‹ Traité des droits d'usufruitChapitre 2 sur 43 · IT · texte numérisé non relu

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2 TRAITÉ DES DROITS Jo'lJSUFftUlT,

specialiter nomine fideicommissi testalori placuisse probetur hœc quoquc ah Jiœrede dari{\).

Cet article du code embrasse dans sa généralité soit les arrérages des rentes passives , soit les impôts de toute nature , parce que les uns et les autres sont également des charges annuelles; néanmoins tous ne doivent pas être supportés de la même manière, ainsi que nous le ferons voir ci-après : et pour tâcher de ne rien oublier dans nos explications , nous reprendrons les unes après les autres , les diverses expressions de notre article, afin d'en indiquer mieux les applications.

1783. L'usufruitier est tenu; il y a donc obligation dans sa personne, et le créancier des charges dont il s'agit, a véritablement une action personnelle à diriger contre l'usufruitier qui est tenu de les acquitter ; d'où il faut tirer celte conséquence que ce créancier n'est point obligé de s'en prendre seulement au fonds, ou au revenu du fonds grevé d'usufruit, mais qu'il peut aussi faire saisir et discuter les biens personnels de l'usufruitier , pour obtenir son paiement.

i78'f. Pendant sa jouissance; l'usufruitier n'est donc tenu des charges dont il s'agit ici , que durant le temps de sa jouissance ; et ces expressions du code nous démontrent le véritable caractère de son obligation à cet égard : elle participe de la nature de celle que les Romains appelaient personalis in rem scripta : quoique ce soit une obligation personnelle, néanmoins elle diffère essentiellement de celle qui descendrait d'un contrat. Lorsqu'une obligation provient

(i) L. Sa, iï. de luufruclu, lib. 7,tit. i.

d'un contrat ou même d'un délit ou quasi-délit , elle est inhérente à la personne du débiteur indépendamment du bien qu'il possède , inhœret ossibus debitoris; elle le suit partout; les mutations qui peuvent avoir lieu dans ses possessions n'y changent rien et ne le dégagent pas. Ici au contraire, toute la cause des obligations de l'usufruitier, au sujet des charges annuelles, est dans sa jouissance; d'où il résulte qu'elles ne peuvent s'étendre au-delà de la durée de cette jouissance; en sorte que, comme il ne pourrait être personnellement tenu des arrérages échus avant son entrée en possession , de même il ne peut être personnellement poursuivi sur ses propres biens , pour ceux qui viendront à échoir après la fin de son usufruit ou lorsqu'il y aura renoncé.

178d. Toutes les charges annuelles de l'héritage; qui dit tout n'excepte rien ; ainsi on ne doit faire aucune distinction entre les charges ordinaires et les charges extraordinaires; entre celles qui ont été imposées avant et celles qui seraient imposées après l'établissement de l'usufruit ; entre celles qui seraient perpétuellement renaissantes et celles qu'on n'aurait imposées que pour un temps ; quœro si ususfnictus fundi legalus est y et eidem fundo indictiones temporariœ indictœ sint, qnid juris sit ? Paulus respondil , idem jinis esse, et in his speciebus qnœ posteà indicuntur , qiiod in vectigalibus pendendis responsum est; ideoque hoc onus ad fructuariwn pertinet (i). II suffit, dans tous les cas , que la charge ne soit point imposée sur la propriété elle-même ; et qu'au con-

(0 L. ?.8, iï. <lr iisri et usuf'r. legato, lib. 33, tit. 2.

traire elle soit considérée en jurisprudence et dans l'usage, comme assise sur les fruits ou revenus, pour que l'usufruitier soit tenu de l'acquitter.

1786. Telles que les contributions ; les impôts directs sont levés par l'Etat, non comme une portion en nature des fruits, mais comme une charge à prendre, en général , sur ie montant du revenu des citoyens ; c'est conséquemment à l'usufruitier à les payer, puisque le revenu des fonds lui appartient durant sa jouissance; d'où il résulte que c'est lui qui doit être porté sur les rôles de contributions foncières, et que c'est contre lui que ces rôles doivent être rendus exécutoires, puisqu'il est véritablement le contribuable.

On ne doit faire ici aucune distinction entre l'usufruitier universel ou à titre universel , et l'usufruitier à titre singulier; puisqu'il s'agit d'une charge toute réelle : d'une charge qui pèse, non sur la masse générale des biens de l'hérédité , mais sur chaque fonds en particulier, en sorte qu'entre plusieurs usufruitiers, il ne peut y avoir qu'une différence de fait, dans le plus ou le moins; et aucune dans le droit et quant à la manière de supporter la charge.

1787. Et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits ; ])0ur fixer le sens véritable dans lequel on doit entendre ces dernières expressions, il faut remarquer qu'on doit distinguer deux espèces de charges, dites charges des fruits.

La première espèce comprend les charges qui ne sont point imposées par l'autorité , et dont l'emploi *e rapporte à la cause du produit du fonds. Ce sont

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