‹ Traité des droits d'usufruitChapitre 3 sur 43 · D USAGE PERSONNEL , ETC. D · texte numérisé non relu

D USAGE PERSONNEL , ETC. D

les frais des labours , travaux et semences qui ont lieu pour féconder l'iiérilage et qui doivent toujours être remboursés sur les fruits (548) , de même que les impenses faites pour les récolter (i), en sorte que c'est une maxime constante que , dans tous les rapports de fruits 5 on doit déduire toutes ces impenses, pour arriver au produit net du fonds (2). Ce n'est pas de cette première espèce de charges qu'il peut être question dans notre article, parce que le législateur n'a aucune intervention à former dans la culture de l'usufruitier , ni dans la liquidation de ses revenus.

1788. La seconde espèce de charges dites charges des fruits, et qui seraient plus proprement dénommées charges générales de la jouissance , comprend les frais de garde , ainsi que tout ce qui est imposé par l'autorité, comme une délibation à prendre sur le revenu net du contribuable.

Mais il est essentiel de remarquer que ce revenu ne se calcule pas sur le montant effectif des fruits qu'on retire réellement du fonds ; qu'il n'est estimé que par le produit possible, c'est-à-dire, par le produit qu'on pourrait hahituellement tirer de l'héritage; que, par exemple, un fonds qui ne serait destiné qu'à servir de promenade , ou à tout autre usage de pur agrément , n'en est pas moins imposahle quoiqu'il ne produise pas de fruits , et n'en doit pas moins être imposé d'après l'estimation du sol et suivant toufr l'étendue du revenu qu'on pourrait en retirer par

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6 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRL'IT,

une culture exercée sous un mode quelconque, comparativement avec les autres immeubles de la contrée.

Cette seconde espèce n'est donc pas charge immédiate des fruits , comme les frais de culture et de récoltes , mais bien une charge portant seulement sur le droit de jouissance.

Ces remarques trouveront dans peu leur application à la cause de l'usufruitier.

Cette seconde catégorie de charges pesant sur l'usufruitier comprend donc :

1789. Les frais de garde des bois et forêts, ou autres immeubles soumis à son droit d'usufruit ;

1790. Toute redevance de superficie, solarium (i), dont l'édifice soumis au droit d'usufruit se trouve chargé pour avoir été construit sur un terrain communal ou public (2) ;

1791. Les contributions foncières de toute espèce, levées au profit du trésor public, tributiun (3) ;

1792. Les centimes additionnels levés pour faire face aux dépenses communes des départemens et arrondissemens, stipendium (4).

Ceux qui peuvent être ordonnés pour satisfaire aux dépenses communales , comme pour la réfection du pavé des rues, pour les réparations d'entretien des puits , des fontaines publiques , des églises et des presb\ières , des digues et chaussées qui sont établies pour la protection des propriétés riveraines de la

(0 L. 7, § 2, ff. de usufructu, lib. 7, lit. i .

(2) L. 2, § 17, ff. nequid in locopublico, lib. 43, Ut. 8.

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irier, des fleuves, rivières, ou torrens; comme encore pour fourniture de denrées destinées à l'approvisionnement d'un grenier communal d'abondance ; sed si quid municipio (i);

1793. Les dépenses nécessaires à l'entretien des canaux de salubrité , si quid cloacarii nomine debeatur (2);

Celles qui seraient requises pour les réparations d'entretien des canaux soit d'irrigation , soit de dessèchement des fonds soumis à l'usufruit ; vel si quid ob formam aquœductûs qui per agrum transit , pendatur (3);

1794. Toutes les corvées et dépenses qui peuvent être exigées pour les réparations des routes publiques, le curement de leurs fossés , la réfection et l'entretien des chemins vicinaux ; sed et si quid ad collationein viœ; pulo hoc quoque frucluarium subiturum (4);

1795. Les réquisitions en denrées qui peuvent être exigées pour les fournitures des armées , les logcmens et le passage des troupes ; ergo et quod ob iransitum exercitùs cotiferlur ex fructibus (5).

Toutes ces charges et autres semblables doivent peser sur l'usufruitier , parce qu'elles sont charges de la jouissance , suivant l'usage attesté par les auteurs et consacré par les lois anciennes (fi).

(0 L. 27, § 3, if. de usnfruct.

(2) Ibidem.

(5) Ibicl.

(4) Ibid.

(5) Ibid.

(6) Voy. dans Pothier, traite du douaiie, n." 280; et dans VoET, de iisiifr., n." 37.

1796. S'il s'agissait tie dépenses ordonnées pour fournir non à de simples réparations d'entretien , mais bien aux frais de premier établissement , ou même de grosses réparations des puits et fontaines publics , des églises et presbytères , des digues et chaussées, des canaux d'irrigation, de salubrité ou de dessèchement, dont nous venons de parler, comme encore des frais de premier établissement pour l'ouverture et la confection d'un chemin vicinal , ou autres objets d'utilité municipale , les sommes exigées devraient être considérées comme des charges imposées sur la propriété même, et au paiement desquelles le propriétaire et l'usufruitier devraient concourir, conformément aux règles qui seront expliquées dan* le chapitre suivant.

1797. Il est encore une autre espèce de charges annuelles affectant la jouissance de l'usufruitier , comme étant censées charges des fruits. Ce sont les arrérages des rentes passives, et les intérêts des capitaux dus par la succession du testateur qui a légué l'usufruit de ses biens. Ces arrérages et intérêts doivent être supportés, pour le tout, par l'usufruitier universel, et, pour sa quote part proportionnelle, par l'usufruitier à titre universel : mais l'usufruitier à titre singulier n'en doit rien supporter.

Quoique notre article ne porte pas cette décision en termes exprès , comme pour les contributions foncières ; on doit dire néanmoins que c'est là une vérité dont il n'est pas permis de douter.

Et d'abord les intérêts des capitaux et les arrérages des rentes, dus par la succession, sont un retranche-

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