêt de l'héritier , si le testateur avait donné à un tiers la propriété du fonds dont l'usufruit serait légué , pour un temps déterminé au profit d'un autre. Dans ce cas la cessation de l'usufruit qui aurait lieu par la mort de l'usufruitier avant le terme fixé à sa jouissance , ne de^ rait pas profiter à l'héritier , pour le restant du temps , mais seulement au légataire de la propriété du fonds. Rendons ceci plus sensible par une hypothèse.
Le testateur a légué la propriété de son domaine à Paul : il a légué l'usufruit de ce même domaine à Pierre , pour en jouir pendant dix ans, ou jusqu'à ce que Paul , légataire de la propriété , ait ses vingt-un ans accomplis. Après le décès du testateur, Pierre, légataire de l'usufruit, est envoyé en jouissance de son legs, mais il meurt au bout de deux ans : l'usufruit sera éteint au profil de Paul , comme consolidé à la propriété qui lui a été léguée , sans que l'héritier
(i) Yoy. encore ce que nous avons d<"jà dit sous le n."422.
d'usage personnel, etc. 497
puisse prétendre à rentrer dans la jouissance du fonds jusqu'au terme qui avait été assigné à celle du légataire de l'usufruit.
La raison de cela est évidente ; c'est que le testateur ayant légué la propriété à l'un , et l'usufruit à l'autre, a , par cette double disposition, placé le domaine de la chose entièrement hors de sa succession ab intestat; d'où il résulte que l'héritier se trouve sans intérêt dans tout ce qui peut avoir lieu par événement postérieur ou étranger à la disposition.
2042. La même décision devrait encore être adoptée , si le légataire de l'usufruit était mort avant le testateur, ou avait répudié la libéralité à lui faite. Il n'y aurait toujours que le légataire de la propriété qui devrait profiter de la caducité du legs d'usufruit, puisque , comme on vient de le dire , le domaine entier de la chose aurait été placé hors de la succession par la disposition du testateur.
2043. Suivant la loi romaine, quand la propriété est léguée purement à l'un , et l'usufruit sous condition à l'autre, l'héritier ne doit pas même jouir du fonds jusqu'à Tévénement de la condition apposée au legs d'usufruit; fiindus detracto usufructu ^ lecjatus est : Titio ejusdem fundi ususfructus sub cnnditione. Dixi intérim ciim proprictute iisumfTuclimi esse : licèt placeat, non detracto usufructii fundiis legatur, apiid hœredeni iisumfructum esse; parce que le père de famille qui lègue la propriété d'un fonds sous la déduction qu'il fait de l'usufruit pour le léguer à un autre , même sous condition , n'a pas l'infention de laisser cet usufruit à son liéritier ; quia pater-fami-
lias, cùm detracto usufructu fimdum légat , et alii iisumfructum sub comUtione , non Jioc agit, ut apud hœredem ususfructus maneat (i).
2044. L'usufruit légal des père et mère sur les biens de leurs enfans mineurs ne doit durer que jusqu'à ce que les enfans aient atteint leurs dix-liuit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant cet âge (ô84). Tel est le double terme que la loi lui assigne.
Quand cet usufruit ne prend fin que par l'âge de dix-liuit ans survenu dans les enfans, le père ou la mère qui en était revêtu ne doit point être dessaisi de la jouissance de fait : il doit au contraire continuer à l'exercer , mais sous une autre qualité. Il jouissait précédemment en qualité d'usufruitier et dans son intérêt propre. Après l'âge de dix-huit ans acquis par ses enfans , il ne jouit plus que dans Tinté rêt de ceux-ci, en sa qualité de tuteur, et à la cliarg-e de leur rendre compte des fruits et revenus lorsqu'ils seront parvenus à leur majorité, ce qui doit avoir lieu successivement pour chacun d'eux à mesure qu'ils parviennent à leurs dix-huit et vingt-un ans.
Mais quand l'usufruit paternel finit par l'émancipation de l'enfant , celui-ci acquérant le droit d'administrer ses biens par lui-même (481), la jouissance doit immédiatement lui en être remise.
2043. L'usufruit peut être établi sur la tête d'une personne jusqu'au décès d'une autre, ce qui ne doit être entendu que de la mort naturelle , et non pas de la moit civile , dont l'événement n'aurait pas dû être
'i) L. 4 'l si iisf/sfruclu.f j elatur, lili -, lii 6.
d'usage PE11S0>>EL, ETC. 199
dans la pensée du disposant , nec enini fas est tristes casus exspectare ( i ) .
204G. Suivant l'article 620 du code , l'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé. La loi romaine renferme la même décision , et elle en donne les motifs ; c'est , dit-elle , que ce terme n'est censé désigné que dans l'intérêt de l'usufruitier, et seulement pour marquer la durée de sa jouissance. Neque enim ad vitam hominis respexil , sed ad certa ciirricida ; nisi ipse , cm ususfructus legatus sit , ab Jiàc luce fiierit sub tractas (2) : ainsi , à supposer que le testateur m'ait légué l'usufruit de sa maison jusqu'à ce que son héritier soit parvenu à sa majorité, je devrai en jouir jusqu'au jour où il aurait acquis cet âge, s'il avait vécu , encore qu'il soit mort plus ou moins long-temps auparavant.
2047. Mais que devrait-on décider en ce cas, si depuis que le testament a été fait, il était survenu une disposition législative qui eût cîiangé l'époque de la majorité de l'héritier?
Cette question fut proposée à la Convention nationale; et voici comment elle fut résolue par un décret du 6 floréal an 2 :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur une lettre du ci-devant ministre de la justice, présentant la question de savoir si la jouissance en usufruit , donnée par un mari à sa femme, en 1774, pour avoir son
(1) L. 34, § 2, fl. de conirahcnd. empt , iib. )H, lit. i.
(2) L. 12, COll. tle ci3ufru> 'a, Jib. 3, Ul. 33.
200 TRAITE DES DROITS d'dSUFRUIT,
effet jusqu'à la majorité de ses enfans, doit cesser lorsqu'ils sont parvenus à vingt-un ans , attendu que l'intention du père semblait être de proroger cette jouissance jusqu'à vingt-cinq ans ;
» Considérant que la loi qui a porté la majorité à vingt-un ans , a fixé à cet âge l'aptitude pour pouvoir gérer ses biens , et qu'elle n'a admis aucune exception; décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer (i). »
2048. Cette décision peut bien être juste pour le cas où la fin de l'usufruit est fixée à la majorité de l'héritier, parce qu'alors le testateur est censé avoir eu en vue la capacité de son successeur pour entrer en jouissance, plutôt qu'une époque précise où cette jouissance dût lui être remise. On peut croire qu'en assignant la durée de l'usulruit légué à la majorité de son fils , il a seulement voulu dire que l'usufruitier jouirait jusqu'à ce que le fils fût déclaré capable de jouir et administrer par lui-même , ou qu'il eût la libre administration de ses affaires , sans rattacher cette durée à une époque de tt mps absolument fixe : mais nous ne croyons pas qu'on devrait le décider de même, si l'usufruit était légué pour durer jusqu'à la majorité d'une personne étrangère qui ne fût point appelé à recueillir la propriété du fonds après que la jouissance de l'usufruitier aurait cessé ; parce qu'on ne pourrait plus supposer la même pensée dans le testateur. Alors on devrait décider la question en comp nt le temps de la majorité fixée par la loi en vigueur à l'époque de la confection du testament,
(i) \oy. .lans le nouveau ro'porfoire , au mot n.iu finit. § 5, art. §, n." 5.
d'usage perso>>el, etc. 201
parce que le testateur n'aurait réellement voulu marquer aucune autre époque.
2049. La disposition du code qui veut que l'usufruit accordé à quelqu'un jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe , dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort auparavant , donne lieu à une question dont nous avons déjà touché quelque chose ailleurs , et qui tend à savoir si l'usufruit qui appartient au père ou à la mère sur les Liens de ses enfans mineurs de dix-huit ans^ doit durer jusqu'à cette époque, lorsque les enfans viennent à mourir auparavant .
Cette question s'est présentée sur l'application de la législation intermédiaire , dans les pays de droit écrit.
La loi du 28 août 1792 fut la première qui abolit la puissance paternelle à dater du moment où les enfans seraient majeurs. Sous l'emp're de cette loi , l'usufruit légal du père devait cesser à la majorité de lenfant , sans qu'il lui fût permis de retenir la moitié de sa jouissance , in prœmium emancipationis , puisque ce n'était pas lui , mais seulement la loi qui accordait ce bénéfice au fils. C'est ainsi qu'à Rome l'usufruit légal du père cessait déjà ' ntièrement d'avoir lieu , lorsque l'émancipation résultait d'une dignité conférée au fils (i) , comme il cesse aujourd'hui , lorsque celui-ci est parvenu à l'âge de dix-huit ans : il s'agissait donc de savoir quels devaient être les droits du père relativement à sa jouissance , dans le cas où
(i)Vov. la novcllc'8i, elinp i ; et dans Lai'w ''«èkk , letlic V, n.-8i.
202 TRAITÉ DES DROITS D'ustfAlîT,
l'enfant venait à mourir avant d'être majeur ; si l'usufruit légal (levait cesser dès le moment même de la mort du fils , ou s'il devait continuer d'avoir lieu jusqu'à l'époque à laquelle l'enfant aurait atteint sa majorité s'il avait vécu. Ce dernier sentiment fut adopté par le Tribunal d'arrondissement de Yesoul , qui par jugement du 16 juillet 1807 , prononçant sur la demande formée par les héritiers maternels de la demoiselle Bardenet, morte en minorité, contre le sieur Bardenet son père , condamna celui-ci au rapport des fruits dès l'époque où sa fille eût atteint sa majorité , si elle avait vécu. « Attendu qu'Anne-Ma- » rie-Elisabetli Bardenet est morte sous l'empire de » la loi du 28 août 1792, qui, en abolissant les lois » anciennes, a aboli les effets de la puissance pater- » nelle sur les enfans majeurs de vingt-un ans ; que » le droit d'usufruit de Claude-Louis Bardenet sur » les biens de sa fille, dérivant de cette puissance, » a dû cesser dès l'époque où sa fille aurait atteint » l'âge fixé ; que si elle vivait actuellement , il n'y a > nul doute qu'elle n'eût le droit de jouir de ses » biens à l'exclusion de son père ; qu'aucune loi en » vigueur au temps de son décès n'attribue aux pères » de plus amples droits à la jouissance des biens de » leurs enfans morts , qu'ils n'en auraient eu si leurs » enfans eussent été vivans. »
Sur l'appel de ce jugement, le 8 novembre 1808, arrêt de la Cour de Besançon, qui, adoptant les motifs des premiers juges , confirme leur sentence : et sur le recours en cassation , arrêt de rejet du 26 juillet 1810 : « Attencju que Lt Cour d'appel a fait une
d'usage PEIIS0^>'EL , ETC. 205
3» juste application de la loi du 28 août 1792, en ju- ■p géant que cette loi avait fait cesser l'usufruit du » père sur les biens de sa fille décédée, dés l'époque i> où cette fille eût atteint l'âge fixé, si elle eût » vécu (i). »
20^0. Mais doit-on encore décider de même cette question , sous l'empire du code ? Lorsqu'un enfant vient à mourir en bas âge , le père pourrait-il demander la conservation de son usufruit légal, jusqu'à l'époque où cet enfant aurait ses dix-huit ans, s'il avait vécu?
Nous ne le pensons pas , et nous croyons que d'après les dispositions du code , soit au titre de la puissance paternelle, soit au titre des successions , on doit décider au contraire que l'usufruit du père ou de la mère s'éteint par la mort de l'enfant.
Aux termes de l'article 584 , « le père , durant le » mariage, et après la dissolution du mariage, le y> survivant des père et mère, auront la jouissance » des biens de leurs enf ans j usqu'à l'âge de dix-huit ans j) accomplis , ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait y> avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans. » Pourquoi cette jouissance a-t-elle été accordée à la mère? Pourquoi a-t-elle été généralement bornée à l'époque où les enfans ont leurs dix-huit ans révolus ? Pourquoi est-elle totalement éteinte par l'acte d'émancipation, à l'égard de &iu\ qui sont affranchis des liens de la puissance paternelle avant cet âge?
Telles sont les questions secondaires dont la solution doit nous conduire à celle de la première.
Mais pour se rendre exactement compte des motifs
(') Vf^y- au nouveau réncrloirc , loin. 14, P- 4"9-
204 TRAITÉ DES DROITS d'cSUFRUIT,
qui ont fait éclore les dispositions de cet article, et bien se pénétrer de l'esprit dans lequel il doit être entendu , il est nécessaire de rapporter ce qui existait auparavant, et de faire voir comment on est parvenu au système de la loi actuelle.
2051. Sous l'ancien ordre de choses, la France était composée de diverses provinces , qui toutes étaient régies par des lois plus ou moins différentes.
Il y avait de ces provinces qui étaient régies par le droit romain suivant lequel l'usufruit légal du père s'étendait jusqu'à la mort de l'usufruitier, et retenait ainsi les enfans dans l'état d'une pénible privation , durant un temps indéfini.
D'autres provinces avaient admis l'institution de la garde noble et bourgeoise qui tirait son origine du droit féodal , et qui attribuait aussi , et sous certaines charges , la jouissance des biens des enfans, aux père et mère qui en étaient gardiens. Suivant l'art. 268 de la coutume de Paris , la garde noble durait à l'égard des enfans mâles jusqu'à vingt ans, et des filles jusqu'à quinze ans révolus, et la garde bourgeoise, à l'égard des enfans mâles jusqu'à quatorze ans , et des filles jusqu'à douze ans accomplis.
Enfin, ilv avait plusieurs provinces coutumières , qui, avant également rejeté et les dispositions du droit romain , et l'institution de la garde ,' ne reconnaissaient, dans les père et mère, aucun droit d'usufruit légal sur les biens de leurs enfans.
Ce sont ces diverses législations que les auteurs du rode avaient sous les veux lorsqu'ils ont reçu l'auguste mission d'établir, ?ur ce point, comme sur
d'usage personnel , ETC. 205
tant d'autres , un système de lois uniforme pour la France nouvelle.
Ils n'ont pas voulu adopter les dispositions de la loi romaine , parce qu'elle accordait aux pères des droits exorbitans.
2052. Cependant ils n'ont pas voulu qu'on les accusât d'injustice en refusant aux père et mère toute indemnité à raison des soins dont ils sont chargés envers leurs enfans en bas âge , lorsque ceux-ci ont des Liens à eux propres ; et c'est ce motif de justice qui les a déterminés à chercher un parti moyen entre les lois précédentes qui accordaient trop , et celles qui refusaient tout.
Ils avaient d'abord proposé, dans le premier projet, d'étendre la durée de l'usufruit légal jusqu'à la majorité des enfans. La Cour de Paris s'éleva fortement contre cette disposition, dans laquelle elle croyait voir la garde noble établie pour toute la France , tandis qu'on devait , au contraire , la considérer comme abolie, pour toujours, avec le système féodal dont elle n'était, dans le principe, qu'une émanation : et pour trancher la question , cette Cour demandait l'abolition de tout droit d'usufruit paternel : mais ces observations furent rejetées , parce qu'on trouva dans le système de la commission le juste tempérament qu'il fallait saisir. Ce rejet fut arrêté à la séance du Conseil d'état du 26 frimaire an 10, où M. Tronchet dit que « la commission n'avait pas cru » devoir admettre la jurisprudence des pays de droit » écrit, qui dépouille le fils: qu'elle avait pensé qu'il » était juste de récompenser le père de ses soins, en lui
» donnant rusiifruit des biens de ses enfans jusqu'à » leur majorité. Que c'est ainsi qu'elle proposait de » concilier les deux systèmes du droit écrit et du » droit coulumier : » et alors , on s'en tint à ces termes (j).
Cependant , à la séance du 8 vendémiaire an 1 1 , lorsqu'il fut question de la rédaction définitive de l'article, la jouissance des père et mère fut bornée à l'époque où les enfans auraient atteint leurs dix-huit ans accomplis, parce qu'on ne voulut pas que, pour la prolonger au-delà, ils eussent un intérêt à s'opposer au mariage de ceux-ci. « Enfin , dit l'orateur du Gou- » vernement dans l'exposé des motifs de cette disposi- » tion au Corps législatif, en prononçant par cet » article que la mère jouit, dans cette circonstance, » des droits qu'il accorde au père, le législateur établit » un droit égal , une égale indemnité là où la nature » avait établi une égalité de peines , desoins et d'affec- » tions ; il répare, par cette équitable disposition, 7» l'injustice de plusieurs siècles (2). »
20 j3. a vue de ces rapprochemens , il reste bien démontré que , dans le véritable sens de l'article 584 du code , l'usufruit légal des père et mère ne doit être considéré que comme la récompense des soins dont ils sont chargés envers les enfans soumis à leur puissance.
On doit le voir ainsi, puisque les auteurs de ce texte s'en sont expliqués de la manière la plus formelle , pour en mettre l'esprit en plein jour, et nous en ré-
(1) "N oy. dans Lock-é, tom. /'^, p. 463.
(a) Voy. au tom. 2 des procès-verbaux, p. (3i4-
d'usage perso.n.nel, etc. 207
véler foute la pensée; et quand ils n'auraient pas eu soin de le faire aussi explicitement , la même vérité ressortirait encore de la seule économie de la loi.
Pourquoi, en effet, n'a-t-on pas seulement eu l'idée d'étendre cet usufruit au-delà de la majorité qui est fixée à vingt-un ans ? C'est que les soins dont il est le prix ne sont multipliés que dans le bas âge des enfans.
Pourquoi la mère en est-elle rendue participante ? C'est parce qu'.ivant supporté sa part dans les charges, la justice exige qu'elle obtienne aussi sa part dans l'indemnité.
Pourquoi ne s'élend-il pas au-delà de l'émancipation? C'est parce que dès lors l'enfant, devenu sut juris , n'est plus censé être à la charge de ses père et mère , comme auparavant : et c'est encore parce que ce droit n'étant qu'un pur effet concomitant de la puissance paternelle, il ne peut survivre à sa cause.
2054. C'est surtout en ce point qu'il faut bien remarquer la différence essentielle qui existe entre l'usufruit légal établi par le code et celui qui était établi par le droit romain.
A Rome , le père émancipant son fils , retenait jusqu'à sa mort la moitié de son usufruit légal , à moins qu'il n'y eût formellement renoncé (i) ; tandis que , suivant le code , l'acte d'émancipation opère l'extinction totale de notre usufruit paternel.
Dans le système de la loi romaine, l'usufruit, dérivant de la puissance paternelle, pouvait survivre à sa cause, puisqu'en cas de mort de l'onfanl, le père
(i) L. 6, § 3, cod. de 'oonis rince fihcris, lib. 6, lit, Gi.
conservait entièrement son droit de jouissance, et qu'en cas d'émancipation, il en conservait la moitié, quoique, par l'acte d'émancipation du père, comme par la mort du fils , la puissance paternelle fût également anéantie : au contraire l'usufruit légal est aujourd'hui , en France, tellement dépendant de la puissance paternelle ; il est tellement inséparable de l'intégralité même de cette cause , qu'il suffit qu'il y ait émancipation , pour qu'il soit entièrement éteint, quoique d'ailleurs l'acte d'émancipation n'opère pas l'anéantissement absolu de la puissance paternelle, dont quelques effets ont encore lieu à l'égard de l'enfant émancipé.
Il est donc de toute évidence que , dans l'esprit , comme dans la lettre du code, l'usufruit légal des père et mère n'est qu'un droit purement accessoire de la puissance paternelle ; droit tellement subordonné à celte puissance , que , lorsqu'elle vient à cesser, il s'évanouit avec elle , comme l'accident s'évanouit avec son sujet. C'est , en un mot, le traitement que la loi attache à la magistrature domestique des père et mère , en compensation des fonctions et des charges qu'elle leur impose ; traitement qui doit nécessairement cesser , des qu'il n'y a plus ni fonctions à remplir, ni charges à supporter.
2035. Cela étant ainsi, lorsqu'on demande si, après la mort de l'enfant , décédé avant sa dix-huitième année , le père ou la mère peut avoir le droit de prolonger son usufruit légal jusqu'à cette époque ? La solution de cette question n'est plus qu'un corollaire de tout ce que nous venons de dire.
d'usage personnel, ETCi 209
Après la mort de l'enfant , il n'y a plus de magistrature domesticfue dans le père ; donc il n'y a plus de traitement à revendiquer pour lui.
Après la mort de l'enfant , il n'y a plus ni soins ni charges imposés au père envers la personne du défunt; donc il n'y a plus d'indemnité à cet égard.
L'usufruit légal prend fin par l'émancipation , quoique la puissance paternelle ne soit pas encore elle-même anéantie dans tous ses effets ; donc il doit, à plus forte raison , prendre fin par la mort du fils qui opère une entière extinction dans la puissance du père.
Ainsi, quand nous n'aurions à invoquer que les dispositions du code au titre de la puissance paternelle , les développemens que nous venons d'en présenter suffiraient déjà pour démontrer que l'usufruit légal du père est éteint par la mort de l'enfant , arrivée avant qu'il eût acquis l'âge de dix-lmit ans : mais celte vérité deviendra bien plus sensible encore par le rapprocliement des dispositions sur les successions.
20N0. Supposons qu'un enfanta, ayant en propre (les biens soumis à l'usufruit légal, meure à l'âge de douze ans , laissant pour héritiers , son père d'un côté, et d'autre part un frère déjà parvenu à sa majorité , à qui sa succession sera-t-elle dévolue , et comment sera-t-elle recueillie ?
Suivant l'article 751, le père en emportera le quart, et le frère les trois autres quarts : et cet article statue sur l'apportionncment dévolu au frère, comme sur celui du père; d'où il est nécessaire de conclure que le père ne doit avoir que le quart , puisque la loi ne lui accorde rien au-delà, et que les trois autres quarts IV. \k
doivent appartenir, eu foute propriété et sans charge d'usufruit, au frère, puisque la loi les lui accorde entièrement et sans en rien diminuer.
Sans doute si ce frère était encore mineur de dixhuit ans , les trois quarts qui lui sont dévolus seraient de son chef et par rapport à sa qualité personnelle , soumis à l'usufruit légal du père ; mais ce n'est pas là qu'est la question, puisqu'il s'agit seulement de savoir si le père peut avoir le droit de prolonger l'usufruit qui lui appartenait précédemment , et d'en jouir au préjudice de l'autre héritier, quelle que soit d'ailleurs la condition de celui-ci.
L'article 753 porte qu'à défaut de fi'ères ou sœurs et de descendans d'eux, et à défaut d'ascendans dans l'une ou l'autre ligne , la succession est déférée pour moitié aux ascendans survivans, et pour l'autre moitié aux parens les plus proches de l'autre ligne. Si donc on suppose que l'enfant qui est mort à douze ans , ait laissé son père pour héritier d'un côté , cl d'autre part un oncle maternel au lieu d'un frère, comme dans l'hvpothèse précédente; le père ne sera plus borné au quart de la succession , mais il en aura la moitié, et Tonde maternel du défunt emportera l'autre : à quoi l'article suivant ajoute :
« Dans le cas de l'article précédent, le père ou la rt mère survivant à l'usufruit du tiers des hiens au\- > quels il ne succède pas en propriété. «
Si le père a^ait le droit de continuer la jouissance de son usufruit légal, après la mort du fils, il ne serait dépossédé de rien et resterait en jouissance de toute la part à laquelle il ne succède pas : donc il n'a
d'usage P£rso.»el, etc. 211
pas le droit de prétendre à cette continuation d'usufruit , puisque la loi en recrée un autre qui ne porte que sur le tiers delà portion de son cohéritier.
Ces expressions , dans le cas de l'article précédent, sont bien remarquables. Il en résulte , en effet , que l'usufruit du tiers n'est ici réservé au père que dans le cas où il se trouve en concours avec des collatéraux autres que les frères, ou descendans de frères et sœurs du défunt , et que par conséquent il n'a pas même le droit de réclamer cette espèce d'usufruit quand il a ses enfans ou descendans pour cohéritiers.
Concluons donc, que si l'article 620 du code porte que « l'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait y> atteint un âge fixe, dure jusqu'à cette époque, » encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé , » cette disposition , insérée au titre de l'usufruit ordinaire , n'a aucune application à l'usufruit légal des père et mère dont l'espèce toute particulière est régie , sur ce point , par des règles qui lui sont exclusivement propres.
SECTION Ili
De l'extinclion de Vusufruit par l'événement de la condition résolutoire à laquelle il est subordonné.
2057. Nous ne devons pas répéter ici ce que nous avons dit au chapitre quarante-un sur les diverses conditions résolutoires auxquelles peut être subordonné le droit d'usufruit : après tous les détails dans lesquels nous sommes entrés à c(; sujet , il ne nous reste guère qu'à signaler ici une application de principe sur la différence qu'il y a entre le terme et la
212 TRAITÉ DES DROITS d'uSUTRUIT,
condition résolutoire , et les conséquences pratiques qu'on en doit faire résulter.
Lorsqu'un droit d'usufruit a été établi jusqu'à un terme fixe, il finit, de plein droit, au jour fixé, sans qu'il soit besoin d'en demander la révocation en justice, parce qu'il n'avait pas reçu d'existence pour un plus long temps.
Mais quand l'usufruit a été soumis à une condition résolutoire, la règle générale est qu'il n'expire point, de plein droit, par l'événement de la condition , à moins qu'il n'y ait, à cet égard , une disposition spéciale dans la loi. Il faut donc recourir alors à l'autorité du juge pour faire prononcer l'extinction de l'usufruit, et il le faut, parce qu'il est nécessaire de faire déclarer que réellement le fait prévu est arrivé , et que la condition est accomplie conformément à l'intention de celui qui l'avait apposée.
La conséquence pratique la plus importante qui résulte de là, c'est que, quand il s'agit d'un usufruit établi à terme fixe, l'usufruitier qui jouit après son terme , doit le rapport de toutes ses jouissances postérieures, et qu'il les doit de plein droit et sans aucune demande formée contre lui ; tandis qu'au ronlraire , dans le cas de l'usufruit subordonné seulement à une condition résolutoire , l'usufruitier qui jouit après l'événement de la condition fait toujours les fruits siens jusqu'à ce qu'il soil actionné en résolution de son litre et eu relâchement du fonds.
20j8. Suivant la loi romaine , lorsque la propriété du fonds est laissée à une personne qui est en démence, vl fjue l'usufriiil en csl légué à une autre
d'usage personnel, etc. 213
personne tant que le propriétaire restera en état de démence , si celui-ci vient à mourir sans avoir recouvré l'usage de la raison, l'usufruitier a le droit de conserver sa jouissance jusqu'à sa mort ; duas filias et fîHum mente captimi hœredes scripsit , fdii portions mente capti datœ iisumfnictum legmnt in liœc verha : hoc ampltùs Publia Clementiana prœcipiet sibi quartœ partis ha'reditalis meœ , ex quà Juliunt justum fdium meum liœredeni instituit. Peloque à te Publia Clementiana, utifratrem tuum Juliumjnslum alas y tuearis, dépendus pro eo , pro quo tibi usumfructum porlionis ejus reliqui , donec mentis compos fiât et convalescat. Quœsitum est, cùm filius in eodem furore in diem mortis suœ perseverans decesserit , an %isusfructus interciderit ? Respondit , ver bis quœ proponerenturyperseverare legalum : 7iisi manifestissimè probetur aliud testatorem sensisse (i). Cette décision, dit Cujas, est fondée sur ce que ce n'est que par la mort de l'usufruitier , et non par celle du propriétaire, que l'usufruit prend fin , à moins qu'il ne soit évident que le testateur l'a voulu autrement.
Dans l'hypothèse prévue par cette loi , il s'agit véritahlement d'un usufruit étahli sous une condition résolutoire, puisqu'il ne doit cesser ou être résolu qu'autant que le propriétaire du fonds parviendra à recouvrer l'usage de la raison, et que cette guérison désirée est un événement futur et incertain.
Doit -on conclure de là, avec M. Toullicr ('2),quc
(i) L. 32, §(), (V. (le asiifructu Ir^al., lih. 33, lit. 2 ; — idem 1. I?., § I, cod. de iisiijraclii, lil). 3, lit. 33. (î) Droit civil fiamjais, toni. 3, pnj;. 377.
214^ TRAITÉ DES DROITS D'USlJFRnT,
rpttc décision paraît contraire aux principes de notre rode , qui re^jarde la condition comme accomplie, lorsqu'il est ceriain que rêvéncment n'arrivera pas (1177).
20o9. jVous ne le pensons pas ; car du moment que l'homme est décédé et qu'il est décédé en état de démence , loin que la condition résolutoire apposée à la constitution d'usufruit soit accomplie , il est au contraire certain qu'elle ne s'accomplira jamais; d'où il résulte que l'usufruitier devra jouir jusqu'à son décès, puisque son droit ne sera pas résolu. L'article 1177 du code n'est relatif qu'aux conditions négatives, tandis qu'il s'agit ici d'une condition positive , laquelle consiste dans le retour de la santé et le changement d'état du propriétaire du fonds.
2060. Mais nous estimons, avec M. Toullier, que si le propriétaire avait recouvré la santé , l'usufruit, une fois éteint par cet événement, ne revivrait pas par la rechute en démence, à moins qu'il n'v eût, à cet égard , une disposition expresse dans le testament, parce qu'un droit qui est éteint ne peut revi^Tc de lui-même; ce serait admettre un effet sans cause.
d'usage personnel, etc. 21!i