‹ Traité des droits d'usufruitChapitre 18 sur 43 · IV · texte numérisé non relu

IV

qui conduxit y vel cui donalus est , vel qui ne<jolium ejus gerit (i).

2110. Il y a plus; si l'usufruitier a vendu son droit et qu'il en ait touclié le prix, ou s'il l'a loué et qu'on lui en paie le fermage , la jouissance du prix qu'il a reçu , ou la perception des revenus qui sont versés entre ses mains , suffisent pour garantir la conservation de l'usufruit, lors même que l'acquéreur ou le fermier ne seraient point entrés de fait en jouissance du fonds , si nulle autre personne ne s'en est emparée; qubd sivendidero vsimifructum, etiamsi emptor non utatur, videor usumfruclum retinere (2). En sorte qu'en ce cas, le propriétaire ne serait pas fondé à prétendre que la jouissance réelle de l'héritage ayant été abandonnée pendant plus de trente ans , le droit d'usufruit se trouve éteint par le non usage , et qu'en conséquence il doit lui être permis de rentrer dans la possession de son fonds , car on lui opposerait que l'usufruitier , jouissant du prix du bail ou de la vente , est censé jouir du fonds même, qida qui prêt io fruitur , non mimia habere inlelligitur , quàni qui principali reulitur-fruitur (3); que l'intention de posséder suffit alors pour la conservation de la possession, tant que nul autre ne s'y est entremis ; parce que cette intention se rattache à un fait positif de jouissance de la part de l'usufruitier qui, retenant le prix ou percevant le revenu de son droit, ne peut être censé en avoir fait abandon.

(1) 1-.. 38, ff. de usufiucln, lib. -j, tit. l. (a) D. 1. 38 in fiQC , ff. eod.

(5) L. 39, ir. cod.

d'usage perso»el, etc. 259

2111. Il en serait autrement si, au lieu d'avoir vendu ou affermé son droit , l'usuJFruitier en avait fait donation à un tiers qui n'en eût pas pris possession pendant trente ans ; qubd si donavero, non aliàs retineo y nisi ille utatur (i) , attendu qu'alors il n'y aurait de possession à faire valoir, ni de la part de l'usufruitier, ni de celle du donataire, pour mettre obstacle à la prescription fondée sur le non usage ; et de là il résulte qu'en ce cas l'usufruitier en sa qualité de donateur ne pourrait plus avoir d'intérêt et serait conséquemment non recevable à demander la révocation de sa donation pour les causes de droit , puisqu'il n'y aurait plus d'usufruit à reprendre pour lui. Maïs pour que le droit d'usufruit soit conservé par la jouissance que l'usufruitier a du prix de la vente on du bail , quand l'acquéreur ou le fermier ne jouissent pas eux-mêmes du fonds , il faut que nul autre ne s'en soit mis en possession ; car du moment qu'une autre personne en jouirait proprin nomme y il ne serait plus possilde d'en attribuer encore la possession civile à l'usufruitier. Pomponius examine cette question : J'ai l'usufruit d'un fonds que j'amodie au propriétaire lui-même : celui-ci vend ensuite, à un tiers, lo fonds sans déduction de l'usufruit ; conscrverai-jc mon droit de jouissance , par la possession de l'acheteur? Pomponitta qvœrit : si fimdum à me proprietarins rondu.rerit , eumque fiindum vemliden't Seio , non deducto nsufruclu , an tisiimfruclum per emptorem retineam ? Il pense que l'usufruit est éteint quand même le propriétaire aurait continué à payer le loyer,

fi)L 4o, if, a. tif.

260 TllAITÉ DES DROITS d'usUFRUIT,

])arce que rachcteiir a joui en son nom propre et non pas en mon nom : Et ait, licèl proprietarius miliipensîonem soherit, tamen usiimfructum amilti : quia non mcn nomine , sed siio fruitus est empior : bien entendu toutefois que le propriétaire sera tenu de toute indemnité envers moi : ieneri plane milii ex locato j)ropyietarium quanti meâ interfuit ici factuni non esse. Mais s'il se trouvait insolvable, j'aurais toujours perdu mon droit, et je n'aurais qu'un recours illusoire.

2112. Nous retrouvons encore ici une de ces subtilités qui se reproduisent plus particulièrement en matière d'usufruit, dans le droit romain. Le jurisconsulte ajoute que , quoique l'usufruit se conserve lorsque l'usufruitier en a fait l'amodiation à un étranger qui l'a sous-al^'erraé , quanquam si à me conductum usumfructum quis alii locaverit , retinetur iisusfructus. Néanmoins , si c'est le propriétaire luimême qui l'a pris à ferme et qu'il ait sous-loué le fonds en son propre nom, l'usufruit sera éteint, parce que le fermier n'aura pas joui au nom de l'usufruitier; sed si proprietarius cum locassct suo nomine, dicendum amitti : nonenini meo Jiomine fruiiur colonies (]). "Mais il faut observer avec Pothier (a) que le jurisconsulte ne parle ici que selon la subtilité du droit, car le propriétaire devant garantir d'un côté ce qu'il aurait fait perdre de l'autre , s'il voulait s'opposer à ce que l'usufruitier reprît la jouissance

(i) L. ?Q, in piliuln., n". (ytihiH mnd. ususfr. nmitl., lih. 'j, lit. 4-

du fonds, il serait repoussé per exceplionem doit.

2113. Au reste , il ne faut pas confondre l'utilité de la jouissance, comme moyen d'empêcîier la 'prescription , avec son utilité comme moyen de produit. L'usufruit se conserve sur un champ stérile qu'on ne laboure qu'avec perte , comme il se conserve sur celui qui produit les plus abondantes moissons; nam et si iKjrum aremus , Iicèt tmn steriUs situt miUus fructus nascatur y retinemus iisumfriictum (i).

Nous terminerons ce chapitre comme beaucoup d'autres, par l'examen de quelques questions sur cette matière.

première question.

2114. Dans le système du droit romain ^ il y a une grande différence entre l'usufruit légué par forme de jouissance continue, et celui qui n'est légué que pour en jouir alternativement de deux années l'une.

Lorsqu'il s'agit d'un droit légué par forme, de jouissance continue , quoique , dans le fait , l'usufruitier ne perçoive pas tous les jours et à chaque instant les émolumens de la chose , néanmoins il en retient continuellement la possession , comme un propriétaire possède son héritage , et les impôts et autres charges foncières annuelles échoient aussi continuellement pour lui; il n'y a par conséquent qu'un droit unique et un legs unique. Mais dans le legs d'usufruit altei-nis annis , les droit et possession de l'usufruitier sont annuellement interrompus et intermittens : ils expirent au bout d'une année et renaissent après une

(0 L. 13, § 3, û', de usiifruclu, lib. 7, tit. i.

262 TRAITB DES UROITS d'USUFRUIT,

année d'intervalle ; de là il résulte , disent les jurisconsultes romains, qu'à chaque renaissance du droit , c'est un nouveau legs qui s'ouvre; et comme un droit ne peut être prescrit avant d'être ouvert , il faut arriver à cette conséquence que le droit d'usufruit légué alternis annis, n'est pas susceptible d'être, pour l'avenir, éteint par la prescription résultant du non usage, comme quand il s'agit d'un droit continu. Si ususfructus alternis annis legetur , non posse non ulendo eimi amitti y quiaplura sunt legata (j). Mais cette théorie doit-elle encore être admise sous l'empire du code ?

Nous ne le pensons pas : cette imprescriptibilité ne peut résulter aujourd'hui , ni du droit romain qui n^a plus force de loi pour nous ; ni du code qui ne la consacre nulle part, et qui, statuant sur la prescription de l'usufruit par le non usage , n'établit qu'une seule règle pour tous les cas.

On peut ajouter que ce sj^stème de la loi romaine ne repose que sur une pure subtilité; car le legs d'usufruit alternis annis est réellement ouvert , aussi bien pour le futur que dans le présent , par la mort du testateur. Puisque dès lors le droit en est irrévocablement acquis au légataire envers lequel il ne doit y avoir qu'une seule délivrance consentie par l'héritier, il est conséquemment plus naturel de dire qu'il n'y a qu'un seul droit et qu'il ne faut qu'une seule prescription pour l'éteindre.

2115. Lorsque l'usufruit d'un fonds est légué à quelqu'un, pour en jouir allcrnativement avec l'héri-

(i) L. 28, qiiibus mod. ususfr, amill., hb. 7, lit. 4-

d'usage PERSON.NEL , ETC. 265

tier, et que le légataire a négligé de demander la délivrance de son legs , ou d'en jouir pendant trente ans, c'est l'héritier qui profite des effets de la prescription au moyen de laquelle son fonds se trouve affranchi.

2116. Mais si l'usufruit du même fonds a été légué à deux personnes sous la condition qu'elles en jouiront alternativement et en totalité l'une et l'autre, et que l'un des légataires se soit maintenu seul dans la jouissance continue de la totalité, sans réclamation de la part de l'autre durant les trente ans, c'est au profit du premier et non pas au profit de Théritier que les actions de celui-ci seront éteintes ; parce que c'est celui qui est en jouissance qui doit profiter de la prescription opérée par sa propre possession.

SECONDE QUESTION

2117. Comment les principes de cette prescription doivent-ils être appliqués aux cas oii l'usufruit aurait été établi sur plusieurs têtes?

Cette question peut se présenter dans plusieurs hypothèses qu'il ne sera pas inutile d'exposer successivement.

Supposons d'ahord que l'usufruit d'un fonds ait été légué par forme de substitution fidéicommissaire à l'un, pour en jouir durant sa vie, à la charge de le faire passer, après son décès, à un second appelé qui en devra jouir ensuite. Nous avons établi ailleurs qu'une pareille disposition , quoique faite dans la forme d'une substitution , ne tomberait pas sous la prohibition du code , et qu'elle devrait recevoir sa

pleine exécution à l'égard des deux appelés , pourvu que l'un etl'auti'e fussent déjà nés ou au moins conçus lors de la mort du teslateur.

Si , dans cette hypothèse , le légataire appelé en premier ordre néglige de demander la délivrance de son legs, ou si après l'avoir reçue il vient à cesser d'en jouir pendant trente ans , il est évident qu'il sera déchu de toutes ses actions, parle non usage, et que tout sera prescrit pour lui , parce qu'il ne peut avoir plus de droit qu'il n'en aurait si le legs n'avait été fait que pour lui seul , et qu'il n'eut pas été chargé de rendre. Qui iisumfruclum tradilum sibi ex causa fideicommissi desiit in usu habere tanto tempore , quantOf si légitimé ejus factus esset , amissurus eum fuerit, actionem ad restituendum eum habere non débet : est enini absurdum y plus juris habere eos qui possessionem duntaxat ususfructùs , non etiam dominium adepti sunt (i); mais la prescription acquise au propriétaire, contre le légataire premier appelé , ne peut pas nuire au fidéicommissaire appelé après lui, parce que c'est un autre usufruit qu'il vient demander à son tour, par une action qui lui est absolument propre ; sedverius est nihilhanc remfideicommissario nocere ; sua enim nomine utilem actionem habiturum (2). La créance de ce dernier est une créance toute particulière, puisqu'elle a pour objet un autre droit d'usufruit : elle est tout à la fois une créance à terme et conditionnelle : elle est à terme , puisqu'il

(i) I^. 3, fi", si ususfructus pelai., lib. 7, lit. 6. (2) L. 29, § 2, fi", qidbus mnd. iisrisfr. aniill., lib. 7, lit. 4 ; ■ — voy., sur cctlc loi, PoiniEn, vu ses pandcctes.

d'usage personnel 5 ETC. 26o

n'a été appelé que pour entrer en jouissance après le décès du premier : elle est conditionnelle , puisqu'il faut qu'il survive au premier pour pouvoir recueillir. Sous l'un et l'autre point de vue , elle est , à l'égard de l'héritier, imprescriptible avant l'écîiéance du terme ou l'événement de la condition (2237).

Ainsi, quoique l'usufruit soit éteint par le non usage , à l'égard du premier appelé qui a négligé de jouir pendant trente ans , les actions du substitué lui restent entières , et il pourra les exercer lorsque son droit sera ouvert par le décès du premier appelé.'

2118. On Toit par là qu'il y a une différence bien remarquable entre la prescription du droit de propriété et celle d'un simple droit d'usufruit. Quand la prescription s'applique à la propriété en faveur de l'héritier contre le légataire du fonds, elle opère également à l'égard de toutes les parties intéressées , parce que la cliose prescrite est une , et que le domaine en étant transféré , est acquis au possesseur en vertu de sa possession, elle ne peut plus appartenir à un autre , du moment qu'elle est devenue exclusivement sa propriété. ÎMais quand la prescription s'applique à un simple droit d'usufruit, comme dans le cas supposé , elle ne peut avoir des effets aussi étendus : l'usufruit légué au premier appelé , n'est pas l'usufruit légué au second : il y a autant d'usufruits qu'il y a de personnes appelées à jouir successivement les unes après les autres ; et de là il résulte que la prescription opérée à l'égard du premier appelé, ne peut nuire au second qui se présente en-

266 TRAITÉ DES DROITS û'iJSUfRUIT,

suite pour demander une autre chose que celle qui a été prescrite.

2119. Supposons, en second lieu, que le légataire premier appelé soit chargé de rendre de suite au substitué , l'usufruit qui fait l'objet de la disposition. Dans cette hypothèse , les droits des deux appelés seront également ouverts dès le jour du décès du testateur, puisque l'un et l'autre pourront également agir pour obtenir la délivrance du legs ; leurs actions seront donc aussi prescriptibles dès la même époque. Et de là il résulte :

1." Que si ni l'un ni l'autre ne s'est mis en diligence pour demander la jouissance du fonds , tout droit d'usufruit sera éteint au profit de l'héritier envers lequel les légataires auront gardé le silence pendant trente ans ;

2." Que si le légataire appelé en premier ordre a obtenu la délivrance , et que le second n'ait pas agi de son coté pour obtenir la remise de l'usufruit , il y aura, au bout de trente ans, extinction de tous les droits de ce dernier ; mais le bénéfice de la prescription ne sera point acquis à l'héritier : il ne de\Ta profiter qu'au légataire premier appelé , parce qu'il aura été le seul possesseur de la chose prescrite;

3." Que si, après avoir reçu la délivrance du legs, le premier appelé en a fait la remise au second, et que celui-ci ait cessé d'en jouir durant les trente ans requis , il y aura extinction d'usufruit par le non usage , et le bénéfice de celte prescription sera acquis à l'héritier comme pro])riélaire du fonds.

2120. Supposons, en troisième lieu, que le pre-

d'usage personnel , ETC. 267

mier légataire ne doive, suivant la disposition du testateur, jouir du fonds que pendant un temps fixe et déterminé; pendant dix, quinze, vingt ou trente ans, par exemple , et qu'au bout de ce temps il doive céder sa place au second : dans cette hypothèse, les droits de l'un et l'autre ne seront pas également ouverts à la mort du testateur, puisque l'appelé en second ordre n'aura encore qu'une créance conditionnelle et à terme. Et de là il résulte :

1." Que si le premier appelé néglige de demander la délivrance de son legs , ou de jouir du fonds après l'avoir obtenu, cela n'opérera aucun changement aux droits du second qui, dans tous les cas, devra attendre au terme fixé par le testateur pour demander à jouir lui-même;

2." Que la prescription ne pourra courir, ni au profit de l'héritier, ni au profit du premier légataire, contre l'appelé en second ordre , que depuis le jour du terme assigné à la vocation de celui-ci , puisque c'est un principe établi parle code, que toute créance conditionnelle ou à terme, n'est prescriptible au profit du débiteur, que du jour de l'échéance du terme ou de l'événement de la condition (2257);

3." Que si le premier appelé a été mis en possession et a continué à jouir pendant trente ans après le terme assigné à la vocation du second , il y aura extinction dans les droits de celui-ci , puisqu'il les aura laissé prescrire : et le bénéfice de celle prescription ne devra point profiter à l'héritier, puisqu'il n'aura pas joui ; il ne pourra donc appartenir qu'au premier légataire qui se sera maintenu en possession.

268 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUTT,

Mais cette prescription ne sera pas acquise comme le transport d'un droit de propriété ou d'un droit de créance dont nous acceptons la cession : le premier légataire sera devenu lui-même seul usufruitier en tiire, parce qu'il aura joui en celte qualité, et que, comme nous l'avons établi ailleurs , le droit d'usufruit est une chose qui peut s'acquérir par le moyen de la prescription. C'est donc par sa mort seulement que cet usufruit prendra fin ; tandis que ce serait au contraire par le décès du second appelé qu'il serait éteint, si au lieu de laisser périmer ses actions, celui-ci était entré en jouissance et avait fait cession de ses droits à un tiers.

TROISIÈME QUESTION

2121. Comment doit-on compter les trente ans de non usage pour que la prescription du droit d'usufruit soit encourue? Est-ce à dater du dernier acte de perception des fruits du fonds y ou est-ce dès l'époque à laquelle l'usufruitier a négligé de percevoir les fruits subséquens?

Supposons, par exemple , qu'il soit question d'une forêt en taillis dont la coupe ne doit être faite que tous les vingt-cinq ans; qu'après y avoir exploité une première coupe, l'usufruitier ait attendu trente ans avant de faire la seconde , sans qu'on voie que, dans l'intervalle , il ait fait aucun acte de jouissance, et sans qu'aucune autre personne se soit mise en possession du fonds , pourra-t-on lui opposer que son droit est prescrit par trente ans de non usage ; ou , au contraire, l'usufruitier sera-t-il fondé à souîenif

d'usage perso^.>el, etc. 269

qu'il n'a négligé l'exercice de son droit que depuis cinq ans seulement, attendu qu'il ne lui était permis de procéder à l'exploitation de la seconde coupe qu'à l'expiration du délai de vingt-cinq ans depuis la première , et qu'en conséquence ce n'est qu'après cet intervalle qu'on doit compter les trente ans de prescription ?

Pour soutenir que la prescription ne doit commencer son cours qu'à dater de l'époque à laquelle la seconde tonte de la forêt devra avoir lieu, on peut dire : qu'en supposant que le bois grevé d'usufruit ait été aménagé par le propriétaire , de manière que le taillis ne dût en être exploité que tous les vingt-cinq ans, il n'aurait pas été permis à l'usufruitier d'en faire la seconde coupe avant cette période expirée depuis la première , puisqu'il était tenu de se conformer à l'aménagement établi par le maitre (590) : que , d'autre part , il est constant encore que l'usufruitier n'a de droit acquis aux fruits du fonds que sous la double condition, et qu'il soit survivant à l'époque où ils doivent être coupés, et qu'il les recueille en effet , puisqu'il ne transmet rien de ceux qui sont pendans par racines lors de son décès (585).

()ii 'ainsi, lorsque la première coupe est faite, le droit qui appartient à l'usufruitier pour obtenir la seconde n'est qu'un droit de créance à terme et conditionnelle ; et comme il ne peut en obtenir l'effet avant ceternu" , il doit être jusqu'alors à couvert de la prescription.

Sous le rapport de créance à terme , les droits de l'usufruitier n'étant ouverts sur la coupe qu'à l'époque

270 TRAITÉ DES DROITS d'usI'IRUIT,

à laquelle il est obli|)é de l'attendre , ne peuvent cire atteints de la prescription avant ce terme (2257, §3), attendu que jusque-là il n'y a aucune négligence à lui imputer, et qu'on ne peut pas dire qu'il soit censé avoir renoncé, par le non usage, à un droit qu'il ne pouvait pas encore exercer ; apertisshnâ defmitione

sancimus nullam temporalem exceptionem op-

poni , nisi ex quo actionem modère potuerimt(i).

Sous le rapport du droit conditionnel , exigeant la survie de l'usufruitier au terme où la coupe doit être faite , il n'est pas moins sensible qu'il ne peut y avoir de prescription à craindre avant cette époque, attendu que la prescription ne court jamais à la décharge du débiteur , tant que le droit qu'elle doit éteindre est en suspens par l'effet d'une condition, et que l'événement de la condition n'a pas encore eu lieu : que c'est là une vérité de principe , consacrée par le droit nouveau (2257, 2^)? comme elle l'était déjà parle droit ancien , illudautem plusquàm nianifestum est, quod in omnibus coniractibus , in quibus siib aliquà comlitione vel sub die certâ vel incerld slipuîationes vel proniissiunes vel pacta ponuniur , posl conditionis exitum vel post instilutœ diei cerlœ vel incertœ lapswn , prœscriptiones triginla vel quadraqinta annoriim initium aecipiunt [2).

Que le point de départ de la prescription , par le non usage du droit d'usufruit établi sur un bois taillis qui se coupe tous les quinze , vingt , ou vingt-cinq

(1) L. I, ^ 2, cocl. ^c unnall crccul., lib. 7, tit. /\0.

(2) L. -j, § 4> fotl. de prœseript. 3o iW 4o annoruin, lib. 7,

tir 39.

d'usage PERSONNEL , ETC. 27 i

ans , doit être le même que s'il ne devait être coupé que tous les trente-cinq ans , ou que s'il s'agissait d'un Lois de futaies dans lequel on ne fit des coupes que de quarante en quarante ans , suivant l'aménagement des anciens propriétaires; la règle est, en effet, la même pour un cas comme pour l'autre : or, il est sensible que s'il s'agissait de coupes qui ne dussent avoir lieu qu'après trente-cinq ou quarante ans, la prescription du droit d'obtenir la seconde ne pourrait être acquise au bout de trente ans depuis la première ; autrement l'usufruitier s'en trouverait déchu sans motif, et ne pourrait pas même l'obtenir.

2122. Nonobstant ces raisonnemens, nous croyons que la prescription serait acquise contre l'usufruitier après les trente ans écoulés dès la dernière coupe , dans le cas où il n'aurait fait aucun acte de possession depuis.

On ne doit point en effet considérer les diverses coupes de bois , ou perceptions de fruits à faire par l'usufruitier, comme autant de créances isolées et solitaires , dont chacune soit soumise à une prescription particulière, et dont chacune soit imprescriptible avant le terme de son échéance. Il n'y a qu'une seule ouverture au droit d'usufruit : le légataire n'en reçoit qu'une seule fois la délivrance. Le droit d'usufruit est un comme le fonds auquol il s'applique; la possession appliquée à l'usufruit n'est pas d'une autre nature que celle qui est appliquée au fonds; seulement la loi veut que si elle est discontinuée pendant trente ans , les droits du propriétaire qui retient toujours la possession civile, lajit qu'un tiers ne s'est

272 TRAITÉ DES DllOlTS d'USUFIIUIT,

pas entremis dans îa jouissance de l'immeuble , l'emportent sur ceux de l'usufruitier qui, dans ce cas, est censé avoir abdiqué les siens. La prescription doit donc être appliquée au droit d'usufruit lui-même, et non pas à chaque perception de fruits , comme si c'était autant de créances séparées et indépendantes d'un droit principal. Si l'usufruitier n'a pu percevoir les coupes de bois avant l'époque marquée par l'aménagement , il ne résulte pas de là que la prescription n'ait pas dû courir contre lui, parce 'que la perception des fruits d'un fonds n'est pas le seul acte conservatoire qu'on puisse faire pour en garder la possession. L'usufruitier peut interpeller le propriétaire , provoquer de la part de celui-ci une reconnaissance de son droit. Il peut et il doit surtout faire des actes conservatoires sur le fonds , établir des gardes pour écarter les maraudeurs de la forêt. Ce ne serait donc qu'une proposition scandaleuse , celle que ferait un usufruitier qui , sans avoir satisfait à aucune des obligations que la loi lui impose , pour veiller à la conser>ation de la chose, viendrait encore soutenir que la prescription n'a pu courir contre lui , comme si la loi et la loi seule devait tout faire , même pour celui qui se soustrait à l'accomplissement des devoirs qu'elle lui impose.

orVTRlKME QUESTION.

2123. L'espace de trente ans exigé par h. loi pour que l'extinction de l'usufruit, par le non usage y ail lieu au profit de Vlu'riticr qui est propriétaire du fonds, cl qui est en même tcup^i débiteur personnel

d'usage personnel, etc. 275

de la servitude , est-il nécessaire aussi vis-à-vis d'un tiers acquéreur auquel le fonds aurait été vendu en plein domaine , sans le lui dénoncer comme grevé d'usufruit ?

Si , postérieurement à l'acte de vente , le tiers acquéreur avait reconnu les droits de l'usufruitier, sans doute , après s'être par-là imposé l'obligation personnelle de le laisser jouir du fonds, il ne serait plus recevable à prétendre qu'elle dût être périmée avant trente ans de non usage.

Mais si ce tiers acquéreur avait , dés le principe, ignoré la constitution d'usufruit , et que postérieurement il n'eût point reconnu les droits de l'usufruitier, de manière à s'imposer l'obligation de l'en laisser jouir , ne pourrait-il pas opposer à celui-ci la prescription de dix ans entre présens et de vingt ans entre absens , comme acquéreur de bonne foi et possesseur paisible, fondé sur un titre juste?

Supposons , par exemple , que le fermier , placé par l'usufruitier dans le domaine grevé d'usufruit, ait vendu un fonds à un tiers, et qu'en exécution de cette vente , suffisante pour servir de fondement à la prescription (22.39), ce tiers acquéreur ait de bonne foi cl paisiblement possédé l'héritage pendant dix ans , le propriétaire et l'usufruitier présens sur les lieux; ce dernier pourrait-il prétendre encore au droit de revendiquer l'usufruit sur ce fonds ?

2124. Pour soutenir que l'usufruilier peut, en

ce cas et autres semblables , revendiquer sur le tiers

acquéreur son droit de jouissance, non-seulement

pondant dix ans entre présens , mais même pendant

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