D*USAGE PERSONNEL, ETC
qui en est grevé ne pouvant pas par lui-même payer l'impôt ou la rente, il faut nécessairement l'intervention de possesseur pour acquitter ce qui est dû par le fonds ; mais cette intervention de la personne n'étant requise que pour l'exécution , cela ne change rien à la nature de la charge qui n'en reste pas moins purement réelle dans son principe.
21 86. 11 en est de même de la charge imposée sur le droit d'usufruit, à raison des réparations d'entretien : quoique l'usufruitier qui continue à jouir du fonds puisse être contraint de les procurer , elles ne sont toujours que l'ohjet d'une charge réelle pour l'accomplissement de laquelle le fait du possesseur est nécessaire.
Ainsi , rengagement formé à cet égard , par le quasi-contrat d'acceptation d'usufruit, n'est toujours que l'obligation d'accomplir une charge réelle ; obligation totalement différente de celle qui serait purement personnelle, comme résultant d'une convention extraordinaire.
2187. Lorsque l'obligation est purement personnelle, quoique contractée à raison d'une chose, comme dans la vente ou le louage , aucune des parties ne peut, sans le consentement de l'autre, discéder de l'engagement, même en abandonnant la chose qui fait Tobjet du contrat. C'est ainsi que l'acquéreur d'un fonds ne pourrait, contre le gré du vendeur , rendre l'immeuble à celui-ci , pour se dégager de l'obligation d'en payer le prix; ou que le fermier ne pourrait , malgré le bailleur , renoncer à son bail , pour se soustraire à la prestation du ren-