IV
âôS TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,
tlage qu'il a promis, ou des réparations qu'il doit faire en vertu des stipulations consignées dans son contrat.
2188. Il en est autrement dans le cas où l'obligation n'a pour objet qu'une cliarge purement réelle , comme celle qui pèse sur l'usufruitier au regard des réparations d'entretien; car le légataire d'un droit d'usufruit n'est point obligé de le conserver lorsqu'il l'a accepté , puisque la loi déclare que son droit est éteint quand il y a formellement renoncé (621) ; et dès lors comme il n'est plus usufruitier , puisqu'il n'y a plus d'usufruit, il n'en a plus les charges à remplir, et le quasi-contrat , qui avait été formé par l'acceptation du legs , se trouve anéanti , pour l'avenir, par l'acte de renonciation.
C'est ainsi que le possesseur d'un liéritage grevé d'une rente foncière peut s'affranchir de la prestation, pour l'avenir, par l'abandon ou le déguerpisseraent du fonds.
C'est ainsi encore , qu'en fait de servitude , celui qui est tenu de faire quelques ouvrages pour en assurer l'exercice sur son liéritage, peut toujours s'affranchir de celte cliarge , en abandonnant la propriété du fonds grevé de la servitude (699).
C'est ainsi enfin , que l'acquéreur d'un fonds grevé d'hvpothèqucs peut délaisser l'immeuble pour se soustraire aux embarras des poursuites en expropriation dirigées contre lui (2175).
2189. La raison de cette différence entre l'obligation purement personnelle , et celle qui n'a pour objet que l'exécution d'une charge réelle, c'est que
d'usage PErtSO>?(EL, ETC. 539
la première n'est directement imposée qu'à la personne qui l'a contractée et qu'en conséquence elle suit cette personne partout ; tandis que la seconde ne pèse directement que sur le fonds et ne suit que le fonds : ici c'est l'héritage qui doit et non pas la personne , en sorte que si celui qui jouit de l'immeuble peut être contraint à faire la prestation de la cliarge , c'est parce qu'il possède et en tant qu'il possède le fonds qui en est grevé.
Le développement de ces principes nous conduit à plusieurs conséquences remarquables qui nous restent à signaler.
2190. La première , c'est qu'en thèse générale, l'usufruitier peut, en renonçant à son droit, se dégager de l'obligation de faire les réparations d'entretien qui n'auraient pour cause que des dégradations survenues par le cours naturel des choses , ou par accident et cas fortuit, ou par force majeure , attendu que cette obligation ne porte que sur l'exécution d'une charge réelle imposée (o78) à sa jouissance , charge qui ne peut plus exister dès qu'il a cessé de jouir et qu'il n'existe plus d'usufruit.
Cette décision doit avoir lieu même à l'égard des réparations dont la cause est déjà existante au moment de la renonciation de l'usufruitier; sed siparatus est recedere ab usufructu , fnictuarius , non est cogendus reficere (i) ; comme encore dans le cas où il aurait déjà été actionné ou même condamné à ce sujet; ciun fructuariiis paratus est iisumfructum dereJinfj Itère , non est cogendus domum reficere , in quibus
(i) L. 48, K. de usiifr., lib. 7, lit- i.
casibus frucluario hoc omis incumbit. Sed et post acceptum contra eum judicium , parato friictuario derelinquere usumfruclum , dicendum eum absohi debere à judice (i). La raison de cela, c'est que la charge de réparer n'est pas imposée sur les fruits perçus telle ou telle année , ou pendant une période de temps quelconque, mais Lien sur le droit d'usufruit lui-même : en conséquence de quoi elle doit s'éteindre avec ce droit dont elle n'est que l'accessoire.
2191. Mais, comme l'enseigne Potliier (2) , lorsqu'à l'époque de l'abandon du droit d'usufruit , il existe déjà des dégradations dans le fonds, l'usufruitier qui a joui, ne peut forcément s'acquitter de l'obligation de réparer, qu'en restituant la valeur des fruits qu'il a perçus dès son entrée en jouissance , parce que n'avant eu le droit d'en faire son profit qu'à condition qu'il ferait les réparations , il ne doit pas avoir celui de les conserver dès qu'il veut se soustraire à cette charge ; et comme on ne peut le forcer à enrichir le propriétaire, en le contraignant à des impenses plus considérables que la valeur des revenus qu'il a pu percevoir , jointe à celle de l'usufruit dont il offre l'abandon ; de même il ne doit point être admis à le ruiner en rejetant sur lui la charge de réparer , sans lui restituer les revenus du fonds naturellement destinés à l'acquit de cette charge.
Sans doute l'usufruitier est le maître de n'offrir l'abandon de son droit que sous la condition qu'il no sera tenu d'aucune réparation , soit pour le passé ,
(i;l.. G-î, H', end.
(2) Trailti du douaire^ n.'' 237.
d'usage PERSONNEL , ETC. 341
soit pour l'avenir ; mais le propriétaire qui voit plutôt de la perte que de l'avantage pour lui , dans de pareilles offres, est maître aussi de les refuser ; et il peut, à son tour, placer l'usufruitier dans l'alternative forcée ou de faire lui-même les réparations avant de déguerpir, ou de rapporter le montant des revenus nets qu'il a perçus sur le fonds ou à raison du fonds.
2192. La seconde conséquence qui résulte de ce qui a été dit plus haut, c'est que, quand il est question de dégradations arrivées par la faute ou la négligence de l'usufruitier , il ne pourrait, même en renonçant à son droit pour l'avenir , et rapportant les fruits perçus , se soustraire à l'obligation de réparer ; parce que le devoir de faire , en ce cas , les réparations d'entretien , n'est plus une simple cliarge réelle imposée à raison de la jouissance seulement, mais bien une obligation personnelle qu'il a contractée , en dégradant le fonds , ou en le laissant dépérir par sa faute ; secl cïim usufructucirius debeat, cjuod suo suoruinque facto delerius faclum sit , reficere, non est absohemhis y licèt usumfructum dereUnquere paratus sit : débet enim onine quod diligenspater-familiàsin sud domo facii el ipse facere (i).
2193. La troisième, que si l'usufruitier vient à être exproprié de son droit d'usufruit , ou que s'il le vend ou le donne à une autre. personne, l'obh'gation de réparer passera aussi sur la tête de l'acquéreur ou du donataire , comme charge réelle imposée sur le droit de jouissance qui lui aura été transmis.
Mais pour, bien apprécier les suites que peut avoir
(i) L. 65, IV de iiMifntclu, lil». 7, lit. i.
342 TRUTÉ DES DROITS D'uSDniL'IT,
la cession du droit d'usufruit, en ce qui touche aux réparations du fonds, il faut la considérer, soit dans l'intérêt du propriétaire vis-à-vis de l'usufruitier et du cessionnaire, soit dans l'intérêt de l'usufruitier et du cessionnaire entre eux.
219i. Sous le premier point de vue, il faut remarquer que l'usufruitier qui cède librement , ou sur lequel on exproprie son droit d'usufruit , ne reste dégagé d'aucune de ses obligations envers le propriétaire, parce qu'un acte étranger à celui-ci ne peut opérer l'aliénation d'aucun de ses droits.
Il faut remarquer encore que l'acquéreur ou le cessionnaire du droit d'usufruit contracte, par le seul fait de son acquisition, l'obligation d'entretenir aussi et de réparer le fonds, puisque l'usufruit qu'il acquiert n'est autre chose que le droit de jouir à charge de conserver.
Le propriétaire a donc ses actions à exercer et contre l'usufruitier en titre et contre l'acquéreur de l'usufruit, pour les forcer à mettre le fonds en bon état d'entretien, puisque les revenus perçus et à percevoir sont généralement affectés à cette destination.
Mais lorsqu'il s'agit d'établir le compte de responsabilité mutuelle entre l'usufruitier et le cessionnaire ou l'acquéreur de l'usufruit, il y a une distinction à faire entre les réparations dont la cause existait déjà lors de l'acte de cession, et celles dont la cause est née depuis. L'équité demande que les dégradations antérieures pèsent sur l'usufruitier, et que celles qui ne sont arrivées que postérieurement, soient au compte du cessionnaire ; à moins qu'il n'v ait dans l'acte de
d'usage persun:nel, etc. 345
cession quelques stij)ulatioiis qui le règlent autrement.
2195. Si nous avons dit qu'en thèse générale, l'usulTuitier peut se libérer de la charge des réparations par l'abandon du fonds soumis à son droit d'usufruit, c'est pour marquer que cette décision doit être entendue avec quelques tempéramens dépendant de la nature ou de l'espèce du legs.
Et d'abord s'il s'agissait d'un droit d'usufruit légué sur un domaine où il y aurait des bàtimens destinés au service des terres ou à l'aisance et au logement du maître , l'usufruitier ne serait pas recevable à abandonner la jouissance de la maison ou des maisons seulejnent , pour se soustraire à l'obligation de les entretenir , tout en conservant la jouissance des terres , parce qu'il n'y aurait qu'un seul legs d'usufruit portant sur le corps du domaine , et que là où il y a unité de disposition, il doit y avoir indivisibilité de droits; que, suivant la pensée du testateur , le domaine composé de bàtimens et autres héritages , collectivement légué en usufruit, doit être considéré comme un seul tout, sur la jouissance générale duquel pèse la charge d'en réparer toutes les parties : que s'il était permis de le concevoir autrement , il faudrait aller jusqu'à dire qu'un usufruitier pourrait, même en continuant à occuper une aile de bâtiment, abandonner la jouissance de l'autre , pour se dispenser de l'entretenir ; ce qui serait absurde.
2196. Ce que nous venons de dire des bàtimens faisant partie d'une ferme dont l'usufruit a été légué, doit être également entendu de tout autre héritage qui ferait aussi partie du domaine et qui serait parti-
culièrement sujet à de plus fréquentes dérrradations que les fonds ordinaires , tels que des jardins en terrasse , ou des enclos entourés de murs qu'il faudrait souvent réparer.
2197. L'usufruitier universel ou à titre universel ne pourrait pas non plus abandonner son droit sur les maisons ou autres fonds particuliers seulement, pour se dispenser d'y faire les réparations, et conserver en même temps la jouissance du surplus des biens , parce que la disposition universelle ou à titre universel n'est toujours qu'un seul legs d'usufruit; que le testateur, en concevant un pareil legs, n'a eu qu'une seule volonté sur le tout ; c'est que l'usufruitier eût la jouissance du tout à la charge d'en entretenir toutes les parties.
Si nous avions besoin d'invoquer le secours des textes positifs à l'appui de ces raisonnemens , ils ne nous manqueraient pas. C'est, en effet , une maxime certaine en droit, que le légataire ne peut accepter en partie seulement, la chose qui lui est léguée; neminem ejusdem rei legatœ sibi parfem velle , parlent iwlle , venus est (i); que l'acceptation d'une seule partie le constitue légataire pour le tout, sicuireslegatafuerit, et omnino aliquâ ex parte vohœrit suam esse , totam acquirit (2) ; qu'il ne lui est pas permis de scinder ce que le testateur a voulu n'être qu'un seul legs , legatarius pro parte acquirere , pro parte repiidiare legatum nonpotest (3) ; que ce principe sur l'indivisi-
(0 L. 4, ^- de légat. 2.
(2) L. 58, ff. cod.
(3)L. 38, n de Irgat: X.
d'usage personnel , ETC. 345
Lilité du legs s'applique également à la disposition qui porte sur une universalité qu'à celle qui n'aurait pour objet qu'un corps certain, grege autem legato non possunt qiiœdam sperni, quœdam vindicari; quia non plura, sed imum legatum est. Idem dicemus peculio legato y aut veste, aiit argento et similibus {\)', que l'indivisibilité de la disposition dans ce qu'elle a d'utile, entraîne nécessairement aussi la même indivisibilité dans la cliarge correspondante, neque enim ferendus est, is qui lucrum quidem ampleçtitur, onus autem annexum contemnit (2) ; que le testateur ayant voulu le tout , le légataire ne peut se jouer de la volonté de son bienfaiteur , neque enim débet circumveniri testantium voluntas (3), en refusant d'en accomplir une partie, non potest in partes judicium scindi (4).
Il est donc bien constant que, quand il n'y a qu'un seul legs d'usufruit, soit universel, soit à titre universel , soit à titre particulier, il ne serait point permis à l'usufruitier de renoncer à la jouissance de quelques fonds ruineux, pour se soustraire à l'obligation de les réparer, tout en voulant conserver la jouissance du surplus des biens compris dans le legs.
2198. Mais en serait-il de même dans le cas oii plusieurs legs d'usufruit auraient été faits au profit de la même personne? Pourrait -elle indifféremment accepter celui où elle verrait plus d'avantage
(1) L. G, (f. de Icgat. 2.
(9.)L. unie, §4 in fine, cod. de caduc. 'tollcnd., lib. 6, tit. 5i.
(3) L. 92 ,fff. de cod rt dcmons., lib. 35, tit. I.
(4) L. 4^, (f./amitiœ ereiscund , lih. lo, tit 2.
pour elle , et faire rabandon de celui qui sérail onéreux par ses charges ?
Il y a pluralité de legs faits au profit de la même personne , lorsqu'il y a plusieurs dispositions énoncées par diverses clauses et portant sur des objets différens : comme , par exemple , si le testateur, après avoir dit qu'il lègue à C.iius la jouissance de sa maison, ajoute , par une seconde clause , qu'il lui lègue encore l'usufruit de sa vigne.
Ily a encore pluralité de legs dans la disposition qui, quoique énoncée par le même contexte, porte sur divers objets particuliers, qui sont cbacun spécialement désignés par le testateur : comme par exemple s'il avait ilit : « Je lègue à Caics l'usufruit de la maison que je » possède rue Saint-Honoré à Paris , et de celle qui » m'appartient rue de Condé à Dijon. » Dans ce cas , chacun des objets spécialisés par le testateur est légué comme un tout absolument séparé de l'autre ; et c'est comme si le legs avait été fait pour chacun d'eux , successivement /jer dwersas oraliones; d'où il résulte qu'alors il y a plusieurs legs. Quoties nominatim plures res in leyato exprirnunlur , plitra legala sunt (i). La même règle s'applique aux contrats pour la divisibilité des stipulations, quoddicitur tôt stîpulationes esse quot res, ibi locuni liabet ubi res exprimuntiu slipulalioni. Cœterùm si non fuerint expressœ , unn slipidalio est (2).
2199. Lorsqu'il y a j)Iusieurs legs, la règle générale est que le légataire peut accepter l'un et répudier
fi) L. 2, lY. de légal. ?..
(2) L. 86, (T. de verb. obli^at., lib. 45, lit. i .
l'autre : sed duobus légat is relictisy unum qiiidem repiidiare , alterum vero amplecti posse iespondetur{i). Mais cette règle doit-elle être suivie lorsque les legs sont soumis à quelque charge , et serait-elle d'une juste application à la cause de l'usufruitier , qui voudrait n'accepter ou ne conserver que l'usufruit du fonds qui serait en bon état , pour renoncer à la jouissance de l'immeuble ruineux qui exigerait des impenses considérables en réparations ?
2200. Il faut observer, dit Potbier (2) , « que , » quoiqu'un légataire , à qui le testateur a fait deux » ou plusieurs legs , en puisse accepter l'un et ré- » pudicr l'autre; néanmoins, si l'un desdits legs a )) été fait sous certaines charges, le légataire ne peut » pas , pour se soustraire aux charges qui lui sont » imposées , le répudier et accepter celui qui est » fait sans charge. » Il tire cette décision de la loi S , ff. de lecjat. 2 , et de la loi 22 , ff . de fideicommissariis Ubertatibus , qui statuent d'une manière semblable et sur la même hypothèse. Papinien , auteur de la dernière , s'exprime à peu près dans les termes suivans : Si , dit-il , on a légué à quelqu'un un fonds et une somme de dix pour tenir lieu du prix d'uu esclave du légataire que le testateur le charge d'affranchir; après avoir accepté le legs du fonds , il ne peut plus refuser celui de la somme d'argent, sous prétexte qu'on veut lui en faire souffrir une diminution par la retenue de la falcidie , et il doit être forcé de recevoir la somme , même avec cette dimi-
(0 L- 5, IT. (h Icç^m. 7..
(?) Traite des îlotial. tcs'ami. il., cliip. (», scct 3, § 3 in fin.
348 TRilTÉ liES DROITS d'uSUFRUIT,
nution, et de donner l'affranchissement à son esclave dès qu'il a une fois accepté le legs du fonds : si legaiariofundi decem prelii nomine relicta suit in hoc ut SERrvM suvM 3IANUXITTJT; quaiiivis fiincli legatum agnoQerit , si tamen pecuniœpropter intervenlum falcidtœ, non agnoverit, cogendus est et pecuniam accipere habita legis falcidiœ ratione, et servo fideicommissariam lihertatem prœstare , ciim semel fundi legatum agnovit ; mais cette disposition du droit romain n'est relative qu'au cas où il s'agit d'une charge extrinsèque au legs en lui-même , et accidentellement imposée par le testateur ; en conséquence de quoi nous croyons qu'elle ne devrait pas recevoir d'application à celui où il s'agirait de la charge de réparer, qui est naturellement inhérente et intrinsèque à tous legs d'usufruit.
2201 . Il y a , en effet , une disparité Lien sensible entre l'une et Tautre hvpothèses.
Lorsqu'un testateur, faisant deux legs au profit de la même personne, impose à son légataire une charge qui n'est pas naturellement inhérente à la chose léguée ; quoiqu'il ne lui impose cette charge que dans l'expression d'un des legs , il n'en est pas moins censé vouloir que le légataire ne puisse diviser en répudiant le legs onéreux, pour s'en tenir au legs lucratif : c'est en contemplation de ce qu'il y a d'utile dans sa disposition qu'il veut obtenir l'accomplissement de ce qui est onéreux dans l'autre : les deux legs sont mis en corrélation , et deviennent inséparables dans leur exécution , en ce que le bénéfice qui se trouve dans l'un est le prix de la charge imposée dans l'expression de l'autre.
d'usage PERSONiNEL, ETC. 349
2202. Mais dans le cas de deux legs d'usufruit, dont l'un est utile tandis que l'autre peut n'être qu'onéreux, par rapport aux impenses d'entretien d'un fonds peu productif, il n y a pas même motif de les considérer/;er ;«0fZ/fm îmm,s, parce qu'il n'existe aucune disposition du testateur qui les mette en dépendance l'un de l'autre dans leur exécution : deux fonds séparément légués en usufruit sont comme deux fonds lép-ués de la même manière en toute propriété; il n'y a pas plus de corrélation ni d'unité dans un cas que dans l'autre. Ainsi , comme le légataire de la propriété pourrait répudier le legs du fonds stérile, pour s'en tenir à celui de l'iiérilage fertile , de même il peut renoncer à l'usufruit du fonds qui ne lui produit aucun avantage , pour conserver celui dans lequel il trouve de l'utilité.
2205. Si, dans un cas semblable où il y a pluralité de legs , l'usufruitier avait commis des dégradations dans l'un des fonds, et qu'il fût question de s avoir s'il doit être privé même de la jouissance de l'autre, il devrait, suivant la gravité des circonstances, être traité plus sévèrement, parce qu'il serait en faute ; et qu'après avoir dégradé l'un des fonds , il ne serait pas juste que le propriétaire fût forcé de lui biisser encore la faculté de détériorer l'autre; mais c'est là une question sur laquelle nous aurons lieu de revenir dans la suite.
2204. Lne autre question qui nous reste à examiner ici , consiste à savoir si , lorsqu'un legs d'usufruit d'une même cliose ou d'une même universalité a été fait ù plusieurs personnes, l'un des colégataircs
3S0 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT.
peut seul renoncer à son droit, pour se soustraire à la charge des réparations ?
Nous croyons qu'il faut faire cette distinction : Ou le legs d'usufruit a été conçu d'une manière disjonctive, en sorte qu'il ne doive pas y avoir lieu au droit d'accroissement entre les colcgataires : ou il a été fait conjointement et dans les termes voulus par la loi pour comporter le droit d'accroissement.
Dans le premier cas , le testateur ayant lui-même posé le principe de division dans la Chose léguée, il y a réellement autant de legs que de colégataires , et chacun d'eux étant indépendant de l'autre , peut renoncer à son droit , sans rien-changer à la condition de celui ou de ceux qui ne renoncent pas.
Dans le second cas , comme il n'y a eu dès le principe qu'un seul legs établi pour tous ceux qui y ont été appelés , il ne doit point être permis d'en diviser le bénéfice au préjudice du propriétaire. Néanmoins chacun des colégataires pourra renoncer à sa part pour se soustraire à la charge des réparations d'entretien, en se soumettant aux conditions expliquées plus haut, puisque cette charge n'est inhérente qu'à sa jouissance; mais le propriétaire qui ne peut être tenu de recevoir ainsi, par parties dégradées, les cho^es à la jouissance totale ou collective desquelles le testateur est censé avoir imposé la charge de réparer, pourra exiger que l'autre ou les autres colégataires , ou abandonnent eux-mêmes leurs portions , ou reprennent celle qui est déguerpie, avec la charge d'y procurer les réparations nécessaires (i).
(i)V. LnisKAii, traite (lu (U-;;ncrpisscinent , liv 5, rlmp. 2.
d'usage personnel, etc. 351
section iv.
Des effets de la renonciation au droit d'usufruit ,, considérée par rapport au propriétaire du fonds.
2205. Nous avons fait voir, dès le commencement de cet ouvrage , que l'usufruit considéré comme droit incorporel établi sur le fonds d'autrui, participe (ie la nature du droit de servitude et se trouve par-là , sous plusieurs rapports, soumis aux mêmes règles.
Nous avons fait voir aussi que la constitution d'usufruit opère un démembrement dans la propriété du fonds, et que , sous cet aspect , on doit le considérer comme^ un immeuble civilement séparé de la nue propriété du sol.
La renonciation que l'usufruitier fait à son droit opère, sous l'un et l'autre de ces rapports , ses divers effets en faveur du propriétaire.
Par cette renonciation, le fonds reste affranchi de la servitude, et le droit de jouissance se trouve consolidé à celui de la propriété.
Par cette renonciation encore, le maître de la nue propriété acquiert l'immeuble qui avait été civilement séparé du fonds.
De ce que la renonciation au droit d'usufruit opère l'extinction d'un droit qui participe de la nature des servitudes , on doit tirer les conséquences suivantes :
2206. La première, que la renonciation peut être faite de la part de l'usufruitier, par un pur esprit de bienveillance et l\ litre gratuit, sans v cmplovcr les
352 TIIAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,
formes requises pour la donation. Il en est alors de l'usufruitier qui renonce à son usufruit, comme de celui qui renoncerait à un autre droit de servitude en faveur du même propriétaire ; comme de celui qui renonce à une action , ou comme du créancier qui renonce à un droit d'h\qDothèque , parce que , . dans tous ces cas, l'effet immédiat de la renonciation, consistant à opérer l'affrancliissement de la personne ou du fonds , n'est qu'un retour à la liberté , ou à l'ordre naturel des choses, et qu'en conséquence les lois n'exigent pas , pour ces sortes de remises , faites à titre gratuit, les mêmes formalités que lorsqu'il s'agit d'effectuer , par donation entre-vifs , un transport de propriété ordinaire.
2207. La seconde, que la renonciation de l'usufruitier peut être faite sans le consentement du propriétaire et même contre sa volonté, parce que nous ne pouvons être tenus d'user d'un droit purement réel, sur la chose d'autrui, lorsque son exercice nous est onéreux ; qu'ainsi , à supposer que l'usufruitier ait avancé le paiement des dettes de la succession , ou celui des sommes imposées à la propriété, ou fait faire des grosses réparations dont les impenses doivent lui être remboursées à' la fin de sa jouissance , il est le maître de donner, quand il veut, ouverture à son droit de répétition contre le propriétaire, pour tous ces objets , en donnant fin à son usufruit, par un acte de renonciation faite même contre le gré de celui-ci.
220(S. De ce que la renonciation de l'usufruitier (|ui avait acccj)té son droit d'usufruit, opère au profil
d'usage PERSONNEL , ETC. 353
du propriétaire une espèce de transport ou d'acquisition de i'immeuble qui était civilement séparé de la propriété , il résulte aussi deux conséquences remarquables :
2209. La première , que si l'héritier succédant d'abord à la nue propriété du fonds, n'avait pas payé le droit de mutation sur le domaine entier, mais seulement à raison de la nue propriété , il devrait , lors de la renonciation de l'usulVuitier, satisfaire au droit proportionnel d'enregistrement pour la mutation de cette espèce de domaine utile (i); comme l'usufruitier serait tenu d'acquitter aussi le droit de mutation de la nue propriété , s'il en devenait acquéreur (2).
2210. La seconde y que si l'usufruitier qui renonce avait essuvé des jugemens de condamnation , ou consenti des hypothèques sur son usufruit, les créanciers inscrits auraient le droit de suite entre les mains du propriétaire; et que celui-ci serait obligé de faire transcrire l'acte de renonciation au bureau du conservateur , de la même manière que si c'était un titre d'acquisition ordinaire , pour arrêter le cours des inscriptions qui ne seraient pas encore prises de la part des créanciers hypothécaires qui nepoiirraient être privés de leur droit de suite par l'a hén.i lion purement volontaire qui résulte de la renonciation à l'usufruit.
2211. Nous avons dit que la renonciation de l'u-
(\) Voy. à cet ('gmd l'nil l'ï , § (î, do \^ loi du i-j frinuiiie an 7.
(2)Ibid., §8.
sufruilier pouvait ôlre faite sans le consentement et même contre la volonté du propriétaire; mais ne doit-elle pas être acceptée par celui-ci , pour devenir irrévocable dans son intérêt, et jusqu'à cette acceptation le renonçant ne serait-il pas recevable à se rétracter ?
Cette question peut se présenter dans deux hypothèses différentes, suivant que le légataire voudrait répudier un legs d'usufruit déjà ouvert, mais non encore délivré ; ou qu'il s'agirait de renoncer à un droit d'usufruit dont le renonçant aurait été revêtu pour en avoir précédemment reçu la délivrance.
Supposons d'abord que le légataire d'un droit d'usufruit, paraissant à l'ouverture du testament, déclare qu'il renonce à son legs, pourrait-il y revenir ensuite et révoquer sa renonciation tant qu'elle n'aurait pas été acceptée par l'héritier qui doit en profiter ?
La question mérite d'être examinée soit d'après le droit ancien, soit d'après le droit nouveau, pour mieux saisir la différence de l'un avec l'autre.
2212. Dans le système des lois romaines , celui qui avait renoncé à une succession soit testamentaire, soit ab intestat, s'y était rendu aussi étranger que si réellement il n'avait jamais été appelé à la recueillir, sit alienus ab hujusmodi liœredilate , sive onerosa ^ swe lucrosd sit (i). Comme l'héritier appelé à rectieillir une liérédité , aurait été irrévocablement
(i) L. r>. 2, ^ i in fine, cod. de jurr. dcliberandi, lib. 6, lit. 3o, — voy. dans I'urgole, traite des tcstamens, cliap. lo, sect. 2,
d'usage personnel, etc. 35.1
obligé à en supporter les charges s'il l'avait acceptée, de même et réciproquement il en était irrévocablement déchu en y renonçant, sicut autem nudàvoluntate extraneus hœres fit : ita contraria destinatione statim ab hœreditate repellitur (i). Par une seule exception qui confirmait la règle à l'égard de tous autres , les enfans qui avaient répudié l'hérédité paternelle , étaient, durant trois années, admissibles à la reprendre , à supposer que les choses fussent encore entières (2).
La répudiation du legs en opérait de même l'anéantissement de plein droit et par le seul acte de volonté du légataire renonçant, si legatum nobis relictum constituerimiis nolle ad nos pertinere ; pro eo erit quasi nec legatum quidem sit (3).
2213. Dans l'un et l'autre cas, on doit supposer (ju'il n'y'ait point eu de motif de restitution en entier , tels que ceux qui pourraient résulter du dol ou de la violence qu'on aurait employés envers l'héritier ou le légataire renonçant, ou de son incapacité d'aliéner.
22 lA . Suivant notre code, comme suivant le droit romain , l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier (785), en sorte que sa renonciation parait avoir entièrement anéanti sa vocation à l'hérédité; mais cet anéantissement n'est ni absolu, niirré-
(1) § 7, inst. Je hœrcd. qualil. et dif., lib. 2, lit. 19; — vicl. et 1. I, § 6, lï. de successorio edicto, lib. 38, tit. q.
(2) Vid. 1. G, cod. de repudiand. hœrcd., lib. 6, lit. 3i.
(3) L. 38, § I, ff. de légat, i; — vid. et 11. 35 et 36, fl. ad legrm Àquil., lib. p, lit. >.|
35(J TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,
vocable, comme dans le système du droit romain : la loi nouvelle veut au contraire que , tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé , ils aient la faculté d'accepter encore la succession , si elle n'a pas déjà été acceptée par d'autres héritiers (790). On sent toute la sag-esse de cette disposition ; car, s'il est infiniment juste que l'héritier qui a renoncé ne puisse revenir sur ses pas, lorsqu'un autre héritier a déjà accepté et s'est engagé à toutes les charges de la succession vis-à-vis des tiers, on ne comprend pas également quel motif raisonnable il y aurait , parmi nous , à repousser sa demande lorsqu'il se présente pour reprendre une hérédité qui est toujours vacante, sans avoir été encore acceptée , ou ne l'avoir été que par le fisc.
2215. A l'égard des legs , le même code Veut que la disposition testamentaire soit caduque , lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera (1043); c'est-à-dire qu'il paralyse aussi lui-même sa vocation par l'acte de renonciation qu'il fait; mais cette vocation t-ellc anéantie d'une manière irrévocable? Le légataire universel ou à titre universel quia répudié, ne pourrait-il pas reprendre tant que la succession est vacante? et le légataire à titre singulier n'aurait-il pas aussi le droit de reprendre dans la même circonstance?
Pour bien entendre cette question dans le sens de notra actuel, qui veut que la reprise de l'héritier
qui a renoncé ne soit arrêtée que par l'acceptation d'un aulic héritier, il est nécessaire de présenter ici
d'usage PERSO^-XEL , ETC. 3o7
quelques observalions préalables à la solution que nous avons à donner.
Lorsqu'on renonce à une libéralité testamentaire, il n'est pas nécessaire que l'héritier qui doit profiter de la renonciation y soit présent pour l'accepter : il n'est pas nécessaire même que l'acte par lequel l'un renonce soit spécialement accepté par l'autre : il suffit que la succession ait été ou soit ensuite acceptée, pour que la renonciation le soit aussi et par voie de conséquence.
Si donc un légataire a d'abord renoncé au bénéfice du testament , et que l'héritier de la loi vienne ensuite accepter la succession, il y a, par le seul fait de l'acceptation de ce dernier, contrat sur la renonciation du légataire , et droit irrévocablement acquis sur l'objet du legs que celui-ci a voulu abandonner à l'autre.
2216. Si c'est l'Iiérilier qui se soit immiscé le ])remier , et que le légataire renonce ensuite à son legs , le seul fait de la renonciation de celui-ci opérera irrévocablement sa déchéance , parce que cette renonciation ayant été acceptée d'avance par l'héritier, il y aura ipso facto contrat entre les deux, et par conséquent droit irrévocablement acquis contre le renonçant.
La raison de celle décision , sous l'un et i'aulre rapport, c'est que celui qui accepte une succession , voulant recevoir le nomen j'uris qui la constitue , ot se soumettant à toutes les charges qui en dépendent , a nécessairement aussi la ^()lonté de l'accepter avec louk lesa\antages accessoires (pii peinent en (h river.
558 TRAITÉ DES DROITS DUSLfRUlT,
soit pour ce qui peut déjà être acquis, soit pour ce qui peut survenir encore , en sorte que la seule acceptation de la succession contient virtuellement en ellemême , et par voie de conséquence nécessaire , l'acceptation de toute renonciation qui peut être déjà faite , ou qui pourrait l'être à l'avenir , à toute libéralité testamentaire.
2217. Mais tant que l'hérédité demeure vacante , et qu'il n'y a encore aucun contrat formé avec aucun héritier sur le fait des renonciations à libéralités testamentaires, le légataire qui a renoncé ne doit-il pas être admis à revenir sur ses premiers pas ?
Nous croyons qu'on doit adopter l'affirmative , et dire que le légataire peut révoquer sa renonciation et reprendre son legs, tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession , et tant qu'il n'y a pas de prescription à lui opposer.
En effet , que le légataire accepte ou répudie , il est certain que , dans l'un comme dans l'autre cas , l'acceptation ou la répudiation du legs n'est toujours qu'un acte de sa pure et seule volonté ; or il est de règle , en matière civile , que la cause qui produit seule un acte , peut aussi le révoquer seule , lorsque les choses sont encore entières , suivant la maxime, nihil tam naturale est , quàm eo génère quidque dissolvere , quo coUigatum est (\); donc la même volonté qui avait seule opéré la renonciation , peut aussi la révoquer seule, tant qu'aucun consentement étranger n'y a accédé pour former contrat.
2218. Les légataires universels ou à titre uni-
(i) L. 35, 11. rie régal, jur.
d'usage personnel, etc. Ô59
versel , ayant les mêmes charges à supporter , doivent aussi réciproquement avoir les mêmes droits que l'héritier ab intestat: ils le remplacent; ils lui sont subrogés par le testateur; ils sont héritiers par la vocation de l'homme , comme l'autre est héritier par celle de la loi; ils doivent donc être admis, comme lui , à reprendre la succession tant qu'elle est vacante, et que le droit d'accepter n'est pas prescrit.
Vainement dirait-on que la renonciation de l'héritier testiimentaire rendant sa vocation comme non avenue , l'héritier de la loi se trouve aussitôt saisi de plein droit des biens de la succession , et que de là l'on doit tirer la conséquence qu'il ne ])eut plus être permis à l'un de reprendre à l'autre ce qui lui est acquis par la seule force de la loi.
Cette objection n'a rien de relevant; car, quand il s'agit de la succession ab intestat , et que l'héritier du premier degré y renonce , sa vocation est de même comme non avenue, puisqu'il est censé n'avoir jamais été appelé ; et l'héritier du degré subséquent est de même saisi , de plein droit , des biens de la succession ; et cependant, nonobstant cette saisine purement civile , celui qui a renoncé , peut encore reprendre jusqu'à ce que , par une acceptation de fait , il y ait une saisine naturelle qui , opérant des obligations dans l'héritier qui accepte , lui donne aussi des droits irrévocablement acquis : pourquoi en serait-il autrement dans le cas de la succession testamentaire ?
2219. S'il s'agit d'un légataire particulier qui ait renoncé à son legs, les mêmes raisonnemens se représentent dans sa cause, ri l'on doil dire encore qu'il
peut le reprendre tant que la succession n'a pas été acceptée , attendu que jusque-là la propriété n'en peut être irrévocablement acquise à l'héritier qui n'a pas fait son acceptation.
Tels sont les principes d'après lesquels on doit statuer sur les effets de la renonciation faite par le légataire, à un legs dont le droit était seulement ouvert , sans qu'il en eût déjà reçu la délivrance.
2220. Si l'on suppose actuellement qu'il s'agisse d'un legs d'usufruit déjà accepté par l'usufruitier qui en avait reçu la délivrance de la part de l'héritier, et que le légataire veuille y renoncer , il faut décider que sa renonciation , pour être irrévocable , dans l'intérêt du propriétaire, devra être spécialement acceptée par celui-ci (i), sans quoi elle pourra toujours être révoquée comme une proposition non encore convertie en contrat ; attendu qu'alors l'usufruitier étant saisi d'un droit réel, l'abandon qu'il en fait est un acte équipollent à un acte d'aliénation qui ne peut être irrévocablement consommé que par l'acceptation de celui au profit duquel l'aliénation est faite. C'est ainsi que l'acte en déguerpissement de l'héritage grevé d'une rente foncière, ne devient irrévocable de la part de celui qui l'a notifié , que quand il a été accepte par le propriétaire de la rente, ou que l'héritage a été saisi et vendu (y) ; c'est ainsi encore que , dans le cas du délaissement par hvpolhèquc , le tiers posses-
(i) \ ov. dans Lèbbon , traite des successions , liv. 3, chap. 8, sect. 2, n ° 5(.).
i'i) Voy. dans Loiseao, traite du déguerpissement, hv. 6, çlnp. I n " io; et dsns Pothieb , U aile du bail à rente , n 171.
d'usage personnel , ETC. 561
seur qui en fait la notification , peut le révoquer et reprendre le fonds (2173), en payant la dette et les frais , tant que l'adjudication n'en a pas été faite à un nouvel acquéreur.
2221. Ainsi, dans le cas où le légataire renonce à un legs d'usufruit qui est seulement ouvert et qui n'a point encore été accepté , pour que le bénéfice de la renonciation soit irrévocablement acquis à l'héritier , il n'est pas nécessaire qu'il l'ait spécialement accepté ; il suffit qu'il se soit porté héritier avant toule révocation de la renonciation , parce qu'en acceptant l'hérédité , il a nécessairement accepté tout ce qui s'y trouvait réuni et confondu, et par conséquent le bénéfice résultant de la renonciation : mais lorsqu'il s'agit au contraire d'un legs déjà accepté , ou , en d'autres termes, d'un legs qui, par l'acceptation du légataire et la délivrance qui lui en a été faite, est sorti de la masse héréditaire , l'héritier ne peut avoir un droit irrévocablement acquis au bénéfice de renonciation , que du moment où il l'a acceptée , attendu que jusque-là il ne peut y avoir contrat.
SECTION V
Des effets de la renonciation de V usufruitier par rapport à ses créanciers.
2222. Lorsqu'on dit que l'usufruit s'éteint par la renonciation de l'usufruitier, cela ne doit élre entendu que vis-à-vis de lui et du propriétaire du fonds, et non pas au préjudice des tiers intéressés qui ne doivent point souffrir d'un acte qui leur est étranger.
362 TiiviTii; DES DROITS d'usufruit,
Ainsi , à supposer que déjà l'usufruitier eùl vendu ou cédé son droit à un autre, la renonciation qu'il voudrait faire à ce même droit , au profit du propriétaire du fonds, ne pourrait avoir pour effet d'en dépouiller le tiers acquéreur : loin de là elle serait ellemême nulle et sans objet.
2225. Ainsi encore, si l'usufruitier avait remis son usufruit en antichrèse , la renonciation qu'il voudrait faire ensuite ne pourrait en priver le créancier qui l'aurait reçu en nantissement , tant qu'on ne l'aurait pas payé de sa créance , et le propriétaire du fonds ne pourrait déposséder autrement ce créancier; car du moment qu'aux termes du code (2087), le débiteur ne peut lui-même , avant l'entier acquittement de la dette , réclamer la jouissance du fonds , qu'il a engagé de cette manière , il faut bien en conclure que le propriétaire ne pourrait pas non plus l'expulser en vertu de l'abandon fait par l'usufruitier, autrement celui-ci lui aurait cédé plus de droit qu'il ne lui en restait à lui-même , ce qu'il n'est pas possible d'admettre.
2224. Il y a plus ; lors même que l'usufruit n'aurait pas été spécialement cédé ou engagé à un autre , il suffit que l'usufruitier ait contracté des dettes, pour que ses créanciers , même ceux qui ne sont point hypothécaires , puissent , suivant les circonstances , s'élever contre l'acte de renonciation qu'il aurait voulu faire à leur préjudice : mais ici il y a une théorie un peu plus compliquée , et pour l'intelligence de laquelle nous devons reprendre les choses dès leurs premiers principes.
d'usage PERS0»EL , ETC. 363
Celui qui contracte des dettes , engage nécessairement tous ses biens présens et futurs, puisque ce n'est que sur son avoir que ses créanciers peuvent être payés : mais cette garantie ne serait souvent qu'une chose illusoire , si le débiteur , soit par insouciance , soit par mauvaise foi , pouvait impunément négliger la conservation de ses droits , ou aliéner ses propriétés en fraude de ses créanciers , et que ceux-ci fussent tenus de rester spectateurs immobiles de la perte de leur gage.
Pour parer, autant que possible , aux dangers qui peuvent menacer les créanciers à cet égard, les lois leur accordent le secours de deux actions : l'une est relative au débiteur négligent qui n'agit pas, et l'autre au débiteur de mauvaise foi qui dissipe par des actes frauduleux.
Ces deux actions qu'il faut bien se garder de confondre , parce qu'elles ont des caractères très différens, sont signalées parles articles 1166 et 1167 du code , sur chacun desquels nous devons présenter diverses observations; mais pour une plus parfaite intelligence de ce qui sera dit, il faut aussi rapporter celui qui les précède.
Article 1165.
2225. « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les 0 parties contractantes ; elles ne nuisent point au » tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu » par l'article 1121. »
C'est donc un principe général que pour acquérir , roinnie pour aliéjicr, quiconque n'est pas fondé de
pouvoir de la part d'un autre, ne peut stipuler que pour soi-même, et ce principe était déjà consacré dans le droit ancien , comme il l'est dans le droit nouveau ; nec paciscendo, nec legem dicendo, nec stipidando qiiisqiiamalteri ccwere polest (i). Les auteurs du code n'ont excepté de cette règle que le cas signalé par l'article 1121, suivant lequel on peut stipuler au profit d'un tiers , lorsque telle est la condition d'une stipulation qu'on fait pour soi-même , ou d'une donation que l'on fait à un autre , et celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter ; mais il est facile de voir que ce n'est pas même là une exception proprement dite, parce que, quand le tiers au profit duquel on a imposé une charge, se présente pour en demander le bénéfice , avant toute révocation de la part de celui qui l'avait stipulée, il accède lui-même à la convention , et se trouve dans la même position que s'il y avait figuré comme partie, dès le principe de la négociation.
2226. Les obligations personnelles qui peuvent exister entre les hommes en société , ne proviennent pas seulement des conventions : elles naissent aussi des quasi-contrats , ainsi que des délits et quasi-délits , aut enim ex contraclu sunt , mit ex quasi-contractu , autex maleficio , aut ex quasi-maleficio (2) ; en cela, le droit ancien et le droit nouveau sont encore identiques (3) ; et quelle que soit la cause dont ces diverses
(l Ij. 73, § 4i f^- <^'' rc^ul. )iir.
(2)^ ?.,iustil. deo!)ligal., lih. 3, tit. \\.
(3) ^ oy. ie (itrc 4 «lu lirr;: 3 du eoile.
d'usage personnel, etc. 365
obligations procèdent, elles sont toujours soumises à ce principe général qui veut qu'elles ne puissent être ni profitables ni nuisibles à des tiers : car , comme il n'y a que le délinquant qui s'oblige par son délit, de même il n'v a que celui auquel il porte préjudice qui ait le droit de s'en plaindre.
De là on a dû tirer cette conséquence pratique, que quiconque se présente en justice , pour y former une demande , en vertu d'une obligation qui n'a pas été contractée avec lui ou envers lui, doit être déclaré non recevable , par la raison qu'il ne peut être permis à personne d'usurper le droit d'autrui, pour exercer un * action qui n'est pas la sienne ; et qu'ainsi le créancier le plus légitime ne pourrait pas lui-même, de sa propre autorité, intenter un • demande ,udiciaire, contre le débiteur de son débiteuf , pour en obtenir son paiement , parce qu'il agirait contre un individu qui ne serait point obligé envers lui, et qu'une action personnelle ne peut être dirigée contre celui qui personnellement ne doit rien au demandeur qui l'intente.
2227. Cependant les créances qui nous appartiennent sur ceux que nous l( nons pour personnellement o liges, ont dans le commerce comme nos autres biens : nous pouvons les aliéner volontairement, et elles peuvent être aussi saisies sur nous : alors l'aliénation qui en est faite , opère aussi et par une conséquence toute naturelle , le transport de l'action dont l'exercice peut devenir nécessaire pour se faire payer par le débiteur. La cession du droit renferme nécessairement la délégation de tout pouvoir
366 TRAITÉ DES DROITS d'cSL'FRUIT,
pour proposer l'action qui en dérive ; et l'acquéreur de la créance , se présentant sous sa qualité deprociirator in rem suam, n'a plus à redouter la fin de non recevoir qu'on opposerait justement à celui qui voudrait, de sa propre autorité, s'emparer de l'action d'un autre. Il n'est plus dans la position où cette fin de non recevoir l'aurait éliminé ; car l'action qu'il propose est devenue la sienne au moyen de l'acquisition qu'il en a faite.
2228. Puisque les créances et les droits qui nous appartiennent peuvent être cédés et passer généralement du premier propriétaire à un second acquéreur, il est évident que le créancier peut, comme tout autre, devenir cessionnaire des droits de son débiteur sur une tierce personne. Sa qualité de créancier lui donne même un avantage que tout autre n'aurait pas , parce qu'il peut exiger ce que ne serait pas en droit d'obtenir un homme auquel il ne serait rien dû.
Le créancier peut donc devenir cessionnaire des droits de son débiteur, ou par acte volontaire , ou d'une manière forcée.
11 devient volontairement cessionnaire des droits de son débiteur , et il en devient cessionnaire en sa qualité de créancier , lorsque le débiteur lui cède sa propre créance en paiement de ce qu'il lui doit, ce qui le substitue pleinement dans les actions du cédant, puisqu'il devient parfaitement propriétaire de la créance reçue ; in solutum nomine dato , non aliter nisi mandatis actionibus ex personà sui dehitoris adversùs ej'us dehitores creditor experiri po-
d'usage personael , etc. 367
test : siio autem îiomme, utili actione rectè utetur ( i ) . Ce créancier a donc alors toutes les actions utiles du cédant ; mais quoique le transport s'opère entre eux, par la remise du titre , faite en exécution de l'acte de cession (1689), il faut encore que cet acte soit signifié au débiteur pour opérer la saisine vis-à-vis de lui (1690), à moins qu'il n'ait volontairement accepté la cession ; sans quoi , et jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, le débiteur peut toujours se libérer valablement en versant, de bonne foi, la somme par lui due, entre les mains du cédant.
2229. Le créancier est encore subrogé volontairement et en sa qualité de créancier, mais par une cession imparfaite , dans les actions de son débiteur, lorsque celui-ci lui livre sa créance en nantissement, pour la sûreté de ce qu'il lui doit ; alors il n'y a pas aliénation absolue de la créance, puisqu'elle est seulement remise en gage ; mais comme elle est spécialement affectée au paiement de ce que doit le débiteur qui l'a livrée, le créancier est encore , en ce cas , investi des actions utiles pour poursuivre, jusqu'à concurrence de son dû, le recouvrement de la créance engagée , si son débiteur ne le paie pas d'ailleurs ; nomen quoque debitoris pignorari et generaliter et specialiter posse , jam pridem placuit. Quare si debitor is satis non feeerit, eut tu credidisli : ille , cujus nomen tibi pù/nori dalmn est, nist ei eut debuit , sol- VI t , nondînn ecrtior à te de oblùjatione tuâ factus , iitilibus aelionibus satis tibi faeere usquè ad id , quod Itbi deberi à ereditore ej'us probaveris, compelletur :
(i; L. 5, coil quandô Jisciis ve/ prit-nt. , \\\). \, til. i5.
ôo8 TR.UTE DES DROITS d'uSUFRUIT,
quatenùs tamen ipse débet (i). Cette disposition de la loi romaine se retrouve, en d'autres termes, dans notre législation actuelle, puisqu'elle veut que, faute d'autre paiement, le créancier nanti du gage, ait la faculté de se le faire adjuger jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû (2078) ; mais, pour mettre obstacle à ce que celui qui est le débiteur de la créance livrée en ^^Q(if ne puisse se libérer encore en payant entre les mains de son créancier direct ; comme encore, pour mettre obstacle à ce que la créance engagée ne puisse être saisie par des tiers, au préjudice du créancier qui en a reçu le titre en nantissement, il faut que le gage ait été établi par acte public ou par acte sous seing-privé enregistré, et que cet acte ait été signifié au débiteur de la créance engagée (2075).
2250. Lorsqu'il s'agit de mesures conservatoires, celui qui a reçu conventionnellement une créance en gage de la sienne , n'est pas seulement procurator in rem suam, pour agir dans son propre intérêt : il est aussi procurator in rem alterius , pour tout ce qui tient au salut de la cbose ; le gage ne lui ayant été confié , et la loi voulant qu'il ne l'ait reçu qu'à la charge de répondre de la perte ou de la détérioration qui seraient survenues, même par sa négligence (2080), il faut bien le regarder comme ayant reçu un mandat tacite pour exécuter légalement toutes mesures conservatoires ; car il serait absurde d'imposer un devoir à quelqu'un , tout en lui refusant la faculté légale de l'accomplir.
C'est ainsi que, comme nous l'avons fait voir dès
I I. .[» ^oà. fjuœ rcs pignon , lib. 8, lit. 17.
d'usage personnel, etc. 369
le commencement de ce traité (i), l'usufruitier est aussi procurator in rem proprietarii , pour toutes les mesures conservatoires de la chose, par la raison qu'il n'a le droit de jouir qu'à la charge de conserver.
2231. Il résulte de là que le créancier qui a reçu en nantissement de son débiteur une créance hypothécaire , doit , sous sa responsabilité personnelle , pourvoir à la prise et au renouvellement des inscriptions.
2252. Il en résulte encore , qu'il doit actionner, à temps utile , le débiteur de la créance engagée, soit pour mettre obstacle à la prescription , soit pour prévenir les conséquences de l'état de ruine dans lequel le débiteur pourrait tomber ensuite.
2233. 11 en résulte enfin que , dans tout ce qu'il peut faire à cet égard , on ne pourrait lui opposer , que les mesures conservatoires par lui prises , ne sauraient être applicables à la totalité de la créance engagée , si elle excède la sienne , mais seulement à une partie correspondante à la valeur de celle-ci : on ne pourrait soutenir, par exemple, qu'il n'a pu interrompre la prescription que dans son intérêt ainsi limité, et non pas dans l'intérêt même de son débiteur, pour le surplus de la créance ; car du moment que par l'effet de sa responsabilité sur la perte ou la détérioration du gage en général, l'action totale rejaillit en garantie sur lui , on est forcé de convenir que , sous ce point de vue , elle rentre totalement dans son intérêt , et qu'il a en conséquence toule la capacité
(i) Voy. sous le n." 38.