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CHAPITRE XLIV

De l'Extinction de l'usufruit par sa consolidation à lu propriété.

2001. Puisque l'usufruit proprement dit ne consiste que dans le droit de jouir d'une chose dont un autre a la propriété (578), ij doit finir par la réunion, sur la même tête, des deux qualités de propriétaire et d'usufruitier (617), et cela par une conséquence toute naturelle de la maxime res sua nemini se7'{fit.

Nous disons l'usufruit proprement dit ; car en ce qui concerne l'usufruit des choses fongibles , il ne peut être question de l'extinction par confusion.

L'usufruit peut être consolidé à la propriété , de deux manières différentes :

\ .° Par la renonciation ou la cession que l'usufruitier en aurait faite au profit du propriétaire , item finitur ususfructus, si domino proprietatis ab iisufructuario cedatur (i).

2." Par l'acquisition que l'usufruitier aurait faite de la propriété du fonds, vel ex contrario y si tisufructuarius proprietatem rei adquisierit ; quœ res consolidât io appellatur (2).

Nous ne nous occuperons pas ici de l'espèce de consolidation qui peut avoir lieu par la renonciation

(0 § 3, Inst. de usufructu, lili. 2, lit. 4* {■>.) Ibid.

que Tiisu fruitier ferait à son droit an profit du propriétaire : les el'i'els de celte renonciation feront la matière d'un chapitre exprès qu'on trouvera plus bas.

Les qualités d'usufruitier et de propriétaire peuvent être réunies sur la même tête, et opérer l'extinction de l'usufruit, si c'est l'usufruitier qui acquiert la nue propriété du fonds; et cette acquisition peut avoir lieu soit à titre d'hérédité , soit à titre de legs , soit à titre de donation entre-vifs , ou par l'effet d'un contrat commutatif.

20C2. Si donc l'usufruitier se trouve appelé à recueillir la succession du propriétaire , qu'il l'accepte purement et simplement , et qu'il soit le seul héritier, on droit d'usufruit se trouve éteint par confusion , en ce sens qu'il ne jouira plus à titre d'usufruitier, mais comme propriétaire du fonds qui précédemment était grevé d'usufruit à son profit.

Mais si l'acceptation d'hérédité n'avait été faite que sous bénéfice d'inventaire, il n'y aurait pas, ipso facto, consolidation de l'usufruit, parce que le bénéfice d'inventaire met obstacle à la confusion des droits (802, ,^^ 2) de l'héritier avec ceux de la succession.

Si l'usufruitier qui accepte purement et simplement la succession du propriétaire n'en est pas le seul héritier, il n'y aura confusion et extinction de son usufruit que dans le rapport de la portion pour laquelle il est héritier ; et il pourra en conséquence exiger son droit de jouissance à titre d'usufruit , sur les portions du fonds qui seront dévolues à ses cohéritiers; (h'hilum à coliœredibus ejus petere non prohibelitr, cùni ullra enm portionem fjud successif, petitio

d'usage personnel , ETC. 217

7wn cnufiindalur (i). Supposons, par exemple, que rusufruilier ne soit licritier que pour un quart de la succession qui est à partager entre lui et trois autres cohéritiers ; le fonds qui précédemment était , pour la totalilé, soumis à son usufruit, s'en trouvera affranclii pour un quart, c'est-à-dire pour la portion indivise qui lui revient , parce qu'il y anra confusion jusqu'à celte concurrence; mais il eu restera grevé pour les trois autres quarts dévolus aux trois autres cohéritiers , attendu qu'il ne peut v avoir de confusion à l'égard de ceux-ci.

2063. Il résulte de là que, dans ce cas , l'usufruitier sera fondé à demander que l'héritage ne soit d'ahord partagé que quant à la nue propriété seulement, en lui réservant sa jouissance sur le tout, attendu qu'autrement , si l'immeuble venait à tomber dans son lot, il souffrirait, par la confusion qui aurait Heu, la perte de son usufruit sur les parts de ses cohéritiers, sans en recevoir d'indemnité, ce qui serait contraire à toute justice.

Ce que nous venons de dire de l'usufruitier qui devient héritier du propriétaire, et qui lui succède ainsi en tout ou en partie , doit être intégralement appliqué à la cause du légataire ou du donataire de la nue propriété du fonds ; alors l'usufruit est aussi éteint ])Our le tout , si l'usufruitier est seul légataire ou donataire de tout le fonds , et seulement pour sa quole part s'il y a d'autres légataires ou donataires avec lui ; ou si, étant seul , on ne lui a donné qu'une partie de l'immeuble : dans tous ces cas l'application

(i) L. G, cotl. de hœrcdltar. nr.tionih., lil). 4? t-'t- ''-»•

du même ])rincipc doit produire les mêmes effets.

20G4. Si c'est par acte commutatif que l'usufruitier achète la nue propriété du fonds, et qu'il en soit seul acquéreur, l'usufruit sera également éteint pour le tout, et par les mêmes motifs.

Mais si celui qui est senl usufruitier se réunit à d'autres pour acquérir, par contrat commutatif, la propriété du fonds , il faut , pour juger de l'effet de la confusion , distinguer le cas de la simple communion de hiens, de celui de la société entre les acquéreurs.

Si les coacquéreurs ne sont que des communiers , la propriété qu'ils achètent ensemble est directement acquise à chacun d'eux pour sa part indivise dans le tout, et l'usufruit s'éteint dans le rapport do la portion à laquelle l'usufruitier a droit à la propriété , par l'effet de la vente.

2065. 3[ais si les acquéreurs sont en société , il n'y a ni confusion ni extinction d'usufruit, tant que dure l'association , attendu que c'est la société en corps qui acquiert, et non pas les associés en particulier.

Dans le cas de la simple communion, il y a autant d'acquéreurs partiaires , qu'il v a de communiers ; chacun d'eux n'achète qu'en droit soi , et pour sa part, parce que tous n'achètent que ut sinfjiili. Telle est l'hypothèse où se trouvent plusieurs personnes qui paraissant dans une vente publique et ne voulant pas se nuire mutuellement par des surenchères respectives , conviennent d'acheter pour tous , par le ministère d'un seul; nnm qui nolunl infer se contendere ,

d'usage personnel , etc. 219

!^nîcnl per nunthiu^ rem cmere in conmumc ; quod à sonetale longe remolum est (r). Iln'y;i alors (ju'iinc réunion fortuite; une réunion accidentelle et de fait, dont le but est d'acquérir seulement ensemble et non pas de revendre à bénéfice commun : une réunion en un mot qui ne constitue point de société.

Dans le cas , au contraire, où il existe une associalion entre les acquéreurs , ou que c'est une société qui achète dans l'intérêt social, la réunion des acquéreurs n'est plus une chose accidentelle et de simple fait; elle est toute dans le droit. Ce ne sont pas les associés qui achètent ni singuli, et il n'y a pas autant d'acquéreurs qu'il v a de sociétaires : il n'y a qu un acquéreur ; c'est le corps de la société qui acquiert lit imiversitas; et comme il est de principe que la propriété ou les dettes d'une société ne sont directement ni la propriété ni les dettes de chacun des associés , tant que la société dure , si qiiid universitati debetur y singulis non dehetur , nec quod miiversitas débet, singidi debcnt (2); et que l'un des associés peut être créancier de la société , comme il peut en être le débiteur, sans qu'il lui soit permis d'alléguer à sa décharge la confusion d'une partie de sa dette , ou qu'on puisse lui opposer la même exception pour diminuer sa créance , nous devons en conclure que quand c'est une société qui achète un fonds dont l'un des associés avait déjà l'usufruit, il ne s'opère aucune confusion dans les droits de l'usufruitier , et que le corps moral, qui, dans ce cas, est acquéreur, est

(r) L. 33^, fî. pro socin, lib. l'j, tit. 2.

(?,) L. -j, § I , ff. (jnod Cl/jusque unii'crsilalis nomlnc, \\h. 3, lit, 4>

comparable à une personne tierce , à l'égard de laquelle l'usufruit continue à cire exercé, comme il l'était envers le vendeur.

206G. Il résulte de là que , si les époux mariés en communauté acquièrent un fonds dont l'un d'eux avait déjà l'usufruit en propre , il n'v aura pas, ipso facto , extinction par confusion dans les droits de l'usufruitier, et que si le mari seul revend le fonds sur lequel la femme avait son droit de jouissance, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, pourra revendiquer ce droit sur le tiers acquéreur , comme elle revendiquerait un héritage à elle propre, qui aurait été aliéné sans sa participation.

2067. L'usufruit reste donc éteint sitôt que l'usufruitier devient propriétaire de la chose qui en était grevée : mais les effets de cette confusion ne se bornent pas là : elle ne peut anéantir le principal sans anéantir également les accessoires : il v a donc aussi confusion et extinction des actions que le propriétaire pouvait avoir contre l'usufruitier et sa caution , à raison des défauts d'entretien du fonds et des dégradations qui V auraient été commises.

Si l'usufruitier , dit la loi romaine , acquiert la propriété , l'usufruit est éteint par confusion ; et si le vendeur voulait encore en ce cas exercer des poursuites sur l'exécution des stipulations , par lesquelles l'usufruitier s'était obligé, dès le principe , à jouir en bon père de famille , et à rendre à la fin de sa jouissance les choses en dû élat , son action serait repoussée comme inutile et sans objet, ou par l'exception résultant du fait de l'acquisition consentie au profit de l'usu-

d'usage PERSOJWEL, ETC. 221

f niilier, el par laquelle toutes les actions de cette espèce lui ont été transférées ou remises ; si usitfructiiarhts propn'etatem adseculus fuerit , desinit quidem iisiisfrucliis ad eum pertinere , pi^opter confusionem : sed si ex slipulalu cum eo agitur, mit ipso jure imitiUler (Hji dicendiim est , si iriri boni arbitrium hue usquè porrigitur ; aut in factuni excipere debebit (i).

Pour rendre cette vérité plus sensible encore , supposons d'abord que ce soit une tierce personne qui ait acquis la propriété du fonds, et écoutons coque (lit PoTîiiEK à cet égard : « Quoique ce ne soit, dit-il, » {ju^envers l'héritier de son mari , que la douairière » ait contracté l'obligation de jouir en bon père de » famille , et de conserver les biens dont elle jouissait >) pour son douaire , néanmoins le tiers acquéreur qui » a ac(juis de riiérilier du mari l'héritage que la » douairière a dégradé, ou dont elle a laissé perdre » par sa faute quelques dépendances , est reçu à de- )) mander aux héritiers de la douairière les dommages » el intérêts qui en résultent. La raison est que l'hé- » ritier du mari, en vendant cet héritage à ce tiers » acquéreur , est censé lui avoir cédé avec l'héritage j) tous les droits et actions qu'il pouvait avoir par » rapport à cet héritage. C'est ce que les notaires » ont coutume de comprendre dans leur st\de, par » ces termes, cireonstanees et dépendances , noms y » raifions et actions, lesquels doivent sV sous-enten- -> dre , s'ils y avaient été omis. C'est pourquoi ce tiers .) ac({uéreur doit être reçu comme cessionnaire et

(0 ^-'- 4' ^- "■'"/'■"''• tlKcnir/iJinofh'un cm'., lih. 7, lit f); — itfnn 1. 3, ^ 3, ff. cocl.

222 TRAITÉ DES DUOiTS d'uSUFIIUIT,

» procurator in rem suain de l'hcrilier du mari , à » intenter ces actions en dommages et intérêts contre j» les héritiers delà douairière (r). »

2068. On peut démontrer la même vérité , par d'autres raisonnemens encore.

Quand un usufruitier a négligé d'entretenir le fonds ou y a commis des dégradations , quel est l'objet de la dette qu'il a contractée envers le propriétaire ? que doit-il? Il doit réparer : il doit les réparations en nature , et il ne peut être forcé à autre cliosc> du moment qu'il se soumet à les procurer ; or les réparations s'appliquent nécessairement au fonds , et ne peuvent profiter qu'à celui qui en est propriétaire; donc il n'v a que celui-ci qui puisse avoir action pour les exiger, et que tout autre serait non recevable à les demander; donc c'est là un droit qui fait essentiellement partie de l'aliénation du fonds, pour tout ce qui doit lui être appliqué en le restaurant.

Actuellement si nous supposons que ce soit l'usufruitier lui-même et non pas une tierce personne qui ait acquis la propriété du fonds, c'est lui qui , comme acquéreur , se trouvera cessionnaire des actions du propriétaire , pour exiger les réparations dont il était débiteur comme usufruitier ; il se trouvera donc en mênie temps le débiteur et le créancier, ce qui opérera nécessairement une extinction par confusion de toutes les actions de cette nature.

Vainement dirait-on que cette décision tend à opérer une perte au préjudice du propriétaire qui vend son fonds , attendu qu'en l'aliénant dans un état de

(i) Trait(' du douaire, n." 28?.

d'usage PEriSO>>EL, ETC. 225

di'pradatioii , il doit é(re présumé l'aliénera vil prix, puisque le prix est toujours censé correspondre à la valeur actuelle de la chose ; qu'ainsi il souffre réellement un dommage à raison duquel il serait juste de lui réserver ses actions.

Cette objection n'a rien de relevant : car il en est de celui qui aliène un fonds grevé d'usufruit , comme de tout autre vendeur. Dans tous les cas, le fonds vendu doit également passer à l'acquéreur avec tous ses accessoires : c'est en conséquence à celui qui aliène à exiger un prix correspondant à la valeur de ce qui est vendu ; et s'il s'est contenté d'une estimation moindre , il peut bien souffrir une lésion dans le prix; mais il ne doit s'en plaindre qu'à lui-même ; et quelle que soit cette lésion , elle ne peut l'autoriser à répéter une partie de la chose qu'il a vendue.

2069. jNéanmoins la confusion dont nous parlons ici ne doit opérer que sur les actions qui s'appliquent à la chose même , et qui en sont les accessoires , telles que les actions en réparation et restitution du fonds , et non pas sur celles que l'usufruitier aurait contractées par la perception d'un gain qui ne lui appartenait pas, ou dont l'objet ne serait plus applicable au fonds : ce qui va s'éclaircir par des exemples.

Supposons que l'usufruitier, abusant de sa jouissance , ait coupé des futaies qui ne lui appartenaient pas, il se sera rendu com])taI)lc de leur valeur envers le propriétaire; et cette dette n'aura pour objet qu'une valeur pécuniaire, connue s'il s'agissait d'un emprunt de la même somme : elle sera , sous le rapport de son application , d'une espèce toute différente de

224 TR.UTÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

robligation de réparer un édifice, puisque l'une est toute mobilière par son objet qui est le prix des futaies, tandis que l'autre est immobilière comme devant recréer une partie accessoire de l'immeuble : si donc le propriétaire du fonds vient à l'aliéner , il ne cessera pas d'être créancier du prix de ses futaies : cette créance ne passera pas à l'acquéreur , s'il n'v en a stipulation expresse, parce qu'elle n'est point l'accessoire du fonds : et si l'aliénation est faite au ])rof!t de l'usufruitier lui-même , il n\' aura pas , à cet égard, d'extinction par confusion.

2070. Supposons encore que l'usufruitier ayant négligé de faire quelques réparations d'entretien qui tombaient à sa charge , le propriétaire se soit trouvé dans le cas d'y pourvoir de suite , pour mettre obstacle à un plus grand dépérissement : en acquittant ainsi la dette de l'usufruitier, il sera devenu son créancier , pour le montant des sommes que les réparations auront coûté , et ce ne sera plus des réparations applicables au fonds, mais seulement une somme pécuniaire qui sera due par l'usufruitier : par conséquent Tobjet de cette obligation ne sera point un accessoire de l'immeuble : si donc le propriétaire vient à le vendre , dans cet état de choses, son action en reprise contre l'usufruitier ne passera pas à l'acquéreur; et si c'est l'usufruitier qui achète lui-même, il n'v aura pas d'extinction par confusion de cette obligation.

2071. Lorsqu'on dit que l'usufruit reste éteint par confusion , si l'usufruitier > ient à acquérir la nue propriété, cela ne doit s'entendre que dans l'intérêt

d'usage personnel , ETC. 22.')

respectif du propriétaire qui n'a plus aucune inspection sur la jouissance du fonds , et de l'usufruitier qui dès lors possède la chose en plein domaine : mais les droits précédemment acquis à des tiers doivent rester les mêmes, parce qu'on ne doit pas pouvoir y porter atteinte à leur préjudice, et sans qu'ils aient rien fait pour y renoncer.

Ainsi , à supposer que l'usufruitier eût précédemment hypothéqué son droit d'usufruit, l'acte par lequel il acquerrait la propriété du fonds , ne ferait pas évanouir Ihypothèque accordée à son créancier : car, quoique l'usufruit ne soit qu'une propriété temporaire, et qu'en conséquence la loi (2118) ne le déclare susceptible d'hypothèque que pour le temps de sa durée , cela ne doit être entendu que du terme naturel et involontaire de la jouissance de l'usufruitier qui ne peut avoir la faculté d'anéantir arbitrairement les effets du gage qu'il avait donné à son créancier.

2072. Si donc , de son côté , l'usufruitier avait hypothéqué son usufruit, et que, d autre part, la nue propriété eût été aussi frappée d'hypothèques entre les mains de son maître , par quelques condamnations prononcées contre lui, on devrait considérer les créanciers de l'un et l'autre comme conservant leurs droits tout entiers sur la chose , nonobstant la consolidation qui aurait lieu par la réunion des droits de propriété et d'usufruit sur la tête de l'usufruitier ; et à supposer que le fonds fût ensuite exproprié sur celui-ci, les créanciers devraient être pourvus par préférence les uns sur le prix do la nue propriété, IV. 15

les autres sur celui de l'usufruit , ce qui nécessiterait une ventilation à faire sur le prix total de l'adjudication qui devrait être partagé en deux portions , pour en attribuer une aux créanciers hypothécaires de l'usufruitier et l'autre à ceux du propriétaire , dans la proportion des valeurs comparatives qui seraient attribuées par des ex^-arîs, soit à l'usufruit, soit à la nue propriété.

2073. Mais à supposer qu'ayant d'abord hypothéqué son droit d'usufruitier, l'usufruitier eût ensuite acquis la nue propriété, et l'eût reçue, franche de toute hypothèque , des mains du propriétaire , quels seraient , sur le tout , les droits de ses propres créanciers? Si le fonds venait à être exproprié sur lui , faudrait-il encore faire la ventilation dont on vient de parler , pour attribuer aux seuls créanciers qui avaient hypothèque sur le droit d'usufruit , la portion du prix proportionnelle à ce droit , et en cas d'insuffisance , les admettre seulement par contribution avec les autres créanciers qui ne seraient que chirographaires ?

Cette question doit être décidée dans un sens affirmalif : elle n'est même qu'un corollaire de ce qui a été dit ci-dessus. Du moment, en effet, que la consolidation qui a lieu par l'acquisition de l'usufruitier, ne peut rien changer à l'état desh créanciers , celui qui avait hvpothèque sur l'usufruit , doit bien conserver son droit de préférence à cet égard ; mais comme son hypothèque ne s'étendait pas plus loin , elle doit rester dans les mêmes limites , sans qu'il soit permis de l'étendre d'un objet à un autre en l'appliquant à

d'usage personnel, etc. 227

la nue propriété qui est un nouvel immeuble acquis par le débiteur.

2074. Néanmoins clans l'hvpotbèse où ce serait le propriétaire qui, après avoir liypotbéqué la nue propriété du fonds , en aurait acquis le droit de jouissance , nous croyons que le créancier hypolliécaire serait fondé à étendre son droit de préférence sur le tout, et à l'exclusion des autres créanciers du même propriétaire. La raison de cela , c'est que dans cette hypothèse, qui est l'inverse de la première , le droit de jouissance consolidé par l'acquisition du maître du fonds , n'est qu'un accessoire du droit de propriété qu'il avait déjà ; c'est une augmentation survenue au fonds hypothéqué, comme si on en avait amélioré la superficie par des constructions, ou, comme s'il avait reçu quelqu'accroissement par alluvion. Si proprielati nuclœ in dotem clatœ iisiisfnœtiis accesserity incrementum videtur dotis, non alia dos, qiiemadmodùm si quid alluvione accessisset (i).

Le mode d'extinction d'usufruit dont nous traitons ici , peut encore donner lieu à quelques autres questions qui nous restent à examiner.

PREMIÈRE QUESTION

2075. L'usufruit, considéré comme servitude, s'éteint entre les mains de l'usufruitier, dès qu'il acquiert la propriété du fonds qui en était grevé ; mais cette extinction est-elle absolue et perpétuelle dans tous les cas? Si l'usufruitier vient à être évincé de la propriété

i\) L. 4, ff- (le jure flot., lib. ?,3, lit. 3.

qu'il (wnit acquise, son droit d'usufruit ne doit-il pas reviK>re ?

Il nous paraît incontestable que, dans tous les cas où la confusion vient à cesser par une cause forcée, l'usufruit doit revivre.

L'éviction peut avoir lieu :

Par l'effet d'une nullité dont le litre d'acquisilion se trouverait affecté ;

Par la résolution forcée du contrat ;

Par la rescision de l'acte d'acquisition ;

Enfin par l'expropriation forcée faite à requête des créanciers hypothécaires du vendeur.

Parcourons successivement ces divers cas , pour en apprécier les causes et les effets.

2076. i." Si c'est par voie de nullité du titre d'acquisilion , que l'usufruitier soit évincé de la nue propriété qu'il a acquise , il sera jugé que cette propriété ne lui a réellement jamais appartenu ; d'où résultera cette conséquence qu'il n'y aura véritablement eu aucune confusion dans le droit d'usufruit, parce qu'un effet ne peut être produit sans cause. C'est ainsi qu'aux termes de la loi romaine, lorsque le maître de la nue propriété d'un fonds l'a lég^ué à celui qui en était déjà usufruitier, et que celui-ci a recueilli ce legs de propriété ; s'il vient à en être évincé par suite d'une action en nullilé du testament, il se trouve rétabli dans son drf)il d'usufruit; dominus fructuario prœdiuni , quod ei per usumfruclwn serviebal , legavit , idipie prrrdiuni aliquandiii posscssum Icqalarius resliluere fi/io , qui ruusani inof/iciosi tcslamenli rcctè

b'uSAGE personnel , ETC. 229

perluleral , conclus est : mansissefruclûsjiis inlegrum ex posl facto apparuit ( i ) .

2077. 2." Si c'est par la résolution forcée du contrat que l'éviction ait lieu , comme lorsque Tusufruitier avait acquis le fonds, avec pacte deracliat stipulé de la part du propriétaire , le rachat ne pouvant comprendre que ce qui avait été l'objet de la vente, ne portera que sur la nue propriété qui seule avait été vendue, et par conséquent l'usufruit , d'abord conditionncllement éteint, devra revivre et rester entre les mains de l'usufruitier , tel qu'il était auparavant.

Il en faudrait dire autant du cas où l'usufruitier aurait acquis les droits d'un héritier à la succession du propriétaire, et où un autre cohéritier viendrait exercer contre lui le retrait successoral, parce qu'il ne serait toujours obligé de céder au retrayant que ce qu'il avait acquis de son vendeur , c'est-à-dire sa quote part à la nue propriété du fonds (841), moyennant le remboursement du prix de la vente (2).

Enfin il en doit être de même dans tous les autres cas de résolution forcée du contrat, puisque toute condition résolutoire d'une convention n'en opère l'anéantissement que pour remettre les choses, autant que possible , au même état où elles seraient si l'obligation n'avait pas existé (1183).

2078. 0." Si c'est par voie de rescision pour lésion ou autre cause que l'usufruitier qui avait acquis la nue propriété du fonds , s'en trouve évincé , l'on

(1) Ij. 57, il. de HsiifriictH, lil). 7, lit. I.

(2) Voy. dans MoBNACjSur la loi 17, IT. qulbus modis ususfr. fimiltitur.

230 TRAITÉ DES DROITS d'cSUFRUIT,

est toujours forcé d'arriver au même résultat , parce que l'effet naturel de la rescision est de replacer les choses et les droits des parties dans leur état primitif (i). C'est même là un effet nécessaire de la rescision , puisqu'elle opère toujours ex tune.

2079. k.° Enfin si c'est par l'exercice de l'action hypothécaire , intentée à requête d'un créancier à la garantie duquel la nue propriété du fonds avait été engagée, que l'usufruitier qui l'avait ensuite acquise , s'en trouve évincé , ou obligé d'en faire le délaissement , le code civil veut en général et à Tégard de tout acquéreur qui subit cette espèce d'éviction, que les servitudes et droits réels qu'il avait sur le fonds , avant son acquisition , renaissent après le délaissement qu'il a été obligé de faire , ou après l'adjudication qui aura été prononcée sur lui (2177); ce qui doil être appliqué à l'usufruit comme à tous autres droits réels , attendu qu'il n'y aurait pas de raison de le décider différemment , et telle est aussi la doctrine des meilleurs auteurs (2).

On trouve néanmoins, dans le droit romain, quel- ([ues textes qui paraissent plus ou moins contraires à la doctrine ([ue nous venons d'établir ; textes qu'il ne sera pas inutile d'exposer ici.

2080. Un fonds est grevé d'usufruit ; le maître de la nue propriété nomme l'usufruitier pour son légataire universel, et par le même testament il donne ce fonds , sous une condition suspensive, à un

(1) LL. 1 ('l 5, co(3. si acifcrsiis transaction., lib. ?, lit. 3a. ta)\oy. dans DuMoci.iiX , <nr In cnutmne do Paris, lit. i, § 20 , glos. 1 , 5." gG.

d'usage person.xel, etc. 231

légataire particulier. Le légataire universel acceptant l'hérédité du défunt , son usufruit sera éteint par confusion ; sur quoi l'on demande si cet usufruit revivra , en cas que la condition sous laquelle le fonds avait été légué à un tiers, vienne à s'accomplir, et que le légataire particulier se présente pour exiger la délivrance de son legs? Papinien ne veut pas que cet usufruit revive ; il veut au contraire que l'héritier institué soit tenu de délivrer en plein domaine, le fonds au légataire particulier qui réclame l'exécution de son legs ; si , dit-il , le propriétaire d'un fonds dont l'usufruit appartenait à un autre, a institué pour son héritier l'usufruitier lui-même , et a légué à quelqu'un ce fonds sous condition ; la condition du legs venant à arriver , il ne serait ni juste ni conforme à la volonté du testateur , que l'héritier pût retenir l'usufruit , en ne cédant que la nue propriété au légataire ; dominus , hœrede fructiiario scrîpto , fiindum sub conditione legavit. Volunlalis ratio non patitur , ^^ ut heures ex causa fructûs eniolumenlum retineat. Il en serait autrement s'il s'agissait de quelques droits de servitudes réelles que l'héritier aurait eues sur les fonds de la succession ; quoiqu'éteintes par l'aditioii d'hérédité , elles revivraient par la délivrance du legs, et la raison de cette différence vient de ce que l'usufruit est regardé comme une portion du domaine qui a été entièrement légué ; dwersum in cœteris prœdiorum servitulibiis , quas hœres habuit , responsum est : quoniam fruclus instar portionis obtinet (i) •' c'està-dire que, quoique l'usufruit ne soit pas une partie

(i) L -jf), § 2, ff. de Irgai. 2.

matérielle du fonds , il est néanmoins une portion du domaine ; d'où il résulte que l'héritage étant légué sans réserve , l'usufruit lui-même fait partie du legs , et ne peut en conséquence être retenu par l'héritier chargé d'exécuter la libéralité tout entière ; legato fundoy si ususfructiis alienus sit, nihilominùsprœstandiis est ab liœrede. Lsusfructus enirriy etsi injure non in parte consistit , emolumentum tamen rei continet (i). Mais il faut observer que cette décision de Papinien n'était qu'une conséquence naiurelle de ce qu'à Rome on pouvait léguer la chose d'autrui , ou plutôt de ce que la loi romaine voulait que le legs ne fût pas nul par cela seul qu'il portait sur la chose d'autrui , en sorte que le testateur , instituant pour 'léritier celui qui avait l'usufruit de son fonds , avait pu comprendre cet usufruit môme , dans le legs particulier du fonds, fait au profit d'un tiers : mais aujourd'hui que notre code (1021) déclare généralement et sans distinction que le legs de la chose d'autrui est nul, il faut en conclure que, dans le cas de la question proposée , le légataire universel , procédant à la délivrance du legs particulier, serait fondé à se retenir son ancien usufruit sur l'héritage légué.

2081. Ce premier texte, comme on le voit, ne prouve encore rien contre la doctrine que nous avons établie plus haut ; mais il en est un autre avec lequel il ne serait pas si facile d'en faire la conciliation.

Le jurisconsulte Julien suppose que, par le môme testament, l'usufruit d'un fonds soit légué purement

(i}L 66, §6, {{.Cad.

ft'uSAGË PËRSO?(>EL , ETC. 233

à l'un, et la nue propriété sous condition à un autre; que, dans l'intervalle, le légataire de l'usufruit achète la nue propriété de l'héritier , et il décide que si la condition apposée au legs de la nue propriété arrive, le fonds devra être livré en plein domaine au second légataire : Si tibi funcU ususfructus pure y proprietàs autem sub conditione Tilio legata fuerit ; et pendente conditione dominium proprietatis acquisieris , deindè condilio extiterit ; pleno jure fiindum Titius habebit. Nec interest quàa , detracto usufructu , proprietas legâta su: et enim dum proprietatem acquiris,jus omne ususfructus amisisti ( i ); mais on ne peut se dissimuler, comme le remarquent les meilleurs interprètes (2) , que ce n'est là qu'une de ces subtilités du droit romain, qui ne peuvent être accueillies dans notre jurisprudence ; car c'est en effet comme si la vente n'avait pas eu lieu : ou plutôt la vente n'est alors censée avoir été faite que pour le cas où l'événement de la condition n'aurait pas lieu , en sorte que la confusion elle-même n'a été que conditionnellement acquise.

2082. Voici , au surplus , comment Pothier s'explique à cet égard dans son traité du douaire, n.° 254 : « Brunneman sur cette loi, remarque, après plusieurs autres docteurs , que la décision n'est fondée que sur la subtilité à laquelle les jurisconsultes Romains se sont quelquefois trop attachés , et qu'elle est contraire à l'équité. En effet , il est

(i)L. l'y, iT. qnihiis mod. usnsfr. ami'l., lil) 7, lit. 4- (2) Voy. dans Mornac et les aulcuis par lui cites , sur la loi ci-dessus; et dans Voi:t, cod. tit., n." ?..

» contre l'équité que cet usufruitier, qui n'a acquis

» que le droit d'une nue propriété , séparé du droit

» de percevoir les fruits de l'héritage qui était par-

» devers cet usufruitier , soit par la résolution qui

» s'est faite pour l'avenir de son acquisition, privé

»• de plus qu'il n'a acquis , et qu'on lui fasse perdre

» le droit de percevoir pendant sa vie les fruits de

» l'héritage qu'il avait indépendamment et avant l'ac-

» quisition qu'il a faite de la nue propriété, et qu'il a

» toujours conservé, quoique sous une autre forme.

» Il est contre l'équité que le légataire de la nue

» propriété de l'héritage, du legs duquel le testateur

» a nommément excepté le droit de percevoir les

» fruits pendant la vie de celui à. qui il avait légué

» l'usufruit , prétende , par une subtilité , contre la

» volonté du testateur , en dépouiller l'usufruitier.

» C'est pourquoi, dans notre droit français, qui re-

» jette les subtilités du droit romain , et qui n'ad-

» opte que les décisions du droit qui sont conformes

» à l'équité , il ne doit pas être douteux que l'usu-

» fruitier qui a acquis la nue propriété de l'héritage

» dont il jouissait par usufruit , doive , lorsqu'il est

» évincé de la propriété, retenir son droit d'usufruit,

» non-seulement lorsque son titre d'acquisition de la

» propriété est rescindé et déclaré nul , mais parcillc-

» ment lorsqu'il n'a été détruit que pour l'avenir.»

SECONDE QUESTIO:*

2085. Lorsque l'usufruit a été éteint par confusion , et qu'il vient à renaître, par quelques unes des causes d'éviction dont Jicus avons parlé dans la qucs-

d'usage personnel , ETC. 233

tioH précédente , les obligations de la caution usufructuaire remvent-elles aussi?

La caution se trouve définitivement libérée, lorsque la dette qui avait été cautionnée se trouve elle-même éteinte , parce que là où il n'existe plus d'obligation principale à garantir, il ne peut plus exister d'obligation accessoire qui la garantisse.

Lorsque le créancier a, par son fait, porté atteinte aux sûretés que la caution pouvait avoir contre le débiteur, la caution est encore libérée en ce sens, que le créancier s'est lui-même rendu non-recevable à agir contre elle en lui ôtant ses sûretés.

Faisons actuellement l'application de ces principes aux diverses espèces qui peuvent être comprises dans la question proposée.

Supposons d'abord que l'usufruitier ait acquis le fonds sous une condition résolutoire , ou qu'il se trouve une cause de rescision dans le contrat. 11 est certain que, dans l'un et l'autre cas, il en sera véritablement devenu propriétaire dès l'instant de son acquisition : il y aura donc eu extinction de ses obligations usufructuaires, par la confusion consentie de la part du propriétaire , et par conséquent extinction des obligations de la caution , aux engagemens de laquelle celui-ci est par-là même censé avoir renoncé. Toute la question se réduit donc à savoir si le seul exercice de l'action en résolution ou en rescision du contrat peut faire renaître l'obligation accessoire que la mutation de propriété avait détruite dans la caution : or, il nous paraît évident que non, parce ((u'une obligation éteinte ne peut revivre d'elle-

2Ô6 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

même , m perpeluum enim suhlala obligatio reslitui non potest (i); elle ne peut revivre que par l'effet d'une cause qui lui soit propre; c'est-à-dire par l'effet d'un nouveau consentement de la part de l'obligé. L'action en résolution ou en rescision du contrat ne peut pas suppléer celte cause, puisqu'elle est res inter ahos acta pour la caution. En un mot, le propriétaire , en consentant l'aliénation , a consenti l'extinction du cautionnement lui-même , et il suffit que la caution ait une fois obtenu sa libération , pour que l'exception lui en appartienne perpétuellement , sed vertus est semel adquisitam fidejussori exceptionem pactiy idterius ei invito extorquer i non posse (2).

2084. Vainement dirait-on que l'acte de mutation n'ayant été consenti que sous une condition résolutoire, ou étant, par sa nature , soumis à une cause de rescision , l'extinction du cautionnement doit être considéré comme soumis à la même condition ou rescision. Car, après l'acquisition faite par l'usufruitier et durant le temps de la confusion qu'elle a opérée , la caution n'aurait plus aucune action à faire valoir contre lui, pour sa garantie dans le futur. L'usufruitier aurait pu dénaturer le fonds , en user et abuser de toute manière, sans qu'il fût possible à la caution de l'arrêter , et tout cela par suite de l'aliénation voulue par le propriétaire primitif : celui-ci serait donc non recevable à s'en plaindre contre la caution, ce qui suffit pour que, dans tous les cas, il

(i) L. 98, §8, ff. >/c soi,,!., lil). 45, lit. 3; vid et \.Sl, $ 5, fT. fie vcrb. nbli<^.; cl I. lo, § q, ff. de in rem verso.

(?) L G2, (T. de fjaclis, lib. 2, lit. i4; cil. 27, J^ 2, cod.

d'usage PEiisoNNEi , etc. 237

soît censé lui avoir accordé une décharge définilive.

2085. Doit-on appliquer la même décision au cas où ce ne serait pas par résolution ou rescision , mais par voie de nullité, que l'usufruitier aurait été évincé de la propriété du fonds ?

Ici , il faut faire une distinction entre le cas où le propriétaire ayant la libre administration de ses droits, aurait à s'imputer d'avoir voulu consommer l'aliénation de la propriété au profit de l'usufruitier, et celui où l'on ne pourrait lui adresser ce reproche. Dans le premier cas, il serait toujours censé avoir renoncé à toutes ses actions contre la caution ; mais dans le second, il n'en serait pas déchu.

Supposons qu'un homme ait, par son testament, légué la propriété d'un fonds à celui qui en était déjà usufruitier , et que l'héritier de la loi ait , en exécution des volontés du défunt, consenti la délivrance de ce legs de propriété : mais qu'après quelque temps, il ail fait déclarer le testament nul, pour un vice de forme postérieurement découvert. Il n'y aura eu qu'une confusion putative dans les qualités du légataire qui n'ayant pas eu la propriété acquise n'aura pas cessé d'être un simple usufruitier : il n'y aura donc pas eu d'extinction d'usufruit. Néanmoins nous croyons que par cela seul qrc l'héritier, maître de ses droits , aura positivement consenti à cette confusion putative , il sera censé avoir renoncé à toutes ses actions contre la caution usufructuairc , cl qu'il sera non-rcceval)le à exercer aucun recours contre elle dans la suite, parce (pie c'était à lui à s'informer si le. testatement était valable ou non, avantde consentira

238 TRAITÉ DES DROITS d'cSUFRUIT,

la délivrance du legs de propriété; que ne l'ayant pas i fait , il a à s'imputer d'avoir oté à la caution les moyens de pourvoir à ses sûretés vis-à-vis de l'usufruitier sur l'administration duquel il ne pouvait lui rester aucune inspection du moment où il a été réputé propriétaire , et contre lequel elle n'aurait été recevable à ouvrir aucune action , pour assurer ses garanties , ni à prendre aucune inscription pour la même fin.

2086. Cette décision fondée en raison, l'est aussi sur un principe établi en loi positive par l'article 2038 du code , suivant lequel « l'acceptation volon- » taire que le créancier a faite d'un immeuble ou » d'un effet quelconque en paiement de la dette » principale , décharge la caution , encore que le » créancier vienne à en être évincé. » Certes, dans le cas prévu par cet article, le paiement fait par le débiteur , au moyen de la chose d'autrui , est bien radicalement nul , et l'obligation cautionnée , loin d'être éteinte, reste bien certainement la même après comme avant le paiement putatif reçu par le créancier : cependant , eu égard à ce que celui-ci a , par ce fait, mis en péril les sûretés de la caution qui, durant l'exécution de ce paiement , ne peut être recevable à ouvrir aucune action ni à prendre aucune mesure pour la conservation de ses garanties , la loi refuse à ce créancier tout recours contre elle. Pourquoi en serait-il autrement à l'égard de la caution usufructuaire?

2087. Supposons au contraire qu'un homme faisant son testament y ait nommé un légataire uni-

d'usage personnel, etc. 239

versel , et qu'il ait de même légué la propriété d'un fonds à celui qui en était déjà usufruitier : que le légataire universel ait consenti la délivrance de ce legs de propriété; mais que plus tard, l'héritier de la loi se présentant fasse déclarer nul le testament, la confusion putative qui avait eu lieu par la délivrance du legs de propriété disparaîtra entièrement , et dans ce cas la caution usufructuaire ne pourra se prétendre déchargée , parce que l'héritier de la loi envers lequel elle est engagée n'aura rien à s'imputer sur ce qui a été fait sans lui , et qu'on ne pourra lui dire qu'il est censé avoir renoncé à ses actions envers elle.

2088. Supposons enfin que l'usufruitier acquière la nue propriété d'une personne n'ayant pas la lihre administration de ses affaires, d'un mineur, par exemple , ou d'une femme non autorisée , les obligations de la caution resteront les mêmes , parce que la personne incapable d'aliéner l'aura été aussi de renoncer aux effets du cautionnement.

TROISIÈME QUESTION

2089. Lorsque V usufruit revit par suite de l'éviction éprouvée par l'usufruitier qui avait acquis la nue propriété , et que les obligations de la caution primitive restent néanmoins éteintes, le propriétaire peut-il en exiger une autre ?

Nous croyons qu'on doit décider cette question dans un sens affirmatif , parce que tout usufruitier doit fournir un cautionnement quand il nen est pas dispensé; que si la caution qu'il avait d'abord donnée se trouve libérée j)ar suite de la négociation qui a

eu lieu entre lui et le propriétaire , c'est là un effet accidentel de la confusion temporaire qui s'était opérée ; effet qui ne peut être que dans l'intérêt de la caution , puisqu'il y a restitution en entier dans les droits et obligations respectifs du propriétaire et de l'usufruitier.

QUATRIÈME QUESTION

2000. Lorsque V usufruitier a acquis la propriété de l'immeuble et qu'il se troui^e de nouveau ramené à sa qualité d'usufruitier, par l'effet du jugement d'émotion prononcé contre lui, quels doivent être les droits et obligations des parties , à raison des réparations, ou améliorations , ou des dégradations qui auraient été faites ou commises, dans l'intervalle, sur le fonds?

I. Lorsque celui qui n'avait que l'usufruit d'un fonds, en acquiert la propriété et qu^il v fait ensuite des travaux d'amélioration, ce n'est plus un usufruitier qui améliore dans l'intérêt d'autrui et pour quelques av^antages passagers dans sa jouissance ; c'est au contraire un propriétaire et un possesseur légitime qui n'entend travailler que pour lui-même : on doit donc appliquer à sa cause , non les règles sur les améliorations faites par l'usufruitier ; mais celles qui s'observent à l'égard de tout possesseur de bonne foi qui a fait des améliorations sur le fonds dont il est évincé (Sioo et i673).

2091. II. A l'égard des grosses réparations qui sont une charge de la propriété , quoiqu'elles aient été faites par l'usufruitier dans le temps <|u'il était

d'usage PERSONNEL, ETC. 241

réputé propriétaire , le remboursement de ses impenses , à ce sujet , lui sera dû lors de la cessation de l'usufruit, parce que le propriétaire primitif, rentran' dans la possession de son héritage , en profitera ; et que si elles n'avaient pas été faites il serait obligé de les faire lui-même pour relever sa chose ou mettre obstacle à son entier dépérissement (1073).

2092. III. En ce qui touche aux dégradations ou changemens opérés dans le fonds , par l'usufruitier qui en avait acquis la propriété , et qui en est ensuite évincé, il faut distinguer entre celui qui a dû se croire propriétaire incommutaiile, et celui qui connaissait la cause résolutoire de son acte d'acquisition.

Lorsque l'usufruitier est devenu propriétaire par une convention ou une libéralité pures et simples, et qu'en conséquence il a dû croire de bonne foi que la propriété du fonds lui était irrévocablement acquise, on ne peut faire peser sur lui aucune responsabilité ni restitution pour dégradation résultant de sa négligence , ni pour changemens opérés sur le fonds (1G31), tant qu'il n'a été mis- en mauvaise foi par aucune demande en éviction dirigée contre lui. La raison de cela , c'est qu'agissant en maitre sur une chose qu'il croyait incomnnitablement la sienne , il n'a pu se rendre coupable d'aucune faute. Si au contraire il était acquéreur de mauvaise foi , ou , en d'autres termes, s'il connaissait les vices de son titre à la chose quand il a négligé de l'entretenir, ou y a fait des changemens, ou commis des dégradations , il IV. j6

doit être garant de tous les dommages que le propriétaire pourra en ressentir. Ces deux propositions, également conformes à l'équilé, sont spécialement décidées par un seul texte de la loi TomvLÎno: Siculi autem sumptum quemfecit deducit : ita si facere dehuit , necfecily culpœ hujusreddetrationem, nibonœ fidei pussessor est : tune enim , quia quasi suam rem neglexit , jiuUi querelœ subjectus est, ante petitam hœreditatem , posteà vero et ipse prœdo est ( i ).

2093. Lorsque l'usufruitier n'est devenu propriétaire que par un titre expressément résoluble, comme par une vente faite avec pacte de rachat, quoiqu'il soit véritablement possesseur légitime , et que , sous tous autres points de vue, on ne puisse le comparer à un possesseur de mauvaise loi , néanmoins en ce qui touche aux dégradations qu'il aurait faites ou occ^isionées dans le fonds , par une administration ruineuse , durant le temps du rachat, nous croyons qu'il en doit être responsable, parce que, ne pouvant ignorer le droit qui appartenait au vendeur de rentrer dans sa propriété , il se serait nécessairement rendu coupable d'une faute grave , en dénaturant l'état des choses , ou en négligeant de les entretenir en bon père de famille , comme on avait dû s'y attendre, pour pouvoir exercer utilement le retrait. Car, on ne peut douter que celui qui vend une chose et qui se réserve la faculté de la reprendre en rendant tout le prix qu'il en reçoit, n'ait l'intention de la recouvrer dans le même état de bonté où elle est quand il la livre , et que réciproquement l'acquéreur ne soit censé s'ob-

(i) L. 3i, § 3, fF. (le hœrcdU. petit., lib. 5, tit. 3.

d'usage personnel, etc. 2^1 5

liger à la rendre dans le même état , en cas que le retrait vienne à s'effectuer.

Si cette décision , bien que fondée sur des motifs d'une évidente équité, avait besoin d'un appui tiré de la loi positive , nous le trouverions dans le principe établi par l'article 217o du code, portant que, « les » détériorations qui procèdent du fait ou de la négli- » gence du tiers détenteur au préjudice des créanciers » liy'potbécaires ou privilégiés , donne lieu contre lui » à une action en indemnité. » Cet article s'applique bien certainement à la cause de tout possesseur : mais pourquoi le légitime acquéreur d'un londs n'est-il pas en droit d'en user et abuser à volonté , lorsque cet liéritage est grevé de quelques hypotbèques ? C'est que nos liypotlièques étant publiques aujourd'luii , il n'a pas dû ignorer qu'en négligeant de l'entretenir ou en le dégradant, il porterait du préjudice aux créanciers liypotliécaires : or, lapo>it"on où se trouve l'acquéreur avec pacte de racliat est encore bien plus défavorable, puisque non-seulement il n'ignore pas le droit du racliat qui appartient au vendeur, mais qu'il est encore censé avoir promis à celui-ci d'user de la cbose en bon père de famille , pour ne pas rendre fraiululeusement illusoire le rachat auquel il a expressément consenti lui-même.

2094. iVous terminerons cette discussion en observant que lors même qu'il s'agit d'un acquéreur qui de bonne foi devait se croire propriétaire incommut^ible du fonds , et qui par cette raison ne peut être soumis à aucune rechcrclie pour l'avoir détérioré, il devrait néanmoins rendre compte des profits qu'il

aurait pu tirer des dégradations par lui faites (1652), parce qu'il ne peut jamais être permis de s'enrichir aux dépens d'aufrui.

Mais quand c'est un usufruitier qui a ainsi tiré des profits , tandis qu'il se croyait , en bonne foi , acquéreur incommutable de la propriété dont il se trouve ensuite évincé, à quelle époque devra-t-il en rendre compte? Est-ce seulement à la fin de l'usufruit dans lequel il se trouve rétabli par le jugement d'éviction?

La solution de cette question dépend absolument des circonstances.

Qu'on suppose , par exemple , que l'usufruitier ait, tandis qu'il était réputé acquéreur du fonds , fait une démolition dont il a vendu les matériaux : si l'intérêt du propriétaire exige qu'on reconstruise ce qui a été démoli, celui-ci, voulant rebâtir, aura le droit d'exiger de suite le compte de la somme due pour en faire le remploi dans la nouvelle construction ; mais s'il n'est pas dans l'intérêt du propriétaire de rebâtir, ou s'il ne veut pas le faire, le compte ne sera dû qu'à la fin de l'usufruit.

Qu'on suppose encore que l'usufruitier ait coupé ou vendu des futaies, tandis qu'il se croyait propriétaire, il en devra le prix et il le devra paver sans attendre la lin de son usufruit, sauf déduction de la valeur estimative des émolumens peu considérables qu'il aurait pu tirer des futaies s'il les avait laissées sur pied.

c i > o r I i: M î- QUESTION.

200.J. Si l'indu fnniicr qui a ('le appelé à reciieiUiv la succession du propriétaire et (jui l'a acceptée pure-

d'usage personnel , ETC. 24b

ment et simplement , vend ensuite à nn tiers ses droits héréditaires y le droit d'usufruit, qui était éteint par son acceptation d'hérédité, revivra-t-il à son profil ?

La solution de cette question dépend de celle de savoir quel est précisément l'objet d'une vente de droits héréditaires.

Aux termes de l'article 1G96 du code, « celui qui » vend une hérédité , sans en spécifier en détail les » objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héri- » tier. » C'est-à-dire que la vente ne porte pas précisément sur telles ou telles clioses qu'on peut croire ou supposer dans l'hérédité vendue ; mais seulement sur celles qu'on trouvera en dépendre , sans en garantir aucune, attendu qu'on ne vend que le droit de recueillir ce qui la compose réellement.

Suivant l'article 1G97 , si le vendeur de l'hérédité « avait déjà profité des fruits de quelques fonds , ou » reçu le montant de quelques remboursemcns, ou » vendu quelques effets de la succession , il est tenu » de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expres- » sèment réservés dans la vente. »

Enfin, l'on voit dans l'article subsé<{uent que « l'ac- » quéreur doit, de son côté, rembourser au vendeur » ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de » la succession , et lui faire raison de tout ce dont y> il était créancier, s'il n'y a eu stipulation con- » traire. »

11 résulte de l'ensemble de ces trois articles , que la vente d'une hérédité , faite en général et sans spécification d'objets , comprend bien tout ce que le vendeur a reçu ou perçu à titre d'héritier ; mais qu'elle

246 TRAITÉ DES DROITS d'cSUFRUIT,

necomprcn I rien au-delà ; or, le vendeur qui avait l'usufruit d'un fond-> appartenant au défunt, n'a réellement hérité que de la nue propriété de ce fonds ; donc il n'y a que cette nue propriété qui soit vendue ; donc son usufruit, d'abord éteint pnr confu>ion , doit revivre et lui rester , comme les créances qu'il pouvait avoir, et qui avaient été éteintes par son acceptation , revivent par la vente, et lui restent à exercer contre l'acquéreur.

Par identité de raisons , on devrait adopter la même décision s'il s'agissait d'une servitude prédiale due par un héritage de la succession à un fonds de l'héritier, et dire que la vente des droits successifs la ferait revivre.

Mais si le fonds qui était auparavant grevé d'un droit d'usufruit ou de servitude avait été nommément spécifié dans la vente, sans aucune réserve exprimée dans l'acte , il est sensible que le vendeur ne pourrait répéter ni usufruit ni servitude, après avoir aliéné l'héritage franc ou en plein domaine.

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