SECONDE ESPÈCE
2281. Paul me doit trois mille francs. Il ne parait pas être en état de me payer, ou|du moins il ne lait aucune diligence à ce sujet. Je viens de découvrir, ou je crois avoir découvert qu'il est le véritable propriétaire d'un fonds possédé avec titre, depuis huit à neuf ans , par un tiers qui est en voie de le prescrire. Je sais que ce fonds serait plus que suffisant pour fournir au paiement qui m'est dû, s'il était entre les mains de mon débiteur, et que je pusse le faire saisir sur lui ; mais Paul garde le silence vis-àvis de ce tiers possesseur, et il est cependant urgent d'ouvrir une action pour interrompre la prescription qui s'approche de son terme.
J'assigne Paul par-devant le tribunal de son domicile , pour procéder sur la subrogation que je me propose d'obtenir comme un moyen d'arriver à mon paiement.
2282 . Dans cette position je pourrais simplement conclure contre mon débiteur, à ce que , faute par lui d'avoir acquitté sa dette à son échéance , il plût au tribunal me subroger dans ses droits et actions envers le tiers possesseur indiqué , pour les faire valoir dans mon intérêt et jusqu'à concurrence de ce qui m'est dû.
Je puis aussi conclure à ce que Paul soit condamné à me payer, dans la huitaine , ou autre délai, faute
de quoi je resterai , par l'elTet du juoement à rendre, subrogé à ses droits et actions contre le tiers possesseur dont il s'agit, pour obtenir mou paiement sur le fonds qui est à revendiquer.
Cette seconde manière de conclure est préférable, parce que si le tribunal condamne mon débiteur à me payer, j'aurai éventuellement sur le fonds qui est à revendiquer une hypothèque judiciaire que je n'aurais pas par l'effet d'un jugement qui n'aurait statué que sur le seul fuit de la subrogation, sans rien innover daus mon titie de créance.
2285. Le tribunal, prononçant sur ma demande, ou contradictoiremenl, ou par défaut, peu importe, m'adjuge mes conclusions , et me voilà créancier subrogé dans les droits de mon débiteur.
Dans ce premier état de choses , je suis bien saisi du droit de subrogation vis-à-vis de mon débiteur, pour lequel la justice a stipulé avec moi; mais je n'en suis pas encore saisi à l'égard du tiers possesseur : comme on ne suppose pas que celui-ci ait été appelé en cause, lors de la sentence préjudicielle de subrogation, il faut de plus que je lui fasse signifier ce jugement, pour que je puisse me dire réellement saisi à son égard , comme quand il s'agit d'un transport, ou d'une cession d'action. Tant que j,e n'aurai pas satisfait à cette formalité, le tiers possesseur, qui ne me connaît point, pourra traiter encore valablement avec mon débiteur, et en obtenir une décharge de toute action ; comme , dans le cas du transport conventionnel, non encore notifié au débiteur, celui-ci peut >alablcment obtenir quittance
d'usage personnel , ETC. 409
(lu cédant, nonobstant l'acte de cession. A la vérité la reiionciation que mon débiteur aurait consentie en fraude de mes droits , ne me priverait pas de toute ressource; mais le moyen de la subrogation deviendrait illusoire pour moi , par la raison que mon débiteur n'ayant plus lui-même d'action à exercer , il me serait bien inutile d'agir en qualité de son représentant : je n'aurais donc plus que le secours de l'action paulienne, qui me ramènerait dans une filière plus étroite , ainsi que nous le verrons plus bas.
22S4. La subrogation qui m'a été adjugée, et dont j'ai fait la notification, fait naître entre le tiers possesseur et moi des rapports qui n'existaient pas auparavant , quels doivent en élre les effets ?
Elle me place aussi dans une situation nouvelle avec mon débiteur, puisque j'ai acquis sur lui la saisine d'une action qui m'a été adjugée et que je n'avais pas auparavant. Il faut savoir encore quelle pourra être, par suite de celle silualion, l'influence de l'action intentée par l'un de nous seulement, sur les droits de l'antre, soit par rapport à la prescription, soit par rapport aux effels de la cliose j ugée.
Enfin , elle peut aussi me mettre en concurrence avec d'autres créanciers, soit du tiers possesseur , soit de mon débiteur; et il faut également savoir quelle doit être l'issue de ce conflit d'intérêts avec des tiers.
2285. Et d'abord quels sont mes droits à l'égard du tiers possesseur ?
-Nonobstant la subrogation prononcée à mon profit, je ne suis pas cessionnaire de l'action en revendication <)ui est à exercer contre le tiers possesseur : ma
410 TUAITÉ DES DKOITS U'USUHIUIT,
créance n'a point été innovée dans son objet : je ne suis toujours que créancier d'une somme pécuniaire; mais créancier judiciairement saisi d'un gage. Si Paul m'avait fait cession de ses droits sur le tiers possesseur, je pourrais revendiquer le fonds pour moimême, et, en cas de succès, il serait à moi, parce que j'aurais élé rendu propriétaire de l'action tendant à le revendiquer ; mais il ne peut en être ainsi de la subrogation judiciaire, qui n'a pu m'étre adjugée que jusqu'à concurrence de ce qui m'est dû ; l'action en revendication du fonds, contre le tiers possesseur, ne m'a donc pas été adjugée en propriété, mais seulement comme gage spécial de ma créance , pour en obtenir le paiement sur le prix de la chose à revendiquer ; et de là résultent trois conséquences r-emarquables.
2286. La première , que le tiers possesseur pourrait, pour se maintenir en jouissance , m'écarter de toute demande , en m'offrant le paiement de la somme qui m'est due , puisque je n'ai rien autre chose à répéter.
2287. La seconde j que, comme créancier subrogé , mon action, considérée dans l'objet auquel elk* s'applique, n'est pas solidi persecutoria, puisque je ne pourrais exiger pour moi ni le délaissement du fonds lui-même , ni la remise de tout le prix que la vente de l'immeuble aura produit , s'il se trou>o supérieur à ma créance.
2288. La troisième, que celte action, sans être une revendication directe et proprement dite , es( néanmoins ce qu'on appelle en droit roi vindicah
d'usage personnel, etc. vil
ulilïs : c'est une action réelle, puisqu'en la proposant, j'agis contre un tiers qui ne me doit rien personnellement.
2289. Lorsqu'en vertu de ma subrogation je viens attaquer le tiers possesseur , s'il soutient qu'il est lui-même légitime propriétaire du fonds , je dois établir qu'au contraire l'immeuble est la propriété du débiteur au droit duquel je suis subrogé , puisque mon action ne porte que sur la chose, et qu'elle ne peut être fondée qu'au moyen de cette preuve.
Il est sensible que toutes les exceptions qui pourraient appartenir au tiers possesseur contre mon débiteur, si celui-ci se présentait lui-même, il pourra me les opposer aussi , parce qu'en ma qualité de créancier subrogé , je ne puis avoir plus de droit que n'en a le débiteur, du chef duquel je me présente pour agir.
2290. 3Iais le tiers possesseur ne pourrait pas ici, comme dans le cas de l'action paulienne dont nous traiterons plus bas, me renvoyer à la discussion préalable des moyens de mon débiteur. Il ne pourrait pas me dire que je n'ai pas le droit de le troubler dans sa jouissance , tant que celui que je tiens pour personnellement obligé est en état de me payer lui-même. La raison de cela , c'est qu'agissant comme créancier subrogé , je ne propose pas une action qui me soit propre ; je n'agis que comme représentant le maitre de l'action; on ne peut donc m'opposer que les exceptions qu'il serait obligé de souffrir s'il agissait luimême : or si c'était mon débiteur direct qui intentât son action en revendication , certainement le tiers
412 TRAITE DES DROITS d'cSUFRUIT,
possesseur ne serait pas fondé à écarter sa demande, en lui opposant qu'il est assez riche sans le fonds revendiqué, et qu'il n'en a pas besoin pour payer ses dettes. Une pareille exception ne peut donc pas m'ètre opposée non plus quand j'agis comme subrogé à ses droits.
2291. Si, étant parvenu à établir que le fonds revendiqué est réellement la propriété de mon débiteur, je sors victorieux de cette lutte judiciaire contre le tiers possesseur, j'aurai fait un grand pas de plus, mais tout ne sera pas fini encore , puisque je n'ai pas le droit de requérir pour moi-même l'adjudication du fonds en nature.
Par l'effet du jugement qui m'avait subrogé dans les droits de mon débiteur, l'action en revendication de celui-ci m'avait été adjugée comme gage de ma créance : mais par l'effet du second jugement que j'ai obtenu contre le tiers possesseur, mon premier gage est réalisé sur le fonds , qui dés lors se trouve en état d'une chose saisie à ma requête , pour être vendue aux fins du recouvrement de ma créance, sur le prix qui en proviendra.
2292. Ici va commencer une nouvelle instance en expropriation, et il s'agit de savoir contre qui je devrai la diriger pour agir régulièrement.
Si mon débiteur s'est joint à moi pour demander aussi la revendication dans son intérêt, ou si venu plus tard, mais à temps utile, il a fait déclarer par le Tribunal que le jugement que j'ai obtenu lui serait commun, c'est contre lui, comme débiteur saisi , que je dois diriger l'expropriation du fonds ; et si le tiers
d'usage PERSONNEL , ETC. 413
possesseur avait des droits d'indemnité à réclamer pour impenses de réparations ou améliorations à raison desquelles il prétendit c >nserver la possession de l'immeuble jusqu'à son remboursement (867) , il remplirait le rôle de tiers saisi..
Si au contraire mon débiteur avait gardé le silence, sans rien demander pour lui-même , et s'il avait tacitement renoncé à son action , en laissant écouler les délais fixés par la loi pour qu'elle fût prescrite, et à plus forte raison s'il y avait renoncé d'une manière expresse , l'expropriation serait régulièrement poursuivie sur le tiers possesseur seul, lequel serait fondé à soutenir que mon débiteur, n'ayant plus aucun droit dans le fonds , ne doit point être appelé dans l'instance comme pour toucher le surplus du prix, s'il en reste une partie après ma créance acquittée ; attendu que , comme nous le ferons voir dans peu, l'action intentée à ma seule requête n'aurait pas eu la force d'interrompre la prescription dans l'intérêt de mon débiteur, et que le jugement que j'aurais obtenu ne devrait pas lui profiter.
Telles sont les conséquences des rapports d'intérêts que le jugement de subrogation aura produits entre le tiers possesseur et moi.
2295. Vovons en second lieu quels sont les effets de la subrogation relativement aux droits que mon débiteur conserve encore envers le tiers possesseur; et quelle doit être, entre ce débiteur et moi, l'influence de l'action de l'un sur les droits de l'autre , soit par rapport à l'exception de la chose jugée , soit par rapport à l'interruption de la prescription.
Si Paul , pour s'acquitter envers moi , m'avait fait cession à forfait de son action en revendication, et que mon transport eut été notifié au tiers possesseur, mon cédant serait non recevable à revendiquer luimême, puisque l'action en revendication aurait absolument cessé d'être la sienne. 11 ne devrait ni être appelé, ni intervenir dans la contestation, puisqu'elle lui serait étrangère. Il n'en est pas de même dans le cas de la subrogation judiciaire; nonobstant la notification du jugement qui m'a subrogé aux droits de mon débiteur, celui-ci peut toujours exercer son action en revendication , par la raison toute simple que ma subrogation ne l'a pas dépouillé de son droit de propriété sur le fonds qui est à revendiquer ; je ne suis toujours que créancier d'une somme d'argent, et non pas créancier du fonds lui-même ; l'immeuble n'est toujours pour moi qu'un gage judiciaire , et le gage n'est jamais la propriété du créancier engagiste : Paul est donc incontestablement fondé à se joindre à moi pour obtenir la dépossession requise contre le tiers détenteur.
2294. Il y a plus, si je négligeais d'intenter ma demande , et que Paul se présentât pour agir seul , son action en revendication absorberait la mienne , en sorte que, quel que fût le jugement intervenu sur la procédure instruite à sa requête , je ne pourrais plus agir par action nouvelle contre le tiers possesseur.
En supposant, en effet, que Paul mon débiteur fut sorti victorieux de la lutte , je n'aurais plus rien à exiger du tiers possesseur qui, ne me devant rien
d'usage person-nel, etc. 415
l'sonnellement, se (rouveiait évincé du fonds. Ce iiCst plus sur lui, puisqu'il serait dépossédé, mais i)icn seulement sur mon débiteur rentré en possession de son héritage , que je pourrais faire saisir l'immeuble pour être payé sur le prix.
2295. A plus forte raison doit-on dire que Paul, agissant seul, interromprait la prescription autant dans mon intérêt que dans le sien; parce que l'action qui tend à sauver le fonds pour le débiteur doit nécessairement profiter au créancier dont elle sauve aussi le gage. Si donc Paul , après avoir intenté son action à temps utile, venait à cesser ses poursuites , je pourrais à mon tour , et tant que son instance ne serait pas périmée , me présenter comme créancier subrogé pour y donner suite , et agir à ma requête , même après le temps où la prescription aurait été acquise au tiers possesseur, s'il n'avait point été primitivement actionné par mon débiteur.
2296. En admettant au contraire que la revendication exercée par Paul eût été rejetée comme mal fondée, son action aura également absorbé la mienne, et l'exception de la chose jugée pèsera sur moi, parce qu'en déclarant Paul non propriétaire du fonds revendiqué, le tribunal aura implicitement, et par voie de conséquence nécessaire, déclaré aussi que le fonds ne pouvait m'être asservi pour gage de ma créance. La subrogation à un droit apparent et purement putatif doit nécessairement s'évanouir , comme restant sans objet, du moment où il est jugé que ce droit prétendu n'avait pas de réalité, et que cela est jugé avec un contradicteur léj>-iiinie : or le débiteur, ainsi
416 TKAITÊ DES DROITS d'uSUFRUIT,
que nous l'avons établi ailleurs (i), est véritablement contradicteur légitime à l'égard de tous ses créanciers, même de ceux qui sont hypothécaires ; pour agir et défendre dans tous les droits qui lui appartiennent et qui sont le gage de ses dettes; d'où il résulte que les effets du jugement rendu contre Paul pèseront sur moi , et qu'il faudra en appeler pour m'y soustraire ; à moins qu'il n'y ait eu collusion frauduleuse, pratiquée à mon préjudice, entre mon débiteur et le tiers possesseur, cas auquelj'aurais aussi la voie de la tierce opposition.
2297. Mais si c'est moi qui, en ma qualité de créancier subrogé , ai ouvert l'action en revendication contre le tiers possesseur, tandis que Paul aura gardé le silence, et se sera abstenu de toute demande, aurai-je également interrompu la prescription , tant dans son intérêt que dans le mien ; et le jugement qui aura été rendu pour ou contre moi devra-t-il lui profiter, ou pourra-t-il lui nuire ?
Et d'abord l'action intentée par moi seul aura-t-elle la force d'interrompre la prescription, même à l'égard de mon débiteur? Celui-ci, après avoir gardé le silence durant le reste du temps nécessaire pour que la prescription fût acquise au tiers possesseur , pourrait-il, en s'emparant de l'interruption causée de ma part , se présenter encore pour m'offrir mon paiement et revendiquer intégralement le fonds que j'aurais fait saisir, mais dont l'adjudication ne serait pas encore tranchée ? etsi l'adjudication était dt\jà tranchée, mais qu'au lieu de 5000 fr. qui me sont dus ,
(i) Yoy.sous les n."' ijo^ et sulv.
d'usage PEllSO^XEL, ETC. 417
les enchères de l'immeuble en eussent porté le prix à 6000 fr. , Paul pourrait -il répéter les 3000 fr. restant après ma créance acquittée ? Le tiers possesseur sur lequel la vente aurait été faite, ne scrait-il pas au contraire en droit d'exiger ce surplus de prix?
Sans doute en tout état de cause Paul peut se présenter pour m^offrir le paiement qui m'est dû, et au moven de ce paiement , il sera lui-même subrogé à l'action que j'ai perpétuée en l'intentant; mais comme mon action n'était que mobilière et que son objet était borné à 5000 fr. seulement, en rentrant en mon lieu et place, par l'effet du paiement versé entre mes mains , il n'aura rien de plus à répéter en vertu de la subrogation par lui acquise.
2298. On voit déjà par-là, que l'action intentée par le créancier subrogé seulement , ne doit point avoir l'effet d'interrompre la prescription dans l'intérêt du débiteur. Il est certain , en effet, que l'interruption civile ne doit régulièrement profiter qu'à celui qui la cause; que ce point de doctrine, enseigné par les auteurs anciens (j), comme fondé sur la loi romaine qui porte qu'en traitant ou agissant sur nos intérêts , nous ne pouvons acquérir ou conserver un droit quelconque pour un autre , nec paciscendo nec legem dicendo, nec stipulando quisquam alteri cavere potest (t2), doit être le même aujourd'hui sous l'em-
(i) Voy. dans Dargentré, sur l'art. ?.66 de \i coutuinc de Bretafjne, chap. 4 ; — ^^ dans Dinod, traite des prcscript., p. 6i .
(2) L. 73, § i, ir. de rr^u'.jur.