‹ Traité des droits d'usufruitChapitre 19 sur 43 · IV · texte numérisé non relu

IV

trente ans , on peut dire : que l'usufruit est un droit réel qui suit la chose en quelques mains qu'elle passe ; que la loi , en déclarant qu'il s'éteint par le non usage pendant trente ans, s^exprime généralement et sans faire aucune distinction , pour quoi il n'est pas permis de distinguer ici la cause du tiers possesseur dans la vue de restreindre ce délai au préjudice de l'usufruitier ; que si le code , au titre des prescriptions , statuant en général sur cette matière , déclare que le tiers acquéreur de bonne foi , d'un immeuble , le prescrit par dix ans de possession entre présens (2265), il déclare aussi que les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux qui sont mentionnés dans ce titre , sont expliquées dans les titres qui les concernent (2264) , d'où il résulte qu'on ne doit s'attacher ici qu^à la règle établie au titre de l'usufruit , laquelle donne à l'usufruitier trente ans pour réclamer sans distinction de la cause du tiers possesseur et de celle du propriétaire primitif.

Qu'enfin , dans le cas particulier de la question proposée , l'usufruitier étant censé jouir lui-même par le fait du fermier , tant que celui-ci lui paie le fermage, il n'est plus possible de concevoir comment on pourrait prescrire contre lui.

2125. Nonobstant ces raisonnemens , nous croyons que, dans le cas supposé et autres semblables, l'usufruitier ne serait point recevable à revendiquer l'usufruit du fonds contre le tiers acquéreur, après les délais de la prescription de dix et vingt ans.

01)scrvons d'abord que rotte disposition du code , l'usufruit s éteint par le non usage pendant trente ans,

d'usage personnel, etc. 27d

ne présente pas le même sens que s'il était dit que les droits de Vusufruitier ne peuvent être , en aucun cas 3 prescrits que par trente ans; on ne doit conséquemment pas lui donner une latitude aussi absolue.

Si , d'une part , le code porte que le droit d'usufruit est éteint par le non usage pendant trente ans , d'autre part , il porte aussi que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble ^ en prescrit la propriété f cest-'d-dire le domaine tout entier, ou la pleine propriété et jouissance, ^ar dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour royale dans l'étendue duquel l'immeuble est situé; et par vingt ans , s'il est domicilié hors dudit ressort (226 j) ; il faut donc le concilier avec lui-même , et pour cela il est nécessaire de reconnaître que la première de ces dispositions , statuant seulement sur l'extinction du droit d'usufruit , n'a rapport qu'aux intérêts du propriétaire qui , après trente ans de non usage , oppose la prescription comme moyen de libération, en conséquence de quoi ce texte n'a point d'application à la cause du tiers acquéreur de l'héritage , parce qu'alors il n'est plus question de l'extinction d'une dette , mais du transport de la propriété pleine et entière, opérée par la prescription qui est opposée comme moyen d'acquérir au profit de ce tiers (i).

2126. La nature des choses nous conduit ellemême à faire cette distinction entre la cause du propriétaire qui est en même temps débiteur personnel

(ijVoy. (laiii ruiiiiER , tiaile des piescriplions, paît, i, 11." 1^9.

27(i TKAITË DES DROITS d'usUFRUIT,

de l'usuiruit , et celle du tiers acquéreur qui ne doit rien à l'usufruitier.

Ce n'est que pnr trente ans que le premier peut obtenir la libération de son fonds, parce qu'il est ])ersonnellenient tenu d'en laisser la jouissance à l'usufruitier; que connaissant ou étant censé connaître sa dette à ce sujet , il doit être soumis à l'attente de la plus longue des prescriptions : mais le tiers acquéreur qui possède de bonne foi et à juste titre , et qui n'est tenu à rien envers l'usufruitier, ne doit être soumis qu'à la prescription la plus courte , parce qu'il est digne de toute la faveur de la loi. Actio enim personalis in rem scripta, quœ est perpétua et durât triginla annis contra principalem obligatum , velejus hœredem , non durât nisi longo tempore contra singularem possessorem qui longo tempore cum tituh et bond fide prœscribere potest (i).

Il est liors de doute ([ue, dans l'espèce proposée , le tiers acquéreur, à non domino , aura prescrit la propriété du fonds, par dix ans de possession ; or, comment supposer que cette prescription lui soit acquise par l'effet de sa jouissance et qu'il n'ait pas également acquis le droit de jouir de cette propriété? La prescription ne peut être que conforme au titre et à la possession sur lesquels elle repose , parce que l'effet doit nécessairement corircspondre à sa cause; donc le domaine utile est prescrit comme la nue propriété, puisque l'un et l'autre lui ont été également vendus et qu'il a ég.nlement possédé le tout.

!2127. J'our rendre cède vérité plus sensible en-

1 Dlmoi i.iN sur la couUimc lie l*ai is , § 43, [jlossà 2, n." 58.

d'usage PERSONNEL , ETC. 277

corc, il nous suffira d'observer qu'en parlant de la définition même du code, la prescription est tantôt un moyen d'acquérir , tantôt un moyen de se libérer, suivant la nature de la chose à laquelle on l'applique (2219); que sous l'un et l'autre rapport elle opère bien différemment, et qu'en conséquence il ne faut pas confondre la cause du propriétaire qui l'oppose comme moyen de libération personnelle , avec celle rhi tiers acquéreur qui s'en prévaut comme moyen <racqucrir.

Quand la prescription est opposée comme moyen de libération de la part du propriétaire qui a établi un droit d'usufruit sur son fonds , ou de la part de ses héritiers, ou même de la part de tout autre possesseur qui aurait reconnu les droits de l'usufruitier , il faut trente ans de non usage pour que l'usufruit soit éteint , parce que le propriétaire du fonds étant en même temps débiteur de la servitude , il y a, dans ce cas, une action personnelle contre lui, et que les actions de celte nature ne se prescrivent, en thèse générale , que par trente ans (2262) ; wais lorsqu'il s'agit d'un tiers possesseur de bonne foi , qui oppose la prescription comme moyen d'acquérir, la question n'est plus la même , parce qu'il n'est tenu par aucune obligation personnelle envers l'usufruitier, et que l'effet de la prescription doit avoir lieu en sa faveur, pour le domaine entier du fonds , conformément à son titre et à sa possession.

Vainement dit-on que l'usufruitier est censé jouir lui-même tant (jue le fermier lui paie son fermage : car , ainsi ([«ic nous l'avons remarqué au commen-

278 TRAITÉ DES DROITS d'iISUFRUIT,

cément de ce chapitre, la possession n'est censée retenue de cette manière qu'autant qu'aucune tierce personne ne s'est réellement entremise dans la possession de l'héritage , et c'est précisément cette entremise qui a eu lieu dans le cas supposé.

2128. Tous les raisonnemens que nous venons de faire pour établir que la prescription de dix ou vingt ans aurait lieu au profit du tiers possesseur auquel le fermier de l'usufruitier aurait vendu le fonds , s'appliqueraient avec la même évidence au cas où ce serait le propriétaire qui aurait fait la vente de son héritage sans dénoncer la charge de l'usufruit.

Il est incontestable, en effet, que l'espèce de domaine utile qui constitue le droit de jouir, et la nue propriété seraient choses également comprises dans la vente faite par le propriétaire du fonds.

Il est incontestable encore que celui qui aurait acheté le tout, et qui n'aurait jamais reconnu les droits de l'usufruitier , ne devant rien personnellement à celui-ci , aurait , vis-à-vis de lui , tous les avantages attachés à la qualité de tiers possesseur de bonne foi ayant un titre juste ; et de là il résulte qu'étant devenu maître de la nue propriété , par le seul effet de la vente consentie à son profit , il est habile à prescrire le démembrement du domaine qui constitue le droit d'usufruit dont l'immeuble avait été grevé; qu'ainsi, il acquiert, par la prescription, l'utilité du domaine qui lui avait été livré avec la nue propriété; domaine utile dont il jouit en maître, comme il jouit delà propriété même, en vertu de son titre.

d'usage PEUSON-NEL , ETC. 279

2129. C'est surtout dans le cas de cette dernière espèce , que la différence entre la prescription considérée comme moyen de libération, et la prescription considérée comme moyen d'acquérir, se montre bien sensiblement : car lors même que l'usufruitier ne peut plus revendiquer la jouissance du fonds contre le tiers auquel le propriétaire l'a vendue et qui l'a possédée pendant dix ans , ses droits ne sont pas pour cela éteints vis-à-yis du propriétaire qui a fait l'aliénation ; l'action personnelle que l'usufruitier avait contre lui , pour exiger la délivrance de l'usufruit en nature, pendant l'espace de trente ans , lui reste pour en obtenir la valeur représentative , dans les dommages et intérêts dont ce propriétaire s'est rendu passible en aliénant , en plein domaine , un fonds dans lequel il n'avait que la nue propriété : il ne pouvait , en effet , par cette contravention à ses devoirs , s'affranchir de son obligation personnelle , et c'est là une conséquence nécessaire de ce que la loi veut qu'il ne puisse (599) , par son fait , ni de quelque manière que ce soit , nuire aux droits de l'usufruitier.

CINQUIÈME QUESTION

2130. La doctrine établie dans la réponse à la question précédente, est-elle applicable même à la cause de ^usufruitier dont le droit ne serait pas encore ouvert?

La question peut se présenter , sous ce nouveau point de vue , dans plus d'une circonstance.

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