Deux époux se sont mutuellement donné , par
traité nuptial, riisufniil de leurs biens présens, au survivant d'eux. Voilà un droit d'usufruit conditionnel ; un droit qui ne sera ouvert au profit du survivant, qu'à l'instant du décès du prémourant. Le mari aliène ses fonds et les déclare libres et francs de toute charge : il les aliène sans la participation de sa femme , et meurt quelque temps après la vente. Lorsque la veuve se présente pour revendiquer l'usufruit qui lui avait été donné , l'acquéreur peut-il lui opposer la prescription de dix et vingt ans ?
2." Un homme m'a légué l'usufruit de son domaine ; mais il ne me Fa légué que sous une condition dont l'événement peut être plus ou moins éloigné ; ou , ce qui est la même chose , il me l'a légué avec déclaration que je ne devrais entrer en jouissance qu'après quinze ans révolus depuis son décès. Il meurt ; son héritier s'empare de sa succession , et , sans prendre égard à mon legs , il vend le domaine dont la jouissance m'a été laissée ; le tiers acquéreur pourra-t-il m'opposer la prescription de dix ou vingt ans , par suite de la possession qu'il aura exercée avant l'événement de la condition ou l'échéance du ferme apposé à mon legs ?
3." L'usufruit d'une vigne a été établi sur deux têtes; le fonds est vendu durant la vie du premier usufruitier; la prescription courra-t-elle de suite, même contre le second ?
21.")1. Il faut d'abord écarter de toutes ces questions, celle qui concerne la femme mariée, parce qu'elle est sans difficulté; car, aux termes de l'article 22*)6 du code, la prescription étant suspendue
d'usage personnel , ETC. 281
ïi son égard , durant le mariage , pour toutes les actions qui réfléchiraient en garantie contre son mari , il est évident que ce n'est qu'à dater du décès de celui-ci , que le tiers acquéreur pourrait commencer à j)rescrire contre elle, dans le cas supposé.
21.52. Mais en est-il de même dans les autres hypothèses ? la prescription peut-elle courir contre le légataire de l'usufruit , tandis que son droit n'est pas encore ouvert , ou est encore en suspens , comme subordonné à une condition dont l'événement est incertain ?
Pour soutenir que la prescription ne doit pas courir contre un donataire d'usufruit, comme contre tout autre légataire, avant l'événement de la condition apposée à son legs , on peut dire que son droit n'étant point encore né , il n'a aucune action à intenter avant l'événement qui doit lui donner naissance; qu'il serait injuste de punir quelqu'un de négligence, lorsque, ne pouvant agir, il n'a rien pu négliger; ({u'en conséquence il doit être sous la protection de la maxime, contra impotentemagere non ciirrit prœacriptio; que la loi romaine veut généralement qu'on fasse l'application de cette maxime à la cause de tout créancier conditionnel, par la raison qu'il n'a rien à demander avant l'événement de la condition, illud (nilcm plusquàm manisfestimi est , quod in omnibus ronlraclihits in quibus sub aliquà conditione, vel sub die i}el incertâ stipulaliones et promissiones vel pacta ponunfifr , posf couditionis exilum , rcf posf instilutœ dici vel nicerlœ hipsuni , prœscripliones iritjinta vel quadriKjinta annormn, quœ persomdibus vel hijpothe-
cariis actionibus opponuntur , initium accipiunt (i); que c'est par cette raison que l'action en garantie a toujours été considérée comme imprescriptible avant l'événement de l'éviction qui donne naissance à son exercice, empti actio longi temporis prœscriptione non submovetur , licèt post multa spatia rem evictatn emptori fiierit comprohatum (2) ; que s'il paraît que ces textes s'appliquent plus particulièrement aux actions qui résultent des contrats , et doivent s'entendre surtout de la prescription que pourrait opposer un débiteur à son créancier , par la raison qu'ils parlent d'obligations personnelles ; il est certain aussi que, par une autre loi qui n'est pas moins précise, le même principe d'imprescriptibilité a été décrété à l'égard des legs conditionnels ou à terme , et étendu même à la cause du tiers acquéreur de la chose léguée ; sin atitem sub conditione vel siib incertâ die fiierit relictum legatum vel fîdeicommissum universitatis , vel spéciale , substitulione vel reslitutione (obnoxius haîres ) melius quidem faciet, si et in his casibus ca\)eat ab omni venditione vel hypothecâ , ne se gravioribus oneribus evictionis nomine supponat. Sin auteni avaritiœ cupidine pî^opfer spem conditionis minime implendœ ad venditionem vel Jvjpothecam prosiluerit ; sciât quod conditione impletà, ab initio causa in irritum devocetur ; et sic intelligenda est quasi nec scripta nec penitùs fuerit celebrata; lit nec usucapioy nec longi temporis prœscriptio contra legatarium vel
(0 L. 'j, § 4» cod. de prascripl. 3o vel ^o ann., lib. 7 tit. 39.
(7.) ï-"- ?i, cotl. de rriclionibus, lil). 8, tit. ^5.
d'usage personnel , ETC. 283
fideicommissarium procédât (i); qu'enfin la disposition du code civil est, sur ce point , conforme à celle des lois romaines, puisqu'aux termes de l'article 2257, la prescription ne court pas à l'égard des créances qui dépendent d'une condition ou qui sont à jour fixe, jusqu'à ce que la condition ou le jour du terme soient arrivés.
Nonobstant ces raisonnemens, nous croyons qu'on doit adopter l'affirmative sur la question proposée , et dire que l'article 2257 du code , portant qu'à l'égard d'une créance conditionnelle ou à terme , la prescription ne court pas avant l'événement de la condition ou du terme , ne s'entend que de la prescription considérée comme moyen de libération, dans l'intérêt du créancier contre son débiteur, et non pas de la prescription considérée comme moyen d'acquérir et dans l'intérêt du tiers possesseur qui ne doit rien personnellement.
Trois points se présentent ici à examiner successivement :
1." Quel est le véritable sens de la règle qui ne veut pas qu'on puisse prescrire contre celui qui est dans l'impuissance d'agir ?
2.° Quel peut être aujourd'hui , sur la question qui nous occupe , le poids des argumens tirés de la loi romaine?
3." Enfin, comment doit-on entendre la disposition portée dans l'article 2257 du code au sujet de la prescription ?
2153. Et d'abord, pour se pénétrer du véritable
(i) L. 3, § 3, coil. communia de Icgat. , lib. 6, lit. Î\Z.
2SU TRAITÉ DES CROITS D'iSUPriUIT,
sens de cet adage de palais , cou Ira non valenloii agere non currit prœscriplio ; adage dont on abuse souvent , il faut l'aller prendre dans sa source.
II est extrait du g 2 de la loi 1, au code de nnnali exceptione, où l'empereur Justinien , statuant sur les droits du fils de famille , touchant le pécule adventice dont le père a la jouissance, ne veut pas que, durant cet état de choses , on puisse opposer au fils la prescription de son pécule , attendu dit-il , qu'il serait injuste qu'on pût se prévaloir de cette manière d'exju'oprier celui qui n'aurait pu s'en défendre ; aperiissima definitione sancinmsfdiis-familiàs in omnibus his casibits in quibus habent res minime palribus suis acquisitas , nuUam temporalem exceptionem opponi , nisiex fjuo actionem ?noverepoluerint, id est ,poslquàm manu paternâ , vel ejus in cujus potestate erant consliluli, fuerint Hberati. Quisenim incusare eospolerit si hoc non feccrint , quod etsi maluerint , minime (idimplere lege vêtante volebant? Mais pourquoi le fils en puissance paternelle était-il considéré comme ne pouvant agir, pour interrompre la prescription? C'est que la loi lui assignait dans la personne de son père, un administrateur avant l'exercice de toutes les actions des cnfans non émancipés, comme un tuteur a l'exercice de celles de ses mineurs, et même avec un pouvoir éminemment plus étendu; atqueita omniaagere, ianquàm solidum perfeclrque dominium eis acquisilum fuisset , et j)ersonam qerant leqitimam (i). Cette puissance du père était si considérable , qu'il avait jusqu'au droit d'aliéner , sans décret du juge , les im-
(i) !.. I, co(l. (le linvis nintrrni.f, lili. 6, tit. fio.
d'usage PERSOiN>EL , ETC. 285
meubles de son fils mineur , lorsqu'il y avait nécessité d'en venir là , pour éteindre les dettes de celuici (i). Ce n'est donc point sur le caractère de la Cl'éance conditionnelle ou à terme , mais bien sur le défaut absolu de préexistence dans le droit , ou sur le détîiut de capacité , ou de qualité dans la personne du créancier pour agir, qu'est fondée la règle contrù non valentem ayere non ciirrit prœscriptio ; et ce n'est que par application de cette règle que la prescription ne court point contre les mineurs et les interdits , comme l'a très bien démontré Valin dans son commentaire sur la coutume de la Rodielle , art. 45, n." 97. Mais celte vérité est bien plus évidente encore sous notre législation actuelle.
2134. Il est incontestable en effet, qu'après la mort du testateur, celui auquel il a légué sous condition , soit un droit d'usufruit , soit tout autre objet , est véritablement créancier conditionnel de la chose léguée (2) : car quoique le legs puisse devenir caduc par le prédécès du légataire avant l'événement de la condition , cela ne l'empêche pas d'en être déjà personnellement créancier en vertu du testament qui est devenu pour lui \u\ titre irrévocable. Or , suivant l'article 1180 du code, fout créancier conditionnel peut, avant que la condition soit accomplie , exercer tous les actes conservatoires de son droit ; c'est ainsi que le créancier conditionnel est autorisé à prendre inscription au bureau du conservateur, et qu'il doit même satisfaire à cette formalité (2152, 2148, §4),
(1) L. 8, §4, cod. de bonis (juœ libcris, lib. 6, tit. Gi. (7.) Voy. au dinp. m, sous le n." /joG.
28G TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,
pour conserver les droits éventuels de sa créance; donc il peut agir pour mettre obstacle à la prescription.
D'ailleurs , un droit conditionnel n'est pas , pour cela , une chose hors du commerce. Nous pouvons l'aliéner comme tout autre ohjet qui nous appartient ; et par la même raison , quoique nous n'ayons encore qu'un droit de propriété conditionnel sur un immeuble , nous pouvons déjà l'hypothéquer dès à présent (2125) pour le cas où il nous appartiendra : or, ce qui est aliénable est prescriptible aussi , parce que la prescription n'est autre chose qu'une aliénation soufferte et tacitement consentie par le propriétaire qui laisse prescrire , alienationis verbiim etîam usucapionem continet : vix est enim, ut non videatnr alienare, qui patitur usucapi ( i ); donc le droit conditionnel peut être prescrit par un tiers , même avant l'événement de la condition, comme il pourrait être aliéné avant cette époque , au profit de ce tiers ; donc il faut d'abord écarter de la question toute application de la maxime contra non valentem agere non currit prœscriptio.
2135. Quant aux inductions tirées des lois romaines rapportées ci-dessus, il est vrai que la disposition de ces lois avait été adoptée comme règle de jurisprudence, par la plupart des parlemens, en ce qui concernait les substitutions fidéicommissaires (2) ,
(i) L. 28, fl. de verb. signifient.
(?) Voy., à cet ej^aid, dans Bretonmkr sur IIenrvs, liv. 4» cliap. 6, qucst. 19; — dans Ciiabroi., coutume d'Auvergne, cliap. 17, art. 3, sect. 1,^8; — dans Pothieb , Irailé des substitutions, sect. 5, art. 3.
d'usage PEIISONNEL , ETC. 287
en conséquence de quoi les biens grevés de substitution étaient regardés comme imprescriptibles dans plusieurs provinces de l'ancienne France (i) ; mais ces lois sont si peu à considérer pour tous les autres droits conditionnels , que déjà, et depuis long-temps , elles avaient été abrogées par nos usages, comme nous l'apprend Loiseau en son traité du déguerpissement, livre 3, cliap. 2, n.° 13 et suivans, où, parlant de la prescription de l'iiypothèque inhérente à une dette conditionnelle , et des inconvéniens qu'il y aurait à en interrompre ou suspendre le cours, jusqu'à l'événement de la condition; « de sorte qu'il » pourrait arriver, dit-il , que cent ans après qu'un » acquéreur de bonne foi aura demeuré paisible pos- » sesseur de son héritage, on lui réveillera un procès » pour une vieille rente, et ainsi on ne serait jamais » assuré de ce qu'on acquerrait : bien que les hvpo- » thèques étant si fréquentes en France , il ne faut j> pas restreindre la prescription qui est le seul moyen » de les purger en droit.
j» Donc à cet inconvénient, nos Français ont trouvé » un remède fort pertinent et convenable , c'est qu'au » lieu que la voie action hypothécaire est interdite » par le droit , jusqu'à ce que la discussion soit faite , » on en a introduit et substitué une autre en sa place, » qui ne sert à autre effet qu'à empêcher et intcr- » rompre cette prescription , et dont on peut agir en » tout temps que l'autre cesse; soit que la discussion
(i) Cependant 31. Ddnod , en son savant traite des prescriptions, pa(j. 260, avait comballu ce système d'imprescriplibilitc perpc'tucUf, avec la plus jjranJc force.
288 TRAITÉ DES DROITS d'cSUFRI'IT,
» n'ait clé hhc , soit que la dette ne soit pas exijjihlc. » Aussi par icelle on ne conclut pas au paiement de » la dette , ni au délaissement de l'héritage , mais à » ce qu'il soit déclaré affecté et hypothéqué à la dette: » de sorte que pouvant lihrement agir en tout temps » de cette action , si on la néglige , on ne se peut » plus servir de la règle non valenti agere non currit » prœscriptio.
» Or. nous l'avons étendue même aux dettes in » diem et aux conditionnelles , lesquelles de droit » ne se prescrivaient, sinon après le jour passé, ou j) la condition échue , ^ lUud autem in locum nous- » simè , cod. de prœscript. hngissim. tempor. , » comme aussi aux hvpotlièques sujettes à la garantie » d'un héritage , dont la prescription ne commen- » çait à courir sinon du jour de l'éviction, etc., etc. »
PoTiiiER, en son traité des hypothèques, chap. 3, § 6 , professe aussi , comme une chose absolument reçue dans l'usage , que la prescription de l'hypothèque ne laisse pas de courir au profit du tiers acquéreur , et contre le créancier, quoique l'héritage n'ait été affecté que pour une dette contractée sous une condition dont l'événement n'est pas encore arrivé, et la prescription court, dit-il , par la raison (ju'on peut déjà ouvrir une action interruptive et conservatoire du droit du créancier.
2136. Enfin , nous pouvons dire que cette doctrine des anciens auteurs a présidé à la rédaction du code , et qu'elle s'y trou^ e formellement consacrée , en ce que , d'une part , il y est dit que le tiers acquéreur peut être condamné , en cette qualité , à rccoii-
d'usage PERSOiNNEC, ÏTC. ^89
naître l'obligation hypothécaire dont le fonds est affecté (2175) , ce qui se rapporte à l'ancienne action en déclaration d'hypothèque; et en ce qu'il veut aussi , d'autre part , que , quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, la prescription de riiypolhèque lui soit acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété (2180) ; décision qui, dans sa généralité , embrasse l'hypothèque conditionnelle , comme celle dont le titre est pur et simple ; mais si la prescription peut être acquise au tiers acquéreur, contre le créancier qui n'a qu'une hypothèque conditionnelle, comment ne lui serait-elle pas également acquise contre un légataire d'usufruit dont le titre ne serait toujours que conditionnel? comment la même règle ne serait-elle pas admissible envers l'un et envers l'autre, tandis que l'un et l'autre ont les mêmes moyens d'agir pour faire tous actes conservatoires de leurs droits?
2157. Venant à l'explication de l'article 2257 du code , il ne sera pas inutile d'en retracer tous les termes. Il porte que :
« La prescription ne court point,
» A l'égard d'une créance qui dépend d'une con- A dition, jusqu'à ce que la condition arrive;
» A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce » que l'éviction ait lieu ;
» V l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce » que ce jour soit arrivé. »
Nous disons que les dispositions qui suspendent la prescription dans les cas signalés par ce texte , ne doivent être entendues que de la prescription con- IV. 19
sidérée comme moyen de libération , dans l'intérêt du débiteur lui-même, c'est-à-dire dans l'intérêt de celui qui est personnellement obligé à la dette , et non pas lorsqu'elle est prise dans l'intérêt d'un tiers possesseur qui ne doit rien personnellement, et qui ne l'oppose que comme moyen d'acquérir.
2138. Le législateur a, par cet article , statué sur la prescription de la créance conditionnelle , comme sur celle de la créance qui n'est pas conditionnelle , mais qui est seulement à terme fixe : la prescription n'est pas mieuj: suspendue à l'égard de l'une jusqu'à l'événement^ de sa condition , qu'à l'égard de l'autre jusqu'à l'échéance du terme d'exigibilité : la règle est la même pour l'une et pour l'autre , et elle doit nécessairement être entendue dans le même sens pour les deux cas , puisqu'elle est tracée , poilr l'une et pour l'autre , par les mêmes expressions. Supposons donc qu'un homme m'ait légué sa vigne, ])ar une disposition pure et simple , mais avec déclaration que ce legs ne devra m'être délivré qu'an J)out de quinze ans à dater du jour de son décès. Dans cette hypothèse , je serai véritablement créancier à ternie de l'héritage qui m'aura été légué, et l'héritier n'en aura que l'usufruit pendant les quinze ans .tu bout desquels seulement il m'en devra faire la dé ivrance; jusque-là il ne la retiendra que comme usufruitier, puisqu'il n'en aura que la jouissance : mais admettons qu'au lieu de conserver l'immeuble pour me le remettre à l'échéance du terme de ma créance, l'héritier l'ait vendu peu de jours après la mort du testateur; que par suite de cette vente, un tiers acqu'>
d'usage pmsonnel, etc. 291
reur de bonne foi ait possédé la vigne pendant douze ans, sans interruption ni contradiction, et moi présent sur les lieux ; si l'on voulait soutenir que quand il s'agit d'une créance à jour fixe, son objet est imprescriptible avant l'arrivée du terme, et qu'à cet égard la prescription ne court pas, même en faveur d'un tiers possesseur qui ne doit rien personnellement , et qui ne l'invoque que comme moven d'acquérir , il faudrait aller jusqu'à dire que l'acquéreur de la vigne qui m'avait été léguée , ne l'aurait pas prescrite; mais alors que deviendrait le principe général qui veut que quiconque acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble à non (hmino, le prescrive par dix ans de possession entre présens? que deviendrait la disposition spéciale du code , qui veut que celui qui acquiert de l'usufruitier , l'immeuble dont celui-ci jouit à ce titre (2259) , le prescrive incontinent contre le véritable maître ?
2iô9. Je ne pourrai donc, après (\\\ ans de possession paisiblement exercée de la part de l'aclieteur , revendiquer la vigne qui m'avait été léguée. 11 l'aura prescrite , et la prescription aura été irrévocablement consommée à son profit, même avant l'échéance du terme auquel le testateur avait voulu que le fonds me fût délivré : mais mes actions comme légataire ne seront pas prescrites à l'égard de l'héritier. L'action personalis ex testamento, qui m'appartient contre lui pour exiger la délivrance de mon legs , me restera tout entière : c'est là une action personnelle , parce que l'héritier , en acceptant la succession , a personnellement contracté l'obligation
292 TRAITÉ DES DROITS d'csUFRUIT,
(le satisfaire aux charges imposées par le testateur. C'est là une obligation à terme , puisque le legs ne devait m'étre délivré qu'au bout de quinze ans : c'est donc là l'obligation qui ne peut être prescrite que par trente ans , à dater du jour fixé par le testateur pour la délivrance de mon legs ; pendant tout ce temps , et à dater de ce jour, je pourrai agir en ma qualité de créancier , contre l'héritier qui est mon débiteur , pour avoir paiement de ma créance. A la vérité, la vigne qui m'avait été léguée , étant prescrite par un tiers acquéreur , il ne me sera plus possible d'eu exiger la remise , à moins qu'elle ne soit rachetée par l'héritier qui devait me la délivrer ; mais mes actions n'en seront pas pour cela éteintes contre lui ; elles auront seulement pour objet tous dommages et intérêts compétens , au lieu de la vigne en nature : comme c'est par sa faute que le fonds aura été prescrit à mon préjudice, par un tiers, il m'en devra la valeur, avec les dommages-intérêts extrinsèques que je pourrai d'ailleurs ressentir de ce qu'il se sera mis lui-même dans l'impossibilité de m'en faire la délivrance. L'héritier se trouvera alors dans une position semblable à celle où il serait si c'était un bâtiment qui m'eût été légué , et qu'il l'eût démoli , ou incendié par sa faute , avant le terme de la délivrance du legs , cas auquel j'aurais bien certainement toutes mes actions en indemnité contre lui.
2140. Il faut bien o])scrvcr que quand c'est l'héritier, saisi de la propriété de tous les biens de la succession , qui se trouve établi conditionnellement débiteur en tout ou en partie d'un fonds envers un
d'usage personnel , ETC. 293
légataire, et qui veut opposer la prescription comme moyen de libération de l'obligation personnelle qu'il s'est imposée en acceptant l'hérédité du défunt, il y a , par la nature même des choses , une telle différence entre sa conLlition et celle du tiers acquéreur qui, ne devant rien personnellement, n'oppose la prescription que comme moyen d'acquérir le fonds , qu'on ne pourrait les subordonner ici à là même règle , sans confondre tous les principes de la matière sur la bonne ou la mauvaise foi du possesseur , et sur l'étendue des délais nécessaires pour les diverses espèces de prescriptions.
Quand c'est Fliérilier qui se trouve établi débiteur personnel du fonds , ou d'une charge réelle sur le fonds , et qui veut repousser la démande du légataire qui revendique le fonds ou le droit réel qui lui a été légué , il ne peut opposer à celui-ci que la prescription requise pour l'extinction des action-^ personnelles, laquelle est de trente ans : mais pourquoi cette prescription n'est-elle acquise au débiteur qu'après un si long espace de temps ? C'est parce que son propre titre dépose contre lui-mcme , et lui révèle à chaque instant que la chose qu'il possède est due à un autre ; c'est parce qu'un homme qui est personnellement obligé ne peut ignorer qu'il doit; d'où résulte la con séquence qu'on ne pourrait supposer en lui la bonne foi qui sert de fondement à la prescription de dix et vingt ans. Si néanmoins la loi le déclare libéré au bout de trente de possession paisible, c'est par la raison qu'on doit présumer qu'il v a eu un paiement, ou une satisfaction quelconque convenlionnellement
consentie entre lui et le créancier qui a , si longtemps , gardé le silence. Alors on applique à sa cause la règle qui, pour mettre fin à toutes les discordes d'intérêts privés , veut que la prescription trentenaire fasse présumer tout ce qu'il est raisonnahlement possible de supposer : si donc , après ce laps de temps , la dette est périmée, c'est par le motif seulement qu'il y a paiement ou satisfaction présumés ; mais quand il s'agit d'une dette conditionnelle ou à terme , le point de départ de cette présomption ne peut être fixé qu'après le terme ou la condition ; car il serait toutù-fait déraisonnable de présumer qu'un débiteur a voulu s'acquitter lorsqu^il ne devait encore rien. \ oilà pourquoi la loi veut que cette prescription ne coure point à l'égard d'une créance à terme , ou qui dépend d'une condition , avant le jour du terme ou celui de l'événement de la condition.
2141. Ce n'est donc point par la supposition d'une impuissance d'agir dans le créancier conditionnel , ou à terme , que la prescription ne court pas avant le terme ou l'événement de la condition , puisqu'il est constant qu'il peut , dès le principe , faire tous les actes conservatoires de ses droits : ce n'est au contraire que par rapport à l'état du débiteur qui ne peut être présumé avoir antérieurement satisfait à son créancier : mais aucune de ces circonstances ne se trouve dans la cause du tiers acquéreur qui a possédé, avec titre juste et bonne foi , pendant dix ou vingt ans ; le titre qui sert de fondement à sa possession n'est pas conditionnel , il est pur et simple; ce titre ne lui révèle point que la cliose soit due à un autre;
If'USAGE PERSO.\i\EL , ETC. 29S
il y voit au contraire qu'elle doit cire la sienne , puisqu'il l'a légitimement acquise, et que rien ne lui indique qu'il en soit autrement : sa possession, son titre et sa tonne foi, tout est uniforme, tout est dans le même esprit , tout est d'accord à son égard. Il a acquis purement et simplement, il a acquis le fonds tout entier, il l'a acquis pour lui-même ; il ne s'est point obligé de le rendre à un autre, ni de le grever d'aucun droit réel au profit d'un tiers ; sous ce double rapport il ne s'est constitué débiteur de personne qui soit son créancier; comment donc pourrait-on lui opposer la disposition de la loi qui déclare que la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition ou d'un terme , jusqu'à ce que la condition ou le terme arrive ? Comment cette disposition serait-elle applicable là où il n'y a ni débiteur , ni créancier , ni créance ?
2n»2. Il est vrai que celui qui achète un fonds à non domino , est passible de l'action en revendication de la part du véritable maître ; mais il n'est pas pour cela constitué débiteur personnel envers celui-ci, et le propriétaire n'est pas non plus le créancier personnel du tiers possesseur; l'action qu'il propose contre ce détenteur ne peut être l'effet d'aucune créance , puisqu'elle ne dérive d'aucune obligation personnelle , et qu'elle se rattache uniquement à la chose : on ne pourrait donc , sans confondre tous les principes de la matière, appliquer à la prescription de cette action purement réelle, la disposition du code , spécialement décrétée pour la prescription des créances.
296 TRAITÉ DES BROÏTS d'USUFRI'IT,
2145. Les explications que nous donnons ici sur l'intelligence de l'article 22 j7, ne sont pas seulement fondées sur le raisonnement; car elles résultent encore de l'article 2180, ^' k, comme nous l'avons déjà fait pressentir. Suivant la disposition de ce dernier article, lorsqu'un fonds est In^othéqué à une dette, et que nonobstant cette affectation ce fonds est aliéné comme franc, par le propriétaire, au profit d'un tiers acquéreur qui est de Lonne foi, la prescription de rin*potlièque est acquise à l'acquéreur par le tempi réglé pour la prescription de la propriété , avec cette différence seulement qu'elle ne commence à courir que du jour de la transcription de son titre , et cette disposition du code s'applique bien certainement à toute espèce d'hypothèque , soit que la créance dont elle fait partie soit une créance pure et sans terme , soit qu'il s'agisse d'une créance conditionnelle ou à terme : il n'y a évidemment aucune distinction à faire à cet égard , puisque la loi statue généralement et de la même manière pour toutes sortes d'hvpothèques : et comme on ne peut assimiler la prescription de riiypolliéqueàcelle de la propriété, sans assimiler par là même la prescription du droit de propriété ou de tous autres droits réels qui en font partie , à celle du droit d'bvpotlièque , il est nécessaire d'en conclure généralement que , dans l'esprit du code, l'article 22j7qui veut que la prescription des actions conditionnelles ou à terme , soit suspendue jusqu'à l'arrivée du terme ou de la condition , ne doit être appliqué qu'à la cause du débiteur lui-même qui voudrait opposer la prescription comme moyen
D*CSAGE PERSONNEL , ETC. 297
de libération de son obligation personnelle , et non à la cause du tiers possesseur qui ne doit rien personnellement, et qui l'oppose comme moyen d'acquérir. Il ne serait pas possible de l'entendre autrement, sans rencontrer une contradiction manifeste dans le système de la loi.
2144. Nous irons encore plus loin ; et pour pousser cette théorie à d'autres applications , nous n'hésiterons pas de dire qu'on doit décider aujourd'hui que , dans les cas o'i la substitution fidéicommissaire est permise , si le grevé de restitution aliénait en tout ou en partie les biens substitués , au profit d'un acquéreur de bonne foi , la prescription de dix ou vingt ans courrait en faveur de celui-ci , même avant l'ouverture de la substitution, contre les substitués qui seraient majeurs ; parce que toutes les raisons qu'on vient de développer sur la prescription des droits du créancier conditionnel s'appliqueraient également à la cause des substitués, et qu'il n'y a d'ailleurs aucune disposition dans le code d^oii l'on puisse tirer une exception particulière en leur faveur : que si les auteurs qui nous ont précédés et qui ont néanmoins écrit depuis le code, l'ont décidé autrement que nous, ce n'est encore là f|u'unc suite des anciens préjugés ch)nt il est nécessaire de secouer le joug, parce qu'il faut enfin assurer le règne de la nouvelle législation, et l'assurer dans toute la pureté de son esprit.
214o. Et d'abord quoique , durant la vie du grevé, le droit des substitués ne soit pas encore ouvert , néanmoins on est forcé de reconnaître qu'ils sont déjà créanciers conditionnels , puisqu'ils ont un
298 TRAITÉ DES DROITS d'cSDÇRUIT,
tilrc irrévocable ; il faut donc arriver à cette conséquence que, dans cet étal de choses, ils peuvent déjà agir pour interrompre la prescription , puisque la loi veut généralement que tout créancier conditionnel soit admissible à faire tous les actes conservatoires de ses droits (1180) : ainsi , comme celui qui n'a qu'une créance hypothécaire éventuelle , peut actionner le tiers possesseur pour qu'il ait à reconnaître son hypothèque (2175) ; de même les substitués peuvent assigner le tiers acquéreur pour qu'il a^i\ à reconnaître les droits de la substitution , et dans l'un comme dans l'autre cas, le cours de la prescription sera régulièrement interrompu. Les auteurs du code ont si bien senfi la nécessité et l'utile emploi de cette mesure , qu'ils ont voulu que , dans toute substitution , il y eût un tuteur pour veiller à l'exécution ponctuelle de la libéralité du testateur , et en assurer tous les effets ; en sorte qu'au moyen de cette précaution , il y a toujours un second surveillant pour agir même au nom des substitués qui seraient déjà majeurs à l'époque de l'aliénation faite par le grevé. 2146. Une chose dont il faut bien se pénétrer, c'est que tous les motifs de solution de la question qui nous occupe , ne peuvent dériver que du code civil et ne doivent être puisés que là. Il ne peut être permis d'argumenter ici des dispositions du droit romain , puisqu'il n'a plus force de loi pour nous : il ne serait pas même permis de les invoquer comme autorité de raison, puisqu'elles ont été spécialement proscrites par nos lois nouvelles sur les substitutions. Les fidéicommis avaient conquis tant de faveur sous cette
d'usage personnel, etc. 299
antique législation , que tout ce qui tendait à en perpétuer les effets ne pouvait manquer d'être accueilli par l'esprit du temps ; mais aujourd'hui que tout est changé à cet égard ; aujourd'hui que , sauf deux cas d'excej)tions très hornées, les substitutions sont rigoureusement prohibées en France , il serait toutà-fait inconséquent d'invoquer encore ici le droit romain , même comme raison écrite , puisque nous nous trouvons placés sous un régime tout contraire au sien.
2147. D'ailleurs il ne faut pas croire que le droit romain ait jamais consacré , dans un sens absolu , l'imprescriptibilité des biens substitués : car, comme l'a très bien remarqué M. Dunod , si l'on s'attache rigoureusement au sens du § 5 de la loi .SV duobus , rapporté plus haut, on voit qu'il voulait seulement que le tiers acquéreur ne put opposer la prescription de dix ou vingt ans. C'est cependant sur le fondement de ce seul texte , que l'orgueil des grandes familles était parvenu à faire introduire la jurisprudence d'exception qui plaçait ces sortes de biens hors de toutes les règles de la prescription. Mais cette jurisprudence extensive, et l'on peut bien dire exorbitante , avait au moins pour appui la disposition spéciale d'une loi qui dérogeait , sur ce point , à une partie des règles du droit commun ; on avait au moins trouvé dans ce texte un sujet d'argumentation pour arriver à l'imprescriptibilité plus ou moins absolue des biens substitués ; or, il n'y a plus rien dans notre code actuel qui puisse servir de fondement à une semblable exception , ni autoriser aucune argumentation raisonnalde
qui tendrait à l'établir; donc elle est inadmissible aujourd'hui pour nous.
2148. Il y a plus ; vouloir que les biens substitués fussent encore aujourd'hui placés hors des régies communes sur le fait de la prescription , ce ne serait pas seulement supposer dans le code une disposition d'exception qui ne s'y trouve assurément point ; mais ce serait encore se mettre en opposition directe avec l'esprit qui l'a dicté , puisque c'est surtout par rapport à l'imprescriplibilité qui plaçait ces biens hors du commerce, que les substitutions ont été prohibées.
2149. Dès qu'il est constant que quiconque a un droit, même purement éventuel, à une chose, peut faire tous les actes propres à le conserver (1180) , le substitué n'est aucunement dans l'impossibilité o'agir pour interrompre la prescription ; si donc on veut qu'elle ne puisse courir à son préjudice , ce n'est pas sur ce que le droit de la substitution n'est point encore ouvert qu'on pourra fonder cette prétention ; car, sous ce rapport, sa condition est absolument la même que celle de tout autre créancier éventuel dont l'h^iiotlièque est prescrite au profit du tiers acquéreur, par le temps réglé pour la prescription de la propriété (2180) : l'imprescriptibilité dont il s'agit ne serait donc fondée que sur un droit >pécial inhérent à la substitution. C'cst-à-dirc qu'il faudrait aller jusqu'à soutenir que les biens substitués ne sont pas soumis aux règles du droit commun sur le fait de la prescription, quoique le code ne porle aucune disposition d'exception à cet égard ; et qu'ils forment encore une classe de propriétés privilégiées, quoique les substitu-
d'usage personnel, etc. 501
lions en général soient aujourd'hui proscrites, comme une cliose contraire à nos institutions actuelles.
2150. Opposerait-on que la transcription de la substitution doit mettre obstacle à la prescription , en constituant l'acquéreur en mauvaise foi ?
Il serait bien superflu de s'arrêter long-temps à une pareille objection.
La mauvaise foi est un fait qui doit être prouvé , et qui ne se présume jamais. La transcription comme la substitution peuvent également être ignorées de celui qui achète les biens substitués ; et tant qu'on ne prouvera pas qu'il les a connues , il sera toujours réputé de bonne foi.
La loi ne reconnaît d'interruption civile de la prescription que celle qui résulte d'une citation en justice; c'est sur ce fondement que Tinscription formée au bureau du conservateur n'est pas suffisante pour mettre obstacle à la prescription de l'hvpothèque (2180). Le motif de la transcription des substitutions et des donations n'a aucun trait à la prescription , pour en prévenir les effets ; puisqu'au contraire cette formalité n'est exigée que pour empêcher que les biens substitués ou donnés ne puissent être irrévocablement aliénés ou hypothéqués au profit du tiers qui , ayant un acte de mutation valable par lui-même, n'aurait pas besoin du secours de la prescription.
Concluons donc que la condition ou le terme apposés à une créance ou à une action tendant à la revendication d'une chose qui est possédée par celui qui n'en est pas personnellement le débiteur, n'est point un obstacle h ce que ce tiers possesseur l'acquière par
la voie de la prescription ; que telle est la règle générale sur ce point de jurisprudence , règle qui doit recevoir son application à tous les cas , que , par des motifs particuliers , la loi n'en aurait pas formellement exceptés.
2151. Cependant, pour ne pas étendre au-delà de ses bornes la théorie que nous venons d'établir, il ne faut pas perdre de vue ce que nous avons dit , dès le principe , sur le véritable sens de la maxime , contra non valentem agere non currit prœscriptio ; que ce n'est pas au caractère de la créance qu'on doit s'attacher, pour faire une Juste application de cette règle , mais seulement à la question de savoir si celui qui s'en prévaut pour repousser le moyen de la prescription , n'avait antérieurement aucun droit de créance déjà né, ou n'avait encore ni qualité ni capacité pour agir contre le tiers possesseur.
Lorsqu'il s'agit d'une créance conditionnelle, il y a déjà créance née; puisque le créancier a déjà le droit irrévocablement acquis pour le cas où la condition arrivera ; et comme , en attendant cet événement, la loi autorise le créancier à faire tous les actes conservatoires de son droit , il n'y a nul obstacle légal qui s'oppose à ce qu'il agisse à cette fin , pour forcer judiciairement le tiers possesseur à la reconnaissance de son droit éventuel ; et de là il résulte nécessairement que l'adage, contra non valentem agere non currit prœscriptio , n'est point applicable à sa cause, puisqu'il ne pourrait s'en prévaloir qu'en se plaçant rétroactivement dans une position où il n'était pas.
2152. Mais quand on se prévaut du moyen de la
d'usage PE[lso^^EL, etc. 305
prescription contre quelqu'un , et que celui auquel on l'objecte peut dire que son droit de créance n'était pas encore né , ou qu'il n'avait encore ni qualité ni capacité légale pour agir durant la possession dont on lui oppose les effets, c'est alors qu'il est fondé à demander qu'on applique à sa cause la règle cbhira non valentem açjere non currit prœscriptio ; parce que la loi serait en contradiction ayec ellemême^ si elle voulait accorder un droit, tout en admettant qu'il put être déjà prescrit avant le moment qu'elle fixe pour lui donner naissance, et qu'il v aurait également contradiction sous un autre rapport encore , si elle accordait un droit à quelqu'un , tout en lui refusant la capacité ou la qualité nécessaire pour agir à l'effet de le conserver. Eclaircissons cela par un exemple.
2133. Un père de famille a fait à son fils aîné une donation (jui , pris égard à l'état où se trouve la fortune du donateur à l'époque de son décès, est d'une importance telle que, si elle n'était pas révoquée , lés autres enfans se verraient privés de leurs légitimes ou réserves légales.
Peu après l'acte de donation , le donataire a aliéné le fonds qui en était l'objet, il l'a vendu à un tiers qui en a joui dès lors, avec titre et bonne foi, et dont la possession , paisiblement prolongée jusqu'au temps de la mort du donateur, aurait été plus que suffisante pour le rendre propriétaire incommutable de l'immeuble, s'il l'avait acquis à non domino.
C'est dans cet état de choses, et après lé décès de leur père, que les autres enfans se présentent pour
304 TRAITÉ DES DROITS d'iSITRI'IT,
demander la révocation de la donation faite à leur aîné jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire au complément de leurs légitimes ; et comme ils ont inutilement discuté le donataire dans ses propres facultés, ils viennent attaquer le tiers acquéreur pour demander la résolution de la vente qui lui avait été faite : celui-ci pourra-t-il leur opposer le moyen de la prescription?
En partant des principes que nous venons d'établir et que nous croyons incontestables , il faut dire que le moven de la prescription opposée par le tiers acquéreur ne doit point mettre obstacle à la revendication du fonds , exercée par les héritiers légitimaires.
Ce n'est, en effet, que lors de l'ouverture de la succession que la loi (920) fait naître le droit de demander la réduction des donations inofficieuses ; donc il ne peut pas être prescrit plus tôt, parce qu'il serait absurde de vouloir qu'il fût périmé avant sa naissance.
Avant la mort du donateur ses enfans ne sont point encore créanciers de leurs légitimes, parce que la légitime est une portion de l'hérédité, et qu'il n'y a point encore d'hérédité, vivenlis non est hœreditas ; jusque-là il n'y a donc aucune créance qui soit susceptible d'être éteinte par la prescription.
La légitime est une quote de l'hérédité, il faut donc avoir la qualité d'héritier pour la demander, ou pour faire seulement tout acte tendant à la conserver; or (hi vivant de leur père les enfans ne sont point ses héritiers , et ils ne pourraient , de quelque manière
d'usage personnel j etc. 305
que ce fût, agir en usurpant cette qualité, sans se rendre souverainement coupables : ils peuvent donc, sous tous ces points de vue , invoquer avec assurance la maxime contra non valentem agere non currif prœscriptio.
SIXIÈME QU STION.
2154. En décidant , dans fa réponse a la quatrième question , que celui qui achète de bonne foi , a Noy DO.vryo, un fonds grevé d'usufruit, doit avoir les avantages de la prescription de dix ou vingt ans, soit contre l'usufruitier , soit contre le maître de la nue propriété, par la raison qu'en possédant le fonds en plein domaine et le possédant en iwrtu d'un titre Juste, il doit le jirescrire tout entier, nous nous sommes naturellement engagé à examiner encore une autre question qui n'est pas sans intérêt , et qui consiste à savoir quel sera l'espace de temps nécessaire pour que cette prescription soit acquise , lorsqu entre l'usufruitier et le propriétaire l'un est absent et l'autre présent. Faudra-t-il vingt ans de possession pour prescrire, à cause de Vabsence ou de l'éloignement de l'ime des partiel intéressées ; ou la possession de dix ans suffira-t-elle à cause de la présence de Vautre?
Cette question doit être envisagée successivement, soit par rapport à l'absence du propriétaire , soit par rapport à celle de l'usufruitier , parce que les motifs de solution ne sont pas absolument les mêmes.
Supposons d'abord que quand le fermier, cultivant, le fonds grevé d'iisufruil, vend cet béritageà un tiers IV. 20
qui on prend possession, le propriétaire soitabsent(i), que l'usufruitier soit au contraire présent sur les lieux. Dans ce cas, il est incontestable que la propriété ne sera prescrite au profit du tiers acquéreur, que par vingt ans de possession (2265), et que si le propriétaire intente son action en revendication avant que cet espace de temps soit écoulé, la prescription n'aura pas lieu contre lui.
Mais l'usufruit sera-t-il prescrit , par dix ans de possession paisible , au profit du tiers possesseur, par rapport à la présence de l'usufruitier sur les lieux?
Nous croyons qu'on doit adopter la négative sur cette question, et dire que le tiers acquéreur qui , après douze ans de possession, par exemple, est évincé à requête du propriétaire, ne peut être en droit de soutenir que l'usufruit du fonds doit au moins lui rester, et que l'usufruitier doit en demeurer déchu.
2133. On ne pourrait, en effet, opposera l'usufruitier la prescription , ni comme moyen d'affranchissement du fonds dont il n'aurait pas joui depuis douze ans, ni comme moyen d'acquérir son droit d'usufruit et d'en opérer le transport à titre de servitude, sur la tète du tiers possesseur.
Et d'abord le tiers acquéreur ne serait pas recevable à opposer la prescription conmie moyen d'affranchissement du fonds, parce qu'il n'est pas possible de conce\'oir comment celui qui est étranger à la propriété d'un immeuble, pourrait en acquérir l'affran-
(i) Par absent, nous cnîendons ici celui qui est domicilit- Viors du ressort de la Cour d'aupel dans lequel l'iniineuble est situe.
d'usage personnel , ETC. 507
chissement clans son intérêt personnel. Il faut en effet hien remarquer que la seule conséquence qu'on puisse tirer de ce qu'un héritage se trouve affranclii d'une charge dont il était grevé, c'est que dès lors il reste libre entre les mains de son maitre ; d'où il résulte que le tiers acquéreur évincé n'aurait aucun intérêt et serait non recevahle à soutenir que le droit d'usufruit se trouve éteint de cette manière.
Le propriétaire lui-même ne serait pas mieux admissible à cette prétention , puisque , vis-à-vis de lui , la loi exige trente ans de non usage pour que l'usufruit soit éteint et le fonds rendu libre.
21 06. On ne pourrait non plus opposer à l'usufruitier la prescription comme moven d'acquérir, en soutenant que son droit, considéré comme servitude , se trouve transporté sur la tête du tiers possesseur ; attendu que celui-ci n'a ni acquis ni possédé à titre d'usufruitier , et que la prescription ne peut s'opérer que conformément au titre et à la possession de celui qui prescrit.
Le droit d'usufruit proprement dit, et tel qu'on doit le considérer ici , c'est-à-dire comme servitude qu'on supposerait rester acquise au tiers possesseur, après ré> iclion du fonds , est une chose impossible dans celui qui jouit de l'héritage à titre de maitre, puisqu'il s'éteint par sa réunion avec la propriété dans les mains de la même personne : donc celui qui a acheté l'immeuble en plein domaine , et qui par suite en a joui à titre de maître , n'a réellement ni acheté ni possédé l'usufruit de ce fonds; donc il n'a
pu l'acquérir par la prescription , parce qu'on ue peut avoir prescrit que ce qu'on a possédé.
Il résulte de là que le défaut de prescription à l'égard de la propriété, par rapport à l'absence du propriétaire , peut être opposé par l'usufruitier et doit lui profiter contre le tiers possesseur.
Il en serait de même et par les mêmes raisons , si le propriétaire du fonds était mineur ; l'obstacle apporté par la qualité du mineur, à la prescription de la propriété, devrait profiter à l'usufruitier, et c'est là un cas singulier dans lequel on doit décider que le mineur relève le majeur de la prescription de dix ou vingt ans ; car le propriétaire étant rentré dans la possession de son héritage ne pourrait se dispenser d'en livrer la jouissance à l'usufruitier , tant que son oI)]igation personnelle à cet égard n'aurait pas été elle-même prescrite par trente ans de non usage.
2137. Mais si en combinant ensemble la minorité et l'absence du propriétaire , il résultait de la réunion de ces deux causes, que la prescription ne dût être acquise contre lui que par un espace de plus de trente ans et qu'il n'exercàl sa revendication qu'après ce temps , le succès de son action ne profiterait pas à l'usufruitier dont tous les droits auraient été périmés par trente ans de non jouissance sans réclamation de sa part; alors l'usufruit, consolidé à la propriété, resterait éteint au profit du propriétaire qui obtiendrait gain de cause contre le tiers détenteur : Si de fundo proprietarium et ustifnictuarhim prœdo expuleril ; aUpic oh id fnirtuariiis conslidito teinpore non vsus, pei'dïden'fjus smun ; iicnio dubitat qiiin dominus,
d'usage PEllSO.NNEL, ETC. 309
sîve experiatur cum fructuario adversùs prœdoneru , sive non experiatur y retinere clebeat réversion ad se usumfructum ; et quod fructuarius perdidit , id ad damnum ejus pertineat cuj'iis facto periit ( i ). Ce texte confirme d'une manière bien positive la décision que nous venons de porter en disant que le tiers possesseur du fonds ne peut prescrire l'usufruit seulement.
2158. Supposons actuellement que le propriétaire soit présent et que l'usufruitier soit domicilié hors du ressort de la Cour dans l'étendue duquel l'iiéritaoe est situé, comment et par quel laps de temps le tiers acquéreur à non domino pourra-t-il prescrire le fonds grevé d'usufruit ?
Le tiers acquéreur ayant possédé pendant dix ans, avec un titre juste, la prescription devra lui être acquise contre le propriétaire qui, présent sur les lieux, aura souffert, durant ce temps , une possession publique et exclusive de la sienne : mais il ne suffirait pas de dire qu'on a prescrit contre le propriétaire , j)our en tirer cette conséquence que la prescription doit être acquise aussi contre l'usufruitier, parce que les droits de celui-ci ne sont point absorbés par ceux de l'autre , et qu'on peut acquérir une propriété , sans l'avoir franche des charges réelles qui peuvent l'affecter.
Il en est de la prescription qui a lieu sous les yeux et par le silence du propriétaire , comme de la vente qu'il aurait lui-même faite de sa propriété , puisque la prescription n'est autre chose qu'une aliénation présumée de la part du maître , qui souffre que la
(i) L, lo, ir. de XI Cl vi armalâ, lil». î3, lit, 16.
510 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFUUIT,
chose soit entre les inains d'un autre, sans la réclamer : or, si c'était le propriétaire qui eut vendu le fonds comme franc , l'acquéreur ne pourrait certainement l'obtenir en plein domaine, qu'après avoir prescrit, vis-à-vis de l'usufruitier, l'affranchissement du droit d'usufruit ; donc la prescription doit être aussi particulièrement appliquée à la cause de l'usufruitier ; donc le tiers acquéreur à non domino ne pourra prescrire que par vingt ans de possession contre l'usufruitier non résidant dans le ressort de la Cour royale de la situation de l'immeuble.
2159. jVous croyons avoir démontré, par les développemens donnés dans la réponse à la cinquième question , que les fonds substitués peuvent être prescrits par un tiers acquéreur, même avant l'ouverture de la substitution; si donc le cas arrivait où un fermier, par exemple, vendît un fonds substitué à un tiers qui l'achetât de bonne foi , s'en mît en possession, la prescription de dix ou vingt ans viendrait consolider son acquisition ; et cette prescription aurait lieu tant à l'égard et au préjudice de l'institué , chargé de rendre, que du substitué appelé en second ordre : mais ici se représente encore la question de savoir comment le temps de la prescription devra être compté , si entre l'institué et le substitué, l'un est domicilié sur les lieux, et l'autre hors du ressort de là Cour royale de la situation de l'immeuble ?
En admettant d'abord que ce soit l'héritier institué (jui ait son domicile hors du ressort delà Cour d'appel de la situation du fonds, la prescription ne pouvant
d'usage perso.\>(el, etc. 511
être acquise contre lui que par la révolution de vingt ans, il pourra, même après la dix-neuvième année , ouvrir son action contre le tiers acquéreur, et exercer péremptoirement sa revendication sur lui.
Le fonds ainsi rentré entre les mains de l'héritier institué devra être rendu au substitué , lors de l'ouverture de la substitution; parce que l'obligation personnelle qui pèse à cet égard , sur l'héritier, reste tout entière; d'où il arrive que le substitué, quoique présent sur les lieux , n'aura pas perdu ses droits , par la raison qu'il devra profiter du moyen tiré de l'absence de l'autre , pour étendre le délai de la prescription à vingt ans.
Si l'on admet au contraire que ce soit le substitué qui ait son domicile hors du ressort de la situation de l'immeuble, il pourra de même agir pendant vingt ans , non pour revendiquer de suite le fonds , mais pour la conservation de ses droits , sauf à les faire valoir en exécution , lorsqu'il y aura ouverture à la substitution , par le décès de l'institué. Ici l'interruption de la prescription ne doit profiter qu'au substitué ; et l'institué qui , présent sur les lieux , a gardé le silence pendant dix ans , doit rester déchu de tous ses droits , puisque la prescription est consommée à son égard.
SEPTliiME QUESTION.
21fi0. Lorsqutm fonds grevé d'usufruit a été vendu, a ^oy DOMiyo^ au profit d\in tiers qui en jouit et (jui se trouve en voie de le prescrire , les actes inferruptifs de la prescription , faits soit par le proprié-
taire , soit par V usufruitier , mais par l'un d'eux seulement, doivent-ils profiter à l'autre pour lui conserver ses droits?
Pour la solution claire et précise de cette question, il faut l'envisager successivement par rapport aux deux manières dont la prescription peut être inter-
rompue.
La prescription peut être interrompue ou naturellement, ou civilement (2242).
Il y a interruption naturelle, lorsque celui quipossède et qui est en voie de prescrire , se trouve privé , pendant plus d'un an , de la jouissance du fonds , par le fait d'un autre qui s'en est emparé. Dans ce cas, la prescription est nécessairement interrompue à l'égard de toutes les parties intéressées , puisque son cours est attaché au fait de la possession réelle et continue, et que là où la cause cesse , l'effet doit cesser aussi : naturaliter interrumpitur possessio , cùm quis de possessione vi dejicitur , vel alicui res eripitur , quo casu non adversùs ewn tantùm qui eripit , interrumpitiir possessio; sed adversiis omîtes. Nec eo casu quicquam interest is qui usurpaverit y dominus sit nec ne (i). Cette décision de la loi romaine se trouve formellement consignée dans le code civil , qui porte qu'il y a interruption naturelle à la prescription , lorsque le possesseur est privé , pendant plus d'un an , de la jouissance de la chose , soit par l'ancien propriétaire, soit même par im tiers (224.3) ; d'où il résulte que, dans la question qui nous occupe , l'interruption naturelle causée contre l'acquéreur dépossédé, soit par
(i) L. 5, fT. de usucap., lil). 43, tit. 3.
d'usage person>el, etc. 513
le fait du propriétaire , soit par celui de l'usufruitier seulement , conserve également les droits de l'un et de l'autre , puisque cette interruption peut généralement , et pour tous, avoir lieu par le fait d'un tiers.
2161. L'interruption civile a lieu par l'effet d'une citation en justice, d'un commandement, ou d'une saisie , signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire (2244). Cette espèce d'interruption n'est que dans le droit et non dans le fait , puisqu'elle n'emporte pas avec elle la privation actuelle de jouissance dans le possesseur : elle n'a lieu que par un acte civil; et comme, régulièrement parlant, ces actes n'opèrent leurs effets que dans l'intérêt des parties entre lesquelles ils interviennent, l'on a tiré de là la règle, qu'en général l'interruption civile n'a lieu que de la personne qui la cause , à la personne du possesseur qui est cité (i), à moins qu'il ne s'agisse d'un droit indivisible ou d'une créance solidaire (1199) ; ou qu'il n'y ait une telle corrélation d'intérêts entre eux , que l'action de l'un doive servir à l'autre.
Toute la difficulté se réduit donc à savoir si les droits du propriétaire et de l'usufruitier sont dans une telle corrélation sur ce point, que l'action de l'un doive profiter à l'autre, sur quoi nous croyons qu'on doit adopter Taffirmative.
Supposons d'abord que ce soit le propriétaire qui agisse en revendication du fonds contre le tiers détenteur ; le trouble éprouvé par ce dernier sera né-
(i) Voy. dans Dunod, traiiédes prescriptions , p. Gi ; — clans Ferrilue, sur la coutume de Paris, art. i i4, "•*" i' et i?.; — dans Vor.T, arf panfiectas, de itsncnpionih., n." cto.
cessairement total et s'étendra au droit de jouissance, comme à celui de propriété , par rapport à l'indivisi- Lilité de cause dans l'une et l'autre des parties.
2162. Dans la cause du demandeur, il y a indivisibilité ou plutôt il V a action m solidum , en ce sens , que la pleine propriété du fonds lui appartient , qu'il est en droit d'en jouir tant que l'usufruitier ne demande pas la jouissance de son legs, et qu'il est intéressé encore à revendiquer cette jouissance pour pouvoir acquitter sa dette personnelle à l'égard du légataire.
Ainsi l'action du propriétaire, même en ne la considérant que dans son intérêt propre, ne laisse pas d'avoir toute la chose pour objet , d'où il résulte qu'elle doit nécessairement causer un trouble total dans la personne du défendeur.
Il y a aussi indivisibilité dans la cause du tiers possesseur qui est actionné , en ce que, jouissant à titre de maître , il n'est pas possesseur du droit d'usufruit comme servitude, qui appartient à l'usufruitier : il n'a qu'une possession unique; possession qui ne s'applique qu'au tout, et dans laquelle il suffit qu'il soit troublé pour que sa prescription commencée reste sans effet; attendu qu'on ne conçoit pas comment on pourrait avoir prescrit un droit d'usufruit, à titre de servitude, en possédant le fonds à titre de maître ; ou , en d'autres termes , comment on pourrait acquérir, par lu prescription , une chose qu'on ne possède pas.
En un mot, le propriétaire qui a revendiqué le domaine de son fonds , et qui est débiteur personnel de l'usufruit envers l'usufruitier, n'en peut refuser
d'usage personnel, etc. 315
la jouissance à celui-ci , tant qu'il n'y a pas trente ans de non usage à lui opposer, d'où résulte la conséquence que la revendication de l'un doit directement profiter à l'autre.
2163. Supposons en second lieu que ce soit l'usufruitier qui agisse seul contre le tiers possesseur, la prescription sera aussi interrompue pour le tout et dans l'intérêt du propriétaire. Il y a encore ici , sous deux points de vue différens, indivisibilité ou connexité nécessaire dans les causes de l'usufruitier et du propriétaire :
1.° En ce que l'usufruitier a la qualité deprocurator in rem suam pour agir à l'effet de conserver , tant dans son intérêt que dans celui du propriétaire ; qu'il est même , vis-à-vis de ce dernier , garant des suites de la prescription qu'il aurait laissé s'accomplir ( i ) ; d'où il résulte qu'il est en droit d'en interrompre le couVs , pour le tout , puisqu'au moyen de la garantie' dont il est menacé, l'action se trouve totalement dans son intérêt ;
2.° En ce que, quand l'usufruitier agit pour obtenir et obtient effectivement la jouissance de l'héritage , le propriétaire se trouve par-là nécessairement réintégré lui-même dans sa possession, puisque l'un possède par le fait de l'autre.
Ainsi , quoique l'action de l'usufruitier ne relève pas le proi)riétairc à l'égard duquel la prescription est déjà consommée, elle lui profite néanmoins lorsqu'il ne s'agit que d'en interrompre le cours.
(r) Voy. au tliap. 34, sous le n." i543.
316 TRAITÉ I)ES DKOITS d'uSUFKUIT,
CriAPITRE XLVI.
De la Renonciation au droit d'usufruit.
2164. L'usufruit s'éteint aussi par la renonciation (le l'usufruitier ; item ususfructus finitur si domino proprietatis ab usufructuario cédai w (i).
Nous diviserons ce chapitre en cinq sections.
Dans la première nous verrons quelles sont les qualités requises dans la personne de celui qui veut renoncer à son droit d'usufruit, pour que sa renonciation soit valable.
Dans la seconde nous examinerons comment la renonciation doit être faite , pour obtenir ses effets.
Dans la troisième nous traiterons des effets de la • renonciation relativement à l'usufruitier qui l'a fiyte.
Dans la quatrième nous traiterons de ces mêmes effets relativement au propriétaire qui en doit profiter.
Dans la cinquième enfin, nous verrons quels effets elle peut produire à l'égard des créanciers du renonçant.
SECTION r.
Des qualités requises dans celui qui veut renoncer à son droit d'usufruit.
2465. Celui qui renonce à un droit d'usufruit aliène une propriété qui lui appartient : il faut donc
(0 § 3 , inslit. de usufr., lib. ?,, lit. l\.
d'usage personnel , ETC. 317
être majeur et avoir la libre disposition de ses biens , pour faire valablement cette renonciation. Tel est le principe général.
Ainsi, la femme mariée ne pourrait , sans le consentement de son mari , renoncer à un droit d'usufruit qui lui serait acquis ou qui lui serait dévolu , parce qu'elle ne peut aliéner sans l'autorisation maritale (217).
Ainsi encore , le mineur ni l'interdit ne pourraient faire cette renonciation, attendu leur incapacité d'aliéner; nec ususfructus alienari potest, etsi soins fuit iisusfructus pupilli (i). Leurs tuteurs eux-mêmes ne pourraient la faire que pour des causes reconnues légitimes; comme, par exemple, si les charges inhérentes à l'usufruit étaient tellement exorbitantes que la jouissance du fonds ne pût procurer aucun avanlage à l'usufruitier. En ce cas, la renonciation pourrait être faite avec l'autorisation du conseil de famille, si le droit d'usufruit légué au mineur ou à l'interdit était seulement ouvert , comme elle peut avoir lieu à l'égard d'une succession onéreuse qui leur serait dévolue (461); mais si le droit d'usufruit avait déjà été accepté pour le mineur ou l'interdit , nous croyons qu'il faudrait en outre recourir à l'autorisation de la justice pour pouvoir y renoncer valablement, attendu qu'alors la renonciation serait moins un refus d'ac- (juérir, qu'une aliénation de la chose déjà acquise , et qu'il faut l'emploi de cette formalité pour toute aliénation immobilière des biens des mineurs (457 et 458), et des interdits (509).
(i) L. 3, § 5, fl. lie relus corum qui sub luteln, lib, 27, lit. 9..
2166. Au reste , quoique la renonciation à une succession et la renonciation à un droit d'usufruit aient assez de similitude pour qu'il nous soit permis de les comparer et d'argumenter ici, à certains égards, de l'une à l'autre , néanmoins il y a entre elles une différence essentielle à remarquer.
La renonciation à une succession ne peut être faite que par un héritier qui ne l'avait pas encore acceptée purement et simplement , attendu que , d'une part , l'acceptation d'une hérédité a tous les effets d'un contrat qui impose des obligations personnelles à l'héritier qui accepte , comme le contrat en impose aux parties qui le forment; obligations dont il ne peut plus se dégager qu'en satisfaisant aux charges de l'hérédité, et par conséquent en conservant la qualité d'héritier , et attendu encore que , d'autre côté , le droit de propriété s'acquiert entièrement dans le même instant; d'où il résulte que l'héritier, une fois saisi des biens de la succession , ne peut plus cesser d'en être propriétaire , qu'en les aliénant soit à titre onéreux, soit à titre lucratif, suivant les formes voulues par les lois.
Il n'en est pas de même à l'égard du droit d'usufruit : on peut y renoncer, soit qu'il s'agisse d'un droit seulement ouvert, soit qu'il s'agisse d'un usufruit déjà accepté et acquis; parce qu'ici toutes les charges sont réelles ; qu'en conséquence l'usufruitier qui accepte le legs ne s'impose d'obligations personnelles que pour le temps durant lequel il voudra conserver sa jouissance ; et que d'ailleurs , l'usufruit participant du droit de servitude imposée sur le fonds d'autrui ,
d'usage personnel , etc. 319
l'aliénation qui en est faite par l'usufruitier qui v renonce , tient aussi de la nature d'un acte de libération ou d'affranchissement du fonds; acte qui, n'étant qu'un retour à l'ordre naturel des choses , échappe à la rigueur des règles dont l'accomplissement est nécessaire pour le transport ordinaire du droit de propriété.
Le mari n\iyant pas l'action en séparation de biens contre son épouse , ne peut renoncer à l'usufruit qui lui appartient sur les biens dotaux de celleci : une pareille renonciation ne pourrait le dégager des charges inhérentes à sa jouissance , et serait par conséquent sans effets.
SECTIO II.
Comment l'usufruitier peut faire abandon ou délaissement de son droit, ou y renoncer.
21 G7. L'usufruit des immeubles étant, dans le droit, considéré lui-même comme un immeuble susceptible d'hypothèque pour le temps de sa durée (2118), une des conséquences qui résultent de là, c'est que, si un droit d'usufruit a été cédé à un tiers après avoir été grevé d'hypothèques par Tusufruitier, envers des créanciers qui se présentent pour poursuivre leur remboursement par action réelle , le cessionnaire doit être admis à faire le délaissement par hypothèque, puisque la loi (2172) accorde généralement cette faculté à tout tiers détenteur qui n'est pas })ersonnellement obligé à la dette et qui a la capacité d'aliéner.
Ce délaissement doit, suivant les formes ordinaires, être fait au greffe du Trilmnal de la situation des biens, où il en est donné acte (2174).
2168. Cet abandon d'usufruit, par forme de délaissement, est bien différent du déguerpissement ou de l'abandon qui seraient faits purement et simplement par l'usufruitier qui , sans être liypotbécairement poursuivi par des créanciers, renoncerait à son droit.
1 .° Le déguerpissement ou l'abandon pur et simple de l'usufruit , se fait au profit du propriétaire du fonds , tandis que le délaissement par hypothèque n'a directement lieu qu'envers les créanciers hypothécaires.
2.° L'abandon de l'usufruit se fait ordinairement pour se soustraire aux charges qui y sont inhérentes , tandis que le délaissement par hypothèque n'a lieu que pour se débarrasser de l'action hypothécaire.
3.° Le déguerpissement ou l'abandon de l'usufruit en opère l'extinction au profit du propriétaire qui rentre dès lors dans la jouissance de son héritage , tandis que le délaissement par hypothèque prive seulement le délaissant de la jouissance du fonds ; le droit d'usufruit reste tout entier, puisque le délaissant peut le reprendre jusqu'à l'adjudication, en payant les dettes et les frais , et que s'il ne reprend pas, l'usufruit est adjugé à un tiers, par la vente poursuivie à requête des créanciers (2i73) (i).
(i) \oy. dans Lo.sf.m:, do la disliiutioii des rentes, liv i, chap. 2, u," i3.
d'usage PERSONNEL, ETC. 521
21G9. iVoiis croyons néanmoins que le délaissement par hypothèque, exercé sur un droit d'usufruit, a cela de particulier, que, si le propriétaire du fonds se présentait pour l'accepter et payer les dettes et les frais, avant que le délaissant n'eût manifesté aucune intention de reprendre , l'usufruit resterait éteint, parce qu'il y aurait eu abandon d'une part et acceptation de l'autre , ce qui devrait être suffisant pour l'extinction de la servitude.
2170. L'article 2175 du code, statuant sur 1rs suites du délaissement par hypothèque , porte que « les détériorations qui procèdent du fait ou de la » négligence du tiers détenteur au préjudice des » créanciers hypothécaires ou privilégiés , donnent )» lieu contre lui à une action en indemnité ; mais il » ne peut répéter ses impenses et améliorations que » jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de » l'amélioration. »
Il résulte de là que le tiers détenteur sur lequel on exproprie un droit d'usufruit , ou qui en fait le délaissement par hypothèque, peut être en outre poursuivi par les créanciers hypothécaires pour indemnité des dommages qu'ils ressentiraient de ce qu'il n'aurait pas fait convenabk^ment , dans le fonds, les réparations d'entretien dont l'exécution aurait porté l'adjudication à un prix plus haut.
2171. Il en résulte encore que le tiers acquéreur d'un droit d'usufruit a droit à une indemnité pour ses améliorations , puisque cette disposition du code est généraleivioîil applicable à la cause de tout tiers défenlenr (riniiiiouliles susceptibles d'b^ pothèque ,