‹ Traité des droits d'usufruitChapitre 17 sur 43 · SIXIÈME QUESTIO · texte numérisé non relu

SIXIÈME QUESTIO

2096. Si Vusufruitiei" qui a acquis, à tilre onéreux, la nue propriété du fonds , y avoit précédemment fait des grosses réparations à la décharge du propriétaire y pourrait-il encore exercer ^ contre ce dernier, l'action en répétition de ses impenses?

A supposer que, dans la vente de la nue propriété, il n'eût point été question des actions en ijidemnité que l'usufruitier avait contre le propriétaire, elles doivent lui rester tout eulières, suivant la règle,

iniqiium est perimi pacto ici de qiio cogitatum non docelur (i).

En achetant la nue propriété, sans aucune condition ni réserve sur la libération du propriétaire, l'usufruitier est censé l'avoir acquise dans son état de valeur actuelle, et par conséquent avoir payé les réparations même dont les impenses lui sont encore (lues ; si donc on ne les lui remboursait pas, il se trouverait avoir payé deux fois la même chose , ce qui serait injuste.

septiè:me question.

2097. Devrait-on adopter encore la même décision, si c'était à titre gratuit que l'usufruitier eût acquis la nue propriété du fonds ?

Si l'usufruitier devenait le seul héritier du maître de la nue propriété , il est évident qu'il y aurait confusion non-seulement dans le droit d'usufruit, mais encore dans les dettes personnelles et les répétitions mutuelles des parties.

Mais supposons que l'usufruitier ne soit que légataire particulier de la nue propriété du fonds ; dans cette hypothèse , et lorsqu'il possédera l'immeuble en plein domaine, pourra-t-il encore actionner l'héritier pour avoir le remboursement des impenses en grosses réparations , lorsqu'il n'était qu'usufruitier ?

L'affirmative ne nous parait pas douteuse. Quelle est, en effet, l'espèce d'action que l'usufruitier acquiert contre le propriétaire, en procurant une grosse réparation qui tombait à la charge de celui-ci?

(i) L. g, ^ 3 ia fine, iï. de transact., lib. ?, tit. i5.

248 TRAITÉ DES P/ROITS b'uSUFRÏJIT,

C'est l'action îiefjotiorum fjeslorinn, puisqu'il gère ulilenicnl l'affaire du uiaitrc <lu fonds. Cette action est toute personnelle, comme correspondant à l'oblig-ation personnelle que la loi (1375) impose au maître' dont l'affaire a été bien administrée, de rembourser toutes les impenses utiles ou nécessaires que le negoîiorum (jestor a faites pour lui ; la réunion du droit de propriété à celui d'usufruit, ne peut donc opérer l'extinction, par confusion, de cette obligation , puisqu'elle ne porte que sur la personne.

D'autre part , du moment où l'usufruitier a fait exécuter la grosse réparation , il est devenu le créancier du propriétaire, et celui-ci le débiteur de l'usufruitier, de toute la dépense raisonnablement consommée dans l'entreprise. Telle était leur position respective lorsque le propriétaire a fait le testament par lequel il a légué la nue propriété du fonds à l'usufruitier : or , suivant l'article 1025 du code, le legs fait par le débiteur à son créancier n'est point censé fait en paiement ou en compensation de la créance; donc la créance personnelle que l'usufruitier avait acquise sur le propriétaire , lui reste entière, nonobstant le legs de la propriété du fonds qui lui a été fait purement et simplement par son débiteur.

2098. Enfin si c'était par donation entre-vifs que l'usufruitier eût reçu la propriété du fonds qu'il avait précédemment réparé, summo jure , la question serait encore la même , puisque c'est une libéralité qu'on aurait voulu faire, et non l'acquit d'une dette qu'il aurait voulu recevoir. Néanmoins , en

d'usage personnel, etc. 2'i0

répétant le prix dos impenses faites dans un fonds qui lui aurait été donné ensuite , il aurait si mauvaise grâce, et son action serait si voisine d'un acte d'ingratitude envers son bienfaiteur , qu'il serait possible que , d'après les circonstances , il dût être déclaré non recevable.

CFIAPITRE XLV.

De rExlinclion de l'usu fruit par le non usage,

2099. Suivant la disposition du code civil , le droit d'usufruit s'éteint par le non usage pendant trente ans (617), parce que tel est le terme assigné à la prescription de toutes les actions tant réelles que personnelles ( 2262 ).

A Rome, sous le droit le plus ancien, cette prescription était acquise contre l'oisufruitier par un an de non jouissance, pour l'usufruit des meubles, et par deux ans pour celui des immeubles (i) : mais dans la suite Justinien en avait étendu le cours à dix ans entre présens et à vingt ans entre absens, en sorte que le propriétaire ne pouvait plus acquérir l'affranchissement de son fonds , que par le môme laps de temps qui lui aurait été nécessaire pour prescrire la propriété d'un autre; nïsi talis exceptio usufructiiario opponatur, quœ^ etiamsi dominium vinclicaret, posset euni prœsenlctn vel absenfem excludere (o). Si donc un droit d'usufruit avait été ouvert avant la proriiul-

(i) Vuy. la lf)i i3, cod. de scnùlnt., lib. 3, lit. Z[\. (a) L. i6, § I in fine, coJ. de iisufr., lil». 3, lit. 33.

2o0 TR.ilTÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

p;alioii du code , dans une province régie par le droit romain sur le fait des pre.>criptions , et si également avant le code , la proscription , par cessation de jouissance , avait commencé contre l'usufruitier, c'est encore par dix ans entre présens et par vingt ans entï^e absens qu'elle serait accomplie, puisque, suivant l'article 2281, c'est con!ormément aux lois anciennes que les prescriptions ainsi commencées doivent être régies, chaque fois qu'il ne faudrait pas en étendre le cours au-delà de trente ans depuis la promulgation de la loi nouvelle.

2100. Lorsque l'usufruit prend fin par la mort naturelle ou civile de l'usufruitier, l'extinction porte sur l'universalité du droit qui se trouve nécessairement éteint pour le tout et dans toutes ses parties, parce qu'il ne peut plus y avoir d'usufruit là où il ne reste point d'usufruitier.

Par la même raison l'usufruit légal des père et mère finit entièrement lorsque leurs enfans ont atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, et celui qui appartient à la mère cesse aussi dans un sensahsolu, par son convoi à secondes noces.

11 n'en est pas de même de l'extinction qui arrive par d'autres causes , et notamment par le non usage : ici l'usufruit n'est éteint que relativement aux objets sur lesquels l'usufruitier n'a pas exercé sa jouissance; attendu que l'effet doit être correspondant à sa cause ; exccpld capili.'i minuiione , vel marie , reliquœ cuiisœ pro parle ùiteriluin usas frur lus reçipiwit (j).

2101. Si donc l'usufruit avait été établi sur plu-

(i) li. i4, ft. fjuiO. mod. usitsfr. umit, lib. 7, tit. 4-

d'usage PERSON> EL , ETC. 251

sieurs fonds, et que l'usufruitier, tout en jouissant de quelques-uns , eût ce se , pendant 30 ans , de jouir des autres , son droit ne serait périmé qu'à l'égard des h ritages sur lesquels il n'aurait pas continué ses actes de jouissance. Comme encore dans le cas où l'usufruit n'aurait été établi que sur un immeuble; si l'usufruitier avait souffert que le propriétaire en jouît conjointement et par indivis a^ ec lui , durant le même espace de temps , il y aurait de même prescription à cet égard ; placet vel certœ partis , vel pro indiviso , usumfruclum non ulcndo aniitli (i).

2102. Mais lorsque l'usufruit ne porte que sur un héritage , les droits de l'usufruitier doivent lui être conservés sur le tout, par les actes de jouissance exercés sur une partie , tant que, par le fait, aucune autre personne ne s'est enqjarée du surplus ; attendu que , pour acquérir , et à plus forte raison pour conserver la possession d'un fonds , il sufHt d'y faire des actes de jouissance , avec l'intention de jouir de tout son droit , sans élre obligé d'insister sur tous les points de l'innneuble ; qiiod aiileni dixinius , et corpore et aniino acquirere nos debere possessioneni , non idique ita nccipicnduni est, iil qui funduni possidere velit, onines glebas circumambulet ; sed sufficit aliquaui parteni ejus fundi introire , duni mente el coqilalione hàc sit , ut toluni funduni usque ad ternùnuni relit possidere (-2).

On trouve dans les lois roniaines une disposition qui parait siiîgulière à l'égard de l'usufruitier qui

(i)L. 7.5, Œ. co<I.

'2) L. 3, § I, ff, de acquit eiulâ poss., lib. /p, lit. 1.

2j2 traité des droits d'usufruit,

exerce des actes de jouissance sur un fonds, sans néanmoins en jouir dans toute l'étendue de ses droits; le jurisconsjilîe Paul se demande si celui à qui on a légué un droit d'usufruit peut le retenir ou le conserver, en n'exerçant sur le fonds qu'un simple droit d'usaoc ? Il quoi il répond que si cet usufruitier sait qu'il a un droit d'usufruit, il le conserve, quoiqu'il veuille bien se contenter des émolumens moindres qui seraient dus à un simple usager; que si , au contraire , il ignore qu'il est usufruitier, il perd son usufruit par le non usage , attendu qu'il ne se sert pas du droit qu'il a , mais bien seulement d'un autre droit qu'il croit avoir et qu'il n'a pas : is qui iisiimfruclum liabet , si tanlùm ulcilur quia existimet se usum tfinfùm Iiabere , an usumfruclum relineat? et siqmdetn sciejis se usumfructum habere, tanlùm uti x-'elit , nihiloniiniis et frui videtur ; si vero ignoret , puto eum amitlere fructum : non enim ex eo quod habet , utitur, sed ex eo quod pulavit habere (i). Sans doute le légataire de l'usufruit , qui se contente de prendre seulement , sur les fruits du fonds , ce qui est nécessaire à sa consommation, et qui souffre que le propriétaire , jouissant concurremment avec lui , perçoive tout le surplus du produit , doit perdre son droit d'usufruit, pour ne conserver que celui d'usage, en le pratiquant ainsi durant trente ans, parce qu'il v aura positivement et en fait possession contraire de la part du maitre du fonds ; et si c/est en ce sens qu'on doit entendre le texte précité, il n'a rien qui ne soit conforme aux principes élémentaires de la matière

(0 L. 20, quiùns inod. nsiitfr. amil , lih -j, til. 4-

d'usage personnel, etc. 253

et à l'équité. Mais si l'on voulait en pousser les conséquences jusqu'au point de soutenir que le légataire de l'usufruit, qui se contente de prendre ce qui est nécessaire à ses besoins seulement , comme s'il n'était qu'usager, doit perdre son droit d'usufruit, par le non usage , et qu'il le doit perdre dans le cas même où le propriétaire n'exercerait aucun acte de jouissance pour percevoir le surplus des revenus du fonds , comme cela peut avoir lieu à l'égard d'une forêt , dans laquelle le propriétaire n'aurait fait aucune coupe, nous dirions avec l'annotateur de Despeisses (i), que cette décision , fondée si l'on ^ eut in apicibus juris, serait trop subtiJe pour èlre admise dans la jurisprudence française ; que celui qui exerce des actes de jouissance sur une chose est toujours censé avoir l'intention de les exercer de la manière la plus efficace pour la conservation de tous les droits qu'il peut v avoir; qu'ainsi celui qui ne se con}porte qu'en usager, doit, dans tous les cas , être considéré comme voulant conserver un droit plus étendu s'il l'a ; et que cela lui suffit tant qu'il n'v a pas, en fait, une possession contraire à lui opposer.

2104. L'usufruit peut être éteint par le non usage, ou , en d'ajitres termes , ])ar la prescription opérée au profit i\\\ propriétaire, dans trois hypothèses différentes :

1." Si le légataire de l'usufruit a iié.olipjé, pendant trente ans révohis, de demandera l'héritier la délivrance de son legs; et dans ce cas, l'action personneUe qui pèse sur C( lui-ci , par l'effet du quasi-contrat

(i) Do riisufiint, serl. 4. § scxio in fine.

qu'il a consenli en acceptant l'hérédité, se trouve prescrite ; eu sorte que ia dette n'existe plus.

2105. 2." Si, après avoir demande et obtenu la délivrance de son legs, l'usufruitier a souffert que l'héritier rentrât lui-même dans la possession réelle du fonds, et l'en a laissé jouir durant trente ans sans réclamer ; alors l'usufruitier perd son droit par l'effet de la possession contraire , reprise par le propriétaire, et en vertu de laquelle celui-ci acquiert l'affranchissement de son fonds.

2106. 5." Si l'usufruitier, envoyé en jouissance, a cessé de cultiver le fonds et d'en jouir pendant trente années , lors même que nul autre n'en aurait pas , réellement et de fait, pris la possession; et c'est particulièrement en ce cas que l'usufruit se trouve éteint par le simple non usage.

il y a sur ce point une différence bien remarquable entre l'usufruit et la propriété sur la conservation de la possession qu'on peut en avoir. Ecoulons ce que dit Pothier louchant la conservation de la possession du propriétaire :

« Pour acquérir la possession d'une chose , la seule » volonté ne suffit pas ; il faut une préhension corpo- » relie de la chose , ou par nous-mêmes , ou par quel- » qu'un qui l'appréhende pour nous et en notre nom.

» Au contraire , lorsque nous avons acquis la pos- » session d'une cliose , la seule volonté que nous » avons de la posséder suffit pour nous en faire con- » server la possession, quoique nous ne détenions pas » cette cliose corporellement , ni j)ar nous-mêmes, > ni par d'autres.

d'usage personnel, etc. 2oo

» Les empereurs Dioclétien et Maxim ien nous font » observer cette diflerence : LicH possessio nuclo » (inimo acquiri non possit , lamen solo animo relineri » polest. L. h, cod. de acquir. poss.

» Cette volonté de retenir la chose se suppose tou- » jours, tant qu'il ne paraît pas une volonté con- » traire bien marquée. C'est pourquoi , quand même )) une personne aurait abandonné la culture de ses » héritages , elle ne serait pas pour cela censée avoir » la volonté d'en abandonner la possession : elle se- » rait donc présumée avoir la volonté de la retenir, » et elle la retiendrait en effet. C'est ce que décident » les empereurs dans la loi ci-dessus citée : .SV ej^go, » continuent-ils, prœdinrum deserlmn possessionem » non derelinqiiendiaffeclione transaclo tempore non » cohnsti y sed motus necessitate culturam eorimi dis- » tulisli yprœjudichmi ex fransmissi temporis injuria » gênerai i non polesl.

» Paul , pour exemple du principe que nous rete- » nons la possession d'une chose par la seule volonté » de la retenir, sans aucune détention corporelk', » nous rapporte ce cas : Saltus liibernos œstivosqiie » animo possidenuis, quamvis eos certis temporibus rey> linqiiannts. L. 3, ^^ 11, ff. de acquir. poss.

)> Il n'est pas même nécessaire, pour conserver la » possession des choses que je possède, que j'aie une » volonté positive iVcn retenir la possession : une » volonté néj'^fative suffît ; c'est-à-dire qu'il suffit que » la volonté que j'ai eue de la posséder, lorsque j'en » ai acquis la possession , n'ait pas été révoquée par » une volonté contraire : car tant qu'elle n'a point été

2o6 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

» révoquée par une volonté contraire , elle est tou- » jours censée persévérer, et j'en retiens la posses- » sion , à moins que quelqu'un ne l'eût usurpée sur » moi, et ne m'en eût dépossédé (i). »

Mais pourquoi en est-il autrement en fait d'usufruit? Pourquoi l'usufruitier qui, par le fait, a simplement cessé de jouir du fonds pendant trente ans , se trouve-t-il privé de son usufruit pour n'en avoir pas retenu la possession, quoique nul autre ne se soit de fait emparé de la jouissance de l'héritage ?

La raison de celte disparité entre la conservation de la possession qui porte sur la propriété , ou qui ne porte que sur l'usufruit , consiste en ce que , dans le cas où il s'agit de la possession d'un droit d'usufruit , le propriétaire est aussi lui-même en possession du fonds, en vertu de la saisine qu'il en a eue dès le principe , et qui, n'ayant été interrompue par aucun fait, est suffisante, aux veux de la loi , pour servir de base à la prescription par laquelle il acquiert, contre l'usufruitier qui ne jouit j)as , l'affranchissement de la servitude de l'usufruit.

2107. ^ïais pour ([ue l'usufruit soit ainsi périmé par le non usage, trois conditions sont requises:

La première , qu'il n'y ait eu, de la part de l'usufruitier, aucun acte de conservation ou d'interruption.

La seconde , ([ue l'usufruitier ne soit pas au rang des personnes privilégiées contre lesquelles la prescription ne court point.

Ainsi , à supposer que l'usufruitier soit ou mineur

(0 Tmite lie la pos^f'ssioii , il^'S! et 5S.

d'usage personnel, etc. 257

ou interdit, la prescription dont il s'agit ici ne courra pas contre lui, puisque le code veut qu'elle ne courre pas contre eux, à moins qu'il n'y ait dans la loi une exception spéciale (2232) qui ne se trouve pas ici. Nec iisusfructus alienari potest , elsi soins sit icsiisfructus pupilli. An ergo hic nec non iitendo aniittatur, si tutor causam prœbuerit hiij'us rei? Et manifestum est restaurari debere{\). C'est-à-dire que le même privilège appartenait déjà au pupille d'après la disposition du droit romain.

2108. Ainsi encore, à supposer qu'une femme, mariée sous le régime dotal, ait apporté un droit d'usufruit en dot à son mari , et que celui-ci ait négligé d'en jouir , même pendant trente ans , la prescription non commencée avant le mariage n'aura pas couru contre la femme (1361 ) du vivant des époux non séparés de biens.

2109. La troisième , que l'usufruitier n'ait joui ni par lui-même , ni par le fait d'un autre : s'il avait vendu son droit; s'il T avait donné à un tiers ; s'il avait baillé à ferme les fonds soumis à sa jouissance ; ou même si , étant absent , un ami ou autre personne arait fait valoir officieusement les liéritages pour lui et dans la vue de lui rendre compte, il serait censé avoir joui par le fait de l'acheteur, du donataire ou du fermier, ou du negotiorinn gestor, et dès lors il n'y aurait pas lieu à l'extinction du droit d'usufruit pour cause de non usage ; non utitiir usufnœiuariiis, si nec ipse utatur , necnomine ejus aliiis, piità qui émit, vel

(i)Tj. 3, § 5, IT. (le rchus cnntm qui sub tntclâ, lib. 2'j, lit. 0-

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