‹ Traité des droits d'usufruitChapitre 24 sur 43 · IV · texte numérisé non relu

IV

nécessaire pour la proposer d'une manière profitable à son débiteur.

2254. En cela , le créancier qui a reçu en nantissement une créance appartenant à son débiteur, est dans une condition bien différente de celle du créancier judiciairement subrogé dont nous allons nous occuper.

2255. Non-seulement un créancier peut devenir cessionnaire de la créance de son débiteur ou en obtenir le nantissement à titre de gagé, ainsi que nous venons de l'exposer ; mais il peut aussi se faire forcément subroger par la justice dans l'exercice de ses droits , et c'est à quoi se rapporte la disposition de l'article suivant.

Article 1166.

2236. « Néanmoins les créanciers peuvent exer- * cer tous les droits et actions de leurs débiteurs, à j> l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés » à la personne. »

Ce que nous venons de dire sur l'article précédent n'est que pour servir d'acheminement à l'intelligence des choses que nous avons à dire dans le commentaire de celui-ci.

Le présent article se rapporte à la subrogation judiciaire qui est une matière très importante dans la pratique du droit, comme nous le ferons voir quand nous en viendrons aux applications : néanmoins elle se présente à nous comme étant encore toute neuve , parce que nous ne voyons pas que les auteurs qui nous ont précédé, se soient occupés à nous en expliquer

d'usage personnel, etc. 371

la lliéorie; et comme elle n'est pas très facile à saisir dans toute son étendue , nous chercherons d'abord à bien faire entendre la question , en commençant par l'exposition des idées élémentaires les plus simples.

Tous les Liens qui nous appartiennent sont le gage de nos créanciers, et, parmi ces biens, l'on doit comprendre même les droits et actions au moyen des(|ucls nous po^^ons avoir des choses à répéter, ou des recouvrcmons à faire sur, ou contre d'autres personnes : voilà le principe général qui gouverne la matière.

J'ai un d('biteur qui néglige de me payer : je lui vois peu de ressources entre les maijis ; mais je suis informé qu'il a des meubles en dépôt chez un autre et qu'il est lui-mcnie créancier d'une somme d'argent à lui due par une tierce pei'sonne : d'après le principe posé ci-dessus , les meid^les qu'il a en dépôt chez un tiers , ainsi que la créance qu'il a à exercer contre son débiteur, sont le gage de sa dette envers moi; en conséquence je fais asseoir une saisie-arrét entre les mains du dépositaire de ses meubles, ainsi qu'entre celles du tiers débiteur. En exécution de cette double saisie, je demande que les meubles revenant à mon débiteur soient vendus et que le prix m'en soit adjugé , et que le dé.biteur de mon débiteur soit condamné à verser entre mes mains ce qu'il lui doit, le tout jusqu'à concurrence de ce qu'il faut pour l'acquit de ma créance.

Le tribunal à la connaissance duquel ma saisie est portée, m'adjuge mes conclusions sur l'un et l'autre objet.

Par l'eflet de cette adjudication, je me trouve judiciairement subrogé au lieu et place de mon débiteur, pour percevoir, soit le prix qui proviendra de la vente des meubles qu'il avait en dépôt chez un autre , soit le remboursement de la somme à lui due par son propre débiteur.

Ce n'est point encore là la subrogation judiciaire dont nous avons à traiter ici. Les saisies-arrôls ou oppositions , de la nature de celle que nous venons d'indiquer, ne s'exécutent que sur les sommes et effets mobiliers que le créancier fait arrêter entre les mains d'un tiers , comme appartenant à son débiteur, et les règles qu'on doit suivre pour arriver à cette espèce d'exécution sont entièrement et explicitement tracées au titre 7 , livre a du code de procédure.

Mais mon débiteur peut avoir aussi, à exercer contre des tiers , des actions utiles et qui n'auraient pour objet immédiat , ni des sommes d'argent à recouvrer , ni des effets mobiliers à répéter.

S'il a vendu sa maison avec pacte de rachat , il aura l'action en retrait conventionnel , et il est possible que cette action soit très utile pour lui.

S'il a vendu son champ ou son pré à vil prix, il aura l'action en rescision pour cause de lésion , et cette action peut être aussi très avantageuse.

Si l'un de ses parens est décédé après avoir fait un testament par lequel il a donné tous ses biens à un étranger , et qu'on découvre un vice de forjnc dans ce testament, toute la succession peut être à gagner , par suite de l'action en nullité à intenter

d'usage PERSOxN.NEL , ETC. 573

pour faire anéanlir la disposition iestamentaire de son parent.

Dans tous ces cas et dans une multitude d'autres dont le nomhre est indéfini , les actions rescindantes ou en nullité de toutes espèces qui peuvent appartenir à mon débiteur, pour se faire adjuger des immeubles, ou se faire réintégrer dans la propriété de ses héritages , font partie de son avoir et par conséquent elles sont aussi le gage de ma créance ; mais s'il ne les intente pas , s'il néglige de les poursuivre pour se procurer les moyens de me payer , il faut bien qu'il y ait pour moi , un moyen d'obtenir la faculté de les intenter et de les poursuivre moi-même pour mettre obstacle aux prescriptions , et pour pouvoir parvenir à mon paiement en recouvrant ce qu'elles peuvent avoir d'utile dans leurs objets.

Or , ce moyen ne peut pas être la saisie-arrêt dont il est question dans le code de procédure, puisque cette saisie n'est instituée que pour arrêter entre les mains d'un tiers, les sommes et effets mobiliers qui pourraient appartenir à mon débiteur , et qu'en conséquence on ne pourrait pas en faire l'application à des actions rescindantes ou en nullité qui tendraient à des adjudications de choses immobilières, ou à se faire réintégrer dans la propriété et jouissance de fonds retenus par des tiers possesseurs qu'il faudrait évincer.

Ce moyen sera donc la subrogation judiciaire que j'aurai obtenue dans l'exercice (les droits et actions de mon débiteur : mais ici la marche à suivre n'est point explicitement tracée par le code de procédure ,

comme celle qui concerne la saisie-arrêt proprement dite : et quoique l'une et l'autre aient Leaucoup d'analogie ensemble , comme nous le dirons plus bas, néanmoins, il y a nécessairement beaucoup de différence dans les règles à suivre pour l'une et l'autre : en conséquence nous ne pouvons tracer la marche , ni ijidiquer les effets particuliers de celle espèce de subrogation , que par laie juste application des principes généraux du droit ; et c'est là ce qui va nous occuper, en commençant par reprendre l'explication littérale des expressions de notre article.

2237. Les créanciers peu<^ent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs : ces expressions doivent être entendues sainement : il ne faut pas croire qu'elles attribuent an créaiicier le droit de se saisir, de sa propre autorité, des actions de son débiteur, pour en poursuivre le recouvrement comme si elles étaient les siennes , puisque c'est une règle sans exception, que nid ne peut être recevable à intenter pour soi-même , une action qui appartient à un autre.

Nul ne peut agir en vertu d'une obligation qui n'a pas été stipulée à son profit, ou eu vertu d'un droit qui n'a pas été établi pour lui , sans être le représentant de celui qui en était le créancier primitif, puisqu'il faut être à ses droits; si donc il ne le représente pas à titre universel et en qualité d'héritier légitime ou testamentaire, il faut qu'il le représente à titre singulier , ou comme cessionnaire , ou comme ayant reçu la créance en nantissement, ou enfin comme judiciairement subrogé au droit du créancier;

d'usage personnel, etc. 375

alors il peut poursuivre le paiement dans son intérêt propre , parce que Taclion est devenue la sienne ; mais comme nul ne peut devenir cessionnaire d'une créance , ni en être nanti à tilre de gage , sans que le créancier la lui ait céJée ou livrée , de même l'acte de subrogation nécessaire pour exercer les actions d'un autre , ne peut également consister dans le seul fait d'un homme qui vient, de sa propre autorité, s'emparer d'une créance qui ne lui appartient pas. C'est précisément celle entreprise illicite qui rendrait l'usurpateur non recevaLle à proposer Taction en justice.

2238. Cette vérité de principe, que nul ne peut de soi-même s'emparer légitimement de l'action d'un autre , doit s'appliquer à la cause du créancier vis-àvis de son débiteur, comme à celle de tout autre, et l'on doit dire qu'il ne peut, sans le recours à justice , et sans y avoir appelé son débiteur, s'adjuger les actions de celui-ci , pour s'en servir et poursuivre directement ceux qui sont redevables envers ce dernier.

Il ne le peut , parce que le créancier n'a que le droit de demander et de recevoir son paiement, sans avoir celui de se payer lui-même ; si ex slipulatione tibi Sliclium deheam, et non Iradam eum, tu aiitem nancltis fueris possessiouem ; prœdo es. JEquè si vendidero, nec tiadidcro rem : sinon voluntatemeâ nanctus sis possessiouem ; non pro emptore possides , sed prœdo es (i).

II ne le peut , parce que le créancier n'a pas de

'^i) L. 5, ff. de acqinrcndd pnss., lil) 4'> ^^^' ^

376 TRUTÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

jus in re en verlu duquel il soit saisi ; qu'il n'a , au contraire , qu'un Jus ad rem pour s'adresser à la personne de son débiteur, à l'effet d'en obtenir satisfaction par acte volontaire, ou de le traduire en justice, pour se faire adjuger un paiement forcé.

Il ne le peut , parce qu'il serait injuste et contraire au bon ordre, de l'admettre à faire arbitrairement, et peut-être par malveillance , des frais à un tiers , tandis qu'il serait possible qu'il ne tint qu'à lui de recevoir son paiement des mains de son propre débiteur.

Il ne le peut pas enfin, parce qu'avant tout , il faut qu'il fasse preuve de sa propre créance; preuve qui ne peut être établie que contradictoiremcnt avec son débiteur direct , ou lui dûment appelé pour en avouer ou contredire la réalilé.

2239. Ces règles de justice, nous les trouvons formellement consacrées dans les divers textes du droit romain , entre autres dans un rescrit adressé à une veuve par les empereurs Dioclétien et Maximien , pour statuer sur la manière dont elle pourrait procéder à la répétition de ses droits dotaux. C'est contre riiéritier de votre mari, lui dirent-ils, que vous devez agir en répétition de votre dot; car vous ne pourriez, sans l'actionner lui-même, intenter, de plein saut, une action personnelle contre les débiteurs de la succession : hœredern mariti quondam lui, de dote tibi reddendà coîiwni. Personalem em'm actionem contra debitores hœreditarios tibi decerni frustra postulas (i).

(i; L. 3. lO'.l. de hœrcflilariis ad., lih. .^, lit. iG.

d'usage personnel, etc. 677

22h0. Néanmoins le créancier du créancier a sur ce dernier un avantage particulier que n'aurait pas toute autre personne.

Quand il s'agit d'un homme auquel nous ne devons rien , nous ne pouvons être forcés à le subroger dans l'exercice de nos droits , parce qu'il n'a point de paiement à exiger de nous.

11 n'en est pas de même à l'égard de celui qui est créancier d'un autre. Le débiteur ne payant pas , son créancier peut obtenir, comme moyen de paiement, la subrogation dans ses actions , et il peut l'obtenir forcément, puisqu'il a le droit d'obtenir un paiement forcé ; et c'est là seulement ce que signifient ces expressions de notre article : les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs.

2241. Mais pour cela il faut qu'un tribunal compétent ait prononcé, au profit du créancier, sa subrogation dans l'action qu'il veut exercer : sans celte intervention de la justice, l'entreprise que le créancier voudrait faire de sa propre autorité , et sans le consentement du débiteur, ne serait qu'une voie de fait , ou une invasion illicite dans les droits de celui-ci : nec creditor citra conventionem , vel prœsidialem j'ussionem debiti causa , res debitoris arbitrio suo auferre potest (i) ; il faut donc que le créancier ait reçu , ou de la part de son débiteur même , ou par l'autorité de la justice, la délivrance de l'action qu'il veut exercer contre un tiers, à l'effet d'en être saisi et d'avoir qualité pour agir.

2242 . Il ne suffit pas d'avoir droit à quelque chose

(i; L. I I, cotl. (le pigncrat. action., lib. 4? tit. 24.

578 TRVITli DES DROITS d'lSUFRUIT,

pour pouvoir s'en emparer; il faut encore avoir la saisine de la loi : ainsi , par exemple > le lég^ataire auquel le testateur aurait légué sa créance, serait encore, nonobstant son tilre , non recevable à actionner le débiteur, tant qu'il n'aurait pas reçu, ou de la part de l'héritier, ou par l'autorité de la justice , la délivrance de son legs , par la raison que , n'étant pas saisi de plein droit, il ne peut se mettre lui-même en possession. On sent qu'à bien plus forte raison l'on doit adopter la même décision à l'égard d'un créancier qui , loin d'être propriétaire de la créance de son débiteur, n'a qu'un droit de gage à exercer sur cet ol)jet.

Au moven de celte adjudication préjudicielle , par laquelle l'autorité compétente stipule pour le débiteur dont les droits sont soumis à sa juridiction, le créancier se trouve, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, subrogé au lieu et place de son débiteur direct; et lorsque, pour obtenir son paiement, il se reverse, en vertu de cette subrogation , contre le tiers débiteur, il n'y a plus de fin de non recevoir à lui opposer, parce qu'il ne fait qu'exercer une action dont la saisie lui a été adjugée , pour la faire valoir dans son intérêt.

22^t5. La nécessité de recourir à l'autorité du juge dans les causes de cette espèce , n'est pas seulement fondée sur les dispositions du droit romain, ainsi (|ue nous venons de le démontrer; mais elle est positivement reconnue encore par l'article 788 du code , portant que les créanciers de l'héritier qui renonce à une succession, au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du

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chef de leur débiteur , en son lieu et place ; c'est-à-dire, comnic subrogé à ses droits.

2244. Quant à la manière dont le créancier doit procéder pour arriver à son but , elle est susceptible de diverses modifications qui résultent de trois différentes positions dans lesquelles les parties peuvent être; ou parce qu'elles se trouvent déjà en présence de la justice , ou parce que le débiteur direct et le tiers possesseur sont domiciliés dans le ressort du même tribunal, ou enfin , parce que leurs juges naturels ne sonl pas les mêmes.

224"). Supposons, en premier lieu que les parties se trouvent déjà en présence de la justice, ce qui peut arriver par di> erses causes , entre autres , par suite de l'intervention que le créancier aurait formée aux débats judiciaires déjà élevés entre son débiteur qui néglige ses poursuites, et le tiers qu'il s'agirait d'atteindre.

Le créancier qui voudra profiter de cette position pour requérir sa subrogation au lieu et place de son débiteur, aura deux espèces de conclusions à prendre; les unes tendant à obtenir une décision qui ne peut être que préjudicielle à l'égard du tiers possesseur, et les autres portant sur le fonds du droit , vis-à-vis de ce tiers.

Par les j)remières il demandera que sa créance soit déclarée b'gitiiiKî, sî toutefois elle est contestée, et qu'en conséquence il plaise au tribunal le subroger dans l'exercice des droits de son débiteur pour les faire valoir jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû.

Par les autres , il requerra , suivant la nature de

580 TIIAITÉ DES DROITS d'USUFRUIT,

l'action, que le tribunal prononce, dans son intérêt, le jugement sollicité contre le tiers possesseur, pour obtenir son paiement sur la chose , ou sur le prix de la chose qui est en litige.

Les conclusions portant sur le fait de la subrogation, et celles qui ont pour objet le fond du droit, seront alors cumulées dans la même demande; il n'y aurait pas de raison plausible d'agir autrement, et l'on doit dire que de cette manière tout sera régulier , puisque le juge aura prononcé , en connaissance de cause, sur les droits de toutes les parties intéressées à la discussion, et qui avaient été légalement appelées devant lui.

2246. Supposons, en second lieu, qu'il n'y ait encore aucune contestation engagée entre les parties , et que le débiteur direct , ainsi que le tiers possesseur contre lequel il s'agit d'obtenir la subrogation à une action personnelle quelconque , soient domiciliés dans le ressort du même tribunal.

Le créancier devra d'abord faire assigner son débiteur direct, pour conclure contre lui, à ce que la subrogation dans une telle action lui soit adjugée, à l'effet de recouvrer sur un tel, tiers possesseur , un paiement qu'il ne peut obtenir directement de son débiteur, ou à la prestalion duquel celui-ci refuse ses diligences.

U est nécessaire de faire statuer en premier lieu sur la subrogation demandée, parce qu'avant tout il faut être saisi d'une action pour pouvoir l'intenter.

Il est nécessaire d'y faire statuer contradictoire- Uiciit avec le débiteur, ou lui dûment appelé , parer

d'usage personnel , ETC. 381

qu'on ne pourrait, sans l'entendre, ou au moins sans l'avoir mis à portée de se défendre , l'exproprier en quelque sorte en accordant la saisine spéciale d'un gage sur des droits qui sont à lui.

2247. Cette marche est indispensable encore par d'autres raisons; c'est qu'il est possible que la créance en vertu de laquelle la subrogation est demandée, soit elle-même litigieuse, ou nulle , ou déjà éteinte : en conséquence de quoi, il faut que le débiteur soit appelé à la vérification qui doit en être faite, avant de pouvoir la mettre à exécution par l'adjugé d'une subrogation que la justice ne pourrait avouer sans cela. 11 y a plus ; cette créance fût-elle incontestablement légitime, le débiteur pourrait encore avoir un intérêt d'honneur à refuser une subrogation à des actions rescindantes ou rescisoires qu'on voudrait intenter contre un tiers possesseur que des motifs d'équité ne lui auraient pas permis à lui-même d'attaquer (i); cas auquel la subrogation devrait être encore écartée, si le débiteur offrait d'autres moyens suffisans pour satisfaire à son créancier, plutôt que d'ouvrir à celui-ci une voie par laquelle il pourrait , par haine ou autre passion , impunément vexer un étranger qui n'aurait jamais contracté avec lui.

2248. Quant au tiers possesseur qu'on se propose d'atteindre, toute défense lui étant réservée de droit, pour le temps où il sera actionné, il n'est pas nécessaire à la régularité de la procédure, de l'appeler au jugement qui doit être prononcé sur le fait de la

(r) Voy. dans Rodsseait de la Coinbc et les auteurs par lui cites, TU mot tr-nnsport, n." G.

subrogation. Comme le déhiteur aurait pu faire, à son créancier, la cessation volontaire de ses actions sur ce tiers possesseur, et lu faire 1res valablement sans la participation de celui-ci, parce qu'en cela il n'aurait disposé que de sa chose , sans porter atteinte au droit d'aulrui ; de même et par les mêmes raisons , la subrogation peut èlre adjugée par le tribunal au profil du créancier agissant contre son débiteur, sans y appeler le tiers possesseur.

Néanmoins on pourrait encore , dans ce cas , cumuler la demande en subrogation , avec l'action du fonds contre le tiers possesseur, ])uisque la connaissance de l'une et l'autre serait dévolue au même juge. Il y a plus : s'il était urgent d'actionner le tiers possesseur aussi, pour arrêter le cours de la prescription dont les délais seraient près de leur ternie , le créancier devrait l'appeler de suite, et, sous ce rapport, il le ferait utilement citer devant le mêmetrijjunal ; car la loi lui accordant le droit de se faire suljroger dans les actions de son débiteur, il faut bien qu'il ait aussi la faculté de faire tous les actes conservatoires de ce droit et par conséquent celle d'interrompre la prescription : c'est ainsi que sans être encore revêtu des droits héréditaires, le successeur peut, en sa seule qualité d'habile à se dire héritier , faire déjà tous les actes conservatoires des biens de la succession (796).

22 'i 9. Supposons , en troisième lieu , que le débiteur et le tiers possesseur soient domiciliés dans les ressorts de différens tribunaux : le créancier ne pourra citer ni son débiteur devant le tribunal du tiers possesseur , ni le tiers possesseur devant le tribunal

d'usage PERSONjNEL , ETC. 383

du débiteur , parce qu'ils seraient fondés à opposer également l'un et l'autre qu'il ne peut être permis de les distraire de leurs juges naturels. Dans ce cas il ne pourra , comme il le pouvait dans les deux précédens, cumuler ensemlde et par la même demande , l'action en subrogation et l'action à faire valoir contre le tiers possesseur, puisque ce ne sont pas les mêmes juges qui doivent connaitre de l'une et l'autre; il faudra donc qu'il ouvre d'abord son action contre son débiteur direct, par-devant le tribunal de celui-ci, pour faire prononcer en premier ordre sur le fait de la subrogation, et une fois qu'il l'aura obtenue , l'action étant par là devenue la sienne, il fera assigner le tiers possesseur par-devant ses juges, pour faire prononcer contre lui, sur le mérite de l'action subrogée.

22.')0. Si l'action à laquelle le créancier demande à être subrogé était une action purement réelle, comme une revendication à exercer contre un tiers détenteur; quoique celui-ci demeurât dans le ressort du même tribunal que le débiteur , néanmoins si l'immeuble était situé sous une autre juridiction , on ne pourrait toujours intenter l'action en délaissement contre le tiers possesseur, par -devant les mêmes juges, par la raison que l'action serait, par sa nature, dévolue au tribunal de la situation de l'immeuble : et réciproquement c'est devant le tribunal du domicile du débiteur qu'il faudrait porter l'action sur le fonds, si l'immeuble était situé dans ce ressort, quoique le tiers détenteur fût domicilié dans un autre.

22 j1 . Il serait possible encore que le tribunal en présence duquel se trouvent les parties , fût maté-

584 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRÏÏIT,

riellement incouipélent pour prononcer la subrog"atiou du créancier dans les droits de son débiteur. Qu'on suppose , par exemple , qu'un tribunal criminel ou de police correctionnelle condamne un délinquant à des dommages et intérêls envers la partie plaignante , ou qu'un tribunal de commerce condamne celui qui a souscrit une lettre de change à en payer le montant : ni l'un ni l'autre de ces tribunaux ne pourrait prononcer autrement que par forme de renvoi au tribunal civil , sur les conclusions qui seraient prises devant eux, par le créancier, pour obtenir sa subrogation dans les actions de son débiteur contre des tiers possesseurs, parce que la subrogation judiciaire dont il s'agit ici, étant une véritable saisie et participant des effets d'une expropriation forcée des droits de l'un adjugés à l'autre , ne peut être dans les attributions des tribunaux criminels ou de commerce.

2232. Il y a donc des cas où la demande en subrogation formée par le créancier contre son débiteur, se trouve naturellement cumulée, quoique par conclusions distinctes, avec l'action en délaissement dirigée contre le tiers possesseur qu'on veut atteindre; et cela a lieu toutes les fois que celui-ci est actionné en même temps et par-devant les mêmes juges que le débiteur , pour voir prononcer sur la revendication demandée contre lui. Dans ces cas, sitôt que l'action est liée en justice, tous les droits du créancier doivent lui être conservés par cela seul que sa demande est régulièrement formée , pour en obtenir l'adjudication ])ar décret de l'outorité compétente ,

d'usage perso.nel, etc. 383

parce que la sentence du tribunal doit rétroagir à l'époque de la demande qui est jugée légitime ; et de là l'on doit tirer cette conséquence que, dès le moment de l'ouverture de cette double action simultanément dirigée soit contre le débiteur, soit contre le tiers possesseur , ceux-ci ne pourraient plus pactiser ensemble pour éteindre , au préjudice du créancier , l'action dont la subrogation est demandée. Le tiers possesseur ne pouvant ignorer la demande du créancier, puisqu'il en aurait été frappé de même que le débiteur, il obtiendrait vainement, de la part de celui-ci, une remise de son action ; on ne pourrait voir en cela qu'une œuvre de fraude essentiellement nulle vis-à-vis du créancier. Il en serait de ce cas comme de celui où un débiteur voudrait encore tirer quittance de son créancier, après avoirété présen t et participant au transport par lequel la créance aurait été cédée à un tiers. Mais il y a aussi des cas où la demande en subrogation ne peut être cumulée avec l'action qui est à diriger contre le tiers possesseur, pris égard à ce que ce ne sont pas les mêmes juges qui doivent connaître de l'une et de l'autre. Et alors il faut décider au contraire , que le jugement de subrogation avant été obtenu par le créancier contre son débiteur seulement et sans que le tiers possesseur fût appelé dans la cause , celui-ci peut dire qu'il l'ignore tant qu'il ne lui a pas été notifié, et jusque-là il pourrait être confirmé dans la possession du fonds , par le débiteur même contre lequel la subrogation aurait été prononcée. Pour cola , il suffirait qu'agissant de bonne loi , il eut transigé avec lui et en eût obtenu un acte IV. 25

Ô8G TRAITÉ DES DROITS d'uSITRUIT,

do iTiionciatioii à son action. Le tiers possesseur esl , en effet , comparable sur ce point, à un tiers débiteur (|ui peut encore payer valablement entre les mains de son créancier primitif, tant que le transport de la créance ne lui a pas été notifié.

2233. La théorie que nous exposons ici n'est pas seulement fondée sur les preuves que nous en avons données soit d'après les dispositions du droit romain, soit d'après celles du code civil : elle ressort encore des divers articles du titre 7 , livre 5 du code de procédure, sur la saisie-arrêt ou opposition qui n'est, en d'autres termes, qu'une procédure en subrogation au raoven de laquelle le créancier parvient à se faire substituer au lieu et place de son débiteur pour toucher ce qui est dû à celui-ci ; en sorte qu'on peut dire que , comme la demande en subrogation dont nous nous occupons, n'est autre chose qu'une demande en saisie d'action ; réciproquement la demande en saisie-arrêt de ce qui est dû à notre débiteur , n'est autre chose qu'une demande en subrogation , que nous formons en justice , pour être autorisés à toucher, en son lieu et place, le remboursement que lui doit le tiers débiteur. L'une et l'autre de ces deux procédures reposent sur le même fondement et ne diffèrent que dans quelques points de forme qui ne peuvent être les mêmes, par rapport à la nature différente qu'on est forcé de reconnaître dans les choses sur lesquelles elles portent.

22 j4. C'est, en effet, par suite du principe qui veut que les biens d'un homme soient (2092) tous affectés au paiement de ses dettes, que la loi permet

d'usage personnel, etc. 387

au créancier de faire saisir et arrêter entre les mains d'un tiers les sommes dues ou les effets appartenant à son débiteur ( i ) : comme c'est par suite du même principe que le créancier peut requérir sa subrogation dans les droits et actions de son débiteur , pour , en l'un et l'autre cas , parvenir à se faire adjuger le paiement de sa créance.

2253. Mais la saisie-arrêt ne s'applique qu'aux sommes qui peuvent être dues à notre débiteur , et aux autres effets mobiliers qui peuvent lui appartenir quoiqu'étant entre les mains d'un tiers : et néanmoins ce même débiteur peut avoir aussi , dans son patrimoine , des actions utiles à faire valoir contre des tiers possesseurs , soit en nullité d'actes , soit en résolutions ou rescisions d'aliénations immobilières. Il peut avoir encore des actions qui , quoique mobilières , ne seraient pas susceptibles d'être enveloppées dans une saisie-arrêt : tels seraient , par exemple , le droit de recueillir une succession mobilière en tout ou en partie ; celui d'appel d'un jugement qui n'aurait prononcé que sur des valeurs mobilières, etc., etc. ; la loi a donc dû accorder au créancier le moyen de la subrogation à l'égard de toutes ces sortes d'actions , comme elle lui a accordé celui de la saisie-arrêt, à l'égard des effets mobiliers dans les cas ordinaires.

Quoique ces deux moyens soient bien différens sous le rapport des objets auxquels ils s'appliquent , et quoique la diversité de nature qui se trouve dans ces objets ne permette pas , par exemple , de faire une saisie-arrêt sur de simples actions rescindantes ou

(i)Ar. 55; du code de proced.

588 TU VITE DES DROITS d'uSL FRUIT,

rcscisoires, avec les mêmes formalités qui sont prescrites pour la saisie-opposition sur des meubles ou des créances ; néanmoins la procédure est identique sur ce point que, dans l'un comme dans l'autre cas , le créancier est obligé de recourir à l'autorité compétente pour se faire adjuger la subrogation dans les actions de son débiteur , comme pour se faire adjuger le bénéfice d'une saisie-arrêt , parce qu'il n'y a aucun cas dans lequel l'homme en société soit libre de se rendre justice à lui-même.

22oG. L'acte de saisie-arrêt , considéré seul , n'est encore par lui-même qu'un acte conservatoire qui n'attribue au créancier aucun droit de plus qu'il n'en avait auparavant. Pour donner suite à cet acte, il est obligé d'assigner son débiteur en validité de saisie ( i ) ; parce qu'il est nécessaire que la créance, en vertu de laquelle il agit, soit vérifiée contradictoiremcnt avec lui, ou du moins qu'il soit dûment appelé pour la reconnaître ou l'inficier ; et ce premier point de débat est entièrement étranger au tiers saisi : par la même raison , lorsqu'un créancier veut se faire subroger, dans les actions de son débiteur, contre un tiers possesseur, toute citation qu'il pourrait d'abord adresser à ce dernier ne serait encore qu'un acte conservatoire , lequel n'opérerait par lui-même aucune notation dans ses droits ; on sorte que , pour y donner suite, il est nécessaire qu'il assigne son débiteur en vérification de créance et pour faire prononcer sa subrogation , si on ne lui offre aucun autre moyen de paiement suffisant; et ce premier poiiit des débats

(i) An. 563 tlu coJc tle proccd.

d'usage perso.n.nel, etc. 589

est encore tout-à-fait étranger au tiers possesseur ffu'on se propose d'atteindre.

2257. En fait de saisie-arrêt ou opposition , lorsque le débiteur et le tiers saisi ne sont pas domiciliés dans le même ressort, celui-ci ne peut être forcé à venir proposer ses exceptions devant le tribunal du débiteur où a été portée la demande en validité de saisie et en subrogation du créancier saisissant (i) : par la même raison le tiers possesseur ne peut être forcé de venir soumettre ses moyens de défense au tribunal du domicile du débiteur où l'action en subrogation a dû être portée, à moins qu'il ne soit luimême domicilié dans le ressort de ce tribunal , ou ([u'il ne s'agisse d'une action purement réelle, et que l'immeuble soit situé dans l'étendue de ce ressort.

Enfin , dans le cas de la saisie-arrêt , le tiers saisi ne peut être tenu de vider ses mains entre celles du créancier saisissant , qu'autant que le tribunal , prononçant sur la saisie, et subrogeant le créancier saisissant au lieu et place du débiteur saisi , ordonne que la somme due à celui-ci , sera payée à l'autre : il faut donc dire, par identité de raison, que, quand le créaiicier se présente pour agir du chef de son débiteur, contre un tiers possesseur, celui-ci ne peut être tenu de répondre à son action qu'autant qu'il arrive muni d'un jugement de subrogation , à moins <[u'il n'ait un acte de cession volontaire ; et que jusque-là le tiers possesseur peut le faire déclarer Jio)i recevabb; à l'ai laquer.

2258. Pour prendre les choses dès leur premier

(0 Art. 570 du to'lc lie pioctJ.

principe, nous avons, sans doute , dû commencer par indiquer sur quoi est fondé le droit qui appartient au créancier de se faire subroger dans les actions de son débiteur , et expliquer la manière dont il doit procéder pour arriver à ce but ; mais ce n'est encore là qu'une partie delà tâche que nous avions à remplir : il nous reste à faire voir quels doivent être les effets de la subrogation soit par rapport aux tierces personnes qui peuvent avoir intérêt à la chose , soit par rapport au créancier lui-même comparativement à son débiteur.

2259. Un créancier peut agir du chef de son débiteur par trois voies différentes qui sont relatives à trois positions diverses où il peut se trouver. Il peut agir ou en vertu d'un transport de droit qu'il aura reçu de son débiteur , en paiement de sa créance ; ou en vertu d'un acte de nantissement par lequel le débiteur lui aura remis une créance en gage delà sienne ; ou enfin, en vertu de la subrogation judiciaire dont nous nous occupons principalement ici.

Les lois ont bien défini les effets du transport et du gage ou nantissement d'une créance ; elles ont fixé ceux de la saisie-arrêt ordinaire; mais elles n'ont pas également défini ceux de la subrogation judiciaire. Elles ont laissé à la doctrine le soin de les rechercher et de les assigner, et c'est là ce qui nous reste à faire.

2260. A défaut de dispositions spéciales sur cette matière, nous sommes forcés de recourir aux principes généraux et d'argumenter par analogie d'une espèce à l'autre; mais cette manière de procéder nouso}>ligc à descendre préalaldement dans plusieurs

d'usage PERSONNEL , ETC. 391

détails de comparaison; car pour raisonner avec justesse en concluant d'une espèce à l'autre, et pour justifier l'exactitude de la conclusion , il est nécessaire de faire connaître les rapports identiques sous lesquels le droit doit être le même , et de les bien distinguer des rapports dont la divergence doit au contraire entraîner l'application de règles toutes différentes.

Déjà nous avons démontré l'intime affinité qui existe entre la saisie-arrêt et la subrogation judiciaire qui est ici noti'e objet principal ; déjà nous avons fait voir que la subrogation s'applique aux actions immobilières qui sont à faire valoir contre un tiers possesseur, comme la saisie-arrêt ou opposition s'exécute sur les objets mobiliers qui sont entre les mains d'un tiers débiteur ; d'où il résulte que nous pouvons argumenter des règles qui déterminent les effets de la saisie , pour les appliquer , autant que les choses en sont susceptibles , à ceux de la subrogation judiciaire , puisque les deux espèces rentrent dans le même genre.

La subrogation judiciaire a aussi quelques points de similitude identique, soit avec le transport, soit avec le gage ou nantissement de créance ; mais elle en diffère d'autres parts , et elle en diffère essentiellement sous plusieurs points de vue : c'est donc en les comparant attentivement ensemble et avec les règles générales du droit , que nous parviendrons à indiquer avec précision le caractère propre de cba- (MMic (les trois espèces, et que nous pourrons le mieux faire voir en quoi les effets de la suiu'ogatioa

392 TR.UTB DES DROITS d'uSUFRUIT,

judiciaire doivent participer de ceux du transport et du gage de créance , et en quoi ils doivent s'en écarter pour rentrer sous la spécialité de leur cause.

2261. Ces trois espèces participent de la même nature, en ce que dans l'une comme dans l'autre ]e créancier cessionnaire ou engagiste , comme le créancier subrogé qui s'adressent au tiers possesseur ou tiers débiteur, viennent du chef d'un autre en proposant une action qui n'a pas été originairement établie pour eux.

Elles participent de la même nature en ce que, pour l'une comme pour l'autre , les droits du porteur ne sont assurés qu'autant que l'acte de cession ou de nantissement de créance , ou le jugement de subrogation ont été légalement signifiés au tiers possesseur ou au tiers débiteur , à moins que celui-ci n'ait fait acceptation volontaire et authentique de l'acte du transport (1690) ou de nantissement (2075) , ou qu'il n'ait été en qualité de cause lorsque le jugement de subrogation a été rendu sans l'accomplissement de ces conditions. Le porteur n'étant pas saisi de la créance à l'égard des tiers , celui qui est le débiteur peut encore valablement transiger de bonne foi avec le propriétaire primitif et s'en acquitter entre ses mains.

Enfin elles participent de la même nature, en ce que le porteur d'une créance cédée ou engagée comme le créancier judiciairement subrogé sont, dans leur demande contre le tiers possesseur ou tiers débiteur, soumis à toutes les exceptions que celui-ci aurait le

d'usage PERSO?iNEL , ETC. 393

droit de faire valoir contre le créancier primitif , si la créance était restée en son pouvoir et qu'il se présentât pour agir lui-même.

2262. Que s'il s'agit d'un droit d'usufruit, par exemple, celui qui en sera devenu cessionnaire comme le créancier subrogé au lieu et place du débiteur qui y a renoncé , seront également tenus , vis-à-vis du propriétaire, à l'entretien et aux réparations du fonds, parce que c'est là un devoir inhérent à la chose , et que le cessionnaire et le créancier subrogé ne peuvent avoir des droits plus étendus que l'usufruitier en titre auquel ils succèdent.

2265. Mais nonobstant ces points de similitude identique sous certains rapports, il n'y en a pas moins beaucoup de différences essentielles à bien observer entre les trois espèces.

2264. La première consiste en ce que la cession d'actions , comme la constitution du gage ou nantissement de créance, sont toujours conventionnelles; tandis que l'espèce de subrogation dont nous traitons est toujours judiciaire, et de là dérivent les conséquences importantes que nous ferons remarquer plus bas.

2205. La seconde consisie en ce que la subrogation, comme la constitution du gage ne s'appliquent qu'à des droits de créances déjà préexistant dans celui qui est subrogé ou qui reçoit le nantissement du gage ; tandis que le transport ne suppose par luimême aucun droit de créance préexistant dans le cessionnaire.

2266. La froisième conshtc en ce que, quand le

créancier a reçu en paiement la cession des actions de son débiteur, cl qu'il agit contre le tiers possesseur, <:'est pour lui-même qu'il vient revendiquer le fonds sur lequel porte l'action qui lui a été cédée, en sorte que s'il parvient à évincer le tiers détenteur , c'est directement à son profit que le délaissement de l'immeuble doit être ordonné , et il en devient propriétaire comme s'il l'avait acquis, au lieu d'acquérir l'action par le moyen de laquelle il se l'est fait adjuger : mais lorsque le créancier n'agit qu'eu vertu de la subrogation judiciaire, il ne devient pas propriétaire du fonds réclamé sur le tiers possesseur. A supposer que l'action qu'il exerce comme acteur subrogé soit bien fondée en droit , et qu'elle soit reconnue telle par le tribunal , il ne doit obtenir que la faculté de faire saisir réellement et vendre l'immeuble , pour être payé de ce qui lui est dû sur le prix qui proviendra de la vente, comme dans la saisiearrêt ou opposition, le créancier saisissant n'a que le droit de faire vendre les meubles saisis, pour percevoir son paiement sur le prix qui en proviendra : la raison de cette différence, c'est que le cessionnaire étant rendu propriétaire de l'action qui lui a été cédée, devient par là même propriétaire de l'objet auquel elle s'applique lorsqu'il sort victorieux de la lutte engagée avec le tiers possesseur ; tandis que celui qui agit en vertu de la subrogation judiciaire n'est toujours qu'un créancier qui n'a à récupérer que la somme qui lui est due.

22G7. La qualricme consiste en ce que l'action ijitentée par le cessionnaire est toujours snlidi perse-

d'usage personnel, etc. 39S

euloria, en ce qu'il demande toute la chose à laquelle s'applique l'action cédée , et cela par la raison que du moment que l'action est devenue la sienne et lui appartient tout entière , tout ce que sa mise à exécution produira doit aussi lui appartenir. Lors même qu'on n'aurait cédé qu'une partie du droit à recouvrer, comme une moitié , par exemple , l'action du cessionnaire n'en serait pas moins solidi persécutan'a, parce qu'il devrait toujours obtenir, dans son intérêt seul , le délaissement en nature de tout l'objet auquel l'action cédée serait applicable , c'est-à-dire la totalité de la moitié qui lui aurait été cédée. Au contraire l'action de celui qui agit comme créancier subrogé, n'est jamais solidi persecutoria ^^^vce qu'en s'appesantissant sur la chose saisie, pour être payé de la somme qui lui est due, il ne demande ni l'adjugé de la chose elle-même , ni l'adjugé de tout le prix qui pourra en provenir. Il ne demande et ne peut demander sur ce prix qu'une valeur égale à celle qui lui est due, parce qu'il n'a pas d'autres droits légitimes à satisfaire.

2268. L'action de celui qui a reçu une créance en nantissement n'est pas non plus solidi persecutoria, en tant qu'elle touche au remboursement qui doit lui être fait, puisqu'il ne peut toujours exiger, pour lui-même , que la somme qui lui est due , quel que soit d'ailleurs le montant de la créance engagée : néanmoins on ne doit pas voir dans le porteur d'une créance dont il est nanti à titre de ^^^^{^fi, un simple proruralor in rem suam , n'ayant le droit d'agir que pour le recouvrement de ce qui kii est (h'i : car, comme

396 TRAITÉ DES DROITS d'l'SUFRUIT,

nous l'iuojisfail voir plus haut (j), il est aussi /;roc«rator in rem proprielarii pour proposer toutes les mesures conservatoires , et conséquemment pour toute interruption civile de la prescription. Il n'en est pas de même du créancier subrogée ; il n'a reçu ni mandat exprès , ni mandat tacite de la part du propriétaire de l'action ; il n'est par conséquent qu'un simple procurator in remsuam seulement, et ne peut agir que dans son intérêt personnel.

22C9. Une autre différence encore essentielle à remarquer entre le gage et la subrogation, consiste en ce que celui qui reçoit une créance en nantissement acquiert un privilège pour être pavé sur ce qu'elle produira , par préférence aux autres créanciers (2073) ; tandis que le créancier judiciairement subrogé aux droits de son débiteur , dans l'exercice d'une action quelconque , n'a aucun privilège sur les autres créanciers de ce même débiteur, pour se faire payer, par préférence à eux , sur ce qui proviendra de l'exercice de l'action à laquelle il a été subroge. La raison de cette disparité, c'est que la constitution du gage, étant purement conventionnelle, doit produire les effets que les parties ont voulu et pu y attacher ; or, d'une part, ce n'est que pour avoir un privilège que le créancier a voulu être nanti; et d'autre part, ce privilège a pu être accordé par le débiteur à l'égard de ses autres créanciers, puisqu'il aurait pu aller encore plus loin en aliénant entièrement sa créance à un tiers quelcon({ue , au lieu de la remettre seulement en gage pour servir de cautionnement à

Cl)^oy sous Icn.' ?,23o.

d'usage rEllSO>>EL, ETC. 597

sa propre dette. Il n'en est pas de même de la subrogation dont nous parlons : elle n'est point un acte conventionnel où l'on ait pu stipuler un droit de préférence sur les autres ; elle est au contraire un acte de saisie faite par l'autorité de la justice devant laquelle tous les créanciers sont égaux : en subrogeant l'un d'eux dans les droits du débiteur , pour lui ouvrir les moyens de parvenir à la vente de la cliose due à celui-ci, elle n'a pu vouloir accorder au subrogé un tel avantage sur les autres, puisque nos lois actuelles n'accordent plus de privilège au premier saisissant pour être payé préférablement à ceux qui interviennent avant la distribution du prix (i). 2270. Sans doute dans le concours de plusieurs créanciers , intervenans ou opposans , il est possible que quelques-uns soient privilégiés par rapport à la nature de leurs créances, ou qu'ils doivent obtenir un paiement de préférence par rapport à des droits d'hypotlièques , et celui qui a obtenu sa subrogation peut lui-même se trouver dans le cas de faire valoir quelque privilège de l'une ou l'autre espèce; mais ce ne sera jamais de l'acte de subrogation dans le simple exercice d'une action qu'il pourra le faire résulter : et en le considérant sous ce seul point de vue , il sera toujours obligé de venir par contribution avec les autres.

- A la vérité quand il ne s'agit que d'une saisie-arrêt , faite entre les mains d'un tiers débiteur de deniers; si, sur la demande en validité de saisie, il est intervenu jugcinonl qui ait ordoniK" au tiers saisi de

(0 Titre 11, liv. 5, (lu code de pioce<l.

398 TIIAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

vider ses mains dans celles du saisissant , ou, en d'autres termes , de payer au saisissant ce qu'il doit au débiteur saisi, avec défense de payer à d'autres, tout est consommé , et le saisissant qui a obtenu cette adjudication , se trouve lui-même créancier du tiers, au lieu et place du débiteur saisi , puisque la créance de celui-ci lui a été adjugée en toute propriété jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû ; et dès lors nul autre ne peut plus être recevable à former opposition au paiement, pour venir en concurrence et par contribution avec lui (i).

Mais si cette adjudication peut avoir lieu quand la saisie porte sur une créance pécuniaire, c'est qu'alors on ne trouve en cela qu'une somme d'argent adjugée en paiement d'une autre somme ; d'où l'on doit tirer la conséquence que la même adjudication ne pourrait avoir lieu si la saisie avait pour objet ou des meubles , ou des immeubles , ou quelques droits immobiliers , parce que le juge ne pourrait pas les adjuger en paiement au créancier saisissant, qu'il devrait seulement en ordonner la vente sur le débiteur saisi ; cas auquel tout autre créancier du même débiteur serait recevable à intervenir et former son opposition pour venir au partage du prix , tant que la distribution ïiqïi aurait pas été faite.

2271. Cependant il faut bien remarquer que, nonobstant que la seule subrogation judiciaire dans la poursuite d'une action ne soit pas encore attributive d'un privilège proprement dit, elle est néapmoins

(i) Yoy. l'an cl tic la Coui' de cassaliou du 28 iVvrier 182? , lapportL- au inuni.d dos audiciucs de ladite anncc , pa[j. i34-

d'usage persox^el, etc. 399

(Tune telle importance comme acte conservatoire , qu'il serait possible qu'entre plusieurs créanciers du même débiteur, ceux qui n'y auraient pas eu recours se trouvassent déchus de tout droit, tandis que celui qui l'aurait obtenue, à temps utile, serait au contraire entièrement payé de sa créance.

Il faut, en effet , bien remarquer que , si les droits du créancier subrogé ne lui sont assurés qu'autant qu'il a fait notifier sa subrogation au tiers possesseur; que si , jusqu'à l'accomplissement de cette formalité , le tiers possesseur peut valablement transiger avec le débiteur, on doit à plus forte raison le décider de même à l'égard des autres créanciers qui n'auraient encore formé aucune demande ; que jusque-là le sort de tous est le même , puisque leur débiteur commun peut également, à l'égard de tous et à l'exclusion de tous , disposer de ses actions sur le tiers possesseur, et qu'il suffit que celui-ci en ait, de bonne foi, obtenu le rachat , pour se voir placé hors de toute atteinte de leur part, parce qu'il n'y aurait plus de subrogation possible à demander pour eux dans des actions éteintes.

2272. Si donc le créancier qui a obtenu sa subrogation en a fait notifier le jugement à temps utile, il sera , jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû , irrévocablement saisi , et le débiteur ne pourra plus traiter à son préjudice sur la remise des actions subrogées. Cependant les autres créanciers qui n'auront formé , pour leur compte , aucune demande conservatoire , seront dans une position nécessairement différente de celle de celui-ci , puisque le débi-

teur ne sera dessaisi de rien à leur égard , et que le tiers possesseur, agissant de bonne foi, pourra toujours , en ce qui les concerne , obtenir le rachat des actions qu'on aurait à faire valoir contre lui. Ce rachat sera donc valable envers les créanciers qui n'auront point agi en conservation de leurs droits , et il sera sans effets envers celui qui aura conservé les siens par le moyen de la subrogation. Il résulte de là :

1 ." Que si après que la subrogation d'un des créanciers a été légalement consommée , le tiers possesseur agissant de bonne foi , a obtenu le rachat des actions du débiteur, il reste maître de conserver le fonds, en payant seulement ce qui est dû au créancier subrogé , puisqu'il est hors d'atteinte de la part des autres créanciers du même débiteur ;

2." Que , dans la même supposition , si , au lieu de payer le créancier subrogé pour écarter son action, le tiers possesseur laisse saisir le fonds , c'est sur lui , et sur lui seulement , que l'expropriation de ce gage devra être prononcée , sans qu'il soit besoin d'y appeler le débiteur, puisqu'il n'y aura plus d'intérêt ;

3." Que si le prix de l'expropriation s'élève au delà du montant du paiement à faire au créancier subrogé, le surplus appartiendra au tiers possesseur, conmie seul propriétaire de toute la chose, après l'acquit de cette dette ;

4." Qu'ainsi les autres créanciers du même débiteur, qui n'auront pas veillé à la conservation de leurs droits en demandant aussi à être subrogés dans ses actions , seront nécessairement exclus de toute participation à l'ordre de distribution du prix de la

d'usage PERSOi>>EL, etc. 401

Vente, puisque le tiers possesseur devra toucher tout ce qui n'aura pas été nanti au créancier subrogé.

2273. Vainement dirait-on que, par-là, nous en revenons à accorder un privilège au premier saisissant ; car nous ne sommes plus ici dans une liypollièse où tous les créanciers puissent avoir les mêmes droits, puisque l'un a conservé les siens, tandis que les autres n'ont pas conservé les leurs. Quand on dit qu'il n'y a plus de privilège pour le premier saisissant , cela ne doit être entendu que du cas où il s^ugit d'un gage qui est resté commun , et qui est vendu sur le débiteur commun ; ce qui , sous l'un et l'autre rapport , ne se trouve plus lorsque le fonds est vendu sur le tiers possesseur qui avait acquis les actions du débiteur.

Nous pourrions borner ici cette dissertation touchant la subrogation judiciaire, et abandonner au lecteur le soin de tirer les conséquences qui dérivent naturellement des vérités de principe que nous avons exposées ; mais comme nous n'avons trouvé aucun auteur qui ait traité cette matière ex professa, et comme il y a cependant plusieurs questions intéressantes qui s'y rattachent, soit sur le fait de la prescription , soit sur les effets de la chose jugée, soit enfin sur des droits de préférence entre créanciers; questions pour la solution desquelles il ne sera pas inutile d'ajouter encore d'autres développcmens à tout re qui précède , nous allons les présenter par des exemples d'applications, en commençant par une espèce plus simple , pour servir de préliminaire aux autres.

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