‹ Traité des droits d'usufruitChapitre 21 sur 43 · IV · texte numérisé non relu

IV

Ô22 TRAITÉ DES UnOITS d'uSUFRCIT,

ce qui doit par conséquent s'entendre de celui qui ne possède que l'usufruit à titre de cessionnaire de ce droit, comme de celui qui aurait acquis la propriété même du fonds : et en cela nous trouvons un nouveau motif de confirmation de la doctrine que nous avons enseignée dans la réponse à la quatrième question qui termine le chapitre trente-deux (i).

2172. Voilà pour ce qui concerne le délaissement par hypothèque : voyons actuellement ce qui a rapport au déguerpissement ou à l'abandon qui peut avoir directement lieu dans lintérét du propriétaire, lorsque l'usufruitier renonce à son droit d'usufruit. Cette renonciation peut-elle être tacite, doit-elle être expresse ? Telle est la question qui se présente ici à examiner, et qui est d'autant plus importante qu'il faut voir si, à cet égard, le code n'a pas établi un droit nouveau.

Suivant les règles du droit commun , tout ce qui tend à la liberté des personnes ou des fonds est plus favorable , comme rentrant dans l'ordre naturel des choses.

C'est par cette raison que la remise du titre fait présumer la libération du débiteur (1282), sans qu'il y en ait d'autre preuve positive ; et que le créancier qui, sans faire de réserve, consent que le fonds qui lui est hypothéqué soit vendu comme libre, est censé renoncer à son hypothèque et la perd ; creditor qui permitlit rem vœnire, pignus dimittit (2).

(1) Voy. sous le n." i456.

{■?.) L. l58, ff. de irga/.jur ; vid. cl 1. 4, § ' j '^ quiLus mod. j'i^mis, lib. 30, tit. 6.

d'usage l'EîiSO^y.NEL , ETC. 323

2175. Dans le droit romain, l'usage de cette présomption était appliqué à la cause de l'usufruilicr comme à celle du créancier hypothécaire. Si j'ai l'usufruit d'un fonds, dit Ulpien, que vous le vendiez de mon consentement, et que je veuille revendiquer ensuite mon usufruit sur le tiers acquéreur, pourr?.t-on m'opposer une fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi ? L'usage est que cette exception de dol a lieu dans ce cas : quœsitum est, si ciun fundi iisumfriiclum habereniy eunifundum volenie me vendideris, an vindicanti mihi usumfructuni exceptio sit objicienda^ Et hoc jure iilimiir , ut exceptio doli noceat (i). C'est ce qui a fait dire au président Fabvre que pour qu'il y ait renonciation taci(e au droit d'usufruit, il suffit que le fonds ait été vendu à la connaissance et du consentement de l'usufruitier , quoiqu'il n'ait aucunement participé au prix de la vente, comme se portant vendeur lui-même ; satis enim est ad tacitam ususfructûs remissionem inducendcun , quod sciente et consentiente fructuari'o fundus venditus sit, lanietsi ex eâ causa nuUa prelii pars ad fructuarium per{>enerit (2) ; mais cette doctrine doit-elle encore avoir lieu aujourd'hui? serait-elle encore en harmonie avec la disposition de l'article 021 du code, qui veut que la vente de la chose grevée d'usufruit n'opère aucun changement dans les droits de l'usufruitier qui doit continuer à jouir de son usufruit , tant qu'il n'y a pas formellement renoncé ?

2174. Pour résoudre cette question, il faut ob-

( I ) ï- 4. § ' 2 , fT- '/« (toli rnali exccpl. , lib. 44^ ^'^ 4- {i) Faber. cod.,lib. 4, ùt. 28, dcf i.

."î'iV TKAITK DES UKOITS ULSLFKL'IT,

sorver d'abord qu'il paraît de toute évidence (|ue, par ces expressions , taîit qu'il n'y a pas formellement renoncé , les auteurs du code n'ont prescrit aucune forme sacramentelle à suivre de la part de l'usufruitier , pour renoncer efficacement à son droit ; qu'ils n'ont voulu dire autre chose , sinon qu'il fallait qu'il y eût une renonciation positive et certaine; qu'en un mot, en le plaçant sous l'égide de la maxime , nemo lia 7'esupinus est lit facile pecunias suas jactet (i), ils ont voulu seulement qu'il ne pût cire privé de sa propriété par surprise.

Il faut observer en second lieu que si les auteurs de la loi n'ont pas voulu que l'usufruitier pût être privé de son droit par surprise, il n'est pas moins constant qu'ils n'ont pas voulu lui permettre d'abuser de sa position pour en surprendre un autre , ni le soustraire à la règle du droit commun, qui fait peser l'exception du dol contre celui qui s'est rendu coupable de fraude, ou qui serait sciemment la cause de l'erreur d'un tiers. Si donc l'usufruitier a positivement consenti à la vente du fonds que j'ai acheté en plein domaine, il est aussi positivement censé m'avoir promis de ne pas m'en répéter la jouissance ; autrement il m'aurait induit en erreur et se serait rendu coupable de fraude à mon égard; et si, dans cette position, il veut agir contre moi, je lui opposerai l'exception du dol, dolo enim facere eum qtn confina paclum petaty negari non potest (2}.

(i) L. 3,5 in fin iirincip., Vu de probat., lib. 22, tit. 3. (2) L. :?., ^4? ^ (le doli moîi c.vcrjU., lih. 44> ^''- 4 ^^ '4?§ "•? ft co,l.

d'usage personnel, etc. 325

2173. Toute la question se réduit donc à savoir si, lorsque l'usufruitier a figuré dans le contnit d'aliénation du fonds, la fonction qu'il y a remplie ou la coopération qu'il y a eue , sont telles qu'il soit censé avoir positivement renoncé à son droit, et qu'on ne puisse l'admettre autrement sans le supposer coupable de fraude ou complice du dol dont l'acquéreur aurait à se plaindre.

Mais à quoi faut-il s'attacher pour reconnaître si le rôle joué par 1 usufruitier est tel qu'il doive être repoussé par l'exception du dol lorsqu'il se présent? ensuite pour revendiquer son usufruit au préjudice de l'acquéreur du fonds ?

C'est par les circonstances de fait qu'on doit en juger; secl an dolo quid factuni sit , ex facto inlelli- (jitur (i) ; et pour sortir ici du vague autant que possible, nous dirons qu'on ne peut participer à la formation d'un contrat que de trois manières , ou comme partie contractante , ou comme témoin , ou comme notaire ; et que c'est d'après l'importance de ces trois espèces de fonctions , et les connoissances qu'elles supposent dans celui qui les remplit, qu'on doit ou non le rendre passible de l'exception du dol lorscfu'il se présente pour contrevenir à l'acte auquel il a coopéré.

217G. Supposons donc, en premier lieu, que le propriétaire d'un fonds grevé d'usufruit l'ait vendu en plein domaine ; que l'usufruitier ait été présent à la négociation sans annoncer sa qualité , w'i faire connaître son droit de jouissance sur le fonds;

(2) L, I, § 2, ff. rnd

que néanmoins l'acte porte que c'est de son consentement que la vente a été faite, et qu'il l'ait signé, sans prendre expressément la qualité de vendeur ou de covendeur : il n'aura plus de droit d'usufruit à répéter, et l'on devra appliquer à sa cause la décision d'Ulpien, rapportée plus haut. La raison de cela , c'est que l'usufruitier n'ayant , en ce cas , figuré au contrat, ni comme témoin, ni comme notaire, il faut bien qu'il y ait coopéré comme partie contractante; il doit donc être réputé covendeur , quoiqu'il n'en ait pas explicitement pris la qualité. Ce ne peut être que dans la vue de consommer l'aliénation de son droit, que l'usufruitier a consenti à la vente du fonds ; et ce ne peut être encore que dans la même vue que, pour s'affranchir de tout recours en garantie, le propriétaire a voulu lui-même que l'usufruitier accédât au contrat de vente.

2177. Supposons en second lieu que l'usufruitier n'ait paru que comme témoin à la vente faite par le propriétaire, il faudra porter une tout autre décision , et dire qu'il ne doit pas être non recevable à répéter son usufruit , par cela seul qu'il aura été témoin dans l'acte par lequel le fonds a été aliéné en plein domaine. On ne pourra pas lui dire qu'il a lui-même abdiqué ou aliéné son droit, parce qu'autre chose est d'attester l'aliénation faite par un autre, autre chose est d'aliéner ou de vendre soi-même; autre chose ett de concourir à un acte pour en constater le fait ou l'authenticité , autre est d'v coopérer comme partie contractante , et pour v prendre des engagemens soimême. Les lois romaines renforraent les décisions les

d'usage PERSO-^^CEL , ETC. §27

plus positives à cet égard. Lucia-Titia avait , par son codicille , chargé ses enfans de remettre une maison à un esclave étranger : Lucia-Titia intestata moriens filiis suis per fideicommissum alieno servo dornurn reliquit. Après la mort de leur mère , les enfans comprirent cette maison dans leur partage , comme si elle n'avait pas été léguée : Post mortem , fdiiejus iidem qui hœredes , ciim diviserunt hœreditatem matris y diviserunt etiam domum. Cependant le maître de l'ciclave qui en était légataire , comparut à l'acte de partage , et il figura comme témoin et sans faire aucune réclamation : In quel divisione dominus servi fideicommissarii quasi testis adfuit. Sur quoi Ton demande s'il a par-là perdu le droit qui lui était acquis ])ar son esclave de répéter son legs : Quœro an fideicommissi perseculioneni acquisitam sibi per servum , €0 quod interfuit divisioni , amisisse videatur? A quoi le jurisconsulte Modestin répond qu'il ne doit pas perdre son legs, ni éfre repoussé par l'exception du (loi , à moins qu'il ne soit d'ailleurs évident qu'il n'a assisté an partage que dans la vue d'y renoncer : Modestinus respondit , fideicommissum ipso jure amisswn non esse , quod ne repudiari quidem potest; nec per doli exceptionem summovetur , nisi evidenter apparuerit omittendi fideicommissi causa hoc eum fecissc (i). Dans une autre espère soumise au même jurisconsulte , c'est un homme qui , pour rembourser son créancier, lui avait remis , durant un temps certain et convenu , la jouissance d'un fonds : Gaius- Seius oh pecuniam mutuaw fundmn .suum Lucio-

'i) L. "î, § 9, fl'. Je Ir^at. ?..

328 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUFT,

Titio pùjnori dédit : et poste i pactum in ter eos factum est iit creditor pigmis siaim in compensationem pecuniœ suce certo tempore possideret. Dans cet état de choses, et tandis que le créancier jouissait du fonds, il avait fait son testament, et avait légué par préciput à l'un de ses fils cet héritage, en déclarant qu'il en était propriétaire pour l'avoir acheté du débiteur dont il le tenait, et celui-ci comparaissant au testament , l'avait signé comme témoin : veriim ante expletum tempus creditor cùm suprema sua ordinaret , lestamento cavit lit alter ex filiis suis haberet eum fundum : et addidit quem de Lucio-Titio emi, cum non emisset. Hoc testamentum inter cœîeros signavit et Gaius-Seius qui fuit debitor. Sur quoi l'on demande s'il doit souffrir quelque préjudice pour avoir apposé son sceau à ce testament, et si cette circonstance, jointe à renonciation de l'acquisition consignée dans le testament , pouvait dispenser le légataire de toute autre preuve de la vente dont on ne produisait point d'acte : quœro an ex hoc, quod signavit , prœjudicium aliquod sibi fecerit , cùm nidlum instrumentum venditionis proferatur , sed solum pactum ut creditor certi temporis fructus caperet ? ^Ao'leiXvAU^, a répondu que le contrat d'inipignoration restait le même et devait recevoir son exécution par la restitution de l'immeuble à l'expiration du temps fixé par la convention , nonobstant que le débiteur eût signé le testament dans lequel le créancier avait déclaré l'avoir acheté : Herenniiis-Modestijuis respondit contractui pignoris non obesse , quod debitor testamentum créditons, m qun se émisse pi q nu s erpressit , siq nasse

d'usage personnel, etc. Ô29

proponitur (i). La disposition de ces lois est surtout Lien applicable à nos actes notariés , parce qu'il est notoire que, nonobstant que les lois y exigent la présence des témoins , ils n'y assistent presque jamais , et (|ue, les signant de confiance sur la présentation qui leur en est faite par les notaires , ils en ignorent entièrement le contenu {9).

2178. A l'égard des notaires , l'instruction qu'ils doiventapporter dans les fonctions qu'ils remplissent; la connaissance plus approfondie qu'ils doivent avoir des affaires qui se traitent par-devant eux ; le ministère dont ils sont revêtus pour la garantie de tous les intérêts , sont autant de causes qui doivent faire peser sur eux une plus grande responsabilité; ils ne sont ])as de simples témoins ; ils sont aussi des officiers instrumentaires sur la scrupuleuse exactitude desquels les parties ont le droit de compter. En écrivant un acte , ils doivent savoir tout ce qui y est renfermé, et il ne peut leur être permis de dissimuler impunément une énonciation fausse qui y serait consignée ; il faut donc dire qu'en thèse générale l'exception du dolleur est opposable , et qu'ainsi un notaire qui serait usufruitier d'un fonds , et qui recevrait sans réclamation l'acte par lequel le propriétaire le vendrait en plein

(i)L. 3c), (T. de pignera'ilid att., lib. i3, lit. 7.

(2) C'est l)'i(Mi là un abus, tl tout liomme qui a de l'expérience dans les alFaires et qui observe, à pu reconnaître plus d'une fois que c'est un abus jjrave. Et n'est-il pas singulier qu'on soit force de convenir que la grande majorité des actes notariés renfiimont un faux malériel sur ce point, et que toutes les lois soient inqtuissantes pour forcer à l'exécution d'un point de forme qu'elles ordonnent expressément?

JÔO TRAITS DES DROITS d'usOFKUIT,

domaine à un autre , devrait être déchu de son droit, sinon comme y avant tacitement renoncé , du moins comme passible de l'exception du dol envers l'acquéreur.

« Si comme notaire , dit Pothier (i), j'ai passé un » bail par lequel le bailleur donnait à ferme un héri- » tage que je savais m'appartcnir , au moins pour la » jouissance , et que depuis j'aie intenté action contre » le fermier pour l'expulser , le fermier est bien » fondé à m'y prétendre non recevable , par l'excep- » tion de dol , ma réticence étant un dol qui l'a induit » en erreur. Il en serait autrement si je faisais voir » que la connaissance de mon droit ne m'était sur- » venue que depuis , et à plus forte raison si je n'avais j» acquis de droit que depuis. »

2179. La loi romaine nous fournit encore ici l'exemple d'une espèce qui n'est pas sans analogie avec celle du notaire. Un père, empruntant de Tarirent , avait engagé son fils émancipé à écrire le contrat de prêt, par le motif qu'il n'avait pas la main libre pour l'écrire lui-même , et avait fait déclarer dans l'acte qu'une maison qui était la propriété particulière du fils resterait hvpothéquéc au profit du préleur : pater Seio emancipato fiUo facile persuasit , iil quia mutmun quantitatem acciperet à Septicio creditore, rliiroqrapliumpcrscriberet siià manu fiUusejiis, quod ipse iuipeditus essel scribere , sub commemoratione domûs ad fdium pertineniis pignori dandœ. On demandait si le fils (pii avait ensuite renoncé à la succession de son père devenu morl , pouvait jouir

(i) Traite- (lu toiiîrat do louaj^c , ji " io5.

d'usage perso?*>el, etc. ' 351

(le sa maison comme franche de l'hypothèque stipulée dans l'obligation du père , ou si au contraire le créancier était en droit d'appesantir son gage sur ce fonds, par la seule considération que l'obligation hypothécaire avait été écrite de la main du fils et sans qu'il eût signé l'acte , ni qu'on vît par d'autres écritures qu'il eût voulu engager son immeuble : quœrebatur an Seius inter cœtera hona etiam hanc domumjure optimo possidere possit y cùmpatris sehœreditate abstinuerit , nec metueri ex hoc solo , qiiod mandante pâtre manu sud perscripsit instrumentum chirographi , ciim neque consensum suum accommodaverat patri, aut signo suo aut aliâ scripturâ? Modestinus a répondu : puisque Seius a écrit de sa main qu'une maison qui lui appartenait serait hvpothéquée au créancier de son père , il est évident qu'il a donné son consentement à cette obligation : Modestinus respondit : cùin sud manu pignori domum suam futuram Seius scripserat, consensum ei obligationi dédisse nianifeslum est (i ). Cette espèce , comme on le voit, n'est pas sans analogie avec le cas où c'est un notaire qui reçoit un acte dans lequel on accorde quelque droit sur une chose qui lui appartient ; cependant il y a encore une différence bien réelle entre ces deux. Iiypothèses , en ce que , quand il s'agit d'un notaire , sa coopération à l'acte ne peut pas le faire considérer comme partie dans la convention. Cela serait même impossible sous le rapport de l'autbenticité, parce que le notaire ne peut authentiquement acter pour hii-meme ; mais il est tenu exceptione doli, comme h*

(l) L. 211, § I, Il de fiii^'inr , lib ?.o, til. i.

dit Polhier , et c'est seulement sous ce point de vue qu'on doit envisager son engagement; tandis que le tiers, qui coopère à une convention par laquelle on accorde des droits sur sa chose , est tenu d'en souffrir l'exécution comme s'étant rendu partie dans le contrat.

2180. Lorsqu'il s'agit d'un acte passé par-devant deux notaires , on doit faire une grande distinction entre celui qui a gardé la minute, et dans l'étude duquel la convention a été arrêtée et rédigée par écrit, et celui qui n'a fait que signer de confiance l'œuvre de son collègue, comme on sait que cela se pratique. Le dol ne se présume pas , et il ne s'agit ici que d'une exception de dol; ce second notaire n'en serait pas tenu, par cela seul qu'il aurait apposé sa signature au bas de l'acte minuté par l'autre.

SECTION III

Des effets de la renonciation au droit d'usufruit considérée relativement à l'usufruitier qui l'a faite.

2181. L'effet nécessaire de la renonciation au droit d'usufruit est d'en opérer l'extinction absolue; item ususfructus finitur si domino proprietatïs ab usufructuario cedatur (i). Ce n'est pas un transport de propriété, mais bien l'abolition d'une servitude qui est l'effet le plus immédiat de cet abandon ; et de là résulte une conséquence bien remarquable : c'est que si un ascendant est usufruitier d'un fonds appartenant à un de ses descendans ; que par \\n pur motif

[\) § 3, iiist. r/c usufruilu.

d'usage PEKSOiNiMiL, ETC. 335

de libéralité il lui fasse remise de son droit d'usufruit, et que le descendant propriétaire du fonds vienne à mourir le premier, le donateur ne sera pas en droit de rentrer dans la jouissance du fonds, en vertu de l'article 747 du code, suivant lequel les ascendans succèdent , à l'exclusion de tous autres , aux choses par eux données à leurs enfans et descendans décédés sans postérité , lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.

Deux motifs aussi péremptoires l'un que l'autre s'opposent à l'exercice du retour successoral dans ce cas.

Le j)remier, parce que le droit d'usufruit cédé au propriétaire du fonds, est par là même éteint, et qu'une chose anéantie ne peut se retrouver nulle part en nature.

Le second, c'est que le retour dont il s'agit n'a lieu que par forme de succession, et que le droit d'usufruit est essentiellement intransmissible de cette manière.

2182. L'acte de renonciation fait par l'usufruitier n'opère pas seulement l'extinction du droit d'usufruit ,^ il met aussi , et par voie de conséquence nécessaire ,, fin aux obligations du renonçant , qui se dégage ,. pour l'avenir, des charges naturellement inhérentes aux droits dont il se trouve dessaisi par l'abandon qu'il en fait.

Nous disons nalurellement inhérentes au droit dont il est dessaisi ; car s'il s'agissait d'un droit d'usufruit acquis à titre onéreux, il ne serait pas permis à l'usufruitier d'en faire l'abandon , pour se soustraire aux

obligations personnelles qu'il se serait imposées par son contrat, relativement au prix qu'il en devrait payer soit en argent ou autrement.

2185. A la vérité, dansée cas-là même, l'usufruitier qui aurait payé le prix de son acquisition , ou qui se soumettrait à le payer au terme convenu , pourrait aussi renoncer à son droit, et l'usufruit serait également éteint par sa renonciation , attendu qu'ici la loi ne fait aucune distinction entre l'usufruit établi à titre lucratif, et celui qui est établi à titre onéreux ; d'où nous devons conclure que , quant aux charges purement réelles , inhérentes au droit d'usufruit, l'obligation de les acquitter cesserait également , dans un cas comme dans l'autre , de peser sur l'usufruitier dessaisi par sa renonciation : mais on ne doit pas pousser cette conséquence jusqu'au point de le soustraire aussi à ses obligations conventionnelles ; autrement il faudrait supposer qu'un contrat légalement stipulé ne lie pas les parties qui l'ont souscrit , ce qui serait absurde.

Les charges réelles dont l'usufruitier se trouve dégagé par sa renonciation , se rapportent à l'obligation d'acquitter les impôts et autres charges annuelles ; de garantir la chose contre les entreprises des tiers ; de supporter les frais de procès relatifs à la possession ; de pourvoir aux réparations d'entretien , et autres charges dont nous avons traité ailleurs.

Lorsque le droit d'usufruit est seulement ouvert , et que , sans en avoir joui , l'usufruitier y renonce , il est sensible qu'il ne peut être tenu de rien à raison d'aucune espèce de ces charges.

d'usage perso."k:sel , etc. 335

2 1 84. On comprend encore facilement que l'usufruitier qui, après avoir accepté le legs d'usufruit, cl en avoir joui plus ou moins long-temps , vient à \ renoncer , se trouve parfaitement dégagé pour l'avenir du paiement des impôts et autres charges qui peuvent affecter la jouissance actuelle , ou dont la cause ne serait pas encore née; mais à l'égard des réparations d'entretien dont la cause est déjà existante à l'époque de la renonciation , l'usufruitier peut-il toujours s'en affranchir en renonçant à sa jouissance, et sous quelle condition le peut-il?

>'ous avons déjà touché quelque chose de cette question , au chapitre trente-cinq , en traitant de la nature particulière des obligations de l'usufruitier en fait de réparations ; mais comme elle peut se compliquer sous plus d'un rapport , elle mérite des développemens plus étendus que ce que nous en avons dit : ])our quoi nous remonterons encore ici à l'explication des principes d'où doivent dériver les solutions que nous avons à donner.

La conservation du fonds soumis au droit d'usufruit , ou l'obligation de réparer les dégradations qui V sont survenues par le cours naturel des choses , ou par accident et cas fortuit , n'est , dans son principe , qu'une charge réelle imposée à la jouissance de l'usufruitier. Cette charge pèse sur le droit d'usufruit luimême, comme celle de l'impôt foncier pèse annuellement sur le revenu du fonds : ce n'est qu'en qualité de possesseur percevant ou ayant perçu les fruits de l'héritage, que l'usufruitier doit la supporter.

Néanmoins comme, d'une part, on peut s'obliger

536 TRAITÉ UES DROITS d'uSUFRUIT,

personnellement à supporter une charge réelle , dont l'accomplissement exige le concours de l'homme; et conmie , d'autre coté, celui qui accepte un droit d'usufruit est censé se soumettre à la prestation des charges que la loi y attache , il faut en conclure que, considéré sous ce rapport secondaire , l'usufruitier est aussi personnellement obligé aux réparations d'entretien , tant qu'il jouit du fonds ; mais cette accession d'obligation personnelle ne change rien à la nature de la charge qui reste toujours réelle , attendu qu'ici le devoir personnel ne se rapporte principalement qu'à l'exécution.

2185. Pour l'exactitude des notions qu'on doit avoir sur cette obligation , il est nécessaire d'observer avec Loiseau (i), qu'il v a deux espèces de charges réelles qui peuvent affecter un fonds.

L'une comprend les charges purement passives , pour l'exécution desquelles le propriétaire du fonds n'ayant rien à faire, aucun devoir personnel ne lui est imposé à raison de sa propriété , sinon de souffrir l'exercice de la charge , sans y mettre obstacle ; telle est , par exemple , une servitude de passage établie sur un héritage , pour l'usage de laquelle le propriétaire du fonds servant n'a rien à faire.

L'autre espèce de charges réelles comprend celles qui ne peuvent recevoir d'exécution que par le fait de celui ciui possède le fonds assujetti : telle est la charge de l'impôt , ou celle d'une rente foncière établie par la concession d'un héritage : l'immeulde

(») Traité du déguerpisseninit , liv. i, de la distint lion Jrs loiilcs, cli.'ip. 3.

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