‹ Traité des droits d'usufruitChapitre 25 sur 43 · PREMIÈRE ESPÈCE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE ESPÈCE

227^. On a légué un domaine à Paul qui est mon débiteur : la demande en délivrance de ce legs est directement dans l'intérêt du légataire , et indirectement dans le mien ; et il est urgent de l'intenter pour avoir droit aux fruits du domaine légué.

Si c'est Paul qui forme celte demande , c'est à son profit personnel seulement que la délivrance du legs sera ordonnée.

Si Paul me cède son droit en paiement de ce qu'il me doit, et me le cède tout entier, je pourrai aussi, après avoir fait notifier, ou en faisant notifier mon acte de cession à l'héritier, exercer moi-même Faction en délivrance du domaine , et les fruits me seront dus dès le jour de ma demande ; parce qu'étant devenu propriétaire de l'action, j'aurai acquis le droit de me faire adjuger l'objet auquel elle s'applique.

Mais tant que je n'aurai pas ouvert l'action qui m'a été cédée , ou fait notifier à l'héritier mon acte de cession , le légataire Paul pourra encore lui-même former la demande en délivrance; et, dans ce cas, quelle que soit la sentence du juge, s'il y a contestation sur la validité du legs , il ne me restera plus d'action à intenter de nouveau contre l'héritier.

2275. En supposant , en effet, que la délivrance du fonds soit ordonnée sur la demande et au profit de mon cédant, je pourrai bien en exiger de lui ia remise, et même presser l'exécution du jugement dans mon intérêt; mais je ne pourrais plus rien revendiquer, par action nouvelle , contre l'héritier qui, par l'ex-

d'usage personnel, etc. 405

écution de la sentence , aurait légalement cessé d'être possesseur.

En admettant , au contraire , que le tribunal ait déclaré le testament nul et rejeté l'action en délivrance du legs , et que le tout se soit passé sans qu'il Y ait eu aucune collusion frauduleuse pratiquée à mon préjudice entre les parties, je serai passible de l'exception de la chose jugée contre mon cédant , et j'en serai passible par la raison que , faute par moi d'avoir notifié mon transport, je n'étais point saisi à l'égard de l'héritier qui , ne me connaissant pas , n'a pu être tenu de m'appeler dans la cause ; qu'au contraire , mon cédant n'ayant pas cessé d'être saisi à l'égard de toute autre personne que moi , n'a pas cessé non plus d'être l'agent ou le contradicteur légitime pour contester et me représenter en jugement sur une action dont il était toujours saisi vis-à-vis du tiers possesseur; qu'en un mot il en est de ce cas comme de celui de la cession d'une créance ordinaire , dont le cédant peut encore poursuivre le paiement et donner valable quittance (1G91), tant que le transport n'a pas été notifié au débiteur.

2276. Si Paul ne m'avait cédé qu'une quote part de son legs, telle qu'une moitié, par exemple, je devrais toujours notifier mon transport à l'héritier, sans quoi et jusque-là mon cédant pourrait toujours agir en délivrance de tout le legs , et le jugement qui interviendrait sur sa demande aurait , pour ma quote part et dans mon intérêt , les mêmes effets que ceux qui viennent d'être signalés, en parlant de la cession totale de l'action.

Mais une fois que j'aurais fait notifier à l'iiérilier mon transport partiel, je serais, sous tous les rapports , saisi de ma part d'aellon en délivrance , comme Paul resterait saisi de la sienne.

Dès le moment de celte notification, nous serions, mon cédant et moi, deux communiers dans la même action , et deux copropriétaires par indivis dans la chose léguée : et comme je ne pourrais agir que pour demander la délivrance de ma part seulement, de même mon cédant ne pourrait, en agissant seul, former sa demande que peur la part qu'il aurait retenue, n'ayant plus qu'une part dans l'action en délivrance , et étant absolument dessaisi de l'autre.

2277. Il résulte de là que , dans cette hypothèse , lequel que ce soit celui de nous qui se présenfc pour intenter seul l'action en délivrance du legs , il ne pourra demander que sa moitié , et les effets dli jugement qui sera rendu avec lui, s'il y a contestation , seront étrangers à l'autre ; en sorte que si le premier agissant vient à perdre son procès , l'exception de la chose jugée ne pèsera pas sur l'autre; et que si au contraire il le gagne, il faudra toujours que le second enlreprenne à son tour une nouvelle lutte judiciaire, si l'héritier veut contester de nouveau contre lui, comme il l'avait fait contre le premier. La raison de cela , c'est que tout est purement personnel pour celui qui agit en justice, lorsque l'action s'applique à une chose qui est divisible de sa nature : et comme nul ne peut être en qualité de cause pour un autre , de même nul ne peut compromettre en jugement que ce qui lui appartient , à moins qu'il n'ait

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reçu à cet effet, ou un mandat lénal comme celui de la tutelle dont le tuteur est revêtu pour représenter son mineur, ou toute autre procuration qu'on ne suppose point ici.

2278. Il en résulte encore que , tant que l'un de nous agira seul, l'action par lui ouverte n'aura ni la force de donner droit aux fruits , ni celle d'interrompre la prescription dans l'intérêt de l'autre; et que si celui-ci n'agissait pas , de son côté , à temps utile, son action serait aussi Lien périmée que si le premier avait de même gardé le silence. La raison de cela , c'est que, quand une action est seulement cédée en partie; qu'elle porte sur un objet divisible , comme im fonds de terre , ei, qu'il y a eu notification du transport, le cédant et le cessionnaire ne sont, l'un et l'autre et l'un comme l'autre , que partiellement revêtus de cette action : ils ne sont pas des créanciers solidaires à cliacun desquels le tout soit dû . ils ne sont que des copropriétaires ayant ensemble et par indivis des droits rendus communs entre eux; et, dans le cas particulier, je me trouve, vis-à-vis de mon cédant, dans la même position où nous serions si , au lieu de léguer tout son domaine à Paul , le testateur nous en avait légué à chacun la moitié : or il est de principe, en fait de prescription , qu'il n'y a que riiiterruplion naturelle qui profile aux tiers intéressés (22V3), par la raison qu'elle porte intégralement sur la possession de celui qui , par le fait , est déjeté de la jouissance du fonds ; que l'interruption civile, au contraire, ne profite qu'à celui qui l'a causée, parce qu'elle n'est jamais totale quand les

droits des parties intéressées sont divisibles , et qu'il serait absurde de vouloir interrompre la prescription sur le tout, par une action qui ne porte et ne peut porter que sur une partie de la chose (i).

2279. Avant que l'acte de transport fût notifié , mon cédant pouvant encore agir pour le tout aurait sans doute interrompu aussi la prescription pour le tout; mais une fois cette notification faite, nous n'avons plus été que deux copropriétaires parfaitement indépendans l'un de l'autre , et n'ayant chacun le droit d'agir que dans la mesure de son intérêt à la chose ; d'où résulte nécessairement la conséquence que l'action intentée par l'un de nous ne doit interrompre la prescription que jusqu'à cette même concurrence , puisque tout ce qui excède cette mesure est hors des atteintes de la demande qui a été formée.

2280. Enfin il est certain qu'après avoir aliéné la moitié de son droit , le cédant a pu faire abandon de l'autre moitié ; qu'il a pu y renoncer au profit de l'héritier, comme il pouvait en faire aliénation à titre gratuit ou onéreux au profit d'un autre , puisque c'est sa chose. Par la même raison l'on doit dire qu'en ma qualité de cessionnaire je puis aussi aliéner ma pari ou y renoncer : or lequel que ce soit de nous qui n'ait pas agi en temps utile , est censé avoir effectivement renoncé à son action , alienare quoque dicitur qui non iitendo amisit (2) ; donc elle est périmée ; donc tout est fini pour lui .

Ces principes étant bien entendus pour le cas du

(1) Voy. dans Ddnod, traité des prescriptious,pa{;. SgetGi .

(2) L. 28, fi", de verb. signifieat

d'usa(;e persom.nel, etc. 407

transport volontaire , arrivons à celui de la subrogation judiciaire, et voyons comment ils doivent y être appliqués , en comparant toujours une espèce à l'autre.

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